Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°175 du 24
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 214 du 1
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n° 214 du 1
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°234 du 13
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°234 du 13
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°169 du 16
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°175 du 11
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°169 du 16
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial du 24 août
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2019 12 24 175 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°175 du 24 août 2024
Document publié le Samedi 24 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial n°175 du 24 août 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Religion et laïcité,
Es PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 175 du 24 août 2024
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2024.08.DS.0348 Portant interdiction de la manifestation statique sur la place de la comédie à Montpellier le samedi 24 août 2024 déclarée par l’association BDSEn
PRÉFET Cabinet DE L'HERAULT Direction des Sécurités ee Bureau de la planification et des opérations Fraternité
Montpellier, le 24 août 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.08.DS.0348
Portant interdiction de la manifestation statique sur la place de la comédie à Montpellier le samedi 24 août 2024 déclarée par l'association BDS
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vule code général de la propriété des personnes publiques, notamment de Particle L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1, R. 610-5,R. 444-4 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifèstation statique sur la place de la Comédie à Montpellier reçue en préfecture pour le samedi 24 août 2024.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de natureà permettre le respect des dispositions de l'article 1°, » ; _
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » :
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ; qu'au-delà du délai réglementaire, la manifestation est regardée commeillicite au sens de l’article 431-9 du code pénal, alinéa 1° et 2° ;
Considérant qu'une déclaration de rassemblement statique a été effectuée par le collectif BDS34 dont l'objet est « contre le génocide en cours à Gaza et ses complices »; que ce rassemblement statique est prévu le 24 août 2024 de 17h30à 20h30;
Considérant l'explosion et l'incendie survenus devant la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte ce samedi 24 août 2024 à 8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place ; qu'une bouteille de gaz a été trouvée dans un des véhicules ; qu’un potentiel suspect a été filmé par des caméras de vidéo- surveillance.
Considérant que suite à cet incendie le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a
annoncé un renforcement de la protection des lieux de cultes juifs.
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieux que les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir 1/3lieu entre partisans de l’une ou l'autre des parties du conflit israélo-palestinien et
que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles,
ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuis
plusieurs années au niveau local :
Considérant que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et
des relais de la flamme olympique et paralympique (congés
prévisibles à la montée en puissance pendant la période estivale); que ce week-end
le relais de. la flamme paralympique sera à Montpellier le dimanche
25 août 2024 ; que se déroule également les festivités de la Saint-Louis
à Sète ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions
qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte
contre la délinquance :
Considérant que depuis plusieurs samedis le collectif BDS34 installe des stands sur
la place de la comédie Sans autorisation d'occupation du
domaine public communal et qu'il fait systématiquement l'objet de
verbalisation au titre de la police municipale säns aucun effet sur le respect pourtant
nécessaire de la Loi ; que ce collectif multiplie les provocations
à l'égard des passants, des élus, des associations, sur cette même
place en remontant à plusieurs reprises vers la Préfecture ; que plusieurs élus ont
déposé une plainte à l'encontre de cette même association
à la suite de la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus
avec la mention « génocide » :
Considérant que la présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon (CRIF) fait l'objet de menaces,
qu'elle a été menacée publiquement et personnellement lors d'une
manifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher
son identité et la harceler sur internet ; que la présidente du CRIF
a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre des organisateurs
de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur à la sûreté départementale de l'Hérault ;
| Considérant
que le 13 juin dernier à l'issue d'une réunion publique organisée par BDS dont le thème était la Journée de Jérusalem, le leader de BDS suivi d'une dizaine
de militants s'est rendu à la maison des Relations internationale
où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole, ils sont ensuite entrés dans l'Hôtel de. Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque
indiquant le jumèlage de Montpellier avec Tibériade ainsi que le
drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau israélien sans y arriver en
dégradant deux poteaux de Support, que le leader de BDS et un militant ont été placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine,
propriétaire des lieux ; '
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier le 13 mai dernier, le collectif BDS avait décidé de mener une action de contestation
médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants se regroupant,
certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner de la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation
Une manifestation interdite par arrêté préfectoral » :
|
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une: part, aux
moyens de sécurité publique pouvant être alloués d'autre part,
il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public; que l'interdiction
de manifester sur la place de la Comédie à Montpellier le samedi 24 août 2024 est seule
de nature à prévenir efficacement et de manière. proportionnée
les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre
public : que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Vu l'urgence :
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1°: Le rassemblement statique sur la place de la Comédie à Montpellier prévu le samedi 24 août 2024 de 17h30 à 20h30 par le collectif BDS34
dont l'objet est «contre le génocide en cours à Gaza et ses
complices», est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des Organisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9
du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500-euros
d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe. °
2/3Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de
Montpellier ainsi qu'aux organisateurs désignés dans la déclaration
de la manifestation concernée.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, Le directeur de cabinet du préfet, la directrice interdépartementale de la police nationale de l'Hérault et le maire de Montpellier, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera
transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant Sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique
auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de reiet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de. deux mois suivant la notification où la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
|
373