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Conseil Municipal - 01 Reglement Interieur du Conseil Municipal Modification
Document publié le Jeudi 7 mars 2024 par la commune de Dax.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 01 Reglement Interieur du Conseil Municipal Modification)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
N°Feuillet
20240320-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES LANDES
VILLE DE DAX
EXTRAIT
du
Registre des Délibérations du Conseil Municipal
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le mercredi 20 mars à 18h30, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville de DAX, convoqué le 07 mars 2024, s’est réuni en mairie dans la salle du conseil, sous la présidence de M. Julien DUBOIS, Maire, en séance publique.
Nombre de membres afférents au 35 Date de la conseil municipal convocation : 07 mars 2024
Nombre de présents 30
Nombre de pouvoirs 5 Date de ; publication :
Suffrages exprimés 35 25 mars 2024
ETAIENT PRESENTS :
Mme Martine DEDIEU, M. Grégory RENDE, Mme Sarah PECHAUDRAL-DOURTHE, M. Pascal DAGES, Mme Marie-Constance LOUBERE BERTHELON, M. Amine BENALIA BROUCH, Mme Marylène HENAULT, M. Guillaume LAUSSU, Mme Martine ERIDIA, M. Alexis ARRAS, Mme Martine LABARCHEDE, M. Julien RELAUX, Mme Florence PEYSALLE, M. Vincent MORA, Mme Gisèle CAMIADE, M. Olivier COUSIN, Mme Aline DUZERT, M. Jean-Paul DUBOURDIEU, M. Michel GUILLEMIN, M. Benoît LAMIABLE, Mme Carine BROUSTAUT, Mme Fanny MESPLET, M. Régis MALARIK, Mme Axelle VERDIERE BARGAOUI, M. Yves LOUME, Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU, M. Pierre STETIN, Mme Viviane LOUME-SEIXO, M. Bruno JANOT.
ABSENTS ET EXCUSES: Mme Sandra LARTIGAU, Mme Audrey LALOTTE, M. Patrice BOUCAU, M. Guillaume SEGUIER, M. Didier ZARZUELO.
POUVOIRS :
Mme Sandra LARTIGAU a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS, Mme Audrey LALOTTE a donné pouvoir à M. Julien RELAUX,
M. Patrice BOUCAU a donné pouvoir à Mme Martine DEDIEU,
M. Guillaume SEGUIER a donné pouvoir à M. Amine BENALIA BROUCH, M. Didier ZARZUELO a donné pouvoir à Mme Axelle VERDIERE BARGAOUI.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Fanny MESPLET
OBJET : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : MODIFICATION
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-8,
VU les délibérations du conseil municipal n°20200604-2 en date du 4 juin 2020 et n°20201105-19 en date du 5 novembre 2020 portant adoption et modification du règlement
1intérieur du Conseil municipal de la ville de Dax,
CONSIDÉRANT que l'adoption du référentiel M57 par la ville de Dax nécessite de mettre à jour l’article 22 du règlement intérieur sur la procédure de tenue du débat d'orientations budgétaires,
CONSIDÉRANT qu'à cette occasion, les articles 20, 27 et 28 du règlement intérieur, sont mis à jour à l'égard des nouvelles dispositions législatives en matière de publicité des actes.
SUR PROPOSITION DE M. DUBOIS Julien, Maire, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 35 VOIX POUR,
APPROUVE le projet de règlement intérieur modifié du conseil municipal de la ville de Dax, annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Secrétaire de séance,
Fanny MESPLET. Délibéré en séance, Les jours, mois et an que dessus,
Suivent les signatures au registre
pour copie conforme,
LE 7
ÉTYS
Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax
« La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ainsi que
de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau
(sur place ou par envoi postal à l'adresse suivante : Villa Noulibos - 50, cours Lyautey - 64000 Pau Cedex, où par voie
dématérialisée à l'adresse http://www.telerecours.fr/). »
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-29240321-20240320-1-D
Date de réceptionéréfecture : 22/03/2024RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE DAX
(Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales)
Adopté par délibération n°20240320-1 en date du 20 mars 2024
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024
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| :Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Motions ou voeux
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales permanentes
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales permanentes Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions spécifiques
Article 11 : Conseils de quartier
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Article 13 : Quorum
Article 14 : Mandats
Article 15 : Secrétariat de séance
Article 16 : Accès et tenue du public
Article 17 : Enregistrement des débats
Article 18 : Séance à huis clos
Article 19 : Police de l'assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 20 : Déroulement de la séance
Article 21 : Débats ordinaires
Article 22 : Débats d'orientations budgétaires et budget
Article 23 : Documents budgétaires
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Votes
Article 26 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions Article 27 : Procès-verbaux
Article 28 : Liste des délibérations examinées
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article 30 : Expression des élus dans le bulletin municipal
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 33 : Modification du règlement
Article 34 : Application du règlement
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (Article L.2121-7 du Code
général des collectivités territoriales). Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le
convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice (Article L.2121-9 du Code général des collectivités territoriales). En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
La convocation aux réunions du conseil municipal est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée à l'adresse électronique individuelle
communiquée à chaque élu municipal dans le cadre de la dématérialisation des convocations ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. (article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales).
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la
mairie.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales).
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès
l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure (article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales).
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d'affichage ou de publication.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales).
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (article L.2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales). Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires soumises à délibération, la commune met à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques nécessaires, en l'occurrence un outil numérique et une adresse électronique.
Durant la période précédant la séance ainsi que le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, projets de marchés ou de contrats, sur simple demande écrite
adressée au maire à compter de l'envoi des convocations, dans les/Ipçaux.dé.lHOEel.de Ville et 040-214000887-20240321-20240320-1-DE Date de réception préfecture : 22/03/2024aux heures ouvrables.
Ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.
Toute personne physique ou morale à le droit de demander communication, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales).
Les demandes d'information liées aux dossiers examinés par le conseil municipal ou à l'activité des services municipaux s'effectuent conformément aux dispositions des articles L.300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, des articles L.211-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux archives municipales et de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article 5 : Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (article L.2121-19 du Code général des collectivités territoriales).
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt municipal ou local. Elles sont traitées à la fin de chaque séance du conseil municipal, après épuisement de l'ordre du jour. Afin de ne pas alourdir l'ordre du jour, le nombre de ces questions est limité à 1 par séance pour chaque groupe d'élus représenté au sein de l'assemblée. La durée de chaque question et de sa réponse ne doivent pas dépasser 5 minutes.
Le texte des questions est adressé au maire (par courriel à l'adresse cabinet@dax.fr) 2 jours ouvrables au moins avant le jour d'une séance du conseil municipal afin de permettre l'instruction de la question par l'administration.
Elles sont examinées dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées lors du conseil municipal suivant sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure de demande.
La question posée et la réponse apportée ne donnent pas lieu à débat. Le maire ou l'adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante.
Article 6 : Motions ou vœux
Tout conseiller municipal peut présenter des motions ou vœux sur toute affaire d'intérêt municipal ou local.
Sous cette réserve, les propositions de vœux et de motions, qui ne peuvent comporter des implications personnelles, sont transmises au maire au plus tard 2 jours ouvrables au moins avant le jour d'une séance du conseil municipal.
Le maire décide de l'inscription des vœux ou motions à l’ordre du jour. Ils peuvent également émaner de sa propre initiative.
En cas de vote favorable, les vœux ou motions sont transmis par le maire aux personnes où institutions concernées.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Le conseil municipal crée des commissions municipales, chargées d'étudier les questions soumises au conseil dans les conditions prévues par l'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales, et composées exclusivement de conseillers municipaux dont il fixe le nombre de membres et désigne ceux qui y siégeront.
La composition des différentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La désignation des membres des commissions est effectuée conformément aux dispositions de l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Les commissions se réunissent sur convocation du maire ou, le cas échéant, du vice-président. Le maire ou son représentant est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est transmise à l'adresse électronique individuelle communiquée à chaque élu municipal dans le cadre de la dématérialisation des convocations 5 jours francs au moins avant la tenue de la réunion à chaque membre titulaire et suppléant, ou à son domicile ou à l'adresse de son choix.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Le maire peut néanmoins décider d'autoriser une personnes extérieure à une commission à y participer, lorsqu'il estime qu'il y va de l'intérêt municipal ou local.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Des comptes rendus, assortis éventuellement de relevés de conclusions, sont rédigés afin
d'être remis aux membres de la commission.
Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux commissions ne soient pas organisées en même temps.
Article 9 : Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout où partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des représentants des associations locales (article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales).
Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition..Rour.une.dyrée qui ne 040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024 speut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire parmi ses membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question où projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions spécifiques
La commission d'appel d'offres (CAO), la commission délégation de service public (CDSP), la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), sont soumises, pour leur création et leur fonctionnement, aux règlements intérieurs particuliers adoptés par délibération.
La commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées (CCAPH) ainsi que toute autre commission ad hoc dont l'existence est prévue par la loi sont soumises aux dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement pour leur création et leur fonctionnement, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Article 11 : Conseils de quartier
Le conseil municipal peut créer des conseils de quartier dans les conditions prévues par l'article L.2143-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il appartient au conseil municipal d'adopter la charte des conseils de quartier.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote (article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales).
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (article L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales).
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.2122-8 précité, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales). Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’'entrent pas en compte dans le calcul du quorum. Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20240321-20240320-1-DE Date de réception préfecture : 22/03/2024Article 14 : Mandats
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales).
Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, ou par mail, avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire au début de la séance. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales).
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 16 : Accès et tenue du public
Les séances des conseils municipaux sont publiques (article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales).
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le maire.
Un emplacement spécial dans l'enceinte du conseil est réservé aux représentants de la presse. Ces derniers doivent, pour accéder à cet emplacement réservé, peuvent se voir demander de présenter une carte de presse en cours de validité.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
L'accès à la salle où se déroule la séance du conseil municipal peut être restreint pour des raisons sanitaires.
Article 17 : Enregistrement des débats
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats et des interventions avec la mention de leur auteur.
Ce procès-verbal est remis à chaque membre du conseil municipal.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16 du Code général des collectivités territoriales, ces séances peuvent être retransmises par tes moyens de a s ; x : Nr Accusé,dé réception en préfectur: pt communication audiovisuelle (article L.2121-18 alinéa 3 du Co e0gene ges 2100)! cbivités e réception préfecture : PEterritoriales).
Article 18 : Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L.2121-18 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales).
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l'assemblée (article L.2121-16 du Code général des collectivités territoriales).
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires..), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le Procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales).
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse où néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt municipal ou local.
Article 20 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint et cite les pouvoirs reçus.
Il demande au conseil municipal de nommer le ou les secrétaires de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente est arrêté. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Le maire procède à la lecture des communications éventuelles et appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour tels qu’elles apparaissent dans la convocation. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Le maire peut décider du retrait ou du report à une séance ultérieure d'un projet de délibération sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président de séance.
Les membres du conseil municipal prennent la parole en tenant compte de l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
Article 22 : Débat d'orientation budgétaire et budget
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales). Le projet de budget est préparé et présenté par le maire ou l'adjoint délégué qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget (article L.5217-10-4 du Code général des collectivités territoriales). Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20240321-20240320-1-DE Date de réception préfecture : 22/03/2024
10Le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette est mis à la disposition des conseillers municipaux en mairie 5 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans un délai de dix semaines (article L.5217-10-4 du Code général des collectivités territoriales) précédant l'examen du budget et dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Le débat d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour, ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération suivie d'un vote et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Article 23 : Documents budgétaires
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département (article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales).
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire (affichage et insertion d'un avis dans la presse municipale ou locale notamment, diffusion sur internet).
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1 - de données synthétiques sur la situation financière de la commune (par ailleurs insérées dans une publication locale diffusée sur la commune), 2 - de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif, 3 - de la présentation agrégée des résultats afférents au dernier résultat connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif,
4 - de la liste des organismes pour lesquels la commune :
a - détient une part du capital,
b - a garanti un emprunt,
c - a versé une subvention supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. Les comptes certifiés des organismes sont transmis à la commune. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales, 5 - d'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement,
6 - de la liste des délégataires de service public,
7 - du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L.300-5 du code de l'urbanisme,
8 - d'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L.1414-1 du Code général des collectivités territoriales,
9 - d'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1,
10 - d'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des-tontrats-de : Accusé de réception en préfecture pa rtenariats. 040-214000887-20240321-20240320-1-DE Date de réception préfecture : 22/03/2024
11Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie où de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance demandée par le président de séance est de droit. Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance émanant d'un conseiller municipal.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales). Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret (article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales): 1) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
2) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absotue après deux tours ccusé de réception én préfecture É e : ES ET ù | réfaure ne de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et | HCCHONEEHEU TE ETSrelative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, où si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : - à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et les abstentions.
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 26 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024
13CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 27 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date dans un registre prévu à cet effet (article L.2121-23 du Code général des collectivités territoriales).
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats.
Le procès-verbal de la séance, une fois arrêté, est signé par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune et un exemplaire papier est mis à la disposition du public.
Article 28 : Liste des délibérations examinées
Dans la semaine qui suit chaque séance, une liste des délibérations examinées au cours de celle-ci est affichée sur le tableau d'affichage à l'entrée de la mairie et mise en ligne sur son site internet.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024
14CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local permanent commun (article L.2121-27 du Code général des collectivités territoriales).
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers municipaux minoritaires est fixée d’un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes (article D.2121-12 du Code général des collectivités territoriales).
Article 30 : Expression des élus dans le bulletin municipal
Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale.
La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers municipaux dans le bulletin municipal est fixée comme suit :
— une page du bulletin municipal est réservée à l'expression des groupes d'élus représentés au sein du conseil municipal.
_ 6000 caractères espaces compris au total répartis équitablement entre les différents groupes. |
Les documents destinés à la publication devront être transmis au Cabinet du maire, sur support numérique à l'adresse cabinet@dax.fr, dans un délai de 10 jours maximum, après sollicitation par courriel.
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur contenu par leurs auteurs.
Le droit d'expression des conseillers municipaux s'exerce dans le cadre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que dans le cadre des dispositions du code électoral encadrant le droit de la communication institutionnelle en période électorale.
L'expression des élus municipaux étant une obligation légale, le maire n'effectue aucun contrôle sur le contenu ou les propos tenus sur les espaces dédiés à l'expression des conseillers municipaux, sauf si, conformément à la réglementation et à la jurisprudence, ces propos revêtent un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux, de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de directeur de publication.
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code général des collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes (article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales).
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes
fo rmes. Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20240321-20240320-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024
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RTE
EE]L'élection d'un maire, hors renouvellement général du conseil municipal, n'entraîne pas pour ce dernier l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. L'adjoint non maintenu dans ses fonctions par le conseil municipal redevient simple conseiller municipal (article L.2122-18 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales).
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 33 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 34 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la Ville de Dax.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
LE PRESENT REGLEMENT, QUI COMPORTE 34 ARTICLES, A ETE ADOPTE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 20 MARS 2024.
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 22/03/2024
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