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Déliberation - Annexe Reglement budgetaire et financier
Déliberation - 3bis Reglement Budgetaire et Financier 2024 1
Document publié le Vendredi 23 juin 2023 par la commune de Vigan.
Lien du pdf (Déliberation - 3bis Reglement Budgetaire et Financier 2024 1)
Thèmes du document : Budget, Banque, Démocratie,
Règlement budgétaire
et financier
Conseil municipal du 23 juin 2023 PRÉAMBULE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6
1. Cadre juridique applicable 6
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier 6
3. Périmètre d’application 6
TITRE 1 - LE CADRE BUDGÉTAIRE 6
1. Les grands principes budgétaires 6 1.1. Le principe de l'annualité budgétaire 6 1.2. Le principe de l'universalité budgétaire 6 1.3. Le principe de l'unité budgétaire 6 1.4. Le principe de spécialité budgétaire 7 1.5. Le principe de sincérité et d’équilibre 7
2- Le budget et le cycle budgétaire 7 2.1. Définition et éléments généraux concernant le budget 7 2.2. Le débat d'orientation budgétaire 8 2.3. Le budget primitif 9 2.4. Les décisions modificatives (DM) 10 2.5. Le budget supplémentaire (BS) 10 2.6. Le compte administratif (CA) et le compte de gestion 10
3. Présentation du budget et niveau de vote 12 3.1. Présentation du budget 12 3.2. Mode et niveau de vote 12
TITRE 2 - L’EXÉCUTION DU BUDGET 13
1- Les grands principes comptables 13 1.1. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable 15 1.2. Autres principes comptables 15
2- L’exécution des dépenses 15 2.1. La comptabilité d’engagement 15 2.2. La liquidation 15 2.3. Le mandatement 15 2.4. Le paiement 15 2.5. Les délais de paiement 15 2.6. Les écritures de régularisation 16 2.7. La dématérialisation de la chaîne comptable 16
3. L’exécution des recettes 16 3.1. La comptabilité d'engagement 16 3.2. La liquidation 16 3.3. L'ordonnancement (émission du titre de recette) 16 3.4. Le recouvrement 16 3.5. Les écritures de régularisation 17 3.6. La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur 17
4. Les opérations de fin d’exercice 17 4.1. La journée complémentaire 17 4.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice 18 4.3. Les reports (restes à réaliser) 18
TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES 191. L'inventaire des immobilisations 19
2. Les amortissements 20
3. Les provisions 204
PRÉAMBULE
Le règlement budgétaire et financier devient obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la commune du Vigan a mis en oeuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Conformément à l’article L.5217-10-8 susvisé, le règlement précise notamment :
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
2° Les modalités d'information du conseil municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
Au-delà de ces dispositions obligatoires, le présent règlement formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la collectivité. Elles sont principalement issues :
- des dernières lois de décentralisation ;
- de l’instruction budgétaire et comptables M57 ;
- du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par ailleurs, la commune a souhaité aller plus loin que l’obligation légale minimale de définition des modalités de gestion des autorisations de programme et d’engagement, avec un règlement budgétaire et financier couvrant divers champs de la gestion budgétaire et comptable.
Ainsi :
- le titre 1 rappelle les grands principes budgétaires et comptables applicables à la collectivité , ainsi que les principaux temps du cycle budgétaire ;
- le titre 2 décrit le processus d’exécution des dépenses publiques et de recouvrement des recettes, ainsi que les opérations comptables spécifiques de fin d’exercice (reports et restes à réaliser, rattachement des charges et des produits à l’exercice, etc.) ;
- le titre 3, « cœur » du règlement budgétaire et financier, porte sur la gestion de la pluriannualité (règles applicables en matière d’autorisations de programme et d’engagement);
- le titre 4, enfin, porte sur des dispositions comptables diverses (gestion de l’inventaire, amortissements, provisions, etc.).
En tant que document de référence, le règlement a également pour finalité de faciliter l’appropriation des règles par l’ensemble des acteurs de la collectivité (agents et élus), et de promouvoir une culture de gestion commune.
Le présent règlement ne se substitue en aucun cas à la législation et à la réglementation nationales en matière de finances publiques. Il a uniquement pour vocation d’en rappeler les grandes lignes (tout en ayant en aucun cas vocation à le faire de manière exhaustive), et de la préciser et l'adapter lorsque cela est possible.
En cas d’évolution de la législation et la règlementation en matière budgétaire et comptable qui générerait une incompatibilité ou une contradiction avec les dispositions du présent règlement5
budgétaire et financier, les nouvelles dispositions législatives ou règlementaires auront, dans tous les cas, la primauté sur celui-ci.
Pré c isio n s
Dans la suite du document, la commune du Vigan sera également désignée par les termes «la collectivité».
La trésorière de la commune du Vigan sera désignée par les termes «le comptable public».6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Cadre juridique applicable
L’approbation d’un règlement budgétaire et financier est rendue obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57.
Cette obligation s’appliquera après chaque renouvellement du conseil municipal
2. Validité et révision du règlement budgétaire et financier
Le présent règlement est adopté pour la durée de la mandature, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal à l’issue des élections municipales prévues au printemps 2026.
Le cas échéant, il évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires et de l’adaptation des règles de gestion, par délibération du conseil municipal
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
3. Périmètre d’application
Le présent règlement a vocation à s’appliquer pour le budget principal.
TITRE 1 - LE CADRE BUDGÉTAIRE
1. Les grands principes budgétaires
1.1. Le principe de l'annualité budgétaire
Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile sur la
période du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence, le budget de la collectivité, pour une
année N, couvre la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le budget peut toutefois être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte (ou jusqu’au 30 avril en cas de renouvellement du conseil municipal).
Il existe également plusieurs dérogations à ce principe d’annualité, parmi lesquelles, entre autres :
- la journée complémentaire, c’est-à-dire la journée comptable du 31 décembre N prolongée jusqu'au 31 janvier N+1 pour permettre :
(i) l’émission des mandats correspondant à des services faits et des titres correspondant à des droits acquis au 31 décembre N pour la section de fonctionnement,
(ii) la comptabilisation des opérations d'ordre ;
- les reports de crédits : les dépenses engagées vis-à-vis d'un tiers, mais non mandatées en fin d'année, peuvent être reportées sur l'exercice suivant pour permettre le paiement de ces dépenses.
- la gestion en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) en investissement
et en autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) en fonctionnement qui
permet de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur
plusieurs années.
1.2. Le principe de l'universalité budgétaire
Le principe d’universalité budgétaire, selon lequel l’ensemble des recettes du budget couvre l’ensemble des dépenses, se décompose en deux règles :7
- la règle de non-compensation, qui interdit la compensation/contraction de dépenses et de recettes ;
- la règle de non-affectation, qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée.
Il existe toutefois plusieurs dérogations à ce principe, parmi lesquelles, notamment:
- les subventions d’équipement affectées au financement d’un équipement ;
- les recettes qui financent une opération pour compte de tiers (opérations sous mandat).
1.3. Le principe de l'unité budgétaire
L’ensemble des dépenses et recettes de la collectivité doit figurer dans un document unique.
1.4. Le principe de spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier.
Les crédits sont ouverts et votés par chapitres ou par programmes . Les dépenses et les recettes sont ainsi classées, dans chacune des sections, par chapitres et par programmes.
Il existe toutefois des crédits pour des dépenses imprévues.
1.5. Le principe de sincérité et d’équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige trois conditions (article L. 1612-4 du CGCT):
- une évaluation sincère des dépenses et des recettes;
- des sections d'investissement et de fonctionnement votées chacune en équilibre;
- un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres de la
collectivité.
2- Le budget et le cycle budgétaire
2.1. Définition et éléments généraux concernant le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en :
- budget primitif (BP),
- budget supplémentaire (BS),
- décisions modificatives (DM),
- autorisations d’engagement (AE) et de programme (AP).
Les éventuels budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes conditions par l’assemblée délibérante.
La constitution de budgets annexes (ou/et de régies) résulte le plus souvent d’obligations légales, et a pour objet de regrouper les services dont l’objet est de produire ou d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte. Il s’agit essentiellement de certains services publics locaux spécialisés (industriels et commerciaux ou administratifs).
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans crédits votés préalablement.
En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.8
2.2. Le débat d'orientation budgétaire
La présentation des orientations budgétaires par le président du conseil municipal intervient dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget.
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire.
En effet, son objet réside dans la préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire qui présente les orientations générales du budget de l'exercice à venir, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la collectivité.
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précise qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales, présente ses objectifs concernant:
- l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement;
- l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette;
- ces éléments prenant en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.
Le rapport susvisé comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Conformément aux dispositions prévues par la loi Notre, le rapport sur les orientations budgétaires fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal prenant acte du débat.
Suite à cette délibération, et après transmission à la Préfecture, le rapport d’orientation budgétaire est mis en ligne sur le site Internet de la collectivité.
2.3. Le budget primitif
2.3.1 Contenu du budget primitif
Le budget primitif est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le budget comporte deux sections: la section de fonctionnement (dite « section d’exploitation » dans le cadre des budgets annexes de services publics industriels et commerciaux) et la section d'investissement.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget est présenté par chapitres, articles et programmes, avec la possibilité d’ouvrir en section d’investissement des opérations constituant des chapitres.
En d’autres termes, le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature de crédits, avec, en complément, une présentation fonctionnelle obligatoire. Ce mode de vote ne peut être modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget primitif (maquette règlementaire) doit être accompagné:9
- d'un rapport de présentation ;
Pour mémoire, la maquette du budget primitif est également composée d’un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les textes.
2.3.2. Le vote du budget primitif
Le projet de budget primitif est préparé par le maire de la commune, qui est tenu de le communiquer aux membres dudit conseil avec les rapports correspondants, cinq jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur le budget primitif présenté par l’exécutif de la collectivité.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai est repoussé au 30 avril, notamment lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Toujours dans l’hypothèse où le budget de l’année N n’est pas voté avant le 1er janvier N, l’exécutif de la collectivité peut néanmoins, en début d’année N, et jusqu’au vote du budget primitif N:
- mettre en recouvrement les recettes;
- engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget précédent;
- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits l’année précédente sur autorisation de l’assemblée délibérante (article L. 1612-1 du CGCT).
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), le maire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable public est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
En outre, entre la date limite de mandatement fixée au 31 janvier et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue au 15 avril, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation (article 2311-5 du CGCT relatif à la reprise anticipée du résultat dès le vote du budget primitif).
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil municipal procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Après l’adoption de la délibération portant sur le vote du budget primitif, la présentation brève et
synthétique ainsi que le rapport adressé aux membres de l’assemblée délibérante sont mis en ligne sur
le site internet de la collectivité.
En outre, afin d'être exécutoire, le budget doit être transmis au contrôle de légalité.10
2.4. Les décisions modificatives(DM)
Au cours de l’exercice, le budget primitif peut être complété par une ou plusieurs décisions modificatives.
Les décisions modificatives ont pour objectif d’ajuster les prévisions budgétaires. Elles sont nécessaires, par exemple, en cas de survenance d’évènements imprévisibles ou inconnus lors de la préparation du budget primitif.
Elles n’ont pas vocation à remettre en cause les grands équilibres décidés lors du vote du budget primitif.
Le conseil municipal est amené, à cette occasion, à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes (ressources nouvelles ou suppressions de crédits antérieurement votés).
Une décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre ou programmes préalablement voté doit être modifié.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année précédente.
Les décisions modificatives (dont le budget supplémentaire) se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
2.5. Le budget supplémentaire (BS)
Pour une année N, le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet
- de reprendre, après le vote du compte administratif N-1, les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et fonctionnement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) ;
- de proposer une modification du budget N dans le cadre de cette reprise.
Le vote du budget supplémentaire N ne pourra intervenir qu’après adoption du compte administratif de l’année N-1, ce qui n’exclut pas qu’une même session puisse voir le vote du compte administratif puis le vote du budget supplémentaire.
2.6. Le compte administratif (CA) et le compte de gestion
L’existence de ces deux documents comptables résulte du principe de séparation de l'ordonnateur (maire de la collectivité) et du comptable public.
L'ordonnateur et le comptable public sont chargés, ensemble mais chacun dans son rôle, de l'exécution du budget de la collectivité.
L’ordonnateur demande l'exécution des recettes et des dépenses.
Le comptable public, seul chargé du maniement et de la conservation des fonds publics2, en assure le recouvrement ou le paiement, après avoir exercé, sous sa responsabilité personnelle et la responsabilité conjointe des gestionnaires publics, les contrôles visant à constater la régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans examiner leur opportunité.
2.6.1. Le compte administratif (CA)
Le compte administratif traduit la comptabilité et le bilan financier de l'ordonnateur. Il rapproche les prévisions des réalisations effectives, et présente les résultats d'exécution du budget pour une année.11
Les recettes/produits du compte administratif comprennent les titres émis sur l’exercice sur chaque section ainsi que les crédits inscrits en « restes à réaliser » en investissement qui sont reportés sur l’exercice suivant.
Les dépenses/charges du compte administratif retracent les mandats émis sur l’exercice ainsi que les crédits inscrits en « restes à réaliser » en investissement qui sont reportés sur l’exercice suivant.
La collectivité ne pratique pas les restes à réaliser en section de fonctionnement, ni en dépenses ni en recettes.
Le compte administratif constate ainsi le solde de chacune des sections et les restes à réaliser.
Le conseil municipal adopte le compte administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 107 de la loi Notre du 7 août 2015, une présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
L’ensemble des documents de présentation du compte administratif, ainsi que la maquette budgétaire correspondante, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité après l’adoption de la délibération portant sur le vote dudit compte.
2.6.2. Le compte de gestion
Le compte de gestion est établi par le comptable public, qui est tenu de le transmettre à l’ordonnateur au plus tard le 1
er
juin de l’année suivant
l’exercice.
Pour chaque budget voté (budget principal et chacun des budgets annexes), le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte:
- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité);
- le bilan comptable, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité.
L’adoption du compte administratif et du compte de gestion fait l’objet de deux délibérations distinctes,
celle du compte de gestion devant être prise avant celle concernant le compte administratif. Ces deux
délibérations permettent de constater la stricte concordance des deux documents (compte administratif
et compte de gestion).
2
A noter que les régies d’avances et de recettes constituent une exception à ce principe.12
3. Présentation du budget et niveau de vote
3.1. Présentation du budget
Pour chaque exercice N, le budget de la collectivité se compose du budget primitif (BP), du budget supplémentaire (BS) qui reprend notamment le résultat de l’exercice précédent, et d’autant de décisions modificatives (DM) que nécessaire.
Au 1er janvier 2024, la structure budgétaire de la collectivité comporte :
- 1 budget principal soumis à la nomenclature M57 ;
3.2. Mode et niveau de vote
3.2.1. Vote par nature, fonction ou opération
La collectivité vote son budget par nature, assorti d’une présentation croisée par fonction. La section d’investissement du budget principal fait l’objet d’un vote par opération.
Concernant ces différents modes de vote:
- d a ns le c as d ’ u n v o t e p ar n a t u r e : les crédits sont classés selon la nature économique de la dépense ou de la recette, en référence au Plan Comptable Général de 1982. Le vote intervient sur les catégories de dépenses et de recettes: achats généraux, prestations de service, subventions, charges de personnel, dette, etc;
- d a ns le c as d ’ u n v o t e p ar f o n c t ion : les crédits sont affectés selon la destination des dépenses ou l'origine des recettes, en référence à la NFA - Nomenclature Fonctionnelle des Administrations.
- d a n s l e c as d u v o t e d ’ une opé r a ti o n d ’ é q uip e ment: l'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées.
3.2.2. Vote par chapitre ou article
L'article L. 5217-10-6 du CGCT dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée délibérante en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'assemblée délibérante peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
Pour ce qui concerne la collectivité, et sauf changement de pratique décidé par le conseil municipal en cours de mandature, le budget est voté par chapitre.
Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, ainsi qu’à l’instruction budgétaire et comptable M57, le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le maire informe le conseil de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Pour ce qui concerne la collectivité, cette délégation peut être accordée chaque année au maire
par le conseil municipal à l'occasion du vote du budget (délibérations annuelles d’approbation
des budgets primitifs).
3.2.3. Vote d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement
Conformément à l’article L. 5217-10-7 du CGCT, les crédits inscrits en dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
De la même manière, les crédits inscrits en dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement
(CP).13
La gestion budgétaire en AP/CP et en AE/CP permet de combiner des autorisations annuelles de
dépenses avec une gestion pluriannuelle des engagements.
3.2.4. Niveau de vote et autorisations données aux services
L’autorisation de dépenses donnée par le conseil municipal lors du vote du budget est plafonnée aux crédits ouverts au niveau de chaque chapitre. C’est sur cette base que va ensuite porter le contrôle du disponible budgétaire.
TITRE 2 : L’EXÉCUTION DU BUDGET
1- Les grands principes comptables
1.1. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable4
L’ordonnateur: le maire de la commune est chargé de constater les droits et les obligations de la collectivité, de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recouvrer.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses.
Le c o m p t a b le : le trésorier de la commune (comptable public), agent de l'Etat, contrôle et exécute les opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous sa responsabilité personnelle et la responsabiluté conjointe des gestionnaires publics, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la commune dans la limite des crédits régulièrement ouverts par la collectivité.
1.2. Autres principes comptables
Les principaux principes comptables garantissant la production de comptes annuels fiables sont les suivants :
- La régularité : conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations financières conduisant aux enregistrements comptables, en lien avec la nomenclature budgétaire ;
- La sincérité : comptabilisation des dépenses et des recettes en fonction des éléments d’information disponibles à un moment donné ;
- L’exhaustivité : enregistrements comptables reflétant la totalité des droits et obligations de la collectivité ;
- La spécialisation des exercices : enregistrement définitif en comptabilité des opérations se
rattachant à la bonne période comptable ou au bon exercice ;
- La permanence des méthodes : les mêmes règles et procédures sont appliquées chaque année afin que les informations comptables soient comparables d’un exercice à l’autre;
- L’image fidèle : les comptes donnent une représentation du résultat de la gestion, du patrimoine et de la situation financière de la commune conforme à la réalité.
2- L’exécution des dépenses
2.1. La comptabilité d’engagement
La tenue de la comptabilité d’engagement des dépenses de fonctionnement comme d’investissement constitue une obligation règlementaire pour l’ordonnateur (article L.5217-12-4 du CGCT). Les engagements sont effectués par le service finances.14
2.1.1 L’engagement juridique
L’engagement juridique est l’acte par lequel la collectivité crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
4
Principe repris dans le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Engagements Exemples
Acte unilatéral Loi, décret, arrête attributif de subvention, commande, etc.
Contrat Marché, bail, crédit-bail, acquisition immobilière, etc.
Décision de justice Condamnation aux versements de dommages et intérêts, d’une indemnité, etc.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une personne habilitée.
Seul le maire, ou toute personne habilitée par délégation de signature, peut engager juridiquement la collectivité.
Les actes constitutifs des engagements juridiques sont notamment : les bons de commandes, les marchés, certains arrêtés, certaines délibérations, la plupart des conventions, etc.
2.1.2. L’engagement comptable
L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique.
Il permet de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que la collectivité s’apprête à conclure, en vue de réaliser une future dépense.
Il est constitué obligatoirement, et a minima, de trois éléments :
- un montant prévisionnel de dépenses ;
- un tiers concerné par la prestation ;
- une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction).
2.2. La liquidation
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte :
- d’une part, la certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la livraison ou de la prestation ;
- d’autre part, la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
La certification (ou constatation) du service fait est une procédure qui consiste à vérifier que le créancier a bien assuré la prestation commandée par la collectivité, ou réalisé l’opération subventionnée par cette dernière dans les conditions prévues.
La liquidation en elle-même a pour objet de vérifier :
- les éléments financiers et comptables de la facture ou de la demande de paiement ;
- leur conformité par rapport à la commande ou à l’opération ;
- la disponibilité sur l’engagement ;
- l’exactitude des calculs effectués par le créancier ;
- la validité du tiers.15
Elle permet à la collectivité de vérifier que la facture présentée est conforme au bon de commande et/ou aux dispositions contractuelles.
La liquidation est rattachée à l’engagement initial. Si ce dernier se révèle insuffisant, son abondement préalable est impératif.
Si la dépense est inférieure à l’engagement initial et couvre l’intégralité du coût, et qu’aucune nouvelle dépense ne fera l’objet d’une liquidation sur l’engagement concerné, alors ce dernier sera soldé.
2.3. Le mandatement
Le mandat est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette au créancier. Cet ordre de payer est accompagné des pièces justificatives prévues par l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du CGCT.
En dehors des procédures spécifiques de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée/mandatée.
Le mandatement s’effectue sous la responsabilité du service finances.
Les mandats émis, accompagnés des pièces justificatives et des bordereaux journaux signés électroniquement par le maire ou l’adjoint chargé des finances, et toute personne ayant reçu délégation de signature, sont adressés au comptable public.
2.4. Le paiement
Hors cas spécifique des régies d’avances, le paiement effectif des dépenses de la collectivité ne peut être effectué que par le comptable public.
Le comptable public effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Ces contrôles portent notamment sur :
- la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- la disponibilité des crédits budgétaires ;
- l'exacte imputation budgétaire de la dépense ;
- la validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et l'exactitude des calculs de la liquidation ;
- le caractère libératoire du règlement.
2.5. Les délais de paiement
La commune et son comptable public sont soumis au respect d’un délai de paiement pour tout achat public ayant donné lieu à un marché formalisé ou non, y compris pour les délégations de services publics.
Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire.
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce délai ne peut aujourd’hui excéder 30 jours calendaires, qui se répartissent en 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Ce délai démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est postérieur à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par le comptable.
La date de réception de la facture correspond à la date de mise à disposition de cette dernière dans Chorus Pro à destination de la collectivité ou, le cas échéant, de la demande de paiement à destination du maitre d'œuvre délégué.16
2.6. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Afin de déterminer le traitement comptable approprié, il convient de distinguer la période au cours de laquelle intervient la rectification.
- Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur l’exercice en cours, elle fait l’objet d’un mandat d’annulation. Le mandat rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de recettes.
- Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un exercice clos, elle fait l’objet d’un titre de recettes.
2.7. La dématérialisation de la chaîne comptable
Obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour tous les types d’entreprises, les factures des fournisseurs de la collectivité doivent être déposées de façon dématérialisée sur le portail de facturation dit « Chorus Pro », et non plus envoyées sous le format papier (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique).
De plus, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les bordereaux des mandats et des titres ainsi que l’ensemble des pièces justificatives mises à l’appui sont transmises au comptable public de façon dématérialisée.
3. L’exécution des recettes
3.1. La comptabilité d'engagement
Toute recette identifiée doit faire l’objet d’un engagement comptable lorsqu’elle est certaine. Cette opération est réalisée au niveau du service finances.
3.2. La liquidation
La liquidation des recettes permet de vérifier l’existence de la recette de la collectivité , et d’en déterminer le montant précis dès que la créance est exigible.
Elle se matérialise généralement par un appel de fonds auprès du tiers (avis de somme à payer, etc.).
Cette opération est centralisée au niveau du service finances.
3.3. L'ordonnancement (émission du titre de recette)
Cette opération effectuée par le service finances consiste, conformément aux résultats de la liquidation, à transmettre un ordre de recouvrement (titre de recette) au comptable public pour toute recette exigible en faveur de la collectivité, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
3.4. Le recouvrement
Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du comptable public.
Les titres de recettes sont exécutoires dès leur émission et seul le comptable public est habilité à accorder des facilités de paiement sur demande motivée du débiteur.
L’action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise
en charge du titre de recettes.
Le comptable public a l’obligation de recouvrer les créances dans les meilleurs délais. À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvre les voies de17
recours dont il dispose.
Le recouvrement peut avoir lieu après émission de titre: après avoir effectué ses contrôles, le comptable public procède au recouvrement des titres de recettes s’il n’a détecté aucune anomalie. Dans le cas contraire, il rejette les titres concernés et retourne les pièces justificatives aux services de l’ordonnateur.
Le recouvrement peut également avoir lieu avant émission de titre: le comptable public porte alors en
compte d’attente les recettes perçues avant émission des titres et en informe la collectivité au
moyen d’un état du compte d’attente. Ce n’est qu’après réception des titres et contrôle des pièces
justificatives associées, que le comptable pourra procéder à la comptabilisation des recettes dans les
comptes définitifs et apurer les comptes d’attente.
3.5. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Le traitement comptable diffère selon la période au cours de laquelle intervient la rectification:
- si l’annulation ou la réduction du titre de recette porte sur un exercice en cours, la régularisation se matérialisera par un titre d’annulation ou de réduction;
- si elle porte sur un exercice déjà clos, le document rectificatif sera un mandat.
3.6. La limite au recouvrement: l'admission en non-valeur
Le comptable public doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au recouvrement des titres de recettes émis par l'ordonnateur.
À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux.
Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable par le comptable public, elle est soumise à l’approbation du conseil municipal, qui peut décider de l'admettre en non-valeur au vu des justifications produites.
Plusieurs raisons possibles peuvent justifier l’admission en non-valeur, parmi lesquelles, notamment, l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs et la caducité des créances.
4. Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d'exercice constituent un élément de la description patrimoniale des comptes.
Le plus souvent, elles ne se traduisent ni par un encaissement, ni par un décaissement, mais ont généralement une incidence budgétaire.
Le calendrier de clôture budgétaire est établi chaque année par le service finances après échanges et articulation avec le comptable public. Il vise à fluidifier les opérations de clôture et une reprise rapide de l’exécution budgétaire en N+1.
4.1. La journée complémentaire
Les documents de fin d’exercice sont établis après la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au terme de la journée dite « complémentaire » (31 janvier N+1).
Celle-ci permet, pour le service finances, la comptabilisation des dernières opérations de l’exercice N, à savoir:
- prise en charge des derniers titres et mandats de la seule section de fonctionnement, notamment dans le cadre de mise en œuvre des délibérations du dernier conseil municipal de l’année N,
- opérations d’ordre budgétaire et non budgétaire,
- opérations de rattachement des charges et produits,
- opérations relative aux charges et produits constatés d’avance.
Afin de permettre une prompte clôture des comptes pour une connaissance rapide des résultats de18
l’exercice, la collectivité s’attache à limiter, autant que possible, l’usage de la journée complémentaire.
4.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
En application du principe d’indépendance des exercices, la collectivité est tenue de faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné tous les produits et charges qui s’y rapportent. Seule la section de fonctionnement est donc concernée.
La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel :
- en d é p e n s es : les crédits engagés non mandatés correspondant à des charges pour lesquelles le service a été réalisé (règle du service fait). En d’autres termes, les charges qui peuvent être rattachées sont celles pour lesquelles :
- la dépense est engagée ;
- le service est fait avant le 31 décembre de l'année en cours ;
- la facture n'est pas parvenue avant la fin de la journée complémentaire.
- e n r ec e t t es : les crédits engagés non titrés correspondant aux produits pour lesquels un droit acquis au cours de l’exercice considéré, mais qui n’ont pu être comptabilisés en raison de la non-réception par l’ordonnateur de la pièce justificative.
L’obligation de rattachement est modulée au regard de l’incidence significative sur le résultat.
De plus, le rattachement ne peut intervenir qu’à la condition que les crédits budgétaires soient ouverts et disponibles au titre de l’exercice N.
4.3. Les reports (restes à réaliser)
La collectivité ne pratique pas les restes à réaliser en section de fonctionnement.
Les restes à réaliser concernent donc exclusivement la section d’investissement et correspondent :
- aux dépenses d’investissement engagées non mandatées à la clôture de l’exercice telles que ressortant de la comptabilité d’engagements tenue par la collectivité ;
- aux recettes d’investissement certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre.
Les restes à réaliser d’un exercice N sont pris en compte pour le calcul du solde du compte administratif N et sont repris dans le budget de l’exercice suivant (N+1).
L’état des restes à réaliser est établi chaque année par l’ordonnateur (maire), puis transmis au comptable public pour visa de celui-ci.
L’établissement des restes à réaliser de l’exercice N permet notamment au comptable public, dès
avant le vote du budget de l’année N+15, de procéder au règlement de toutes dépenses
correspondantes (dépenses réelles d’investissement engagées avant le 31/12/N, n’ayant pas donné lieu
à mandatement avant la clôture de l’exercice N, reportées en conséquence en N+1, et figurant à ce titre
dans l’état des restes à réaliser susvisé signé par l’ordonnateur et le comptable public).
5
Lorsque celui-ci est voté après le 31/12/N.19
TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
1. L'inventaire des immobilisations
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement :
- à l'ordonnateur, chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification dans un inventaire ;
- au comptable public, chargé de leur enregistrement et de leur suivi dans l'état de l'actif du bilan.
Les immobilisations suivies sont les dépenses imputables en section d'investissement (classe 2 du bilan), destinées à servir de manière durable à l'activité de la collectivité, qu’elles soient acquises en pleine propriété, affectées ou mises à disposition.
Sont aussi des dépenses d’investissement, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance.
Dès lors que ces dépenses sont considérées comme des dépenses d’investissement, elles peuvent faire l’objet d’une attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sous réserve des autres conditions d’éligibilité.
Les immobilisations regroupent principalement :
- les immobilisations corporelles : terrains, constructions, installations techniques, matériels, etc. ;
- les immobilisations incorporelles : subventions d'équipement versées, frais d'études et d’insertions, logiciels, licences, etc. ;
- les immobilisations en cours : travaux non terminés à la fin de l'exercice, avances et acomptes versés, etc. ;
- les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ;
- les immobilisations reçues en affectation ;
- les immobilisations financières : créances et titres de participation, etc.
Pour effectuer le suivi des biens acquis, un numéro d'inventaire comptable doit être attribué par l’ordonnateur à chaque bien individualisable afin de connaître le coût historique de chaque élément du patrimoine. Ce numéro d’inventaire est rappelé lors des mouvements patrimoniaux affectant le bien (cession, mise à disposition, réforme, destruction, don, etc.).
Les mouvements patrimoniaux de l’exercice sont repris dans les annexes du compte administratif relatives aux variations du patrimoine (états des entrées et des sorties d’immobilisations pendant l’exercice).
Le service finances est responsable du suivi de l'inventaire physique. Il attribue aux immobilisations corporelles un numéro d'inventaire qui doit être rappelé lors de chaque mouvement patrimonial.
Les services opérationnels sont tenus de faire remonter les sorties d’actif à la direction des finances pour qu’elle procède aux écritures comptables qui en découlent.
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants lorsque les enjeux le justifient. Cette modalité de comptabilisation fait l’objet d’une appréciation au cas par cas.
2. Les amortissements
La collectivité procède à l’amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation (article D. 5217.20 du CGCT).
Par exception, cet amortissement ne s'applique :
- ni aux immobilisations propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition ;
- ni aux terrains (autres que les terrains de gisement) ;20
- ni aux aménagements et agencements de terrains (à l’exception des plantations d’arbres et d’arbustes) ;
- ni aux biens historiques et culturels dits sous-jacents (collections, œuvres d’art, etc.) ;
- ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
L’amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur des immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause, par une écriture d'ordre donnant lieu à l'ouverture concomitante de crédits budgétaires :
- en dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux amortissements ;
- en recette d'investissement, à due concurrence.
Il appartient au conseil municipal de fixer les méthodes/durées d'amortissement par bien, ou catégorie de biens.
Les subventions d’équipement servant à réaliser ou financer des immobilisations qui font l’objet d’une dotation aux amortissements sont amortissables au même rythme que l’amortissement du bien dont il est question.
Pour ce qui concerne le budget de la collectivité, soumis à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024, le conseil municipal a décidé de pratiquer l'amortissement dit « au prorata temporis ».
Tous les biens, même complètement amortis, restent inscrits à l’inventaire jusqu’à leur sortie.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf en cas de fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction).
Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.
De façon dérogatoire à la règle du prorata temporis, la collectivité amortit sur une année unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition les biens de faible valeur qui font l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire, ainsi que certaines immobilisations qui n’ont pas vocation à rester dans l’inventaire une fois amorties. Le seuil à partir duquel un bien est considéré comme de faible valeur est défini par délibération du conseil municipal.
3. Les provisions
La constitution d’une provision s’inscrit dans le cadre du principe comptable de prudence. De manière générale, une provision permet de constater comptablement un risque ou une charge probable, ou encore d'étaler une charge.
L’article D. 5217-22 du CGCT dispose que la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu’il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d’un actif.
La collectivité constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de la perte de valeur ou de l’évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu’elle est devenue sans objet, c’est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi son retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.