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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial du 14 septembre 2015
Document publié le Lundi 14 septembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil spécial du 14 septembre 2015)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Justice et droit,
Liberté * Liberté » Égalié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’'HERAULT
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N°119Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRE) F DE L'HERAULT
Arrêté préfectoral n° 2015-01-1640
en date du 14 septembre 2015
relatif aux mesures de police applicables
sur l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon,
Préfet de l'Hérault
Vu le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;
Vu le règlement (UE) n°185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (UE) n°1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le règlement (UE) n° 139/2014 du 12/02/2014 établissant des exigences et des procédures administratives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 2016/2008 ;
Vu la décision C(2010)774 de la commission du 13 avril 2010 modifiée définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l'article 18, point a) du règlement (CE) n°300/2008 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 8 août 2014 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n° 2014-01-1523 en date du 1° septembre 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric LOISEAU, sous-préfet, directeur de cabinet ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu les codes de la route et de la voirie routière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’environnement ;
et leurs textes prévus en application ;Vu les avis :
- du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-est ;
- du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Marseille ; - du président du directoire de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault,
Arrête
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Article 2 : Limites des zones constituant l'aérodrome
Article 3 : La zone « côté ville »
Article 4 : La zone « côté piste »
TITRE | - DEFINITIONS DES ZONES
Article 5 : La partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)
Article 6 : Les secteurs « sûreté »
Article 7 : Les secteurs fonctionnels
Article 8 : La zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)
Article 9 : Les zones délimitées de côté piste (ZD/CP)
TITRE il - ACCÈS, CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN COTE PISTE
Article 10 : Conditions générales d'accès
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES
Article 11 : Conditions d'accès
Article 12 : Contrôle d'accès en ZD/CP
Article 13 : Contrôle d'accès et inspection filtrage des personnes et des objets transportés dans les ZSAR
Article 14 : Catégories de personnes pouvant bénéficier de mesures spéciales Article 15 : Titres de circulation aéroportuaires (TCA) soumis à la délivrance préalable d'une habilitation
Article 16: Titres de circulation aéroportuaires (TCA) non soumis à la délivrance préalable d'une habilitation
Article 17 : Autorisation d'accès en ZD/CP
Article 18 : Obligations des personnes physiques et morales
Article 19 : Transport et protection des articles prohibés dans les ZSAR
>CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VEHICULES
Article 20 : Conditions d'accès en zone « côté piste »
Article 21 : Laissez-passer des véhicules
Article 22 : Accès et mesures d'inspection filtrage des véhicules
Article 23 : Catégories de véhicules pouvant bénéficier de mesures spéciales
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS ET PRODUITS ACCEDANT DANS LES
ZSAR
Article 24 : Approvisionnements de bord
Article 25 : Fournitures d'aéroport
TITRE Ill - CAS PARTICULIERS
Article 26 : Journées portes ouvertes et autres événements.
Article 27 : Chantiers.
Article 28 : Visites.
TITRE IV - ACCES, CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN COTE VILLE
Article 29 : Accès et circulation en zone côté ville.
Article 30 : Conditions de circulation et de stationnement des véhicules.
TITRE V - CIRCULATION SUR L’AIRE DE MOUVEMENT
Article 31 : Conditions générales d'accès et de circulation.
Article 32 : Dispositions spéciales relatives à la circulation sur l'aire de trafic.
Article 33 : Règles spécifiques à la circulation sur l'aire de manœuvre.
TITRE VI - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 34 : Protection des bâtiments et des installations.
Article 35 : Dégagement des accès.
Article 36 : Chauffage.
Article 37 : Conduits de fumée.
Article 38 : Permis de feu.
Article 39 : Produits inflammables et explosifs.
CHAPITRE 2 - PRECAUTIONS A PRENDRE A L'EGARD DES AERONEFS ET DES VEHICULES
Article 40 : Interdiction de fumer.
Article 41 : Consommation d'alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance
Article 42 : Dégivrage des aéronefs.
Article 43 : Avitaillement des aéronefs en carburant.
TITRE VIl- PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Article 44 : Respect de la réglementation.
Article 45 : Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de décharge.
Article 46 : Nettoyage des toilettes des aéronefs.
Article 47 : Substances et déchets radioactifs.
Article 48 : Rejet des eaux résiduaires.
Article 49 : Epizootie d'origine animale et animaux protégés.
Article 50 : Isolement et prise en charge des passagers ou membres d'équipage potentiellement contagieux.TITRE VIII- CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 51 : Autorisation d'activité.
TITRE IX- POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Article 52 :
Article 53 :
Article 54 :
Article 55 :
Article 56 :
Article 57 :
Article 58 :
Article 59 :
Article 60 :
interdictions diverses.
Entrave à la sûreté.
Enlèvement des obstacles sur l'aire de manœuvre des aéronefs.
Conservation du domaine de l'aérodrome.
Mesures antipollution.
Plantations, culture et fauchage.
Pratique de la chasse.
Stockage de matériaux et implantation de bâtiments.
Conditions d'usage des installations.
TITRE X- SANCTIONS
Article 61 : Constatations des infractions et des sanctions.
TITRE XI- DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 62 : Abrogation de l'arrêté précédent.
Article 63 : Exécution.
ANNEXES
Annexe 1: Limite zone « côté ville » et zone « côté piste ».
Annexe 2: Plan des différentes zones (PCZSAR, ZSAR, ZD, ZCP et ZCV) Annexe 3: Plan des secteurs « sûreté ».
Annexe 4: Plan des secteurs « fonctionnels ».
Annexe 5: Délivrance et gestion des autorisations d'accès
unDISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 : Objet
L'objet du présent arrêté est de réglementer sur l'emprise de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité.
En vertu du code des transports, notamment l’article L.6332-2, la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire. Les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par contrat, l'exploitant d'aérodrome et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone « côté piste» sont tenues de respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'urbanisme et de santé publique.
L'exploitant d’aérodrome, les entreprises qui lui sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone « côté piste » sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en œuvre.
En fonction de la menace nationale ou locale, le préfet ou son représentant peut respectivement faire appliquer ou édicter des mesures spéciales concernant les personnes, les véhicules, ainsi que les aéronefs.
La gendarmerie départementale (GD), service compétent de l'Etat (SCE) est en charge du contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Ces dispositions s'appliquent à la zone « côté ville » de l'aérodrome définie à l’article 3 du présent arrêté.
La brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA), service compétent de l'Etat (SCE), est en charge du contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Ces dispositions s'appliquent à la zone « côté piste » de l'aérodrome définie à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 2 : Limites des zones constituant l’aérodrome
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée est divisé en trois zones : - une zone « côté ville », dont l'accès à certaines parties est réglementé ; - une zone « côté piste », dont l'accès est soumis à des règles spécifiques et à la possession de titres
particuliers;
- une zone militaire réservée aux besoins du détachement aérien de la Gendarmerie.
Les limites entre la zone « côté ville » et la zone « côté piste » figurent en annexe 1 du présent arrêté.
La séparation entre ces deux zones est délimitée sur toute sa périphérie par une clôture, par des bâtiments ou un cloisonnement à l'intérieur de ces bâtiments et une signalisation appropriée.
Art. 3 : La zone « côté ville »
La zone « côté ville » comprend toute la partie de l'aérodrome accessible au public et notamment :
- les locaux de l'aérogare et les zones d'activité ou de commerce accessibles au public;
- les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public ;
- la voirie publique et la voirie privée accessibles au public ;
- certains locaux affectés aux usagers.
Cette zone comprend également des parties dont l'accès est restreint ou réglementé :
- la tour de contrôle et le bloc technique de la DGAC ;
- les bâtiments et installations utilisés pour assurer les services de Météo-France ;
- les bureaux et bâtiments techniques de l'exploitant de l'aérodrome ;
- le bâtiment de la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) ;
- les bureaux et les locaux d'hébergement de l'ESMA ;
- les bureaux, bâtiments pédagogiques et de logistique de l'ENAC.
Art. 4 : La zone « côté piste »
Il s’agit de la partie de l'aérodrome non librement accessible au public pour des motifs de sécurité et de sûreté. Cette zone, comprenant les installations concourant à l'exploitation technique, opérationnelle et commerciale de l'aéroport, nécessite une protection particulière.
L'accès à la zone « côté piste » est règlementé de manière à empêcher l'accès des personnes et des véhicules non autorisés. Les conditions d'accès à cette zone sont fixées dans le présent arrêté.TITRE 1
DEFINITION DES ZONES
Art. 5 - La partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR).
ll est créé, en zone « côté piste » de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, une PCZSAR activée en permanence (24/7). Sauf exceptions prévues à l’article 9, tout vol sera traité en PCZSAR selon les normes de base communes de sûreté.
Les horaires et modalités d'activation des différents secteurs cités ci-après (cf. art.6) sont décrits dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome.
La PCZSAR est délimitée selon le plan joint en annexe 2 du présent arrêté. Elle comprend principalement :
- L'aire de stationnement des aéronefs commerciaux (parkings B, C et D) ;
Les postes de stationnement A1 et E1 peuvent être activés en PCZSAR sur demande de l'exploitant. Ils doivent alors faire l'objet d'une inspection approfondie en vue de s'assurer qu'ils ne contiennent aucun article prohibé avant l'activation de la PCZSAR. Celle-ci doit pouvoir être clairement identifiée de façon à garantir le respect des mesures de sûreté appropriées ;
- Le bâtiment utilisé pour le contrôle et le stockage des bagages de soute au départ ;
- Les salles d'embarquement et les cheminements intérieurs et extérieurs empruntés par les passagers des vols commerciaux depuis l'entrée en PCZSAR jusqu'à l'accès dans l'aéronef.
La PCZSAR est placée sous surveillance continue. Les modalités de surveillance des limites de la PCZSAR sont définies dans le programme de sûreté de l'exploitant. Les modalités de protection des aéronefs stationnés en PCZSAR, du ressort des entreprises de transport aérien ou de leurs sous traitants, sont définies dans leur programme de sûreté.
Si des personnes, des objets qu'elles transportent ou des véhicules n'ayant pas fait l'objet d’une inspection filtrage ont pu avoir accès à la PCZSAR, il est procédé à une fouille de sûreté complète de la zone contaminée.
Art. 6 - Les secteurs « sûreté »
Afin de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes susceptibles de pénétrer dans les secteurs sensibles, la zone « côté piste » de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée comprend quatre secteurs sûreté. Ils sont attribués en fonction du tableau des catégories d'emploi ou de l’activité exercée dans cette zone. Ces documents sont approuvés par le service local de la DSAC/SE.
- Secteur A (Avion): Aires de stationnement des aéronefs utilisées pour l'embarquement ou le débarquement des passagers et des bagages. Ce secteur comprend l'aéronef et la zone d'évolution contrôlée (ZEC).
Lorsque l'aéronef est au contact des aérogares par une passerelle télescopique, celle-ci est incluse dans le secteur P. La tête de la passerelle, côté aéronef, est placée en secteur A afin de permettre l'accès à l'aéronef à des personnels ayant certaines tâches à effectuer à bord, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer le secteur P.
- Secteur B (Bagages) : salles de tri, de conditionnement et de stockage des bagages au départ. Les chariots ou tout autre moyen de transport utilisé font partie du secteur B lors de l'acheminement des bagages entre ces salles et de ces salles à l'aéronef ;
- Secteur F (Fret): zone de conditionnement et de stockage du fret aérien au départ et en correspondance. Les chariots ou tout autre moyen de transport utilisé font partie du secteur F lors de l'acheminement du fret de la zone de conditionnement et de stockage vers ‘aéronef ;
- Secteur P (Passagers) : Au départ, ce secteur comprend les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef. Il s'agit des salles d'embarquement. L'acheminement des passagers pendant l'embarquement ou le débarquement, y compris les cheminements à pied ou en en bus sont
7inclus dans le secteur P. A l’arrivée, ce secteur comprend les zones de circulation des passagers depuis l’aéronef jusqu'aux dispositifs anti-remontée de flux.
Les secteurs B et P doivent être activés avant toute opération d'enregistrement et de contrôle des passagers, des bagages de cabine, des bagages de soute ainsi que des personnels et des objets qu'ils transportent.
Ces différents secteurs « sûreté » sont représentés en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 7 - Les secteurs « fonctionnels »
La zone «côté piste» de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée comprend également cinq secteurs fonctionnels définis pour des impératifs de sécurité et dont l'accès n'est autorisé qu'à un nombre réduit de personnes. Leur accès est subordonné à une autorisation spécifique inscrite sur l’un des documents définis à l'article 11.
Il s'agit des secteurs fonctionnels suivants :
- __ NAV:les installations concourant à la navigation aérienne (ILS, VOR, ADF) ;
- MAN: secteur comprenant l'aire de manœuvre telle que définie par la règlementation de la circulation aérienne (pistes et voies de circulation) et le cas échéant, certaines des zones adjacentes à cette aire ;
- _ ENE: les centrales électriques, les installations de sécurité incendie et le dépôt d'essence ;
- TRA: secteur comprenant au moins l'aire de trafic telle que définie par la réglementation de la circulation aérienne ;
- TRV: l'aire de trafic commercial et la voie de jonction, pour la circulation aux commandes d'un véhicule ou d'un engin.
L'autorisation du secteur TRV vaut automatiquement le secteur TRA.
Ces différents secteurs fonctionnels sont représentés en annexe 4 au présent arrêté.
Art.8 — La zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)
ILest créé, en zone « côté piste » de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, une ZSAR activée uniquement lors des opérations de chargement du fret sur le parking « Fret» comprenant 5 postes de stationnement d'aéronef. La ZSAR activée ne concerne que la zone où l'aéronef est stationné.
Les horaires et modalités d'activation de la ZSAR sont décrits dans le programme de sûreté du gestionnaire de l'accès à cette zone.
Lors de son activation, la ZSAR est placée sous surveillance continue. Les modalités de surveillance sont définies dans le programme de sûreté du gestionnaire de l'accès à cette zone.
Art. 9 — Les zones délimitées de côté piste (ZD/CP)
ILest créé, en zone « côté piste » de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, des ZD/CP comprenant :
- les installations de maintenance aéronautique de Latécoère Aéroservices situées au Nord du parking À ;
- les parkings A1, A2 et A3 situés au Nord du parking commercial ; - les parkings E(1), E (2 à 8),FetG (1 à3);
- le parking fret en l'absence d'activité fret ;
- le parking avion de l'ENAC ;
- les parkings avion des aéroclubs (Hérault et Méditerranée) ;
- le parking avion de la MAT ;
- le parking avion de l'ESMA ;
- le parking de la base hélicoptère de la sécurité civile et de la gendarmerie.
Les vols traités en ZD/CP doivent satisfaire aux critères et exigences mentionnés aux articles 9.1 et 9.2.9.1 Critères liés à l'activité
Conformément à l'évaluation nationale du risque concernant les terrains où des mesures adaptées peuvent être mises en place, les types de vol suivants, prévus par le règlement (UE) n°1254/2009, peuvent être traités en ZD/CP de l'aérodrome :
1- les aéronefs de moins de 15000 kilogrammes de poids maximum au décollage :
Ce critère ne s'intéressant qu'à la masse de l’aéronef, les vols pouvant bénéficier de mesures dérogatoires en zone délimitée sont donc uniquement ceux effectués par des aéronefs de moins de 15 tonnes (masse maximale au décollage) et appartenant tant à la catégorie des vols commerciaux que celle des vols d’aviation générale ou d’affaires.
2-les hélicoptères;
3- les vois des forces de l'ordre :
S'agissant des vols affrétés pour des besoins militaires (embarquements de militaires, chargements de matériels militaires) sur certains aérodromes civils à partir d'une zone délimitée, ceux-ci peuvent bénéficier de mesures dérogatoires dans la mesure où ils entrent dans la catégorie des vols relevant des alinéas 1, 2, 3, 5 ou 8.
4- les vols des services de lutte contre l'incendie:
5- les vols des services médicaux, des services de secours ou d'urgence:
6- les vols de recherche et développement:
7- les vols de travail aérien:
8- les vols d'aide humanitaire;
9- les vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier,
10- les vols effectués par des aéronefs de moins de 45500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d'une entreprise.
Les vols effectués à partir d’aéronefs de plus de 15000 kilogrammes et de moins de 45000 kilogrammes de poids maximum au décollage peuvent entrer dans cette catégorie dès lors que :
- le vol est opéré pour le compte d'une entreprise, et
- l'objectif du vol est en lien avec l’activité de l'entreprise, et
- ne sont transportés, à bord de l'aéronef, que des personnels de l'entreprise et/ou des passagers non payants (qui sont invités par l'entreprise ou qui ne disposent pas d'un titre de transport individuel) et des marchandises.
9.2 Modalités de prise en compte des mesures dérogatoires
Pour les vols de la catégorie 10 décrite au 9.1 et afin de pouvoir bénéficier des potentielles mesures dérogatoires, il revient à l'opérateur intéressé de démontrer en amont — sur un mode déclaratif — tant aux services de l'Etat qu’à l'exploitant d'aérodrome concernés que le vol répond à ces critères.
Lorsqu'une partie non permanente de la PCZSAR est activée pour traiter selon les normes de base communes (inspection filtrage des passagers, des bagages, etc.) un vol ne bénéficiant pas des mesures dérogatoires au titre du règlement précité, les mesures de protection de la frontière PCZSAR/ZD sont scrupuleusement mises en œuvre le temps de l'activation temporaire de la partie critique.
Les ZD/CP sont définies selon le plan joint en annexe 2 du présent arrêté.TITRE Il
ACCES, CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN COTE PISTE
Art. 10 — Conditions générales d'accès
Aucun accès permanent entre la zone « côté ville » et la zone « côté piste », aucun accès aux secteurs de sûreté ne doit être créé ou modifié, tant à l'intérieur des bâtiments qu'au niveau des clôtures, sans l'autorisation préalable du préfet (ou son représentant). Les accès autorisés, ainsi que leurs conditions d'utilisation, sont en diffusion restreinte.
Les travaux exécutés à l'intérieur ou en limite de la zone « côté piste » et les accès temporaires engendrés par ceux-ci font l'objet de consignes particulières établies en concertation avec les différents services concernés du point de vue de l'accès et de la circulation des personnes et doivent recevoir l'autorisation formelle du directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-est (ou son représentant).
Quatre types d'accès en zone « côté piste » sont recensés :
e Les accès communs : ensemble des points de passage des personnes, des véhicules ou des biens et produits entre la zone « côté ville» et «côté piste », dès lors que ces points de passage sont
utilisables par les usagers de l'aérodrome ;
e Les accès à des lieux à usage exclusif (LUE) : partie privative d'un aérodrome située côté piste et
occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif;
° Les accès d'exploitation: accès empruntés par les passagers, les personnels ou les bagages de soute lors des phases de traitement des vols ;
e Les issues de secours : accès destinés à l'évacuation des personnes en cas d'événement majeur. Ces issues doivent répondre aux obligations de sûreté et de sécurité.
L'exploitation et la surveillance de chaque accès sont confiées à une personne morale qui en fixe les conditions d'exploitation et se porte garant d'une utilisation conforme aux règles en vigueur :
- l'exploitant de l'aérodrome pour les accès communs et les accès d'exploitation;
- l'organisme ou l'entreprise ou le groupement d'entreprises ou d'organismes concerné pour les accès privatifs.
Les conditions d'utilisation des accès doivent être décrites dans le programme de sûreté de l'organisme qui en est responsable (mode d'exploitation en situation normale ou dégradée, liste des personnes autorisées, etc.)
Les accès doivent pouvoir être fermés et verrouillés. Ils doivent être contrôlés pendant toute la durée de leur utilisation, laquelle doit être limitée aux stricts besoins de l'exploitation.
En l'absence d'un contrôle permanent, les ouvertures de la clôture d'enceinte du côté piste doivent être maintenues en position fermée et verrouillée et faire l'objet d'une surveillance attentive de la part des organismes responsables.
Les conditions d'utilisation doivent être strictement respectées, y compris en situation dégradée.
Chapitre 1 — Dispositions relatives aux personnes
Art. 11 - Conditions d'accès
11.1 Accès dans les ZSAR
Les personnes admises, en raison de leurs fonctions, à pénétrer et à circuler dans les ZSAR doivent être munies d'un des documents mentionnés ci-après. Elles doivent également présenter, sur demande, un document attestant de leur identité.
a) le titre de circulation « NATIONAL », fond rouge ou fond orange, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
b) le titre de circulation régional «DSAC/SE » dont la zone de couverture correspond à la zone de compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile sud-est (régions Languedoc-Roussillon,Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) ; fond rouge ou fond orange, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
0) le titre de circulation régional «PROVENCE LANGUEDOC», dont la zone de couverture est celle des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales ; fond rouge ou fond orange, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
d) le titre de circulation régional «LANGUEDOC ROUSSILLON», dont la zone de couverture est celle des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées Orientales : fond rouge ou fond orange, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
e) le titre de circulation aérodrome «MONTPELLIERY, fond rouge ou fond orange, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
f) le titre de circulation local permettant de circuler sur l'emprise d’un lieu à usage exclusif, fond jaune, validité 3 ans maximum, renouvelable ;
g) le titre de circulation local « ACCOMPAGNEE », fond vert, validité 24 heures maximum ;
h) le titre de circulation temporaire, fond dégradé allant du jaune au rouge. La durée de validité ne peut excéder celle du titre de circulation aéroportuaire, ni la durée prévisible de l’activité de son titulaire en ZSAR de l'aérodrome concerné ;
i) pour les navigants, un certificat de membre d'équipage ;
j pour les élèves pilotes, un document justifiant d’une entrée en formation ;
k) pour les pilotes privés, la licence de pilote ;
1) pour les passagers des vols commerciaux, le document de transport, un billet collectif ou un manifeste de passagers.
Les cartes professionnelles délivrées par les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ainsi que les commissions d'emploi délivrées par le service des douanes, les cartes professionnelles des entreprises utilisant ou occupant le côté piste sont tolérées en tant que justificatif d'identité pour l'accès et la circulation en zone côté piste.
Les mentions suivantes: nom, prénom, photo du titulaire et nom de l'employeur doivent obligatoirement figurer sur les cartes professionnelles.
11.2 Accès hors ZSAR (côté piste et ZD/CP)
Les personnes admises à pénétrer et à circuler hors des ZSAR (côté piste et ZD/CP) doivent être munies d’une autorisation en cours de validité conforme aux dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté.
Elles doivent également présenter, sur demande, un document attestant de leur identité.
Sont réputés détenir l'autorisation d'accès au côté piste et aux ZD/CP :
- les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d’une carte professionnelle ;
- les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d’une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
- les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 11.1 (a) à (k) valable pour l'aérodrome.
Art.12 — Contrôle d'accès hors ZSAR (côté piste et ZD/CP)
Les accès communs et privatifs au côté piste et aux ZD/CP depuis la zone côté ville doivent être protégés par l'un des moyens de contrôle suivants :
- dispositif biométrique, ou
- rapprochement documentaire par une personne physique, ou
- lecteur de badge avec traçabilité informatique ou écrite ou,
- clefs non reproductibles ou programmables électroniquement ou,
- clefs simples (acceptables uniquement pour les entreprises ou occupants unipersonnels) ou,- digicode.
Aucune mesure d'inspection filtrage n’est requise pour l'entrée en côté piste et ZD/CP.
Les conditions d'utilisation des accès au côté piste et ZD/CP doivent être décrites dans les programmes de sûreté des organismes qui en sont responsables.
Art.13 - Contrôle d'accès et inspection filtrage des personnes et des objets transportés dans les ZSAR
13.1. Tous les accès aux zones de sûreté à accès réglementé doivent être protégés par un des moyens de contrôle suivants :
- un système électronique qui limite l'accès à une personne à la fois, ou
- un rapprochement documentaire par une personne autorisée.
13.2. Toutes les personnes et les objets qu'elles transportent admises à pénétrer et à circuler en PCZSAR font l'objet d’une inspection filtrage à 100%. Les modalités d'inspection filtrage sont décrites dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome.
13.3. Toutes les personnes et les objets qu'elles transportent admises à pénétrer et à circuler dans la ZSAR, lors de son activation, font l'objet d'une inspection filtrage continue et aléatoire de 20%. Les modalités d'inspection filtrage sont décrites dans le programme de sûreté du gestionnaire de l'accès à cette zone.
Art.14 — Catégories de personnes pouvant bénéficier de mesures spéciales
14.1. Exemptions de contrôle d'accès
Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens sont exemptées de contrôle d'accès. L'accompagnement est assuré par la BGTA ou le SSLIA.
14.2. Exemptions d'inspection filtrage
Les personnes autres que les passagers et les objets qu'elles transportent, qui quittent temporairement la PCZSAR, n'ont pas à être soumises à une inspection filtrage à leur retour si elles ont fait l’objet d'une surveillance constante suffisante pour garantir qu'ils n'introduisent pas d'article prohibé dans la PCZSAR.
Sauf situations exceptionnelles décrétées par les autorités compétentes et portées à la connaissance de l'exploitant d'aérodrome, les modalités d'inspection filtrage ne sont pas appliquées pour : - les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie en tenue et les agents des douanes munis d’une commission d'emploi, disposant d'un titre de circulation aéroportuaire valide sur l'aérodrome, ainsi que les personnes qu'ils escortent ;
- les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens, escortés par la BGTA ou le SSLIA.
Ces dérogations sont valables exclusivement en cas d'accès pour des motifs professionnels.
Sont exemptés des mesures d'inspection filtrage applicables aux passagers et à leurs bagages de cabine, que ce soit dans le cadre de leurs déplacements officiels ou privés :
- le Président de la République française en exercice, les anciens Présidents de la République française, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, et les membres du gouvemement français, en exercice ;
- les chefs d'Etat et les chefs de gouvernement étrangers en exercice et sur saisine du protocole, les anciens chefs d'Etat ;
- les ministres des affaires étrangères de gouvemements étrangers, en exercice ;
ainsi que leur conjoint et leurs enfants, lorsqu'ils les accompagnent.
L'encadrement de ces personnes en matière de sûreté et de sécurité aérienne est assuré par la BGTA.
Art. 15- Titres de circulation aéroportuaires (TCA) soumis à la délivrance préalable d’une habilitation
15.1. Délivrance et renouvellement
Les formulaires de demande ou de renouvellement des TCA mentionnés aux alinéas a) à f) de l'article 11.1 doivent être transmis au service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome, au plus tard, un mois et demi avant le début d'activité ou la fin de validité de l’habilitation.Outre l'obligation d'obtenir au préalable une habilitation préfectorale, la délivrance de ces titres de circulation est subordonnée à la justification d'une activité en ZSAR, ainsi qu'à la présentation d’une attestation individuelle de formation à la sûreté conforme aux dispositions prévues par la réglementation communautaire. Le service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome de Montpellier-Méditerranée saisit les données dans le système de gestion informatisé des titres d'accès (SGITA).
Les dossiers sont transmis à la BGTA de Montpellier qui procède au contrôle d'antécédents et transmet les renseignements à la préfecture de l'Hérault pour délivrance de l’habilitation. Après avis favorable de la Préfecture de l'Hérault, la BGTA de Montpellier renseigne le SGITA.
Le service gestionnaire de l'exploitant de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée fabrique les titres de circulation. La délivrance d'un nouveau titre de circulation sera bloquée si le précédent apparaît comme périmé non restitué.
15.2. Remise des TCA
Le service gestionnaire de l'exploitant de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée fabrique les titres de circulation et les remet sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire (à l'exception des PVD prévus au 15.4).
15.3. Restitution des TCA
Les TCA sont restitués au service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome pour mise à jour du SGITA (annulation du titre) et destruction. Le service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome remet, aux entreprises ou aux organismes, un récépissé lors de la restitution des titres.
Afin de détecter toute tentative d'utilisation d'un TCA perdu, volé ou non restitué, l'exploitant doit mettre à jour et diffuser la liste des TCA perdus, volés ou non restitués (en cours de validité) aux agents chargés du contrôle d'accès. Il communique, sans délai et en tant que de besoin, cette liste aux personnes morales autorisées à occuper la zone côté piste et opérant un accès privatif.
Il appartient également à l'exploitant de l'aérodrome d'éditer chaque trimestre la liste des TCA périmés non restitués. La non restitution du TCA au terme de sa validité ou en cas de cessation d'activité sera contrôlée régulièrement par les SCE.
15.4 Cas particulier des PVD (perdu, volé ou détérioré)
La perte ou le vol du TCA doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la BGTA qui donnera lieu à notification au service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome afin de désactiver le titre dans le SGITA. Le nouveau TCA est remis directement à la personne par le service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome.
Il appartient à l'exploitant d'aérodrome, ne disposant pas de système informatisé sur l'ensemble de ces accès, de mettre à jour et de diffuser la liste des TCA perdus et volés aux agents chargés du contrôle d'accès.
15.5 Recours à la sous traitance
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome est autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant. Les modalités de délivrance et de gestion des TCA sont décrites dans le programme des entités chargées de leur délivrance (exploitant d'aérodrome et/ou le cas échéant, le sous traitant).
Art. 16- Titres de circulation aéroportuaires (TCA) non soumis à la délivrance préalable d’une habilitation
16.1. Titre de circulation accompagné (vert)
Les titulaires d'un titre de circulation «accompagnée» ne sont pas assujettis à la délivrance d’une habilitation.
Néanmoins, ils doivent faire l'objet d'une enquête administrative par la BGTA lors du dépôt de la demande du titre de circulation «accompagnée».
La gestion, le suivi et la délivrance des titres de circulation «accompagnée» sont du ressort de la BGTA, dépositaire unique de ces titres.
La personne titulaire d'un TCA «accompagnée» doit déposer un document attestant de son identité contre la remise du badge. Le titre de circulation accompagnée a une validité maximale de 24 heures.
L'entreprise ou l'organisme ne pourra solliciter pour la personne concernée la délivrance d’un nouveau titre de circulation pour un motif ou une mission déterminée que dans la limite de 5 jours suivant la première demande et ce sur une même période de 30 jours, sauf dans le cas du dépôt d’un dossier de demande de titre de circulation soumis à habilitation.La personne titulaire d'un TCA «accompagnée» a l'obligation de le restituer au service qui l’a délivré sous 24
heures ou le cas échéant, le premier jour suivant une période non ouvrée. Toutefois, dans la mesure du possible, la personne sera tenue de le restituer de manière systématique après chaque fin de vacation sur
l'aérodrome.
Un accompagnateur déclaré est tenu de rester en présence constante de la personne titulaire d'un titre de
circulation «accompagnée», pendant toute la durée de la présence de cette personne en zone côté piste.
Concemant les modalités d'accès en PCZSAR pour des groupes « accompagnés », la demande pourra être transmise par messagerie à la BGTA en indiquant le nom, prénom, date et lieu de naissance, pour toutes les personnes. Une photocopie de la pièce d'identité devra être transmise à la BGTA ainsi que les modalités d'accompagnement du groupe. Pour un accès en PCZSAR, l'inspection filtrage est obligatoire.
16.2. Titres de circulation temporaires
Lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un titre de circulation soumis à habilitation nationale en cours de validité et lui permettant d'accéder en zone côté piste d'un aérodrome, à l'exception d'un titre de circulation donnant accès à un lieu à usage exclusif, il pourra lui être délivré un titre de circulation temporaire l’autorisant à circuler sans accompagnement uniquement dans le ou les secteurs figurant sur son titre de circulation principal.
Les titres de circulation temporaires sont délivrés par l'exploitant à des personnes n'exerçant pas une activité régulière sur la plate-forme et intervenant pour une mission ponctuelle. Les modalités de délivrance doivent s'effectuer dans le respect des conditions ci-après :
-le correspondant sûreté de l'entreprise ou de l'organisme qui établit la demande de titre temporaire est en mesure de justifier la nécessité pour la personne concernée d'accéder en ZSAR;
-la personne concernée doit :
° _ présenter son titre de circulation en cours de validité ainsi qu’un ordre de mission et déposer une pièce d'identité contre la remise du titre de circulation temporaire; ° porter de manière apparente son titre de circulation aéroportuaire permanent ainsi que le titre temporaire pendant toute la durée de sa présence en zone côté piste ; e restituer le titre de circulation temporaire à l'autorité qui l'a délivré à l'issue de la mission.
Le personnel chargé du contrôle d'accès en zone côté piste a l'obligation de vérifier notamment : -la date de validité du titre de circulation temporaire indiquée sur le formulaire de demande ; -les secteurs « sûreté et fonctionnels » autorisés sur le titre permanent ; -le nom de l'aérodrome indiqué sur le titre de circulation temporaire.
Art. 17 - Autorisations d’accès au côté piste et aux ZD/CP
L'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. d'accueillir le public concerné par les autorisations d'accès au côté piste et aux ZD/CP ; 2. de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
3. de fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et aux ZD/CP ; 4. de remettre l'autorisation d'accès au côté piste et aux ZD/CP sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
de récupérer et de procéder à la destruction des autorisations. un
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome est autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Les modalités de délivrance et de gestion des autorisations d'accès au côté piste et aux ZD/CP sont prévues en annexe 5 du présent arrêté et décrites dans le programme des entités chargées de leur délivrance (exploitant d'aérodrome et/ou le cas échéant, le sous traitant).
Art. 18 - Obligations des personnes physiques et morales
18.1 Obligations générales des personnes accédant en ZSAR
Toutes les personnes qui accèdent en ZSAR :
-se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés à l'article 11.1 et présentent un document attestant de leur identité ;
-n'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la ZSAR ;
-ne facilitent pas l'entrée des personnes dépourvues des autorisations nécessaires en ZSAR.18.2 Obligations supplémentaires pour les titulaires d'un TCA
Sous peine des sanctions administratives, le titulaire d'un TCA est tenu : -de le porter de manière apparente pendant le temps de sa présence en PCZSAR; -de rester en présence de la personne qui a été désignée pour son accompagnement s'il possède un titre de circulation «accompagnée» ;
-de déclarer, sans délai, le vol ou la perte du document à l'entité qui en a formulé la demande ; -de n'accéder qu'aux secteurs qui lui sont autorisés uniquement pour les besoins de son activité professionnelle ;
-de le restituer, dès la cessation de son activité en PCZSAR, à l'entité qui a formulé la demande ou, si ce n'est pas possible, aux SCE. Le titre est alors restitué sans délai au service gestionnaire de l'exploitant d'aérodrome.
Les titres de circulation doivent être présentés à toute demande des agents chargés des contrôles de police ou de douane sur l'aérodrome, des agents de sûreté chargés de l'inspection filtrage et du contrôle des accès, des personnels chargés de la surveillance et enfin des agents de l'aviation civile commissionnés et assermentés.
18.3 Obligations d’ ‘accompagnement
Lorsqu'il ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport, un passager est accompagné en PCZSAR par le commandant de bord ou son représentant. Le commandant de bord ou son représentant, si ce dernier est membre de l'équipage, est alors dispensé du a) $1.2.7.3 du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste ou ZD/CP peut y accéder à condition d’être accompagnée d’une personne titulaire de cette autorisation. L'accompagnant respecte alors les conditions fixées aux c) et d) du $1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé. Les passagers des aéronefs d'état ou de l'aviation générale sont dispensés de documents permettant l'accès en zone côté piste (cf. art.11). Néanmoins, ils doivent être accompagnés en permanence par le pilote de l'aéronef responsable de ses passagers lors des trajets du côté ville au poste de stationnement et inversement (circuits spécifiques établis par l'exploitant).
18.4 Obligations relatives aux personnes morales
La personne morale est tenue de s'assurer que la personne physique à qui elle a confié le soin d'accompagner en zone « côté piste » une personne s'acquitte de sa tâche d'accompagnement en permanence pendant toute la durée de la présence de la personne accompagnée en zone « côté piste ».
La personne morale titulaire d'une autorisation d'activité en zone « côté piste » de l'aérodrome est tenue de déclarer dans les cinq jours ouvrés à l'exploitant d'aérodrome toute modification intervenant dans le statut de l'entreprise ou dans l'effectif du personnel.
La personne morale est tenue de déclarer sans délai au service gestionnaire de l'exploitant, le changement d'activité d'une personne pour laquelle elle a formulé la demande de titre de circulation aéroportuaire, lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité du titre de circulation ou la modification des secteurs accessibles.
Art. 19 — Transport et protection des articles prohibés dans les ZSAR
19.1 Autorisation de transport
Les personnels de l'exploitant d'aérodrome, des entreprises de transport aérien ou des usagers de la zone «côté piste» sont autorisés à transporter dans les ZSAR des articles prohibés pour s'acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l’aéronef ou pour assurer des fonctions en vol.
Afin de permettre la mise en relation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l’appendice 1-A (UE) n°185/2010 avec l’article transporté, la personne doit détenir une autorisation et l'avoir en permanence sur elle.
L'autorisation doit être mentionnée soit sur le TCA soit sur une autorisation distincte. L'autorisation indique quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique :
G- Revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles ; N- Appareils à effet paralysant ;
E- Substances et engins explosifs ou incendiaires.
Les autorisations d'emport des articles prohibés dans les ZSAR sont délivrées par l'exploitant d'aérodrome. Ce dernier peut, le cas échéant, délivrer cette autorisation aux personnes titulaires d'un titre de circulation accompagnée.
L'exploitant d'aérodrome ou le gestionnaire de l'accès privatif fournit au personnel de sûreté chargé de l'inspection filtrage une liste des organismes autorisés à pénétrer dans les ZSAR mentionnant la ou les catégorie(s) d'objets autorisée(s) pour l'exécution de leur travail dans le cas où ces objets entrent dans les catégories d'articles prohibés.19.2 Protection des outils dans les ZSAR
Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient placés en sécurité. Les articles énumérés aux points c), d), et e) de l’appendice 4-C peuvent être conservés dans une ZSAR à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers.
Le vol ou la perte d’un ou des article(s) prohibé(s) autorisé(s) dans les ZSAR doit être notifié sans délai aux SCE.
ll appartient à chaque entreprise ou organisme concerné par les « objets/métiers » de décrire dans son programme de sûreté les procédures et les consignes adaptées à son organisation.
Chapitre 2 - Dispositions relatives aux véhicules
Art. 20 - Conditions d’accès en zone « côté piste »
Sont autorisés à circuler, dans tout ou partie de la zone « côté piste », dans les conditions définies dans le présent arrêté, les véhicules et engins spéciaux :
-du service de secours de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA) et contre le péril animalier ;
-des services de l'Etat dans le cadre de leur mission spécifique ;
-les véhicules utilisés pour intervenir contre une menace sérieuse visant des personnes ou des biens ;
-des services chargés de l'entretien et de la surveillance de la plate-forme ;
-des sociétés de distribution de carburant pour l'aviation ;
-de l'exploitant d'aérodrome (sûreté, technique, exploitation, assistance) et leurs sous-traitants ;
-des entreprises de transport aérien, prestataires et assistants en escale;
-des aéro-clubs ou écoles de pilotage ;
-du SAMU ;
-de météo France.
Le nom de l'entreprise et le cas échéant, son logo doivent être apposés, de façon apparente, sur les véhicules.
Les véhicules immatriculés non captifs, admis à pénétrer et à circuler en zone « côté piste », doivent être munis d'un laissez-passer.
Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules qui sont uniquement
utilisés en zone « côté piste » et ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste et aux ZD/CP.
Art. 21 - Laissez-passer des véhicules
Un laissez-passer pour véhicule ne peut être délivré qu'une fois établi qu'il correspond à une nécessité opérationnelle. Un laissez-passer pour véhicule doit concerner un véhicule particulier et indiquer :
- a) les zones auxquelles il donne accès ; et
- b) la date d'expiration.
Le laissez-passer doit être placé de manière bien visible lorsque le véhicule se trouve côté piste.
Il n'y a pas de laissez-passer électronique sur l'aéroport de Montpellier.
Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone côté piste et qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique, peuvent être exemptés de laissez-passer à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s’agit de véhicules opérationnels utilisés dans cet aéroport.
Un véhicule peut être exempté de laissez-passer à condition qu'il soit accompagné en permanence côté piste par un SCE.
Ilexiste différents types de laissez-passer selon la validité et le type de zones.
Le conducteur d'un véhicule titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire (TCA) ne sera autorisé à circuler en zone « côté piste » que dans le ou les secteurs (sûreté ou fonctionnel) indiqués sur son titre.L'entité faisant la demande de laissez-passer doit déclarer sans délai au service gestionnaire, le changement de statut d'un véhicule ne justifiant plus d'un accès en zone « côté piste » et lui restituer le laissez-passer correspondant.
Le vol ou la perte du laissez-passer doivent être notifiés sans délai au service gestionnaire.
21.1. Caractéristiques des laissez-passer validité 3 ans
Le laissez-passer d'une validité de 3 ans comporte les informations suivantes : - un numéro d'ordre ;
- le nom de la société ;
- l'immatriculation du véhicule ;
- les zones auxquelles il donne accès (ZCP / ZD ou TOUTES ZONES) ; - la date d'expiration.
21.2. Caractéristiques des laissez-passer « temporaire »
Le laissez-passer temporaire pour véhicule est délivré par la BGTA
Il comprend les informations suivantes :
- un numéro d'ordre ;
- accès temporaire ;
- les zones auxquelles il donne accès (ZCP / ZD ou TOUTES ZONES).
Ce type de laissez-passer est obligatoirement accompagné du document « Demande de Laissez-passer temporaire » comportant les informations suivantes :
-Délivré par :
-N° de la Contremarque Véhicule :
-Nom de la société :
Immatriculation du véhicule :
-Les zones auxquelles il donne accès :
-Date et heure de délivrance :
-Date et heure de la restitution :
-Validité.
Le conducteur d'un véhicule, disposant d'un laissez-passer temporaire a l'obligation de le restituer sous 24 heures à la BGTA. Toutefois, dans la mesure du possible, la personne sera tenue de le restituer de manière systématique après chaque fin de vacation sur l'aéroport. L'attribution du laissez-passer se fera contre remise de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule ou le cas échéant, du permis de conduire.
La personne doit placer le laissez-passer à l'intérieur du véhicule, à un endroit où il est aisément visible, pendant toute la durée de son séjour côté piste.
21.3. Gestion et délivrance
L'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé :
1. d'accueillir le public concerné par les laissez-passer permanents des véhicules ;
de vérifier la recevabilité des dossiers déposés ;
de fabriquer les laissez-passer des véhicules ;
de remettre les laissez-passer des véhicules ;
mn
&
&
N
de récupérer et de procéder à la destruction des laissez-passer.
En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome est autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, à confier la mise en œuvre de ce service gestionnaire à un sous-traitant.
Les modalités de délivrance et de gestion de ces laissez-passer sont décrites dans le programme de sûreté de chaque entité chargée de leur délivrance (exploitant d'aérodrome et/ou le cas échéant, le sous traitant).
Art. 22 - Accès et mesures d'inspection filtrage des véhicules
22.1 Accès en côté piste et ZD/CP
Les accès communs et privatifs au côté piste et aux ZD/CP depuis la zone côté ville, pouvant être utilisés par les véhicules, doivent être protégés par l'un des moyens prévus à l'article 12 du présent arrêté. Aucune inspection filtrage des véhicules n'est requise pour l'entrée en côté piste et ZD/CP.22.2 Accès dans les ZSAR
Avant d'accorder l'accès dans les ZSAR, le laissez-passer de tout véhicule doit être contrôlé par une personne
autorisée afin de s'assurer qu'il est valable et qu'il concerne le véhicule présenté.
Afin de détecter toute tentative d'utilisation d'un laissez-passer perdu, volé ou non restitué, l'exploitant doit mettre à jour et diffuser la liste des laissez-passer perdus, volés ou non restitués aux agents chargés du contrôle d'accès. Il communique, sans délai et en tant que de besoin, cette liste aux personnes morales autorisées à occuper la zone « côté piste » et opérant un accès privatif.
Tous les véhicules admis à pénétrer et à circuler en PCZSAR font l'objet d'une inspection filtrage à 100 %. Les modalités d'inspection filtrage sont décrites dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome.
Tous les véhicules admis à pénétrer et à circuler dans la ZSAR, lors de son activation, font l'objet d'une inspection filtrage continue et aléatoire. Les modalités d'inspection filtrage sont décrites dans le programme de
sûreté du gestionnaire de l'accès à cette zone.
Art.23 — Catégories de véhicules pouvant bénéficier de mesures spéciales
23.1. Exemptions de contrôle d'accès
Les véhicules utilisés par les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens sont exemptés de contrôle d'accès. L'accompagnement est assuré par la BGTA ou le SSLIA.
Les véhicules officiels escortés par la BGTA sont exemptés de contrôle d'accès. Sont également exemptés, les véhicules techniques captifs, attachés à l'aérodrome, sous réserve qu'ils portent une inscription extérieure indiquant directement qu'il s’agit de véhicules opérationnels utilisés dans l'aéroport.
23.2. Exempfions d'inspection filtrage
Sauf situations exceptionnelles décrétées par les autorités compétentes et portées à la connaissance de l'exploitant d'aérodrome, les modalités d'inspection filtrage ne sont pas appliquées pour les véhicules:
- de service des fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie en tenue et les agents des douanes munis d’une commission d'emploi, disposant d'un titre de circulation aéroportuaire valide sur l'aérodrome, à condition que les véhicules disposent d’un laissez-passer valide pour l'aérodrome. Les véhicules qu'ils escortent sont également exemptés d'inspection filtrage;
- des personnels qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens escortés par la BGTA ou le SSLIA.
Ces dérogations sont valables exclusivement en cas d'accès pour des motifs professionnels.
Chapitre 3 - Dispositions relatives aux biens et produits accédant dans les ZSAR
Art. 24 - Approvisionnements de bord
Les mesures de sûreté applicables aux approvisionnements de bord sont décrites dans le programme des assistants en escale.
Art. 25 - Fournitures d'aéroport
Les mesures de sûreté applicables aux fournitures d'aéroport sont décrites dans le programme de l'exploitant d'aérodrome.TITRE Ill
CAS PARTICULIERS
Art. 26 - Journées portes ouvertes et autres événements
Toute organisation d'événement particulier en zone côté piste doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à la préfecture de l'Hérault et en copie au service local de la DSAC/SE au moins 2 mois avant cet événement.
Le dossier de demande devra obligatoirement comporter, à minima, les informations et les documents suivants :
- un courrier de l'entreprise, de l'organisme ou de l'association précisant la nature de l'événement, la date, les heures souhaitées du déclassement (début et fin) de la zone ainsi que sa surveillance ;
- l'organisation de la surveillance : nombre de personnes de la surveillance entre le côté ville et le côté piste et le lieu de l'événement ;
- les modalités d'identification des personnes participantes à l'événement (badge nominatif, tenue vestimentaire spécifique) ;
- les modalités de contrôle d'accès en zone côté piste des participants à l'événement ;
- le dispositif de séparation physique entre le lieu de l'événement et les autres parties du côté piste ; - un plan précis de la modification du côté piste en y incluant les différents points de cheminements entre le côté ville (zone déclassée) et le côté piste etc. ;
- un courrier de l'exploitant d'aérodrome autorisant l'événement.
L'instruction du dossier par le service local de la DSAC/SE ne peut s'effectuer qu'à réception de l'ensemble des pièces exigées. Le non respect des délais d'envoi du dossier complet dans les délais impartis fera l'objet d'un refus systématique pour les dates prévues.
Art. 27 - Chantiers
Toute organisation de chantier doit faire l'objet d'une demande écrite adressée conjointement au service local de la DSAC/SE et à l'exploitant d'aérodrome au moins 2 mois avant le début du chantier, sauf situation prouvée d'urgence.
Par chantier, on entend les opérations de construction, de rénovation ou de réaménagement significatif de bâtiments, d'infrastructures et de réseaux par nature programmées à l'avance.
Cette déclaration a pour objectif l'approbation, par les services compétents de l'Etat, des mesures de sûreté proposées, ainsi que l'identification des différents intervenants (listes des sociétés, personnes, véhicules) afin de pouvoir délivrer les titres d'accès (personnes et véhicules) préalablement nécessaires à la tenue du chantier.
Tout chantier intervenant en zone côté piste et nécessitant une modification des zones ou des accès fera l'objet d'un COS. Le dossier de demande devra obligatoirement comporter de manière détaillée, la nature du chantier, la date, les heures de début et de fin souhaitées du chantier ainsi que les éléments suivants :
- l'organisation de la surveillance du chantier: nombre de personnes chargées de la surveillance entre le côté piste et le chantier ;
- les modalités d'identification des personnels affectés au chantier: par exemple l’utilisation de badges nominatifs, d'une tenue vestimentaire spécifique ;
- les modalités de contrôle d'accès des personnes affectées au chantier, s'ils doivent pénétrer en côté piste ; - les modalités d'isolement du chantier par rapport à la zone côté piste ;
- les cheminements précis des personnels et des véhicules utilisés pour accéder au chantier depuis le côté ville ;
- un plan précis matérialisant l'emplacement exact de la zone de chantier, en précisant la surface de ladite zone ;
- toute autre mesure de sûreté complémentaire nécessaire.La déclaration désigne explicitement le nom et les coordonnées du responsable sûreté du maître d'ouvrage ou de son représentant désigné. Il est le correspondant pour tout ce qui concerne les mesures de sûreté du chantier en concertation avec les services compétents de l'Etat. Le document de déclaration doit être communiqué dans un délai permettant la validation des mesures de sûreté et éventuellement l'établissement des habilitations et la délivrance des titres de circulation et autorisations d'accès des véhicules.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome n'est pas le demandeur, ce dernier devra adresser un courrier d'autorisation d'ouverture de chantier au service local de la DSAC/SE.
Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises sont tenus de respecter les dispositions sûreté approuvées contenues dans la déclaration ainsi que dans le compte rendu du COS et d'assurer, chacun en ce qui le concerne, un contrôle permanent de l'exécution des mesures définies.
L'instruction du dossier par le service local de la DSAC/SE ne peut s'effectuer qu'à réception de l'ensemble des pièces exigées.
Art. 28 — Visites en ZSAR
Au sens du présent document, on désigne par visite l'accès de groupes de personnes dans un but de découverte ou d'observation des infrastructures, des matériels ou de l’activité en zone côté piste.
Les visites doivent faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'exploitant d’aérodrome. La demande doit parvenir au minimum 7 jours ouvrés avant la date prévue de la visite.
Une liste sera annexée à la demande et devra mentionner le nom, le prénom et l'entité d'appartenance de chaque personne accompagnée.TITRE IV
ACCÈS, CIRCULATION ET STATIONNEMENT AU COTE VILLE
Art. 29 - Accès et circulation en zone côté ville
L'accès et la circulation des personnes en zone côté ville sont libres.
Le préfet ou son représentant, peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès en zone côté ville des personnes ou limiter l'accès à certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle. Il avisera immédiatement l'exploitant d'aérodrome, les services de police, de gendarmerie et des douanes des mesures prises.
Art. 30 - Conditions de circulation et de stationnement des véhicules
L'accès des véhicules en zone côté ville est limité aux véhicules des usagers et visiteurs de l'aérodrome. La vitesse y est réglementée.
Une délégation est donnée au commandant de groupement de la gendarmerie de l'Hérault pour fixer, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome :
- les limites des parcs publics ;
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur l'aérodrome ;
- les emplacements spécifiques affectés aux taxis, voitures de louage, voitures de remise et véhicules de transport en commun ;
- les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
ILest créé au bénéfice des personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC), des emplacements de parking réservés qui font l'objet d'une signalisation réglementaire conformément aux dispositions en vigueur.
Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements. La durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aérodrome de la personne qui utilise le véhicule ou, s'il s'agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour. Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière annoncée par une signalisation appropriée.
L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux voitures de louage et aux véhicules de transport en commun peut être subordonné au paiement d'une redevance.
Un officier de police judiciaire peut faire procéder dans les conditions réglementaires à l'enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux risques et périls de leur propriétaire, et à la mise en fourrière, en un lieu désigné par l'autorité préfectorale. Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé. L'exploitant peut faire appel aux services d'enlèvement de véhicules dans les mêmes conditions de responsabilités pour tout véhicule dont le stationnement irrégulier perturbe fortement la circulation devant les installations aéroportuaires ou sur les parkings.TITRE V
CIRCULATION SUR L’AIRE DE MOUVEMENT
Art. 31 - Conditions générales d'accès et de circulation
L’aire de mouvement comprend :
l'aire de manœuvre composée de deux pistes revêtues, des voies de circulation, ainsi que leurs zones
de servitudes ;
les aires de trafic destinées aux aéronefs pour les besoins de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l’avitaillement, le stationnement ou l'entretien ;
-les surfaces encloses par ces ouvrages.
L'accès à l'aire de mouvement est strictement réservé aux personnes autorisées à cet effet.
L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules dans l'emprise de l'aérodrome font l'objet de règles particulières. ls peuvent être notamment réglementés ou restreints.
Les déplacements des véhicules autorisés doivent être limités aux besoins du service
Les conducteurs de véhicules et engins circulant ou stationnant en zone côté piste sont tenus d'observer les règles générales de la circulation édictées par le code de la route. Ils doivent être titulaires du permis de conduire en état de validité pour les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable.
L'usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. La vitesse doit être limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule. En front des installations, elle ne doit en aucun cas être supérieure à 20km/h (avec une priorité absolue aux piétons sur les passages matérialisés). En dehors, elle ne doit pas excéder 60km/h.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer aux consignes d'utilisation des véhicules fixées par l'exploitant d'aérodrome (règlement d'exploitation) pour les opérations d'escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté.
Les conducteurs doivent également se conformer aux règlements et à la signalisation spécifique de l'aérodrome. Ils doivent, de même, suivre les injonctions des personnels de la Gendarmerie nationale, de la BGTA, des douanes et des personnes chargées du service de la circulation aérienne.
Les piétons circulant sur l'aire de mouvement doivent porter en permanence un vêtement de signalisation à haute visibilité, conforme à la réglementation en vigueur (norme EN471). II doit permettre le port du titre de circulation apparent en permanence. Les passagers d’aéronef d'aviation commerciale ou générale peuvent être
dispensés du port du vêtement de haute visibilité dans les conditions définies ci-dessous.
Le commandant de bord est soumis à l'obligation du port du vêtement de signalisation à haute visibilité (gilet réfléchissant de sécurité) sur les aérodromes.
Les passagers ne sont pas soumis à cette obligation, sous réserve de ne se déplacer que sur l'aire de trafic et :
e d'accompagnement par le commandant de bord, ou par une personne autorisée par l'exploitant d'aérodrome et se conformant aux dispositions de l'arrêté de police ;
° et du rappel par l'accompagnant des consignes de sécurité relatives au déplacement sur l'aire de trafic.
Les passagers ne peuvent se déplacer seuls sur l'aire de mouvement, que s'ils y sont autorisés et se conforment aux dispositions de l'arrêté de police pour les piétons circulant à pied sur l'aire de mouvement. La personne qui pénètre ou circule sur l'aire de mouvement aux commandes d'un véhicule doit s'assurer qu'il dispose d’un contrat d'assurance pour les dégâts causés aux aéronefs.
Art. 32 - Dispositions spéciales relatives à la circulation sur l’aire de trafic
L'accès à l'aire de trafic est strictement réservé aux personnes habilitées à cet effet.
Les aires de trafic sont des aires définies, sur un aérodrome terrestre, destinées aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien
La séparation entre les aires de trafic et l'aire de manœuvre peut être matérialisée par une ligne blanche continue appelée ligne de sécurité d'aire de trafic.L'exploitant d'aérodrome fixe:
- les emplacements affectés aux véhicules de service ;
- les emplacements affectés aux ambulances et aux autocars destinés au transport des passagers entre les installations terminales et les aéronefs ;
- les emplacements affectés au garage des engins et des équipements spéciaux ; - les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
Hormis les passagers commerciaux et de l'aviation générale, toutes les personnes accédant à l'aire de trafic doivent avoir reçu une sensibilisation de sécurité relative aux risques particuliers encourus à proximité des aéronefs et doivent respecter les mesures générales ou d'application du présent arrêté en matière de circulation.
La circulation des véhicules sur l'aire de trafic est strictement limitée aux mouvements des véhicules d'assistance, de sécurité et de sûreté rendus nécessaires lors de la présence d’aéronefs en escale.
Aucun véhicule, matériel ou engin ne peut être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de trafic, à l'exception de ceux rangés sur des emplacements spécifiques.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur l'aire de trafic, les personnes ainsi que les véhicules de dépannage sont autorisés à accéder en zone côté piste après accord de l'exploitant d'aérodrome et/ou du service de la navigation aérienne.
32.1. Formation à la circulation sur l’aire de trafic
La formation des conducteurs de véhicules ou engins sur l'aire de trafic est assurée par l'employeur. Celui-ci définit l'organisation, le support pédagogique, la fréquence et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette formation, y compris les modalités applicables en cas de recours à la sous-traitance par l'organisme de formation sous-traitant. Cette formation se compose d'une formation théorique et d'une formation pratique. La formation théorique est effectuée sur la base d’un programme de formation spécifique à l'aérodrome.
Ce programme décline l'ensemble des thèmes présentés en annexe de la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes, et notamment les particularités de l'aérodrome. Il est établi par l'exploitant d'aérodrome et mis à la disposition de chaque employeur.
La formation délivrée par l'employeur peut être divisée en deux sous ensembles : - une première partie portant sur des généralités et s'appliquant sur la totalité de l'aire de trafic de
l'aérodrome ;
- une seconde partie spécifique s'appliquant à des zones géographiques d'activité données pouvant être non
adjacentes à l'aire de trafic.
Dans le cas où une personne change de zone d'activité sur un aérodrome, il ne lui sera pas nécessaire de suivre à nouveau la première partie de cette formation, mais seulement la seconde partie spécifique se rapportant à sa nouvelle zone géographique d'activité. Le découpage par zones est de la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome.
Une personne, déjà titulaire d’une attestation de formation sur un autre aérodrome ne doit suivre que la partie de la formation spécifique relative à l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée.
La formation pratique, réalisée par l'exploitant d'aérodrome ou l'employeur, consiste à la conduite accompagnée sur l'aire de trafic, permettant aux candidats de se familiariser avec les conditions réelles
d'exploitation d'un aérodrome.
32.2. Délivrance et retrait de l’attestation de suivi de formation
À l'issue de la formation définie ci-dessus, s’il estime que l'agent concerné a suivi de manière complète et satisfaisante la formation appropriée pour conduire sur l'aire de trafic, l'employeur ou l'organisme auquel est sous-traitée la formation délivre à cet agent une « attestation de suivi de formation à la circulation sur l’aire de trafic ». Si une aire de trafic comporte plusieurs zones géographiques, l'attestation précise la ou les zones dans lesquelles le conducteur peut circuler pour l'exercice de ses fonctions.
Toute infraction constatée aux règles de circulation ou de stationnement des véhicules ou engins peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'attestation de formation à la conduite sur l'aire de trafic.
Le conducteur d'un véhicule ou d’un engin, dans l'exercice de son activité, doit pouvoir justifier du suivi de formation à tout représentant de l'autorité et à tout moment, à moins qu'il ne soit convoyé ou accompagné d'une personne titulaire de l'attestation précitée.32.3. Information des agents sur l’évolution des conditions de circulation
Lors d'évènements nouveaux ou de changements prévus sur l'aérodrome entraînant ou étant susceptibles d'entraîner des modifications significatives des infrastructures ou des procédures d'exploitation, l'exploitant d'aérodrome diffuse les éléments d'information correspondants à ses personnels ainsi qu'aux employeurs concernés, lesquels assurent la transmission de cette information à leurs propres agents.
Des actions de sensibilisation sont également menées par l'exploitant et relayées par les employeurs concernés auprès de leurs agents, s’il s'avère que des zones géographiques ou des configurations d'infrastructure de l'aérodrome sont considérées comme potentiellement dangereuses.
Art. 33 - Règles spécifiques à la circulation sur l'aire de manœuvre
L'accès à l'aire de manœuvre est strictement réservé aux personnes habilitées à cet effet. Les personnes autorisées à accéder aux zones de l'aire de manœuvre ouvertes aux aéronefs doivent être en possession d'un titre de circulation leur permettant d'accéder au secteur fonctionnel aire de manœuvre (MAN), à moins qu'elles soient accompagnées ou convoyées par une personne titulaire d'un tel titre de circulation.
Toute personne exerçant une activité sur l'aire de manœuvre doit être équipée d'un dispositif de liaison radiophonique bilatérale avec l'organisme de contrôle.
Sont autorisés à circuler, sur l'aire de manœuvre, dans les conditions définies dans le présent arrêté, les
véhicules et engins spéciaux :
- du service de secours de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA) ; — des services de gendarmerie, de police, des douanes et de la DGAC - du service de protection du péril animalier de l'aérodrome ;
- de la société de distribution de carburant pour l'aviation ;
— de l'exploitant d’aérodrome ;
- de météo France ;
- des services chargés de l'entretien et de la surveillance de la plate-forme.
Ces véhicules doivent être équipés des dispositifs de signalisation en vigueur, en particulier de gyrophares, d'un dispositif de liaison radiophonique bilatérale avec l'organisme de contrôle ou être convoyé par un véhicule équipé de ceux-ci. Les conducteurs des véhicules doivent se conformer aux instructions de l'organisme de contrôle pour circuler sur l'aire de manœuvre.
Les feux de croisement et le gyrophare des véhicules doivent fonctionner pendant la totalité de la présence sur l'aire de manœuvre.
Outre les véhicules précités, sont également autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre sous réserve d'accompagnement, les véhicules :
- du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
- des services de gendarmerie, de police et des douanes ;
- des sous-traitants de l'exploitant.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur l'aire de manœuvre, les personnes ainsi que les véhicules de dépannage sont autorisés à accéder à la zone « côté piste » après accord de l'exploitant d'aérodrome et/ou du prestataire des services de la navigation aérienne.
33.1. Stationnement sur l'aire de manœuvre
Le stationnement est interdit sur l'aire de manœuvre à moins que le véhicule reste sous la surveillance constante de l'agent.
33.2. Manœuvre des aéronefs
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l'aire de manœuvre est subordonné à une autorisation de la tour de contrôle. Une liaison par radio doit être maintenue avec la tour de contrôle pendant toute la durée du déplacement.
33.3. Formation à la circulation sur l’aire de manœuvre
La formation des conducteurs de véhicules sur l'aire de manœuvre est assurée soit par l'exploitant d'aérodrome, soit par le prestataire de services de la navigation aérienne (pour les besoins qui lui sont propres, ainsi que pour les besoins de la DGAC).Cette formation peut être assurée dans le cadre d'accords locaux entre l'exploitant d'aérodrome et le prestataire de services de la navigation aérienne.
L'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de la navigation aérienne définit l’organisation, le support pédagogique, la fréquence et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette formation. La formation se compose d’une formation théorique et d'une formation pratique.
La formation théorique est effectuée sur la base d'un programme de formation spécifique à l'aérodrome, répondant aux thèmes présentés en annexes de la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes et établi par l'exploitant ou le prestataire de services de navigation aérienne. Le programme établi par l'exploitant, pour la formation spécifique à la circulation sur l'aire de manœuvre, doit recevoir l'accord du prestataire de services de navigation aérienne.
La formation pratique consiste en la conduite accompagnée sur l'aire de manœuvre, permettant aux candidats de se familiariser avec l'infrastructure, l'environnement, la radiotéléphonie, la phraséologie et les conditions réelles d'exploitation de l'aérodrome.
Les agents qui ont suivi antérieurement une fommation à la circulation sur l'aire de trafic sont dispensés de la formation générale pour la circulation sur l'aire de trafic et l'aire de manœuvre.
Les agents de l'État amenés à intervenir sur plusieurs aérodromes doivent suivre au minimum la formation générale pour la circulation sur l'aire de trafic et sur l'aire de manœuvre, appliquée à l’un des aérodromes sur lesquels ils interviennent
33.4. Délivrance et retrait de l'attestation de suivi de formation
À l'issue de la formation définie ci-dessus, s’il estime que l'agent concerné a suivi de manière complète et satisfaisante la formation appropriée pour conduire sur l'aire de manœuvre, le prestataire de services de navigation aérienne délivre à cet agent une « attestation de suivi de formation à la circulation sur l'aire de manœuvre ». Cette attestation est valable 3 ans. Toute nouvelle demande de badge indiquant le secteur MAN est soumise à la délivrance préalable d’une attestation en cours de validité.
Toute infraction constatée aux règles de circulation ou de stationnement des véhicules ou engins peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'attestation de formation à la conduite sur l'aire de manœuvre.
Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin, dans l'exercice de son activité, doit pouvoir justifier du suivi de formation à tout représentant de l'autorité et à tout moment, à moins qu'il ne soit convoyé ou accompagné d'une personne titulaire de l'attestation précitée.
33.5. Information des agents sur l’évolution des conditions de circulation
Lors d'évènements nouveaux ou de changements prévus sur l'aérodrome entraînant ou susceptibles d'entraîner des modifications significatives d'infrastructures ou de procédures d'exploitation, l'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne ou les employeurs concernés diffusent les éléments d’information correspondants à leurs agents respectifs ainsi qu'aux tiers concernés, lesquels assurent la transmission de l'information à leurs propres agents.
Des actions de sensibilisation sont également menées par l'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de la navigation aérienne ou les employeurs concernés auprès de leurs agents, s'il s'avère que des zones de l'aérodrome ou des configurations d'infrastructure sont considérées comme potentiellement dangereuses.TITRE VI
MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art. 34 - Protection des bâtiments et des installations
Dans le cadre de la loi et des réglementations, l'exploitant d'aérodrome est tenu de respecter les obligations de sécurité et de protection contre les incendies, y compris le contrôle périodique des extincteurs. Le service de l'aérodrome chargé de la sécurité et de la lutte contre l'incendie doit s'assurer du respect de ces obligations.
Tout occupant doit veiller à la conformité des bâtiments et locaux avec les règles de sûreté et de sécurité, incendie notamment Il doit s'assurer que son personnel connaît le maniement des dispositifs de lutte contre l'incendie notamment des extincteurs de premiers secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l'incendie. Il est interdit d'apporter des modifications à toute installation électrique sauf sous contrôle de personnes dument habilitées.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs délais. Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.
Art. 35 - Dégagement des accès
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie. Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence. Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixés de lutte contre l'incendie et, en général, à tous les moyens d'extinction, doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. doivent être rangés avec soin de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un foyer d'incendie. Les sorties des bâtiments doivent être signalées par des inscriptions visibles ainsi que, le cas échéant, les chemins les plus courts qui y conduisent.
Art. 36 - Chauffage
L'utilisation des appareils de chauffage est conforme aux normes et réglementations, l'emploi des appareils mobiles est interdit. Les occupants veillent, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage soient éteints. Ils s'assurent qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre.
Art. 37 - Conduits de fumée
Les occupants sont tenus de conserver en état les dispositifs d'évacuation des fumées et procèdent régulièrement au ramonage des dites installations.
Art. 38 - Permis de feu
IL est interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité qui créerait un risque d'incendie (par exemple, réaliser des travaux de point chaud, incinérer des détritus, procéder à des émissions de fumée), sans l'accord préalable de l'exploitant d'aérodrome qui délivre, le cas échéant après avis de l'organisme de contrôle, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
L'emploi d'appareils à flamme nue, tels que des lampes à souder, chalumeaux, etc. est interdit dans les locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi que sur les aires de stationnement à proximité immédiate des aéronefs ou des citernes de carburant.
Art. 39 - Produits inflammables et explosifs
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ou volatils s'effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables destinés aux travaux (éther, diluants, vernis, peintures, etc.) de même que les produits comburants tels chlorates ou nitrates, sont stockés dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, dont l'emplacement et l'aménagement seront soumis à l'approbation du service de sécurité incendie de l'aéroport. Il est formellement interdit de créer des dépôts sauvages ou anarchiques de produits inflammables.
2Chapitre 2 - Précautions à prendre à l'égard des aéronefs et des véhicules
Art. 40 - Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer sur l'aire de mouvement y compris sur les aires opérationnelles associées et les lieux de stockage de carburant ou de matières inflammables, à l'exception des emplacements dédiés à
cet effet.
IL est formellement interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité qui créerait un risque incendie dans :
— les lieux de stockage de carburant ou de matières inflammables ; - l'aire de mouvement et les aires opérationnelles, sauf autorisation reçue de l’exploitant d'aérodrome.
Il est également formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d’allumettes dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, à moins de 15 mètres des soutes à essence et des camions citemnes stationnés ou en mouvement sur la plateforme, et en tout autre lieu à préciser.
Art. 41 - Consommation d'alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance
Pour des raisons de sécurité, l'introduction et la consommation d'alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance est interdite en zone " côté piste".
Par ailleurs, l'article R4228-21 du Code du travail précise : "il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse".
De plus, l'article R234-21 du code de la route souligne que la conduite d’un véhicule sous l'emprise d’un état alcoolique même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et suivant le cas, d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite.
IlLest formellement interdit, pour les personnels impliqués dans l'exploitation et l'entretien de l'aérodrome, le sauvetage et la lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que pour les personnels non accompagnés opérant sur l'aire de mouvement de:
- consommer de l'alcool durant leur période de service ;
- réaliser des activités sous influence de l'alcool, ou de substances ayant des effets sur la vigilance, ou bien de tout médicament pouvant avoir des effets notoires sur ses capacités qui seraient susceptibles de compromettre la sécurité aéroportuaire.
Art. 42 - Dégivrage des aéronefs
Le dégivrage s'effectue avec des produits autorisés et conformément aux réglementations en vigueur.
Afin de mettre en place les procédures de protection contre les pollutions des eaux pluviales, les quantités, le type de produit utilisé, leur taux de dilution sont communiqués à l'exploitant d'aérodrome.
Toute opération d'antigivrage ou de dégivrage fait l’objet d'une information préalable à l'exploitant d'aérodrome par l'exploitant d'aéronef ou la société chargée de cette opération.
Les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les opérations d'antigivrage sur les postes de stationnement avions sont fixées par l'exploitant d'aérodrome.
Art. 43 - Avitaillement des aéronefs en carburant
Il est interdit de se servir d'un téléphone portable à proximité d'un aéronef en cours d'avitaillement.
Seuls sont autorisés les moyens de communication antidéflagrants.
Les sociétés distributrices de carburants, les compagnies aériennes ainsi que les utilisateurs de la plate-forme sont tenus de se conformer à la législation et aux réglementations en vigueur en matière de stockage, transport, distribution, évacuation et entretien des installations de stockage et de distribution de ces produits.
Les dispositions relatives aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes devront être respectées.TITRE VII
PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Art. 44 - Respect de la réglementation
Les usagers sont tenus de se conformer à toutes réglementations sanitaires en usage et en particulier aux dispositions relatives à la loi sur l'eau, et ses décrets d'application, notamment en matière de rejet des eaux usées ou résiduaires.
De même, ils sont tenus au respect des prescriptions des règlements sanitaires généraux et départemental.
Art. 45 - Dépôt, stockage, transport et traitement de déchets
Les dépôts de déchets sont interdits en dehors des conteneurs prévus ou des emplacements désignés à cet effet. Les déchets dangereux issus des opérations d'assistance en escale, en particulier l'entretien en ligne, sont placés dans les conteneurs prévus pour chaque type de déchets, lorsqu'ils existent. Dans le cas contraire, ceux-ci sont retournés à l'atelier d'origine des opérateurs d'assistance et font l'objet d'une collecte à la charge du producteur.
Tout dépôt de déchets ou de matière de décharge est interdit sur l'aéroport en dehors des emplacements prévus à cet effet par l'exploitant d'aérodrome.
Le dépôt, l'enlèvement et le traitement des déchets sont soumis aux réglementations en vigueur.
Tous les véhicules ou engins chargés du transport de déchets sont impérativement bâchés ou fermés afin d'éviter la dispersion des déchets lors de leurs déplacements.
Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont obligatoirement mis dans des conteneurs d’un type agréé par l'exploitant d'aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement et à leur élimination sous des modes compatibles avec la santé, la salubrité et l'environnement. Le tri des matières déposées dans les conteneurs est interdit. Les matières présentant un danger particulier sont séparées des déchets et doivent faire l'objet d’un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant d'aérodrome.
Art. 46 - Nettoyage des toilettes des aéronefs
Le nettoyage des toilettes des aéronefs ne peut être effectué que par un organisme agréé à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Art. 47 - Substances et déchets radioactifs
La manutention des substances et déchets radioactifs s'effectue conformément aux textes et réglementations fixant les normes de protection des travailleurs contre les dangers de la radioactivité. L'évacuation dans le milieu naturel ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d'autres types de déchets est interdit. Leur enlèvement est du ressort de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Art. 48 - Rejet des eaux usées et pluviales
Les eaux usées et pluviales doivent être collectées et traitées dans les installations de l'aérodrome prévues à
cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 49 - Epizootie d’origine animale et animaux protégés
En l'attente de décision prise par l'autorité compétente, l'exploitant de l'aérodrome fournira les moyens nécessaires à la prise en charge provisoire des animaux saisis.
Art. 50- Isolement et prise en charge des passagers ou membres d'équipage potentiellement contagieux
L'exploitant de l'aérodrome apportera son concours aux services sanitaires concernés pour la prise en charge des personnes concernées, la mise en œuvre des mesures d'isolement et l'alerte sanitaire.
Les services sanitaires fourniront à l'exploitant de l'aérodrome la liste des préconisations sanitaires requises pour la prise en charge des personnes et pour la désinfection après traitement.TITRE VIII
CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 51 - Autorisation d’activité
Aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de l'aérodrome sans agrément et/ou autorisation délivrée par l'autorité compétente ou par l'exploitant d'aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d'une redevance.
Toute activité liée à l'exercice de l'assistance en escale est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.
L'activité en zone côté piste de toute entreprise, organisme, association ou propriétaire d'aéronef basé est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'activité établie par l'exploitant d'aérodrome. Un exemplaire de cette autorisation est conservé par le service responsable des autorisations.TITRE IX
POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Art. 52 - Interdictions diverses
Dans l'emprise de l'aérodrome, il est interdit :
-de gêner l'exploitation de l'aérodrome par des attroupements ;
-d'utiliser l'aire de mouvement à des fins autres qu'aéronautiques ;
-de laisser des bagages ou des objets sans surveillance ;
-de pénétrer ou de séjourner avec des animaux en zone côté piste, de les laisser divaguer ou de les mettre en pacage sur l'emprise de la concession. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux animaux transportés dans les aéronefs, à conditions d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac, ni aux chiens spécialisés de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et des douanes, ni aux chiens d'aveugles ;
-de tenir des réunions publiques, de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets quelconques ou de prospectus à l'intérieur de l'aérodrome, d'apposer des affiches de quelque nature que ce soit en dehors des emplacements réservés à cet effet, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome ;
-de procéder à des prises de vue commerciales, techniques ou de propagande sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;
-d'effectuer du camping ou du caravaning sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome.
Art. 53 - Entrave à la sûreté
Les personnels et entreprises occupant des locaux qui permettent l'accès en côté piste de l'aérodrome ont la responsabilité de garantir l'étanchéité de ces locaux.
Nonobstant les dispositions de l’article L 6372-4 du code des transports et les dispositions du code du domaine de l'Etat en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, il est interdit de gêner, entraver ou neutraliser, même momentanément, de quelque manière que ce soit, les procédures et le fonctionnement des moyens matériels visibles, de quelque nature qu'ils soient, contribuant à assurer la sûreté du transport aérien sur l'aérodrome.
Art. 54 - Enlèvement des obstacles sur l'aire de manœuvre des aéronefs.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent l'aire de manœuvre des aéronefs ou ses dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, après accord du directeur de la sécurité l'aviation civile Sud-Est (ou de son représentant), toutes dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible compte tenu, le cas échéant, des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant causé l'encombrement.
Pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par le directeur de la sécurité l'aviation civile Sud-Est (ou son représentant), en fonction de l'importance du trafic aérien et de l’utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que des moyens susceptibles d'être utilisés.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ou le gardien du véhicule, de l'objet ou des animaux constituant un obstacle à la circulation aérienne ne fait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'exploitant de l'aérodrome (ou son représentant) peut prendre d'office toutes dispositions utiles pour faire libérer l'aire de manœuvre des aéronefs ainsi que ses dégagements après accord du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est (ou son représentant), aux frais et risques dudit propriétaire, exploitant ou gardien.
Art. 55 - Conservation du domaine de l’aérodrome
ILest interdit de détruire ou de dégrader les immeubles et installations du domaine de l'aéroport, de troubler leur fonctionnement par quelque moyen que ce soit, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.
Si un procès-verbal est dressé pour constater des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services 3aéronautiques, le service de l'Aviation civile territorialement compétent peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état
initial. Si les intéressés n'obtempèrent pas, le service de l'Aviation civile territorialement compétent ou l'exploitant d'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant.
Une bande dégagée de tout obstacle, y compris les branches en surplomb, est constituée de part et d'autre de la clôture délimitant la zone côté piste, sur une largeur minimum d'un mètre à l'exception des endroits techniquement impossibles d'accès, afin de prévenir toute facilité de franchissement, empêcher sa dégradation par la végétation et permettre son inspection et son entretien.
L'entretien de cette bande dégagée est à la charge de l'exploitant d'aérodrome pour le domaine de l'aérodrome et en dehors de ce domaine, à la charge des propriétaires des terrains mitoyens à l'aérodrome.
Art. 56 - Mesures antipollution
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution peuvent faire l'objet de mesures édictées par l'exploitant d'aérodrome.
De nuit, dans une plage horaire à définir selon les aérodromes, les essais moteurs sont interdits s'ils ne sont pas effectués avec un réducteur de bruit d'un modèle agréé par l'administration.
Cette restriction ne s'applique pas aux réglages courts, d'une durée inférieure à 5 minutes effectuées au ralenti, la puissance n'excédant pas celle utilisée pour la séquence de mise en route ou au roulage.
Art. 57 - Plantations, culture et fauchage
Il est interdit de planter des arbustes producteurs de baies qui attirent les oiseaux. Les arbres, arbustes et buissons qui servent de reposoir, d’abris ou de zone de reproduction pour les oiseaux doivent être supprimés.
A l'exception des services d'entretien de l'aérodrome et de leurs sous traitants, seuls peuvent procéder à des travaux de fauchage ou de culture les titulaires d'autorisations d'occupation temporaire de terrains nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordées par l'exploitant de l'aérodrome dans des secteurs prédéterminés agréés par le directeur de la sécurité l'aviation civile Sud-Est (ou son représentant).
Les tracteurs et engins spécialisés utilisés pour ces travaux doivent être équipés d'une signalisation adaptée conforme au code de la route et aux règlements particuliers en vigueur sur l'aérodrome.
Art. 58 - Pratique de la chasse.
La pratique de la chasse est interdite sur l'emprise de l'aérodrome.
Le personnel en charge du péril animalier peut cependant faire usage de fusil de chasse dans le cadre de sa mission.
Si besoin est, des battues administratives peuvent être demandées dans les formes réglementaires à l'initiative de l'exploitant de l'aérodrome auprès de l'autorité préfectorale.
Art. 59 : Stockage de matériaux et implantation de bâtiments
La construction de bâtiments, l'implantation de locaux provisoires, baraques ou abris ainsi que les stockages volumineux de matériaux et objets divers sont interdits sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome ou , le cas échéant, du service de l'Etat territorialement compétent.
Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite de l'exploitant d'aérodrome ou de son représentant qualifié.
En l'absence d'autorisation ou lorsque l'autorisation est retirée, le bénéficiaire procède à l'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. À défaut d'exécution, l'exploitant d'aérodrome peut procéder d'office à leur enlèvement aux frais et risques dudit bénéficiaire.
Art. 60 - Conditions d'usage des installations
L'exploitant d'aérodrome doit publier les conditions d'usage des installations et notamment rappeler aux usagers, les règles gouvemant sa responsabilité tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats d'occupation ou sur les tickets remis aux occupants.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
uTITRE X
SANCTIONS
Art. 61 - Constatations des infractions et des sanctions
Les infractions et les manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés par des procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité chargée des poursuites.
61.1. Sanctions administratives
Tout manquement aux dispositions de l'arrêté de police peut entraîner une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros à l'encontre de la personne physique auteur du manquement, ou le retrait temporaire de l'accès en zone non librement accessible au public et dont l'accès est réglementé, du contrevenant pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Tout manquement aux dispositions de l'arrêté de police peut entraîner une amende administrative d'un montant maximal de 7500 euros à l'encontre de la personne morale responsable. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de manquement de même nature commis dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision du préfet.
ILest institué par arrêté préfectoral spécifique une commission de sûreté d’aérodrome chargée de statuer sur les manquements énumérés à l’article R217-3 du code de l'aviation civile. La commission de sûreté est compétente pour traiter des manquements constatés sur l'aérodrome.
Les manquements aux dispositions rappelés ci-dessus peuvent être relevés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de la police nationale et des douanes ainsi que les agents des services vétérinaires. Ils peuvent également être relevés par tous les agents civils ou militaires, habilités et assermentés à cet effet. Les agents procèdent par voie de constats écrits.
Le constat est notifié à la personne concernée directement et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être informée, par l'intermédiaire du service de l'Etat ayant constaté le manquement, de la faculté qui lui est offerte de produire ses observations auprès du Préfet de l'Hérault dans un délai d'un mois.
61.2. Sanctions pénales
Dans le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route, toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté prises en application du Il de l'article R 213-1-4 du code de l'aviation Civile sera punie :
- de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°" classe, lorsque l'infraction aura été commise à l'intérieur d’une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé,
- de l'amende prévue pour les contraventions de la 3*"° classe, lorsque l'infraction aura été commise en zone côté ville.
Les procès verbaux seront transmis àl'autorité chargée des poursuites.TITRE XI
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 62 - Abrogation de l'arrêté précédent
L'arrêté n°2015-1-222 du 17 février 2015 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée est abrogé.
Art. 63 - Exécution
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est, le chef de la navigation aérienne Sud-Sud Est, le commandant de groupement de la gendarmerie de l'Hérault, le commandant de groupement de la gendarmerie des transports aériens Sud, le directeur régional des douanes et le directeur du DDTM de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et affiché dans l'enceinte de l'aérodrome ainsi que dans la mairie de la commune de Mauguio.
A Montpellier, le 44 SEP2208
Frédéric LOISEAUAZ
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DELIVRANCE ET GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCÈS EN COTE PISTE ET ZD/CP
1) Conditions générales
Les autorisations d'accès en côté piste et ZD/CP sont délivrées par l'exploitant d'aérodrome ou ses
sous-traitants, le cas échéant. Elles ne donnent accès qu'au côté piste et aux ZD situées hors ZSAR.
La délivrance de l'autorisation d'accès au côté piste et ZD/CP est subordonnée à la justification d'une activité dans ces zones. La délivrance peut être refusée en cas d'activité insuffisamment justifiée.
La validité de l'autorisation d'accès en côté piste et ZD/CP ne peut excéder 3 ans mais pourra être réduite à la nécessité de présence en côté piste et ZD/CP (durée du contrat de travail, du stage, du bail donnant droit d'occuper des locaux, etc.)
L'autorisation d'accès en côté piste et ZD/CP est non cessible.
Le titulaire d'une autorisation d'accès en côté piste et ZD/CP est tenu de signaler immédiatement à
l'entité de délivrance (exploitant d'aérodrome ou sous traitant), toute perte ou vol de sa carte afin que celle-ci soit invalidée.
Le titulaire d'une autorisation d'accès en côté piste et ZD/CP est tenu de la restituer à l'entité de délivrance (exploitant ou sous traitant) en fin de validité ou en cas de cessation d'activité sur l'aérodrome de Montpellier.
Les autorisations d'accès comportent obligatoirement les mentions suivantes:
_ la mention « MONTPELLIER » et les zones d'accès (CP et ZD/CP),
— la date de fin de validité,
— un numéro d'identification,
— le nom de la société, de l'employeur ou de l’aéroclub,
_ le nom et prénom du titulaire ainsi que sa photographie,
_ les secteurs fonctionnels auxquels le titre donne accès, le cas échéant.
2) Délivrance et gestion des autorisations par l'exploitant d’aérodrome
Les demandes d'autorisations sont établies à l'aide d'un formulaire spécifique (différent de celui servant aux demandes de titre de circulation aéroportuaire), dont le modèle est disponible auprès des services de l'exploitant d'aérodrome de Montpellier.
Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser le côté piste ou les ZD/CP formulent les demandes d'autorisation d'accès au profit de leurs salariés.
+ Ces entreprises ou organismes désignent et communiquent à l'exploitant d'aérodrome le (ou les) correspondant(s) sûreté, c'est-à-dire la personne de son entreprise ou organisme (nom, prénoms, fonctions au sein de l’entreprise ou de l'organisme) mandatée et habilitée à signer et à transmettre les dossiers de demande d'autorisation d'accès au côté piste et ZD/CP aux services de
l'exploitant d'aérodrome chargés de leur instruction ;
æ Ce correspondant sûreté se porte garant des demandes d'autorisation d'accès ;
æ Le corespondant sûreté informe les personnels des sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquement au R217-3 du code de l'aviation civile.
Les entreprises sous-traitantes des entreprises ou des organismes précités, intervenant à titre
temporaire en côté piste et ZD/CP, fommulent les demandes d'autorisation au profit de leurs salariés auprès du correspondant de leur donneur d'ordre, qui transmettra la demande d'autorisation d'accès au côté piste et aux ZD/CP à l'exploitant d'aérodrome.
La remise de l'autorisation d'accès en côté piste et ZD/CP s'effectue en main propre par l'exploitant d'aérodrome, sur présentation d'un document d'identité original de la personne après avoir reçu une information sur la sûreté dispensée par l'exploitant.Modèle d'autorisation délivrée par l'exploitant d’aérodrome: voir annexes du programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome
3) Délivrance et gestion par les sous traitants désignés par l'exploitant
Les modalités de sous traitance sont définies selon les conditions fixées entre le donneur d'ordre et son sous-traitant. Elles sont déclinées dans leurs programmes de sûreté et d'assurance qualité.
Les modalités définies par contrat doivent néanmoins être conformes aux conditions fixées au 1) de la présente annexe.