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Arrêté - Arrete n° 23 DDTM85 719 fixant les periodes douver
Arrêté - 230320 AP23 DDTM85 92 permanentPeche signe 1
Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Lien du pdf (Arrêté - 230320 AP23 DDTM85 92 permanentPeche signe 1)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
E Direction départementale
PRÉFET des territoires et de la mer
DE LA VENDÉE Liberté
es 2 — _ = qe —< — =
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ 23-DDTM85-92
ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA PÊCHE EN
EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU letitre ll! du livre IV du Code de l'Environnement,
VU le règlement européen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du
stock d'anguilles européennes,
VU l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisation de pêche de l’anguille en eau douce,
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant, en application du Ii de l'article R.436-23 du code de l'environnement, la liste des eaux non domaniales de 2° catégorie, où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet,
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux stades d'anguille jaune et d’anguille argentée,
VU l'arrêté préfectoral 16-DDTM-SERN-178 du 28 avril 2016 portant modification de la taille minimale des espèces brochet et sandre dans le département de la Vendée,
VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État pour la période du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2027 dans les eaux visées à l'article L435-1 du Code de
l'Environnement, du 16 juin 2022,
VU l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 11 octobre 2022, VU l'avis du Président de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du 11 octobre 2022,
VU l'avis de l'office français de la biodiversité du 26 octobre 2022,
VU la prise en compte de la participation du public organisée du 10 novembre au 1 décembre 2022,
CONSIDÉRANT la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour la protection des espèces de grenouilles protégées, pour le brochet et pour le sandre,
CONSIDÉRANT la nécessité d'adapter la liste des engins et filets de pêche autorisés en fonction de la fragilité des milieux et de la ressource piscicole,
ARRÊTE
ARTICLE 1° - OBJET
Outre les dispositions directement applicables du titre il! des livres 11 et IV du code de l'environnement, la réglementation de la pêche en eau douce dans le département de la Vendée est fixée conformément aux articles suivants.
ARTICLE 2 - DATES ET HEURES PENDANT LESQUELLES LA PÊCHE EST AUTORISÉE (Article R.436-7 du code de l'environnement)
Dans le département de la Vendée, où tous les cours d'eau et plans d’eau sont classés en 2° catégorie, la pêche en eau douce est autorisée durant les périodes d'ouverture fixées comme suit :
1/91) Ouverture générale
- Pêche aux lignes ____| du 1° JANVIER au 31 DÉCEMBRE E _
- Pêche aux engins et aux filets du 1° JANVIER au 31 DÉCEMBRE
2) Ouvertures spécifiques pour les espèces ci-dessous
DÉSIGNATION DES
ESPÈCES PÉRIODES D'OUVERTURE SPÉCIFIQUES
TRUITE FARIO et SAUMON
DE FONTAINE
Du 2° SAMEDI de MARS au 3° DIMANCHE de SEPTEMBRE inclus
(La pêche de la truite ARC-EN-CIEL est autorisée toute l’année)
BLACK-BASS du 1° JANVIER au dernier vendredi d'AVRIL inclus
et du 1° JUILLET au 31 DÉCEMBRE inclus
BROCHET
Brochet : du 1° JANVIER au dernier dimanche de JANVIER inclus
et du dernier samedi d'AVRIL au 31 DÉCEMBRE inclus.
Durant la période d'interdiction SONT INTERDITS : la pêche au
vif, au poisson mort ou artificiel et aux autres leurres susceptibles
de capturer les poissons de manière non accidentelle ainsi que
l'emploi de nasse à poissons, les filets de type araignée ou
tramail.
SANDRE
Sandre : du 1° JANVIER au 31 MARS inclus et du dernier samedi
d'AVRIL au 31 DÉCEMBRE inclus.
Signalé : sur les zones de frayère à sandres identifiées et
balisées, la pêche est interdite par arrêté préfectoral du 1er
février au 31 mai.
Pendant la fermeture du brochet la pêche du sandre sera
autorisée avec 4 cannes au maximum munies d’une ligne avec ou
sans flotteur, avec plomb fixe distant d'au moins 30 cm de
l'hameçon esché uniquement au ver.
Un arrêté préfectoral spécifique précise les délimitations des
frayères à Sandre.
ÉCREVISSES À PATTES
BLANCHES
ÉCREVISSES A PATTES
GRÊLES
ÉCREVISSES A PATTES
ROUGES
PÊCHE INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
La pêche des autres espèces d'écrevisses notamment des
écrevisses rouges de Louisiane, des écrevisses américaines et des
écrevisses signal est autorisée toute l'année. Le transport à l'état
vivant de ces trois espèces d'écrevisses est interdit.
GRENOUILLES VERTES PÊCHE INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
GRENOUILLES ROUSSES PÊCHE INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
2/9POISSONS MIGRATEURS
DÉSIGNATION DES ESPÈCES PÉRIODES D'OUVERTURE SPÉCIFIQUES
du 1° AVRIL au 31 AOÛT La pêche
de l'anguille à la vermée n'est autorisée que de jour
et durant sa période d'ouverture.
ANGUILLE JAUNE En tout temps à l'occasion des vidanges de plans d'eau en
eaux libres, les anguilles sont intégralement remises dans leur
milieu d'origine.
En période de fermeture de la pêche de l’anguille, l’utilisation
des engins destinés à sa capture (lignes de fond eschées de
vers, bosselles, nasses anguillères et carrelet à maille de 10
mm) est interdite
CIVELLE (jusqu'à 12 cm)
et ANGUILLE ARGENTÉE (ou INTERDIT TOUTE L'ANNÉE
d'avalaison)
SAUMON, TRUITE DE MER,
GRANDE ALOSE, ALOSE FEINTE,
LAMPROIES MARINE ET
FLUVIATILE
INTERDIT TOUTE L'ANNÉE
3)- Heures d'interdiction
1. La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi- heure après son coucher (Article R.436-13 du code de l’environnement).
2. Durée de la relève hebdomadaire : dans tous les cours d’eau du département de la Vendée, les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du SAMEDI 18 HEURES au LUNDI 6 HEURES, à l'exception toutefois des nasses à anguilles (ou bosselles), des nasses, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes (Article R.436-16 du code de l’environnement).
Pendant le même temps, les nasses (bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées) ne peuvent être ni placées, ni manœuvrées, ni relevées.
3. La pêche de nuit de la carpe est autorisée (R.436-14 5°) sur des sites balisés et définis par arrêté préfectoral.
En tout temps, les carpes capturées dont la longueur est supérieure à 60 cm ne peuvent être transportées vivantes.
Le maintien en captivité et le transport de toutes les carpes à l'état vivant est interdit la nuit (une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever).
ARTICLE 3 - TAILLES MINIMALES DES POISSONS
(Article R.436.18 et 19 du code de l'environnement)
Les poissons des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
ESPÈCES PAR CRMENTAIRE
BROCHET 60 cm
SANDRE 50 cm EE
TRUITE FARIO 23 cm
SAUMON DE FONTAINE 23 cm
BLACK-BASS 30 cm
MULET 20 cm
3/9La longueur des poissons est mesurée du museau à l'extrémité de la queue déployée.
ARTICLE 4 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
(Article R.436-21 du code de l'environnement)
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par
pêcheur et par jour, est fixé à 6 pour les pêcheurs amateurs. Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass (carnassiers) par pêcheur de loisir et par jour est fixé à trois, dont un brochet maximum.
ARTICLE 5 - AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE CAPTURE
A) Pêcheurs amateurs aux lignes sur les eaux non domaniales (domaine privé),
membres des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Tout pêcheur aux lignes en eau douce enregistre ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche. Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur de capture, le stade de développement tel que défini à l'article R.436-64 du code de l'environnement et le poids ou le nombre.
Tout pêcheur aux lignes qui souhaite pratiquer la pêche de l'anguille jaune à l'aide d'engins doit être muni d'une autorisation annuelle à titre individuel délivrée par le Préfet de la Vendée. Cette demande d'autorisation spécifique est obligatoire et obtenue auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
B) Pêcheurs amateurs aux engins sur le domaine public fluvial
1) Domaine public fluvial de l'État et eaux visées à l'Article L.435-1 du code de
l'environnement (Lay, Vendée , Vie...)
Tout pêcheur amateur aux engins doit être détenteur d'une licence annuelle à titre individuel délivrée par le Préfet de la Vendée et consigner sa pêche sur le carnet de capture remis en même temps.
2) Domaine public Fluvial de ia Sèvre Niortaise, des Autises et du Mignon transféré à
l'institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
Les pêcheurs amateurs aux engins et filets et titulaires d'une licence catégorie amateur délivrée par le service gestionnaire sont autorisés à pêcher selon les conditions de leur cahier des charges consultable sur le site de la préfecture et qui ne dérogent pas aux prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 6 - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
À) Pêche aux lignes (article R.436-23) sur le domaine public et privé
Dans toutes les eaux libres, domaniales et non domaniales du département, les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen de 4 lignes au plus. Ces lignes doivent être montées sur cannes et munies, chacune, de 2 hameçons au maximum. Ces lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Les pêcheurs à la ligne du domaine public Fluvial de la Sèvre Niortaise, des Autises et du Mignon transféré à l'institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise sont autorisés à pêcher selon les conditions de leur cahier des charges consultable sur le site de la préfecture qui ne dérogent pas aux prescriptions du présent arrêté, La pêche dite au téléphérique (ou au Cassant) est interdite.
4/9B) Pêche aux engins et aux filets (Article R.436-24)
1) Domaine public fluvial de l'État et eaux visées à l'Article L.435-1 du code de
l'environnement _ | - Les membres
de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets (La Maille
Vendéenne) et titulaires d'une licence catégorie amateur délivrée par le service gestionnaire sont autorisés à utiliser les engins et filets figurant au cahier des charges qui fixe les conditions et clauses particulières de la location par l'État du droit de pêche sur le domaine public fluvial consultable sur le site de la préfecture.
2) Domaine public Fluvial de la Sèvre Niortaise, des Autises et du Mignon transféré à
l'institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets (La Maille Vendéenne) et titulaires d'une licence catégorie amateur délivrée par le service gestionnaire sont autorisés à pêcher selon les conditions de leur cahier des charges consultable sur le site de la préfecture et qui ne dérogent pas aux prescriptions du présent arrêté.
8) Eaux non domaniales (domaine privé)
Les pêcheurs amateurs, membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont autorisés à utiliser sur l'ensemble des cours d'eau et plans d’eau du département non visés à l'article L.435-1 du code de l'environnement classés en 2° catégorie, les engins suivants (Article R.436-23 et R.436-24 du code de l'environnement).
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT, à l'exception des retenues de production d'eau potable et plans d'eau sont autorisés :
- 3 nasses à poissons {hors anguilie)
- 3 bosselles à anguilles** ou nasses anguillères portant le numéro d'autorisation de pêche délivré par l'autorité compétente (DDTM) à mailles de 10 mm minimum dotées d'un «anchon» (orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture) de 40 mm maximum - uniquement durant la période d'ouverture de la pêche de l’anguille jaune.
- des lignes de fond munies pour l'ensemble de 18 hameçons eschées aux vers uniquement (vifs interdits) durant la période d'ouverture de l'anguille jaune
- 6 balances à écrevisses
- 1 carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant
d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres
- Tvermée durant la période d'ouverture de la pêche à l'anguille
- 1carrelet, à mailles de 27 millimètres pour la capture du poisson et 10 millimètres pour les espèces visées à l'article R.436-26 II C) du code de l'environnement, d'une dimension maximale de deux mètres de côté et/ou 4 m? de surface maximum.
**Conformément à l'article R. 436-24 du code de l’environnement, emploi maximum de 6 nasses,
bosselles ou casiers dont au plus 3 à anguilles (possibilités de combinaisons : 6 casiers à écrevisses, O nasse à anguilles ou 5 casiers à écrevisses, 1 nasse à anguilles ou 4 casiers à
écrevisses, 2 nasses à anguilles ou 3 casiers à écrevisses, 3 nasses à anguilles). Les anguilles capturées accidentellement seront remises à l'eau immédiatement.
La définition des différents engins autorisés figure en ANNEXE 1 du présent arrêté.
SUR LES RETENUES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET PLANS D'EAU, sont
uniquement autorisés :
- 6 balances à écrevisses
- 1 vermée durant la période d'ouverture de la pêche à l’anguille
5/9ARTICLE 7 - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
1) l'est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- les œufs de poissons naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts,
OU artificiels, (Article R.436-34 du code de l'environnement)
- des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 43618 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 4111, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. (Article R.436-35 du code de l'environnement).
2) Toute pêche est interdite (Article R.436-70 et R.436-71 du code de l'environnement) : - dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments,
- à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 m en aval de l'extrémité
de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l’aide d'une ligne. En outre, la pêche aux engins et
filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de l'extrémité de tout barrage et toute écluse. Cette réglementation s'applique également aux chaussées de moulins.
3) L'usage de filets de type droit, trémail, araignée, épervier est prohibé sur les cours d'eau non domaniaux (domaine privé) toute l'année.
Toutefois, pour le bassin versant de la Sèvre Niortaise, l'usage d'un filet de type droit, trémail, araignée, épervier par pêcheur amateur est autorisé du 16juin au dernier dimanche de janvier. La maille minimale est de 70 millimètres. L'utilisation d’un filet ne peut se cumuler avec celui d'un carrelet.
La longueur du d'un filet de type tramail ou araignée mesuré à terre et développé en ligne droite ne doit pas dépasser les 2/3 de la largeur mouillée de ce même cours d'eau. La partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
ARTICLE 8 - COURS D'EAU MITOYENS ENTRE DÉPARTEMENTS
Par dérogation aux règles fixées ci-dessus, lorsqu'une section de cours d'eau est mitoyenne entre plusieurs départements, il sera appliqué uniformément sur les deux rives de cette section de cours d'eau, les dispositions les moins restrictives relatives aux temps et heures d'ouverture, tailles minimum, nombre de captures autorisées, procédés et modes de pêche autorisés ou prohibés (Article R.436-37 du code de l’environnement).
ARTICLE 9 - RÉSERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
La pêche peut être interdite dans toutes les parties de cours d'eau, canaux et plans d'eau, où des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole sont justifiées. La mise en réserve est prononcée par arrêté du Préfet pris dans les formes prévues à l'article R.436-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 10 - PÉRIMÈTRE
Le présent arrêté ne s'applique pas aux sections, ci-après, des cours d'eau affluant à la mer, qui situées à l'aval de leurs limites respectives de salure des eaux, sont soumises pour la pêche à la réglementation maritime.
- LA SÈVRE NIORTAISE, en aval de l'écluse du Carreau d'Or, commune de MARANS
- LE CANAL DE LUÇON, en totalité
- LE CHENAL DE LA DUNE, en aval du barrage de La Dune, commune de TRIAIZE
- LE CHENAL VIEUX, en aval du barrage de TRIAIZE, même commune
6/9- LE CHENAL DE LA RAQUE, en aval du barrage de la Gravelle, limitrophe des communes
de ST MICHEL EN L'HERM et de L'AIGUILLON SUR MER
- LE LAY, en aval du barrage de MORICQ, communes d'ANGLES (R.D.) et de GRUES (R.G.)
- LE PAYRE, T° branche, 50 mètres en amont du pont de L'Île Bernard, commune de
TALMONT ST HILAIRE
- LE PAYRE, ? branche, pont aval de L'Île Bernard, commune de TALMONT ST HILAIRE
(R.D.) et celles de ST VINCENT S/JARD et JARD S/MER (R.G.)
- LE GUÉ CHATENAY ou rivière de TALMONT, en aval du pont du bourg à TALMONT ST
HILAIRE, même commune.
- LE CHENAL DES HAUTES MERS ou PETIT CHENAL DES HAUTES MERS. en aval du village
de la Planche, commune de TALMONT ST HILAIRE
- L'ÎLE ou VERTONNE, en aval du Pont Vertou, commune de L'Île D'OLONNE
- LE JAUNAY, en aval du barrage situé à ST GILLES CROIX DE VIE, à 10 mètres au-dessous du pont qui relie l'Avenue de la Plage au quai rivière et à l'Avenue du Jaunay, commune de ST
GILLES CROIX DE VIE
- L'AUZANCE, en aval du pont de la Grève, communes de VAIRÉ (R.D.) et de L'Île
D'OLONNE (R.G.)
- LA VIE, en aval du barrage des Vallées, communes de ST HILAIRE DE RIEZ (R.D.) et du
FENOUIELER (R.G.)
- LE CANAL DU PERRIER ou de la TAILLÉE, en aval de l'écluse située au confluent de l'étier
de LA BARRE DE MONTS, même commune
- LE CANAL DE LA BARRE DE MONTS, en totalité
- LE CANAL DU GRAND PONT DE BEAUVOIR, où GRAND ÉTIER DE SALLERTAINE, en aval
du pont du Poirot, commune de ST URBAIN
- L'ÉTIER DU DAIN ou DE L'EPOIDS, en aval de la caserne dite du Fresne, limitrophe des
communes de BOUIN et de BEAUVOIR S/MER
- LE CANAL DE LA LOUIPPE, commune de BOUIN, en totalité
- LE CANAL DES BROCHETS, commune de BOUIN en totalité
- LE FALLERON ou ÉTIER DU PORT DE LA ROCHE, en aval de l'écluse du port de la Roche,
communes de MACHECOUL (44) et BOIS DE CENE
- LE CANAL DES CHAMPS, commune de BOUIN, en totalité.
ARTICLE 11 - Abrogation
L'arrêté réglementaire permanent 19-DDTM85--603 est abrogé.
ARTICLE 12 - Voies et délais de recours
En application de l'article R.4211 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes, sis au 6, allée de l'fie Glariott LS 94117 à AAN0A1 Nontaoc_ Codov _1 dans-un elélst da Han manie Lan orpieli pins IV 9 LATE ACT IN OALES CECEX CARS NRA —AeUx-Mmets- Lo OT UTC CTTO
administrative peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à
l'adresse : https://wwuwr.telerecours.fr
7/9ARTICLE 13 - Exécution
La secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des SABLES D'OLONNE et de FONTENAY-LE-COMTE, les maires, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le colonel commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, les gardes-pêche particuliers assermentés et tous les agents habilités à constater les infractions à la police de la pêche fluviale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 { MARS 1023 Le préfet,
“Gérard GAVORY
8/9ANNEXE I
DÉFINITION DES ENGINS AUTORISÉS SUR LE DOMAINE PRIVÉ
- LES NASSES OU BOSSELLES A ANGUILLES
Elles doivent avoir un diamètre d'ouverture d'anchon de 40 mm maximum, et
l'espacement des verges ou mailles est de 10 mm minimum.
- LES BALANCES À ÉCREVISSES
Elles peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 30 centimètres. La dimension des mailles est de 10 mm minimum.
- LES NASSES A POISSONS
Engins en osier, en fil, en grillage, en plastique, à mailles carrées, rectangulaires, losangiques ou hexagonales, de formes très diverses (cylindriques, demi-
cylindriques, rectangulaires). La dimension de la maille est fixée à 27 mm minimum. Le diamètre d'ouverture d'anchon supérieur à 40 mm, et l'espacement des verges OU mailles est de 10 mm minimum. Toute anguille capturée dans ces nasses est
remise à l'eau immédiatement.
- LA VERMÉE
Elle est constituée d'une ligne montée sur canne et d'un fil de laine dans lequel sont
enfilés des vers de terre (pelote de vers).
- LE CARRELET
Filet formé d'une nappe carrée, dont le côté ne doit pas excéder 2 mètres et une
surface de 4 mètres carrés maximum.
La dimension des mailles est fixée de la façon suivante :
Espèces pêchées Maille
L'anguille, le goujon, la loche, le vairon,
la vandoise, l'ablette, les lamproies, le
gardon, le chevesne, le hotu, la grémille
et la brème ainsi que les espèces
susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques
10 millimètres minimum
Autres espèces que celles
mentionnées ci-dessus (excepté le 27 millimètres minimum
saumon et la truite de mer)
9/9