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unknown - 2022 12 14 ap rglt gl debits boissons et lieux ven
Arrêté - AP fermeture debits de boissons
Arrêté - ap 20251125
Arrêté - ap 20260420
Arrêté - ap debit boissons 2018
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gonneville-sur-Honfleur.
Lien du pdf (Arrêté - ap debit boissons 2018)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Industrie,
DE
=
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
CALVADOS
CABINET Bureau
de
la sécurité
intérieure
Pôle
des
polices
administratives
Arrêté
n°
CAB-BSI-2018-
544
portant
règlement
général
des
débits
de
boissons
et lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
dans
le département
du
Calvados
Le
Préfet
du
Calvados,
Chevalier
la Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
mérite
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L.1336-1,
L.3311-1
et
suivants,
L.3332-15,
L3332-16
, L.3335-1
et suivants,
L.3341-4,
L.3512-10
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L.331-1,
L.332-1,
L.333-1
à L334-1 ;
VU
le
code
de
l’environnement,
notamment
les
articles
L571-1
et
suivants
relatifs
à
la
lutte
contre
le
bruit ; VU
le code
du
tourisme,
notamment
l’article
D.341-1;
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2,
L.2214-4
et L.2215-1; VU
le code
de
la route,
notamment
l’article
R.234-1,
modifié
par
le décret
n°2015-743
du
24 juin
2015
relatif à la lutte
contre
la sécurité
routière;
VU
le code
pénal,
notamment
l’article
R.610-5;
VU
le code
des
relations
entre
le public
et l’administration,
notamment
les
articles
L.121-1
et L.211-2;
VU
la
loi
n°2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l’hôpital
et relative
aux
patients,
à la santé
et
aux
territoires,
notamment
les
articles
93
à 97;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et
à l’action
des
services
de
l’État
dans
les régions
et départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la République
en
date
du
17
décembre
2015
nommant
Monsieur
Laurent
FISCUS
préfet
du
Calvados ;
VU
Parrêté
ministériel
du
24
août
2011
modifié
relatif
aux
conditions
de
mise
à
disposition
de
dispositifs
certifiés
permettant
le dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons
;
CONSIDÉRANT
que
la lutte
contre
l'ivresse
publique,
notamment
celle
des
jeunes,
et la nécessité
de
préserver
l'ordre
et
la
tranquillité
publics
dans
le
Calvados
justifient
la
modification
de
l'arrêté
préfectoral
et
la
révision
des
prescriptions
qui
réglementent
la
police
des
débits
de
boissons
dans
le
département
du
Calvados
;SUR
proposition
de
la sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
du
Calvados
;
ARRETE
TITRE
I : RÉGIME
APPLICABLE
AUX
HORAIRES
D'OUVERTURE
ET
DE
FERMETURE
Article
1®:
établissements
concernés
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
à l’ensemble
des
débits
de
boissons
du
département
du
Calvados,
à savoir
:
>
les
établissements
titulaires
d’une
licence
de
débit
de
boissons
à consommer
sur
place
(licence
3
ou
4);
>
les restaurants
(petite
licence
restaurant
ou
licence
restaurant)
;
>
les titulaires
d’une
licence
de
débit
de
boissons
de
vente
à emporter
(petite
licence
ou
licence).
Ils
sont
dénommés
ci-après
« établissements
».
L’exploitant
d’un
débit
de
boissons
en
possession
d’une
licence
régulièrement
déclarée
ne
peut
en
aucune
façon
utiliser
cette
licence
en
dehors
de
son
établissement
pour
ouvrir
un
débit
temporaire.
Il doit
être
affiché
à l’extérieur
de
chaque
établissement,
la catégorie
de
licence
détenue.
Article
2 : régime
général
Sur
l’ensemble
du
département
du
Calvados,
l’horaire
d’ouverture
des
établissements
mentionnés
à
Particle
1° est
fixé
à 6 heures
du
matin
tous
les jours
de
la semaine.
L’heure
de
fermeture
est
fixée à
:
>
1
heure
du
matin,
pour
les
établissements
titulaires
d'une
licence
de
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
et
pour
les
titulaires
d'une
licence
de
débits
de
boissons
de
vente
à
emporter;
>
3
heures
du
matin,
pour
les
établissements
titulaires
d'une
licence
restaurant.
La
vente
de
boissons
alcoolisées
n’est
plus
autorisée
pendant
la demie-heure
précédant
la fermeture.
La
présence
de
toute
personne
étrangère
à
l’établissement
est
interdite
en
dehors
des
horaires
prévus
dans
le présent
titre
à l’exception
des
voyageurs
logeant
chez
des
hôteliers,
aubergistes
et logeurs.
Article
3 : régime
dérogatoire
sans
autorisation
spéciale
Dans
toutes
les
communes
du
département,
les
établissements
mentionnés
à l’article
1°
peuvent,
sans
autorisation
préalable,
rester
ouverts
toute
la
nuit
du
24
au
25
décembre
et
toute
la
nuit
du
31
décembre
au
1° janvier.
Dans
toutes
les
communes
du
département,
les
établissements
mentionnés
à l’article
1
peuvent,
sans
autorisation
préalable,
fermer
à 2 heures
du
matin
la
nuit
du
21
au
22
juin
à l'occasion
de
la fête
de
la
musique. Dans
toutes
les
communes
du
département,
les
établissements
mentionnés
à l’article
1°
peuvent,
sans
autorisation
préalable,
fermer
à
3
heures
du
matin
la
nuit
du
13
au
14
juillet
et
la
nuit
du
14
au
15
juillet
à l'occasion
de
la fête
nationale.
Le
préfet
ou
le sous-préfet
territorialement
compétent
peut,
notamment
pour
des
motifs
d’ordre
public,
suspendre
les
dérogations
prévues
au
présent
article.Article
4 : régime
dérogatoire
sur
autorisation
préfectorale
en
matière
de
fermeture
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
situés
dans
les
casinos
peuvent
être
autorisés
par
le
préfet
du
Calvados,
à leur
demande
et pour
une
durée
maximale
d'un
an,
à fermer
leur
établissement
au
plus
tard
à 4h00. Par
dérogation
au
régime
général
prévu
à
l’article
2
du
présent
arrêté,
une
autorisation
de
fermeture
jusqu’à
3
heures
du
matin
peut
être
accordée,
pour
une
durée
maximale
d'un
an,
aux
établissements
titulaires
d’une
licence
de
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place,
dans
les
conditions
prévues
à
Particle
6.
La
demande
de
dérogation,
adressée
au
préfet
du
Calvados,
doit
comporter
les
documents
suivants
:
>
Si
l'établissement
diffuse
de
la musique
amplifiée,
une
étude
d’impact
des
nuisances
sonores
(EINS),
comportant
les
éléments
énumérés
à l’article
R.571-29
du
code
de
l’environnement
et
qui
doit
être
mis
à jour
en
cas
de
modification
de
l’installation
;
>
S’il
s’agit
d’un
établissement
recevant
du
public
(ERP)
du
1°
groupe
(1°°,
2°",
3%%
et
4°%
catégorie),
celui-ci
est
soumis
à visite
obligatoire
de
la commission
de
sécurité.
Le
demandeur
devra
donc
fournir
le
dernier
procès
verbal
de
la
commission
de
sécurité.
Celui-ci
devra
impérativement
faire
apparaître
un
avis
favorable
;
>
S'il
s’agit
d’un
ERP
du
2°"
groupe
(5°
catégorie),
il n’est
pas
en
principe
soumis
à visite
de
la commission
de
sécurité
du
maire.
Par
conséquent,
le demandeur :
Bdoit
attester
sur
l’honneur
que
son
établissement
n’a jamais
fait l’objet
d’une
visite
de
la commission
de
sécurité
et qu’aucun
avis
n’a jamais
été
rendu
;
Bdoit
fournir,
si son
établissement
a fait
l’objet
d’une
visite,
le dernier
procès
verbal
de
la commission
de
sécurité,
qui
doit
impérativement
faire
apparaître
un
avis
favorable.
Seule
la vente
de
boissons
sans
alcool
est autorisée
entre
2 heures
et 3 heures
du
matin.
Aucune
dérogation
ne
peut
être
accordée
à
un
établissement
ayant
fait
l’objet
d’une
mesure
administrative
(avertissement,
fermeture)
durant
l’année
qui
précède
la
date
de
réception
de
la
demande,
ni
à un
établissement
sous
avis
défavorable
au
regard
de
la législation
relative
aux
ERP.
Un
établissement
bénéficiant
d’une
dérogation
horaire
de
fermeture
peut
ouvrir
à partir
de
14
heures.
Article
5 : régime
dérogatoire
sur
autorisation
préfectorale
en
matière
d’ouverture
Les
exploitants
d'établissements
dont
le
fonctionnement
est
directement
lié
à des
lieux
qui,
en
raison
de
la
nature
de
leur
activité,
sont
ouverts
la
nuit
ou
dont
l’activité
commence
en
deuxième
partie
de
nuit
peuvent,
à leur
demande,
être
autorisés
par
le préfet
du
Calvados
ou
le
sous-préfet
territorialement
compétent,
à ouvrir
leur
établissement
à compter
de
5 heures.
Article
6 : régime
applicable
aux
dérogations
Les
dérogations
prévues
aux
articles
4
et
5
sont
délivrées
à titre
individuel,
pour
une
durée
maximale
d’un
an,
sur
demande
motivée
du
gérant
du
débit
de
boissons.
Elles
ne
sont
ni
cessibles,
ni
transmissibles
et
deviennent
caduques
en
cas
de
changement
d’exploitant
ou
en
cas
de
changement
d’activité
de
l’établissement.
Pour
la commune
de
Caen,
l’exploitant
doit
avoir
signé
au
préalable
la charte
pour
la
qualité
de
la vie
nocturne,
convention
conclue
entre
le
maire
de
Caen,
le
préfet
du
Calvados
et
les
exploitants
d’établissements
qui
prévoit
les
engagements
pris
par
les
exploitants
signataires
pour
assurer
la
sécurité
des
clients
(dans
l’établissement
et
lors
de
leur
départ),
pour
réduire
les
risques
de
consommation
excessive
d’alcool
et pour
réduire
les problématiques
de
nuisances
sonores.
Chaque
demande
de
dérogation
est
soumise
pour
avis
au
maire
de
la
commune
concernée
et
aux
services
de police
ou de
gendarmerie
compétents.Précaires
et
révocables,
les
dérogations
peuvent
être
dénoncées
à tout
moment
par
l’autorité
qui
les
a
accordées,
si l’activité
de
l’établissement
cause
des
troubles
à l’ordre
ou
à la tranquillité
publics.
Pour
la
commune
de
Caen,
les
dérogations
peuvent
être
dénoncées
en
cas
de
non-respect
des
engagements
pris
dans
la charte
pour
la qualité
de
la vie
nocturne.
Le
retrait
par
le
préfet
du
Calvados
de
sa
décision
d’accorder
le
bénéfice
d’une
dérogation
horaire
ne
donne
pas
lieu
à indemnisation.
Sous
peine
d’irrecevabilité,
toute
demande
complète
doit
être
adressée
au
moins
deux
mois
avant
la
date
d’effet
prévue.
Article
7
: pouvoirs
de
police
du
maire
Pendant
une
période
comprise
entre
le
1°
avril
et
le
30
septembre,
les
établissements
autres
que
ceux
visés
aux
articles
4,
5
et
6 peuvent
fermer
au
plus
tard
à 2
heures
sur
décision
individuelle
prise
par
le
maire,
dans
les
communes
classées
touristiques
et dans
les
communes
classées
balnéaires,
thermales
et
climatiques
en
application
du
code
du
tourisme.
Lorsque
les
circonstances
locales
le justifient,
notamment
en
cas
de
troubles
manifestes
ou
répétés
à la
tranquillité
publique
liés
à
des
phénomènes
d’alcoolisation
sur
la
voie
publique,
les
maires
peuvent,
par
arrêté
municipal,
aggraver
les
termes
de
cet
arrêté
en
fixant
des
heures
de
fermeture
moins
tardives.
Ces
arrêtés
doivent
être
communiqués
au
préfet
du
Calvados
ou
au
sous-préfet
territorialement
compétent.
Les
maires
peuvent,
par
arrêté
municipal,
accorder
des
dérogations,
à
caractère
exceptionnel
et
ponctuel,
aux
heures
de
fermeture
prévues
au
régime
général.
Ces
dérogations
peuvent
être
accordées
aux
exploitants
de
restaurants
et
de
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
de
la
commune,
à
l’occasion
des
fêtes
légales
ou
locales,
foires,
spectacles
publics
occasionnels,
bals,
cérémonies
publiques
ou
célébrations
locales
ainsi
qu’à
l’occasion
de
soirées
privées
telles
que
mariage,
anniversaire,
banquet
et assemblée
générale
d’association.
Les
demandes
motivées
sont
adressées
au
maire,
dans
les
délais
et modalités
qu’il
lui
revient
de
fixer,
et ne
peuvent
être
accordées
que
sous
réserve
du
respect
de
la sécurité
et de
la tranquillité
publiques.
L'horaire
de
fermeture
ne
peut,
en
tout
état de
cause,
excéder
3
heures
du
matin.
Les
maires
informent
immédiatement
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
des
autorisations
qu’ils
ont
accordées
en
application
du
présent
article.
Par
ailleurs,
les
maires
peuvent
autoriser
la
fermeture
d’un
débit
de
boissons
temporaire
à 3heures
du
matin
maximum.
Article
8
: ventes
à emporter
La
vente
d’alcool
à emporter
est
interdite,
dans
les
communes
de
plus
de
3000
habitants,
de
22
heures
à 8 heures,
du
mardi
22
heures
au
lundi
8 heures.
Sans
préjudice
du
pouvoir
de
police
générale
du
préfet
du
Calvados,
le
maire
peut
fixer
par
arrêté
municipal
une
plage
horaire,
qui
ne
peut
être
établie
en
deçà
de
20
heures
et
au-delà
de
8
heures
du
matin,
durant
laquelle
la vente
à emporter
de
boissons
alcooliques
sur
le territoire
de
sa
commune
est
interdite. Il
peut
également
prévoir
que,
pour
certains
jours
de
la
semaine
sur
cette
même
période,
la
consommation
d’alcool
est
interdite
sur
la
voie
publique
dans
certains
secteurs
de
la
commune
en
dehors
des
établissements
et de
leurs
terrasses
attenantes.
Il
est
interdit
de
vendre
dans
les
points
de
vente
de
carburant
des
boissons
alcooliques
à
emporter,
entre
18
heures
et
8 heures
du
matin
et,
quelle
que
soit
l’heure,
des
boissons
alcooliques
réfrigérées.
La
vente
à
distance
est
considérée
comme
une
vente
à
emporter
: les
personnes
qui
se
livrent
à
cette
activité,
par
téléphone,
internet
ou
tout
autre
moyen,
sont
donc
soumises
aux
dispositions
restrictives
mentionnées
au
présent
article.TITRE
II
: DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ZONES
PROTÉGÉES
Article
9
: établissements
et
édifices
concernés
A
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté,
sans
préjudice
des
droits
acquis,
aucun
établissement
titulaire
d'une
licence
de
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place
(licence
3
ou
4)
ne
peut
être
établi
ou
transféré
autour
des
édifices
et établissements
suivants
:
1.
les
établissements
de
santé,
les
maisons
de
retraite
et
les
établissements
publics
ou
privés
de
prévention,
de
cure
et
de
soins
comportant
hospitalisation
ainsi
que
les
dispensaires
départementaux ;
2.
les
stades,
les piscines
et les
terrains
de
sports
publics
ou
privés
;
3.
les
établissements
d’instruction
publique
et
les
établissements
scolaires
privés
ainsi
que
tous
les
établissements
de
formation
ou
de
loisirs
de
la jeunesse
;
4.
les
édifices
consacrés
à un
culte
;
5.
les
cimetières.
Dans
les
communes
de
moins
de
1000
habitants,
le périmètre
institué
par
le présent
article
ne
concerne
que
les
établissements
mentionnés
aux
1, 2 et 3
du
présent
article.
Article
10
: périmètres
de
protection
S'agissant
des
établissements
permanents,
le rayon
du
périmètre
institué
à l’article
9 est
de :
>
50
mètres
dans
les
communes
de
moins
de
1000
habitants
>
100
mètres
dans
les
communes
de
1000
habitants
et plus.
S'agissant
des
établissements
temporaires,
le rayon
du
périmètre
institué
à l’article
9 est de :
>
25
mètres
dans
les
communes
de
moins
de
1000
habitants
>
50
mètres
dans
les
communes
de
1000
habitants
et plus.
Article11
: calcul
des
périmètres
de
protection
Les
distances
à
prendre
en
compte
pour
définir
les
périmètres
fixés
à
l’article
10
sont
calculées
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.3335-1
du
code
de
la
santé
publique.
La
mesure
se
fait
sur
les
voies
de
circulation
ouvertes
au
public,
suivant
l’axe
de
ces
dernières,
entre
et
à
l’aplomb
des
portes
d’accès
et de
sortie
les plus
rapprochées
de
l’établissement
protégé.
Article
12
: dérogations
Par
dérogation
à l’article
9,
dans
les
communes
où
il existe
au
plus
un
débit
de
boissons
à consommer
sur
place,
le
représentant
de
l’État
dans
le
département
peut
autoriser,
après
avis
du
maire
de
la
commune
concernée,
l’installation
d'un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place
supplémentaire,
lorsque
les
nécessités
touristiques
ou
d’animation
locale
le justifient.
TITRE
II
: ÉTABLISSEMENTS
AYANT
POUR
ACTIVITÉ
PRINCIPALE
L’EXPLOITATION
D’UNE
PISTE
DE
DANSE
Article
13:
L’heure
de
fermeture
des
établissements
ayant
pour
objet
principal
l’exploitation
d’une
piste
de
danse
est fixée
à 7 heures
du
matin
au
plus
tard.
Dans
la
limite
des
dispositions
du
premier
alinéa,
les
exploitants
des
établissements
susmentionnés
fixent
librement
l’heure
de
fermeture,
qu’ils
communiquent
aux
services
de
police
ou
de
gendarmerie
territorialement
compétents.
La
vente
de
boissons
alcooliques
n’est
pas
autorisée
pendant
l’heure
et
demie
précédant
leur
fermeture.
5Entrent
dans
cette
catégorie
les
établissements
qui
réunissent
tout
ou
partie
des
critères
suivants
appréciés
par
l’autorité
administrative :
ÿ
une
billetterie
ou
caisse
enregistreuse
contre
remise
d’un
ticket
aux
clients
en
cas
d’entrée
payante
;
>
un
espace
réservé
à
la
danse
d’au
moins
15
m?
et
un
matériel
permettant
la
diffusion
de
musique
à
haut
niveau
sonore
accompagnant
la
danse
(éléments
factuels
tels
que
plans
ou
photographies
présentant
la
configuration
des
lieux,
superficie
de
la
piste
de
danse,
présence
d’un
disc-jockey)
;
>
un
contrat
général
de
représentation
auprès
de
la
SACEM
;
>
un
classement
ERP
de
type
P
soumis
à
l’application
du
règlement
de
sécurité
contre
les
risques
d’incendie
et de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
;
>
un
code
de
nomenclature
des
activités
françaises
-NAF56307
;
>
un
service
interne
de
sécurité
déclaré
auprès
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
(CNAPS)
ou
une
société
de
sécurité
privée
agréée
;
ÿ
un
vestiaire
;
>
un
contrat
d’assurance
indiquant
expressément
qu’il
garantit
l’activité
de
discothèque
y
compris
lorsque
les
locaux
sont
loués
pour
l’organisation
d’une
soirée.
L’heure
d’ouverture
de
ces
établissements
est fixée
librement
par
l'exploitant
à partir
de
14
heures.
TITRE
IV
: DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LIEUX
DE
VENTE
DE
TABAC
MANUFACTURE
Article
14
: Conformément
à
l’article
L-3512-10
du
code
de
la
santé
publique,
les
zones
protégées
sont
applicables
aux
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé.
Le
rayon
du
périmètre
est de :
>
50
mètres
dans
les
communes
de
moins
de
1000
habitants
;
>
100
mètres
dans
les
communes
de
1000
habitants
et plus.
TITRE
V
: CONDITIONS
D’EXPLOITATION
Article
15
: Les
exploitants
des
débits
de
boissons
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
de
nature
à
éviter
tout
trouble
à l’ordre
public
à l’intérieur
et
en
devanture
de
l’établissement.
Ils
sont
chargés
de
réguler
les
flux
d’entrée
et
de
sortie
de
leur
établissement.
Ils
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
de
nature
à préserver
la tranquillité
du
voisinage.
Conformément
aux
articles
L.3342-1
et L.3342-3
du
code
de
la santé
publique,
il est
interdit
:
>
de
recevoir
dans
les
débits
de
boissons
des
mineurs
de
moins
de
16
ans
non
accompagnés
de
leur
père,
mère,
tuteur
ou
toute
autre
personne
de
plus
de
18
ans
en
ayant
la
charge
ou
la
surveillance ;
>
de
vendre,
d’offrir
à titre
gratuit
à des
mineurs
de
moins
de
18
ans
des
boissons
alcooliques
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter
dans
les
débits
de
boissons,
tous
commerces
et
lieux
publics
; le client
doit
fournir
la preuve
de
sa majorité.
Article
16
: Les
exploitants
des
débits
de
boissons
à consommer
sur
place
fermant
entre
2
heures
et
7
heures
doivent
mettre
à
disposition
de
leur
clientèle
des
éthylotests
chimiques
ou
électroniques
permettant
de
dépister
une
concentration
d’alcool
dans
l’air
expiré
égale
ou
supérieure
à
0,10
milligramme
par
litre,
correspondant
désormais
aux
taux
d’alcoolémie
maximal
de
0,20
gramme
par
litre
de
sang
autorisé
pour
les
conducteurs
novices.
La
notice
d’information
de
ces
éthylotests
doit
6indiquer
les
taux
limites
d’alcoolémie
en
vigueur
et
rappeler
qu’au-delà
de
ces
limites,
il
est
interdit
de
conduire. Les
exploitants
des
établissements
doivent
prendre
les
mesures
utiles
permettant
d'éviter
que
leurs
clients,
à
la
sortie
de
l'établissement,
ne
conduisent
avec
un
taux
d’alcoolémie
supérieur
à
celui
toléré
par
les
dispositions
de
l’article
L.234-1
du
code
de
la
route.
Par
ailleurs,
les
établissements
sont
invités
à relayer
les
campagnes
de
sensibilisation
et
de
prévention
des
risques
de
l’État,
au
travers
notamment
de
la
large
diffusion
d’affiches
et
de
documents
de
sensibilisation
sur
les
risques
de
la
conduite
en
état
alcoolique.
Les
exploitants
sont
invités
à mettre
en
place
des
tarifs
préférentiels
pour
les
boissons
non
alcoolisées.
Article
17
: Les
exploitants
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
visant à :
>
empêcher
la
consommation
de
boissons
alcooliques
aux
abords
immédiats
de
leur
établissement
;
> _
interdire
l’introduction
de
boissons
alcooliques
à
l’intérieur
de
leur
établissement
et
n’ayant
pas
été
acquises
en
son
sein
;
>
prévenir
la
constitution
de
regroupements
et
d’attroupements
aux
abords
de
leur
établissement
susceptibles
de
troubler
la
sûreté
ou
la
tranquillité
des
riverains.
Afin
d’assurer
une
exploitation
paisible
de
leur
établissement,
les
exploitants
doivent
:
>
en
refuser
l’accès
à toute
personne
en
état
d’ivresse
manifeste
ou
ayant
antérieurement
créé
un
trouble
dont
la
tenue
ou
l’attitude
laisse
présumer
qu’elle
est
susceptible
de
créer
un
risque
de
trouble
en
leur
sein
;
>
en
imposer
la sortie
à toute
personne
se trouvant
en
état d’ivresse
manifeste
:
refuser
de
donner
à boire
à des
personnes
manifestement
ivres
;
Y >
lorsqu'ils
vendent
des
boissons
alcooliques
à
prix
réduit
pendant
une
période
restreinte,
proposer
également
à
prix
réduit
pendant
cette
même
période
les
boissons
sans
alcool
mentionnées
à l’article
L.3323-1
du
code
la
santé
publique
;
>
respecter
et
faire
respecter
par
leur
personnel
les
règles
relatives
à
la
prévention
des
discriminations.
En
cas
de
refus
ou
de
résistance,
les
exploitants
doivent
immédiatement
alerter
les
autorités
de
police
ou
de
gendarmerie.
TITRE
VI
: MESURES
DE
POLICE
Article
18
:Lorsque
leur
activité
porte
atteinte
ou
cause
un
trouble
à
l’ordre
public,
à
la
santé,
à
la
tranquillité
ou
la
moralité
publiques
:
>
les
établissements
mentionnés
aux
1°
et 2°
de
l’article
1 peuvent
faire
l’objet
d'une
mesure
de
fermeture
administrative,
définie
à
l’article
L.3332-15
du
code
de
la
santé
publique.
Les
établissements
diffusant
de
la
musique
sont
également
de
la
mesure
de
fermeture
administrative
prévue
à l’article
L.333-1
du
code
de
la sécurité
intérieure
;
>
Les
établissements
mentionnés
au
3°de
l’article
1
peuvent
faire
l’objet
de
la
mesure
de
fermeture
administrative
prévue
à l’article
L.332-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure.TITRE
VII
: APPLICATION
Article
19
: Sont
abrogés
:
>
l’arrêté
du
préfet
du
Calvados
interdisant
la
vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisée
de
22
heures
à 6
heures
dans
le
Calvados,
en
date
du
15
mai
1990
;
>
l'arrêté
du
préfet
du
Calvados
définissant
les
distances
et
les
zones
protégées
pour
l'installation
des
débits
de
boissons
dans
le
Calvados,
en
date
du
22
mai
2008
;
>
l'arrêté
du
préfet
du
Calvados
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
dans
le
département
du
Calvados,
en
date
du
28
décembre
2009
;
>
l'arrêté
du
préfet
du
Calvados
définissant
les
distances
et
les
zones
protégées
pour
l'installation
des
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
dans
le
Calvados,
en
date
du
29
mars
2013
;
>
l'arrêté
du
préfet
du
Calvados
portant
règlement
général
des
débits
de
boissons
et
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
dans
le
département
du
Calvados,
en
date
du
12
juin
2018.
Article
20
:Les
dérogations
accordées
antérieurement
à
la
date
d’application
du
présent
arrêté
restent
valables
jusqu’à
leur
expiration.
Elles
pourront
être
renouvelées
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté. Article
21
:Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
le
lendemain
du
jour
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Calvados.
Un
exemplaire
du
présent
arrêté
doit
être
affiché
en
permanence
en
un
lieu
accessible
à tout
moment
au
public
des
établissements
mentionnés
aux
articles
1,
13
et
14
du
présent
arrêté.
Article
22
:La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
du
Calvados,
les
sous-préfets
de
Bayeux,
Lisieux
et
Vire,
le
général,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
du
Calvados,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
du
Calvados
et
les
maires
du
département
du
Calvados
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
À
Caen,
le
PS
Su
) ns
NW
Le
préfet,
Laurent
FIS
Voies
et
délais
de
recours
: conformément
aux
dispositions
des
articles
R421-1
à R421-5
du
code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Caen
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.