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Arrêté - AP fermeture debits de boissons
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Virandeville.
Lien du pdf (Arrêté - AP fermeture debits de boissons)
Thèmes du document : Sécurité publique, Loisirs, Justice et droit,
PRÉFET DE LA MANCHE
CABINET DU PRÉFET
BUREAU DU CABINET
Section polices administratives
A R R Ê T É
fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Manche
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code pénal, le code de la santé publique, le code de la sécurité intérieure, le code du tourisme, le code du travail, le code général des collectivités territoriales ; SUR proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Manche ;
A R R Ê T E
Article 1er : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les établissements ouverts au public dans lesquels sont servies des boissons à consommer sur place et aux établissements pratiquant la vente à emporter ainsi qu'aux entreprises pratiquant la livraison à domicile de boissons alcoolisées :
a) les débits de boissons dont l’exploitant est titulaire d’une licence de 3ème catégorie (boissons ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur) ou 4ème catégorie (boissons alcoolisées supérieures à 18 degrés), telles que définies à l’article L.3331-1 du code de la santé publique. L'exploitant d'un débit de boissons en possession d'une licence régulièrement déclarée ne peut utiliser cette licence en dehors de son établissement pour ouvrir un débit temporaire;
b) les restaurants, brasseries et établissements assimilés dont l’exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » telles que définies à l’article L.3331-2 du code de la santé publique;
c) les marchands ambulants, épiceries, sandwicheries, et établissements assimilés, terminaux de cuisson, magasins de distribution alimentaire, grandes surfaces qui pratiquent la vente de boissons à emporter dont l’exploitant est titulaire de la « petite licence à emporter » ou la « grande licence à emporter » telles que définies à l’article L.3331-3 du code de la santé publique; d) les débits de boissons temporaires tels que définis aux articles L.3334-1 et L.3334-2 (zones protégées), ne peuvent vendre que des boissons des groupes 1 et 3 tels que définis à l'article L.3321-1 du code de la santé publique.
TITRE 1er - RÉGIME GÉNÉRAL
Article 2 : Sur l'ensemble du département, les débits de boissons et établissements mentionnés à l’article 1er sont autorisés à exercer leur activité de 6 heures à 1 heure du matin toute l’année, sauf dispositions particulières prévues aux articles suivants.
Article 3 : Dans les communes littorales et dans les communes touristiques telles que définies aux articles R.133-32 et suivants du code du tourisme, les débits de boissons et établissements visés à l’article 1er du présent arrêté pourront rester ouverts jusqu’à 2 heures du matin pendant la saison touristique, soit du 1er juin au 30 septembre inclus.
Article 4 : En cas de non-respect des lois et règlements régissant les débits de boissons ou en cas de trouble à l'ordre public généré par les établissements visés à l'article 3, le sous-préfet territorialement compétent pourra, par arrêté, décider de fixer l'heure de fermeture à 1 heure du matin. Article 5 : Il est interdit à tout débitant ou tenancier de conserver des clients ou toute personne étrangère à l'exploitation des-dits établissements en dehors des heures d'ouverture. Article 6 : Les hôteliers, aubergistes et logeurs ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, en ce qui concerne les voyageurs descendus dans leurs établissements. Article 7 : Les heures d’ouverture et de fermeture propres à chaque établissement devront être affichées à l’intérieur de tous les établissements, à un endroit visible des clients. Article 8 : La mise à disposition d'éthylotests chimiques ou électroniques est obligatoire dans les débits de boissons et établissements fermant après deux heures du matin. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction au sens des dispositions de l'article L.3332- 15 du code de la santé publique, de sorte que les établissements concernés peuvent faire l'objet d'un avertissement voire d'une fermeture.
TITRE 2 - RÉGIME DÉROGATOIRE SANS AUTORISATION SPÉCIALE Article 9 : L'ensemble des débits de boissons titulaires d'une licence à consommer sur place et/ou à emporter, pourront rester ouverts, sans autorisation préalable, à l’occasion des fêtes visées ci-après : sans limitation d’heure à Noël (nuit du 24 au 25 décembre) et au Nouvel An (nuit du 31 décembre au 1er janvier)
jusqu’à 3 heures du matin pour la fête de la musique (nuit du 21 au 22 juin) et la fête nationale (nuit du 13 au 14 juillet ou nuit du 14 au 15 juillet).
TITRE 3 - RÉGIME DÉROGATOIRE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU PRÉFET OU DU SOUS- PRÉFET
Article 10 : En fonction de critères d'intérêt général et notamment touristique, des dérogations aux horaires de fermeture fixées à l'article 2 du présent arrêté pourront être accordées à titre individuel, précaire et révocable, par le préfet ou par le sous-préfet territorialement compétent, aux établissements suivants :
a) autorisation de fermeture pour les débits de boissons à consommer sur place et les établissements dont l'exploitant est titulaire de la « licence restaurant » :
à 2 heures du matin au plus tard, les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, ainsi que les veilles de fêtes légales et jours fériés.
b) autorisation de fermeture :
- pour les établissements pourvus d’une salle de bowling ;
- pour les établissements pourvus d'une salle de billard et comprenant au minimum deux tables de billard ;
- pour les établissements disposant d’une piste de danse d'une surface minimale de 15 mètres carrés, sans que cette activité soit principale mais qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- pour les établissements offrant des spectacles de manière régulière et dont l'exploitant est titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle (cabarets artistiques, cafés-concerts, pianos-bars, salles de spectacles), sur justification au moins une fois par an, du programme des animations artistiques ; à 2 heures du matin au plus tard, les jours de la semaine ;
à 3 heures du matin au plus tard les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que les veilles de fêtes légales et jours fériés. Seule la vente de boissons sans alcool est autorisée entre 2 heures et 3 heures du matin.
Article 10 bis : Par dérogation au régime général prévu par l'article 2, une autorisation d'ouverture anticipée à 5 heures 30 du matin pourra être accordée aux exploitants dont les débits de boissons à consommer sur place sont situés à proximité de certaines infrastructures (gares SNCF, gares routières, gares maritimes...) et dont le fonctionnement est lié à l'activité desdites infrastructures, lorsqu'il aura été établi que cette mesure répond à des nécessités particulières et sous réserve qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public.
Cette dérogation est délivrée à titre individuel et nominatif, pour une durée maximale d'un an, sur demande motivée du gérant du débit de boissons. Elle n'est ni cessible ni transmissible, et devient caduque en cas de changement d'exploitant ou en cas de changement d'activité de l'établissement. Elle revêt un caractère précaire et révocable. Elle pourra être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée, notamment si l'activité de l'établissement constitue une gêne pour le voisinage ou provoque des troubles à l'ordre public.
Chaque demande d'autorisation d'ouverture anticipée fera l'objet d'un examen particulier, et sera délivrée après consultation et avis favorable du maire de la commune concernée, des services de police ou de gendarmerie compétents.
Dans les établissements bénéficiant d'une autorisation d'ouverture anticipée, seule la vente de boissons sans alcool sera autorisée entre 5 heures 30 et 6 heures du matin. Sous peine d’irrecevabilité, toute demande devra être adressée au moins un mois avant la date d'effet prévue.
Article 11 : Les dérogations préfectorales sont accordées sur demande de l'exploitant, après avis du maire et des services de police ou de gendarmerie, et le cas échéant pour les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, l'avis des services de l'agence régionale de santé (ARS) ou du service communal d'hygiène et de santé (SCHS), lorsqu’il sera établi qu’il n’en résulte aucun trouble pour l’ordre, la santé, la sécurité et la tranquillité publics. Sous peine d'irrecevabilité, toute demande devra être adressée au minimum un mois avant la date d’effet prévue.
Les exploitants des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par le code de l'environnement en matière de lutte contre le bruit et en particulier, d'avoir fait établir une étude de l'impact des nuisances sonores (EINS), réalisée par un organisme agréé, telle que le prévoit l'article R.571-29. La copie de l'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore doivent être fournies avec la demande de dérogation.
Article 12 : Les dérogations sont accordées à titre précaire pour une durée maximale d'un an. Elles sont révocables à tout moment par l'autorité qui l'a accordée, notamment en cas de trouble à l'ordre public ou de gêne pour le voisinage.
Article 13 : Les dérogations sont accordées à titre individuel. Elles ne sont ni cessibles ni transmissibles, et deviennent caduques en cas de changement d'exploitant ou en cas de changement d'activité de l'établissement ou à la date d’échéance de la licence d’entrepreneur de spectacle.
TITRE 4 - RÉGIME DÉROGATOIRE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MAIRE Article 14 : Dérogations à titre exceptionnel
Les maires pourront, par arrêté et après avis des services de gendarmerie ou de police, accorder des dérogations, à caractère exceptionnel et temporaire, aux heures de fermeture précitées, pour les cas visés aux points a) et b) ci-dessous.
Ces dérogations ne pourront être accordées que sous réserve du respect de la sécurité et de la tranquillité publiques et ne devront en aucun cas excéder 3 heures du matin. Seule la vente de boissons sans alcool est autorisée entre 2 heures et 3 heures du matin. a) Autorisations collectives accordées à l'occasion de manifestations exceptionnelles Sur demande motivée présentée au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue de la manifestation, des dérogations aux heures de fermeture pourront être accordées aux exploitants de restaurants et débits de boissons de la commune, à l’occasion des fêtes légales ou locales, foires, spectacles publics occasionnels, bals, cérémonies publiques ou célébrations locales. Ces dérogations s'appliquent également aux autorisations d’ouverture de débits de boissons temporaires accordés à des associations à l'occasion de manifestations publiques, dans la limite de 5 autorisations par an et par association.
Les dispositions relatives aux zones protégées s'appliquent aux débits de boissons temporaires et aux débits de boissons ambulants.
Les arrêtés municipaux précisent les dates et heures d’application de la mesure. Une copie est affichée en mairie et une autre est remise au bénéficiaire qui devra être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents de l’autorité publique.
Les maires informeront immédiatement les services de police ou de gendarmerie des autorisations qu’ils auront accordées en application du présent article.
b) Autorisations individuelles accordées à l'occasion de réunions et manifestations privées comprenant un repas
Au vu d’une demande individuelle motivée présentée au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue de la manifestation, les exploitants ou tenanciers, chez lesquels auront lieu les réunions et manifestations visées ci-après, pourront conserver dans leur établissement, leur clientèle et le personnel d’exécution, à l’exclusion de tout autre consommateur, à l’occasion de soirées privées comprenant un repas telles que les mariages, anniversaires, réunions familiales, banquets, réunions de sociétés ou autres fêtes privées.
Les arrêtés municipaux précisent les dates et heures d’application de la mesure. Une copie est affichée en mairie et une autre est remise au bénéficiaire qui devra être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents de l’autorité publique.
Les maires informeront immédiatement les services de police ou de gendarmerie, des autorisations qu’ils auront accordées en application du présent article.
Article 15 : A l'occasion du carnaval de Granville, le maire de la ville pourra, par arrêté et après avis des services de police, accorder des dérogations exceptionnelles d'ouverture jusqu'à 5 heures du matin, aux restaurants et débits de boissons, aux bals, pour les nuits du samedi au dimanche, du dimanche au lundi, du lundi au mardi et du mardi au mercredi (nuit des intrigues). Les établissements cesseront la vente d'alcool une heure avant la fermeture et serviront des collations légères. Tous les établissements devront impérativement respecter une durée de fermeture de 4 heures minimum à l'issue de chacune des nuits dérogatoires. Ces dérogations ne seront pas reconduites en cas d'incident grave.
Article 16 : Les maires ne pourront, en aucun cas, accorder de dérogation à titre permanent. TITRE 5 - POLICE GÉNÉRALE
Article 17 : Il est strictement défendu à toute personne étrangère à l’exploitation des débits de boissons de séjourner, de stationner, de consommer à l’intérieur de ces établissements, ainsi qu’en terrasses, en dehors des heures d’ouverture réglementaires, sous quelque prétexte que ce soit. Article 18 : Protection des mineurs, prévention de l’ivresse publique et prévention des troubles à l’ordre public
Les débitants de boissons sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant l’exploitation des débits de boissons, et notamment de respecter les dispositions du code de la santé publique relatives à l’accès des mineurs.
Ils doivent prévenir tous les désordres, rixes et disputes ; interdire l’entrée de leur établissement aux personnes manifestement ivres et expulser celles qui troubleraient l’ordre et la tranquillité publics. En cas de refus ou de résistance, les exploitants devront immédiatement alerter les autorités de police ou de gendarmerie compétentes.
Article 19 : Il est strictement interdit de tenir ou de tolérer des jeux de hasard dans les débits de boissons et établissements visés à l’article 1erdu présent arrêté.
TITRE 6 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 20 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions administratives prévues aux articles L.3332-15, L.3332-16 et L.3422-1 du code de la santé publique, et seront poursuivies sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, conformément aux lois et règlements en vigueur.
TITRE 7 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET EXÉCUTOIRES
Article 21 : Les dérogations accordées antérieurement à la date d’application du présent arrêté restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Elles pourront être renouvelées dans les conditions fixées aux titres 2 et 3.
Article 22 : En vertu des pouvoirs généraux de police qui leur sont conférés par l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, et si les circonstances locales particulières le justifient, les maires ont la possibilité de prescrire, sur le territoire de leur commune, des mesures plus sévères que celles énoncées ci-dessus, dans l’intérêt du maintien de l’ordre public. Article 23 : Les dispositions du présent arrêté ne s’opposent pas à la prescription, par le préfet, de mesures relatives au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. Article 24 : Un exemplaire du présent arrêté sera affiché en permanence à l’endroit le plus apparent des établissements concernés.
Article 25 : L'arrêté du 20 janvier 2015 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Manche est abrogé. Le présent arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture de la Manche.
Article 26 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-Préfets d'arrondissement, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Commandant du groupement de gendarmerie départementale, les Maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Saint-Lô, le 19 décembre 2016
Signé
Olivier MARMION