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Arrêté - N° GEN 2024 141 Autorisation de debit de boissons
Arrêté - debit de boisson
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vespière-Friardel.
Lien du pdf (Arrêté - debit de boisson)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Industrie,
Liberté
+Égaltté
»Fraternité
,…
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DU
CALVADOS
DIRECTION
DES
LIBERTÉS
PUBLIQUES
ET
DE
LA
RÉGLEMENTATION
BUREAU
DE
LA
RÉGLEMENTATION
ETDES
POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRÊTÉ
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
dans
le
département
du
Calvados
LE
PRÈFET
DE
LA
REGION
BASSE-NORMANDIE
PREFET
DU
CALVADOS
Officier
de
ta
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
Nationai
du
Mérite
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L2212-1,
L2212-2
et
122151;
VU
le
code
de
la
santé
publique
;
VU
le
code
du
tourisme
:
SUR
PROPOSITION
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Calvados
:
ARRÈTE
Article
1 -
Les
dispositions
du
présent
arrêté
concernent
les
débits
de
boissons
dont
l'exploitant
est
titulaire
d'une
licence
de
ère,
2ème,
3ème
ou
4ème
catégorie,
telles
que
définies
à
l'article
L 3331-1
du
code
de
la
santé
publique,
ou
titulaires
d'une
petite
licence
restaurant
ou
d'une
licence
restaurant,
telles
que
définies
à
l'article
L
3331-2
du
code
de
la
santé
publique,
ou
d'une
petite
licence
à
emporter
ou
d'une
licence
à
emporter,
telles
que
définies
à
l'article
L 3331-3
du
code
de
la
santé
publique.
Arëcle
2
-
Sauf
dérogations
particulières
prévues
aux
articles
suivants,
l'heure
maximale
de
fermeture
des
établissements
mentionnés
à
l'article
1er
est
fixée
à
1
heure.
ls
ne
peuvent
ouvrir
avant
6
h
00.
Article
3
- Les
exploitants
d'établissements
dont
le
fonctionnement
est
directement
lié
à
des
Îi
UX
.en
raison
de
la
nature
de
leur
activité,
sont
ouverts
la
nuit
ou
dont
l'activité
commence
en
deuxième
partie
de
nuit
peuvent,
à
leur
demande,
être
autorisés
par
le
préfet
à
ouvrir
leur
établissement
à
compter
de
5
h
00.
Atticle
4
-
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
dont
l'heure
d'ouverture
habituelle
n'est
pas
antérieure
à
15
heures
peuvent
être
autorisés,
à
leur
demande,
par
le
préfet,
à
fermer
leur
. établissement
à 3
h
00
au
plus
tard.
Article
5
- Les
exploitants
des
débits
de
boissons
situés
dans
les
casinos
peuvent
être
autorisés,
à
leur
demande,
par
le
préfet,
à
fermer
leur
établissement
au
plus
tard
à
4
h
00.
Article
6
-
Les
exploitants
titulaires
d'une
licence
d'entrepreneur
de
spectacles,
dont
l'heure
d'ouverture
habituelle
de
l'établissement
n'est
pas
antérieure
à
15
h
00,
peuvent
être
autorisés,
à
leur
demande,
par
ie
préfet,
à
fermer
leur
établissement
au
plus
tard
à
3
h
00
les
jours
de
spectacle. Article
7
-
Pendant
une
période
comprise
entre
je
1er
avril
et
le
30
septembre,
les
établissements
autres
que
ceux
visés
aux
articles
4,
5
et
6
peuvent
fermer
au
plus
tard
à 2
h
00
sur
décision
individuelle
prise
par
le
maire,
dans
les
communes
classées
touristiques
et
dans
les
communes
classées
balnéaires,
thermales
et
climatiques
en
application
du
code
du
tourisme. Article
8
-
Les
exploitants
titulaires
d'une
petite
licence
restaurant
ou
d'une
licence
restaurant
sont
autorisés
à fermer
leur
établissement
au
plus
tard
à
3
h
00.
Aricle
9
- Les
autorisations
accordées
en
application
des
articles
4,
5
et
6
du
présent
arrêté
sont
accordées
pour
une
durée
limitée,
Elles
peuvent
être
révoquées
à
tout
moment
en
cas
de
troubles
à
l'ordre
public
causés
par
les
conditions
d'exploitation
de
l'établissement.
Ariicle
10
- Des
dérogations
pourront
être
accordées
dans
les
conditions
suivantes
:
1)
-
L'heure
maximale
de
fermeture
de
tous
les
établissements
d'une
même
commune
peut
être
retardée
par
arrêté
municipal
à
l'occasion
des
fêtes
légates,
fêtes
et
réjouissances
publiques,
ïque
les
jours
de
foires,
L'arrêté
municipal
est
communiqué
au
service
de
police
ou
de
gendarmerie
compétent
;
2}
-
Les
heures
d'ouverture
et
de
fermeture
pourront
être
modifiées
sur
demande
des
intéressés
reçue,
sous
peine
d'irecevabilité,
15
jours
au
moins
avant
la
tenue
de
la
manifestation
:
à)
à
titre
exceptionnel
et
dans
l'intérêt
général
;
b)
à
titre
exceptionnel
et
à
l'occasion
de
fêtes
ou
bals
de
bienfaisance
ou
de
manifestations
organisées
au
bénéfice
d'une
cause
d'intérêt
collectif
par
le
préfet
pour
l'arrondissement
de
CAEN,
par
les
sous-préfets
pour
les
autres
arrondissements. Article
11
-
Les
débits
de
boissons
mentionnés
à
l'article
1er
peuvent
demeurer
ouverts
aux
occasions
et
dans
les
limites
suivantes
:
—
Sans
limitation
d'heure,
à
No:
du
24
au
25
décembre)
et
au
Jour
de
l'an
(nuit
du
31
décembre
au
1er
janvier)
;
— jusqu'à
2
heures
dans
la
nuit
de
le
fête
de
la
musique
;
—
jusqu'à
3
heures
dans
la
nuit
du
13
au
14
juillet
et
dans
ia
nuit
du
14
au
15 juillet.
in
Atticle
12
-
Les
établissements
mentionnés
aux
articles
4,
5
et
6
cessent
la
vente
de
boissons
alcoolisées
au
plus
tardune
heure
avant
la
fermeture.
Article
13
-
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
aux
autorisations
de
débits
de
boissons
temporaires.Article
14
- 1]
est
interdit
à
toute
personne
étrangère
à
l'exploitation
des
établissements
mentionnés
ci-dessus
de
séjourner,
de
stationner,
de
consommer
à
l'intérieur
de
ces
établissements,
ainsi
qu'en
terrasse,
en
dehors
des
heures
d'ouverture
réglementaire,
sous
quelque
prétexte
que
ce
soi
Article
15
-
Une
convention
conclue
entre
le
préfet
et
les
exploitants
des
établissements
mentionnés
aux
articles
4
et
5
peut
prévoir
les
engagements
pris
par
les
établissements
signataires,
en
particulier,
la
mise
en
place
dans
ces
établissements,
à
l'initiative
du
gérant
de
l'établissement
et
à
l'appui
de
sa
demande,
de
mesures
destinées
à
assurer
la
sécurité
des
clients
dans
l'établissement
et
lors
de
leur
départ
et
à
réduire
le
risque
de
consommation
excessive
d'alcool,
tels
que
des
actions
de
prévention
des
conduite
à
risque,
de
mise
à
disposition
de
fontaines
à
eau
froide
ou
d'un
système
gratuit
de
dépistage
de
l'imprégnation
alcoolique. Article
16
—
Conformément
aux
articles
L
3342-1
et
L
3342-3
du
code
de
la
santé
publique,
ilest
interdit
:
>
de
vendre
où
d'offrir
à
titre
gratuit
à
des
mineurs
de
moins
de
18
ans
des
boissons
alcooliques
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter
dans
les
débits
de
boissons,
tous
commerces
et
lieux
publics
:
le
client
doit
fournir
la
preuve
de
sa
majorité
;
>
de
recevoir
dans
les
débits
de
boissons
des
mineurs
de
moins
de
16
ans
non
accompagnés
de
leur
père,
mère,
tuteur
ou
toute
autre
personne
de
plus
de
18
ans
en
ayant
la
charge
ou
ta
surveillance.
Article
17
- Les
exploitants
des
établissements
régis
par
le
présent
arrêté
sont
tenus
de
:
>
prévenir
tous
désordres,
rixes
et
disputes
;
>
d'interdire
l'entrée
de
leur
établissement
aux
personnes
ivres
;
»-
d'expulser
celles
qui
troubleraient
l'ordre
et
la
tranquillité
publics.
En
cas
de
refus
ou
de
résistance,
ils
font
immédiatement
appel
aux
services
de
police
ou
de
gendarmerie
compétents,
Article
18
-
Conformément
à
l'article
L
3332-15
du
code
de
la
santé
publique,
la
fermeture
des
débits
de
boissons
et
des
restaurants
peut
être
ordonnée
par
le
préfet,
pour
une
durée
n'excédant
pas
six
mois,
à
la
suite
d'infractions
aux
lois
et
règlements
relatifs
à
ces
établissements.
En
cas
d'atteinte
à
l'ordre
public,
à
la
santé,
à
la
tranquillité
ou
à
Ja
moralité
publiques,
la
fermeture
peut
être
ordonnée
par
le
préfet
pour
une
durée
n'excédant
pas
deux
mo Atticle
19
-
Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
au
droit
du
maire
,dans
te
cadre
de
son
pouvoir
de
police,
de
prendre
des
mesures
plus
restrictives.
Article
20
—
Les
arrêtés
préfectoraux
du
20
octobre
2009
et
du
24
décembre
2009
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
dans
le
département
du
Calvados
et
toutes
dispositions
réglementaires
antérieures
contraires
au
présent
arrêté,
sont
abrogés
Article
21
- Les
exploitants
de
débits
de
boissons
appartenant
aux
catégories
mentionnées
aux
articles
4,
&
et
6,
titulaires
d'une
dérogation
à
la
date
d'entrée
en
vigueur
du
présent
arrêté
isposent
d'un
délai
de
deux
mois
pour
solliciter
une
nouvelle
dérogation.
Article
22
- Le
présent
arrêté
est
affiché
à
l'endroit
le
plus
apparent
de
l'établissement.
Article
23.
- Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets,
les
maires
du
département,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
colonel
commandant
le
groupement
départemental
de
gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
affiché
dans
toutes
les
mairies.
FAIT
à
CAEN,
le
28
décembre
2009
Christian
LEYRIT