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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2019 06 28 RAA JUIN
Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - arrete 28 juin 11
Document publié le Mercredi 18 novembre 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - arrete 28 juin 11)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
Le Préfet d’Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code civil et notamment son article 644 ;
VU le code pénal et notamment son article R. 610-1 ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, L. 213-3, L. 215-7 et R. 211-66 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2311-3 et L. 2212-2 à L. 2215-1 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 avril 2010 portant désignation des zones hydrographiques, des seuils d’alerte et de la procédure relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’eau
CONSTATANT le franchissement du seuil d’alerte (débits) la MANSE, la CHOISILLE, la MAULNE, le BRIGNON, la BRENNE, la VEUDE, l’INDROIS et la CREUSE,
CONSTATANT le franchissement du seuil d’interdiction (débits) sur l’OLIVET et LA CLAISE,
CONSTATANT l’atteinte du niveau 2 (écoulement visible non satisfaisant) lors de deux passages consécutifs dans le cadre du Réseau d’Observation de Crise des Assecs (ROCA) sur le ruisseau d’Azay, le ruisseau de la Fontaine Ménard, le ruisseau de Parçay, le ruisseau d’Aubigny, le ruisseau de la Coulée, le ruisseau de Rigny, le ruisseau des Vallées et le ruisseau de Roche,
CONSIDÉRANT que le régime hydrologique du NEGRON et de la VEUDE DE PONCAY en étiage est similaire à celui de la VEUDE,
CONSIDÉRANT que le régime hydrologique de l’AMASSE en étiage est similaire à celui de la BRENNE,
CONSIDÉRANT qu’il convient de préserver les ressources en eau afin de garantir la salubrité et la vie piscicole,
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en œuvre les mesures correspondantes afin d’assurer la préservation des intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement ;
1
PRÉFET D'INDRE ET LOIRE
ARRETE
portant limitation ou suspension temporaire des
usages de l'eau du département d’Indre-et-Loire
Direction départementale des territoires
d'Indre-et-LoireSUR proposition du directeur départemental des territoires,
A R R E T E
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRETE
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
- à tout prélèvement d’eau à partir d’un cours d’eau ou de sa nappe d’accompagnement, quelle que soit la profondeur du prélèvement.
La nappe d’accompagnement est ici assimilée aux alluvions et aux formations affleurantes indiquées sur la carte géologique, dans une bande de 200 m de part et d’autre du cours d’eau. - à tout prélèvement à partir d’un plan d’eau durant le temps où il est alimenté par un cours d’eau qu’il s’agisse ou pas d’un usage domestique de l’eau au sens des articles L.214-2 et R.214-5 du code de l’environnement.
Les usages suivants sont exemptés des règles de gestion définies dans cet arrêté : - les prélèvements pour l’alimentation d’un réseau d’eau potable
- les prélèvements liés à l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.), réglementés par ailleurs,
- les prélèvements relevant de la sécurité civile, de la santé publique et de la conservation du potentiel de défense.
- l’abreuvement des animaux
- l’arrosage individuel des potagers
ARTICLE 2 : COURS D’EAU CONCERNES PAR UNE RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU
Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans les cours d’eau suivants :
- l’Indrois et ses affluents à l’exception :
o de la Tourmente amont et de ses affluents,
o de l’Olivet et de ses affluents,
o du ruisseau de Roche et de ses affluents,
- la Creuse,
- la Brenne et ses affluents,
- l’Amasse et ses affluents,
- la Veude et ses affluents,
- la Veude de Ponçay et ses affluents
- le Négron et ses affluents,
- la Manse et ses affluents,
- la Choisille et ses affluents,
- la Maulne et ses affluents,
- le Brignon et ses affluents,
- la Claise et ses affluents, en aval de sa confluence avec l’Aigronne (l'Aigronne non comprise),
ainsi que tous les prélèvements dans leur nappe d’accompagnement dans un couloir de 200 mètres de part et d’autre du cours d’eau sont restreints conformément aux dispositions suivantes.
La liste des communes des bassins-versants concernés par les restrictions du présent arrêté se trouve en annexe n° 1.
ARTICLE 3 : RESTRICTION DE L'IRRIGATION
Pour les irrigants, les limitations s’effectueront conformément aux prescriptions définies à cet effet dans les arrêtés d’autorisation de prélèvement qui ont été notifiés individuellement aux intéressés pour la
2saison 2011 et auxquels ils devront se reporter (les jours durant lesquels le prélèvement est autorisé en période de limitation sont indiqués dans l’annexe individuelle dans le paragraphe intitulé « conditions particulières ».)
Pour l’application de ces dispositions, la nuit entre 0 h et 8 h est intégrée à la journée précédente.
ARTICLE 4 : RESTRICTION DE L'IRRIGATION SUR LA CREUSE
Les prélèvements sont autorisés les jours pairs pour les prélèvements effectués en rive droite et les jours impairs pour les prélèvements effectués en rive gauche.
Pour l’application de ces dispositions, la nuit entre 0 h et 8 h est intégrée à la journée précédente (par exemple si le prélèvement est autorisé le lundi le prélèvement ne pourra avoir lieu que du lundi matin 8 heures au mardi matin 8 heures).
ARTICLE 5 : RESTRICTION DES AUTRES USAGES
Les autres utilisateurs de l’eau prélevée dans les cours d’eau visés à l’article 2 ou dans leur nappe d’accompagnement limiteront leurs prélèvements à leurs besoins prioritaires. Par ailleurs, les prélèvements seront restreints aux jours pairs pour les installations et ouvrages situés en rive droite et aux jours impairs pour ceux situés en rive gauche.
Parmi les usages concernés on peut citer de façon non exhaustive, l’arrosage des pelouses, le lavage des véhicules au domicile, le nettoyage des caniveaux….
ARTICLE 6 : COURS D’EAU CONCERNES PAR UNE INTERDICTION DES USAGES DE L’EAU
Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans les cours d’eau suivants :
- l’Olivet et ses affluents,
- la Claise et ses affluents, en amont de sa confluence avec l’Aigronne - le ruisseau d’Azay et ses affluents,
- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,
- le ruisseau de Parçay et ses affluents,
- le ruisseau d’Aubigny et ses affluents,
- le ruisseau de la Coulée
- le ruisseau de Rigny et ses affluents,
- le ruisseau des Vallées et ses affluents,
- le ruisseau de Roche et ses affluents.
ainsi que tous les prélèvements dans leur nappe d’accompagnement dans un couloir de 200 mètres de part et d’autre du cours d’eau sont interdits conformément aux dispositions suivantes.
La liste des communes des bassins-versants concernés par les interdictions du présent arrêté se trouve en annexe n° 2.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANOEUVRE DE VANNES ET AUX PLANS D’EAU
Toute manœuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau visés aux articles 2 et 5, ainsi que sur les canaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent et susceptible d’influencer leur débit (vannage, barrage…), est interdite sauf si elle est nécessaire :
- au non dépassement de la cote légale de retenue ou
- à la protection contre l’inondation des terrains riverains amonts ou
- à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont ou
- au respect des dispositions des articles 2, 4, 5 ou 6.
3ARTICLE 8 : DEROGATIONS
Manœuvres de vannes et plans d’eau
Des dérogations pourront être délivrées sur demande dûment motivée, adressées au service en charge de la police des eaux (DDT).
Irrigation
En ce qui concerne les mesures définies précédemment, des dérogations aux restrictions / interdictions mises en œuvre peuvent être demandées individuellement pour des cultures dites spéciales et notamment par exemple :
- maïs semence
- tabac cultures maraîchères et arboricoles
- semences porte graine
- îlots d’expérimentation
- melon si l’irrigation s’effectue par un système d’irrigation localisée
- cultures horticoles et pépinières si l’irrigation s’effectue par un système d’irrigation localisée
Les renseignements fournis à l’appui de ces demandes sont :
- le type de culture ;
- les surfaces concernées ;
- leur localisation précise (commune, section, n°parcelle);
- les besoins prioritaires en eau (débit, volume, période calendaire d’utilisation) ; - le(s) point(s) de prélèvement concerné(s) ;
- l’existence d’un contrat de production ;
- l’existence de culture hors sol.
Les critères permettant à l’administration d’accepter ces prélèvements sont l’impact économique excessif (perte totale de la récolte) et la faiblesse des prélèvements par rapport à la sensibilité des milieux aquatiques concernés.
Les dérogations seront délivrées par le directeur départemental des territoires, ou son représentant par délégation.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE PRECARITE
Les autorisations et dérogations sont délivrées à titre précaire et révocable, sous réserve du droit des tiers.
Leurs bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration compétente reconnaît nécessaire de prendre dans l’intérêt de l’unité de la ressource en eau, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les privent, d’une manière temporaire, de tout ou partie des avantages résultant des autorisations ou dérogations accordées.
ARTICLE 10 : RECHERCHE D’INFRACTIONS - POURSUITES PENALES ET SANCTIONS
En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de la police des eaux ainsi que les services de gendarmerie et de police ont accès aux locaux, installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, dans les limites fixées par l'article L. 216-4 du code de l’environnement.
Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Ces amendes peuvent s’appliquer de manière cumulative chaque fois qu’une infraction aux mesures de limitation ou de suspension est constatée.
Indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation concernée de respecter, dans un délai déterminé, le présent arrêté en application de l’article L. 216-1 du code de l’environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose l’irrigant à la suspension
4provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L. 216-10 du code de l’environnement par une peine de prison de 2 ans et une amende de 150 000 €.
ARTICLE 11 : DUREE DE VALIDITE - LEVEE DES MESURES
Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement et jusqu’au 31 octobre 2011. Il pourra y être mis fin avant, dans les mêmes formes, et s'il y a lieu graduellement, dès que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement permettront de garantir la préservation de la ressource en eau et du milieu aquatique.
ARTICLE 12 : DELAIS ET VOIE DE RECOURS
Les délais de recours auprès du tribunal administratif d’Orléans sont de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet d’Indre-et-Loire ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
ARTICLE 13 : L’arrêté portant limitation ou suspension temporaire des usages de l'eau du département d’Indre-et-Loire en date du 9 juin 2011 est abrogé.
ARTICLE 14 : EXECUTION
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets de Loches et de Chinon, le directeur départemental des territoires, le colonel commandant le groupement de gendarmerie d’Indre-et-Loire, les maires des communes concernées, le service départemental de l’ONEMA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie, dont un avis sera inséré dans deux journaux locaux diffusés dans le département et mis en ligne à l’adresse internet de la préfecture d’Indre-et-Loire (http://www.indre-et-loire.gouv.fr).
A TOURS, le 28 juin 2011
Signé :
Joël FILY
5Annexe n°1 : liste des communes du département de l'Indre-et-Loire concernées par les restrictions d'usage
Bassin du Brignon Bassin de la Maulne
ABILLY BRAYE-SUR-MAULNE
BETZ-LE-CHATEAU CHANNAY-SUR-LATHAN
LA CELLE-GUENAND CHATEAU-LA-VALLIERE
CHARNIZAY CLERE-LES-PINS
CUSSAY COURCELLES-DE-TOURAINE
ESVES-LE-MOUTIER LUBLE
FERRIERE-LARCON MARCILLY-SUR-MAULNE
LE GRAND-PRESSIGNY SAINT-LAURENT-DE-LIN
DESCARTES SOUVIGNE
LIGUEIL VILLIERS-AU-BOUIN
NEUILLY-LE-BRIGNON
PAULMY Bassin de la Manse
SAINT-FLOVIER AVON-LES-ROCHES
BOSSEE
Bassin de la Choisille BOURNAN
BEAUMONT-LA-RONCE CRISSAY-SUR-MANSE
CERELLES CROUZILLES
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE DRACHE
CHARENTILLY L'ILE-BOUCHARD
CROTELLES LOUANS
FONDETTES LE LOUROUX
LUYNES NEUIL
MARRAY NOYANT-DE-TOURAINE
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE PANZOULT
METTRAY SAINT-BRANCHS
MONNAIE SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
NEUILLE-PONT-PIERRE SAINT-EPAIN
NOTRE-DAME-D'OE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
NOUZILLY SEPMES
PARCAY-MESLAY SORIGNY
PERNAY THILOUZE
REUGNY TROGUES
ROUZIERS-DE-TOURAINE VILLEPERDUE
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
SAINT-CYR-SUR-LOIRE bassin de la Creuse
SAINT-LAURENT-EN-GATINES ABILLY
SAINT-ROCH BARROU
SEMBLANCAY LA CELLE SAINT AVANT
TOURS CHAMBON
LA GUERCHE
bassin de la Tourmente aval DESCARTES
NOUANS LES FONTAINES NOUATRE
VILLELOIN COULANGE PORTS SUR VIENNE
TOURNON SAINT PIERRE
YZEURES SUR CREUSE
6bassin de l’ Amasse bassin de la Claise aval
AMBOISE ABILLY
CHARGE BARROU
CHENONCEAUX LE GRAND-PRESSIGNY
CHISSEAUX NEUILLY-LE-BRIGNON
CIVRAY-DE-TOURAINE
MOSNES bassin de la Veude de Ponçay
SAINT-REGLE ANTOGNY-LE-TILLAC
SOUVIGNY-DE-TOURAINE JAULNAY
LUZE
bassin de la Brenne MARIGNY-MARMANDE
AUZOUER-EN-TOURAINE PORTS
LE BOULAY PUSSIGNY
CHANCAY
CHATEAU-RENAULT bassin de la Veude
CROTELLES ANCHE
LA FERRIERE ASSAY
LES HERMITES BRASLOU
MONNAIE BRAYE-SOUS-FAYE
MONTHODON BRIZAY
MONTREUIL-EN-TOURAINE CHAMPIGNY-SUR-VEUDE
MORAND CHAVEIGNES
NEUILLE-LE-LIERRE COURCOUE
NEUVILLE-SUR-BRENNE FAYE-LA-VINEUSE
NOIZAY JAULNAY
NOUZILLY LEMERE
REUGNY LIGRE
ROCHECORBON MARCAY
SAINT-LAURENT-EN-GATINES MARIGNY-MARMANDE
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS RAZINES
SAUNAY RICHELIEU
VERNOU-SUR-BRENNE RIVIERE
VILLEDOMER LA ROCHE-CLERMAULT
VOUVRAY SAZILLY
LA TOUR-SAINT-GELIN
bassin du Négron
BEAUMONT-EN-VERON
CHINON
CINAIS
LERNE
LIGRE
MARCAY
LA ROCHE-CLERMAULT
SEUILLY
7bassin de l'Indrois
AZAY-SUR-INDRE
BEAUMONT-VILLAGE
CERE-LA-RONDE
CHAMBOURG-SUR-INDRE
CHEDIGNY
CHEMILLE-SUR-INDROIS
FERRIERE-SUR-BEAULIEU
GENILLE
LE LIEGE
LOCHE-SUR-INDROIS
LUZILLE
MONTRESOR
NOUANS-LES-FONTAINES
ORBIGNY
REIGNAC-SUR-INDRE
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
SENNEVIERES
SUBLAINES
VILLEDOMAIN
VILLELOIN-COULANGE
8Annexe n°2 : liste des communes du département de l'Indre-et-Loire concernées par les interdictions d'usage
bassin de la Claise amont Bassin de l'olivet
BARROU BEAUMONT-VILLAGE
BOSSAY-SUR-CLAISE CERE-LA-RONDE
BOUSSAY CHEMILLE-SUR-INDROIS
CHAMBON NOUANS-LES-FONTAINES
CHARNIZAY ORBIGNY
CHAUMUSSAY VILLELOIN-COULANGE
LE GRAND-PRESSIGNY
LE PETIT-PRESSIGNY Bassin du ruisseau d'Aubigny
PREUILLY-SUR-CLAISE CHEMILLE-SUR-INDROIS
GENILLE
Bassin du ruisseau d’Azay LOCHE-SUR-INDROIS
AZAY-SUR-CHER SAINT-HIPPOLYTE
TRUYES SENNEVIERES
VERETZ VILLELOIN-COULANGE
Bassin du ruisseau de la Fontaine
Mainard Bassin du ruisseau de Parçay
BALLAN-MIRE CHEZELLES
DRUYE LUZE
SAVONNIERES MARCILLY-SUR-VIENNE
PARCAY-SUR-VIENNE
Bassin du ruisseau de la coulée POUZAY
BRIDORE RILLY-SUR-VIENNE
VERNEUIL-SUR-INDRE VERNEUIL-LE-CHATEAU
Bassin du ruisseau des Vallées
CHEILLE
RIVARENNES
Bassin du ruisseau de Rigny
LOCHE-SUR-INDROIS
SAINT-HIPPOLYTE
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
SENNEVIERES
VERNEUIL-SUR-INDRE
Bassin du ruisseau de Roche
NOUANS-LES-FONTAINES
VILLEDOMAIN
VILLELOIN-COULANGE
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