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Déliberation - DCM 20250527 04PA Tech Urba convention CAF
Document publié le Mardi 27 mai 2025 par la commune de Firminy.
Lien du pdf (Déliberation - DCM 20250527 04PA Tech Urba convention CAF)
Thèmes du document : Logement, Données personnelles, Sécurité sociale,
1/4
CONVENTION D’HABILITATION ET DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE FIRMINY POUR LA REALISATION DE DIAGNOSTICS
VERIFIANT LES CRITERES DE DECENCE DU LOGEMENT
La présente convention est conclue :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, dont le siège se situe 55 rue de la Montat – CS 70813 – 42952 ST ETIENNE Cedex 1, représentée par son directeur, Monsieur Christophe BONNEFOIS,
Ci-après désigné « la Caf ».
ET
La VILLE DE FIRMINY, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le Département de la Loire, ayant son siège social sis à FIRMINY (Loire), 2 Place du Breuil, en l’Hôtel de Ville, dont le numéro S.I.R.E.N. est 214 200 958,
Représentée par Monsieur Julien LUYA, agissant en sa qualité de Maire de ladite COMMUNE et spécialement autorisé à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2025.
ci-après désignés, « l’opérateur » ou « Ville de Firminy ».
PREAMBULE
L’article 85 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a modifié les articles L.542-2 et L.831-3 du code de la sécurité sociale (CSS) pour y introduire un dispositif de conservation des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d’inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité.
Un logement est considéré comme non décent s’il ne répond pas à l’un des trois critères énoncés par le décret n° 2002-120 du 30/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
• l’absence de risque manifeste pour la santé des occupants ;
• l’absence de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants ; • la présence des équipements habituels permettant d’habiter normalement le logement.
Les constats vérifiant les critères de décence des logements peuvent être établis par les organismes payeurs ou par les organismes qu’ils ont habilités.
A cette fin, le décret n° 2015-191 du 18 février 2015 a introduit dans le code de la sécurité sociale les articles R.831-18 et D.542-14-2 qui fixent les conditions d’habilitation.
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’habiliter l’opérateur à vérifier les critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30/01/2002 et à dresser des constats sur l’état des logements dont les occupants bénéficient d’une aide au logement versée par la Caf.
Elle détermine également la procédure mise en œuvre par l’opérateur pour l’établissement des constats de décence des logements.2/5
ARTICLE 2. CHAMP D’INTERVENTION
L’opérateur réalise dans le respect de la procédure détaillée dans l’article 3 :
− des diagnostics vérifiant les critères de décence des logements et formule des constats relatifs à l’état des logements ;
− des constats permettant le contrôle de la mise aux normes de décence des logements.
ARTICLE 3. VERIFICATION DES CRITERES DE DECENCE ET REALISATION DES CONSTATS DE NON DECENCE DU LOGEMENT
En matière d’habitat dégradé, l’opérateur est chargé de faire appliquer la police générale du maire (application du Règlement Sanitaire Départemental – RSD) ainsi que les polices spéciales du préfet relatives à l’insalubrité et à la lutte contre le saturnisme infantile.
L’opérateur est saisi soit par une plainte d’un locataire soit par un signalement d’un service institutionnel.
L’opérateur visite le logement pour établir un constat puis enclenche les procédures adéquates.
Aussi, lorsque la visite concernera un logement dont l’occupant bénéficie d’une aide au logement familial ou social, l’opérateur s’engage à respecter les modalités suivantes :
1/ L’établissement du constat : information du bailleur et du locataire de la date de la visite du logement
La vérification des désordres est réalisée par l’opérateur dans le logement et le constat de décence est établi en référence aux désordres listés dans le décret du 30 janvier 2002.
A ce titre, l’opérateur doit, en principe, informer le locataire et le bailleur, ou leurs représentants respectifs, de la réalisation d’une visite du logement en vue de contrôler l’état de celui-ci.
Toutefois, l’invitation du bailleur le jour de la visite n’est pas obligatoire notamment lorsque, sa présence risquerait d’entraver la bonne réalisation de la visite ou de mettre en danger le professionnel qui réalise la visite.
Cette situation est appréciée au cas par cas en fonction des éléments dont disposent la Caf et/ou l’opérateur.
Par conséquent, si le bailleur ou son représentant n’est pas présent lors de la visite ou n’est pas invité à la visite, l’opérateur en informe la Caf via le support du constat (rubrique « personnes présentes »)
La Caf, pour s’assurer du respect d’une phase contradictoire avec le bailleur, transmettra à ce denier les conclusions du constat sur lesquelles il pourra formuler ses observations, dans un délai maximum d’un mois.
2/ Le contenu du constat
Le constat est réalisé par l’opérateur en référence aux désordres listés dans le décret du 30 janvier 2002.
A ce titre, il contient obligatoirement les éléments suivants :
- Information concernant le Diagnostic de Performance Energétique du logement : pour donner suite aux évolutions législatives, la performance énergétique du logement devient un critère de décence et à ce titre doit être contrôlé lors de la visite. En cas d’absence de DPE ou de3/5
non-transmission lors de la visite, l’opérateur l’indique sur le constat afin que la Caf puisse disposer de l’information.
- La description pièce par pièce des éléments observés ne répondant pas aux normes de décence, ou pouvant mettre en cause la sécurité physique ou la santé des occupants ainsi qu’un montage photographique (ou tout autre support visuel) portant notamment sur les anomalies,
- L’indication des éléments à mettre en conformité (travaux à préconiser) en formalisant objectivement les désordres et leurs origines (défaut de conception du bâti, d'entretien du logement, d’entretien des parties communes ou d'un comportement des personnes résidant dans le logement),
- La synthèse des propos rapportés par l’allocataire ou son représentant, éventuellement des occupants présents,
- La synthèse des éléments rapportés par le syndic de la copropriété jugés utiles à la réalisation du constat,
- La synthèse des propos rapportés par le bailleur ou son représentant (si celui-ci n’est pas présent lors de la réalisation du diagnostic-constat, les conclusions du constat lui seront transmises pour observation),
- Une mention indiquant s’il y a une présomption d’insalubrité, de péril ou d’insécurité concernant un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement1,
- Une mention informant le locataire et le bailleur que :
« Les informations collectées sur le logement peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la caisse d’allocations familiales. Ces informations peuvent être transmises aux institutions compétentes en matière d’habitat indigne : agence régionale de santé, collectivités territoriales, Fonds de solidarité logement, et être utilisées aux fins d’études, d’enquêtes et de sondages. Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du directeur de la Caf (demande formulée par courrier postal accompagnée d’une preuve d’identité) et dans le cadre d’ORTHI auprès du préfet du département où se situe le logement selon les modalités prévues par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent »
Afin de faciliter la réalisation du constat, l’opérateur utilisera le modèle prévu par la Caf de la Loire à cet effet. Ce document servira également de base pour la réalisation du constat de décente à la suite de la réalisation des travaux.
3/ Transmission du constat
A partir des éléments du diagnostic recueillis lors de la visite, l’opérateur détermine si le logement est non décent, c’est-à-dire s’il comporte un (ou des) élément(s) non conforme(s) au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Ces conclusions sont notifiées sur le support « diagnostic–constat décence » fourni par la Caf et sont transmises à la Caf avec les éléments de diagnostic via l’espace sécurisé, PEP’S (Plateforme d’Echange Partenaire sécurisée), accessible au lien suivant : https://www.peps-caf.fr. Un espace sécurisé, nommé « Firminy – Lutte contre l’habitat indigne », sera créé à cet effet.
1 Le constat fait état d’une présomption d’insalubrité au sens des articles L.1331-22 à L.1331-31 du code de la santé publique,
d’une présomption de péril tel que prévu à article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une présomption
d’insécurité concernant un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement au sens de l’article L. 123-3
du même code.4/5
De même, toutes les saisines pouvant émaner de la Caf de la Loire, demande de diagnostic initial ou visite de contrôle, seront déposées sur cette plateforme. La notification de dépôt vaudra saisine officielle.
A réception du constat, la Caf appliquera la procédure de conservation des aides au logement telle que prévue par la loi. Elle transmettra les conclusions du constat ainsi qu’une copie de ce dernier, en lettre recommandée avec accusé de réception ou mail horodaté, au bailleur et au locataire.
La levée de la conservation des aides au logement interviendra dès réception par la Caf, via la plateforme PEP’S, du constat de décence du logement réalisé par l’opérateur.
ARTICLE. 4 VERIFICATION DE L’EXPERTISE TECHNIQUE MOBILISEE PAR L’OPERATEUR
L’opérateur, en qualité d’organisme public intervenant au titre de la lutte contre l’habitat indigne, apportent les conditions requises en matière d’expertise professionnelle, de régularité au regard des obligations fiscales et sociales pour être habiliter à réaliser des constats de non-décence des logements.
ARTICLE 5 : ECHANGE D’INFORMATION ET CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de cette habilitation, la Caf de la Loire et la ville de Firminy peuvent être amenées à s’échanger des données à caractère personnel et à déterminer conjointement les finalités et les moyens d’un traitement de données personnelles régi par le RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée).
Chaque partie garantit à l’autre du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être révisée, par avenant, conjointement décidé par les deux parties.
ARTICLE 7 : RENOUVELLEMENT ET RESILIATION
La présente convention est valable pour une durée de trois ans et ne peut pas faire l'objet d'une tacite reconduction. Son renouvellement fait l’objet de la signature d'une nouvelle convention.
La présente convention peut être résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une mise en demeure ou de remplir des formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à l'article 5.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.
La ville de Firminy peut dénoncer la convention au plus tard trois mois avant la date de retrait souhaité.5/5
ARTICLE 8 : DUREE
La présente convention est conclue du 1ER janvier 2025 au 31 décembre 2027.
La ville de Firminy reconnaît avoir pris connaissance des modalités ci-dessus constitutives de la présente convention et les accepte.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.
Fait à SAINT ETIENNE le , En 2 exemplaires
Pour la caisse d’Allocations familiales de la Loire Pour la ville de Firminy Le Directeur Le Maire
Christophe BONNEFOIS Julien LUYA