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Conseil Municipal - 014 reglement interieur du CM
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Pavie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 014 reglement interieur du CM)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Page 1 sur 15
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU GERS
VILLE DE PAVIE
Règlement intérieur du conseil municipal
2026-2032Page 2 sur 15
Sommaire
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Mandats
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
Article 18 : Police de l’assemblée
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 19 : Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinaires
Article 21 : Suspension de séance
Article 22 : Amendements
Article 23 : Consultation des électeurs
Article 24 : Votes
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES
DECISIONS
Article 25 : Procès-verbaux
Article 26 : Liste des délibérations
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article 28 : Bulletin d’information générale
Article 29 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 30 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 31 : Modification du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d’intérêtsPage 3 sur 15
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT :
« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet (…)
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
Les réunions du Conseil municipal se tiennent à la salle Bernard IV de la Maison de la Culture, située allée Jean Ier d’Astarac à Pavie.
Le maire peut toutefois décider d’un autre lieu de réunion sur le territoire communal lorsque les circonstances l’exigent.
Article L. 2121-9 du CGCT :
« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou (…) par la majorité des membres du conseil municipal (…).
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai ».
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Article L. 2121-11 du CGCT :
« (…), la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ».
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Article L. 2121-13-1 du CGCT :
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, laPage 4 sur 15
commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ».
Durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie aux heures ouvrables, ou sur rendez-vous.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT :
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
(...) le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. « L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. »
Les questions orales peuvent être posées en fin de séance et doivent porter sur des sujets d’intérêt général.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance ultérieure du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre au préalable pour examen aux commissions municipales permanentes concernées.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.Page 5 sur 15
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
(…), la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».
Les commissions municipales sont au nombre de 4 et comprennent un effectif maximum : 20 membres :
➢ - Vie associative, sport, culture, patrimoine, manifestations
➢ - Solidarité et cohésion sociale, éducation, jeunesse, séniors, logement
➢ - Aménagements, grands travaux, environnement, urbanisme, bâtiments, voirie, réseaux
➢ - Budget, finances, ressources humaines, sécurité et prévention des risques
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront, ainsi que les vice-Présidents.
Les conseillers suppléants peuvent assister aux réunions dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Celui-ci est toutefois tenu de réunir la commission à la demande écrite de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller, par voie dématérialisée, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, dans les mêmes conditions que les convocations au Conseil municipal.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles rendent compte de leur activité à l’ensemble des membres du conseil.Page 6 sur 15
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT :
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ».
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnes extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs seront transmis au conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Les conditions d’intervention, de composition et de fonctionnement de cette commission sont régies par l’article L 1411-5 du CGCT :
« La commission est composée (…) par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ».Page 7 sur 15
CHAPITRE III : TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le Compte Financier Unique est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote ».
Article L. 2122-8 du CGCT :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres ».
Le maire ou son représentant procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il décide s'il y a lieu des interruptions de séance. De même il y met fin, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteurPage 8 sur 15
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT :
« Les séances des conseils municipaux sont publiques ».
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites, ainsi que toute communication avec les membres du Conseil.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Les séances publiques du Conseil municipal, peuvent être enregistrées pour permettre l’établissement du Procès-Verbal des débats.
Article 17 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT :
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.Page 9 sur 15
Article 18 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT :
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
Le Maire ou le Président de séance peut prononcer le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ou la suspension de séance et l'expulsion.Page 10 sur 15
CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article L. 2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ».
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne justifient pas de délibération ou relèvent de la simple information.
Toutefois s'il apparaît que l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
En début de séance, le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Chaque affaire fait l’objet d’un exposé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises auPage 11 sur 15
conseil municipal.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 23 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT :
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».
Article L. 1112-16 du CGCT :
« Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ».
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…) ».
Article 24 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT :
« (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Article L. 2121-21 du CGCT :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
• soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
• soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein desPage 12 sur 15
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire ».
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
• à main levée,
• au scrutin public par appel nominal,
• au scrutin secret.
Le vote du Compte Financier Unique (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.Page 13 sur 15
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES
DÉCISIONS
Article 25 : Procès-verbaux
Article L. 2121-15 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Article 26 : Liste des délibérations
Article L. 2121-25 du CGCT :
La liste des délibérations, examinées par le conseil municipal, doit être affichée à la mairie et publiée sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, dans un délai d’une semaine à compter de l’examen de ces délibérations par le conseil municipal.Page 14 sur 15
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article L. 2121-27 du CGCT :
« (…) les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ».
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Article 28 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT :
« (…) lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique.
Article 29 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article L. 2121-33 du CGCT :
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».
Article 30 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT :
« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 31 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.Page 15 sur 15
ANNEXE
La prévention des conflits d’intérêts
Ces dispositions figurent à titre informatif.
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : […] 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
• dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise
les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président) ;
• dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses
compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.