Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - D2026 24 DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CM
Déliberation - D2026 41 DLEEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE MODIFICAT
Déliberation - D2026 43 VOTE INDEMNITES FONCTION ADJOINTS MODIF D
Déliberation - D2023 53
Déliberation - D2026 44 CREATION ET COMPOSITION COMMISSIONS MODIF
Déliberation - D2026 52 DM1
Déliberation - D2026 57 RODP GAZ 2026
Déliberation - D2026 21 ELECTION DU MAIRE
Déliberation - D2026 23 ELECTION DES ADJOINTS
Déliberation - D2026 16 ENVELOPPE INDEMNITAIRE
Conseil Municipal - D2026 53 Reglement Interieur cm
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Clayette.
Lien du pdf (Conseil Municipal - D2026 53 Reglement Interieur cm)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le S L O7
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Département de Saône-et-Loire
COMMUNE DE LA CLAYETTE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
N° 2026/53
Séance du 29 Juin 2026
L'an deux mille vingt-six, le vingt-neuf du mois de juin à dix-neuf heures, le Conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni en mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Grégory VAIZAND, Mäire.
Date de convocation : 23 juin 2026 Présents :BERDAGUE Patrick, BENMERIDJA Marie Claude, BIZOUERNE Louis,
BONNETAIN Maël, CARDON Barbara, COLLANGES André, CROZIER Alain, DALLERY Anne-Marie, FAUCHON Baptiste, GODARD-PERRIN Marion, LAROCHE Daniel, LAVENIR Nombre de Membres présents : 18 Christian, PASQUIER Caroline, POISEUIL Pascale, PONCIN Thierry, ROY Eva, VAIZAND Nombre de suffrages exprimés: 19 Grégory, VIOLET Benoît
Votes Pour : 19
Nombre de Membres en exercice : 19
Procurations : LABONNE-NOLLET Laurie a donné pouvoir à C. LAVENIR Votes blancs
Abstentions : o Excusés:
Absent :
Le secrétariat a été assuré par : LAROCHE Daniel
Objet : Règlement intérieur du conseil municipal
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2121-8 relatif à l'adoption d'un règlement
intérieur dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
VU l'installation du Conseil municipal en date du 20 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT que la commune de La Clayette est tenue d’adopter un règlement intérieur dans un délai de six mois
suivant son installation ;
CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les modalités de fonctionnement du Conseil municipal, notamment en ce qui
concerne l'organisation des séances, la tenue des débats, les droits des conseillers municipaux et les conditions
d'expression;
CONSIDÉRANT le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération ;
Sur exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
-APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal de là commune tel qu'annexé à la présente délibération.
D2026/116
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le S L OT
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
-PRÉCISE que ce règlement intérieur entrera en vigueur à compter de son adoption et s’appliquera pour toute la durée
du mandat municipal en cours mais qu’il pourra toutefois être modifié par délibération du conseil municipal
-AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré les jours mois et an que dessus.
Acte télétransmis au contrôle de légalité le
. BU ROULE LR
Publication sur le site internet le Ra
Acte contresigné le .
Le Maire, G. VAIZAND Le/La secrétaire de séance,
D2026/117
GUVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ANNEXE 1
COMMUNE DE LA CLAYETTE
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
SOMMAIRE
Chapitre | : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Saisine des services municipaux
Article 6 : Questions orales
Article 7 : Questions écrites
Chapitre Il : tenue des séances
Article 8 : Présidence
Article 9: Quorum
Article 10 : Mandats
Article 11 : Secrétariat de séance
Article 12 : Personnel municipal et intervenants extérieurs
Article 13 : Accès et tenue du public
Article 14 : Enregistrement des débats
Article 15 : Séance à huis-clos
Article 16 : Police de l'assemblée
Chapitre II! : débats et votes des délibérations
Article 17 : Déroulement de la séance
Article 18 : Débats ordinaires
Article 19 : Suspension de séance
Article 20 : Amendements
D2026/118
GV
SL
ID :071-217101336-20260629-D202653-DEEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 6
Publié le
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Article 21 : Référendum local
Article 22 : Consultation des électeurs
Article 23 : Votes
Article 24 : Clôture de toute discussion
Chapitre IV : Compte-rendu des débats et des décisions
Article 25 : Procès-verbaux et liste des délibérations
Article 26 : Comptes rendus
Chapitre V : Bureau Municipal, commissions et comités consultatifs
Article 27 : Bureau municipal
Article 28 : Commissions municipales
Article 29 : Fonctionnement des commissions municipales*
Article 30 : Comités consultatifs
Article 31 : Commissions d'appels d'offres
Chapitre VI : dispositions diverses
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 34 : Modification du règlement
Article 35 : Application du règlement
Chapitre | : réunions du conseil municipal
Article 1 : périodicité des séances
Article L 2121-7 du CGCT : le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. li peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans
un autre lieu sur le territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d’assurer la publicité des séances.
Article L.2121-9 du CGCT : Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans
un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par
la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant
de l'Etat dans le Département peut abréger ce délai.
Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d’année, en règle générale le lundi à 19h30.
Article 2 : convocations
Article L.2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
D2026/119
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le S L OT
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. L'envoi des convocations se fait
par voie dématérialisée, à l'adresse électronique communiquée par l'élu.
Article L2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins
avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le
renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : ordre du jour
Le Maire fixe l’ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L-2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels
qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil
municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La
communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et
l'administration.
Durant les 3 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux
heures ouvrables. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Article 5 : Saisine des services municipaux
Toute question, demande d'informations complémentaires ou interventions d'un membre du Conseil Municipal auprès de
l'Administration communale, sauf pour les documents et renseignements énumérés aux articles L1411-13, L2121-26 et L2313-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales qui peuvent être communiqués directement par l'Administration communale, devra se
faire sous couvert du Maire ou de l'élu municipal délégué.
Article 6 : Questions orales
Article L2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait
aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les
règles de présentation et d'examen de ces questions.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune
est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des questions d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité
des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales.
Le Maire répond à ces questions, lors de la séance du conseil municipal, après avoir terminé l’ordre du jour ou au conseil suivant
en fonction de l'importance de la question.
Il peut confier à un adjoint le soin de d’apporter des éléments de réponse à la ou les questions posées.
S'il le juge nécessaire, avant d'apporter une réponse à ces questions, le Maire peut décider de leur transmission préalable pour
examen aux commissions municipales concernées. Dans ce cas, la réponse peut être différée à une séance ultérieure du conseil en
fonction du calendrier de réunion des commissions.
La fréquence de ces questions peut être limitée à 3 par conseiller.
D2026/120
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026 CS L 6
Publié le
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Articles 7 : questions écrites
Chaque membre du conseil peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune
ou l’action municipale.
Le texte des questions écrites adressées au Maire fait l’objet d’un accusé de réception. Le Maire répond aux questions écrites posées par les conseillers municipaux dans un délai de 15 jours. En cas d'étude complexe,
l'accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois dépasser 1 mois.
CHAPITRE Il : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL |
Article 8 : Présidence
Article L.2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où
le compte financier unique est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en
fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres
du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus
aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des
adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera
procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif
légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des
conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal
a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Article 9 : Quorum
Article L2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est
pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. il délibère alors valablement sans
condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à
délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente, pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum
reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l'examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et
renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 10 : Mandats
Article L2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir
écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La
délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la
séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations
doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
D2026/121
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le SG
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Article 11 : secrétariat de séance
Article L2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de
la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Article 12 : Personnel municipal et intervenants extérieurs
Article L2121-15 du CGCT : !! peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Assistent aux séances publiques du Conseil Municipal, le Directeur Général des Services/la Directrice Générale des Services et tout
autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l’ordre du jour et invité par le Maire. Les auxiliaires de séance ne
prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 13 : accès et tenue du public
Article L2121-18 aliéna 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal où de l’administration municipale ne peuvent s'installer à la table du
conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. 1] doit observer le silence durant toute la durée de la
séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 14 : enregistrement des débats
Article L2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 15 : Séance à huis clos
Article L2121-18 du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres où du
maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à
huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 16 : police de l'assemblée
Article 12121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. I! peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui
trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant d'assurer la sérénité de la
séance.
Ilappartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
[ CHAPITRE Ill : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article L2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat
dans le département.
Lorsque le conseil municipal, et ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
D2026/122
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 5
Publié le
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Article 17 : Déroulement de la séance
Le Maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-
ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois
l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine
séance du conseil municipal.
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents et qu’il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de
l’article L2122-23 du CGCT.
Il'aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Cette présentation peut être précédée
ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 18 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne
peut prendre la parole qu'après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application
des dispositions prévues à l’article 16.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 19 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un
conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séances.
Article 20 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 21 : Référendum local
Article L.O 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité
de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à ! ‘exception des
projets d'acte individuel.
Article L.O 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du
scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les
électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise
en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal
administratif s'il l'estime illégale. 1! peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort,
sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui
en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
D2026/123
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le S L OT
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Article 22 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de
cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée
aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT :
1. Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un
vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité
l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même
collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le
conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de
communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de
la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Il, Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du 1, de toute affaire relevant
de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée
délibérante.
Article L.1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe
le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. 1! peut
assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort,
sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 23 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (...) Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code
de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est
autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
D2026/124
CVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 6
Publié le
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Article 24 : clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.
La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du président de séance ou d'un
membre du conseil.
CHAPITRE IV : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 25 : Procès-verbaux et liste des délibérations
Article L.2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de
l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance
quandils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal.
La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 26 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT : Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune.
Le compte-rendu présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Tous les comptes rendus sont tenus à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public et sont envoyés aux
conseillers municipaux en même temps qu’ils sont affichés.
Le CHAPITRE V : BUREAU MUNICIPAL, COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 27 : Bureau municipal
Le bureau municipal comprend le Maire, les adjoints et les conseillers invités par le Maire. Y assistent en outre, à la demande du Maire, le Directeur Général des Services et éventuellement toute autre personne intéressée
dont la présence est souhaitée par le Maire. La séance n’est pas publique.
La réunion est convoquée et présidée par le Maire ou en cas d’empêchement, par un adjoint dans l’ordre du tableau. Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les décisions qui sont du ressort de la municipalité.
Un compte-rendu sommaire à usage interne est établi et diffusé auprès des services et des élus.
Article 28 : Commissions municipales
Article L2121-22 du CGCT: Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huït jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref
délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel
d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
*Finances — budgets
*Bâtiments — travaux- voirie — eau — assainissement
*Aménagement et cadre de vie
*Education, école et périscolaire
#Sport - vie associative
D2026/125
GV/Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le S L O7
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
*Culture
*Commerces — foires et marchés
*Attractivité — tourisme — camping -— aire de loisirs
*Communication — bulletin municipal
*Commission d'Appel d'Offres (CAO) et la commission de Délégation de Service Public (DSP)
Chaque conseiller municipal est membre d’une commission au moins.
Article 29 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y
renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est
membre après en avoir informé son vice-président.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande
de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à l’adresse courriel qu'il aura communiquée pour
la convocation aux séances du conseil municipal.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement
étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou
formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.
Article 30 : Comités consultatifs
Article L2143-2 du CGCT Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant
tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire
toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Article 31 : Commissions d'appels d'offres
Article L1411-5 du CGCT :
1. Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de
leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public.
Il. La commission est composée :
b} Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il'est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors
valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la
concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la délégation de service public.
D2026/126
GVEnvoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026 S L 6
Publié le
ID :071-217101336-20260629-D202653-DE
Hi. Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329
du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES |
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce
qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes. L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil
municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral,
L. 3122-3 ou L. 4133-3 CGCT ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la
cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de
celui-ci dans ses fonctions.
Article 34 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en
exercice de l'assemblée communale.
Article 35 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de La Clayette.
D2026/127
GV