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unknown - Communauté de communes - Haute Corrèze - DEL cc HCC 2025 04 24b.ANNEXE projet CONV mandat Transport Demande visee
Document publié le Lundi 14 décembre 2015
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haute Corrèze - DEL cc HCC 2025 04 24b.ANNEXE projet CONV mandat Transport Demande visee)
Thèmes du document : Consommateurs, Banque, Données personnelles,
Envoyé en préfecture le 07/10/2025
À HAUT . _ Reçu en préfecture le 07/10/2025 nn = ORRÈZE Publié 16
(7 COMMUNAUTE ID : 019-200066744-20250925-20250424B-DE
CONVENTION DE MANDAT
POUR LA PERCEPTION DE RECETTES ISSUES DU SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE DE
PERSONNES POUR LA COMMUNAUTE D ECOMMUNE HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE
Entre : Haute Corrèze Communauté, 23, Parc d'Activité du Bois-St-Michel, 19200 Ussel, représentée par son
président, M. Pierre Chevalier, autorisé par délibération n°.
Ci-après dénommée la « Communauté de Communes » ou « La Mandant »
Et :,
Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-
1 du code général des collectivités territoriales, et notamment les articles D1611-32-9,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la décision n°2025-XXX attribuant le marché de mise en œuvre du service de transport de personnes à
la demande pour la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté à la société XXXX
Vu la délibération XXXXX fixant les tarifs du service,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (modifié au 1erJanvier 2019) relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique,
Vu l'instruction relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics
et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses BOFIP-GCP-
17-0005 du 22/02/2017 ;
Vu l'article 176 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu l'avis conforme du Comptable public en date du 2025;
Par un marché public en date du XXXXX, la Communauté de Communes a confié à la société XXX la gestion du service public de transport de personnes à la demande pour la communauté de communes Haute- Corrèze Communauté (ci-après dénommé « Marché Public »).
Pour permettre la perception des recettes liées au Marché Public, une convention de mandat est mise en
place avec le titulaire pour lui donner mandat pour le compte de la Communauté de communes.
Article 1 : OBJET DU MANDAT
En application des articles L1611-7-1 et D1611-32-9 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT),
en application de l'article 3.6 du cahier des clauses techniques particulières du Marché Public, la
Communauté de Communes donne mandat de gestion au titulaire pour percevoir les recettes tirées de
l'exécution d'un service du transport à la demande, perçues auprès des clients utilisateurs du service.
Le présent mandat se rattache au marché de prestation de service de transport de personnes à la demande
et pour la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté notifié au titulaire XXXXXX le XXXXXX, et le mandat s'exerçant dans le cadre exclusif du Marché Public précité.
PREAMBULEEnvoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le -
Le Mandataire agira au nom et pour le compte de la Communauté de Cd 14 ooe671x 20250908 26280948 DE
définies au présent mandat. A ce titre, le Mandataire de gestion est notamment charge d'appliquer Ta
tarification mise en place par la Communauté de Communes selon la politique tarifaire définie par ce dernier.
Un exemplaire original du présent mandat sera transmis au comptable public dès sa conclusion.
Article 2 : OPERATIONS CONFIÉES AU MANDATAIRE DE GESTION
Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à réaliser les
opérations suivantes conformément à la procédure décrite ci-après :
* Collecter auprès des clients du service de transport à la demande et du service régulier, les recettes dues
au titre de cet accès + Encaisser les recettes versées à bord des véhicules (en numéraire, par chèque
* Collecter les recettes versées au titre des pénalités dues par les clients (Numéraire, chèque et carte
* Reverser à la Communauté de Communes les recettes collectées dans les conditions de l'article 4.2
+ Instruction et remboursement des demandes de remboursement des sommes encaissées/recettes
encaissées à tort par les conducteurs du service exclusivement. Toute autre demande de remboursement
est gérée et administrée par la Communauté de Communes.
Dans tous les documents qu'il établira au titre de cette mission le Mandataire fera figurer la dénomination
de la Communauté de Communes et l'indication qu'il agît sur mandat de cette dernière par la mention : « Au
nom et pour le compte de la Communauté de Communes Haute-Corrèze Communauté ».
Il est à noter que le recouvrement contentieux ne sera pas confié au Mandataire.
Article 3 : DUREE DU MANDAT
3.1. Durée
Le mandat est donné pour toute la durée de l'exploitation du service de transport de transport à la demande
soit pour la durée du Marché Public à compter du 2025et 2027, sile contrat est renouvelé trois
3.2 Résiliation
La présente convention de mandat pourra être résiliée dans les conditions prévues à l'article 26 du Cahier
des Clauses Administratives Particulières du Marché Public, elle prendra automatiquement fin en cas de
résiliation du Marché Public.
Article 4 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DU MANDATAIRE
4.1 Obligations de contrôle :
Pour l'encaissement des recettes, le Mandataire a obligation d'exercer les contrôles suivants tels que ceux
prévus au 1° de l'article 19 du décret n°2012-1246 susvisé : * Un contrôle de régularité de l'autorisation de
percevoir les recettes auprès de ses agents + Dans la limite des éléments dont il dispose un contrôle de
mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de
recouvrer.
4.1.1. Contrôles pesant sur les opérations du Mandataire et leur intégration dans les comptes du Mandant
(8° de l'article D 1611-32-3 du CGCT)Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le -
L'article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement | à; oes744 20260008 202804348 De
code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et du mandataire TUI-meme, etant
précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux mandats pris sur le fondement de l'article
L.1611-7-1 du CGCT par l'article D.1611-32-8 du même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser
l'ordonnateur mandant et son comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la
reddition annuelle que lors des redditions périodiques.
4.1.2. Contrôles de l'ordonnateur mandant sur les opérations du Mandataire
Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la présente convention de mandat, transmet à l'ordonnateur les
documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des opérations
retracées dans les comptes.
Le Mandataire tient à disposition du Mandant toutes pièces justificatives dont celui-ci désirerait prendre
connaissance pour constater le bien-fondé de l'établissement du décompte et en particulier les documents
précisés à l'article 4.2.
Conformément à l'article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l'approbation de l'ordonnateur
mandant.
La non-réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° de l'article D.1611-18 et
8°de l'article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant conduire à l'engagement de la responsabilité
contractuelle du Mandataire.
Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l'ordonnateur mandant donne
l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes
pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu'il a approuvés pour intégration des opérations à son
compte de gestion ou à son compte financier.
Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu'il n'a pas acceptées et les motifs qui
l'y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d'un titre visant à engager la
responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments...).
4.1.3. Contrôles réalisés par le comptable du Mandant sur les opérations du Mandataire acceptées par
l'ordonnateur mandant
Sous peine d'engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de l'ordonnateur
Mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en charge en comptabilité les
opérations du Mandataire pour réintégration dans la comptabilité du Mandant.
En premier lieu, le comptable doit s'assurer du caractère exécutoire de la convention de mandat qui lui est
présentée.
En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration des
opérations.
La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n'a rien d'automatique. Comme le précise le II
de l'article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle
les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n°2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
Cela emporte les conséquences suivantes :
- Le comptable public du Mandant justifie au juge des comptes les opérations qu'il a intégrées dans sa
comptabilité ;Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le -
- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du Mandataire qui ne seraiel 5 tea dops00bé 0504248 DE
au regard des contrôles dont il est personnellement et pécuniairement responsable. En effet, dans Ta mesure
où le comptable public du Mandant engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l'ensemble des
opérations intégrées, il peut s'opposer à l'intégration comptable des opérations effectuées par le
mandataire qui n'ont pas été exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique. Cette solution
jurisprudentielle est reprise au second alinéa au II de l'article D.1611-26 du CGCT qui précise que le
comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités.
Il notifie à l'ordonnateur Mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive en précisant les
motifs justifiant sa décision.
4.1.4. Autres contrôles pesant sur le Mandataire
Les dispositions combinées du Ill de l'article D.1611-26 et de l'article D.1611-32-8 du CGCT astreignent le
Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d'avances et de recettes en application
de l'article R.1617-17 du CGCT.
Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur
mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l'article D.1611-26 précise que ce contrôle peut
s'étendre aux systèmes d'information utilisés par le Mandataire pour l'exécution des opérations qui lui sont
confiées.
Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le
comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
4.2. Reversement
Le Mandataire reverse à la Communauté de Communes au minimum une fois par mois la totalité des
recettes encaissées. Le reversement intervient le 15 du mois M+1 sur présentation des justificatifs suivants
- Extraction bancaire du compte bancaire pour les paiements par carte bancaire
- L'état informatique des recettes perçues via un fichier Excel extrait du Logiciel SISMO 2 avec le récapitulatif des recettes par titre, par trajet et par conducteur.
Article 5 : REDDITION ANNUELLE DES COMPTES (7° de l'article D 1611-32-3 du CGCT)
La reddition comptable donne lieu à la transmission de documents obligatoires énumérés aux articles D.
1611-25 et D 1611-32-7 du CGCT :
1° la balance générale des comptes, arrêtée à la date de la reddition ;
2° les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance
générale des comptes ;
3° la situation de trésorerie de la période.
Le Mandataire opère la reddition annuelle de ses comptes au plus tard le 31/12 (date calendaire) de chaque
année. Cette date de reddition permet au comptable public du Mandant d'exercer les contrôles qui lui
incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses écritures et de produire son compte
de gestion dans les délais qui lui sont impartis.
L'éventuelle reddition des comptes périodique et annuelle est soumise à l'approbation de l'ordonnateur et
aux contrôles du comptable public tels que prévus à l'article 4 de la présente convention (art D.1611-26 du
CGCT).Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le -
Lors de la reddition annuelle il devra être produit un état annuel récapitulf 50 o6ge2hn 502002 20504248 DE
reversées. La notion de comptabilité séparée doit s'entendre comme la possiblite d'apporter au Mandant,
à son comptable public et au juge des comptes la justification des opérations réalisées par le Mandataire
de façon rapide et fiable. Dès lors que les documents produits par le Mandataire sont de nature à permettre
l'individualisation et la réintégration des opérations dans les comptes de la collectivité mandante et donc
d'assurer la sincérité budgétaire et comptable des comptes du mandant, cette obligation est respectée.
Article 6 : CONFORMITE RGPD - PROTECTION DES DONNEES PERSONELLES
Les signataires de la présente convention s'engagent à se conformer aux dispositions du Règlement
Général pour la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016.
Chacun des signataires se réserve la possibilité de vérifier auprès de l'autre que ces obligations ont bien été
remplies.
Article 7 : RESPONSABILITE
Les responsabilités respectives de la Communauté de Communes et du Mandataire sont précisées dans le
cadre du marché. En cas de non-respect des obligations prévues au présent mandat, le Mandant pourra
engager la responsabilité du Mandataire de gestion. L'assurance souscrite par le Mandataire de gestion
dans le cadre de l'exécution de ce service devra notamment couvrir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du présent mandat.
Article 8 : LITIGES
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif est compétent en la matière. Tous les documents, inscriptions
sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés
en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
Ampliation du mandat au comptable public dès la conclusion en application de l'article D1611-32-2 du CGCT
Fait à Ussel, le
Le Président
Pour Haute Corrèze Communauté Pour la société
Pierre ChevalierEnvoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 019-200066744-20250925-20250424B-DE ANNEXES :
Tarifs
Règlement de service