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Déliberation - 1301
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Creissan.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Humanitaire,
2024/136 REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL LD Nombre de conseillers : En exercice 15 L'an deux mille vingt-quatre à 18h45 Présents 12 le 17 Décembre Votants 14 le Conseil Municipal de la commune de CREISSAN dûment convoqué, s'est réuni en Pouvoirs 2 session ordinaire, à la mairie sous la présidence de M. BRUNET Laurent, Maire. Date de convocation du Conseil Municipal : 10/12/2024 N°2024-89 PRESENTS : BRUNET Laurent, MASSE Michel, MAILLE Valérie, LAUR Marie- Paule, HERAIL Bernard, SERRE Philippe, RICHERT Evelyne, MONTAGNE Stéphane, LECOMTE Corinne, LEGIER Joséphine, JOSEFIAK Annie, GIL Sébastien. ABSTENTS EXCUSES : SECQ Fanny, CHABANON Géraldine. ABSENTS NON EXCUSES : ROUANET Thomas. POUVOIRS : CHABANON Géraldine à HERAIL Bernard SECQ Fanny à MASSE Michel Mme LAUR Marie-Paule a été nommée secrétaire de séance. Objet : Délibération relative à la redevance Performance systèmes d’assainissement collectif pour l’année 2025 Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ; Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213- 48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1° janvier 2025 Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1% janvier 2025 Vu la délibération du 4 octobre 2024 du conseil d'administration de l’ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5, Considérant que la redevance prélèvement est maintenue mais que les redevances pour pollution d’origine domestique et modernisations des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1% janvier 2025 par : - une redevance « consommation d’eau potable », facturée à l’abonné à l’eau potable et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau et les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau. - et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable» d’une part et des «systèmes d'assainissement collectif » d’autre part. Concernant la redevance pour « performance des systèmes d’assainissement collectif » : . Elle est facturée par l’agence de l’eau aux collectivités compétentes pour traitement des eaux usées (maître d’ouvrage des stations d'épuration) qui en sont les redevables (ou à leurs établissements publics de coopération compétents) ; « Le tarif de base est fixé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; e Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d’assainissement collectif (station d’épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d'épuration) de la collectivité compétente pour traitement des eaux usées (maître d’ouvrage de la ou des stations d’épuration) ; sil égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance).2024/1137 e l’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année P ° L'Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au début de l'année civile qui suit e La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l’assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance assainissement et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’assainissement ; Considérant que l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a fixé à 0,01 € HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d’assainissement collectif » pour l’année 2025, Considérant que pour l’année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement 0,3 pour la redevance performance des « systèmes d’assainissement collectif » (la performance des systèmes d’assainissement n'étant pas prise en compte pour cette première année) Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance de systèmes d’assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie Après en avoir délibéré et procédé au vote à l'unanimité des membres présents ; Décide : - De fixer à 0,01 € /m° la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, applicable à compter du 1° janvier 2025 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que susdits. Pour extrait conforme Le Maire, Le Maire : - Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, - Informe qu’en vertu du décret n°83.1025 du 29/11/83 concernant les relations entre l’administration et les usagers (art 9 JO du 03/12/83) modifiant le décret 65.25 du 11/01/1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative (art 1 NA 16). La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Transmis au Représentant de l’Etat le : file://\\shv- LL dc\partages\Users\Carole%201ZQUIERDO\Documents\Se Ce%20eau%20assainissement\Assainissement\Délibération®20redevance”20p erformance%20des%20systèmes%20d'assainissement”#202025.doc