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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 decembre 2009
Document publié le Mardi 1 décembre 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Edition mensuelle n1 decembre 2009)
Thèmes du document : Transports, Industrie, Fiscalité,
er À
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1 Edition mensuelle n°1
Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009 Mois de décembre 2009
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION : 04 décembre 2009
1| SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES ——
1] 10
| DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
| DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
11111111 11111111
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES Date Pages
Arrêté n° 2009- 591 du 27 novembre 2009 fixant les prix de vente des produits pétroliers 19/11/09 4
PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté n° 2009- 583 du 19 novembre 2009 portant aut orisation d'une compétition sportive dénommée “10 kms de Maji » 19/11/09 5
PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2009-579 du 17 novembre 2009 portant mise à disposition du dossier concernant l'aménagement du CCD1 dans la traversée du village de M'Tsangamouji
17/11/09 8
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Arrêté n° 2009-11 DOUANES du 15 avril 2009 nommant m onsieur Gérard BOUDART, contrôleur principal, receveur intérimaire des douanes de Pamandzi 15/04/09 9
Arrêté n° 2009-12 DOUANES du 1er juin 2009 nommant m onsieur Pascal PETITGENET, inspecteur régional de deuxième classe, receveur central des douanes de Pamandzi
01/06/09 10
Arrêté n° 2009-13 DOUANES du 13 mai 2009 portant exe mption de droit de douane et de taxe de consommation dans le cadre du marché : « appui institutionnel et technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de Mayotte » financé par la communauté européenne
13/05/09 11
Arrêté n° 2009-14 DOUANES du 14 juin 2009 portant cr éation du règlement du cautionnement relatif aux garanties à constituer en matière de dédouanement – N° D 2006 Mayotte
14/06/09 12
Arrêté n° 2009-15 DOUANES du 2 juin 2009 modifiant l 'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, inspecteur régional de 2ème classe, receveur des douanes de Longoni port
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Arrêté n° 2009-16 DOUANES du 26 mai 2009 portant exe mption de droit de douane et de taxe de consommation dans le cadre du projet de reboisement des zones érodées sur l'île de Mayotte financé par la communauté européenne dans le cadre du devis programme n° 1 de l'UTG du FE D (DP1 UTG)
26/05/09 18
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23/07/09 20
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2—
EE
| CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIÈRE
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Résumé des avis de clôture de bornage délivrés par la Direction des Affaires Foncières. 36
3UDyQGQUQU
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES ET REGIONALES
Arrêté n° 2009- 591 du 27 novembre 2009 fixant les prix de vente des produits pétroliers
VU La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU Le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au Représentant du Gouvernement à Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 26 août 2009 de Monsieur le Président de la République portant nomination de monsieur François MENGIN LECREULX, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;
VU L’arrêté n° 2009-448 du 08 septembre 2009 portant délégation de signature à Monsieur François MENGIN LECREULX, sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ;
VU L’arrêté n° 12 SG/MMC/2008 du 10 avril 2008 relatif à l’organisation des services de la préfecture de Mayotte.
SUR Proposition du sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales. ARRETE :
Article 1 : Le prix de vente au litre des produits pétroliers sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 2009 :
Essence : 1,22 €
Gazole : 1,04 €
Pétrole : 0,64 €
G.O. Marine : 0,70 €
Mélange deux temps : 1,24 €
Mélange détaxé : 0,79 €
Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 2009-512 du 29 septembre 2009 fixant le prix de vente des produits pétroliers est abrogé.
Article 3 : Le sous-préfet, secrétaire général pour les affaires économiques et régionales, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à MAMOUDZOU, le 27 novembre 2009
Le préfet de Mayotte,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général pour les
affaires économiques et régionales
François MENGIN LECREULX
4PREFECTURE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Arrêté n° 2009- 583 du 19 novembre 2009 portant aut orisation d'une compétition sportive dénommée “10 kms de Maji »
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-31 ;
VU le code du sport et notamment ses articles R 331-6 et R331-7 ;
VU la loi n ° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur
Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Hubert
DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009, portant délégation de signature à Monsieur Christophe
PEYREL, sous préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté du 28 février 2008 février relatif aux dispositions réglementaires du code du sport et notamment ses articles A 331-2 à A 331-15 et A 331-24 à A 331-31 ;
VU la demande déposée à la préfecture de Mayotte le 10 novembre 2009 par M. HAMIDOU SALIM
Amidou, président de la ligue régionale d’athlétisme de Mayotte en vue d’organiser une course pédestre
le 22 novembre 2009 ;
VU l’attestation d’assurance en date du 10 novembre 2009 ;
VU l’avis favorable sous réserve du respect des prescriptions énoncées par MM. le commissaire
divisionnaire, directeur de la sécurité publique, le directeur des services territoriaux d’incendie et de
secours, le directeur des services de la jeunesse et des sports, le directeur de l’équipement et le
lieutenant-colonel, commandant la gendarmerie de Mayotte ;
VU l’arrêté municipal n° 742/MDZ/CAB/2009 du 16 novembr e 2009 de M. le maire de Mamoudzou
autorisant l’organisation de la manifestation ;
VU l’avis favorable de M. le maire de Koungou ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de Mayotte;
ARRETE :
Article 1er : M. HAMIDOU SALIM Amidou, président de la ligue régionale d’athlétisme de Mayotte, est autorisé à
organiser, sous sa responsabilité exclusive, une épreuve sportive dénommée « 10 kms de Maji » qui se
déroulera le 22 novembre 2009, selon le dossier annexé.
Article 2 : Cette autorisation est accordée, sous réserve de la stricte observation des dispositions des décrets et
arrêtés précités, ainsi que des mesures d’ordre et de sécurité arrêtées par les services chargés de la voirie et de
la surveillance de la circulation.
Article 3 : Le code de la route s’applique sans restriction aucune et doit être respecté tant par les organisateurs
que par les concurrents.
5Article 4 : La sécurité de la manifestation sera placée sous l’entière responsabilité des organisateurs.
A ce titre, les organisateurs :
• mettront en place une structure médicale de premiers soins notamment un poste de secours efficace et
devront prévoir la présence d’un médecin ainsi qu’un véhicule d’évacuation sanitaire ;
• veilleront à ce que les signaleurs assurent le bon déroulement de la manifestation. Les équipements
devront être mis en place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique
des participants et retirés un quart d’heure après le passage du dernier participant annonçant la fin du
cross ;
• réglementeront la circulation et le stationnement des véhicules afin d’assurer le libre accès des engins
des services d’incendie et de secours ;
• organiseront l’alarme, sous l’autorité d’un responsable de sécurité désigné garant des missions de
secours, jusqu’à l’arrivée des secours publics ;
• s’assureront que le responsable sécurité dispose d’un moyen d’alerte directe fiable, dont il vérifie
l’efficacité en composant le n° 18 ou le n° 112 ;
• prendront toutes les dispositions nécessaires pour que le public puisse quitter les lieux de la
manifestation en toute sécurité ;
• veilleront à ce que les spectateurs restent en dehors des chaussées ;
• seront particulièrement attentifs à la protection et à la sécurité des coureurs lorsque ceux-ci seront sur le
domaine public routier qui restera ouvert à la circulation ;
- Les signaleurs porteront un vêtement identifiable par les usagers de la route au moyen d’un
brassard marqué « 10 kms de Maji » et seront en possession d’une copie de l’arrêté autorisant
la course.
- L’épreuve pourra être suspendue à tout moment par le responsable du service d’ordre, si les
conditions de sécurité ou si les mesures prévues pour la protection du public et des
concurrents par le règlement particulier de l’épreuve, ne se trouvent plus réunies.
Article 5 : La course se déroulera sous circulation et ne sera en aucun cas prioritaire sur l’usage normal des
voies.
La présence de chantiers sur l’itinéraire, à savoir la réfection des routes RN1 et RN2 du giratoire du Baobab
jusqu’au giratoire MEGA dans la commune de Mamoudzou, entraîne des risques de glissances des coureurs
avec la présence probable de gravillons sur la chaussée
Article 6 : La police nationale assurera le départ de la course au rond-point de Doujani.
Article 7 : Les dispositifs de signalisation sont à la charge et sous l’entière responsabilité de l’organisateur.
A cet égard :
● Aucun signe de peinture ne sera apposé sur le parcours. Le fléchage de l’itinéraire ne sera apposé
que 24 heures avant la course (en aucun cas sur les panneaux de signalisation) et devra être retiré en
totalité après le passage des concurrents.
● Toutes les dégradations du domaine public occasionnées par la manifestation feront l’objet de
réparations à la charge de l’organisateur.
● Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
6rigoureusement interdit. L’organisateur procédera, le cas échéant, après la fin de la manifestation, au
nettoyage du domaine public.
Article 8 : Les organisateurs informeront les riverains et usagers empruntant cet itinéraire du déroulement de la
manifestation et des dispositions mises en place en matière de sécurité routière.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, les maires de Mamoudzou et de Koungou, le
commissaire divisionnaire, directeur de la sécurité publique, le lieutenant-colonel, commandant la gendarmerie
de Mayotte, le directeur de la jeunesse et des sports de Mayotte, le directeur des services territoriaux d’incendie
et de secours, le directeur de l’équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2009
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Christophe PEYREL
7PREFECTURE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté n° 2009-579 du 17 novembre 2009 portant mise à disposition du dossier concernant l'aménagement du CCD1 dans la traversée du village de M'Tsangamouji
VU le livre 1 du code de l’environnement ;
VU l’article R512-12.vdu code de l’environnement ;
VU l’article L. 651-3 du code de l’environnement ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Ma yotte ;
VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au préfet de Mayotte,
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Hubert DERACHE, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2009-377 du 17 août 2009 p ortant délégation de signature à Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er: Le présent arrêté concerne la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et d’autorisa- tion loi sur l’eau sur l’environnement concernant « l’aménagement du CCD1 dans la traversée du village de M’tsangamoujia » commune de M’tsangamouji.
ARTICLE 2 : Ce dossier sera déposé à la mairie de la commune de M’tsangamouji pour une période de 30 jours consécutifs :
du 27 novembre 2009 au 27 décembre 2009.
ARTICLE 3 : Un registre de mise à disposition du public sera joint au dossier pour toutes remarques sur le projet.
ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le maire de la commune de M’tsangamouji, sont char- gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2009
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Christophe PEYREL
8DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Arrêté n° 2009-11 DOUANES du 15 avril 2009 nommant m onsieur Gérard BOUDART, contrôleur principal, receveur intérimaire des douanes de Pamandzi
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN Préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 17 janvier 2005 portant réorganisation du réseau comptable des douanes de Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 07006686 du 21 juin 2007 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, nommant Monsieur Gérard BOUDART contrôleur principal des douanes à Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 08001426 du 18 février 20 08 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects nommant Monsieur Bernard LEBEGUE, contrôleur Principal des douanes à Mayotte ;
VU l’avis du payeur départemental de Mayotte ;
Sur proposition du directeur régional des douanes ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté n° 548/SG/DOUANES du 27 juillet 2007 est abr ogé à compter du 15 mai 2009.
Article 2 : Monsieur Gérard BOUDART, contrôleur principal des douanes, est nommé receveur intérimaire de la recette centrale de Pamandzi à compter du 15 mai 2009, date de son installation.
Article 3 : En cas d'absence ou maladie, congé ou tout motif, Monsieur Gérard BOUDART sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Bernard LEBEGUE, contrôleur principal des douanes, désigné comme mandataire avec procuration générale.
Article 4 : Monsieur Bernard LEBEGUE aura, seul qualité, pour signer au nom de Monsieur Gérard BOUDART et sous la responsabilité de celui-ci.
Article 5 : Monsieur Gérard BOUDART est nommé receveur intérimaire pour une durée inférieure à deux mois ; il est, en conséquence, dispensé de la mise en place d'un cautionnement.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le payeur départemental de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2009
Le Préfet
Denis ROBIN
9Arrêté n° 2009-12 DOUANES du 1er juin 2009 nommant m onsieur Pascal PETITGENET, inspecteur régional de deuxième classe, receveur central des douanes de Pamandzi
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN Préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 17 janvier 2005 portant réorganisation du réseau comptable des douanes de Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 09003276 du 16 avril 2009 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, nommant Monsieur Pascal PETITGENET, inspecteur régional de deuxième classe, receveur des douanes à Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 07006686 du 21 juin 2007 de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, nommant Monsieur Gérard BOUDART contrôleur principal des douanes à Mayotte ;
VU l’avis du payeur départemental de Mayotte ;
Sur proposition du directeur régional des douanes ;
ARRE E
Article 1 : L'arrêté n° 2009-11 /DOUANES du 29 avril 2009 est a brogé à compter du 2 juin 2009.
Article 2 : Monsieur Pascal PETITGENET, inspecteur régional de deuxième classe des douanes, est nommé receveur de la recette centrale de Pamandzi à compter du 2 juin 2009, date de son installation.
Article 3 : En cas d'absence ou maladie, congé ou tout motif, Monsieur Pascal PETITGENET sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Gérard BOUDART, contrôleur principal des douanes, désigné comme mandataire avec procuration générale.
Article 4 : Monsieur Gérard BOUDART aura, seul qualité, pour signer au nom de Monsieur Pascal PETITGENET et sous la responsabilité de celui-ci.
Article 5 : Monsieur Pascal PETITGENET devra justifier de son affiliation à l'Association Française de Cautionnement mutuel pour un montant de 53.200 euros, fixé par le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, conformément au décret du 2 juillet 1964.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le payeur départemental de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2009
Le Préfet
Denis ROBIN
10VU l’ordonnance n°92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU Ja loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VÜ le décret n° 99-1021 du 1® décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN,
Préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Chritophe
PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU la Décision du Conseil n°2001/822/ CE du 27 novembre 2001, relative à l’association des pays et
territoires d’outre-mer à la Communauté européenne et, notamment, son article 56, relatif au régime
fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté ;
VU le projet d’appui institutionnel et technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de
Mayotte au devis programme n°1 période de croisière 22/12/2008 au 21/06/2010 ;
VU les contrats de fourniture conclus entre la Collectivité Départementale de Mayotte et l'entreprise
titulaire SCII en sa qualité de maître d’ouvrage pour la fourniture de 5 ordinateurs de bureau. ;
VU la Délibération n°268bis/CG/2006 du 22 décembre 2006 instaurant un traitement tarifaire
favorable à l’importation de certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination
particulière ;
VU la lettre de la Directrice générale adjointe des services de la Collectivité départementale de
Mayotte référencée CG/DAE/ssaid/SH/34 du 31 mars 2009 relative à la fourniture de 5 ordinateurs de
bureau ;
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
ARRETE
Article 1: Les marchandises importées dans le cadre de l'exécution du marché de fourniture de
$ ordinateurs de bureau dans le cadre du devis programme n° 1 relatif à l'appui institutionnel et
technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de Mayotte financé par la Communauté
européenne, sont admises en exemption de droit de douane et de taxe de consommation.
Article2 : L'entreprise titulaire du marché dans le projet de fourniture de ces 5 ordinateurs de bureau
est la société SCIT, les trois vallées, résidence les bambous, BP 95 Kawéni — 97600 Mamoudzou.
Article 3 : Les marchandises qui bénéficient de cette exemption de droit de douane et de taxe de
consommation ne peuvent faire l’objet d'aucun prêt, mise en gage, location, ni cession à titre onéreux
ou gratuit.
Arrêté n° 2009-13 DOUANES du 13 mai 2009 portant exe mption de droit de douane et de taxe de consommation dans le cadre du marché : « appui institutionnel et technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de Mayotte » financé par la communauté européenne
11Article 4 : Tout détournement de marchandises de leur destination particulière donnera lieu à la
perception des droits et taxes inscrits au tarif des douanes et sera poursuivi en application des
dispositions contentieuses en vigueur dans le code des douanes de Mayotte.
Article 5 : L'engagement du bénéficiaire du marché sera porté sur le formulaire figurant en annexe I
du présent arrêté.
Article 6 : Le déclarant en douane doit produire, à l’appui de sa déclaration en douane d’importation,
la fiche reprise en annexe IT du présent arrêté, En cas de recours à la procédure de soumission dite
« D48 », cette fiche sera jointe aux documents permettant d’apurer cette soumission.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Régional des
douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2009
Le Préfet
Denis ROBIN
Arrêté n° 2009-14 DOUANES du 14 juin 2009 portant cr éation du règlement du cautionnement relatif aux garanties à constituer en matière de dédouanement – N° D 2006 Mayotte
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU l’ordonnance n° 92 – 1142 du 12 octobre 1992 relat ive au code des douanes applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte, et notamment les articles 61, 91,92,97,98, 264 à 275 du dit code.
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN, préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté n° 1903 du 23 novembre 1993 relatif aux d roits sur les navires et à la redevance de stationnement à Mayotte.
Sur proposition du directeur régional des douanes de Mayotte,
ARRETE
Article 1er : Il est instauré à Mayotte, un règlement du cautionnement relatif aux garanties à constituer en matière de dédouanement.
Ce règlement fait l’objet de l’annexe 1.
Article 2 : Le modèle de soumission générale cautionnée pour le dédouanement fait l’objet de l’annexe 2
Article 3 : Le directeur régional des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 juin 2009
Le Préfet
Denis ROBIN
12ANNEXE I
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MAYOTTE
REGLEMENT DU CAUTIONNEMENT RELATIF AUX GARANTIES A CONSTITUER EN MATIERE DE DEDOUANEMENT n°D2006 - Mayotte
I- Dispositions générales
Le présent règlement s’applique aux garanties que les opérateurs en relation avec la douane sont tenus de constituer lorsqu'elles prennent la forme d’une caution pour :
- le report de paiement d'impositions dues au comptant,
- l’usage de statuts, procédures et régimes constitutifs du dédouanement, prévus par la réglementation applicable a Mayotte.
Les opérateurs peuvent bénéficier du report de paiement des impositions dues au comptant sur présentation d’une garantie de crédit d’enlèvement et ils peuvent réaliser les opérations constitutives du dédouanement et utiliser des procédures relevant de dispositions spécifiques sur présentation d’une garantie pour opérations diverses.
Les garanties concernées par le présent règlement sont notamment :
1- La garantie requise au titre du report de paiement, prévue a l’article 92 du code des douanes de Mayotte. 2- La garantie pour le placement sous un régime douanier économique, prévue à l’article 97 du code des douanes de Mayotte.
Les opérateurs sont tenus de garantir 100 % du montant de la dette douanière en jeu.
Tel est le cas notamment :
- de la garantie à produire en cas d’acceptation par les autorités douanières d’une déclaration incomplète (indication provisoire de valeur, document manquant pouvant avoir une influence sur l’application des droits et taxes ou sur l’admission des marchandises au bénéfice d’une exonération totale ou partielle) (D48) (article 91 et 98 du code des douanes de Mayotte).
- de la garantie des facilités de paiement, autre que le report de paiement qui peuvent être accordées sous réserve de la production d’une garantie (article 92 Code des douanes de Mayotte). - de la garantie à constituer dans le cadre du report consenti pour le dépôt des déclarations en vue de l’acquittement des droits sur les navires et la garantie du report de paiement des droits de stationnement (arrêté préfectoral 1903 du 23 novembre 1993).
- de la garantie à constituer dans le cadre de l’octroi de délais de paiement notamment applicables aux paiements des amendes, transaction.
- de la garantie souscrite pour la main levée de marchandises en cas de recours en Commission Consultative d’Expertise Douanière (Titre XII du code des douanes de Mayotte).
L’obligation de garantie a 100% ne s’applique pas à Mayotte aux magasins et aires de dépôt temporaire (article 61 du code des douanes de Mayotte)
II - La soumission générale cautionnée pour le dédouanement
Les opérateurs soumis à la production d’une garantie dans le cadre des dispositions reprises ci-dessus sont tenus de présenter un acte de cautionnement dénommé soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
La soumission générale cautionnée pour le dédouanement vise simultanément : - la garantie du report de paiement, reprise au sein de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement sous la désignation de ‘garantie de crédit d’enlèvement’, - la garantie des opérations constitutives du dédouanement et des procédures spécifiques régies par des dispositions de la réglementation applicable a Mayotte, reprise dans la soumission générale cautionnée pour le dédouanement sous la désignation de ‘garantie pour opérations diverses’. La garantie pour opérations diverses peut également être utilisée, à titre plus général, pour les activités du principal obligé qui imposent la mise en place d’une garantie.
La soumission générale cautionnée pour le dédouanement ne couvre pas, en revanche, les opérations effectuées dans le cadre du régime du transit.
L’opérateur prend la qualité de principal obligé sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
III - L’engagement de la caution et du principal obligé
L’engagement de la caution et celui du principal obligé sont constatés par acte sous seing privé établi conformément à l’annexe 2 du présent arrêté.
Les signatures de la caution et du principal obligé, apposées au bas de cet acte, valent acceptation sans réserve des dispositions du présent règlement.La caution s’engage à payer les droits et taxes dus en cas de défaillance du principal obligé. Le principal obligé s’engage à respecter les dispositions réglementaires qui régissent les procédures et les régimes qu’il met en oeuvre.
IV - La garantie de crédit d'enlèvement
Lorsque sa soumission générale cautionnée pour le dédouanement vise la garantie de crédit d'enlèvement, l’opérateur dispose alors de la faculté, selon les choix qu'il effectue : - d’enlever les marchandises qu’il déclare avant d’acquitter les droits et taxes, et/ou
- de disposer des navires avant d’acquitter le droit sur les navires et la redevance de stationnement.
V - La garantie pour opérations diverses
Pour les opérations qui font l’objet d’une imputation d’une partie du montant de la garantie ,lorsque l’opération prend fin, par exemple avec l'apurement du régime douanier économique, le montant de garantie qui avait fait l’objet d’une imputation est dégagé et peut à nouveau être utilisé par l’opérateur.
VI - Modalités d’utilisation de la soumission cautionnée générale de dédouanement
Selon le(s) choix exprimé(s) par le principal obligé, la soumission générale cautionnée pour le dédouanement peut couvrir un seul type de garantie : garantie de crédit d’enlèvement ou garantie des opérations diverses, ou couvrir de manière concomitante les deux types de garantie qui la constituent.
VII - Conséquences de l’appel en paiement
Les suites du paiement : la reconstitution du montant de la garantie globale Lorsque les droits et taxes deviennent exigibles suite à la mise à la consommation ou en raison du non apurement du régime, le montant de ceux-ci est déduit du montant disponible de la soumission générale cautionnée pour le dédouanement, jusqu’à paiement par le principal obligé ou sa caution, et ce, même en cas de contestation de la créance.
A la suite du paiement, le montant de la garantie globale est reconstitué.
Après paiement par la caution des impositions dues par le principal obligé défaillant, la caution dispose d’un délai de huit jours francs au cours duquel elle peut procéder à la résiliation ou à la réduction.
La résiliation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au receveur principal.
La réduction de montant prend effet dès l’enregistrement par le receveur principal de la nouvelle soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
Le délai de huit jours francs est décompté à partir du lendemain de la réception de la notification ou de la résiliation. La (les) garantie(s) reste(nt) acquises pour les engagements souscrits durant cette période de huit jours.
A défaut d’une résiliation ou d’une réduction de son engagement par la caution, l’opérateur conserve la capacité d’utiliser l’intégralité du montant figurant sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.
Dans cette hypothèse, la caution pourra faire l’objet d’un appel en paiement correspondant à l’intégralité du montant de la soumission cautionnée générale pour le dédouanement.
VIII - Conditions d’extinction du cautionnement
L’acte de cautionnement est valable un an et renouvelable par tacite reconduction. Il peut être résilié par la caution ou révoqué par le receveur principal des douanes qui l'a enregistrée. La résiliation ou la révocation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au receveur principal ou à la caution. Le délai de huit jours francs est décompté à partir du lendemain de la réception de la notification de la résiliation ou de la révocation.
La (les) garantie(s) reste(nt) acquise(s) pour les encours précédant la résiliation ou la révocation et les engagements souscrits durant cette période de huit jours.ANNEXE II
Modèle de soumission générale pour le dédouanement
RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES DE LONGONI (MAYOTTE) Cadre réservé à l’administration
SOUMISSION GENERALE
CAUTIONNEE POUR LE DEDOUANEMENT
Constituée
(1) d’une garantie de crédit d'enlèvement (article 92 du code des douanes de Mayotte).
(1) d’une garantie pour opérations diverses (article 91,97 et 98 du code des douanes de Mayotte)
ACCEPTEE et ENREGISTREE
sous le n° (15) :
A ............... , le
Le Receveur Principal, (13)
Les signatures au bas du présent acte valent acceptation sans restriction ni réserve des disposi- tions contenues dans les articles 264 à 275 du code des douanes de Mayotte.
I – ENGAGEMENT DU PRINCIPAL OBLIGE RELATIF AU CREDIT D’ENLEVEMENT :
Le principal obligé soussigné (2) Société XXX (/SA/SARL) au capital de XXX €, sise (adresse) ,
représentée par monsieur (nom, prénom),
agissant légalement en sa qualité de (5) (6)
SIREN : (9 chiffres)
Siège social : (adresse)
ou
dûment habilité à cet effet par (5) (7) :
XXX…………………………………………………………………………..
sollicite du Receveur Principal des douanes a Longoni (Mayotte) pour application dans le ressort territorial
de MAYOTTE.
II – L’OCTROI D’UN CREDIT D'ENLEVEMENT AUTORISANT :
(1) l'enlèvement, avant paiement des droits, taxes et remises exigibles, des marchandises déclarées dans le ressort
territorial ci-dessus défini, que le principal obligé intervienne, conformément aux articles 66 à 71 du code des
douanes de Mayotte, en qualité de déclarant, de titulaire d'un mandat de représentation directe ou de personne
représentée.
(1) l'enlèvement des navires dans le ressort territorial ci-dessus défini.
Le principal obligé s'engage à acquitter :
les droits et taxes et remises exigibles dans un délai de trente jours francs à partir de leur prise en compte; sous
réserve de l’application des dispositions réglementaires relatives aux prises en compte différées.(8)
- RENVOIS -
(1) Cocher en fonction du choix opéré.
(2) Dénomination sociale et forme de la
personne morale. Si le principal obligé est une
personne physique, indiquer ses nom, prénoms,
date de naissance et profession.
(3) Siège social pour les personnes morales et
adresse commerciale pour les personnes
physiques.
(4) Nom et prénoms.
(5) Ne remplir que la ligne utile.
(6) Indiquer la fonction du représentant légal
et préciser sa qualité exacte : Président ?
Président du Conseil d’Administration ?
gérant ?)
L'acte social (délibération du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance
ou article des statuts ou délibération de
l’assemblée des associés, etc. ayant, en dernier
lieu, nommé la personne à la fonction), doit
être (ou avoir été) produit à la recette
principale de Longoni en un exemplaire
certifié conforme.
(7) Délibération du conseil d'administration,
décision des associés, procuration.
Si cela n'a pas déjà été fait, joindre une copie
certifiée conforme de cet acte.
(8) Le délai de 30 jours doit tenir compte des
procédures de globalisationIII-LA MISE EN PLACE D’UNE GARANTIE POUR OPERATIONS DIVERSES
Le principal obligé précité soussigné s'engage par la présente, au sens de l'article 266 du code des douanes de Mayotte, envers le Receveur Principal des douanes de Longoni (Mayotte) précité et pour les opérations réalisées dans le ressort territorial ci-dessus défini :
1° à acquitter, à première réquisition, le montant des droits, taxes, intérêts et sommes diverses qui deviendraient exigibles, en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans le cadre :
- de régimes et procédures douaniers fondés sur la réglementation applicable à Mayotte ;
- de procédures spécifiques relevant de dispositions exclusivement applicables a Mayotte ;
2° à respecter les délais impartis pour la production différée de documents et pour l'accomplissement
de formalités ou opérations exigées par la réglementation.
IV - MONTANT DE L'ENGAGEMENT GLOBAL DU PRINCIPAL OBLIGE
Dans le cadre des engagements exposés ci-dessus, le principal obligé s'engage à acquitter, dès qu'ils deviennent exigibles, les droits, taxes et remises jusqu’à concurrence d’un montant de (9) :
V- ENGAGEMENT DE LA CAUTION
La caution, soussignée (2) (10)
Ayant son siège (3) :
représentée par (4)
agissant légalement en sa qualité de (5) (6)
où
dûment habilitée à souscrire des cautionnements par (5) (7) : des pouvoirs qui leur ont été délégués par (par ex. le Directeur Général de la (nom de l’établissement financier)….
déclare se porter caution solidaire, conformément aux dispositions contenues dans l'article 273 du code des douanes de Mayotte, du principal obligé et s'engage à répondre du paiement des droits et taxes relatifs aux opérations réalisées par le principal obligé
La caution déclare que sa garantie est ainsi engagée sous la signature du principal obligé, ou de son représentant, titulaire d'un mandat de représentation directe ou indirecte, conformément aux dispositions contenues dans les articles 66 à 71 du code des douanes de Mayotte et ce jusqu'à concurrence d'un montant de (9)
VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La présente soumission est valable à compter de son enregistrement par le Receveur Principal des douanes à Longoni (Mayotte), sans limitation de durée.
Elle peut être résiliée par le principal obligé ou par la caution, de même qu'elle peut être révoquée par le Receveur Principal des douanes a Longoni (Mayotte) à tout moment. La résiliation ou la révocation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au le Receveur Principal des douanes a Longoni (Mayotte) ou à la caution. Dans ces cas, la garantie reste acquise pour tous les engagements souscrits pendant sa durée de validité.
La présente soumission annule et remplace celle(s) en date du : (11)
étant entendu que les engagements garantis par cette dernière soumission et non encore apurés sont couverts par la présente (12)
A ......................, le .................. A ………., le ...................
Le principal obligé (13) (14) La caution (13) (14)
ì Somme à indiquer en
euros, en toutes lettres et en chiffres.
ì Nom de l’établissement
bancaire ou assimile- joindre les statuts
en un exemplaire certifie conforme)
ì Indiquer le numéro de
la/des soumission(s) annulée(s) avec
leur montant et leur date
(12) Si le montant de la garantie est diminué et
si les obligations en cours excèdent le nouveau
cautionnement, la nouvelle soumission ne
prend effet qu'après apurement des
engagements excédentaires couverts par l'acte
précédent.
(13) La signature doit être manuscrite.
(14) Si le signataire agit par procuration, !a
signature doit être précédée de la mention
« par procuration de » (avec désignation du
mandant de la procuration : principal obligé
ou caution). Les procurations doivent avoir été
remises préalablement au Receveur
Principal des douanes a Longoni
(Mayotte)
Chaque signature manuscrite doit être
précédée, le cas échéant, de la mention « X
mots rayés nuls » écrite de la main de chacun
des signataires
(15) Numéro d'ordre attribué à la soumission
par le le Receveur Principal des douanes a
Longoni (Mayotte).Arrêté n° 2009-15 DOUANES du 2 juin 2009 modifiant l 'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, inspecteur régional de 2ème classe, receveur des douanes de Longoni port
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN Préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 17 janvier 2005 portant réorganisation du réseau comptable des douanes de Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 08006407 du 7 juillet 2008 de la direction générale des douanes et droits indirects, nommant monsieur Gilles-Bernard ADDAD, inspecteur régional de 2ème classe à Longoni Port (direction de Mayotte) ;
VU l’avis de mutation n° 07011788 du 31 octobre 2007 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant monsieur Patrick ARDERIU, inspecteur des douanes à Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 07008245 du 27 juillet 2007 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant monsieur Jean-françois CHALIER, inspecteur des douanes à Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 08010511 de la direction gén érale des douanes et droits indirects nommant monsieur Bernard FALCHUN, inspecteur régional de 3ème classe à Mamoudzou (direction de Mayotte) ;
VU l’avis de mutation n° 08001426 du 18 février 2008 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant monsieur Bernard LEBEGUE, contrôleur principal des douanes à Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 09003748 du 7 mai 2009 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant monsieur Bernard PERICO, inspecteur des douanes à Mayotte ;
VU l'arrêté n° 561/SG/douanes du 4 août 2008 du Préfet d e Mayotte nommant monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l'arrêté n° 561/SG/douanes du 5 novembre 2008 du Préf et de Mayotte modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l'arrêté n° 2009/16 -Douanes du 27 janvier 2009 du Préfet de Mayotte modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l’avis du payeur départemental de Mayotte ;
Sur proposition du directeur régional des douanes ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté n° 2009-16 du 27 janvier 2009 est abrogé à compter du 2 juin 2009.
Article 2 : En cas d'absence, maladie, congé ou tout autre motif, monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI sera remplacé dans ses fonctions, successivement en cas d'absence par monsieur Bernard FALCHUN, ou par monsieur Patrick ARDERIU, ou par monsieur Jean-François CHALIER, ou par monsieur Bernard PERICO ou par monsieur Bernard LEBEGUE, tous désignés comme mandataire avec procuration générale.
Article 3 : Messieurs Bernard FALCHUN, Patrick ARDERIU, Jean-François CHALIER, Bernard PERICO et Bernard LEBEGUE auront seuls qualité pour signer au nom de monsieur Gilles-Bernard ADDAD et sous la responsabilité de celui-ci.
Article 4 : Monsieur Gilles-Bernard ADDAD devra justifier de son affiliation à l'Association Française de Cautionnement mutuel pour un montant de 103.300 euros, fixé par le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, conformément au décret du 2 juillet 1964.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le payeur départemental de Mayotte, le directeur régional desVU l'ordonnance n°92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1% décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret du 28 juillet 2008 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN,
Préfet de Mayotte ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Chritophe
PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général de La Préfecture de Mayotte ;
VU la Décision du Conseil n°2001/822/ CE du 27 novembre 2001, relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté européenne et, notamment, son article 56, relatif au régime
fiscal et douanier des marchés financés par La Communauté ;
VU le projet d'appui institutionnel et technique pour la gestion des caux pluviales sur 4 secteurs de
Mayotte au devis programme n°1 période de croisière 22/12/2008 au 21/06/2010 ;
VU les contrats de fourniture conclus entre la Collectivité Départementale de Mayotte et l’Institut
Géographique National en sa qualité de maître d'ouvrage pour la fourniture d’une photographie
aérienne orthorectifiée ct géoréférencée de l’île de Mayatte (y compris IRC et réalisation du MNS) ;
VU Ja Délibération n°268bis/CG/2006 du 22 décembre 2006 instaurant un traitement tarifaire
favorable à l’importation de certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination
particulière ;
VU Ia lettre de la Directrice générale adjointe des services de la Collectivité départementale de
Mayotte référencée CG/VIP/DAE/HS/BH du 16 juin 2009 ;
douanes de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2009
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Christophe PEYREL
Arrêté n° 2009-16 DOUANES du 26 juin 2009 portant ex emption de droit de douane et de taxe de consommation dans le cadre du projet de reboisement des zones érodées sur l'île de Mayotte financé par la communauté européenne dans le cadre du devis programme n° 1 de l'UTG du FED (DP1 UTG)Lib + AFram
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Importation de marchandises dans le cadre d’un marché financé par la
Communauté européenne
Annexe I
ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DU MARCHE
NOM / ADRESSE DU BENEFICIAIRE :IGN
REFERENCES DU MARCHE REFERENCE DE L'ARRETE
1 àice que les activités envisagées soient conformes à a destination presrie parle marché
2 aafctertot lement les marchandises à La destination presrite par Le marché;
À fournir au service des douanes la preuve de cet affectation effective des marchandises;
8 m'abstenir de toute action incompatible ave Le but économique prescrit par Le marché;
notifier au service des douanes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur Ia
réalisation du marché
à désigner au service des douanes tous les intervenants à la réalisation du marché;
Àtenir jour et à disposition du service des dounes une comptabilité matières.
J'ai bien noté que tout détournement de marchandise de sa destination prescrite
impliquerait le paiement de tous les droits et taxes inserits au tarif des douanes,
sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
DATE/SIGNATURE
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
ARRETE
Attisle 1 : Les marchandises importées dans le cadre de l'exécution du marché de foumiure d'une phofographie aérienne omborectifiée et géoréférencée de l'ile de Mayoie ( compris IRC ct réalisation du MNS) dns Le cadre du devis programme n° 1 de l'UTG du FED relatif au projet de reboisement des zones érodées sur lle de Mayote financé par le Communauté européenne, sont admises en “xempfion de droi de douane et de taxe de consommation,Article 2 : L'entreprise titulaire du marché dans le projet de fourniture de cette photographie est l'Institut Géographique National, 73 avenue de Paris 94165 Saint Mandé..
Article 3 : Les marchandises qui bénéficient de cette exemption de droit de douane et de taxe de consommation ne peuvent faire l’objet d'aucun prêt, mise en gage, location, ni cession à titre onéreux ou gratuit.
Article 4 : Tout détournement de marchandises de leur destination particulière donnera lieu à la perception des droits ct taxes inscrits au tarif des douanes et sera poursuivi en application des dispositions contentieuses en vigueur dans le code des douanes de Mayotte,
Article 5 : L'engagement du bénéficiaire du marché sera porté sur le formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Article 6 : Le déclarant en douane doit produire, à l'appui de sa déclaration en douane d'importation, la fiche reprise en annexe [I du présent arrêté, En cas de recours à la procédure de soumission dite « D48 », cette fiche sera jointe aux documents permettant d'apurer cette soumission.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
VU l'ordonnance n°92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, 565 articles 13 bis et 13 ter ;
VU Ja loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU le décret du 03 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN,
Préfet de Mayotte, Préfet hors cadre ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Chritophe
PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU la Décision du Conseil n°2001/822/ CE du 27 novembre 2001, relative à l'association des pays ct
territoires d'outre-mer à la Communauté européenne et, notamment, son article 56, relatif au régime
fiscal et douanier des marchés financés par la Communauté ;
VU la Délibération n°268bis/CG/2006 du 22 décembre 2006 instaurant un traitement tarifaire
favorable à l'importation de certaines marchandises en raison de leur nature Où de leur destination
particulière ;
VU la lettre de la Collectivité départementale de Mayotte référencée CG/DAE/MM/HS/58 du 17
juillet 2009 relative à la fourniture d’un véhicule semi utilitaire.
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2009
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Christophe PEYREL
Arrêté n°2009-18 DOUANES du 23 juillet 2009 portant exemption de droit de douane et de taxe de consommation dans le cadre du marché : « appui institutionnel et technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de Mayotte » financé par la communauté européenne
,ARRETE
Article 1 : Les marchandises importées dans le cadre de l'exécution du marché de fourniture d’un
véhicule semi utilitaire conformément au devis programme n° 1 (GEP DP°1 AOL 02 VEH) relatif à
l'appui institutionnel et technique pour la gestion des eaux pluviales sur 4 secteurs de Mayotte financé
par la Communauté européenne, sont admises en exemption de droit de douane et de taxe de
consommation.
Article 2 : L'entreprise titulaire du marché dans le projet de fourniture de ce véhicule semi utilitaire
est la société SOMACO RAJ AUTOS ZI de Kaweni,, BP 15 — 97600 Mamoudzou.
Article 3 : Les marchandises qui bénéficient de cette exemption de droit de douane et de taxe de
consommation ne peuvent faire l’objet d'aucun prêt, mise en gage, location, ni cession à titre onéreux
ou gratuit.
Article 4: Tout détournement de marchandises de leur destination particulière donnera lieu à la
perception des droits et taxes inscrits au tarif des douanes et sera poursuivi en application des
dispositions contentieuses en vigueur dans le code des douanes de Mayotte.
Article 5 : L'engagement du bénéficiaire du marché sera porté sur le formulaire figurant en annexe I
du présent arrêté.
Article 6 : Le déclarant en douane doit produire, à l'appui de sa déclaration en douane d'importation,
la fiche reprise en annexe [1 du présent arrêté. En cas de recours à la procédure de soumission dite
« D48 », cette fiche sera jointe aux documents permettant d’apurer celte soumission,
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Régional des
douanes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2009
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'Etat à Mayotte
Christophe PEYRELVU
VU
VU
VU
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
l'ordonnance n° 92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte, et notamment son titre X bis ;
le décret n° 99-1021 du 1" décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant
de l'Etat à Mayotte ;
le décret du 03 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN, Préfet de Mayotte, Préfet hors cadre :
le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
le code des douanes de Mayotte notamment ses articles 73, 192 bis, 192 ter, 192 quater, 192 quinquies, 192 sexies ;
l'arrêté n° 2009-05/DOUANES du 03 avril 2009 fixant les conditions d'application des articles 192 ter, 192 quater, 192 quinquies, 192 sexties et 192 septies du code des douanes de Mayotte relatif aux entrepôts fiscaux de stockage de praduits pétroliers ;
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
ARRETE
Article 1 : la « déclaration SG 1 M », dont le modèle figure à l’annexe 1, est utilisée pour la mise à la consommation en sortie d’entrepôt fiscal des supercarburants et du gazole utilisés comme carburant.
Article 2 : la « déclaration AH 1 My, dont le modèle figure en annexe 2, est utilisée pour la mise à la consommation en sortie d’entrepôt fiscal des huiles minérales autres que les supercarburants et gazole utilisés comme carburant.
Article 3: la « déclaration polyvalente de sortie d’un établissement pétrolier (PPE) », dont le
modèle figure en annexe 3, reprend l’ensemble des déclarations récapitulatives des opérations effectuées en sortie d’entrepôt fiscal.
Article 4: la « déclaration O 41 », dont le modèle figure en annexe 4, est utilisée pour la
déclaration d'unc opération sous douane.
Article 5 : la « déclaration O 41 bis », dont le modèle figure en annexe 5, est un récapitulatif
décadaire des opérations sous douane.
Article 6 : les « déclarations (PSE) », dont les modèles figurent en annexes 6A et 6B, sont des
déclarations périodiques de stock en entrepôt. leur périodicité est décadaire.
Article 7: le «document commercial d'accompagnement pour la circulation des produits
pétroliers en régime de suspension (DSPA}», dont le modèle figure en annexe 7, est utilisé lors du transfert d’un produit en suspension de droits et taxes d’un entrepôt à l’autre.
Article 8 : Monsieur le directeur régional des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administralifs de la préfecture de Mayotte.
Arrêté n° 2009-19 DOUANES du 30 juillet 2009 relatif à la forme des déclarations en douane de mise à la consommation, des déclarations périodiques de stock et du document d'accompagnement de produits pétroliers
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2009
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'Etat à Mayotte
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amasVU l'ordonnance n°92 — 1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la
Collectivité Départementale de Mayotte et, notamment, ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU In loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1° décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au
représentant de l'Etat à Mayotte ;
VU ke décret du 03 juillet 2009 du Président de La République, nommant Monsieur Denis ROBIN,
Préfet de Mayotte, Préfet hors cadre ;
VU Le décret du 20 novembre 2007 du Président de In République, nommant Monsieur Chritophe
PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU les articles 192 ter 4 192 septies du code des douanes de Mayotte ;
VU l'arrêté n° 109/SG/DDC/2007 du 05 juillet 2007 autorisant la Société Mahoraise de Stockage
de Produits Pétroliers (SMSPP) à exploiter une installation de stockage d’hydrocarbures sur le site de
Longoni (commune de Koungou) ;
VU l'urrêté n° 2009-05 du 03 avril 2009 fixant les conditions d'applications des articles 192 ter à
192 septies du code des douanes de Mayotte relatif aux entrepôts fiscaux de stockage de produits
pétroliers :
VU l'arrêté n°2009- 06 du 03 avril 2009 fixant les manipulations autorisées dans les entrepôts
fiscaux de stockage de produits pétroliers ;
VU l'arrêté n° 2009-07 du 03 avril 2009 relatif à la franchise applicable aux produits pétroliers en
suspension de taxe en cos de perte inhérente à la nature du praduit ;
VU l'arrêté n° 2009-08 du 03 avril 2009 relatif au contrôle des stocks par Ics agents des douancs
dans les entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers ;
VU l'arrêté n°2009-19 relatif à la forme des déclurutions de mise à La consomunution, des
déclarations de transformation, des déclarations périodiques de stocks et du document
d'accompagnement de produits pétroliers.
Sur proposition du Directeur régional des douuncs ;
ARRETE
Article 1 :
La Société Mahoraise de Stockage de Produits Pétroliers sis à Longoni Zone Industrielle,
97690 KOUNGOU est autorisée à exploiter ses installations sous le régime de l'entrepôt
fiscal de stockage.
ârticle 2 :
La Société Mahoraise de Stockage de Produits Pétroliers est désignée comme le titulaire de
cet entrepôt À ce titre elle est responsable des réceptions, du stockage, des manipulations, des
mises à la consommation et des expéditions.
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est l'unique redevable des droits et taxes. Il a la
charge de la régularisation de la situation fiscale et douanière des produits au moment de la fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage.
Article 3:
Les installations, situées Vallée IT ZI de Longoni à KOUNGOU sont destinées à recevoir, en
vrac, du gasoil et du supércarburant.
Arrêté n° 2009-20 DOUANES du 30 juillet 2009 relatif à la constitution sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage des installations de la Société Mahoraise de Stockage de Produits Pétroliers à LongoniCes installations comprennent, en plus des 268. 66 m3 de canalisation, les moyens de
stockage suivants :
Désignation des Capacité (en m3) Produits stockés
réservoirs Désignation Nomenclature
commerciale douanière R] 8 800 Gasoil moteur 27101949 R2 8 800 Supercarburant 27101145 RIQ 5 Contaminat R]1 30 Purge gasoil RI2 30 Purge supercarburant
Soit une capacité totale sous douane de 17 933. 66 m3.
La Société Mahoruise de Stockage de Produits Pétroliers devra apposer sur les bacs, de façon
apparente, la mention « Entrepôt fiscal de stockage ».
La Société Mahoraise de Stockage de Produits Pétroliers veillera à informer le burvau de
douane de tout changement d'affectation des bacs.
Article 4 :
La Société Mahoraise de Stockage de Produits Pétroliers en su qualité de titulaire d’un
entrepôt fiscal de stockage doit souscrire auprès de la recette des douanes de rattachement les soumissions générales cautionnées pour opérations diverses. En cas de mise à la
consommation, elle doit prévoir une soumission générale pour crédit d'enlèvement.
En qualité de titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage la Société Mahoraise de Stockage de
Produits Pétroliers est responsable de la gestion comptable fiscale et douanière de l’entrepôl.
Elle doit tenir une comptabilité matière des entrées et sorties de l'entrepôt fiscal de stockage.
Article 6 :
En tant qu'établissement pétrolier sous Douané, il ést identifié par le numéro 20(9/EFS/01.
Ce numéro de code devra figurer dans les emplacements prévus à cet effet sur toutes les déclarations de douane, y compris les déclarations « PSE »,
Article 7 :
La mise en œuvre des installations sous douanes cest subordonnée à une autorisation complémentaire du bureau de rattachement qui interviendra après :
- la souscription des engagements et l'accomplissement des formalités préalables visées dans l’article n° 4 du présent arrêté :
- la vérification de la conformité des installations avec le dossier d'agrément.
Article 8 :
Le directeur régional des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2009
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'Etat à Mayotte
Christophe PEYRELArrêté n° 2009-21 DOUANES du 7 août 2009 relatif au régime fiscal des moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU l’ordonnance n° 92 – 1142 du 12 octobre 1992 relat ive au code des douanes applicable dans la Collectivité Départementale de Mayotte, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 3 juillet 2009 du Président de la République, nommant Monsieur Denis ROBIN, Préfet de Mayotte, Préfet hors cadre ;
VU le décret du 20 novembre 2007 du Président de la République, nommant Monsieur Christophe PEYREL, Sous-préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Mayotte ;
VU l’arrêté n° 543 SG/Douanes du 18 juin 2007 relatif au régime fiscal de la plaisance commerciale ;
VU la délibération du Conseil général n° 268 bis/2006 /CG du 22 décembre 2006 ;
VU la délibération du Conseil général n° 31/2008/CG d u 9 juin 2008.
Sur proposition du Directeur régional des douanes ;
ARRETE
Article 1 : Les moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte repris en annexe I, peuvent prétendre, sous certaines conditions, au bénéfice d’un régime fiscal privilégié au titre de la destination particulière.
Article 2 : La fiscalité applicable à l’importation des moteurs admis au bénéfice de ce régime figure en annexe I.
Article 3 : Les navires bénéficiant de ce régime fiscal privilégié ne peuvent faire l’objet d’aucun prêt, mise en gage ou location. Toute cession à titre onéreux ou gratuit est également interdite, sauf à acquitter les droits et taxes inscrits au tarif des douanes de Mayotte, liquidés sur la base de la valeur du moteur à la date de la cession.
Article 5 : Tout détournement de la destination attachée au régime fiscal privilégié des moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section tarifaire 8906 donnera lieu au paiement de tous les droits et taxes inscrits au tarif des douanes de Mayotte, liquidés sur la base de la valeur des moteurs, déclarée lors de l’importation, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
Article 6 : Le bénéficiaire de ce régime fiscal privilégié s’engage, dans le cadre d’une convention dont le modèle figure en annexe II, à respecter les obligations prévues au présent arrêté.
Article 7 : Les dispositions des articles 5 à 6 sont également applicables aux moteurs montés au moment de leur importation sur des bateaux admis au bénéfice du régime de la plaisance commerciale en application de l’arrêté n° 543 SG/Douanes du 18 juin 2007 et qui su ivent le régime fiscal applicable à la coque.
Article 8 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2009
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'Etat à Mayotte
Christophe PEYRELannexe i
FISCALITÉ APPLICABLE AUX MOTEURS ADMIS DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DES MOTEURS
DESTINÉS À ÊTRE MONTÉS SUR DES NAVIRES RELEVANT DE LA SECTION TARIFAIRE 8906
NOMENCLATURE LIBELLÉ NOMENCLATURE DROIT DE
DOUANE
TAXE DE
CONSOMMATION
REDEVANCE SUR
LES MARCHANDISES
8407-21-10 à
8407-29-80
Moteurs pour la propulsion des bateaux
(moteurs à explosion) 0 % 0 % 45,73 / tonne
8408-10-11 à
8408-10-99
Moteurs pour la propulsion des bateaux
(moteurs diesel
ou semi-diesel)
0 % 0 % 45,73 € / tonne
ANNEXE II
MODELE DE CONVENTION D’OCTROI DU RÉGIME DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DES
MOTEURS DESTINÉS À ÊTRE MONTÉS SUR DES NAVIRES RELEVANT DE LA SECTION TARIFAIRE
8906DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
DE MAYOTTE
BP 4 04
97600 MAMOUDZO U
CONVENTION D’OCTROI DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ
DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ DES MOTEURS DESTINÉS À ÊTRE
MONTÉS SUR DES NAVIRES RELEVANT DE LA SECTION TARIFAIRE
8906
- DELIBERATION N° 31/2008/CG DU 9 JUIN 2009
- ARRETE N° 2009-21/DOUANE DU 7 AOUT 2009
La présente convention est souscrite entre :
- La société XXXX , représentée par XXXX ci-après dénommée " « le bénéficiaire » ;
- et le Directeur Régional des Douanes de Mayotte ;
pour l’acquisition de X moteurs (s) destiné (s) à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte.
I - DISPOSITIONS GENERALES
• Le bénéfice du régime fiscal privilégié des moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte est accordé à XXXX
• Le régime fiscal des moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte est applicable au moteur suivant :
●Marque :
●Modèle :
●Puissance :
●Numéro de série :
●Navire sur lequel ce(s) moteur(s) sera monté :• Ce moteur est soumis aux droits et taxes à l’importation suivants :
●droit de douane : 0 % (au lieu de 10 %)
●taxe de consommation : 0 % (au lieu de 25 %)
●redevance sur les marchandises : 45,73 euros / tonne
• Le bénéficiaire s’engage par la présente convention à :
●affecter exclusivement ce moteur à un navire relevant du 8906 ;
●notifier au service des douanes tous les éléments susceptibles d’avoir une influence sur le bénéfice du régime fiscal privilégié des moteurs destinés à être montés sur des navires relevant de la section 8906 du tarif des douanes de Mayotte ;
●acquitter les droits de douane et autres impositions inscrits au tarif des douanes de Mayotte, liquidés sur la base de la valeur du moteur à la date de la cession, en cas de cession à titre onéreux ou gratuit, si le bénéfice du régime privilégié n’est pas accordé au nouvel acquéreur.
• Le bénéficiaire est informé que tout détournement du moteur concerné de sa destination prescrite entraînera le paiement de tous les droits de douanes et autres impositions inscrits au tarif des douanes de Mayotte, liquidés sur la base de la valeur du moteur déclarée lors de l’importation, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
II – DISPOSITIONS FINALES
Le bénéfice de la convention peut être retiré ou suspendu lorsque les conditions exigées pour l'octroi du régime ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses engagements et, a fortiori, a utilisé le régime de manière abusive.
Les modalités spécifiques d'application de la procédure, dans le cas de la mise en œuvre de réglementations particulières, donneront lieu à l'établissement d'un ou plusieurs avenants à la présente convention.
Toute modification des dispositions de la présente convention, devra faire l'objet d'un avenant daté et signé par les deux parties.
Fait à Mamoudzou, le
Le Directeur régional des Douanes Le bénéficiaire de MayotteArrêté n°2009-22 DOUANES du 31 août 2009 modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, inspecteur régional de 2ème classe, receveur des douanes de Longoni port
VU la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée rel ative à Mayotte ;
VU le décret n° 99-1021 du 1 er décembre 1999 relatif à la délégation des pouvoirs propres au représentant de l’Etat à Mayotte ;
VU le décret du 24 juillet 2009 de Monsieur le Président de la République, nommant Monsieur Hubert DERACHE Préfet de Mayotte ;
VU l'ordonnance 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
VU l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 17 janvier 2005 portant réorganisation du réseau comptable des douanes de Mayotte ;
VU l’avis de mutation n° 08006407 du 7 juillet 2008 de la direction générale des douanes et droits indirects, nommant monsieur Gilles-Bernard ADDAD, inspecteur régional de 2ème classe à Longoni Port (direction de Mayotte) ;
VU l’avis de mutation n° 09003748 du 7 mai 2009 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant monsieur Bernard PERICO, inspecteur des douanes à Mayotte ;
VU l'avis de mutation n° 09001083 du 22 juillet 2009 de la direction générale des douanes et droits indirects nommant madame Elisabeth BAUDAIN inspectrice régionale de 3ème classe à Longoni Port (direction de Mayotte) ;
VU l'arrêté n° 561/SG/douanes du 4 août 2008 du Préfet d e Mayotte nommant monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l'arrêté n° 561/SG/douanes du 5 novembre 2008 du Préf et de Mayotte modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l'arrêté n° 2009/16 -Douanes du 27 janvier 2009 du Préfet de Mayotte modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
Vu l'arrêté n° 2009/15/Douanes du 2 juin 2009 du Préfe t de Mayotte modifiant l'arrêté de nomination de monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI ;
VU l’avis du payeur départemental de Mayotte ;
Sur proposition du directeur régional des douanes ;
A R R E T E
Article 1 : L'arrêté n° 2009-15/Douanes du 2 juin 2009 est ab rogé à compter du 1er septembre 2009.
Article 2 : En cas d'absence, maladie, congé ou tout autre motif, monsieur Gilles-Bernard ADDAD, receveur principal des douanes à LONGONI sera remplacé dans ses fonctions, successivement en cas d'absence par madame Elisabeth BAUDAIN ou par monsieur Bernard PERICO, tous désignés comme mandataire avec procuration générale.
Article 3 : Madame Elisabeth BAUDAIN et monsieur Bernard PERICO auront seuls qualité pour signer au nom de monsieur Gilles-Bernard ADDAD et sous la responsabilité de celui-ci.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le payeur départemental de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 août 2009
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Christophe PEYRELSERVICES FISCAUX :
CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Réquisitions d'immatriculation déposées à la conservation de la propriété immobilière - Avis de clôture du bornage
N° de la
réquisitio
n
Identité du
requérant, du
mandataire et
du
propriétaire
Date du
bornage
Informations relatives à l'immeuble à immatriculer
Commune Section cadastrale N° du plan Superficie Nom donné à l'immeuble
3146 CDM pour
Mme
HASSANATI
02/09/200
9
TSINGONI AB 96 02a 51ca VILLA HASSA
Ces réquisitions peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'une demande d'inscription sur le livre foncier jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la conservation de la propriété immobilière.DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES
Résumé des avis de clôture de bornage délivrés par la Direction des Affaires Foncières.
Le texte intégral de l'avis peut être consulté à la Direction des Affaires Foncière.
Non du requérant Commune Lieudit Superficie Nom du titre
Chahidi Nidhoimi CHIRONGUI Poroani AB 177 351 CHAHIDI 84 13 août 2008
N° de la
réquisition
Section
cadastrale
Date du
bornage
12 362
Nom du requérant commune Lieudit n° parcelle Superficie Nom de la propriété
14556 Ibrahim Miftahou ACOUA Acoua AM 2 8032 75304 IBRAHIM 8032
14557 Bamcolo Chililou MTSANGAMOUJI Mtsangamouji AI 154 4403 6538 BAMCOLO 4403
14558 Samianti Mohamed BOUÉNI Bouéni 1522 233 SAMIANTI 1522
N° de la
rèquisition
Section
cadastrale