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Arrêté - 225 2025 portant reglementation du stationnement en zone a duree limitee dite zone orange sur la rue marie curie
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Bessancourt.
Lien du pdf (Arrêté - 225 2025 portant reglementation du stationnement en zone a duree limitee dite zone orange sur la rue marie curie)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
; DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE PM
VAL D'OISE Liberté - Egalité - Fraternité N°225/2025
ARRONDISSEMENT ARRETE DU MAIRE
ARGENTEUIL
CANTON
ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT
PORTANT RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT EN ZONE À A DURÉE LIMITÉE (DITE "ZONE ORANGE") SUR LA RUE MARIE CURIE
COMMUNE
BESSANCOURT
Le Maire de la commune de Bessancourt,
VISAS
e VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles :
> L. 2212-1 et L. 2212-2, qui confient au Maire la police municipale pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
> L. 2213-1 et L. 2213-2, qui lui donnent compétence pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies publiques de l'agglomération
e VU le Code de la Route, et notamment ses articles :
> R. 417-1 à R. 417-6, qui définissent les règles générales du stationnement et de l'arrêt ;
> R. 417-9, qui sanctionne le stationnement très gênant ;
> R. 417-10, qui sanctionne le stationnement abusif (plus de 7 jours) ; > R. 417-12, qui définit le stationnement gênant ;
> R. 441-1, qui précise les modalités d'utilisation du disque de stationnement ;
e VU le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme et modifiant certaines dispositions de ce
code ;
e VU le Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif aux zones de stationnement à durée limitée (zones bleues et similaires) ;
e VU le Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la mise en œuvre
de la dépénalisation du stationnement payant, qui permet aux communes de
fixer le forfait de post-stationnement (FPS) ;
° _ VU l'instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR), et notamment sa huitième partie (signalisation temporaire) et sa quatrième partie (signalisation de prescription) ;CONSIDÉRANTS
e CONSIDÉRANT que la rue Marie Curie est une voie importante de la commune, située à proximité de commerces, d'un groupe scolaire, d'un centre médical
+ CONSIDÉRANT que l'observation du stationnement sur cette voie révèle une saturation des emplacements et une occupation prolongée des places, limitant ainsi la rotation des véhicules et l'accès aux services de proximité pour les
usagers ;
° CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prévenir les désagréments causés par un
stationnement prolongé et de garantir une meilleure fluidité de la circulation
ainsi que l'accès aux services publics et aux commerces de proximité pour tous
les usagers ;
° CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'instaurer une zone de stationnement à durée limitée afin de favoriser la rotation des véhicules et d'améliorer les conditions de stationnement dans la zone concernée ;
+ CONSIDÉRANT que la mise en place d'une zone de stationnement à durée
limitée de 4 heures consécutives, matérialisée par un marquage au sol de
couleur orange et une signalisation verticale spécifique, est la mesure la plus
appropriée pour répondre à cet objectif;
ARRÊTE :
Article 1 : Instauration de la zone orange
Sur une partie de la rue Marie Curie, le stationnement est institué en zone orange. Il
est limité à une durée maximale de quatre (4) heures consécutives, du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00. Cette réglementation s'applique exclusivement sur les emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des dimanches et des jours fériés.
Le stationnement est limité à une durée maximale de quatre (4) heures consécutives,
du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00, sur les emplacements matérialisés à cet effet Rue Marie Curie, à l'exception des dimanches et des jours fériés.
Les places de stationnement concernées seront délimitées par un marquage au sol et la mise en place de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la zone orange et
la durée maximale autorisée.
Article 2 : Durée de stationnement
En application des articles R. 417-1 et R. 417-3 du Code de la Route relatifs au stationnement à durée limitée, le stationnement est limité à une durée maximale de 4
heures sur la zone de stationnement en zone orange mentionnée à l'article 1 du présent arrêté. Le contrôle de cette durée s'effectuera au moyen du disque de stationnement réglementaire, conformément à l'article 4.Par dérogation et en application de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, les véhicules arborant une Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec la mention "Stationnement" peuvent stationner gratuitement. Dans les zones à durée limitée, leur stationnement est autorisé pour une durée maximale de douze heures.
Article 3 : Interdiction de stationnement hors emplacements et stationnement
abusif
Conformément aux articles R. 417-9 et R. 417-10 du Code de la Route concernant l'arrêt et le stationnement interdits ou dangereux, et à l'article R. 417-12 relatif au stationnement abusif, le stationnement de tout véhicule est interdit en dehors des emplacements délimités à cet effet par le marquage au sol, ainsi que sur les voies de circulation et les trottoirs, à l'exception des zones spécifiquement aménagées.
En application de l'article R. 417-12 du Code de la Route, est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant quarante-huit heures. Tout véhicule en situation de stationnement abusif est susceptible d'être mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 et R. 325-1 à R. 325-55 du Code de la Route.
Article 4 : Disque de contrôle
Conformément à la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté du ministre de l'Intérieur relatif au modèle type de disque de stationnement, tout conducteur laissant un véhicule en stationnement dans la zone mentionnée à l'article 1 est tenu d'utiliser un disque de contrôle de la durée de stationnement.
Ce disque doit être placé de manière visible à l'avant du véhicule. Pour les véhicules non automobiles, il doit être apposé sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. L'heure d'arrivée doit y figurer clairement, de façon à être lisible par un observateur placé devant le véhicule.
Article 5 : Signalisation
Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et à l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, la signalisation réglementaire (panneaux de zone orange, panonceaux de limitation de durée, marquage au sol) sera mise en place et entretenue par les services techniques de la commune, afin d'informer clairement les usagers des règles de stationnement applicables.
Article 6 : Horaires d'application
Conformément aux pouvoirs de police du Maire définis aux articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dispositions du présent arrêté relatives à la zone orange sont applicables du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, à l'exclusion des samedis, dimanches et des jours fériés.
Article 7 : Dispositions particulières
Conformément aux nécessités de service public et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière de priorité et de facilité de circulation pour les véhicules
3d'urgence et de sécurité, les dispositions du présent arrêté relatives à la limitation de
durée du stationnement en zone orange ne s'appliquent pas aux véhicules de la Police
Municipale, de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et des Services
Départementaux d'incendie et de Secours (Sapeurs-Pompiers) lorsqu'ils sont en mission et que leur identification est clairement établie.
Article 8 : Contrôle et sanctions
Conformément aux articles L. 2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales et aux dispositions du Code de la Route, notamment ses articles R. 417- 10 et R. 325-12 et suivants relatifs aux contraventions au stationnement et à la mise en fourrière, les infractions au présent arrêté seront constatées par les agents de police municipale et les agents assermentés de la commune, et seront sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9 : Constatation et sanction des infractions
Conformément aux articles L. 2213-19 et L. 2213-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, et aux dispositions des articles R. 417-6 et R. 417-7 du Code de la Route relatifs à l'usage du disque de stationnement, ainsi qu'à l'article R. 417-10 concernant le dépassement de la durée maximale de stationnement autorisée, les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal électronique (PVE) établi par les agents de police municipale et les agents assermentés de la commune, dûment habilités à cet effet.
Ces infractions, notamment l'absence d'apposition de disque de stationnement conforme tel que défini à l'article 4 du présent arrêté, le dépassement de la durée de
stationnement autorisée à l'article 2, l'utilisation d'un disque non conforme au modèle réglementaire, ou le disque placé de manière à ne pas être aisément contrôlable,
seront poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions du Code de la Route et du Code Pénal, et pourront donner lieu aux amendes forfaitaires prévues par la réglementation en vigueur.
Conformément à la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, la durée maximale de
stationnement pour une personne titulaire d'une Carte Mobilité inclusion (CMI) avec la mention "Stationnement" est fixée à 12 heures sur les places qui le sont.
En application de l'article R. 417-12 du Code de la Route, le stationnement
ininterrompu d'un véhicule est considéré comme abusif s'il est ininterrompu au-delà de douze heures au même emplacement, même si la carte de stationnement pour
personne handicapée est apposée sur le pare-brise.
Un véhicule en situation de stationnement abusif peut faire l'objet d'une mise en
fourrière, conformément aux dispositions du Code de la Route (articles L. 325-1 à L.
325-13 et R. 325-1 à R. 325-55).
Article 10 : Voies et recours
Conformément aux articles L. 213-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
4Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification, le cas échéant.
Article 11 : Ampliation et Notification
Conformément aux articles R. 2212-2 et R. 2212-38 du Code Général des Collectivités Territoriales, une ampliation du présent arrêté sera adressée pour information et application à :
+ Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la Force Publique d'Ermont, en sa qualité d'autorité de police d'État compétente sur le territoire de la commune.
Article 12 : Exécution et Publication
Conformément à l'article R. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Commissaire Divisionnaire de la Force Publique d’Ermont, les agents de la Police Municipale de Bessancourt, ainsi que tout autre agent de la force publique dûment habilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché sur les lieux habituels d'affichage pour assurer sa publicité et son opposabilité aux tiers.
Fait à Bessancourt, le 01/09/2025
Le Maire Jean- Christophe POULET
(Par délégation du Maire)
L'Adjoint au Maire Farid LAZAARé