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Thèmes du document : Justice et droit, Loisirs, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU
HAUT-RHIN
Commune
d’ZAfngersheim Arrêté
n°12/2000
du
30
août
2000
Arrêté
municipal
prescrivant
la lutte
contre
les bruits
de
voisinage
Le
Maire,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articles
L2542.2
—
L2542.4
—
L2542,10 ;
VU
je Code
de
la
Santé
Publique,
notamment
les
articles
Li,
L2,
L48,
L49,
L 148
et
L772
;
VU
le Code
Pénal,
notamment
les
articles
R131.13
et
R
623.2 ;
VU
le Code
de
procédure
pénale,
notamment
les
articles
16
—
17
—
20
et
21
VU
la loi n°
92.1444
du
31
décembre
1992
relative à
la lutte
contre
le bruit
;
VU
le décret
n°
73,502
du
21
mai
1973
relatif
aux
infractions
à
certaines
dispositions
du
titre
1°
du
Livre
1*
du
Code
de
la Santé
Publique
;
VU
le décret
n°
95.408
du
18
avril
1995
relatif à
la lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et modifiant
le Code
de
la Santé
Publique
— article
R48.1
à
5 :
.
VU
le
décret
n°
95.409
du
18
avril
1995
pris
en
application
de
l’article
21
de
la
loi
du
31
décembre
1992,
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit
et
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes,
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
VU
le
décret
n°
98.1143
du
15
décembre
1998,
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
recevant
du
public
et
diffusant
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée à
l’enseignement
de
la
musique
et
de
la
danse
:
VU VU VU VU
l'arrêté
interministériel
du
10
mai
1995
relatif aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
;
la
circulaire
du
27
février
1996
relative
aux
modalités
de
mesure
de
bruits
de
voisinage :
les arrêtés
municipaux
du
10 juillet
1996
et du
9 novembre
1999
abrodés
;
la
délibération
du
conseil
municipal
du
5
mai
2000
Arrêté n°12/2000 - page 1cArrété
ARTICLE
1 :
Sont
interdits
sur
la
voie
publique,
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
les
établissements
recevant
du
public
et
les
lieux
de
stationnement
des
véhicules
à
moteurs,
les
bruits
gênant
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
caractère
agressif
ou
répétitif
et
notamment
ceux
susceptibles
de
provenir
:
- des
publicités
par cris ou
par chants
;
- de
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur,
tels
que
postes
récepteurs
de
radio,
magnétophones
et
électrophones,
à
moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs
;
-
des
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d’un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
;
- l'usage
d'instruments
de
musique,
sifflets,
sirènes
ou
appareils
analogues
;
- de
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice,
d'instruments
et jouets
bruyants
;
-
de
la
manipulation,
le
chargement
ou
le
déchargement
de
matériaux,
matériels
ou
objets
quelconques
ainsi
que
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'alinéa
précédent
pourront
être
accordées
par
le
maire,
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
culturelles,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
La
fête
nationale
du
14
juillet,
le
Jour
de
l'An
et
la
Fête
de
la
Musique
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article.
ARTICLE
2
:
Toute
personne,
physique
ou
morale,
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu'ils
soient
(industriels,
agricoles,
horticoles...)
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ses
travaux
entre
20
h
et
8
h
et
toute
la
journée
les
dimanches
et jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente.
L'emploi
des
procédés
d'effarouchement
acoustique
doit
s'effectuer
dans
les
conditions
suivantes
:
- l'appareil
sera
placé
à
une
distance
minimale
de
200
m
des
habitations
et
de
100
m
des
routes
et
chemins
;
- l'appareil
sera
positionné
dans
la
direction
la
moins
habitée
et
si
possible
dans
le
sens
opposé
aux
vents
dominants
;
- dans
les
propriétés
éloignées
de
plus
de
500
m
des
habitations
et
de
plus
de
100
m
des
routes
et chemins,
les heures
et jours
mentionnés
à l'alinéa
précédant
ne
s'imposent
pas.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
s'il s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
à
l'alinéa
premier.
Arrêté
n°12/2000 -
page
2ARTICLE
3
:
Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
à
l’aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
tondeuses
à
gazon
à
moteur,
thermique,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies
mécaniques,
etc.
ne
peuvent
être
effectués
que
les jours
ouvrables
de
8 h
à
12
h
et de
13
h à
20
h
du
lundi
au
samedi,
et sont interdits
les dimanches
et jours
fériés.
ARTICLE
4
:
Les
engins
de
chantier
doivent
être
minus
de
dispositifs
particuliers
en
bon
état
de
fonctionnement,
propres
à
assurer
leur
insonorisation.
Les
installations
fixes
devront
être
positionnées
le plus
loin
possible
des
habitations.
Les
engins
les
plus
bruyants
ne
peuvent
fonctionner
que :
entre
8h00
et 12h00,
13h00
et 18h00,
sauf
dérogation
accordée
par
le
maire
ou
mesure
d'urgence.
En
aucun
cas,
sauf
accord
express
des
services
municipaux
et
seulement
pour
des
raisons
d'urgence
et
de
sécurité,
un
engin
de
chantier
ne
devra
fonctionner
les
samedis,
dimanches
et jours
fériés.
Les
travaux
exécutés
dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
la
proximité
d'hôpitaux,
d'établissement
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maternité,
de
maisons
de
convalescence
et
de
retraite
ou
d'autres
locaux
similaires,
pourront
faire
l'objet
de
dispositions
particulières
telles
que
désignation
d'un
emplacement
protégé
pour
les
engins
ou
de
dispositifs
d'utilisation
et de
protection
visant
à diminuer
l'intensité
du
bruit qu'ils
émettent.
ARTICLE
5
:
Le
Maire,
informé
du
non-respect
de
la
réglementation,
pourra
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
l'engin
incriminé
d’avoir
à
cesser
de
l'utiliser.
Si
la
mise
en
demeure
est
restée
sans
effet,
le
Maire
peut,
sans
préjudice
des
poursuites
devant
les
tribunaux
répressifs,
par
arrêté
motivé,
suspendre
les
travaux
jusqu'à
ce
qu'il
soit
remédié
aux
bruits
nuisibles.
ARTICLE
6 :
Les
occupants
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
précautions
pour
éviter
que
la
tranquillité
du
voisinage
ne
soit
troublée
notamment
par
l'utilisation
d'appareils
audiovisuels,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
ménagers,
par
la
pratique
d'activités
ou
de jeux
non
adaptés
à ces
locaux
ou
par
le
port
de
chaussures
à semelle
dure. ARTICLE
7
:
Les
éléments
et
équipements
de
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
caractéristiques
d'isolement
acoustique
des
parois
n’apparaisse
dans
le temps
; le même
objectif
doit être
appliqué
à
leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les bâtiments.
Arrêté
n°12/2000
— page
3ARTICLE
8 :
Les
propriétaires
et
possesseurs
d'animaux,
en
particulier
les
chiens,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
éviter
une
gêne
pour
le
voisinage,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif dissuadant
les animaux
de
faire
du
bruit de
manière
répétée
et intempestive.
ARTICLE
9
:
Les
établissements
recevant
du
public
(telles
que
salles
de
spectacles,
discothèques,
salles
de
jeux,
etc...),
les
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
et
agricoles
non
soumis
à
la législation
spéciale
sur
les installations
classées
et l'aménagement
de
terrains
pour
la pratique
d'activités
permanentes
ou
occasionnelles
de
loisirs
(telles
que
ball-trap,
ULM,
moto-cross,
aéromodélisme,
etc...)
ne
devront
en
aucun
cas
lors
de
leur
fonctionnement,
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage.
ARTICLE
11 :
|
Le
secrétaire
général
de
la
mairie,
le
chef
de
la
brigade
de
gendarmerie
et
de
la
brigade
verte
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
dans
les conditions
habituelles.
ARTICLE
12 :
Ampliation
du
présent
arrêté
est transmise
à :
- M.
le Sous-Préfet
de
Guebwiller
- M.
le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie
de
Bollwiller
- M.
le
Chef
de
Poste
de
la
Brigade
Verte
de
Soultz
- Pour
affichage
à
l'endroit
habituel
de
la
Commune
- Aux
archives
de
la
Commune.
Fait à Ungersheim,
le 30
août
2000
Le
Maire,
(
Arrêté
n°12/2000
— page
4