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Déliberation - Annexe délibération 2022062 SPL ESHD statuts 2021
unknown - Communauté de communes - Briançonnais - DL20260623
unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2024021 co
unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2021 103 acquis actions approb statuts spl eshd
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2021 103 acquis actions approb statuts spl eshd)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Investissement et développement économique,
Développement Durable et Transition Ecologique
République Française
Département des Hautes-Alpes
Délibération
n°2021-103 du 14 septembre 2021
OBJET — Développement Durable : Acquisition
www.ccbrianconnals.fr ^paLctE^SDet approbatio" des "ouveaux sitatuts
Rapporteur : M. Jean-Marc CHÏAPPONI Pièce annexe : Projet des nouveaux statuts Le 14 septembre 2021 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 08 septembre 2021 en ia salie du Conseil/ Les Cordeliers/ sous la présidence de Monsieur le PrésidenÈ, M. Arnaud MURGÎA. Nombre de conseillers en exercice : 37 Présents : 30 Nombre de pouvoirs : 7 Mme Corinne CHANFRAY est nommée secrétaire de séance. Sont présents : M. Arnaud MURGIA/ Mme CaÈherine VALDENAIRE, M. Eric PErTHIEU, Mme Claire BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM, Mme Annie ASTIER CONVERSFT/ M. Jean-Marc CHIAPPONI/ Mme Elisa FAURE, M. André MARTIN/ Mme Michèle SKRÎPNIKOFF, M. Patrick MICHEL, Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ/ M. Léon GABRIEL, Mme Francine DAERDEN/ M. Jean-Franck VIOUJAS/ M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Marie REY/ MmeMuriel PAYAN, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY/ Mme Catherine BLANCHARD, Mme Marine MICHEL, M. EmerEc SALLE/ M. Thierry AIMARD, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE/ Mme Patricia ARNAUD. Ont donné pouvoir : Mme EmilEe DESMOULINS à Mme Elise FAURE/
M. Christian JULLIEN à Mme Claire BARNEOUD, M. Elie HAMDANI à M. Thomas SCHWARZ, M. Guy HERMITTE à M. Arnaud MURGIA, M. Nicolas GALLÎANO à Mme Corinne CHANFRAY, M. Gilles PERLÎ à M. Emeric SALLE, M. Jean-Pierre MASSON à M. Sébastien FINE.
Monsieur le 1er Conseiller délégué ayant exposé les motifs conduisant à Fexamen de la
présente/
Vu Farrêté préfectoral n° 05-2021-06-25-00002 du 25 juin 2021 approuvant les statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais/ Vu la délibération n°2017-06 du 7 février 2017 relative à rentrée de la Communauté des communes dans le capital social de la SPL ESHD et rachat d'actions afin de devenir membre minoritaire à hauteur de 5% de la SPL ESHD, Vu la délibération n°2020-19 du 24 juillet 2020 relative à la désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration de la SPL ESHD/ Vu les articles L.1531-1 et L.1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales/ Vu la délibération du 19 mai 2021 du Conseil d'AdminisEration de la SPL ESHD portant sur la convocation de FAssembiée Générale Extraordinaire afin de procéder aux modifications des statuts/ Délibération
n°
2021-103
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005-240500439-20210914-2021_103-DE Reçu
le 28/09/2021
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28/09/2021Développement Durable et Transition Ecologique Vu la délibération du 13 juillet 2021 de ["Assemblée Générale Extraordinaire de la S.P.L. ESHD/ Vu Favis favorable du Bureau Exécutif du 2 septembre 2021, Considérant le projet des nouveaux statuts de !a S.P.L « E.S.H.D. » annexé à la présente/
Le Conseil Communautaire à l'unanimité (4 abstentions : M. Gabriel LEON, Mme Frandne DAERDEN/ M. Thierry AIMARD, M. Jean-FranckVIOUJAS) : • Autorise Facquisition de seize (16) actions pour un montant de 514,855 euros/ • Approuve les nouveaux statuts annexés à la présente/ • Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires pour
l'achat de ces actions/ Inscrit cette dépense au budget prévisionnel de 2021 lors d'une prochaine décision modificative.
Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits.
ou
cofll -ePï
le coij éside!
rn^uUMUR^ri^
Date de transmission au conîrôie de légalité : 2 8 SEP, ?ïï^ Date affichage : 2 8 SEP, 2021 Le déiai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication, Délibération n° 2021-103
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le 28/09/2021
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28/09/2021SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET DE STATUTS MODIFIES
« EAU SERVICES HAUTE DURANCE »
Société Anonyme Publique Locale
au capital de 77 228,25 €
Siège social : 27, route des Maisons Blanches
05100 BRIANÇON
RCS Gap 818 085 920
STATUTS
P r o j e t d e s t a t u t s m o d i f i é s
Arrêté par le Conseil d’administration du +++
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Sommaire
ARTICLE 1 – FORME .................................................................. 5
ARTICLE 2 – OBJET .................................................................. 5
ARTICLE 3 – DENOMINATION ...................................................... 6
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL ......................................................... 6
ARTICLE 5 – DUREE................................................................... 6
ARTICLE 6 – CATEGORIES D’ACTIONNAIRES ..................................... 7
ARTICLE 7 – APPORTS ................................................................ 7
ARTICLE 8 – CAPITAL ................................................................ 9
ARTICLE 9 – COMPTE COURANT .................................................... 9
ARTICLE 10 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ........................... 10
ARTICLE 11 – LA LIBERATION DES ACTIONS ................................... 11
ARTICLE 12 – FORME DES ACTIONS .............................................. 13
ARTICLE 13 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS .................. 13
ARTICLE 14 – TRANSFERTS DES COMPETENCES EAU .......................... 16
ARTICLE 15- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS ......... 17
ARTICLE 16 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ............ 18
ARTICLE 17 – DUREE DES MANDATS ET LIMITES D’AGE ...................... 21
ARTICLE 18 – ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ................................................................ 22
ARTICLE 19 – ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ..... 26
ARTICLE 20 – DIRECTION GENERALE ............................................. 27
ARTICLE 21 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT,
DES DIRECTEURS GENERAUX ...................................................... 31
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
ARTICLE 22 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ANALOGUE ....... 32
ARTICLE 23 – RAPPORT AU DIRECTEUR........................................... 35
ARTICLE 24 – CONTROLE ET TRANSPARENCE ................................... 35
ARTICLE 25 – CONVENTIONS REGLEMENTEES .................................. 36
ARTICLE 26 – COMMISSAIRES AUX COMPTES................................... 37
ARTICLE 27 – COMMUNICATION DES DELIBERATIONS ........................ 37
ARTICLE 28 – RAPPORT ANNUEL DES ELUS ...................................... 38
ARTICLE 29 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES . 38
ARTICLE 30 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE .............................. 43
ARTICLE 31 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ...................... 45
ARTICLE 32 – MODIFICATIONS STATUTAIRES ................................. 46
ARTICLE 33 – DROIT DE COMMUNICATION ..................................... 46
ARTICLE 34 – EXERCICE SOCIAL .................................................. 47
ARTICLE 35 – COMPTES ANNUELS ................................................ 47
ARTICLE 36 – COMPTABILITE ANALYTIQUE ..................................... 47
ARTICLE 37 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS ............ 48
ARTICLE 38 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES...................... 49
ARTICLE 39 – DISSOLUTION – LIQUIDATION .................................. 50
ARTICLE 40 – REGLEMENT INTERIEUR ........................................... 50
ARTICLE 41 – CONTESTATIONS ................................................... 51
ARTICLE 42 – DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS ........... 51
ARTICLE 43 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ..................................... 52
ARTICLE 44 – POUVOIRS – PUBLICITE ............................................ 53
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Mention des soussignés à supprimer
L’immatriculation de la Société datant de plus de 5 ans (immat. le 29/01/2016), il est proposé de
supprimer la mention des soussignés fondateurs, laquelle ne correspond plus à l’actionnariat actuel
conformément à l’article R.210-10 du Code de commerce).
Les soussignés :
1. La Commune de Briançon, domiciliée Hôtel de Ville, 1 rue Aspirant Jan,
05100 BRIANCON, représentée par son Maire en exercice, Monsieur
Gérard FROMM habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération
du conseil municipal de cette ville
2. La Commune de Monêtier Les Bains, domiciliée Mairie, Place de l’Eglise,
05220 MONÊTIER LES BAINS représentée par son Maire en exercice,
Madame FORGEOUX-DAMARIUS Anne-Marie habilitée à l’effet des
présentes en vertu d’une délibération du conseil municipal de cette ville en
date du 25 janvier 2017
3. La Commune de Puy Saint André, domiciliée Mairie, Le Village, 05100 PUY
SAINT ANDRE représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pierre
LEROY habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du
conseil municipal de cette ville
4. La Commune de Villard Saint Pancrace, domiciliée Mairie, 9 rue de L’Ecole
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Sébastien FINE habilité
à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil municipal de
cette ville
5. La Communauté de Communes du Briançonnais, domiciliée Les Cordeliers, 1
rue Aspirant Jan, 05100 BRIANCON, représenté par le Président par
intérim, Monsieur Guy HERMITTE, habilité à l’effet des présentes en vertu
d’une délibération du conseil Communautaire en date du 7 février 2017
Ci-après désignées par l’expression « les collectivités actionnaires »,
Ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une Société Publique Locale devant exister
entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente.
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
ARTICLE 1 – FORME
Il est formé entre les collectivités actionnaires, des actions ci-après créées et de
celles qui pourront l’être ultérieurement, une Société Publique Locale, ci-après
désignée par les initiales « SPL », régie par les lois et règlements en vigueur et
notamment les dispositions de l’article L 1531-1 du CGCT et du titre II du Livre V
de la première partie du CGCT ainsi que par les présents statuts et, le cas échéant,
par tout règlement intérieur qui viendrait compléter les statuts.
ARTICLE 2 – OBJET
La SPL a pour objet, pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires,
l’exploitation et la gestion en tout ou partie du service public de l’eau potable,
notamment sa production et de sa distribution, ainsi que toutes opérations
financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher à cet objet, à sa bonne gestion présente et
future et au grand cycle de l’eau.
Pour la réalisation de son projet social, la SPL conclut avec ses actionnaires
différents types de conventions telles qu’elles sont définies au règlement
intérieur complétant les présents statuts.
Projet Article 2 modifié
« La Société a pour objet l’étude, l’exploitation et la gestion en tout ou partie des services publics se
rapportant au domaine de l’eau concernant, notamment, l’eau potable, l’assainissement collectif, l’eau
pluviale urbaine, la protection incendie, l’irrigation, ainsi que la production hydroélectrique et plus largement
les activités liées au cycle naturel de l’eau, au "grand cycle de l’eau", à la préservation de l’environnement
et à la production d’énergie verte à partir de la puissance hydraulique.
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières,
immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses collectivités territoriales
actionnaires et sur leurs territoires, en exécution de conventions passées avec ces collectivités. »
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Reçu le 28/09/2021
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
ARTICLE 3 – DENOMINATION
La SPL a pour dénomination sociale «SPL Eau Services Haute Durance ».
Dans tous actes et documents émanant de la SPL et destinés aux tiers, la
dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Publique
Locale » ou « SPL » et de l’énonciation du montant du capital social.
Projet Article 3, alinéa 2 modifié – La mention de la forme de la société par actions est prévue à
l’article L.224-1 du Code de commerce
« Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra
toujours être précédée ou suivie des mots : "Société Anonyme Publique Locale” ou des initiales "S.A.P.L."
et de l'énonciation du montant du capital social. »
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 27 Route des Maisons Blanches – 05100 BRIANÇON.
Il est obligatoirement situé sur le territoire de l’un de ses actionnaires.
Il peut être transféré en tout autre endroit situé sur le territoire des
Collectivités Territoriales actionnaires par une simple décision du Conseil
d’Administration, sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale Ordinaire
suivante.
ARTICLE 5 – DUREE
La durée de la SPL est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du
jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il est possible de provoquer sa dissolution anticipée ou sa prorogation par décision
de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Un an au moins avant la date d’expiration de la SPL, le Conseil d’Administration
doit provoquer une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires à l’effet de décider si la SPL doit être prorogée ou non. A défaut,
tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant
sur requête, la désignation d’un mandataire de justice ayant pour mission de
provoquer la consultation prévue ci-dessus.
ARTICLE 6 – CATEGORIES D’ACTIONNAIRES
Il est institué une catégorie d’actionnaires dits fondateurs de la SPL à savoir :
− La Commune de Briançon.
− La Commune de Monêtier Les Bains.
− La Commune de Puy Saint André.
− La Commune de Villard Saint Pancrace.
Ces 4 actionnaires disposeront, en leur qualité de fondateurs et tant qu’ils restent
actionnaires de la SPL, d’un siège au Conseil d’Administration, qu’elle que soit
l’évolution future du nombre d’actionnaires.
Article à supprimer
Supprimer la mention des catégories d’actionnaires. Cette stipulation attribuant à certains actionnaires
nominativement un siège d’administrateur relève, à notre avis, de la procédure des avantages particuliers.
Par ailleurs, cette stipulation contrevient à la règle de l’attribution des sièges en proportion des participations
en capital prévue à l’article L.1524-5 du CGCT.
Le titre sera conservé pour conserver la numérotation, avec la mention suivante
« Sans objet »
ARTICLE 7 – APPORTS
Lors de la constitution, il est fait apport d’une somme en numéraire d’un montant
total de 37 000.00 euros.
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Reçu le 28/09/2021
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 09 mars 2017, il est fait apport
d’une somme en numéraire d’un montant de 14 060.00 euros.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2018, il est fait apport
d’une somme en numéraire d’un montant de 9 829,05 euros.
Ces sommes correspondent à cent-cinquante (150) actions de cinq cent quatorze
euros et quatre-vingt-six centimes (514,86) chacune, numérotée de 1 à 150,
souscrites en totalité et libérées comme suit ainsi qu’il résulte du certificat établi
par la banque dépositaire des fonds, auquel est annexée la liste des souscripteurs
avec l’indication, pour chacun d’eux, des sommes versées soit :
− La Commune de Briançon : 46 805,00 €, représentant 66,67% de la
valeur des actions souscrites,
− La Communauté de Communes du Briançonnais : 3 744,40 €,
représentant 5,33% de la valeur des actions souscrites,
− La Commune du Monêtier Les Bains : 5 616,60 €, représentant 8 % de
la valeur des actions souscrites,
− La Commune de Puy Saint André : 2 808,30 €, représentant 4 % de la
valeur des actions souscrites,
− La Commune de Névache : 2 808,30 €, représentant 4 % de la valeur
des actions souscrites,
− La Commune de Villard Saint Pancrace : 5 616,60 €, représentant 8 %
de la valeur des actions souscrites,
− La Commune de la Grave : 2 808,30 €, représentant 4 % de la valeur
des actions souscrites,
Le montant des apports libérés a été déposé sur un compte ouvert au nom de la
SPL Eau Services Haute Durance.
Projet Article 7 modifié – suppression de la mention de la répartition des actions, qui n’ont pas à
être numérotées, pour éviter une procédure de modification statutaire en cas de cessions d’actions.
Cet article sera modifié seulement en cas d’augmentation de capital.
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
« Lors de la constitution, il a été fait apport d’une somme en numéraire d’un montant total de 37 000.00
euros.
Consécutivement à la réalisation de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 9 mars 2017, il a été fait apport d’une somme en numéraire d’un montant de 14 060.00
euros.
Consécutivement à la réalisation de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 juillet 2018, il a été fait apport d’une somme en numéraire d’un montant de 9 829,05
euros.
Consécutivement à la réalisation de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du XX/07/2021, il a été fait apport d’une somme en numéraire d’un montant de 142 614,84
euros.
Les montants des apports libérés ont été déposé sur un compte ouvert au nom de la Société. »
ARTICLE 8 – CAPITAL
Il résulte de l’Article 7 ci-dessus que le capital social soit fixé à la somme de
soixante-dix-sept mille deux cent vingt-huit euros et vingt-cinq centimes
(77 228,25 €).
Il est divisé en 150 actions de cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-six
centimes (514,86) chacune, de même catégorie, détenues par sept (7) actionnaires
répartis dans cinq groupes d’actionnaires, à concurrence de leur participation au
capital, soit :
− Commune de Briançon : 100 actions représentant 66,67% du capital
social,
− Communauté de Communes : 8 actions représentant 5,33% du capital
social,
− Groupement des communes comprises entre 1 001 et 8000 habitants :
24 actions représentant 16,00% du capital social,
− Groupement des communes comprises entre 501 et 1 000 habitants : 6
actions représentant 4,00% du capital social,
− Groupement des communes comprises entre 1 et 500 habitants : 12
actions représentant 8,00% du capital social.
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Projet Article 8 modifié – apporter de la souplesse dans la perspective de l’entrée au capital de
nouvelles collectivités actionnaires par voie de cession d’actions, suppression de la répartition des
actions pour éviter une procédure de modification statutaire en cas de cessions d’actions.
Cet article sera modifié seulement en cas d’augmentation de capital.
La modification proposée ci-dessous tient compte du projet d’augmentation de capital en cours :
« Le capital est fixé à la somme de deux cent dix-neuf mille huit-cent quarante-trois euros et neuf centimes
(219 843,09€).
Il est divisé en 427 actions de cinq cent quatorze euros et huit cent cinquante-cinq centimes (514,855)
chacune, de même catégorie, souscrites en numéraire, détenue exclusivement par des collectivités
territoriales et leurs groupements. »
ARTICLE 9 – COMPTE COURANT
Les collectivités territoriales de la SPL pourront faire des apports en compte
courant, dans le respect des dispositions de l’article L.1522-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales et dans le cadre de conventions ad-hoc. A l’issue de la
durée de l’apport en compte courant, l’apport consenti par les collectivités
territoriales est soit remboursé, soit transformé en augmentation de capital.
ARTICLE 10 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi et selon les
modalités prévues par celle-ci. Les actions devront toujours être intégralement
détenues par des collectivités territoriales ou des établissements publics de
coopération intercommunale.
10.1- La SPL Eau Services Haute Durance peut émettre de nouvelles actions à
l’issue d’un vote favorable lors de l’assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a la faculté de déléguer, pour une période
de vingt-quatre (24) mois, au Conseil d’Administration la compétence
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
d’augmentation du capital, dans la limite de 300 nouvelles actions sur l’ensemble
de la période de délégation.
10.2 - Conformément à l’article L.225-132 du Code de commerce, toute
augmentation du capital en numéraire ouvre le droit, aux actionnaires de la SPL
Eau Services Haute Durance, à un droit préférentiel de souscription des nouvelles
actions. Ce droit préférentiel permet à tous les actionnaires d’être prioritaire
dans l’attribution des nouvelles actions. En cas d’augmentation de la valeur des
actions, le droit préférentiel permet l’achat des actions nouvelles au prix initial de
la valeur de l’action avant sa revalorisation. Le différentiel est alors intégré dans
la prime d’émission à la charge du nouvel actionnaire.
10.3 - La SPL Eau Services Haute Durance peut procéder à une majoration de la
valeur nominale des actions détenues par ses actionnaires. Cette majoration
intervient lors de l’entrée au capital d’une nouvelle commune ou d’un nouvel EPCI.
Cette majoration de la valeur des actions prendra la forme d’une prime d’émission
payée par le ou les nouveaux entrants au moment de la souscription de leurs
actions.
Projet Article 10.1 modifié – se référer aux dispositions légales de l’article L.225-129-2 du code de
commerce fixant à 26 mois la durée de la délégation sans plafond d’actions.
« 10.1- L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d’administration, est seule
compétente pour décider l’augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières
donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au Conseil d’administration
pour décider une augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129-1, dans les conditions et
selon les modalités fixées à cet article. » L. 225-129-2 du Code de Commerce. »
Le reste de l’article inchangé
ARTICLE 11 – LA LIBERATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la SPL, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
Lors d’une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de
la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de
la totalité de la prime d’émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil
d’Administration dans le délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la SPL
au Registre du Commerce et des Sociétés, et dans le délai de cinq ans à compter
du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours
au moins avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire concerné, soit par un avis
inséré dans un journal départemental d’annonces légales du siège social.
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit
indiqué à cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des
actions entraîne de plein droit le paiement d’un intérêt au taux légal à partir de la
date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la SPL peut exercer
contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcées, prévues par la
loi.
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités actionnaires que s’ils n’ont pas pris,
lors de la première réunion ou session de leur Assemblée suivant l’appel de fonds,
une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens
financiers destinés à y faire face : l’intérêt de retard sera décompté du dernier
jour de ladite session ou séance.
Il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales à l’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de sa
souscription aux époques fixées par le Conseil d’Administration.
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ARTICLE 12 – FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur
titulaire sur un compte ouvert et retranscrit sur un Registre des Mouvements de
Titres par la SPL qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.
Les actions sont ordinaires et ne confèrent pas d’avantage particulier.
ARTICLE 13 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
13.1 - Les actions ne sont négociables, qu’entre Collectivités Territoriales ou
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et après l’immatriculation
de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d’augmentation du
capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les
mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la SPL et jusqu’à la
clôture de la liquidation.
13.2 – La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel
au nom du ou des titulaires sur le registre que la SPL tient à cet effet au siège
social.
La cession des actions s’opère, à l’égard de la SPL et des tiers, par un ordre de
mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L’ordre de mouvement est
enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre
de Mouvement ».
La SPL peut exiger que les signatures apposées sur l’ordre de mouvement soient
certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives
contraires.
13.3 – La cession des actions appartenant aux collectivités locales doit être
autorisée par délibération de la collectivité concernée.
13.4 – Une cession d’action ne peut intervenir qu’au profit d’une Collectivité
Territoriale dans le respect des dispositions de l’article L.1531-1 et, le cas
échéant, de l’article L.1521-1 § 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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En cas de cession d’actions d’une Collectivité actionnaire, membre d’un EPCI, à ce
dernier, celle-ci peut décider de rester actionnaire en conservant moins d’1/3 de
ses actions.
En outre, toute cession d’actions doit être soumise à l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la SPL une demande d’agrément indiquant
l’identité du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le
prix offert. Le Conseil d’Administration se prononce à la majorité des
administrateurs présents ou représentés dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la demande du cédant.
L’agrément résulte soit d’une notification émanant du conseil, soit du défaut de
réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant
décide de renoncer à la cession envisagée, le Conseil d’Administration est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la SPL en vue d’une
réduction de capital, mais en ce cas avec le consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d’accord entre les parties,
est déterminé par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4
du Code Civil.
Si, à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé,
l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par
décision de justice à la demande de la SPL.
13.5 – En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la
cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du conseil
dans les conditions prévues à l’article 13.4 ci-dessus.
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ARTICLE 14 – PROCEDURE D’ENTREE D’UN NOUVEL ACTIONNAIRE
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui
souhaite entre au capital de la SPL « E.S.H.D. » doit en faire la demande écrite
auprès du Directeur général de la SPL « E.S.H.D. ». La demande sera alors
présentée au Conseil d’administration suivant la demande écrite. Le Conseil
d’administration votera l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée
générale extraordinaire semestrielle l’entrée du nouvel actionnaire. Le futur
nouvel actionnaire devra dès la notification de la délibération du Conseil
d’administration valider, à travers une délibération du Conseil municipal ou du
Conseil communautaire, l’entrée au capital de la SPL « E.S.H.D. » avant l’Assemblée
générale Extraordinaire statuant sur l’entrée du nouvel actionnaire.
En cas d’approbation du nouvel actionnaire, ce dernier doit dès la notification de
la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire signer les statuts et
s’acquitter de toutes les sommes exigibles pour entrer au capital conformément
au nombre d’actions souscrites.
L’entrée au capital est effective une fois que toutes les formalités ont été
réalisées. Ces formalités comprennent le versement des sommes correspondant
aux actions achetées ainsi que le dépôt auprès du Greffe du Tribunal de commerce
et du centre des impôts. Le nouvel actionnaire jouit des droits qui lui sont accordés
à partir de la prochaine Assemblée générale semestrielle.
Projet Article 14 modifié –
« Une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui souhaite entrer au capital de
la SPL « E.S.H.D. » doit en faire la demande écrite auprès du Directeur général de la SPL « E.S.H.D. »
lequel en fait part au Conseil d’administration.
La prise de participation de la collectivité au capital de la SPL peut intervenir soit dans le cadre d’une
procédure d’augmentation de capital social conformément à l’article 10 des statuts soit par voie de cession
d’actions conformément à l’article 13 des statuts.
Lorsque la prise de participation entraîne une modification statutaire portant portant sur l’objet social, la
composition du capital ou les structures des organes dirigeants, les dispositions de l’article L.1524-1 du
Code général des collectivités territoriales trouvent à s’appliquer.
Il résulte de ces dispositions qu’à peine de nullité de son vote à l’assemblée générale de la Société, l'accord
du représentant d'une collectivité actionnaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du
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capital ou les structures des organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération de
l’assemblée délibérante de la collectivité transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité. »
ARTICLE 15 – TRANSFERTS DES COMPETENCES EAU
15.1 - Dans le cadre du projet de transfert obligatoire de la compétence EAU
aux EPCI ou aux Communautés de Communes, le capital souscrit par chaque
Collectivité sera racheté par le ou les EPCI bénéficiaire(s) du transfert, dans une
limite des deux tiers des actions souscrites.
15.2 – Inventaire
Chaque collectivité actionnaire adressera un Etat inventaire de leurs biens actifs
correspondant à la gestion de leur service des eaux et ceci en fonction de la
prestation confiée à la SPL EAU :
− Bâtiments
− Ouvrages
− Linéaires de canalisation
− Parc compteurs
− Véhicules
− Matériels informatiques, logiciels et accessoires
− Et tout autre élément nécessaire à l’inventaire des biens.
Cette liste doit faire apparaître l’état général, l’ancienneté et la valeur des
différents biens mis à disposition de la SPL EAU.
Article à supprimer : mention prêtant à confusion car applicable seulement au transfert de
compétence eau alors que l’objet social est plus large et que le transfert d’une seule compétence
n’entraîne pas l’obligation de céder les 2/3 des actions.
Les modalités de transfert de compétences concernent les collectivités concernées.
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Entre la collectivité actionnaire et la SPL, les modalités sont prévues dans le cadre des conventions
missionnant la SPL.
ARTICLE 16- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
16.1 Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les
Assemblées Générales dans les conditions légales et statuaires, ainsi que le droit
d’être informé sur la marche de la SPL et d’obtenir communication de certains
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les
statuts, et enfin à l’exercice du contrôle analogue tel que prévu dans les présents
statuts.
Le solde, s’il en existe, sera réparti entre les actionnaires en fonction du résultat
de l’exercice comptable, sur la base d’une comptabilité analytique pour chaque
Commune, ou peut être reporté sur le budget de l’exercice suivant.
Ce solde est prioritairement affecté aux investissements relatifs au service public
de l’eau potable de l’actionnaire concerné.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs
apports. Aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs
engagements.
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’au moins une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de
la SPL et aux décisions de l’Assemblée Générale.
Les ayants droits ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition
de scellés sur les biens et valeurs de la SPL, ni en demander le partage ou la
licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
de l’Assemblée Générale.
16.2 – Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions
pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou
d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction du
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capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas
ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, éventuellement
de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires.
Projet Article 16.1 modifié – Reformulation. Compétence de l’AGO pour décider de l’affectation du
résultat de l’exercice. Le résultat de la Société s’entend globalement après affectation des
redevances prévues par les contrats passés avec les collectivités actionnaires.
« 16.1 Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente dans
les bénéfices et dans l’actif social.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les
conditions légales et statuaires, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la SPL et d’obtenir
communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les
statuts, et enfin à l’exercice du contrôle analogue tel que prévu dans les présents statuts.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Aucune majorité
ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux règlements intérieurs
et aux résolutions des Assemblées Générales régulièrement adoptées.
Pour les décisions prises en Assemblée Générale, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Les ayants droits ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et
valeurs de la SPL, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son
administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’Assemblée Générale. »
Le reste de l’article inchangé
ARTICLE 17 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La SPL est administrée par un Conseil d’Administration composé de 18 membres
au plus, désignés et éventuellement relevés de leurs fonctions dans le cadre des
dispositions des articles L.1524-5 et R 1524-2 à R 1524-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et conformément aux dispositions particulièrement ci-
après. Le nombre de sièges est attribué aux actionnaires en fonction de leur
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participation au capital, arrondi au chiffre supérieur au bénéfice des actionnaires
minoritaires de la manière suivante :
− Commune de Briançon : entre 9 et 11 sièges en raison selon sa participation
au capital social,
− Les communautés de Communes : 1 administrateur en raison de sa
participation au capital social,
− Le Groupement des communes dont le nombre d’habitants est compris entre
1 001 et 8 000, entre 3 et 4 administrateurs selon sa participation au capital
social ;
− Le Groupement des communes dont le nombre d’habitants est compris entre
501 et 1 000, entre 1 et 3 administrateurs selon sa participation au capital
social ;
− Les Groupement des communes dont le nombre d’habitants est compris
entre 1 et 50, entre 1 et 3 administrateurs selon sa participation au capital
social.
Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des
collectivités actionnaires au Conseil d’Administration incombe à ces collectivités
ou groupements.
Projet Article 17 modifié – Suppression de la mention des catégories. Mise en place de l’Assemblée
spéciale pour les collectivités à participation minoritaire ne pouvant disposer d’un siège en direct.
Compétence de l’AGO pour modifier la répartition des 16 sièges si besoin en cas d’entrée au capital
de nouvelles collectivités actionnaires, la procédure de modification statutaire étant réservée à la
modification du nombre de sièges.
Après la résolution de l’AGE modifiant les statuts, il sera proposé à l’AGO de fixer la
répartition des 16 sièges comme suit :
Briançon : 9 sièges
Villar St Pancrace : 2 sièges
CCB : 1 siège
Mônétier les Bains : 1 siège
Assemblée spéciale : 3 sièges
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L’Assemblée spéciale se réunira pour désigner ses 3 représentants communs.
« La Société est administrée par le Conseil d’administration dont le nombre de sièges est fixé statutairement
entre trois membres au moins et dix-huit membres au plus, conformément à l’article L.225-17 du Code de
commerce sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion.
Le Conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des
hommes.
Le nombre de sièges d'administrateur est fixé à seize (16) intégralement attribués aux collectivités
territoriales en tenant compte des principes de représentation directe et de proportionnalité prévus à l’article
L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les collectivités territoriales se répartissent les sièges en assemblée générale ordinaire.
Les collectivités territoriales administrateur sont nécessairement actionnaires de la Société.
Tout actionnaire a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration désigné en son sein par
l’organe délibérant conformément aux articles L.1524-5 et R.1524-2 à R.1524-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Si le nombre maximum de dix-huit membres du Conseil d’administration, prévu à l’article L.225-17 du Code
de Commerce, ne suffisait pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une
participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en Assemblée Spéciale, un siège au moins leur étant
réservé.
Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile
résultant de l'exercice du mandat des représentants des Collectivités Territoriales au Conseil
d’administration incombe à ces Collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée
Spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales membres de cette
assemblée.
ARTICLE 17BIS – CENSEURS
Création d’un article 17bis permettant d’attribuer des sièges de censeur aux collectivités
minoritaires de l’Assemblée spéciale qui ne seraient pas attributaires d’un siège d’administrateur.
Ce siège leur permettra de participer aux séances du Conseil d’administration avec voix
consultative et de disposer de la même information que les administrateurs sur le suivi de la vie
sociale.
« Le Conseil d’administration peut attribuer des sièges de censeurs aux collectivités actionnaires membres
de l’Assemblée spéciale non-attributaires d’un siège d’administrateur pour la durée du mandat électif en
cours de la collectivité.
Ces collectivités sont représentées à ces fonctions par leur représentant au sein de l’assemblée spéciale.
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Les censeurs assistent avec voix consultative et non délibérative aux séances du conseil d’administration.
Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative.
Ils sont convoqués dans les mêmes formes que les administrateurs et disposent de la même information. »
ARTICLE 18 – DUREE DES MANDATS ET LIMITES D’AGE
18.1 –Durée des mandats des Représentants des Collectivités, Administrateurs.
Le mandat des représentants des Collectivités Territoriales et Administrateurs
prend fin lors du renouvellement des organes délibérants des actionnaires dans
les conditions prévues par l’article R 1524-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
En application de l’article L.1524-5 § 13 du Code Général des Collectivités
Territoriales, en cas de fin légale du mandat de l’assemblée délibérante qui les a
désignés, le mandat des administrateurs et censeurs est prorogé jusqu’à la
désignation de leurs remplaçants, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des
affaires courantes.
En application de l’article R 1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le mandat des représentants des Collectivités Territoriales prend
également fin, soit s’ils perdent leur qualité d’élu, soit si l’assemblée délibérante
de leur collectivité les relève de leurs fonctions. Il en va de même du ou des
délégués de l’assemblée spéciale, soit s’ils perdent leur qualité d’élu, soit si
l’assemblée spéciale les relève de leurs fonctions.
En application de l’article R 1524-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les représentants des Collectivités Territoriales peuvent être
relevés de leurs fonctions à tout moment par l’assemblée qui les a désignés, celle-
ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d’en informer le
Conseil d’Administration.
En cas de vacance du siège qui lui été attribué au Conseil d’Administration,
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale désigne son représentant
lors de la première réunion qui suit cette vacance.
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En cas de dissolution de l’assemblée délibérante d’une Collectivité Territoriale, de
démission de l’ensemble de ses membres ou d’annulation devenue définitive de
l’élection de l’ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au Conseil
d’Administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la
nouvelle assemblée.
18.2-Limites d’âge
Conformément aux principes définis par l'article L225-19 du Code de Commerce,
le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut
être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
Si cette limite est atteinte, l’administrateur concerné exercera son mandat
jusqu’à son terme mais ne pourra en aucun cas voir ce mandat renouvelé.
ARTICLE 19 – ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
19.1-Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la
société, après avis impératif du comité d’orientation stratégique, pour les
décisions relevant de sa compétence telle que prévue à l’article 20 des présents
statuts, et veille à leur mise en œuvre (L.225-37 du Code de commerce). Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la SPL est également engagée par les actes du
Conseil d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer,
compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et peut consulter sur place ou se faire
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communiquer, lorsque c’est possible, tous les documents qu’il estime utiles à sa
fonction.
Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un Président, et s’il le juge
utile, un premier Vice-président, élus pour la durée de leurs mandats
d’administrateurs.
19.2 – Fonctionnement – Quorum – Majorité
Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et aussi
souvent que l’intérêt de la SPL l’exige. Il est convoqué par le Président à son
initiative, ou en son absence, successivement par le premier ou le second Vice-
président.
Le Conseil d’Administration peut également être réuni sur demande du Directeur
Général ou, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de trois (3) mois, par le tiers
au moins de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par l’initiateur de la convocation conjointement avec le
Président et le Directeur Général.
La réunion se tient soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la
convocation.
La convocation du Conseil d’Administration est faite par tous les moyens, y compris
de manière dématérialisée.
L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur, 10 jours au moins avant la
réunion.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le Directeur
Général, soit par le tiers au moins des membres du Conseil d’Administration.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un des autres administrateurs de le
représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut
représenter qu’un seul administrateur.
La présence de la moitié plus un au moins des membres composant le Conseil
d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
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Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple
des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle
du Président est prépondérante.
19.3 – Constatation des délibérations
Le secrétariat de séance peut être tenu par toute personne désignée par le
Président de séance après consultation des administrateurs présents, sans que
celle-ci ne soit nécessairement actionnaire ou administrateur.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits
sur un registre ad hoc, établis conformément aux dispositions légales en vigueur,
et signés par le Président de séance et au moins un administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs
participant à la séance du Conseil d’Administration.
Projet Article 19 modifié – Actualisation avec la pratique de la SPL, suppression de la mention du
Comité d’orientation stratégique étant précisé que légalement il est toujours possible pour le
Conseil d’administration de créer des Comités consultatifs. Sont conservés les Commissions de
contrôle qui peuvent être mise en place dans le cadre des conventions passées avec les
collectivités actionnaires et le Comité des usagers associant des représentants de la Société et des
usagers (article25).
« 19.1- Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise
en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité, et en fonction des stratégies définies par les collectivités territoriales
actionnaires.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’Actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’administration
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Président ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous
les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un Président, et s’il le juge utile, un ou plusieurs
Vice-présidents, élus pour la durée de leurs mandats d’administrateurs.
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19.2 – Fonctionnement – Quorum – Majorité
Le Conseil d’Administration vise à se réunir au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que l’intérêt de
la SPL l’exige. Il est convoqué par le Président à son initiative, ou en son absence, par un Vice-président.
Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses
membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur
général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du
jour déterminé. Le Président est lié par ces demandes.
L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation avec l’appui du Directeur Général.
La réunion se tient soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation du Conseil d’Administration est faite par tous les moyens, y compris de manière
dématérialisée à l’adresse électronique communiquée par l’administrateur.
L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur, sept (7) jours au moins avant la réunion. Toutefois, en
cas d'urgence appréciée par l’auteur de la convocation, la convocation peut être faite ou l’ordre du jour
complété sans délai.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un des autres administrateurs de le représenter à une séance
du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul administrateur.
L’administrateur peut charger le président de séance d’attribuer son pouvoir à un administrateur présent.
La présence de la moitié plus un au moins des membres composant le Conseil d’Administration est
nécessaire pour la validité des délibérations.
Sauf majorités particulières prévues par la loi ou les présents statuts, les délibérations sont prises à la
majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et
l’administrateur mandataire de l’un de ses collègues de deux voix.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Sauf dans les cas où la loi l’exclut, le règlement intérieur pourra prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens
de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions réglementaires.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil
et mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L.225-37 du Code de
commerce.
19.3 – Constatation des délibérations
Le secrétariat de séance peut être tenu par toute personne désignée par le Président de séance après
consultation des administrateurs présents, sans que celle-ci ne soit nécessairement actionnaire ou
administrateur.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux
dispositions légales en vigueur, et signés du président de séance et de, au moins, un administrateur. »
AR Prefecture
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ARTICLE 20 – ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président du Conseil d’Administration représente le Conseil d’Administration.
Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée
générale. Il convoque et préside, dans le cadre des dispositions qui précèdent, les
séances du conseil, des comités et les réunions des assemblées d’actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la SPL, notamment en ce qui
concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des
Commissaires aux comptes et des actionnaires. Il assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Conformément aux principes définis par l'article L225-48 du Code de Commerce,
les statuts prévoient pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil
d’Administration une limite d’âge fixée à 75 ans.
Lorsque le Président du Conseil d’Administration atteint la limite d’âge, il est
réputé démissionnaire d’office de cette fonction mais reste administrateur
jusqu’au terme de son mandat. Le cas échéant, le Conseil d’Administration désigne
un nouveau Président.
Le ou les administrateurs ayant la qualité de Vice-Président ont notamment pour
fonction de présider les séances du Conseil et les assemblées en cas
d’indisponibilité du Président et de signer en son nom les convocations aux diverses
assemblées.
En l’absence du Président et des Vice-Présidents, le conseil désigne celui des
administrateurs présents qui présidera sa réunion.
Le Président est rééligible.
Projet Article 20 modifié – Actualisation et mise en conformité avec les dispositions légales
« Le Président du Conseil d’administration, collectivité territoriale, agit par l’intermédiaire du représentant
qu’elle désigne pour occuper cette fonction.
Le Président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze (75) ans au moment de sa désignation.
AR Prefecture
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Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Les fonctions de Vice-président consistent, en cas d’empêchement ou de décès du Président, à présider
et à convoquer les séances du conseil ou de l’assemblées générale.
En l’absence du Président et des Vice-Présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui
présidera sa réunion.
Le Président est rééligible. »
ARTICLE 21 – DIRECTION GENERALE
21.1 – le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration sans
limitation de durée ou pour une durée fixée par ce dernier.
S’il bénéficie du statut de fonctionnaire, la nomination du Directeur Général est
subordonnée à un avis favorable de la commission de déontologie.
Dès sa nomination, si le chiffre d’affaires de la société excède 750 000 euros, ou
dès que ce chiffre est atteint, le Directeur Général est tenu de respecter les
dispositions applicables en matière de déclaration de patrimoine.
Les représentants des Collectivités Territoriales ne peuvent pas être désignés
pour la fonction du Directeur Général.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la SPL. Le Directeur Général peut convoquer le Conseil
d’Administration par ordre du Président du Conseil d’Administration.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que
la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au Conseil
d’Administration.
Il représente la SPL dans ses rapports avec les tiers. Le Directeur Général
bénéficie d’une autorisation permanente à signer tous les marchés publics
inférieurs au seuil des procédures formalisées. Il constitue une commission ad hoc,
compétente pour l’ouverture des plis, l’analyse et la sélection des offres, pour tous
les marchés publics passés sous le seuil des procédures formalisées.
AR Prefecture
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La SPL est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas
de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait
cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les
décisions du Conseil d’Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général
sont inopposables aux tiers. Il peut être autorisé par le Conseil d’Administration
à consentir les cautions, avals ou garanties données par la SPL dans les conditions
et limites fixées par la réglementation en vigueur.
La limitation éventuelle des pouvoirs du Directeur Général résulte d’une
délibération expresse du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général est révocable à tout moment sur délibération par le Conseil
d’Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages et intérêts avec préavis conformément à la durée légale.
Les fonctions de Directeur Général sont atteintes par une limite d’âge fixée à 67
ans, sauf si ce dernier ne peut prétendre à bénéficier de l’intégralité de ses droits
à la retraite, la limite d’âge étant alors repoussée d’autant.
Lorsque la limite d’âge est atteinte, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général ne peut exercer aucun autre mandat de Directeur Général
sur le territoire français.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les
Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du conseil,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau Directeur
Général.
21.2 – Directeurs Généraux délégués
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer une
ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le
titre de Directeur Général Délégué.
Le ou les Directeurs Généraux Délégués sont choisis en dehors des membres du
Conseil.
Les personnes bénéficiant du statut de fonctionnaire ne peuvent en outre exercer
cette fonction sans avis favorable de la commission de déontologie.
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Dès sa nomination si le chiffre d’affaires de la société excède 750 000.00 euros,
ou dès que ce chiffre est atteint, les Directeurs Généraux Délégués sont tenus
de respecter les dispositions applicables en matière de déclaration de patrimoine.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine
l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués.
Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués ne peut dépasser un (1).
Les dispositions relatives à la limite d’âge applicable au Directeur Général visent
également les Directeurs Généraux Délégués. Lorsqu’un Directeur Général
Délégué atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment sur délibération par le Conseil
d’Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages et intérêts avec préavis conformément à la durée légale.
Les Directeurs Généraux Délégués ne peuvent exercer aucun autre mandat de
Directeur Général Délégué sur le territoire français, à l’exception de ceux relatifs
à l’organisation de l’exploitation du service public de l’eau potable, et sous réserve
de l’accord exprès du Conseil d’Administration.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le
ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du
Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau
Directeur Général.
Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le Directeur Général.
Projet Article 21 modifié –
« 21-1 Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une autre personne physique
nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil
d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
Le Conseil d’administration peut à tout moment modifier son choix.
La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
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Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.
21.2 En fonction du choix effectué par le Conseil d’administration, la direction générale peut être exercée
soit par le Président du Conseil d’administration (collectivité territoriale), soit par une personne physique
choisie en dehors des représentants des collectivités actionnaires.
Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur
Général, il procède à la nomination du Directeur Général.
La délibération du Conseil d’administration relative à la nomination du Directeur Général est prise à la
majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, les
limitations de ses pouvoirs.
Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne peut être âgé de plus de soixante-sept (67) ans.
Sauf lorsqu’il s’agit du représentant d’une collectivité territoriale, lorsqu'en cours de fonctions cette limite
d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la
désignation d'un nouveau Directeur Général.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur
Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut donner
lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux Assemblées d’Actionnaires et au Conseil d’administration. Dans l’ordre interne de la
Société, il respecte les limitations apportées à ses pouvoirs par le Conseil d’administration.
Il peut être autorisé par le Conseil d’administration à consentir les cautions, avals et garanties données par
la Société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même
par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
21-3 Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une personne physique
chargée d'assister le directeur général, avec le titre de Directeur Général Délégué.
Le Directeur Général Délégué est soumis aux mêmes dispositions concernant la limite d'âge que le
directeur général.
Le Conseil d’administration détermine, en accord avec le Directeur Général, l'étendue et la durée des
pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué. Il fixe également sa rémunération.
Le Directeur Général délégué dispose, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par le Conseil d’administration, sur proposition
du Directeur Général. Sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste
motif.
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Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le Directeur Général Délégué
conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et attributions jusqu’à la nomination du nouveau
Directeur Général.
21-4. Le Président du Conseil d’administration, le Directeur Général et le Directeur Général délégué, dès
lors que le chiffre d’affaires de la société excède 750 000.00 euros, sont tenus d’établir une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts à leur nomination et à la cessation de leurs fonctions
dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 22 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT,
DES DIRECTEURS GENERAUX
22.1 – Rémunération des administrateurs
Aucune rémunération ne sera allouée à l’ensemble des administrateurs.
22.2 – Rémunération du Président
La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d’Administration.
Dans la mesure où le Président est le représentant d’une collectivité territoriale,
il ne pourra percevoir aucune rémunération ou avantages particuliers.
22.3 – Rémunération des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux
Délégués
La rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués ainsi
que leurs accessoires sont déterminés par le Conseil d’Administration.
22.4 – Frais de missions
Les modalités de remboursement des frais de mission des administrateurs,
Président, Vice-président, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués
font l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration.
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ARTICLE 23 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ANALOGUE
Au fin de rendre effectif le critère du contrôle analogue posé par la jurisprudence
communautaire, il est institué un Comité d’Orientation Stratégique, qui sera
chargé de donner son avis conforme préalablement à tout projet de décision
portant sur les orientations stratégiques, sur la gouvernance et la vie sociale ou
sur l’activité opérationnelle de la Société.
23.1 – Comité d’Orientation Stratégique
Il est constitué au sein de la SPL, un Comité d’Orientation Stratégique composé
des représentants désignés par les organes délibérants de chacun des
actionnaires. Chaque Maire ou Président – ou son représentant – dispose d’une voix
pour le compte de sa collectivité.
Ce comité est réuni au moins une fois par an et autant que nécessaire sur
convocation du Président du Conseil d’Administration.
Lorsque le nombre d’associés est jugé suffisant, le Conseil d’Administration et le
Comité d’Orientation Stratégique peuvent créer au sein de ce dernier des
commissions territoriales amenées à se prononcer sur les questions spécifiques à
ces territoires.
Les fonctions de membres du Comité d’Orientation Stratégique sont bénévoles.
23.2 – Rôle du Comité d’Orientation
Le Comité d’Orientation Stratégique émet, à la majorité absolue, un avis
consultatif sur toutes les questions économiques ou stratégiques majeures
concernant la SPL et notamment :
− Désignation de l’objet social,
− Désignations des dirigeants,
− Résultats obtenus par la société,
− Grands investissements,
Prospective stratégique à court, moyen et long terme.
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Le comité d’orientation peut également proposer au Conseil d’Administration ou à
l’Assemblée Générale toute délibération ou modification de délibération qu’il juge
utile.
Les avis émis par le Comité d’Orientation ont pour rôle de faire valoir l’avis des
actionnaires auprès du Conseil d’Administration.
Dans le cas où le Conseil d’Administration refuserait de suivre l’avis du Comité
d’Orientation, le Président du Conseil d’Administration convoque une assemblée
générale ordinaire des actionnaires afin qu’elle se prononce sur la position à suivre.
S’il le juge utile, le Comité peut alerter le Président du Conseil d’Administration.
Ce dernier a alors la faculté de proposer d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil
d’Administration une question en lien avec le sujet ayant conduit le Comité
d’Orientation à rendre un avis consultatif
Toute personne disposant d’un mandat social pourra, à sa demande, ou à celle du
Comité Stratégique, être entendue par ce dernier sans participer au vote de l’avis
consultatif.
Projet Article 23 modifié – Suppression du Comité d’Orientation en cohérence avec la pratique de
la SEML
Les modalités de contrôle analogue sont organisées au niveau du Conseil d’administration auquel
participe l’ensemble des collectivités actionnaires et des conventions passées avec les
collectivités.
« Le statut de la Société Publique Locale permet aux collectivités actionnaires d’exercer sur la Société un
contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale des collectivités actionnaires, au Conseil d’administration et à la teneur des
conventions passées entre la Société et ses collectivités actionnaires.
Toutes les collectivités actionnaires sont représentées au Conseil d’administration soit directement, soit par
l’intermédiaire du ou des représentants de l’assemblée spéciale dans des conditions permettant de rendre
effectif le contrôle analogue conjoint.
Les membres de l’Assemblée spéciale ne disposant pas d’un siège d’administrateur sont destinataires du
même dossier de convocation au Conseil d’administration que les administrateurs et sont en mesure
d’exprimer leur opinion sur toute décision soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Une copie des procès-verbaux des Conseil d’administration et des Assemblées Générales est adressée
dans les quinze jours de la tenue de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration aux collectivités
territoriales actionnaires.
Les contrats passés entre la Société et ses collectivités actionnaires, soumis à l’approbation du Conseil
d’administration de la société, prévoient les modalités de contrôle de la Collectivité ou du Groupement
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actionnaire sur les conditions d’exécution de la convention par la Société. Dans ce cadre contractuel, une
Commission de contrôle du contrat peut être mise en place comme stipulé à l’article 25-1.
Les assemblées délibérantes des collectivités sont amenées à se prononcer sur tout projet de modification
statutaire portant sur des éléments essentiels des statuts concernant l’objet social, la composition du capital
social ou les structures des organes dirigeants.
Un règlement intérieur est adopté par le Conseil d’administration de la société pour compléter les modalités
particulières de contrôle des collectivités territoriales.»
Proposition article 23 bis nouveau
Article 26 bis– Assemblée Spéciale des Collectivités à participation minoritaire
« Les collectivités territoriales ayant une participation au capital ne leur permettant pas de disposer d'un
siège d'administrateur au Conseil d’administration, même dans le cadre d'un Conseil d’administration
comprenant dix-huit membres, se regroupent en assemblée spéciale pour désigner au moins un
mandataire commun au Conseil d’administration.
Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale actionnaire y
participant.
Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le ou les représentants
communs qui siègent au Conseil d’administration.
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel
au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la société.
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses
représentants sur convocation de son Président :
▪ soit à son initiative,
▪ soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au sein du Conseil d’administration, ▪ soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale, conformément à l'article R.1524-2 du Code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou
groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’administration.
Dans les autres cas, le Règlement intérieur peut prévoir que les membres de l’Assemblée spéciale
peuvent être consultés par tout moyen écrit.
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ARTICLE 24 – RAPPORT DU DIRECTEUR
Les relations de services entre les collectivités et EPCI actionnaires et la SPL
font l’objet d’une convention. Cette convention doit prévoir la présentation par le
Directeur Général, chaque année, au Conseil d’Administration ainsi qu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire d’un rapport d’exécution des conventions passées entre la SPL
et ses collectivités actionnaires.
Le Directeur Général rédige et présente chaque année au Conseil d’Administration
un rapport global sur les activités de la SPL, qui peut inclure les éléments
mentionnés à l’alinéa précédent.
ARTICLE 25 – CONTROLE ET TRANSPARENCE
25.1 – Commission de contrôle
Pour chaque convention de prestation passée avec la SPL, la collectivité actionnaire
délégante peut demander l’institution d’une commission de contrôle, associant ses
propres usagers à ses élus et/ou techniciens, dont le rôle et les modalités de
fonctionnement sont définis par ladite convention. Cette commission a pour objet
de vérifier la bonne exécution du contrat de prestations qu’elle a confiées à la
SPL.
25.2 – Comité des usagers
Afin d’assurer une gestion participative du service mutualisé de l’eau avec les
usagers, il est institué un comité des usagers directement auprès de la SPL, dont
le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par le Conseil
d’Administration, en concertation avec les représentants des usagers. Ce comité
des usagers a pour objet de permettre la bonne information de la population
desservie en eau potable par l’organisation mutualisée sur :
− la problématique et les enjeux locaux de l’eau,
− la gestion mutualisée du service et ses aspects économiques.
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Il est également associé à la fixation du prix de l’eau, dans les limites et dans le
cadre des conventions passées entre la SPL et ses associés.
Projet Article 25 modifié –
25.2 – Comité participatif des usagers et des partenaires
Afin d’assurer une gestion participative des services publics se rapportant au domaine de l’eau, il est institué
par le Conseil d’administration un comité consultatif des usagers et des partenaires.
Le Conseil d’administration précise la composition de ce Comité lequel réunit des représentants de la SPL,
des représentants des usagers et des partenaires, son rôle et ses modalités de fonctionnement.
Ce comité a pour objet de permettre une bonne information et communication avec les acteurs et les
usagers des services publics sur des sujets portant notamment sur :
− la problématique et les enjeux locaux de l’eau,
− la gestion mutualisée des services et leurs aspects économiques et financiers,
− les difficultés rencontrées et les suggestions d’amélioration ;
− les nouveaux projets.
ARTICLE 26 – CONVENTIONS REGLEMENTEES
Les conventions dites réglementées sont régies par les articles L.225-38 et
suivants du Code de Commerce.
Projet Article 26 modifié – Précision sur la notion de « Convention réglementée »
« Conformément à l’article L.225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant directement,
indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs
Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10% doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement
intéressée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d’administration, les conventions intervenant
entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un
des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées par le Conseil d’administration et approuvées par l’Assemblée
générale ordinaire dans les conditions légales.
L'administrateur intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise
à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Cette procédure ne s’applique pas aux conventions visées à l’article L.225-39 du Code de commerce. »
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ARTICLE 27 – COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent
leur mission de contrôle, conformément aux dispositions prévues par le Code de
Commerce.
Projet Article 27 modifié – Actualisation avec les dispositions légales dont il résulte qu’il n’est plus
nécessaire de nommer un commissaire aux comptes suppléant quand le commissaire aux comptes
titulaire est une société pluripersonnelle.
« Par dérogation à l’article L.225-218 du Code de commerce, les SPL doivent toujours désigner au moins
un commissaire aux comptes.
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823-1 et suivants du
Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou
plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. »
ARTICLE 28 – COMMUNICATION DES DELIBERATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil d’Administration et des
assemblées générales, accompagnées des pièces s’y rapportant, sont
communiquées dans les quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de
l’Etat dans le département où la SPL à son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l’Etat, les comptes annuels et le
rapport du ou des commissaires aux comptes.
En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de
l’Etat, il est procédé à une seconde lecture par le Conseil d’Administration ou
l’assemblée générale de la délibération contestée.
Projet Article 28 modifié
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« Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
délibérations du Conseil d’Administration et des assemblées générales sont communiquées dans les
quinze (15) jours suivants leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où la SPL à son
siège social.
Il en est de même des comptes annuels et des rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration est de nature à augmenter
gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités actionnaires, ou le risque encouru par
la ou les collectivités qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le
délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en
informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des actionnaires. La saisine de la
chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou par les
assemblées générales de la délibération contestée.
ARTICLE 29 – RAPPORT ANNUEL DES ELUS
Les représentants des Collectivités Territoriales actionnaires doivent présenter
au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont mandataires, un rapport
écrit sur la situation de la SPL, et portant notamment sur les modifications des
statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions
de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
Le rapport prévu à l’article 23 peut tenir lieu de rapport annuel des élus.
Projet Article 29 modifié –
Les représentants des Collectivités Territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an
aux collectivités dont ils sont mandataires, un rapport écrit sur la situation de la SPL, et portant notamment
sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions
de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
Le rapport du Directeur général prévu à l’article 24 peut tenir lieu de rapport annuel des élus.
ARTICLE 30 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
30.1 - Composition des assemblées générales
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Les assemblées générales se composent de l’ensemble des collectivités
actionnaires représentées par leur Maire ou Président ou leur représentant. La
durée de leur mandat est équivalente à la durée déterminée par l’article 16. Les
administrateurs assistent également aux assemblées générales à titre consultatif.
La participation aux assemblées générales est bénévole.
30.2 – Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale. Les
assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’ordinaire ou d’extraordinaire.
Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des
modifications des statuts ou de la dissolution de la société.
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même
absents, dissidents ou incapables.
30.3 - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration.
A défaut, elles peuvent être également convoquées par les commissaires aux
comptes et par toute autre personne dans les conditions prévues par le code de
commerce.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les
liquidateurs.
Les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du
même département, précisé dans l’avis de convocation.
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d’annonces légales
du département du siège social et lettre ordinaire, quinze jours avant la date de
l’assemblée, soit par lettre recommandée, ordinaire ou par voie dématérialisée
dans le même délai.
Lorsqu’une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum
requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la
première et en rappelle la date et l’ordre du jour.
30.4 – L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins cinq (5)% du capital social et
agissant dans les conditions et délais fixés par la loi ont la faculté de requérir, par
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du
jour de l’assemblée de projets de résolutions.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du
jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en
toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur
remplacement.
30.5 – Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de
s’y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements
exigibles inscrits en son nom depuis trente (30) jours au moins avant la date de la
réunion. Le Conseil d’Administration peut réduire ce délai par voie de mesure
générale bénéficiant à tous les administrateurs.
30.6 – Tout actionnaire peut voter par correspondance, manuscrite ou le cas
échéant électronique, au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les
conditions indiquées par l’avis de convocation.
Sont également réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les
actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les
conditions d’implication sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions prévues par le Code
du Commerce et notamment par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
Le mandat est donné pour une seule assemblée, il peut l’être pour deux assemblées,
l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un
délai de quinze (15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour.
La SPL est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par
correspondance qu’elle adresse aux actionnaires, les renseignements prévus par
les textes en vigueur.
30.7 – Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire
et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée
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exacte par le bureau de l’assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être
communiquée à tout actionnaire le requérant.
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en
son absence, par un Vice-président ou par un administrateur spécialement délégué
à cet effet par le Conseil. A défaut, elle élit elle-même son Président.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de
justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par l’auteur de la
convocation. A défaut, l’assemblée élit elle-même son Président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes
que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions
de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué, désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en
dehors des membres de l’assemblée.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés
par les membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits
de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par
décret.
30.8 – Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elle représente.
Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret,
selon ce qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires.
30.9 – Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui
ont été reçus par la société trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote sont
considérés comme des votes négatifs, ceux exprimant une abstention sont
comptabilisés comme telle.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum de la majorité, les actionnaires qui
participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les
conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un
avantage particulier, les quorums et majorités ne sont calculés qu’après déduction
des actions de l’apporteur ou du bénéficiaire qui n’ont voix délibérative ni pour
eux-mêmes, ni comme mandataires.
30.10 – L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité
des actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code
de Commerce et aux statuts obligent tous les actionnaires, même les absents,
dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas où des décisions de l’assemblée
générale portent atteinte aux droits d’une catégorie d’actions, ces décisions ne
deviennent définitives qu’après ratification par une assemblée spéciale des
actionnaires dont les droits sont modifiés.
Projet Article 30 modifié pour actualisation avec le droit en vigueur
« 30.1 - L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses
décisions sont obligatoires pour tous.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve
que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les collectivités actionnaires sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu
pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société
selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
Les actionnaires peuvent voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication dès
lors que la Société a aménagé un site exclusivement consacré à ces fins.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels
que déterminés par décret en Conseil d’État.
30.2 Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’administration, soit par les
personnes visées à l'article L.225-103 du Code de Commerce.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire dans un délai
d'au moins quinze jours avant l'assemblée.
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en
œuvre dans les conditions réglementaires, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
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Si la Société entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal elle soumet
une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie
électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
En l'absence d'accord de l'actionnaire, la société a recours à un envoi postal.
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander à tout moment le
retour à un envoi postal.
Le délai de convocation est réduit à dix jours pour les assemblées générales réunies sur seconde
convocation et pour les assemblées prorogées.
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.
30.3 L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation sous réserve des dispositions de
l'article L.225-105 du Code de Commerce.
L’ordre du jour de l’Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
30.4 Sauf dans le cas où la loi désigne un autre président, l'Assemblée Générale est présidée par le
Président du Conseil d’administration.
En cas d'empêchement ou de décès du Président, elle est présidée par l’un de ses Vice-présidents, ou par
un administrateur désigné par le Conseil. À défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants, qui disposent,
tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau, ainsi constitué, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Il est tenu pour chaque Assemblée une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires, présents et les mandataires, elle mentionne
les actionnaires réputés présents et votants par correspondance. Elle doit être certifiée exacte par le bureau
de l’assemblée.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes
en vigueur.
Les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. »
ARTICLE 31 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions ne relevant pas des
pouvoirs du Conseil d’Administration et du Directeur Général et qui ne relèvent
pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de
l’exercice social pour statuer, après avoir entendu les rapports du Conseil
d’Administration et des Commissaires aux Comptes, sur toutes les questions
relatives aux comptes annuels de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce
délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de
l’exercice écoulé.
Le Conseil d’Administration, présente à l’assemblée son rapport, ainsi que les
comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les
Commissaires aux Comptes relatent dans leur rapport l’accomplissement de la
mission qui leur est dévolue par l’article L.225-235 du Code de Commerce.
L’Assemblée Générale statue également sur le rapport du Commissaire aux
Comptes relatif aux conventions réglementées visées par l’article 26 des présents
statuts.
L’Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation
que si au moins deux tiers des actionnaires sont présents ou représentés et
possèdent ensemble au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote.
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité
simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant
par correspondance.
Projet Article 31 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur
« L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil
d’administration et qui ne relèvent pas des compétences de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer
sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté
par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le
droit de vote. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Sur cette
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
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Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés présents, représentés
ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. »
ARTICLE 32 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale extraordinaire ne connaît que des décisions les plus
importantes relatives à la SPL, en particulier elle peut décider des modifications
des statuts ou de la dissolution de la société. Elle peut modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des
actionnaires sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions
régulièrement effectué.
Par dérogation à la compétence exclusive de l’assemblée extraordinaire, pour
toute modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital
social et au nombre des actions qui le représente, dans la mesure où ces
modifications correspondent matériellement au résultat d’une augmentation, d’une
réduction ou d’un amortissement du capital peuvent être apportées par le Conseil
d’Administration sur délégation.
L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer valablement sur première
convocation que si au moins deux tiers des actionnaires sont présents ou
représentés et possèdent ensemble au moins, sur première convocation, les deux
tiers et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une
date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Le quorum requis est également du cinquième.
Sauf disposition contraire prévue par la loi, l’Assemblée Générale extraordinaire
statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés ou votant par correspondance.
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Projet Article 32 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur
« L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, réputés
présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le
quart et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés
présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles
attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc
ou nul. »
ARTICLE 33 – MODIFICATIONS STATUTAIRES
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une Collectivité Territoriale sur la
modification portant sur l’objet social ou les structures juridiques des organes
dirigeants de la SPL ne peut intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification.
Projet Article 33 modifié – pour actualisation avec le droit en vigueur
« A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités sur la modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des
organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante
approuvant la modification. »
ARTICLE 34 – DROIT DE COMMUNICATION
Tout actionnaire a un droit d’obtenir communication des documents nécessaires
pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la
marche de la société, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur,
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute
Assemblée Générale, chaque actionnaire a la faculté de poser par écrit et dans les
délais prévus par la règlementation en vigueur, des questions auxquelles le Conseil
d’Administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
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ARTICLE 35 – EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice a une durée d’une année, qui commence le premier (1) janvier et
finit le trente et un (31) décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la
SPL au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le trente et un (31)
décembre de l’année.
ARTICLE 36 – COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la
loi.
Le Conseil d’Administration dresse le bilan décrivant les éléments actifs et passifs
et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de
résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice, ainsi que l’annexe
complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de
résultat.
Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, aux
amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements
cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le Conseil d’Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la SPL
durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les évènements importants
survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi,
ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport annuel,
présenté à l’Assemblée Générale, rend également compte de la rémunération
totale et des avantages de toute nature, versés durant l’exercice à chaque
mandataire social.
ARTICLE 37 – COMPTABILITE ANALYTIQUE
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La SPL tient une comptabilité analytique pour chaque Collectivité Territoriale
permettant de rendre compte financièrement de l’exécution annuelle des
prestations pour lesquelles elle est mandatée dans le cadre des conventions qui les
lient.
ARTICLE 38 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait
apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions,
le bénéfice de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il
est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale dans
la limite de 10% du Capital Social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des
pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et
des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l’Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu’elle juge à
propos d’affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires
ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s’il en existe, sera réparti entre les actionnaires en fonction du résultat
de l’exercice comptable, sur la base d’une comptabilité analytique pour chaque
Commune, ou peut être reporté sur le budget de l’exercice suivant.
Ce solde est prioritairement affecté aux investissements relatifs au service public
de l’eau potable de l’actionnaire concerné.
En outre, l’Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les
dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-
ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts
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ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il
peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’Assemblée
Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
Lorsque les pertes conduisent à ce que les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration
convoque dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes concernés,
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires pour décider s’il y a lieu
à dissolution anticipée de la société.
Projet Article 38 modifié
« 38.1 – Bénéfice
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables conformément aux
dispositions en vigueur, l'Assemblée Générale peut déterminer la part attribuée aux actionnaires sous forme
de dividendes.
Le bénéfice distribuable est à la disposition de l’Assemblée Générale qui, sur proposition du Conseil
d’administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve généraux
ou spéciaux, notamment destinés à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le
cadre de l’objet social, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividendes.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
38.2 - - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Conformément à l’article L.225-248 du Code de Commerce, si du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social,
le Conseil d’administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à
dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve de l’article L.224-2
du Code de Commerce, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes constatées
qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas pu être
reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. »
ARTICLE 39 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES
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Il peut être distribué aux Collectivités actionnaires des dividendes selon les
modalités prévues par la loi, l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration.
ARTICLE 40 – DISSOLUTION – LIQUIDATION
Sous réserve des cas de dissolution judicaire prévu par la loi, la dissolution de la
SPL intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’Assemblée Générale
Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
Assemblées Générales Ordinaires.
Le liquidateur représente la SPL. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir
le solde disponible.
L’Assemblée Générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en
cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions
effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation
au capital.
ARTICLE 41 – REGLEMENT INTERIEUR
Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur, approuvé
lors de la constitution de la SPL ou postérieurement à cette constitution, par les
premiers actionnaires.
Il peut être modifié ou complété par le Conseil d’Administration et ratifié par la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire ; ses modifications ou compléments sont
toutefois d’application immédiate.
Projet Article 41 modifié
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« Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur arrêté par le Conseil
d’administration, lequel organise notamment le recours aux moyens de visioconférence et
télécommunication et précise les modalités du contrôle analogue.
Ce règlement peut être modifié ou complété par le Conseil d’Administration en tant que de besoin.
Il est communiqué aux actionnaires ainsi qu’à leurs représentants au Conseil d’administration et à
l’assemblée spéciale. »
ARTICLE 42 – CONTESTATIONS
Les actionnaires conviennent de se rapprocher afin de régler tout litige
susceptible d’intervenir entre eux.
A défaut d’un accord intervenu entre eux, dans un délai de deux (2) mois, les
actionnaires désigneront chacun un tiers expert pour les représenter, qui, eux-
mêmes, à défaut de solution, auront la faculté de désigner ensemble un autre
expert « médiateur » qui procèdera à une tentative de médiation.
Les actionnaires conviennent qu’en cas de persistance du litige, et de tentative
infructueuse de médiation dans un délai de deux (2) mois à compter de la
nomination du médiateur, les contestations s’élevant entre les actionnaires au
sujet de la SPL seront soumises aux juridictions compétentes du ressort de la
Cour d’Appel de Grenoble.
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur demeure
respective.
ARTICLE 43 – DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS
Pour la Commune de Briançon :
1 Mr AIGUIER Yvon
2 Mr BREUIL Marc
3 Mr CIUPPA Marcel
4 Mr DUFOUR Maurice
5 Mr FROMM Gérard
6 Mr GRYZKA Romain
AR Prefecture
005-240500439-20210914-2021_103-DE
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
7 Mr MILLET Thibault
8 Mme PETELET Renée
9 Mme POYAU Aurélie
Pour la Commune de Monêtier Les Bains
1 Mr GUGLIELMETTI Roger
Pour la Commune de Puy Saint André
1 Mr CAMUS Michel
Pour la Commune de Villard Saint Pancrace
1 Mr FINE Sébastien
2 Mr MASSON Jean Pierre
Pour la Communauté de Communes du Briançonnais
1 En attente de la désignation
Projet Article 43 modifié mention supprimée, devenue obsolète
Le titre sera maintenu avec la mention « sans objet »
ARTICLE 44 – REPRISE DES ENGAGEMENTS
Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation
avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société,
est annexé aux présents statuts.
Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre copie
tris (3) jours au moins avant la signature des présents statuts.
L’immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés emportera
de plein droit reprise des engagements préalablement contractés pour son compte.
Projet Article 44 modifié
« Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l’indication pour chacun d’eux
de l’engagement qui en résulte pour la société a été annexé aux statuts initiaux.
L’immatriculation de la SPL au Registre du Commerce et des Sociétés a emporter de plein droit reprise des
engagements préalablement contractés pour son compte. »
AR Prefecture
005-240500439-20210914-2021_103-DE
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SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE – PROJET STATUTS MODIFIES – 07/05/2021
ARTICLE 44 – POUVOIRS – PUBLICITE
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes
pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la SPL et
notamment :
Pour signer et faire publier l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales
dans le département du siège social,
Pour faire procéder à toutes formalités en vue de l’immatriculation de la SPL au
Registre de Commerce et des Sociétés,
Et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
Projet Article 44 modifié mention supprimée, devenue obsolète
Le titre sera maintenu avec la mention « sans objet »
AR Prefecture
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