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Arrêté - AM nuisances 4.08.1998 1
Document publié le Mardi 4 août 1998 par la commune d'Eschau.
Lien du pdf (Arrêté - AM nuisances 4.08.1998 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Loisirs,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
DU
BAS-RHIN
COMMUNE
D’ESCHAU
LE
MAIRE
DE
LA
VILLE
DE
ESCHAU
Vu
- l'ordonnance
n° 45-1968
du
1er septembre
1948
modifiée
relative
à l'étatisation de la
police dans
la région
de
Strasbourg,
notamment
son
article 2-6°.
Vu
- la loi n°92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à la lutte
contre
le bruit.
Vu
- le décret n° 95-409
du
18 avril
1995
pris en application
de l'article 21
de la loi du
31.12.1992
et relatif aux
agents
de l'état
et des
communes
commissionnés
et assermentés
pour
procéder à la recherche
et à la constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives à
la
lutte
contre
le bruit,
Vu
- l'arrêté préfectoral
du
23 janvier
1973
relatif à l'application
de
certaines mesures
de
police
dans
les débits
de boissons,
Vu - l'arrêté
préfectoral
du
16
novembre
1984
modifié
relatif à la réglementation
de
l'usage
et
de la vente
des pièces
d'artifices,
Vu
- le code
général
des collectivités
territoriales
notamment
ses articles L 2212-1
ef suivants,
L2541-1
et suivants,
L
2542-1
et suivants,
Vu
- le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L2,
L48,
R
48-1
à R
48-5,
Vu
- le
code
pénal,
et
notammient
ses
articles
R
610-S5
et
R
623-2,
Vu
- le Code
de
la route,
notamment
son
article
R
239.
Considérant
qu'il
convient
de protéger
la santé
et la tranquillité
publique,
Considérant
que
les
bruits
excessifs
et
abusifs
portent
atteinte
à la
santé,
à l'environnement
et
à la
qualité
de
la
vie.
ARRETE
it,
sur
le
territoire
de
la commune
de
Eschau
ausés
téjou
dus
à un
défaut
de
précaution
ou
de
surveillance,
susceptibles
de
porter
atteinte
à la santé
des
habitants
ou
au
repos
et à la tranquillité
du
voisinage.
GO.
rue
de
la
1-Division-Blindée
-67114
EÉSCHAU
-Tél.
OX
8S
64
02
76
-
Fax
OA
SS
64
09
80ARTICLE
2 -
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
2-1
Sur
les
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics,
sont
interdits
les
bruits
génants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
répétitif
et
notamment
ceux
produits
par
:
-
les
émissions
sonores
de
toute
nature,
les
émissions
vocales
et
musicales,
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore;
=
les
deux
- roues
à moteur
non
munis
d'un
dispositif
d'échappement
silencieux,
en
bon
état
de
fonctionnement
;
-
les
tirs
de
pétards
et
autres
pièces
d'artifice,
les
armes
à feu
et
tous
autres
engins,
objets
et
dispositifs
bruyants.
Cette
interdiction
ne
concerne
pas
les
interventions
d'utilité
publique.
2-2
Les
émissions
sonores
des
postes
de
radios
se
trouvant
dans
les
véhicules
ne
doivent
pas
être
à l'origine
de
jour
comme
de
nuit
de
gêne
pour
le
voisinage.
2-3
Seuls
peuvent
être
installés
et
utilisés
les
dispositifs
d'alarme
sonore
audibles
de
la
voie
publique
inscrits
sur
une
liste
établie
par
le
Ministère
de
l'Intérieur.
2-4
Des
dérogations
aux interdictions
d'émissions
sonores
de
toute
nature,
à
l'exception
de
celles
visées
à l'article
2-3,
d'émissions
vocales
et
musicales,
de
tirs
de
pièces
d'artifice
et
des
dérogations
d'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
les
manifestations
commerciales,
les
fêtes,
les
réjouissances
publiques
et
privées.
Les
demandes
de
dérogations
doivent
être
réceptionnées
par
le
Maire
au
moins
15
jours
avant
les
manifestations
Le
Maire
accorde
ces
dérogations
à condition
que
les
organisateurs
justifient
préalablement
à la
manifestation
qu'ils
sont
en
mesure
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
et
qui
portent
selon
le
cas,
sur
des
limites
d'horaires,
des
niveaux
sonores
maxima,
l'utilisation
de
dispositifs
de
limitation
de
bruit,
l'obligation
d'information
préalable
des
riverains.
ARTICLE
3
- CHANTIERS
DE
TRAVAUX
PUBLICS
OÙ
PRIVES
j privés
sont interdits
les
3-1
Les
travaux
bruyants
liés
à
des
chantiers
public
ës
jours
ouviables.
dimarichès
et jours
fériés
et
de
20
heures
à 7
hé
3-2
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées-par
le
Maire
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et3-3
des
jours
autorisés
à l'article
précédent.
Lors
du
dépôt
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
de
démolir
et
de
déclaration
de
travaux,
le
demandeur
doit
préciser
la
nature
et la
durée
des
travaux
les
plus
bruyants
et
s'engager
à respecter
les
horaires
prévus
à l'article
3-1.
;
L'information
du
public
concerné
par
ce
chantier
doit
être
réalisée
à l'initiative
du
maître
d'ouvrage,
par
un
affichage
visible
sur
les
lieux
indiquant
la
durée
des
travaux,
ses
horaires
et
ses
coordonnées
du
responsable.
Des
dispositions
particulières
telles
que
les
limitations
d'horaires
ou
les
capotages
de
matériels
peuvent
être
imposées
par
le
Maire
dans
les
zones
particulièrement
sensibles,
notamment
à proximité
d'hôpitaux,
de
cliniques,
d'établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maisons
de
convalescence
et
de
foyers
de
personnes
âgées.
ARTICLE
4
- ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
4-2 4-3 4-4
Hormis
le
cas
de
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
visés
par
l'article
3,
toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles;
à l'intérieur
des
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils
susceptibles
d'occasionnier
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20.
heures
et
7
heures
et
toute
la
journée-des
dimanches
'et
jours
fériés,
sauf
en cas
d'intervention
urgente.
|
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
des
jours
autorisés
à l'article
précédent.
.
Si
l'implantation
ou
l'exploitation
d'un
établissement
publie
ou
privé
ne
relevant
pas
de
la
législation
sur
les
installations
classées
est
susceptible
de
donner
lieu
à des
nuisances
sonores,
le
Maire
exige
d'une
part,
la
réalisation,
à la
charge
de
l'exploitant,
par
un
organisme
compétent,
d'une
étude
acoustique
permettant
de
déterminer
le
niveau
prévisible
des
émissions
sonores
pour
le
voisinage
ainsi
que
les
mesures
propres
à y
remédier
en
cas
de
possibilité
de
gêne,
et,
d'autre
part,
l'engagement
de
mise
en
œuvre
de
ces
travaux.
Le
terme
exploitant
vise
toute
personne
physique
ou
morale,
qu'elle
soit
propriétaire
ou
non
de
l'établissement
en
question
et
ayant
la
responsabilité
des
activités
ou
des
installations
nuisantes.
Tous
moteurs
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
ainsi
que
tous
appareils,
machines,
dispositifs
de
ventilation,
de
climatisation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
utilisés
dans
des
établissements
dont
les
activités
ne
sont
pas
assujetties
à la
législation
spéciale
sur
les
installations
classées,
ou
dans
des
véhicules
de
toute
nature
y compris
autobus
et
bateaux,
doivent
être
installés,
aménagés
et
utilisés
de
telle
sorte
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
en
aucuncas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camion
et
les
cars
de
tourisme,
quel
que
soit
leur
lieu
de
stationnement.
‘
Sont
interdites
les
livraisons
de
marchandises
entre
22
heures
et
6 heures,
qui,
par
défaut
de
précautions,
occasionnent
une
gêne
sonore
au
voisinage.
ARTICLE
$
- ACTIVITES
DE
LOISIRS
ET
SPORTIVES
5-1 5-2 5-3 5-7
Les
propriétaires,
directeurs,
gérants
ou
exploitants
d'établissements
ouverts
au
public
tels
que
cafés,
bars,
restaurants,
cinémas,
théâtres,
discothèques,
bals,
salles
des
fêtes,
salles
de
spectacles
et
salles
de
sport,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
et
notamment
la
musique
émanant
de
ces
locaux
et
ceux
qui
sont
liés
à leur
exploitation
ne
soient
à aucun
moment
gênants
pour
les
habitants
du
même
immeuble,
des
immeubles
mitoyens
et
du
voisinage.
Ces
prescriptions
s'appliquent
également
aux
responsables
des
clubs
privés
et
aux
organisateurs
de
soirées
privées.
|
Les
dispositions
de
l'article
4-3
sont
applicables
aux
établissements
visés
au
présent
article.
Si
les
établissements
visés
à l'article
5-1
sont
à l'origine
de
nuisances
sonores
pour
le
voisinage
dûment
constatées,
le
Maire
exige
de
l'exploitant
la
réalisation
d'une
étude
acoustique
et
la
prise
des
mesures
préconisées
par
cette
dernière
pour
faire
cesser
ces
nuisances.
L'exploitant
doit
rappeler
à sa
clientèle
par tout
moyen
adéquat
la
nécessité
de
respecter
la
tranquillité
du
voisinage
en
sortie
d'établissement
et
en
terrasse.
A
l'extérieur
des
établissements
visés
à
l'article
5-1,
les
clients
doivent
se
comporter
de
façon
à ne
pas
troubler
la
tranquillité
du
voisinage.
L'installation
et
le
rangement
des
terrasses
doit
se
faire
de
manière
à éviter
les
bruits
de
chaises
et
de
tables
en
s'équipant
le
cas
échéant
de
matériel
adéquat.
L'utilisation
de
véhicules
de
sports
mécaniques,
notamment
motos,
karts,
sur
terrains
privés
ou
ouverts
au
public,
l'implantation
ou
l'exercice
d'activités
sportives
et
de
loisirs
bruyants,
en
plein
air
ou
dans
un
lieu
fermé,
ne
devront
pas
être
cause
de
gêne
pour
la
tranquillité
du
voisinage.
Les
heures
d'ouverture
des
débits
de
boissons
fixées
par
arrêté
préfectoral
ou
le
cas
échéant
municipal
doivent
être
strictement
respectées.ARTICLE
6
- PROPRIETES
PRIVEES
6-1 6-2 6-4
Les
occupants
et
les
utilisateurs
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
prendre,
de
jour
comme
de
nuit,
toutes
dispositions
pour
éviter
que
le
voisinage
ne
soit
gêné
par
leur
Comportement,
leurs
activités,
les
bruits
émanant
notamment
de
téléviseurs,
chaînes
acoustiques,
radios,
instruments
de
musique,
appareils
ménagers,
dispositifs
de
ventilation
ou
de
climatisation,
et
par
les
travaux
qu'ils
effectuent.
Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
effectués
par
les
particuliers
à l'aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
durée,
de
leur
répétition
ou
de
leur
intensité,
tels
tondeuses
à
8azon,
motoculteurs,
tronçonneuses,
Perceuses,
raboteuses,
ne
peuvent
être
effectués
que - du
lundi
7
heures
au
vendredi
19
heures
-
le
samedi
de
8 heures
à
19
heures
-
interdiction
le
dimanche
et
les
jours
fériés.
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
tels
que
revêtement
de
murs,
de
sols,
ou
de
plafonds,
ascenseurs,
chaufferies,
fermetures
automatiques,
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
ARTICLE
7 -
LES
ANIMAUX
7-1
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
de
jour
comme
de
nuit,
les
mesures
propres
à préserver
la
santé,
le
repos
et
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et
des
voisins,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
conditions
de
détention
de
ces
animaux
et
la
localisation
du
lieu
d'attache
ou
d'évolution
extérieure
aux
habitations.-2
Les
bruits
émis
par
ces
animaux
ne
devront
être
gênants
ni
par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
intensité.
ARTICLE
8
- CONSTATATION
ET
REPRESSSION
DES
INFRACTIONS
Sont
habilitées
à procéder
à la recherche
et à la constatation
des
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
les personnes
mentionnées à l'article
L
48
du
code
de la santé
publique
et à
l'article 2 du
décret
n° 95-409
du
18
avril
1995.
Les
infractions
sont
sanctionnées
:
-
par
des
contraventions
de
3e
classe
lorsqu'elles
relèvent
des
dispositions
des
articles R 48-1
à R 48-5
du
Code
de
la Santé
Publique,
r 239
du
Code
de
la Route
et R
623-2
du
Code
Pénal,
-
par
des
contraventions
de
lère
classe
lorsqu'elles
relèvent
de
l'article
R
610-5°
du
Code
Pénal.
ARTICLE
9 - EXECUTION
- Monsieur
le
Sous-Préfet
de
Strasbourg
Campagne,
- Monsieur
le Procureur
de la République,
- Monsieur
le Commandant
de la Brigade
de Gendarmerie
de Fegersheim
- Le
Directeur
de
la Police
Municipale,
- Les
personnels
visés
à l'article L 48
du
Code
de la Santé
Publique.
Sont
chargés
chacun
en
ce
qui
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Eschau,
le 4 août
1998
Pour
ampliation
Le
Maire,
Roland
SCHAAL