Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrêté Préfectoral du 08 06 2026 Portant autorisat
Arrêté - arrete n87 20250620 du 20 06 2025 portant autorisa
Arrêté - Arrêté Préfectoral n°87 20250620 seef g 134 du 20
Arrêté - arrete prefectoral du 20 decembre 2024 portant pro
Arrêté - 2022.12.16 Arrete prelevements eau Vienne Gartempe
Arrêté - arrete prefectoral portant autorisation temporaire
Arrêté - Arrêté Préfectoral du 12 12 2025 Relatif au regrou
Arrêté - arrete prefectoral relatif au mandat de la chambre
Arrêté - 2024 01 16 ddt 87 arrete prefectoral dig ctma vien
Arrêté - arrete prelevements bassin gartempe juin25
Arrêté - arrete prefectoral n2024 g144 portant autorisation temporaire pour le prelevement en eau pour la campagne dirrigation 2024 dans les communes des bassins de la vienne et de la gartempe
Document publié le Mardi 25 juin 2024 par la commune de Feytiat.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral n2024 g144 portant autorisation temporaire pour le prelevement en eau pour la campagne dirrigation 2024 dans les communes des bassins de la vienne et de la gartempe)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Union Européenne,
PRÉFET
Direction
départemental
DE
LA
HAUTE-VIENNE
L'pobeietes
Fraternité
“arrêtén
Z2h/E 164
au
25 JUIN 2024
portant
autorisation
temporaire,
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'environnement,
pour
le
prélèvement
en
eau
pour
la
campagne
d'irrigation
2024
dans
les
communes
des
bassins
de
la
Vienne
et
de
la
Gartempe
Le
Préfet
de
la
Haute-Vienne
Vu
le Code
de l'environnement,
partie
législative
;
Vu
les
articles
R214-1
à
R214-31
et
R214-41
à
R214-56
du
code
de
l’environnement
(partie
réglementaire) ;
:
Vu
les
arrêtés
du
11
septembre
2003
modifiés
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation
et
à
déclaration
en
application
des
articles
L
214-1
à
L
214-6
du
code
de
l’environnement
et
relevant
des
rubriques
1.1.2.0,
1.2.1.0,
1.2.2.0,
1.3.1.0
de
la
nomenclature
et
aux
forages
relevant
de
la
rubrique
1.1.1.0.
;
Vu
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Loire-Bretagne
;
Vu
le schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
de
la
Vienne
;
. Vu
l'arrêté
préfectoral
du
15
décembre
2023
relatif
au
regroupement
des
demandes
d'autorisation
temporaire
de
prélèvement
d'eau
pour
l'irrigation
à des
fins-agricoles
dans
les
communes
des
bassins
versants
de
la
Vienne
et
de
la Gartempe
au
titre
de
la
campagne
2024;
Vu
la
demande
et
le dossier
annexé
de
la
chambre
d'agriculture
de
la
Haute-Vienne,
déposés
le 4
mars
2024,
relatifs
aux
prélèvements
d'eau
pour
la campagne
d'irrigation
2024
et
regroupant
les
demandes
individuelles
des
irrigants
;
Vu
les
compléments
apportés
par
la chambre
d'agriculture
de
Haute-Vienne
le
22
mars
et
le 17
avril
2024
faisant
suite
respectivement
aux
demandes
du
18
mars
et
5
avril
2024;
Vu
les
compléments
apportés
par
la chambre
d'agriculture
de
Haute-Vienne
le 17
avril
2024
faisant
suite
à
la
demande
du
5
avril
2024;
Vu
l'avis
émis
par
le conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
au
cours
de
sa
séance
du
23
avril
2024;
Considérant
que
les
prélèvements
effectués
ne
sont
pas
de
nature
à
aggraver
les
conditions
d'écoulement
des
eaux
et
qu'il
s'agit
d'une
activité
saisonnière
n'ayant
pas
d'effets
importants
et
durables
sur
les
eaux
ou
le
milieu
aquatique;
‘
Considérant
que
les
prescriptions
du
présent
arrêté
permettent
de
garantir
Une
gestion
globale
etéquilibrée
de
là
ressource
en
eau;
Considérant
les
observations
du
mandataire
reçues
sur
le
projet
d'arrêté
préfectoral
transmis
par
courrier
du
25
avril
2024;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Haute-Vienne,
Arrête
Article
premier
: Autorisation
temporaire
Les
irrigants
dont
la
liste
est
annexée
au
présent
arrêté,
sont
autorisés
en
application
de
l'article
L214-3
du
Code
de
l’environnement,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
énoncées
aux
articles
suivants
et
dans
l'annexe
au
présent
arrêté,
à
réaliser
de
façon
temporaire
des
prélèvements
d'eau
aux
fins
d'irrigation
pour
la
campagne
2024.
Les
rubriques
concernées
de
l'article
R214-1
du
Code
de
l'environnement
sont
les
suivantes
:
Rubrique
Intitulé
Régime
1.1.2.0
Prélèvements
permanents
ou
temporaires
issus
d'un
forage,
|Autorisation
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
Un
système
aquifère,
à
temporaire
l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
autre
procédé,
le
volume
total
prélevé
étant
:
1°
Supérieur
ou
égal
à
200
000
m*
/ an
(A);
2°
Supérieur
à 10
000
m°
/ an
mais
inférieur
à 200
000
m°
Jan
(D).
1.2.1.0
A
l'exception
des
prélèvements
faisant
l'objet
d'‘une|Autorisation
convention
avec
l'attributaire
du
débit
affecté
prévu
par
temporaire
l'article
L
214-9
du
code
de
l'environnement,
prélèvement,
installations
et
ouvrages
permettant
le
prélèvement,
y
compris
par
dérivation
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
où
dans
un
plan
d'eau
où
canal
alimenté
par
ce
cours
d’eau
ou
cette
nappe
:
1°
D'une
capacité
totale
maximale
supérieure
ou
égale
à
1000
m°/heure
ou
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
(A);
2°
D'une
capacité
totale
maximale
comprise
entre
400
et
1000
m‘/heure
ou
entre
2
et
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
(D).
Article
2
:
Durée
de
l'autorisation
La
présente
autorisation
est
valable
pour
une
durée
de
six
mois
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté. Article
3
: Obligations
générales
de
chaque
mandant
Chaque
mandant
doit
respecter
:
2/6- les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
11
septembre
2003
portant
application
du
décret
n°96-
102
du
2
février
1996
et
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation
relevant
des
rubriques
1.1.2.0,
1.2.1.0,
1.2.2.0,
ou
1.3.1.0
de
la
nomenclature
du
code
de
l'environnement.
- les
prescriptions
spécifiques
propres
à
chacun
des
prélèvements
faisant
l’objet
d'une
demande
d'autorisation
temporaire,
qui
sont
définies
en
annexe
du
présent
arrêté,
-
les
prescriptions
spécifiques
communes
à
tous
les
ouvrages
définis
dans
les
articles
ci-après
et
l'annexe
au
présent
arrêté.
Article
4
:Conditions
d'exploitation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
Article
4-1
: Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires,
notamment
par
l'installation
de
bacs
de
rétention
où
d'abris
étanches,
en
vue
de
prévenir
tout
risque
de
pollution
des
eaux
par
les
carburants
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux,
en
particulier
des
fluides
de
fonctionnement
du
moteur
thermique
fournissant
l'énergie
nécessaire
au
pompage,
s'il
y
a
lieu.
|
Lorsque
les
ouvrages
ou
installations
de
prélèvement
sont
situés
en
zone
fréquemment
inondable
et
qu'ils
sont
fixes
ou
que
des
prélèvements
sont
susceptibles
d'être
effectués
lors
de
périodes
de
crues,
le
bénéficiaire
prend
les
dispositions
nécessaires
afin
que
les
réserves
de
carburant
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
issues
du
système
de
pompage,
en
particulier
les
fluides
de
fonctionnement
du
moteur
thermique
fournissant
l'énergie
nécessaire
au
pompage,
soient
sitüés
hors
d'atteinte
des
eaux
ou
stockés
dans
un
réservoir
étanche
ou
évacués
préalablement
en
cas
de
survenue
de
la
crue.
Chaque
installation
de
prélèvement
doit
permettre
le
prélèvement
d'échantillons
d'eau
brute.
Le
bénéficiaire
surveille
régulièrement
les
opérations
de
prélèvements
par
pompage
ou
dérivation,
drainage
ou
tout
autre
procédé.
Il
s'assure
de
l'entretien
régulier
des
forages,
puits,
ouvrages
souterrains
et
ouvrages
et
installations
de
surface
utilisés
pour
les
prélèvements
de
manière
à
garantir
la
protection
de
la
ressource
en
eau
superficielle
et
souterraine.
Tout
incident
ou
accident
ayant
porté
ou
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
qualité
des
eaux
ou
à
leur
gestion
quantitative
et
les
premières
mesures
prises
pour
y
remédier
sont
portés
à
la
connaissance
du
préfet
par
le
bénéficiaire
dans
les
meilleurs
délais.
Sans
préjudice
des
mesures
que
peut
prescrire
le
préfet,
le
bénéficiaire
doit
prendre
ou
faire
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
mettre
fin
à
la
cause
de
l'incident
ou
l’accident
portant
atteinte
au
milieu
aquatique,
pour
évaluer
les
conséquences
et y
remédier.
Article
4-2
: Le
débit
instantané
du
prélèvement
et
le
volume
annuel
prélevé
ne
doivent
en
aucun
cas
être
supérieurs
respectivement
au
débit
et
volume
annuel
maximum
mentionnés
dans
l'annexe
de
l'arrêté. Par
ailleurs,
le
débit
instantané
est,
si
nécessaire,
ajusté
de
manière
à
:
+
permettre
de
prévenir
toute
surexploitation
significative
ou
dégradation
de
la
ressource
déjà
affectée
à
la
production
d'eau
destinée
à
la consommation
humaine
ou
à d'autres
usages
régulièrement
exploités ;
‘
- respecter
les
orientations,
restrictions
ou
interdictions
applicables
dans
les
zones
d'expansion
des
crues
et
les
zones
concernées
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels,
un
périmètre
de
protection
d'un
point
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
un
périmètre
de
protection
des
sources
d'eau
minérale
naturelle
ou
un
périmètre
de
protection
des
stockages
souterrains
;
.
-
pour
les
prélèvements
dans
les
eaux
de
surface
: maintenir
un
débit
réservé
dans
le
cours
d'eau
pour
permettre
le
maintien
en
permanence
de
la
vie,
la
circulation,
la
reproduction
des
espèces
piscicoles
qui
peuplent
le
cours
d'eau
et
ne
pas
porter
atteinte
aux
milieux
aquatiques
et
zones
humides
en
relation
avec
le cours
d'eau
concerné
par
le
prélèvement
;
- pour
les
prélèvements
dans
les
eaux
souterraines
: ne
pas
entraîner
un
rabattement
significatif
de
la
nappe
où
s'effectue
le
prélèvement
pouvant
provoquer
une
migration
de
polluants,
un
déséquilibre
des
cours
d'eau,
milieux
aquatiques
et
zones
humides
alimentés
par
cette
nappe.
Les
bénéficiaires
de
l'autorisation
sont
tenus
de
laisser
à
l'aval
du
point
de
prise
un
débit
réservé
garantissant
la
vie
de
la
faune
aquatique
correspondant
au
minimum
au
dixième
du
module
du
cours
d'eau.
Si
le
débit
naturel
d'étiage
est
atteint
ou
devient
inférieur
à
ce
débit
minimal,
les
opérations
de
pompage
devront
être
interrompues.
3/6Article
4-3:
Le
préfet
peut,
sans
que
le
bénéficiaire
puisse
s'y
opposer
ou
solliciter
une
quelconque
indemnité,
réduire
ou
suspendre
temporairement
le
prélèvement
dans
le
cadre
des
mesures
prises
visant
la
limitation
où
à
la
suspension
provisoire
des
usages
de
l'eau.
Article
4-4 :
Les
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
d'eau
doivent
être
conçus
de
façon
à
éviter
le
gaspillage
d'eau.
A
ce
titre,
le
bénéficiaire
prend
des
dispositions
pour
limiter
les
pertes
au
niveau
des
ouvrages
de
dérivation,
des
réseaux
et
installations
alimentés
par
le
prélèvement
dont
il a
la
charge.
Article
5
:
Conditions
de
suivi
et
de
surveillance
des
prélèvements
Article
5-1
: Dispositions
communes
Chaque
ouvrage
et
installation
de
prélèvement
est
équipé
de
moyens
de
mesure
ou
d'évaluation
appropriés
du
volume
prélevé
et
d'un
système
permettant
d'afficher
en
permanence
les
références
de
l'arrêté.
Lorsqu'il
est
prévu
plusieurs
points
de
prélèvement
dans
une
même
ressource
au
profit
d'un
même
bénéficiaire
et
si
ces
prélèvements
sont
effectués
au
moyen
d'une
seule
pompe
ou
convergent
| vers
un
réseau
unique,
il peut
être
installé
un
seul
dispositif
de
mesure après
la
pompe
ou
à
l'entrée
du
réseau
afin
de
mesurer
le volume
total
prélevé.
Les
moyens
de
mesure
ou
d'évaluation
installés
doivent
être
conformes
à
ceux
mentionnés
dans
le
dossier
déposé.
Toute
modification
ou
changement
de
type
de
moyen
de
mesure
ou
du
mode
d'évaluation
par
un
autre
doit
être
porté
à
la
connaissance
du
préfet
qui
pourra
demander
la
mise
en
place
de
moyens
ou
prescriptions
complémentaires.
Lorsque
le
prélèvement
d'eau
est
effectué
par
pompage
dans
les
eaux
souterraines
où
dans
un
cours
d'eau,
sa
nappe
d'accompagnement,
un
canal
ou
un
plan
d'eau
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe,
l'installation
de
pompage
doit
être
équipée
d'un
compteur
volumétrique.
Ce
compteur
volumétrique
est
choisi
en
tenant
compte
de
la
qualité
de
l'eau
prélevée
et
des
conditions
d'exploitation
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage,
notamment
le
débit
moyen
et
maximum
de
prélèvement
et
la
pression
du
réseau
à
l'aval
de
l'installation
de
pompage.
Le
choix
et
les
conditions
de
montage
du
compteur
doivent
permettre
de
garantir
la
précision
des
volumes
mesurés.
Les
compteurs
volumétriques
équipés
d'un
système
de
remise
à
zéro
sont
interdits.
Article
5-2:
Les
moyens
de
mesure
et
d'évaluation
du
volume
prélevé
doivent
être
régulièrement
entretenus,
contrôlés
et,
si
nécessaire,
remplacés,
de
façon
à
fournir
en
permanence
une
information
fiable. Article
5-3
: Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
consigne
sur
un
registre
ou
cahier,
les
éléments
du
suivi
de
l'exploitation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation
de
prélèvement
ci-après
:
- pour
les
prélèvements
par
pompage,
les
volumes
prélevés
mensuellement
et
annuellement
ainsi
que
les
relevés
d'index
du
compteur
volumétrique
correspondants.
Lorsque
des
pompes
mobiles
sont
utilisées
pour
prélever
de
l'eau
à
différents
points,
les
relevés
d'index
sont
réalisés
à
chaque
déplacement
de
pompe.
- les
incidents
survenus
dans
l'exploitation
et,
selon
le
cas,
dans
la
mesure
des
volumes
prélevés
ou
le
suivi
des
grandeurs
caractéristiques,
- les
entretiens,
contrôles
et
remplacements
des
moyens
de
mesure
et
d'évaluation.
Le
préfet
peut,
par
arrêté,
fixer
les
dates
d'enregistrement
particulières
ou
une
augmentation
de
la
fréquence
d'enregistrement
pendant
les
périodes
sensibles
pour
l'état
des
ressources
en
eau
et
des
milieux
aquatiques.
Ce
cahier
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
du
contrôle
; les
données
qu'il
contient
doivent
être
conservées
3
ans
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation.
:
Article
5-4:
Le
bénéficiaire,
le
cas
échéant
par
l'intermédiaire
de
son
mandataire,
communique
au
préfet,
dans
les
deux
mois
suivant
la fin
de
chaque
année
civile,
Un
extrait
ou
Une
synthèse
du
registre
ou
cahier
visé
à
l’article
5-3,
indiquant
:
- les
valeurs
des
volumes
prélevés
mensuellement
et
sur
l’année
civile,
- pour
les
prélèvements
par
pompage,
le
relevé
de
l'index
du
compteur
volumétrique,
en
fin
d'année
civile,
- les
incidents
d'exploitation
rencontrés
ayant
pu
porter
atteinte
à
la
ressource
en
eau
et
les
mesures
mises
en
œuvre
pour
y
remédier.
Le
préfet
peut,
par
arrêté,
prévoir
la
communication
d'éléments
complémentaires
et
fixer
la
ou
les
dates
auxquelles
tout
ou
partie
des
informations
précitées
lui
seront
transmises,
dans
le
cas
de
prélèvements
saisonniers.
Il
désigne
le
ou
les
organismes
destinataires
de
tout
ou
partie
de
ces
informations. Article
6
: Conditions
d'arrêt
d'exploitation
des
ouvrages
et
installations
de
prélèvement
4/6Article
6-1
: En
dehors
des
périodes
d'exploitation
et
en
cas
de
délaissement
provisoire,
les
installations
et
ouvrages
de
prélèvement
sont
soigneusement
fermés
ou
mis
hors
service
afin
d'éviter
tout
mélange
ou
pollution
des
eaux
par
mise
en
communication
de
ressources
en
eau
différentes,
souterraines
et
superficielles,
y
compris
de
ruissellement.
Les
carburants
nécessaires
au
pompage
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
sont
évacués
du
site
ou
stockés
dans
un
local
étanche.
Article
6-2
: En
cas
de
cessation
définitive
des
prélèvements,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
en
fait
la
déclaration
auprès
du
préfet
au
plus
tard
dans
le
mois
suivant
la
décision
de
cessation
définitive
des
prélèvements. Dans
ce
cas,
tous
les
carburants
et
autres
produits
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux,
les
pompes
et
leurs
accessoires
sont
définitivement
évacués
du
site
de
prélèvement.
Les
travaux
prévus
pour
la
remise
en
état
des
lieux
sont
portés
à
la
connaissance
du
préfet
un
mois
avant
leur
démarrage.
Ces
travaux
sont
réalisés
dans
le
respect
des
éléments
mentionnés
à
l'article
L211-1
du
code
de
l'environnement
et,
lorsqu'il
s'agissait
d'un
prélèvement
dans
les
eaux
souterraines,
conformément
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forages,
puits
et
ouvrages
souterrains
soumis
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
1.1.1.0
précitée.
Article
7
:
Renouvellement
éventuel
de
l'autorisation
Au
cours
de
la
même
année,
la
présente
autorisation
ne
peut
être
renouvelée
qu'une
seule
fois,
à
compter
de
sa
date
d'échéance,
pour
une
durée
maximale
de
six
mois.
Les
permissionnaires
devront
en
faire
la
demande
un
mois
au
minimum
avant
cette
date.
Une
nouvelle
demande
d'autorisation
temporaire
devra
être
déposée
chaque
année
si
des
prélèvements
d’eau
doivent
à
nouveau
être
effectués.
Article
8
:
Conformité
au
dossier
et
modifications
Les
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités,
objets
de
la
présente
autorisation,
sont
situés,
installés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
contenu
du
dossier
de
demande
d'autorisation
sans
préjudice
des
dispositions
de
la
présente
autorisation.
Toute
modification
apportée
aux
ouvrages,
installations,
à
leur
mode
d'utilisation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant,
à
l'exercice
des
activités
ou
à
leur
voisinage
et
entraînant
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
doit
être
porté,
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
214-18
du
code
de
l'environnement. Article
9 :
Caractère
de
l'autorisation
L'autorisation
est
accordée
à
chaque
mandant
à
titre
personnel,
précaire
et
révocable
sans
indemnité
de
l'État
exerçant
ses
pouvoirs
de
police.
Faute
pour
un
mandant
de
se
conformer
dans
le
délai
fixé
aux
dispositions
prescrites,
l'administration
pourra
prononcer
la
déchéance
de
la
présente
autorisation
et
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
faire
disparaître
aux
frais
du
mandant
tout
dommage
provenant
de
son
fait,
ou
pour
prévenir
ces
dommages
dans
l'intérêt
de
l'environnement
de
la
sécurité
et
de
la
santé
publique,
sans
préjudice
de
l'application
des
dispositions
pénales
relatives
aux
contraventions
au
code
de
l’environnement.
Il'en
sera
de
même
dans
le cas
où,
après
s'être
conformé
aux
mesures
prescrites,
le
mandant
changeraïit
ensuite
l'état
des
lieux
fixé
par
cette
présente
autorisation,
sans
y
être
préalablement
autorisé,
ou
s'il
ne
maintenait
pas
constamment
les
installations
en
état
normal
de
bon
fonctionnement.
Article
10
:
Déclaration
des
incidents
ou
accidents
Chaque
mandant
est
tenu
de
déclarer
au
préfet,
dès
qu'il
en
a connaissance,
les
accidents
ou
incidents
intéressant
lesinstallations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
faisant
l'objet
de
la
présente
autorisation,
qui
sont
de
nature
à porter
âtteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l’article
L 211-1
du
code
de
l'environnement.
Sans
préjudice
des
mesures
que
pourra
prescrire
le
préfet,
tout
mandant
devra
prendre
ou
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Chaque
mandant
demeure
responsable
des
accidents
ou
dommages
qui
seraient
la
conséquence
de
l'activité
ou
de
l'exécution
des
travaux
et
de
l'aménagement.
Article
11 :
Accès
aux
installations
Les
agents
chargés
de
la
police
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
auront
libre
accès
aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
autorisés
par
la
présente
autorisation,
dans
les
conditions
fixées
par
le
5/6code
de
l’environnement.
{ls
pourront
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
du
présent
arrêté.
Article
12
:
Droit
des
tiers
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Article
13
:
Autres
réglementations
La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
Un
mandant
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d'autres
réglementations.
Article
14:
Publication
et
information
des
tiers
Un
avis
au
public
faisant
connaître
les
termes
de
la
présente
autorisation
sera
publié
à
la
difféence
des
services
de
la
direction
départementale
des
territoires,
et
aux
frais
du
mandataire,
en
caractères
apparents,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
le département.
Une copie
de
la
présente
autorisation
sera
transmise
pour
information
aux
mairies
des
communes
de
:
Aixe-sur-Vienne
, Ambazac,
Azat-le-Ris
, Condat-sur-Vienne
, Couzeix
, Dinsac ,
Dompierre-les-Églises
:
Feytiat,
Fromental
, Glanges
, Javerdat
, Magnac-Laval
, Nieul,
Oradour-sur-Glane
, Oradour-sur-Vayres
,
Panazol
,
Rancon,
Saint-Auvent
, Saint-Brice-sur-Vienne,
Saint-Cyr,
Saint-Hilaire-la-Treille
,
Saint-Jean-
Ligoure
,
Saint-Julien-le-Petit
,
Saint-Junien
,
Saint-Junien-les-Combes,
Saint-Laurent-sur-Gorre
,
Saint-
Léger-Magnazeix
,
Saint-Léonard-de-Noblat,
Saint-Ouen-sur-Gartempe,
Tersannes
,
Val-d'Oire-et-
Gartempe,
Vicq-sur-Breuilh
, Videix.
La
présente
autorisation
sera
affichée
dans
les
mairies
dont
la
liste
figure
ci-dessus
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Un
exemplaire
du
dossier
de
demande
d'autorisation
temporaire
sera
mis
à
la
disposition
du
public
pour
information
à
la
direction
départementale
des
territoires.
La
présente
autorisation
sera
mise
à
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
pendant
une
durée
d'au
moins1
an.
Article
15
:
Voies
et
délais
de
recours
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.180-50
du
code
de
l’environnement,
le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
:
- par
le
déclarant
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
décision
lui
a
été
notifiée
;
-
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.181-3
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
l'affichage
en
mairie
ou
de
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
R181-44
du
code
de
l'environnement.
_
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
de
deux
mois
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
à
l'alinéa
précédent.
Article
16
:
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Vienne,
la
sous-préfète
de
Bellac,
la
sous-préfète
de
Rochechouart,
les
maires
des
communes
dont
la
liste
figure
à
l’article
14,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
Haute-Vienne,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
dont
une
copie
sera
tenue
à
la
disposition
du
public
dans
chaque
mairie
intéressée,
et
qui
sera
notifié
au
mandataire
qui
devra
en
informer
ses
mandants.
Limoges, le
2 5 JUIN
2024
Le
préfet
KT
_?,
6/6queou 000 SL 0S XISPIA 20 E| 2p eue) NP 93Y9) 8?}290U02 2nu3)5y ETES)
Auesu 000 SZ 06 sa: 1#3-sa-212/duoq Y39718 V39S] 29192UU099p anU9)2y eduwsyeo el
Auepu 000 09 06 2l211-2;-2118/IH-UIeS Y39718 V39$] EPRENTENTE EM edusyeo e1
pRuepu 000 &L 06 2esuiq LEDALRERES ne2,p S1n09)| edwayeo e1
puepu 000 €Z oz seuuesiel 3RATIVNNY,1 1Q SHIOUIA 5371 1UVS] 2P128uu055p anus)5 y edusyeo e1
Auegu 000 8 8 souuesial ARATIVNNV,1 10 SYIOUIA 531 TUVS 23810; edusyeo e7
AUEpU 000 8 8 SauuesJo 1 3R3TIVNNV,1 1Q SHIOUIA S31 14YS] 23820 eduayes e1
RUERU 00S ZE sg XIaZEUSEN-12ÈTAUIES S3431Q4V919 531 1HVYS) 2?euu02 anu2)2} sduoyeo e] hueeu 000 & bE sesi#3-se-2181du0q SIN 29122UU099P 2nu3)9y edusyeo el
Aueeu 00S L be S3INH] 8?)29UU099p anu332y edusyeo el
huesu 000 9 DE sas33-se-21eiduog à SIN ne8,p s1n09) eduwoyeo el
LCLEC] 000 SE 09 bduseyeg-ns-uanoaues IONVY9 311134 V1 93V9)] 29Peuu0,3p 2nusiay edueyes e7
AUEaUu 005 € Ov 21l811-e/-211ejIHuIes GYOS8 39 3WY31 v1 293V9) 29129003 3nU2]9y edwsyeo e7
RUEpU 000 0€ 09 seuuesiol ITIVWIT1INO 939 9PH9UU0ISPP 2NUSISU| sdusypes e1
puegu 000 09 OZL SU-2/-482v 3H9343H9 v1 3Q 93V9) 221euu03sp 2nus3sy sdusyeos e1
juezu 005 +L oz 1y-2/282v 3H93A3H9 v1 39 93V9) 29129uU099p anua}eyl eduayeo e1
puegou 000 0Z SbL feaueuol) 3131108 293V9 2P122uU092p anua18 y sdwsyeo e1]
AUEaU 000 0€” ELA 2esuIq YANIVINOd 133 2P13UU098P anus] edusyeg e1
Auegu 000 0 sv 18A8T-2EUSEN YINVINOd 14V3 Bp9uu059p anus] edueyeo e1]
auepu 000 Sp Cp seuuesia1 313S19 NOLIN9V 99128UU098p anua)e sdusueo e7
Auegu 006 S £ 494-2j-Ua1in fautes S34411 SdWvH9 93V9)] 27)22UU03 anu232y jUOUIY SUUSIA 87
Auequ 000 07 OEL edw21ie9-3-3110,P-EA SIVLUVNW 388v7 91V9) Spauu039p anuszou IEAE SUUSIA e7
Auepu O0b Z zL hen4J NISIOA| 27128uu05 anu2jey suuafoy sUUSIA E7 aueou 000 6 oL BUUSIA-INS-2XIY 3NDININOG NIN3A3H1] 3122uU03 2NU233y Buus40N auusIA e7
Auepu 000 Sb 09 USIUN(auIes 31131VA 3Q ANd 31 V395] n82,p S1N09} auus{oyy auusIA E7
Aueou 000 0€ Ob SUE9-INS-1NOPE1O ans gnv25v1 V9! 29122UU032pP 2NU3]9Y euusfoW auusiA e7
puepu 000 Sb 04 Jepionef ans anv2sv1 v195] 22328uu098p anus3ey suus4o aUUSIA E7
hueou 000 + êL bezequy HNOSSYHNI 29199UU032P 3NU319Y auusfoW SUUSIA 7
AUESU 000 £L 0€ XI2ZN09 IN9V909 3Q SNIQYVYI 531 SPhauu039p anus y euus40l aUUsIA e7
RuEegu 005 LL O+ LAJuies 3#A3337 89128UU092pP anNu3)oY euusOW aUUSIA €]
Queou . 0092 OL 21109-IN5-1U91NE7-0IES 3dyv9v1 ERFENMTENTEEN BuUS/ON aUUSIA 27
Queou 000 SL 09 s2148A-IN5-1N0P810 3110H7 93V9 22122UU02 anuaoy auuson auUaIA e7]
hueou 000 9 09 sa1AeA-INS-1N0Pe1O 3110H7 93V9 2212auu02 anu2} Buua/OW aUUSIA €
hueou 000 S St Sa1AEA-INS-1N0PE1O AYYNS3 239) 29122UU039P 2nU2)9y suusfoy SUUSIA e7
puepu 000 &L L74 21n081-ueofquies 31YOd v1 108 nQ 23v9] 991aUU099p anus auusÂoy SUUaIA 271]
Auegu 000 0€ Ov AUSANYAUIES SvY39N01 1Q Y3943A 141 NEa,p 5109} auusÂoly auualA e1]
puepu 000 07 gL yinoig-ins-bsia XIIQUVIS 143 23810) euus/oy auualA E7
QuEgu 00S £ oL ReIqON-2p-PIEUOSTUIES SIYIOWWOd 3Q SUYIOHIA 531 18V3 3912auu059p snus1o y euue/{oy auuslA e7
Auegu 000 0Z 6 seaue|o S139NO% 10 3WW14 V1 14V3] 3?128uU032p anus ETEMETENS
AuEpU 005 + OL 1ozeued 1NOVS SIUvd 3UN11N914O 71 143 288104 auu2/40l SUUSIA e7 juesu 000 ÿL 09 2109-IN5-u21n87-1 S012 nQ 14v3] 29})9uu02 snu2)0y euus/on suusIA 21
pueou 000 OZ O£ INSIN Sv193W 30 SY3943A S3Q 14V3] 29}2auu038p anuazsy suus4on suUsIA e7
Aueou 000 SE Sb sakeA-ins-nope10 NOTII8N93,1 39 14V3 EEE ENTEE" euus/on suusIA e7
AuEgUu 000 ST A yiinoig-ins-bsia 39XV1v1 39 3NIVWOQ 92}2auU02 8nU3)2y euus fo SUUSIA 7 hueou 000 0Z 07 qginasg-ns-bain 39%V1V1 19 3NIVWOQ 2912900029 9NU2J0y suusfoy auuslA 87
Queou 000 09 2b BUUSIA-INS-32PUOT 3INN3IL3 NOLINOY| ESRENTTSENTEEN euusfoy auusIA 81
UOHSInSSY eu y/eu us eSesano-sunwwos LON queuen9[id ep odAL NISSva pnquye joA| sduod 11q2q
(z/L d) peoz uoneSiu — je10353491d salue] e sxeuuyneo,p uejd] 000€ 09 uosuey sa8elILA XN2Q S2P 939 29129UU099p anu2)2y edweyeo e
np juawoBeuauwue,p xneneu}]
sap uodeai ap aussi snosl
nea,p uejd| 00082 Ob sasi33-52/-21181d0q S3INH 29}28UU092p anusyoy eduayeo e7
np auowusBeuawue,p xneaeu}
sap uoldesai ep aussai snosl
nea,p uejd| 0001 ob sasi33-S9/-21191du0q S3INH 29122uU099p aNU2J2Yy . sduayeo e7
np juetueBeusuue,p xnenell
sep uolds331 3p 212591 snos
eduwod e] ap sauauuipss! 000 52 Ob BUUSIA-INS-29119-JUIES ans anv2sv1 395] nea,p s1n01) euus4oW euualA 81 se 188e82p ap uonest1oine,|
21q0,p au»sa1 snos]
INODUEI) Sp n88,p UeId| 000 OPE 08 S2qWO-597-USIUN(AUIES TINANY38 1Q 3NIVNWOQ V19S EEE EE ENT E" edusyeo e7 np iryed e nea,| 2p 1913Jsue1}
2p no 18n2/91d 2p UO!J2Ip1aqU
SUOH9HSOY pnquye 101] duod”yiqsp WON quawanaoid op edAL NISSVa
(al d) tzoz uonesiiu - jeioy5eyoid syoue,] e sxeuuy