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Arrêté - Préfecture - Mayotte - CERFA liste pieces auto env
Arrêté - Préfecture - Mayotte - CERFA AE PEM MDZ signé
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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Avis LMB
Arrêté - Préfecture - Mayotte - cerfa 12156 06
Arrêté - Préfecture - Mayotte - CERFA liste pieces auto env
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 01 Description projet
Arrêté - Préfecture - Mayotte - CERFA AE PEM MDZ signé
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 00 CERFA 15964 01 DAE Longoni quai1
Document publié le Mercredi 16 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - 00 CERFA 15964 01 DAE Longoni quai1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
BE LL. Demande d'autorisation environnementale D Articles R.181-13 et suivants du code de l'environnement Liberté + Liberté * Égalité + Fraternité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15964*01 Ministère chargé de La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre demande d'autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l'Etat. l'environnement
Procédures concernées par l'autorisation environnementale sollicitée
Ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Cerfa, les projets visés au Il de l’article L.181-2 du code de l’environnement.
Demande d'autorisation environnementale concernant :
Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au | de l’article L. 214-3
du code de l'environnement
[lune ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l'environnement)
Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au Il du L. 122-1-1 du code de l'environnement
Autres procédures concernées :
[] Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement mentionnées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement
[] Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au Il de l’article L. 214-3 du code de l'environnement)
Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part
[ lune activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre (au titre de l’article L. 229-6 du code de l'environnement)
[]La modification de l’état des lieux ou de l'aspect d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement)
[La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)
[ June ou plusieurs activités, installations, ouvrages où travaux requérant une dérogation « espèces et habitats protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)
Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l'environnement)
Un dossier agrément OGM (au titre de l'article L. 532-3 du code de l'environnement)
[lun dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l'environnement)
[] Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie)
Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation de défrichement (au titre des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)
C Une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense, L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)
Informations générales surle projet
Nouveau projet activité,
ee de, l'objet de: la installation ouvrage oul | Extension/Modification substantielle! travaux)
2.2 Adresse du projet
N° voie Type de voie Nom de la voie
Lieu-dit ou BP Zone portuaire de Longoni
Code postal 97600 Localité Koungou
1 Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes.
A 1 sur 292.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :
i i Emprise u ï Code N°de N°de. : Superficle de la
Goramune d'implantation postal : section | parcelle ! parcelle du Paie ja
Koungou 04h
2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques : Situation ii : {commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites: : ! Consistance du : de rivage, géoréférencément, cours d'eau concerné, point : ‘Domaine public concerné domaine public: Superficie de kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales,. : s'il y a lieu ! ! concerné (nature : l'emprise autres critères ou procédés de délimitation de l'emprise, etc.) : : Li des biens) !
d'emprise ou limitrophe …
2.5 Certificat de projet éventuellement délivré
Avez-vous demandé un certificat de projet ? Qui CO Non
Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de
projet n°
Identification du demandeur (remplir le 3.1.2 pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
S'agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : __
3.1.a Personne physique {vous êtes un particulier) : Madame CO Monsieur 0]
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale {vous êtes une entreprise)
Dénomination Conseil Départemental de Mayotte Raison socialé
N° SIRET 229 850 003 00018 Forme juridique Collectivité territoriale
3.2 Adresse
2 Se référer à l’annexe IL : remplir autant de cadres que nécessaire, U
2 sur 29N° voie 8 Type de voie rue Nom de voie rue de l'Hôpital
Lieu-dit ou BP BP101
Code postal 97600 Locatité MAMOUDZOU
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone - 0269636060 Adresse électronique WW\W.cg976.fr
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame O Monsieur OC
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (8.1) C]
Nom, prénom MADI Hakim Raison sociale
Service Diretion des Ports, des Transports Maritimes e Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP:
Code postal Localité
N° de téléphone 0269661327 Adresse électronique hakim.madi@cg976 fr
Informations obligatoires sur le projet
4.1.1 Description de l'AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en, œuvre, notamment sa nature .et son volume [cf projets tels que définis à l'article L.181-1 du code de l'environnement].
Le projet consiste dans la réparation de la plateforme en béton armé existante du quai 1 du Port de Longoni et son
renforcement structurel afin de permettre sa remise en exploitation et atteindre des objectifs de charge d'exploitation
$upérieurs à ceux fixés pour sa conception initiale. A cette fin, les travaux projetés concerneront:
o les travaux de réparation et renforcement de la plateforme en béton armé avec démolition et remplacement i
d'équipements (bollards et défenses d'accostage, échelles).
6 Les travaux de pose de réseaux supplémentaires d'alimentation en eau et électricité et éclairage
gLes travaux de réparation et renforcement des pieux de la plateforme.
Les travaux auront lieux par voie terrestre excepté le démontage des équipements et les travaux sur la
poutre de couronnement de la plateforme.
||
|
| mm
3 sur 294.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance :
: Un suivi hebdomadaire sera mis en oeuvre pendant la durée des travaux, sur 3 points de mesures situés au nord,
au centre et au sud du quai.
Une première mesure avant démarrage des travaux (pendant les installation de chantier par exemple) permettra
‘d'acquérir une caractérisation de l'état initial avant travaux.
Le suivi sera réalisé à l'aide d'une sonde de mesure des éléments suivants: :0 pH de l'eau
o oxygène dissous
:0 turbidité
Les mesures seront consignées dans un registre tenu à la disposition du maitre d'oeuvre, avec les précisions |
suivantes: date, heure de la mesure, valeurs mesurées, conditions météo. :
413. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état. du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées :
Les travaux de remise en état, a pour objectif d'assurer la sécurité du site et à accélérer sa réintégration
dans l’environnement. Ils comprendront notamment au minimum :
o Démantèlement des équipements et démolition ou réutilisation des bâtiments : tous les équipements seront démantelés,
avec pour objectif une valorisation maximale des matériaux :
“ Les métaux et bétons seront recyclés ou envoyés vers un centre de traitement adapté,
"Les parties et matières souillées seront traitées dans des centres agréés selon la réglementation en vigueur, "Les matières inertes seront valorisées ou dirigées vers des installations de stockage de déchets inertes. : Tous les bâtiments seront rasés, sauf en cas de réutilisation des bâtiments ou des locaux administratifs. î
o Évacuation des produits et déchets (solides et liquides)
Les produits et les déchets seront valorisés ou éliminés en filière agréée en fonction de ieurs caractéristiques,
la priorité étant donnée à la valorisation.
o Mise en sécurité du site
Des opérations de nettoyage, vidange et d'arrêt de fourniture de fluides non nécessaires seront réalisées.
o État des sols
Un diagnostic d'état des sols pour détecter d'éventuelles pollutions sera réalisé et des travaux de dépoilution !
seront effectués le cas échéant.
o Intégration paysagère
Le terrain naturel sera repris de manière à présenter une morphologie aussi naturelle que possible.
4.2.1 Activité IOTA
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature « foi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l'installation, l’oûvrage, les travaux ou les activités doivent être rangés :
7” Numéro des D rubriques Libellés des rubriques ; Désignation des seuils au critères dans lesquels s'inscrit l'IOTA ! Régime concernées 1 ER EE 14120 Travaux d'aménagement portuaires ; 4 D'Un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros A jÎ|L …………let.autres.ouvrages réalisés.en.contact.{…
avéc le milieu marin et ayant une incidence
directe sur-ce-mitieu …
4 sur 29 u4.2.2 Activité ICPE
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :
Numéro des gi : : 1 : sn ir rubriques Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des Régime
concernées critères de classement
4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du Il de l'article L. 122-1-1, lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au troisième alinéa de ce Il :
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de l'environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :
À Mamordgus Le Z& sel E4
Signature du demandeur
en ——
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE
Le Directeur Général Adjoint Chargé du
Pôle Aménagement du Territoire et
Développement Durable par Interim
Mustoihi MARI
5 sur 29Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale
Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de département.
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes jormes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au | de l’article L. 124-4° et au II. de l’article L. 124- 5* sont occultées farticle R. 181-12 du code de l’environnement].
Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l'instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci- dessous.
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans l'annexe |.
P.J$ n°1. - Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué x l'emplacement du projet /2° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement]
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point x
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement]
P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement] x
P.J. n°4. — Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] C1] Se référer à l'annexe |
P.J. n°5. - Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, l'étude d'incidence proportionnée à l'importance du
projet et à son incidence prévisible sur l'environnement au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de x l'environnement [article R. 181-14 du code de l'environnement]
Se référer à l'annexe |
P.J. n° 6 — Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision {6° de l'article R. 181-13 du code de Cl l’environnement]
P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l'article R. 181-13 du code de l’environnement x
P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 article R.181-13 du code de l'environnement] |]
3 s # pro denpnes HP « « k vd à & ju $ à ONE : Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont
la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e
et au h du 2° de l'article L. 311-$ ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° À la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques.
“L.-Lorsqu une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des
données.
Il.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où
sa consultation ou sa communication porte atteinte :
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
3° À des droits de propriété intellectuelle.
Spis ai
Pièce jointe Û\
6 sur 29Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte Jarticle R. 181-15 du code de l’environnement].
e selon la nature ou la situation du projet :
VOLET 1/. LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 4° de l'article L. 181-1 du code de l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants fau titre de l’article D. 181-15- 1 du code de l'environnement] à
L Lorsq agit de stations Fe d’une agglomér. on d'assainissement où deSE d'assainissement non collectif, la demande comprend également 1. de l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement]:
PJ. n°9. = Une description du système de collecte des eaux usées [1° du 1. de l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe 1
P.J. n°10. - Une description des modalités de traitement des eaux collectées /2° du 1. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement]
Se référer à l'annexe |
Il. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend également UE de l’article D. 181-15-1 du. code del commente
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de ‘substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du Il. de l'article D. 181-15-1 du code de environnement) ;
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d intensité pluviométrique déclenchant unñ fit den l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau /2° du
Il. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements pluviométriques retenus en P.J 11. et l'étude de leur impact [3° du II. de l'article D. 181-15-1 du code de LL
in
Il. Lorsqu'il s’agit d'ouvrages mentionnés à la HSE 3 2. 5. 0 du tableau de l” ue R. 214-1 (barrages de Fo et ouvrages assimilés), la due comprend sens [lII. de l’article D. 181-15-1 du code de I ON ONneRentEe
P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du | de l'article R. 214-122 [1° du Il. de l'article D. 181-15-1 du L code de l'environnement, en complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-3 du même code];
P.J. n°15.- Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du | de l’article LL R214 121 [2° du Ill. de l'article D. 181- 15 t'ai code de l'environnement]
P.J. n°16.- Une étude de dangers établie conformément à l'article R.214-116 si l'ouvrage. est de classe À ou B Be du Ill. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement]; FF
Se référer à l'annexe |
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site F [4° du II. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement] ;
7 sur 29 01PJ. n°18. - Lorsque l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau [5° du III. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement, en complément du 7° de l'article R. 181-13]:
- l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation L]
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons
IV. Lorsqu'il s’agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 (système d’endiguement, aménagement hydraulique), sous réserve des dispositions du Il. de l’article R. 562-14 et du II. de l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l'article D. 181-15-1 du code de MORE à
P. J. n°19. -L'estimation. de | la.bopulatio de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l'environnement, en pomplément ses 1 informations prévues au 5° de l'article R. 181-183 et à l’article R. 181-14 du même code:
P. J. n°20. - La liste, le = descdout et la localisation sur une carte à l'échelle apbrobriés des ouvrages préexistants q qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire L] n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin [2° du IV. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de
l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes [3° _] du IV. de l'article D. 181-15-1 du code de |! enmronnement
PJ. n°22. - Les études 5 d'avant. “projet des ouvrages à modifier où à construire ou une notice décrivant leur
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements : hvdrauliaues [4° du IV. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement: _—
P.J. n°23.- L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 du code de l'environnement p° du IV a dœ l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement]; =:
Se référer à l'annexe |
P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du | de l'article R. 214-122 [6° du IV. de l'article D. 181-15-1 du 7] code de l'environnement, en complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13 du même code].
V. ut il s’agit d'uunRe de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d'entretien ie d'un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend AOC [V. de l’article D.181- en du code deI OMIonnenEn
P. J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d intervention [1° du V. de l'article D. 181- 15-
1 du code del ervramements
P.J. n°26.- S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 7
sécurité des sports nautiques non motorisés /2° du V. de l'article D. 181-15-1 du code l'environnement];
P.J. n°28.- S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le _J cours d’eau {4° du V. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement].
VI. Fr il s'agit d'installations utilisant t l'énergie eue la demande Sad cuit [VI. de l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement]:
P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute ] maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement, en complément du 4° de l’article R. 181-13 du même code] ;
P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du 11 péfiéiairs et la durée d'autorisation 7]
proposée [2° du VI. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
P. J. n°31. - Pour les usines d'u une puissance supérieure à 500 KW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l'article D. 181- |
15-1 du code de l'environnement] ;
8 sur 29 AP.J. n°32. - En complément du 7° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement [4° du VI. de l'article D. 181-15-1 CF
du code de l'environnement] :
- L'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long L de la section de cours d'eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ;
- Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
- Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès F
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie F pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116 [5° du VI. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement].
Se référer à l'annexe
VI. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l'irrigation. ‘en faveur d’un organisme unique, le dossier de demande comprend également [VI de l'article D. 181-15-1 du code de
l’environnement] :
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1 ducode [| de l'environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé [VII. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement].
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir [VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]:
1. Dans tous les cas I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération [1° du I. de l'article R. 214-99 du code de CU l'environnement] ;
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif 2° du I. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement]
Se référer à l'annexe |
P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations où du LL milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement].
2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses /I!. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à LL ces dépenses /1° du Il. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement];
P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1° du Il. de l’article R. 214-99 du code de l'environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les F dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations /2° du Il. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement];
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement) [3° du II. de l'article R. F 214-99 du code de l'environnement] ;
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du Il. de l’article R. 214-99 du code de l'environnement) [4° LL du II. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement] ;
P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du Il. de l'article R. 214-99 du C code de l'environnement] ;
n 9 sur 29P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 82. (1° du Il. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui- Ü] même la totalité de ces participations [6° du Il. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement].
IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments suivant [!X. de l’article D. 181-15-1 du code de l'environnement] :
P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-37/[/X. de l'article D. 181-15-1 du code CO] de l'environnement] ;
P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-389 du code de CO] l'environnement {/X. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :
P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation [2° du 1. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement];
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les CL modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
P.J. n°48. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une C échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration [9° du I. de l'article D. 181-15-2 du
P.J. n°49. - L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par L l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Se référer à l'annexe|
Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :
installation à implanter sur un site nouveau :
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées /1° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de déchets :
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets /4° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de 7] l'environnement] ;
10 sur 29 rP.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
541-13 du code de l'environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du L code des collectivités territoriales (le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) [4° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement]
Il. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à quotas d'émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l’environnement) :
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à C effets de serre [a) du 5° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement];
P.J. n°54. - Une description des différents sources d'émissions de gaz à effets de serre de l'installation /b) du 5° LC du |. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement];
P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 LL modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation {c) du 5° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
PM. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b)et c) du 5° du l. de l'article D. 181- 15-2 du code de l'environnement (PJ 48, 49 et 50) /d) du 5° du |. de l'article D. 181-15-2 du code de EL l'environnement]
Il. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED (installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre ler du livre V, et visées à l’annexe | de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les compléments prévus à l'article R.515-59 [I. de l'article R. 515-59 du code de l'environnement] LC Se référer à l'annexe |
P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 du code de l'environnement [II de l'article R. 515-59 du code de l'environnement] ;
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la L rubrique principale fi! de l'article R. 515-59 du code de l'environnement].
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à garanties financières pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 /8° du I. de l'article D. 181-15-2 du L code de l'environnement] ;
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en
application de l’article L. 181-14, l'état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l'environnement F [1% alinéa du 6° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
Se référer à l'annexe|
V. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter Sur un site nouveau :
P.J. n°62. - L'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, sur l'état dans lequel devra être remis le site C lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement];
P.J. n°63. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent L en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du CL 1. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire.
at 11 sur 29VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
P.J. n°64. - Sauf dans le cas d'une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au 7] document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction [a) du 12° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement]
P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47 (de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée) lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation = environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme /b) du 12° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L.
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] L] Se référer à l'annexe |
P.J. n°67. - Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé des installations classées [d) du 12° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement]
VII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516- 1 ou à l'article R. 515-101
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement /8° du 1. ] de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
VIL. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document ] en tenant lieu ou de la carte communale [13° du {. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
© VIIL Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales :
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du L. de l'article D. 181-15-2 du code de 7 l’environnement].
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation d’une puissance supérieure à 20 MW :
P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid [I!. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. II. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières | destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à l'article L. 141-1 du code :
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 7 national au regard des documents mentionnés au | de l'article R. 141-38-4. —
P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux. 1
A 12 sur 29P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible LL l'occupation des parcelles forestières classées.
P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement [_ ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité.
VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT
Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : farticle D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] :
P.J. n°77. — Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre ler du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du | de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues _J] par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512- 7 sollicités par l'exploitant.
VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE SAUNA
Lorsque lautorisation Eee ne tient lieu d' ut de modification dE l’état ou de l'aspect d’une | réserve naturelle nationale où d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par ES documents suivants Jarticle D. 181-15-3 du code de l’environnement]:
P. J. n°78. - Des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération son environnement menti au 4° du | de l'article R.332-24.
SITE CLASSÉ
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu. d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de laspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] :
P.J. n°79. - Une description générale du site classé a ou en à instance de classement accompagnée d'ur un à plan de l'état existant [1° de l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement] ;
P.J. n°80.- Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de l'article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l'article D. 181-15-4 du code de LL l'environnement] ;
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l'article D. 181-15-4 C du code de l'environnement] ;
PM. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant ja: nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet /4° de l'article D. 181-15-4 LL du code de l'environnement];
P.J. n°83.- Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site /5° de C l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement];
P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés /6° de l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement]; L
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures où aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de LJ l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement] ;
P.J. n°86. - Des ACTES photographiques permettant de situer le terrain dans l'énvionnement DibEHS et si possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) /8° de l'article D. 181-15-4 du code de | EOVONNEMENT
13 sur 29 ñP.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé [9° de l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement].
VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS »
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement]:
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l'article D. 181-15-5 du code Li de l'environnement] ;
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur L nombre et de leur sexe [2° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement];
P.J. n°90. - De la période ou des dates d'intervention [3° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; L
P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement]; LL
P.J. n°92. - S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées /5° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement];
P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l'article D. 181-15-5 du code de L l'environnement] ;
P.J. n°94. - Du protocole des interventions: modalités techniques et modalités d'enregistrement des données LL. obtenues [7° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement];
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement] LL
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article D. 181-15-6 du code de l’environnement] :
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer [1° L
de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement] ;
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette L utilisation [2° de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement] ;
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la L, classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement] ;
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications /4° de l'article D. 181-15-6 du code de L
l'environnement] ;
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de F confinement 3 ou 4 [5° de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement];
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° L de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement] ;
14 sur 29P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l'arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 F et R. 5382-26 du code de l'environnement. [7° de l'article D. 181-15-6 du code de l'environnement].
VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541- 22 :
P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, F R. 543-385, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]
Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie Jarticle D. 181-15-8 du code de l’environnement] :
P.J. n°1 04. :le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l'environnement]
Se référer à l'annexe |
VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est Compiee par les éléments suivantssome D. 181-15-9 du code de [4 Aronnenentle
P. J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. C
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier Hd l'article D. 181-15-9 du code de l'environnement].
P.PJ. n°106. -Sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181- 13, lalocalisation et la superficie de la zone à
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.
P. J. n°107. = Un extrait du plan cadastral [8° de l'article D. 181-15-9 du code de l'environnement] | LC
utres renseignements
||
Informations complémentaires et justificatifs éventuels :
ngagement du nef
Fait Fou Vs
le fol 24.
15 sur 29Nom et signature du demandeur
ee
16 sur 29Annexe | : Renseignements à fournir dans le cadre de la
demande d’autorisation environnementale Liberti Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé
de l’environnement N° 15964*01
Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° :
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiel
Etude d'impact :
P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact® est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article R.122-5 du code l’environnement).
En application du 2° du Il de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
Une description du projet, y compris en particulier :
— une description de la localisation du projet ;
— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre ler du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; Une description des facteurs mentionnés au Ill de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
6 Ad A LE got à UE & oct j : £Daré s Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents
17 sur 29 \- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, ta chaleur et la radiation, de la création de: nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; |
- des risques pour là santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relaïifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête: publique ; Î
— ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au Ill de l'article L. 122-1 porte suries | effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontallers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet :
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparalson des incidences sur l'environnement et la santé humaine : Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
— une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; — une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers: portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; — une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L, 1511-2 du code des transports ;
— une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
— une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre ler du livre Il et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre ler du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir
18 sur 29 \! l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible ; d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des | incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
Pour jes installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre ler du livre V du présent code et, les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le: contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au Il de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. Pour lies installations de stockage des déchets, l'étude d'impact indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l'environnement. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; - l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au Il et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.
Etude d'incidence :
PJ. n°5. - Si le projet nest pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d'incidence environnementale proportionnée à l'importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement article À. 181-14 du code de l'environnement] L'étude d'incidence environnementale comporte :
La description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l'article À. 181-14 du code de l'environnement] ;
Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement /2° du !. de l'article R. 181-14 du code de l'environnement] ;
Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ou réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser là justification de cette impossibilité 3° du 1. de l'article R.181-14 du code de l'environnement] ; |
Les mesures de suivi {4° du 1. de l'article 181-14 du code de l'environnement];
Les conditions de remise en état du site après exploitation /5° du !. de l'article R. 181-14 du code de l'environnement];
Un résumé non technique /6° du I. de l'article À. 181-14 du code de l'environnement];
Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'étude d'incidence environnementale : {I{. de l'article R. 181-14 du code de l'environnement] :
Ï7 porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y | compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;
* le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux,
* les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l’article L. 566-7,
|i
|
i
|Î
_ | - elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi) ! que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'atticle D. 211-10.
|
: Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte! ! l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 du code ; de l'environnement {Il. de l'article R. 181-14 du code de l'environnement]. '
19 sur 292) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
VOLET 1/. LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
P.J. n°9.- Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant fic du I. de l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement]:
Une description æl la zone desservie par le système de collecte et = conditions de raccordement ‘des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant n dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif {b) du 1° du I. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement] ;
L'évaluation des charges Due et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi | que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies /c) du 1° du I. de
l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
Le calendrier de mise en œuvre du Système de collecte 1) du 1° du 1. de l'article D. D. 181- 15- 1 & “code de l'environnement].
P. J. n°10. Une description dés modalités de traitement des eaux collectées indiquant pe du. ! de l'article D. 181- 45.1 ‘du code de l'environnement] :
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations régle taires et des bjectifs de qualité des eaux réceptrices {a) du 2° du I. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
Les valeurs limites des Slies enn deçà de desquelles ces objectifs Heuvent être garantis à tout moment {b) duz duI. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement];
La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) {c) du 2° du I. de l'article D. 181-15- 1 du code de l'environnement] :
La localisation dela station d SBUrAIOn ou mr dispositif d' ‘assainissement non collectif et de point de rejet, etles caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées {d) du 2° du I. de l'article D. 181-15-1 du code
de l'environnement] ;
Le calendtior demmise en œuvre ‘des ouvrages ; de traitement 1) “du 2° du 1 de l'article D. 181-15- 1 du | code de l'environnement];
prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des àeaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif /f) du 2° du
1. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement].
Etudes de dangers :
Barrages de retenue et QUVrAUCS assimilés :
P.J. n°16.- Une étude de dangers établie conformémentà l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe À ou B [3° du II. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement]:
rl
20 sur 29Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrage; elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. | / de l'article R214-116 du code de l'environnement];
Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic, L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;
[ I l
{Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ;
Une cartographie des zones de risques significatifs ;
Lorsqu'il s'agit d'une construction où de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration de l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence : annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier. !
Système d'endiquement, aménagement hydraulique :
T
P.J. n°23.- Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R. 214-116 du code de l'environnement et portant Gur! la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique: /5° du {V. de l'article D. (18- 15-1 du code de l'environnement]:
Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L'étude de danger définit tes crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection. f {}. de l'article R214-116 du code de l'environnemeni] ;
Lorsqu' il s'agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfandi de l'état des ouvrages; l'étude de danger : prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité : d'une digue ou d'un ouvrage composant le système : i
T
La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance ;
L'indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci ‘surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur : intervention ;
Un résumé non technique de l'étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée ;
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger conformément à l'arrêté du 7 avril 2017 définissant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en système d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. ï
À
21 sur 29Installations utilisant de l'énergie hydraulique :
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu'elles présentent: [5° du VI. de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnementi] ke .
{Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les ; risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. [ /. de l'article R214-116 du code de l'environnement] :
Î
L
Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation : (des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels:
‘Une cartographie des zones de risques significatifs ;
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l'étude de danger conformément à l'arrêté ministériel |
définissant le contenu et le plan de l'étude de dangers des conduites forcées.
Déclaration d'intérêt général :
PJ. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l'article R. 214-99 du code de l'environnement]: |
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations a) du 2° du 1. de l'article R214-99 du code de l’environnement] ;
‘des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes /b) du 2° du !, de l'article R. 214-998 du code de l’environnement] ;
Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des instaliations ou du milieu qui doivent faire l'objet :
qui doit faire l'objet des travaux.
{Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations où du milieu
22 sur 29- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
Î
P.J. n°49. - L'étude de dangers” mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vuinérabilité des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement ff! de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement]:
|
Une explication des risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation [article L.181-25 du code de l’environnement] ;
Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement! ;
Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents farticle L.181-25 du code de l'environnement] ;
Une justification que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau ide risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation [Il de l'article D.181-15-2 du code de l'environnement] ;
La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [II de l'article D.181-15-2 du code de l'environnement] :
Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une ‘cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [II! de l’article D.181-15-2 du code de l'environnement] ;
L
Établissement SEVESO :
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] :
- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
- démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 1515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ;
iÉtablissement SEVESO seuil haut :
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement, l'étude de dangers : È
Î
7 Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5,
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur jes mesures d'organisation et de gestion propres à réduire Ia probabilité et les effets d'un accident majeur. »
7 23 sur 29- démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l'article R.515-98 du code de l'environnement] ;
— est accompagnée d'un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur [Il de l'article R.515-98 du code de l'environnement] ;
- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention [ll de l'article D.181-15-2 du code de l'environnement].
Installation IED :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [l de l'article R. 515-59 du code de l'environnement] :
La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du Il à l'article R. 512-8.
Cette description comprend une comparaison® du fonctionnement de l'installation avec :
- les meilleures techniques ‘disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au | de l'article R. 515-62 ;
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation®.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :
8 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission
européenne avant le 7 janvier 2013
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu
aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63. »
9 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport
24 sur 29 Ï || - des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du | site;
Î
: de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard : l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3.
Garanties financières :
! - des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époqueà
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de
l'article L. 181-14, l'état de pollution de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 du code de l'environnement [1° alinéa du 6° du I. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
Î
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le pétitionnaire propose [6° du !. de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement]: i
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;
j - Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
î
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
PJ. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-832 et L. 632-1 du code du patrimoine {c) du 12° du !, de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement] :
| - Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution Î: des travaux ;
! - Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-18, qui précise le périmètre du site patrimonial | remarquable ou des abords de monuments historiques :
Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ; i
- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
- DOSSIER ÉNERGIE
} PJ. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants farticle D. 181- 15-8 du code de l'environnement] :
- la capacité de production du projet ;
- les techniques utilisées ;
- les rendements énergétiques.
25 sur 2926 sur 29DER : Annexe Il : Renseignements à fournir dans le cadre ED
d’une demande d’autorisation environnementale Liberté + Égalité + Fraternité z a rase : RÉPUBLIQUE FRANCHI formulée par plusieurs pétitionnaires
Ministère chargé
de l’environnement N° 15964*01
Pour une demande d'autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires, vous trouverez ci-dessous des cadres supplémentaires :
dentification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pourune entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Conseil Départemental de Mayotte Raison sociale
N° SIRET 229 850 003 00018 Forme juridique Collectivité territoriale
3.2 Adresse
N° voie 8 Type de voierue Nom de voie rue de l'Hôpital
Lieu-dit ou BP BP101
Code postal 97600 Localité MAMOUDZOU
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone 0269636060 Adresse électronique Www.cg976.fr
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame CO Monsieur CO
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) []
Nom, prénom MADI Hakim Raison sociale
Service Diretion des Ports, des Transports Maritimes e Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone 0269661327 Adresse électronique hakim.madi@cg976.fr
dentification du demandeur {remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
3.2 Adresse
27 sur 29N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame [] Monsieur L_
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) []
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
dentification du demandeur {remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique {vous êtes un particulier) :
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame C] Monsieur LL
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) []
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
28 sur 29dentification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le'3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame ©] Monsieur Ci
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) CO]
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
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