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unknown - Porter à connaissance
PLU - Annexes - Porter a Connaissance
PLU - Annexes - porter a connaissance
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PLU - Annexes - porter a connaissance
Document publié le Lundi 24 mars 2014 par la commune de Chierry.
Lien du pdf (PLU - Annexes - porter a connaissance)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
1
P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yDispositions législatives et réglementaires
Prescriptions nationales et territoriales
1- Prescriptions générales du code de l'urbanisme
Présentation :
Le «porter à connaissance » désigne la procédure par laquelle «le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l'État en cours d'élaboration ou existants (articles L.121-2 du code de l'urbanisme) ».
Le porter à connaissance est communiqué à la commune au début de la procédure d'élaboration et lui permet de prendre connaissance des servitudes et contraintes, des risques et de déterminer les zones à protéger sur son territoire. Celui-ci sera mis à la disposition du public pendant la durée d'élaboration du document d'urbanisme.
Nouvelle disposition législative :
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové « A.L.U.R » vise — titre IV - à moderniser les documents de planification et d'urbanisme. Les dispositions de ce chapitre ont pour objet notamment de lutter contre l'étalement urbain et permettre la densification des zones urbanisées.
xtrai ivre | : Règl énér m nism
(Données disponibles sur le site de Légifrance dont le lien est : http://www.legifrance.gouv.fr).
1-1 L'article L.110 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement définit, dans les termes ci-dessous, le cadre général de l'intervention des collectivités locales en matière d'aménagement :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
1-2 L'article L.121-1 du code de l'urbanisme définit les finalités et les principes fondamentaux des documents d'urbanisme
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
COMMUNE DE CHIERRY
PORTER A CONNAISSANCE 3ème TRIMESTRE 2014 -1-
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yc) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis : La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
1-3 Les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme précisent le contenu du plan local d'urbanisme.
Article L.123-1 :
(...)
«ll comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »
(:::)
Article _L.123-1 -2 :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. I! expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »
Article L.123-1 -6 :
« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »
COMMUNE DE CHIERRY
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yArticle L.123-1-3 :
«Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. »
Article L.123-1-4 :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. »
6x)
Article L.123-1-5 :
«Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »
(…)
Article L.123-1-8 :
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
Article L.123-1-9 :
(:)
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan. »
Article L.123-1-10 :
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés. » bi)
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLe contenu du PLU est le suivant :
* rapport de présentation (article R.123-2) devant comporter
- l'évaluation environnementale (article R.123-2-1) si le PLU est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de la directive 2001/42,
- le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat si le PLU est élaboré par un EPCI (article R.123-2-2)
- les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements si le PLU est élaboré par un EPCI (article R.123-2-2)
projet d'aménagement et de développement durable (article R.123-3) ;
orientations d'aménagement et de programmation (article R.123-3-1),
règlement (articles R.123-4 et R.123-9) ;
documents graphiques (articles R.123-11 et R.123-12) ;
annexes (articles R. 123-13 et R.123-14).
Le rapport de présentation doit exposer le diagnostic, analyser l'état initial de l'environnement, expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et évaluer les incidences des orientations du plan sur l'environnement en exposant la manière dont celui-ci prend en compte le souci de sa préservation et de la mise en valeur (R.123-2 du code de l'urbanisme).
En cas de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement de la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement lorsque la commune souhaite préciser les conditions d'aménagement de certains quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter ou restaurer.
Le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux autorisations d'occuper le sol, mais encadre l'ensemble des autres documents du PLU. Les orientations d'aménagement et le règlement doivent être cohérents avec le PADD.
Le règlement et les documents graphiques s'imposent en terme de conformité, c'est à dire que leurs règles doivent être respectées strictement lors de la délivrance des autorisations d'occupation des sols.
Le PLU comporte, s'il y a lieu, l'étude “entrée de ville" prévue par l'article L.111-1-4 (article R.123-1 du code de l'urbanisme).
Extrai ivre | : Règl nérales d'aménagement et d'urbanisme (partie réglementaire { Données disponibles sur le site de Légifrance dont le lien est : http://www.legifrance.gouv.fr).
Le PLU doit également respecter le règlement national d'urbanisme (RNU) dans ses articles dits “d'ordre public”. C'est ainsi que, même en présence d'un document d'urbanisme opposable, les autorisations d'occupation des sols peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions particulières dans les buts suivants :
Salubrité ou sécurité (article R.111-2) ;
Protection des sites ou vestiges archéologiques (articles R.111-4) ;
Desserte routière et sécurité des accès (article R.111-5) ;
Protection de l'environnement (article R.111-15) ;
Protection des sites, des paysages naturels ou urbains et conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y1-4 Évaluation environnementale :
L'article L.121-10 du code de l'urbanisme stipule que « les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
En l'occurrence, compte-tenu de la présence d'un site Natura 2000 à un kilomètre environ du territoire communal et en application de l'article R.121-14 (11I,1°) du code de l'urbanisme, le PLU pourrait faire l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1 du même code.
Contenu de l'évaluation environnementale :
En application de l'article R.121-8 du code de l'urbanisme, le rapport environnemental comporte :
«1° une présentation résumée des objectifs du document et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° une analyse de l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° une analyse exposant les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement et les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
4° l'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire où national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° la définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport st proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents ».
Les services de la DREAL Picardie (56 rue Jules Barni — 80040 Amiens cedex 1) .se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y2- Prescriptions d de de l'environnement
2.1- Eau et milieux aquatiques et marins
L'article L210-1 du code de l'environnement énonce les principes fondateurs suivants :
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur, et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ».
Le plan local d'urbanisme devra prendre en compte les dispositions :
de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement européen,
de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 et de ses décrets d'application,
de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Sont joints en annexe les articles L.2224-7 à L.2224-12 du code général des collectivités territoriales (eaux et assainissement — dispositions générales).
-
+
2.2- Déchets
L'article L.541-15-1 du code de l'environnement dispose que :
«les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités et les mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »
Les éléments concernant le traitement des déchets ménagers doivent figurer dans les annexes sanitaires du PLU compte tenu de leur importance pour l'environnement (la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoyant que chaque département soit couvert par un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés).
Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés soumet la révision des plans à une évaluation environnementale.
Le premier plan de l'Aisne a été élaboré puis approuvé en 1995 par le Préfet de l'Aisne. Il a ensuite été révisé en mars 2000 par le Conseil Général.
Le conseil général de l'Aisne a approuvé le 23 juin 2008 le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Conformément à l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des déchets, le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés sera remplacé par le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Ce nouveau plan est en cours d'élaboration.
2.3- Prévention des nuisances sonores
A - La loi sur le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 indique dans son article 1” que « les dispositions ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement ».
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yDans le cadre de la prévention des nuisances sonores, différentes dispositions sont prévues concernant :
- les objets et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores,
- les activités,
- les infrastructures de transport.
Par arrêté du 12 décembre 2003, le Préfet a procédé au classement de l'ensemble des infrastructures du département. La commune de Chierry est concernée.
B - La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement et notamment les articles 4 et 7 disposent « l'établissement et le cas échéant l'approbation des cartes de bruits et des plans d'action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports » devant répondre aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe IV.
Ces cartes de bruit permettent de représenter des niveaux de bruit induits par les trafics routiers et ferroviaires dans l’environnement, et de dénombrer les populations ainsi que les établissements d'enseignement et de santé exposés. Cependant elles ne constituent pas nécessairement une retranscription fidèle de la réalité, mais proposent une vision macroscopique et maximaliste de l'exposition au bruit.
La cartographie des infrastructures de transport terrestre relevant du réseau routier national concédé, du réseau routier national non concédé et du réseau ferroviaire dans le département a été approuvée par arrêté préfectoral du 29 mai 2009 et présente, pour l'infrastructure concernée, les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet le 12 décembre 2003 relatif au classement sonore des voies 1, en application de l'article R571-32 du code de l’environnement. La commune de Chierry n'est pas concernée.
C — Le plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) des infrastructures routières du réseau national a été approuvé dans l'Aisne (en phase 1) par arrêté préfectoral du 17 décembre 2012.
L'annexe à cet arrêté est consultable sur le site du portail des services de l'État dans l'Aisne dont le lien est : www.aisne.pref.gouv.fr. Il est également mis à disposition pour consultation dans l'unité planification et aménagement durable à la direction départementale des Territoires à Laon.
24- Airet atmosphère
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 modifiée précise dans son article 1° que « l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie ».
Cette loi codifiée aux articles L220-1 et suivant du code de l'environnement vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à chacun.
L'article 68 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifiant le code de l'environnement, prévoit l'élaboration conjointe avec le préfet de région et le président du conseil régional, d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma qui fixe les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, est mis en place dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) de Picardie a été approuvé par le conseil régional le 30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2022. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 2022.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCe document stratégique propose une réponse volontariste et réaliste à la problématique des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre au niveau régional, couplée à une forte volonté de développer l'attractivité et la compétitivité de la Picardie.
La stratégie proposée se décline en 16 orientations que les acteurs picards doivent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SRCAE.
Celui-ci est consultable dans son intégralité sur le site de la DREAL Picardie (site htpp:/www.picardie.developpement-durable.gouv.fr).
Sont également disponibles sur le même site :
- le SRCAE -— schéma régional éolien (cartographie),
- le SRCAE -— schéma régional éolien partie 1, partie 2 et partie 3 - le SRCAE -— volet air,
_ le SRCAE - volet énergies renouvelables.
Les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Picardie sont à votre disposition pour tout renseignement concernant le dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement.
3- loi d'ori u icol
La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 précise en son article 111 l'obligation de consulter la chambre d'Agriculture, l'institut national des Appellations d'Origine Contrôlée et le cas échéant le centre régional de la Propriété Forestière dès lors que le PU prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Ces avis sont réputés favorables en l'absence de réponse dans le délai de 2 mois.
2. Lébidon : la forê
La loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 modifiée notamment par l'ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 prévoit que la décision prescrivant l'élaboration d'un PLU peut également soumettre à autorisation préalable les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement, sur tout ou partie du territoire communal (dernier alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ).
bé Lakfd iriisation de 1 à
La loi de modernisation de l'économie, dite LME, du 4 août 2008 vise à améliorer la prise en compte de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité dans les règles d'aménagement et d'urbanisme fixées par les SCOT, PLU et cartes communales. L'article 104 prévoit que « les PLU doivent désormais répertorier les besoins en matière de commerce. Par ailleurs, le règlement du PLU peut identifier et délimiter les quartiers, flots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
6- La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche dite loi MAP du 27 juillet 2010 vise à inscrire l'agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires.
9-1 - L'article 51 de la loi prévoit la création de deux nouvelles structures chargés de veiller à la réduction de la consommation des espaces agricoles :
- l'observatoire de la consommation des espaces agricoles assurera un rôle de pilotage avec l'élaboration d'outils de mesures et d'indicateurs pour mesurer le changement de destination,
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y— la commission départementale de la consommation des espaces agricoles consultée dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune non couverte par un schéma de cohérence territorial approuvé, émettra, pour toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole, un avis sur l'opportunité du parti d'aménagement retenu par le document d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles (article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime). Disposant d'un délai de trois mois pour rendre un avis, la commission (CDCEA) examinera le document sur la base du dossier d'arrêt de projet.
9-2 - L'article 51 de la loi dispose également la mise en place d'un plan régional de l'agriculture durable qui fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire, agro-industrielle de l'État dans la région en tenant compte des spécifiés des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Celui-ci a été approuvé le 18 février 2013 par le préfet de la région Picardie. Le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) est téléchargeable en suivant le lien suivant : http://draf.picardie.agriculture.gouv.fr/prad.458.
En application de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme, ce plan est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale lors de la révision ou de l'élaboration du document d'urbanisme.
7- Prescriptions territoriales d'aménagement
En application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, le PLU doit être compatible avec un certain nombre de documents.
71- h 5 rritori T.
Le périmètre du SCOT de l'union des communautés de communes du sud de l'Aisne a été publié le 29 octobre 2010.
Actuellement, la commune de Chierry n'est pas incluse dans le périmètre du SCOT approuvé, document de planification intercommunal. La commune est située à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants (Château-Thierry), elle est donc concernée par la règle de constructibilité limitée stipulée dans l'article L.122-2 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 2 juillet 2003.
En l'absence de SCOT approuvé, les révisions d'un PLU qui ont pour objet l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future délimitées après le 1er juillet 2002 ou de zones naturelles, ne sont possibles qu'avec l'accord du Préfet, ou celui de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en SCOT en cas de périmètre de SCOT arrêté. Pour ce faire, il conviendra de s'assurer que l'urbanisation future proposée n'a pas d'incidence notable sur l'environnement, sur les activités agricoles, et n'est pas excessive au regard de l'intérêt que présenterait le bénéfice de la dérogation.
25 5 ir r d'amén n ion eaux (SDAGE
La commune de Chierry est couverte par le SDAGE 2010-2015 du bassin Seine et cours d'eau côtiers normands. En application de la directive cadre sur l'eau du 21 avril 2004, le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le SDAGE.
L'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que "Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec [...] les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux."
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCe SDAGE a été approuvé le 20 novembre 2009 par arrêté du préfet de la région Ile de France, coordonnateur du bassin. Document de planification fixé pour une période de six ans, il définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre (article L212-1 du code de l'environnement).
Celui-ci définit les orientations fondamentales de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
- protéger la santé et l'environnement , améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, - anticiper les situations de crise, inondations et sécheresse,
- favoriser un financement ambitieux et équilibré,
- renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.
Extraits SDAGE :
1 Continuer la réduction des aspects ponctuels de matières Les eaux usées, les stations d'épuration, polluantes classiques dans les milieux l'assainissement
2 Maîtriser les rejets par temps de pluie Les eaux pluviales
7-8 Mesures et moyens pour permettre d'atteindre les objectifs de suppression/réductions des substances dangereuses et La ressource en eau promouvoir les actions
ii Limiter les risques microbiologiques d'origine domestique et L'assainissement industrielle
12 Limiter les risques microbiologiques d'origine agricole Protection des captages eau potable Gestion des sols et des épandages
13-14 Protéger les aires d'alimentation de captage d'eau souterraine Protection des captages destinées à la consommation humaine contre les pollutions
19 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides- préserver maintenir et protéger leur fonctionnalité Zones à dominante humide
29-30 Améliorer la sensibilisation l'information préventive et les connaissances sur le risque inondation — réduire vulnérabilité des Le risque inondation personnes et des biens
Le PLU de la commune de Chierry devra être compatible avec ces orientations et devra être complété par des éléments relatifs à l'assainissement. Le document d'urbanisme pourra comporter :
. un volet sur la gestion des eaux pluviales dont l'objectif recherché est la réduction de la collecte au profit d'une infiltration à la parcelle avec en annexe le zonage pluvial,
. un volet sur la gestion des eaux usées avec en annexe le zonage de traitement des eaux usées,
. et un volet sur la station d'épuration qui indiquera la capacité de traitement de celle-ci.
En outre, le document précisera de manière chiffrée la compatibilité du projet d'accueil sur le territoire avec les capacités d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. (D'autres informations sur la thématique de l'eau sont disponibles dans la deuxième partie du porter à connaissance, chapitre environnement - pages 38 et suivantes).
7.3- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
La commune de Chierry n'est couverte par aucun SAGE.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y74- Le programme local de l'habitat (PLH)
Le programme local de l'habitat, établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres, définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique devant répondre aux besoins en logement et en hébergement tout en favorisant la mixité sociale et le renouvellement urbain (articles L.302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation).
La commune de Chierry ne s'inscrit pas dans un programme local de l'habitat (PLH).
La communauté de communes de la région de Château Thierry à laquelle est rattaché la commune de Chierry s'est engagée par délibération du conseil communautaire le 14 février 2011 pour lancer la procédure d'élaboration du PLH. Le PLU devra être compatible avec les dispositions du PLH.
7.5- Le plan de déplacements urbains (PDU)
Les articles L. 1214-1 et suivants du code des transports relatifs aux plans de déplacements urbains définissent les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement. Ce document a pour objectif d'organiser l'usage des différents modes de transport afin de diminuer la part du trafic automobile.
La commune de Chierry est membre de la communauté de communes de la région de Château-Thierry, qui s'est engagée dans une démarche de PDU afin de mettre en place une politique de déplacements efficace et adaptée.
La loi d'orientation pour les transports intérieurs (Loti) du 30 décembre 1982 a conçu les plans de déplacements urbains (PDU), cadre privilégié de la planification des actions des collectivités locales en matière d'organisation des transports, de la circulation et du stationnement. Ce document a pour objectif de rationaliser l'usage des différents modes de transport afin de diminuer la part du trafic automobile.
Le PDU, renforcé dans son rôle par la loi SRU, devient un document au service d'objectifs de la cohésion sociale et urbaine.
Le PLU de Chierry devra être compatible avec les dispositions du PDU dès que celui-ci sera approuvé. À défaut, il devra être révisé dans un délai de 3 ans à compter de l'approbation du PDU.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yPatrimoine archéologique
1- Prescriptions du code du patrimoine
1-1 - Le livre V du code du Patrimoine relatif à l'archéologie et notamment l'article L. 524-2 modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 institue « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
‘+ sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme , ‘* où donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ‘+ ou, dans le cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
Si les aménagements sont susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région pourra prescrire des mesures de détection, et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ,
L'arrêté préfectoral n°2006-39 signé par le Préfet de la région Picardie le 1° décembre 2006 a défini des zones archéologiques sur le territoire communal de Chierry. Vous trouverez ci-joint l'arrêté ainsi que la carte de recensement des contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir et permis d'aménager devront être transmises à la DRAC (direction régionale des affaires culturelles de Picardie) ‘Il convient de rappeler que les opérations d'aménagement de type ZAC, opérations de lotissement, travaux soumis à étude d'impact et travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques, font l'objet d'une saisine systématique selon le code du patrimoine (livre 5 — chapitre Ill relatif à la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive).
L'article 79 l'article L. 524-7 du code du Patrimoine précise les modalités de calcul de la redevance de l'archéologie préventive.
Il est à noter également, en application de l'article L.531-14 du code du patrimoine que toute découverte fortuite faite au cours de travaux ou d'un fait quelconque pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration immédiate auprès du maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet qui avisera l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
«Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.»
Dans le doute, le demandeur éventuel d'une autorisation d'urbanisme est donc invité à prendre contact le plus en avant possible avec la DRAC - service régional de l'archéologie, 5 rue Henri Daussy, 80044 Amiens cedex, tél. 03.22.97.33.30.
pu tie dir codé dé luth
L'article R.111-4 du code de l'urbanisme dispose que : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yServitudes d'utilité publique
Les servitudes déclarées d'utilité publique affectant le territoire de la commune de Chierry doivent être prises en compte dans le PLU conformément à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme et reportées au plan de servitudes annexé au PLU.
La liste de ces servitudes a été fixée par arrêté ministériel du 11 mai 1984.
Vous trouverez ci-joint le plan des servitudes et les fiches.
Conformément à l'article R.126-3 du code de l'urbanisme, la direction départementale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (soit à l'approbation du plan local d'urbanisme, soit lors de l'instauration d'une nouvelle servitude — article L.126-1 du même code).
1 aadinisiioes di Éd té
11- Périmètre de protection des captages (AS:)
Par décrets impériaux en date des 4 et 8 mars 1862, a été institué une servitude d'utilité publique relative à la protection de l'aqueduc de la Dhuis.
Les périmètres de protection immédiat (emprise de l'aqueduc), rapproché (13 mètres) et éloigné (40 mètres) englobent une partie du territoire de la commune.
Les périmètres de protection des captages seront prioritairement classés en zone naturelle afin d'assurer la protection des ressources en eau et limiter les activités polluantes à proximité.
2- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et de certains équipements
21- Lignes électriques (l)
Pour toutes les lignes inférieures à 63 KV implantées sur le territoire de Chierry, il conviendra de consulter la subdivision ERDF dont dépend la commune.
Les servitudes pour les lignes supérieures ou égales à 63 KV sont établies par arrêté préfectoral.
Pour connaître les servitudes s'appliquant sur les terrains en question, il convient de contacter Transport Électricité du Nord-Est, 62 rue Louis Delos (TSA 72012), 59 709 Marcq en Baroeul cedex.
Les lignes supérieures ou égales à 63 KV sont les suivantes :
* Ligne Nogentel - Crezancy (63 KV).
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants doit être soumis pour accord préalable à la DREAL de Picardie —- 56 rue Jules Barni — 80026 Amiens cedex.
2.2- Marchepi hal E
Le territoire communal est concerné par une servitude de marchepied d'une largeur de 3,25 mêtres et une servitude de halage d'une largeur de 7,80 mètres le long des deux rives de la rivière Marne à partir du sommet de la berge. Cette servitude ne sera pas classée en espace boisé classé.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yL'article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques édicte une interdiction pour les riverains de planter des arbres ou de clore leur propriété par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les berges où il existe un chemin de halage ou d'exploitation et de 3,25 mètres sur les berges où il n'existe pas de chemin de halage.
Le domaine public fluvial est inaliénable et imprescriptible. Toute occupation ou utilisation de ce domaine doit faire l'objet d'un accord préalable et d'une autorisation écrite du service gestionnaire. Le service gestionnaire devra être associé à l'instance de concertation, dès lors que les orientations ou les décisions en matière d'urbanisme pourraient concerner directement ou indirectement le domaine public fluvial.
Le service gestionnaire de la rivière Marne canalisée est l'établissement public voies navigables de France subdivision de Château-Thierry, 17 route de Château-Thierry à Mont-Saint-Père (02400).
2.3- Chemins de fer (T;)
Il s'agit de la zone ferroviaire en bordure de laquelle s'appliquent les servitudes relatives aux chemins de fer, voir fiche T1 "Voies ferrées" complétée par une notice technique.
La commune est traversée par l'emprise de la ligne de Noizy-le-Sec à Strasbourg-ville du KM 94,922 au KM 96,635.
«Le plan des servitudes doit faire apparaître sous une trame spécifique les emprises du chemin de fer et les préciser en légende.
I! convient également d'indiquer les deux gestionnaires des servitudes : . SNCF délégation territoriale de l'immobilier région parisienne — 5/7 rue du Delta 75009 Paris . et RFF direction régionale Nord Pas de Calais et Picardie — Tour de Lille 100 boulevard de Turin 59777 Euralille.
Bois : la présence de bois classés dans la zone assujettie aux servitudes ferroviaires est incompatible avec l'exploitation du chemin de fer.
Ces terrains sont entièrement soumis aux servitudes prescrites fiche T1 : . distances à respecter en matière de plantation (arbre à haute tige, haie, taillis.). Il n'y a donc pas lieu de prévoir la nécessité d'autorisation de déboisement pour ce qui est une obligation de prescriptions légales. Les talus de remblais et de déblais ferroviaires sont une composante technique de l'infrastructure ferroviaire, soumise à des règles de maintenance ayant pour but d'assurer la sécurité des circulations ferroviaires. La végétation conservée sur ces talus ne peut être qu'au plus arbustive pour éviter tout désordre du type de ceux survenus lors de la tempête de 1999 et le choix de sa maintenance doit être à l'initiative de l'exploitant ferroviaire.
Urbanisme: Il est nécessaire de consulter systématiquement la SNCF pour les permis de construire ou d'aménager jouxtant la plate-forme ferroviaire (article R.111-2 du code l'urbanisme et article L.2231-5 du code des transports). Les dossiers seront adressés à la délégation territoriale de l'immobilier région parisienne. Il conviendra de préciser à toute personne ayant choisi de s'établir à proximité du domaine SNCF qu'elle supportera ou prendra toutes les mesures complémentaires d'isolation acoustique conformes à la loi du 31 décembre 1992, aux décrets d'application et à l'arrêté ministériel du 30 mai 1996.
Zonage: la SNCF et RFF souhaitent inscrire tous leurs terrains en zone banalisée, en prévoyant toutefois des règles spécifiques relatives aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif afin de permettre l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques nécessaires à l'activité ferroviaire.
Consultation: en application de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, la SNCF demande à être consultée et sollicite l'envoi du document arrêté pour avis. »
La SNCF sera également consultée pour les permis de construire ou d'aménager sollicités sur les terrains jouxtant la plate-forme ferroviaire en application du code de l'urbanisme articles R.421-15.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y2.4 - rvitudes radioélectri PT:
Le territoire de la commune de Chierry est grevé par des servitudes hertziennes du réseau France Télécom pour la protection contre les obstacles instituées par décret du 6 septembre 1994 dans les zones suivantes :
‘* la zone de dégagement de la LH Château-Thierry / Courboin,
‘+ la zone spéciale de dégagement de la même LH (100 mètres).
Vous trouverez ci-joint, les plans décrivant ces servitudes.
2.5- Servitudes aéronautiques (T7)
Le territoire national est grevé par des servitudes aéronautiques établies à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières soumises à autorisation en application des articles R.244-1 et D.244-1 à D.,244-4 du code de l'aviation civile. L'arrêté du 25 juillet 1990 relatif à ces installations est annexé au dossier.
3- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
31- PI ù iti i Îs prévisi
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles résultent de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995. Des textes législatifs et réglementaires ont complété ce dispositif et sont codifiés aux articles L.562-1 à L.562.9 du code de l'environnement.
Par arrêté préfectoral du 16 novembre 2007, le plan de prévention des risques (PPR) inondations par débordement de la rivière Marne (27 communes) a été approuvé. Ce PPR vaut servitude d'utilité publique.
À ce titre, cette servitude sera annexée au PLU conformément à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme et à l'article L.562-4 du code de l'environnement.
Les dispositions prévues dans le PLU ne devront pas être moins contraignantes que celles du PPR. De plus, le PLU ne devra pas augmenter les risques existants ou en créer de nouveaux.
Toutes les informations sur ce plan de prévention dont vous avez été destinataire, peuvent vous être fournies par la direction départementale des territoires de l'Aisne, service environnement-unité prévention des risques, 50 Bd de Lyon, 02011 Laon cedex (voir extrait et plan dans les pièces jointes).
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yProjet d'intérêt général
L'article L.121-9 du code de l'urbanisme modifié par l'article 15 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que :
« l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère public et répondant à deux conditions :
1 — être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques,
2 — et avoir fait l'objet d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier ou une inscription dans un des documents de planification prévus par les textes.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ce groupement ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L.121-2. »
Un décret en conseil d'état fixera les modalités de mise en œuvre.
1- La commune de Chierry est comprise dans l'aire géographique des AOC « Champagne » et « Coteaux Champenois » et comporte une aire délimitée parcellaire pour la production de raisins.
Cette zone a été déclarée d'intérêt public par arrêté du Ministre de l'agriculture du 11 avril 1980 et constitue donc un projet d'intérêt général (voir photocopie ci-jointe de l'aire de l'appellation "Champagne".
2 - La commune est couverte par le programme d'intérêt général départemental couvrant l'intégralité du territoire de l'Aisne jusqu'au 22 octobre 2015 dont les thématiques sont la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique. Actuellement, un avenant est en cours de signature pour inclure au programme la thématique : maintien à domicile.
Le PLU ne devra pas empêcher la réalisation de ces projets ou par ses dispositions en compromettre la mise en œuvre.
Autre information :
La commune de Chierry est comprise dans l'aire d'indication géographique protégée (IGP) « les volailles de la Champagne ».
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yContraintes diverses
Il s'agit de servitudes ou d'obligations qui ne figurent pas sur la liste des servitudes, annexée à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme, mais qui doivent néanmoins être reprises dans le PLU.
1- Zones à risques
L'article L.121-1 du code de l'urbanisme stipule que le PLU doit prendre en considération les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
11- Arrêté naturel
L'ensemble du département de l'Aisne a fait l'objet d'un arrêté inondation, coulées de boue et mouvements de terrain en date du 29 décembre 1999, à la suite de la tempête survenue la même année.
La commune a également fait l'objet d'autres arrêtés de catastrophes naturelles répertoriés ci-dessous :
Type de catastrophe Début de Fin de l'événement Date de l'arrêté Date de parution | | l'événement | au JO
Inondations / coulées de boue 09/04/1983 30/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
Inondations / coulées de boue 23/06/1983 | 26/06/1983 | 03/08/1983 05/08/1983
Inondations / coulées de boue 01/09/1987 | 01/09/1987 | 15/10/1987 30/10/1987
inondations / coulées de boue 18/05/1996 | 18/05/1996 | 04/07/1996 17/07/1996
12- Dossier dé mental ri jeurs (DDRM
Le dossier départemental des risques majeurs a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 février 2014. La commune Chierry y est recensée au titre des risques inondations et coulées de boue, transports de matières dangereuses et silos de céréales sensibles.
Le dossier communal synthétique des risques majeurs concernant la commune a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2007.
1.3- Silos
La commune est concernée par l'implantation d'un silo de céréales de plus de 15 000 m3.
Des mesures de maîtrise de l'urbanisation seront imposées au voisinage des installations énumérées ci-après, pour lesquelles des risques technologiques ont été mis en évidence (silos de plus de 15 000 m°).
Il y a lieu de se reporter à l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 réglementant les activités de l'établissement Cohésis de Chierry. L'établissement porte le nom d'Acolyance depuis le 24 février 2012. Ce changement résulte de la fusion des groupes Cohésis et Axion. Vous trouverez annexé au dossier ledit arrêté.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yTableau récapitulatif des phénomènes dangereux susceptibles de sortir des limites de propriétés de l'entreprise :
vant fai | - Phénomèn
Distances aux effets () (2) en mètres
[URLS | ERSNONEnS MATERNEL RAS NS Létaux | Létaux1% | irréversibles/ | Bris de vitre | | Le RHDSNEE | HAngereux | RER significatifs | ensevelisseme | nt
Explosion
secondaire (as de Explosion Surpression A-B-C ou D 36 42 142 284 carreaux) Silo 1
Explosion
secondaire (tour de Explosion Surpression A-B-C ou D 36 42 142 284 travail) Silo 1
Ensevelissement Rupture des | Ensevelissement A-B-C ou D 26,1 Silo 1 parois
Ensevelissement Rupture | Ensevelissement A-B-C- ou D 17,6 Silo 7 des parois
(1) au sens de l'arrêté ministériel « probabilité, intensité, gravité et cinétique » du 29 septembre 2005 (2) les distances des cases grisées sont rappelées pour mémoire puisque ne sortent pas de l'entreprise et n'ont pas à faire l'objet de mesures de maîtrise de l'urbanisation.
Rappel des préconisations de la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance et à la maîtrise de l'urbanisation pour les phénomènes de probabilité A-B-C-ou D :
« Dans des zones exposées à des effets irréversibles, l'aménagement ou l'extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l'autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre ; l'autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets indirects. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du PLU les dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré. »
vant faire Il — Phéno d
l'objet de préconisations d'urbanisme
| Silos Hauteur | Zones définies à l'article 6-1ertiret Zones définies à l'article 6 - 2ème tiret Silo 1 (tour) 62m 93 m 25m
Silo 1 (cellules) 36,20 m | 54,30 m 25m Silo 2 (tour) 28,50 m | 50 m 25m Silo 2 (cellules) 14m 50 m 25m Silo 6 5m 25m 10 m Silo 7 16m 50 m 25m
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLes mesures d'éloignement obligatoires de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 sont :
- pour le premier tiret: aux terrains supportant des habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux immeubles recevant du public, aux voies de communication dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, aux voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour, ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est alors au moins égale à 1,5 fois la hauteur des capacités de stockage et des tours de manutention sans être inférieure à une distance minimale. Cette distance minimale est de 50 mètres pour les silos verticaux et de 25 mètres pour les silos plats.
- pour le second tiret : aux voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageurs par jour et aux voies de communication dont le débit est inférieur à 2 000 véhicules par jour. Cette distance est au moins égale à 25 mètres pour les silos verticaux et de 10 mètres pour les silos plats.
Nota important :
Compte tenu des incertitudes liées à l'évaluation des risques et à la délimitation des distances d'effet qu'elles engendrent, il conviendra également de rappeler aux maires que des dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus au-delà des périmètres définis et qu'ainsi, il convient d'être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et d'éloigner autant que possible projets importants ou sensibles.
Les services de la DREAL et le service de l'environnement de la DDT sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces activités.
14- Le cadre juridique régissant le risque inondation
L'état, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires concourent à la gestion des risques d'inondation.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour le logement complète le code de l'environnement par un chapitre VI « évaluation et gestion des risques d'inondation. »
Une nouvelle définition est instaurée et qualifie l'inondation d'une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, qu'elle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires. Il est également précisé que le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens dont le patrimoine culturel et l'activité économique.
À l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, sera établi par l'autorité administrative compétente à l'échéance du 22 décembre 2015 un plan de gestion des risques inondation ayant une valeur réglementaire et impliquant une éventuelle mise en compatibilité avec les documents d'urbanisme. Des mesures pourront être mises en place pour atténuer les risques. Le plan sera compatible avec le SDAGE.
Les plans de prévention des risques d'inondation seront rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation.
Préconisation DAGE :
Le SDAGE fixe comme objectif la préservation et la reconquête des zones naturelles d'expansion des crues (orientation 31) et demande de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d'inondation (orientation 30).
Concernant la maîtrise des rejets par temps de pluie en milieu urbain (orientation 2), la limitation de limperméabilisation des surfaces et l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle doivent être recherchées, quand les conditions locales le permettent. À défaut, le PLU peut inciter à protéger les éléments qui freinent le ruissellement et utiliser des techniques alternatives (noues, bassins de retenue...).
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yÉlaboration d'un PPR
L'élaboration d'un plan de prévention des risques (PPR) inondations et coulées de boue a été prescrite, par arrêté préfectoral du 6 décembre 2004, sur le territoire des communes de Blesmes, Chierry et Fossoy. Après approbation, ce PPR vaudra servitude d'utilité publique.
1.5- Cavités souterraines
« Les communes ou groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol » (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003).
Les ministères de l'environnement et de l'industrie ont sollicité le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) - service national pour collecter les informations disponibles sur les cavités souterraines abandonnées et sur les conséquences de leur dégradation. Des questionnaires ont été adressé à l'ensemble des communes, et ont permis l'établissement d'une liste qui recense les cavités souterraines connues.
Cette liste n'indique la présence d'aucune cavité sur le territoire de la commune de Chierry, il est toutefois possible que des cavités existantes ne soient pas recensées. En outre, toute personne qui a connaissance de l'existence de cavités souterraines où d'une marnière susceptible de provoquer des effondrements doit en informer le maire qui communiquera sans délai au représentant de l'État dans le département et au Président du Conseil Général.
1.6 - vem rrain
Les dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue...), ont des conséquences humaines et socio- économiques considérables.
La base BDMvt répond en partie à ce besoin en matière de politique de prévention des risques naturels, en permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la connaissance et à l'étude préalable des phénomènes dans leur ensemble. Les informations sont disponibles sur le site www.bdmv.net , donnent l'état des situations récentes, des événements passés et permettent le porter à connaissance des phénomènes. Un événement de type coulée y est recensé. Vous trouverez en annexe la fiche d'identification de cette coulée.
1.7- Retrait— gonf n rgile
« Depuis 1989, ce sont près de 8 000 communes françaises, réparties dans 90 départements de France métropolitaine - qui ont été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle vis à vis du retrait-gonflement, ce qui traduit l'ampleur du phénomène (source Argiles — aléa retrait gonflement des argiles) ».
Les données disponibles sur le site www.argiles.fr permettent de s'informer sur les phénomènes et la manière de les prévenir, et de télécharger les rapports et les cartes d’aléa parus. Ces cartes ont pour but de délimiter les zones à priori sujettes au phénomène de retrait gonflement. La commune de Chierry est concernée au sud du territoire communal par des aléas moyen à fort.
18- Remontées de nappes tiques
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé, se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLa cartographie de ces zones sensibles sont disponibles sur le site BRGM dont le lien est www.inondationsnappes.fr. La commune de Chierry présente une sensibilité très forte à sub-affleurante aux phénomènes de remontées de nappes phréatiques sur la partie Nord et Est du territoire communal.
19- Le risque sismique
La commune de Chierry est classée en zone de sismicité 1 (très faible). Ce zonage, entré en vigueur depuis le 1 mai 2011, a été défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante (article R. 563-4 du code de l'environnement).
110- Sites et sols pollués
Les sites et sols pollués ne font pas l'objet d'un cadre juridique spécifique mais s'appuient sur le code minier et le code de l'environnement et notamment sur le livre V — prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
Afin d'évaluer l'ampleur des enjeux sur le territoire communal, deux sites — Basias et Basol - permettent de prendre connaissance des sites concernés et constituent des outils de gestion des sols pollués et d'aménagement du territoire
Le site Basias dont le lien est «http://basias.brgm.fr/»> recense l'inventaire historique des sites industriels et activités de service. Plusieurs sites sont répertoriés sur le territoire de la commune de Chierry :
- Société Acolyance ex Cohesis site répertorié sous l'indice départemental n° PICO204320 , - Desaubeau Jean site répertorié sous l'indice départemental n° PICO204321 (station service), - Société Duvernois et Ecart site répertorié sous l'indice départemental n° PICO204322 (fabrication peinture et vernis), - entrepôts agricoles de la vallée de la Marne site répertorié sous l'indice départemental n° PIC0204323 (stockage de produits chimiques) ,
- établissements INZO site répertorié sous l'indice départemental n° PIC0204325 (coopérative agricole de l'alimentation du bétail),
- société Interfuel site répertorié sous l'indice départemental n°PIC0204326 (dépôts de liquides inflammables),
Le site Basol dont le lien est «http://basol.environnement.gouv.fr » constitue la base des sites pollués ou potentiellement pollués qui appellent une action de l'administration.
Afin de protéger la population de toute pollution pouvant engendrer des risques sanitaires et de renforcer la protection de l'environnement, l'article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové modifie le code de l'environnement et prévoit la création de nouveaux secteurs dits « secteurs d'information sur les sols ».
L'article L. 125-6 du code de l'environnement stipule que :
| - « L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement .
II - «Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale ».
2- Circulation routière
2- Cl men i
Le territoire communal est traversé par la route départementale n°1003 classée « à grande circulation » par le décret du 31 mai 2010. Cet axe est également emprunté par les transports exceptionnels pouvant aller jusqu'à 30 mètres de longueur, 7 mêtres de largeur, 8 mêtres de hauteur et un poids de 100 tonnes. Le trafic recensé en 2012 sur cet axe est de 7058 véhicules / jour dont 6,21 % représentent les poids lourds.
Il devra être tenu compte que les accès à cette voie sont réputés dangereux et soumis à autorisation préalable.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yExtrait de l'article L.110-3 du code de la route :
«les routes à grande circulation quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.[...]
Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'État dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination ».
2.2- Inconstructibilité aux entrées de villes
L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme institue une “inconstructibilité" de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation et ceci en dehors des espaces urbanisés des communes.
Les secteurs de la commune situés en dehors des parties actuellement urbanisées le long de la route départementale n°1003 sont concernés par une inconstructibilité de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de cette voie.
Cette interdiction ne s'applique pas :
— aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, — aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, — aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Les conditions d'aménagement des entrées de ville font partie des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 123-1-4 (1°) du code de l'urbanisme.
3- Prise en compte des nuisances phoniques
L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres a classé la route départementale n°1003 comme axe bruyant de type 3 et 4 et la voie ferrée « Noizy-le-Sec - Strasbourg » comme axe bruyant de type 1 (voir fiche de classement jointe).
Comme l'indique l'article 6 du dit arrêté, le PLU de la commune doit reporter les secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique. En application de l’article R.123-13 du code de l'urbanisme, ces périmètres devront figurer sur une annexe graphique.
Pour la catégorie 1, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est L>81. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie ferrée est de 300 mètres pour la voie ferrée.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yPour la catégorie 3, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est compris entre 70
Pour la catégorie 4, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est compris entre 65
4- Protection des forêts soumises au régime forestier
Pour information :
Il est rappelé qu'un classement en espace boisé classé, s'il est envisagé, doit se faire en concertation avec les propriétaires forestiers afin de ne pas empêcher les défrichements qui seraient nécessaires à la création de dessertes forestières.
L'arrêté préfectoral du 28 juin 1979 listant les catégories de coupes en espaces boisés classés exemptées de déclaration préalable est toujours en vigueur.
5- Repères géodésiques
L'institut géographique national (IGN) rappelle l'obligation de préserver les points géodésiques existant sur le territoire de la commune (voir fiches jointes).
Vous pouvez contacter ce service pour obtenir des précisions sur ces points.
6- Informations aéronautiques
Le territoire de la commune de Chierry n'est grevé d'aucune servitude aéronautique civile, tant radioélectrique que de dégagement d'aérodrome.
Néanmoins, il est rappelé que l'arrêté interministériel en date du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, de portée générale, est applicable à l'ensemble du territoire. En dehors de l'agglomération, toute installation de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et à l'accord du ministre chargé des armées et peut être susceptible de se voir prescrire un balisage diurne et lumineux conforme à la réglementation en vigueur.
Le service de l'aviation civile pourra vous apporter de plus amples renseignements (direction de l'aviation civile Nord, délégation de Picardie, aéroport de Beauvais-Tillé, 60000 Beauvais, tél : 03.44,11.49.11.).
7- Ressource à préserver
L'article L.321.1 du code minier définit les zones à l'intérieur desquelles les recherches et l'exploitation de carrière de sables et de graviers peuvent être autorisées par le ministre chargé des mines.
Le décret du 11 avril 1969 établit la liste des communes concernées par ces zones spéciales de recherche et d'exploitation des carrières. Votre commune est directement intéressée par ce décret.
L'État, pour des raisons d'intérêt général (insuffisance de ressources, pour satisfaire les besoins des consommateurs.….), peut donc décider d'exploiter des carrières sur les propriétés de la commune longées par la rivière Marne.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yAutres données utiles à l'élaboration du PLU
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dispose que «les PLU déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ».
Sont données ci-dessous d'autres informations où recommandations pouvant s'avérer nécessaires et/ou des observations pouvant émaner des services consultés.
Population
1- Démographie :
Commune de Chierry_:
»> Evolution de la population
(source INSEE-RP 2011)
Commune S.D.C. 1117 1120 1034 1050 | 1048 541 302
|Variation annuelle moyenne en % ] | +0,0 | -0,9 | | +0,2 | 0,0 | | +0,2
Taux de variation dû au solde -0,2 -1,0 +0,2 | -0,3 -0,1 apparent entrées/sorties en % |
Taux de variation +0,2 +0,2 +0,1 +0,3 +0,3 dû au solde naturel en % |
|
Taux de natalité en % 11,2 8,0 9,6 | 11,4 13,0
Taux de mortalité en % 8,8 6,4 9,01 | 8,6 | 9,9
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y12 é ‘
(source INSEE-RP 2011)
0 à 14 ans 88 17,4 76 14,0 54229 | 206 51 721 18,6
15 à 29 ans 77 15,2 77 | 142 | 47773 | 181 | 46327 167
30 à 44 ans 85 168 98 171 | 5114 194 51810 186
| 45à59ans 104 206 117 215 | 56032 213 56742 204 60 à 74 ans 97 | 192 u2 206 | 36674 139 40150 145
75 à 89 ans O1 101 64 | us |icr Ga 28247 102
90 ans ou plus 3 | 06 4 o7 | 8 | 03 | 282 10
ENSEMBLE 505 100% 543 | 100% | 263482 100% 277820 100%
ÿ : ;
(source INSEE — RP 2011)
| 15 — 19 ans
| 20-24 ans
| 25 — 39 ans
| 40-54 ans
55— 64 ans
| 65 -79 ans
| 80 ans et plus
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y» Population des ménages - personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre en couples selon l'âge en % : (source INSEE -— RP 2011)
Tranches d'âge | 2006 | 2011
15 — 19 ans 6,2 0,0
20 — 24 ans 34,9 38,1
25 - 39 ans 71,6 76,2
40 - 54 ans 83,1 78,9
55 — 64 ans 80,4 76,4
| 65-79 ans 773 77.6
80 ans et plus 50,0 44,1
> n m à
(source Impôts : impôts sur le revenu 2012)
| Revenus moyens/habitants Personnes | non imposables en %
| Territoire national 25 093 43,76
Région Picardie 23 053 45,50
0épartement Aisne 21 148 50,47
Commune de Chierry 31 622 29,49
2- Effectifs scolaires
La commune de Chierry dispose d'une école rattachée à la circonscription de Château-Thierry et dont le secteur de collège est Château-Thierry (Jean Racine).
> i lair
(source Académie d'Amiens)
Pré-élémentaire
Année scolaire 2009/2010 74
Année scolaire 2010/2011 74
Année scolaire 2011/2012 69
Année scolaire 2012/2013 68
Année scolaire 2013/2014 66
-R iti lèv r mun
(source Académie d'Amiens)
Commune de CHIIERRY 36 48
Élémentaire Total
113 187
112 186
126 195
121 189
125 191
rési 7 nov r
Pré-élémentaire Élémentaire
Nombre de
| classes
œ
œ
oo
œ
©
CD Total
84
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCaractéristiques de la population active
> i 4 ans par activi
(source INSEE)
PE Actifs en pourcentage | 71,4 | 73,9
| Actifs ayant un emploi (%) 66,1 | 66,2 Chômeurs(@) 53. | 77
‘Inactifs en pourcentage | 28,6 | 26,1
| . Élèves — étudiants et stagiaires non rémunérés (%) 9,1 | 61
Retraités et préretraités (%) | 12,1 | 13,6
Autres inactifs (%) | 7,4 | 6,4
Total | 646 | 624
> ition d' |
(source INSEE)
LEE RON TE OUR pi Een Salariés 193 91,0 189 | 93,6
| Titulaire de la fonction publique et contrats 166 | 783 | 164 812 à durée indéterminée |
Contrats à durée déterminée | 19 | 9,0 | 15 | 7,4
a à Intérim. 4 | as | 4 | 20
Emplois aidés | 0 | 0,0 | 4 | 2,0
Apprentissage - Stage 4 : 19 | 2 | 1,0
| Non salariés | 19 | 9,0 | 13 | 6,4
D Indépendants 12 | s7 | 8 | 40
Employeurs | 7 | 3,3 | 4 | 2,0
Aides familiaux 0 00 1 | 05
Total | 212 1000 202 | 100,0
Habitat
1- Les logements
Le parc de logements (regroupant les résidences principales, les résidences secondaires et les logements vacants) de Chierry a évolué de la manière suivante :
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y2 é s
(source INSEE)
Résidences principales 461 92,9 470 90,2
Résidences secondaires et logements occasionnels 11 2,2 9 1,7
Logements vacants 24 4,8 42 8,1
Total 496 100,0 521 | 100,0
Maisons 420 84,7 445 85,4
Appartements 75 15,1 75 14,4
Propriétaires 365 79,2 365 777
Locataires 88 | 19,1 97 20,6
RSR SRE 8 LE ‘|. # #
> Rési ÿ ÿ
(source INSEE)
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus
Total
13 |
25 | 54 | 2% | 5,5
| 18,7 75 16,0
#0 159 338
43,6 | |
1000 470 100,0
Parc social : En 2014, la commune de Chierry compte 13 logements locatifs.
Autorisations d'urbanisme: 20 permis de construire ont été délivrés entre 2009 et 2013 pour permettre la construction de logements dont 12 pour des logements individuels, 6 pour des logements individuels groupés et 2 pour des logements collectifs.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yActivités
1- Les industries
La commune de Chierry est concernée par la présence d'activités industrielles soumises au régime d installations classées pour la protection de l'environnement.
Garage Desaubeau SA Atelier de réparation et d'entretien de véhicules/engins à
moteur — Installation de mélange/emploi de liquides N°5253 Déclaration inflammables — Application/cuisson/séchage de vernis et
peintures
Pauget Vente et réparation automobile -- Pas de dossier en préfecture
Union Invivo Fabrication d'aliments pour animaux N°6526 Autorisation
Acolyance Stockage de céréales N°6317 Autorisation
Eurokeka Industrie du verre N°6963 Autorisation
Saint-Gobain Sovis Industrie du verre N°6993 bis Autorisation
L'installation de nouvelles activités doit être prise en compte à la fois dans le PLU et au cours de l'instruction des autorisations du droit des sols.
L'élaboration du PLU sera aussi le moment d'actualiser les données afin de prendre en compte l'implantation de nouvelles d'activités ainsi que les cessations éventuelles.
2- L'agriculture
2.1- Les exploitations
La commune de Chierry n'est pas à ce jour concernée par la présence d'activités d'élevage soumises au régime de l'autorisation ou de déclaration de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez aussi vous rapprocher des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ainsi que des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de l'Aisne (DDPP).
L'installation de nouvelles activités doit être prise en compte à la fois dans le PLU et au cours de l'instruction des autorisations du droit des sols.
En ce qui concerne l'activité d'élevage, les dispositions de l'article L.111-3 du code rural instituent une règle de réciprocité vis-à-vis des habitations et des locaux professionnels construits à proximité des bâtiments agricoles :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre II! du titre 11 du livre ler du code de l'environnement.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yDans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ».
La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux introduit quant à elle la possibilité de fixer des règles d'éloignement différentes pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Dans ce cas, il n'y à plus aucune dérogation possible.
Si des distances d'isolement sont induites par la présence de ces différentes activités, elles doivent être prises en compte à la fois dans le PLU (document graphique et règlement) et lors de l'instruction des autorisations du droit des sols (article R.111.2 applicable même en présence d'un PLU).
L'élaboration du PLU sera aussi le moment d'actualiser les données afin de prendre en compte l'implantation de nouvelles d'activités ainsi que les cessations éventuelles.
2.2- ri ili A
Définition : La surface agricole utilisée est la superficie par les exploitations qui ont leur siège sur la commune. Ces exploitations peuvent aussi utiliser des surfaces sur la commune et hors le territoire communal. L'ensemble de ces terres est rattaché au siège de l'exploitation.
La superficie agricole utilisée représente les terres labourables, les superficies des cultures permanentes, les superficies toujours en herbe , les superficies de légumes, fleurs et autres et les superficies cultivés de l'exploitation agricole (source Agreste).
Donné s recensements agricoles de 1988 — 2000 et 2010 :
(données localisées au siège de l'exploitation)
Exploitations agricoles Travail dans les exploitations Superficie agricole utilisée ayant leur siège dans la commune agricoles en unité de travail annuel en hectare
1988 2000 | 2010 1988 | 2000 | 2010 1988 2000 2010
2 3 4 1 3 4 6 6 10
Orientation technico-économique | Superficie en cultures permanentes | Superficie toujours en herbe de la commune en hectares en hectares
2000 2010 1988 2000 2010 1988 2000 2010
Viticulture Viticulture Secret Secret 10 Secret Secret Secret (appellation et autre) (appellation et autre) statistique statistique statistique statistique statistique
2.3- i rcellaire graphi
Les données du registre parcellaire graphique 2012 (cartographie) concernant le territoire communal de Chierry sont disponibles sur le site « www.geoportail.fr ».
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y3- Les commerces et les services
34-> L mmer
Pas de moyennes ou grandes surfaces, ni de commerces spécialisés alimentaires sur le territoire communal.
La commune est située à environ 2 kilomètres de Château-Thierry et bénéficie des services de celle-ci.
Pas d'information concernant les commerces ambulants.
La commune dispose d'entreprises automobiles, de services de bâtiments et d'un bar tabac dépositaire du journal l'Union et de la Française des jeux.
32- L rvi équi n munaux
La commune est équipée d'un gymnase , d'un terrain de football etou de rugby et d'une salle polyvalente.
3.3 - tentiel touristi
Offre historique et culturelle : l'église Saint-Leu et la ferme de la Tueterie ferme du XVème siècle ayant appartenu à Jean de La Fontaine.
Offre_nature et loisirs :
- ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de type 1 et 2 (2 zones de type 1 et 1 zone de
en rire des itinéraires de promenades et de randonnées (5 itinéraires dont 3 de grande randonnée), - Schéma départemental des espaces naturels sensibles (2 zones).
ff É isti | gîte -
Hébergement(s) répertorié(s) sur le territoire communal : 4 chambres d'hôte à la ferme de la Tueterie. Pas de restauration.
Pas de point d'information touristique : office du tourisme à Château-Thierry.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yPolitiques contractuelles et démarches intercommunales
T- Habitat
a — Loi portant engagement pour le logement du 13 juillet 2006 (loi ENL) et Loi du 5 mars 2007 relative au logement opposable (loi DALO).
La loi ENL constitue le principal volet législatif du pacte national pour le logement.
Le pacte national pour le logement présenté en septembre 2005, il a pour objectif de mettre en place toute une série de mesures concrètes pour encourager la construction de logements.
La loi ENL vise à satisfaire quatre grands objectifs :
aider les collectivités à construire ;
soutenir l'accession sociale à la propriété ;
développer l'offre locative à loyers maîtrisés ;
favoriser l'accès de tous à un logement confortable.
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dite loi Molle du 25 mars 2009, vise à adapter les lois ENL et DALO à l'évolution du contexte socio-économique. Elle touche l'ensemble des secteurs du logement.
Pour atteindre ces objectifs, la loi donne aux communes de nouveaux outils en matière d'urbanisme et de foncier :
La commune aura la possibilité d'indiquer dans le rapport de présentation du PLU, un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Par ailleurs, pour faire le point sur l'urbanisme, la loi prévoit que le conseil municipal procède à une analyse de l'application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logements et de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, et de la réalisation des équipements correspondants lorsque le rapport de présentation comporte un échéancier. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. Dès lors le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision simplifiée du PLU.
La commune aura également la possibilité de délimiter dans le plan local d'urbanisme des secteurs dans lesquels des programmes de logements devront comporter obligatoirement des catégories de logements locatifs définies par le PLU dans le respect des objectifs de mixité sociale.
La commune aura la possibilité de majorer la taxe sur les terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par le PLU qui restent non bâties afin de lutter contre la rétention foncière. Cette majoration est décidée par délibération du conseil municipal jusqu'à un plafond de 3€/m? (loi ENL). Cette mesure ne s'applique qu'aux terrains de plus de 1000 m2.
La commune aura également la possibilité d'instituer une taxe forfaitaire permettant le partage de la plus-value des terrains devenus constructibles, entre le propriétaire et la collectivité ; cette disposition s'appliquera pour la première fois aux impositions établies au titre de l'année 2007.
Elle est fixée à 10% sur la cession à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles depuis moins de 18 ans par un document d'urbanisme. Cette taxe est calculée sur les 2/3 du prix de vente du terrain. Taxes sur les mutations et les plus values de cessions : loi du 26 juillet 2005 — exonération totale pour les cessions à un bailleur social (ou une collectivité locale-loi ENL).
Chaque commune doit adopter des mesures permettant de loger toutes les catégories de population dans des logements décents (loi DALO du 5 mars 2007 qui instaure le droit au logement opposable).
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yb — Opération programmée d'amélioration de l'habitat :
La commune de Chierry n'est pas engagée dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH).
2- Leplandé mental de l'habi
Une convention entre l'État et le Département a été signée le 20 mai 2008 pour élaborer conjointement un plan départemental de l'habitat. Celui-ci adopté et validé le 28 novembre 2011 s'inscrit dans la durée pour une période de six ans. La politique du logement doit s'inspirer des conclusions de ce plan.
3- Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
En application de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par les lois n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (Pdalpd) a été instauré dans le département de l'Aisne.
Quatre PDALPD élaborés et mis en œuvre conjointement par l'État et le Conseil Général se sont succédés depuis le 25 juin 1991, date d'approbation du premier plan.
L'objet principal de ce plan est de garantir le droit au logement par des mesures qui doivent permettre aux personnes où familles éprouvant des difficultés d'ordre social, familial ou économique, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, d'accéder à un logement indépendant et décent ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Il concerne prioritairement toute personne pour laquelle le circuit classique d'accès à un logement est impossible.
Les objectifs prioritaires sont :
. favoriser l'accès et le maintien des populations défavorisées dans un logement indépendant et décent, . favoriser l'insertion sociale par le logement
. développer la politique de prévention des expulsions,
. développer une offre alternative de logements afin de favoriser l'accès et le maintien des populations défavorisées dans un logement indépendant et décent.
Actions :
. mettre en œuvre un dispositif de sous-location
. améliore le fonctionnement du dispositif « contingent de réservation préfectorale » et celui « logement adapté », . accompagner les gens du voyage en voie de sédentarisation,
. favoriser le développement du programme social thématique départemental, . mettre en place une instance de traitement des difficultés persistantes de logements, . œuvrer pour l'éradication de l'habitat indigne,
. poursuivre le développement de l'offre de maison relais,
. et veiller à l'application de la charte de prévention des expulsions et favoriser la signature de protocoles d'accords dans le parc HLM.
Une politique efficace en faveur du logement des personnes défavorisées du département doit s'appuyer sur une mobilisation et une coordination des différents partenaires et acteurs concernés.
4- Accueil des gens du voyage
Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé le 27 novembre 2012 est en vigueur dans le département de l'Aisne. Il est établi pour une durée de 6 ans.
L'article 2 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage modifiée par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 prévoit que :
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y« les communes figurant au schéma départemental, en application des dispositions des Il et II! de l'article 1er, sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »
La commune de Chierry n'est pas soumise à ces dispositions, en application du schéma départemental de l'Aisne. Une aire de 40 places a été réalisée à Château-Thierry dont la compétence a été confiée à la communauté de communes de la région de Château-Thierry.
Cependant, les communes qui n'ont pas d'aire permanente d'accueil ou qui n'en financent pas ont l'obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu'elles leur indiquent pendant une durée minimum de 48 heures (Conseil d'État — 2 décembre 1983 - ville de Lille c/ Ackermann). En application de l'article L121-1 du code de l'urbanisme, un PLU qui interdirait le stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire serait illégal.
5- L | rcial
La loi n°96-603 du 5 juillet 1996 dite loi Raffarin modifiée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat proposait la mise en place du schéma de développement commercial (SDC). Le SDC est un document d'aide à la décision, il ne revêt pas de valeur impérative. Ce document fixe différents objectifs en matière d'offre commerciale.
La loi LME n'a pas supprimé les schémas de développement commercial. Elle organise une meilleure prise en compte de l'aménagement commercial dans les documents d'urbanisme, notamment par la création d'un nouveau document intégré au SCOT, la zone d'aménagement commercial.
La commune de Chierry s'inscrit dans le schéma de développement commercial (SDC) de Château-Thierry .
6- Les projets éoliens
6.1- Le schéma régional éolien
L'énergie éolienne constitue une des énergies renouvelables. Elle possède d'importantes possibilités de développement dans l'Aisne, département qui dispose d'un potentiel venteux considérable.
Les parcs éoliens sont des aménagements dont l'impact paysager peut être important. Comme tout projet concernant l'environnement, ces installations doivent faire l'objet d'une large information des populations.
Dans le cadre du Grenelle 1! de l'Environnement et en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 relative à l'engagement national pour l'environnement, l'article L.222-1 du code de l'environnement stipule que :
"Le Préfet de région et le Président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et qui fixe à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020-2050 notamment un volet annexé — le schéma régional éolien”.
"Le schéma régional éolien définit en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne”.
L'article L.222-3 du code précité précise que "Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement".
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) de Picardie a été approuvé par le conseil régional le 30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 2012.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLa loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes supprime le dispositif des zones de développement de l'éolien introduit initialement par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et renforcée par la loi dite Grenelle Il n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le schéma régional éolien devient donc l'outil de référence pour les projets éoliens (article L.553-1 du code de l'environnement).
6.2 - régime juridi lienn
L'article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle Il portant engagement national pour l'environnement a abrogé l'article L.553-2 du code de l'environnement et classe les éoliennes dans le régime des installations classées pour la protection de l'environnement.
En application du décret n°2011-984 du 23 août 2011, la nomenclature des installations classées est modifiée et une rubrique dédiée aux éoliennes terrestres est créée.
Il soumet :
* au régime de l'autorisation, les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW ; + au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW.
7- Intercommunalité
La commune de Chierry fait partie de la communauté de communes de la région de Château-Thierry créée le 31 décembre 1995 dont les compétences sont les suivantes :
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l'espace - Schéma de cohérence territorial
communautaire - Aménagement rural : développement des NTIC - ZAC dès lors que l'opération d'urbanisme concerne au moins 2 communes membres de la CC - Zone de développement de l'éolien
- Transports urbains
Développement économique - Accueil, conseil, recherche et accompagnement des créateurs et chefs d'entreprises (service de développement économique)
- Aménagement, entretien et gestion de zones communautaires d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, friches industrielles : existantes ou à venir - Mise en œuvre, suivi et animation de procédures et outils opérationnels de soutien au commerce, à l'artisanat, aux activités agricoles et viticoles et aux industries
- Construction et gestion d'hôtels d'entreprises, pépinières d'entreprises et bâtiments relais et hall d'exposition
- Politique de développement touristique
La CC peut également :
- participer financièrement aux opérations communales d'investissement liées au développement des commerces et services de proximité,
- participer financièrement aux politiques d'insertion professionnelle.
Nouvelle compétence Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yCOMPÉTENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES
Politique du logement Sont déclarés d'intérêt communautaire : - Contractualisation ou accompagnement des procédures visant à l'amélioration de l'habitat par la rénovation du patrimoine immobilier, en faveur notamment du logement locatif (OPAH) - Contractualisation ou accompagnement de procédures favorisant la création de logements aidés - La mise en place d'un PLH
- La construction et gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage
La CC peut également :
- participer aux opérations de logement rentrant dans le cadre du plan départemental d'aide au logement pour les personnes défavorisées (PDALPD)
Est déclaré d'intérêt communautaire pour le financement du logement : - la garantie partielle ou totale d'emprunts pour le logement social collectif et/ou individuel - le versement de subventions aux opérations de constructions de logements sociaux collectifs et/ou individuels
Protection et mise en valeur de Collecte sélective des déchets ménagers et assimilés l'environnement Aménagement et gestion des centres d'apports volontaires (déchetterie, recyclerie)
Préservation de la ressource en eau :
- contrat territorial
- sous-bassins versants au titre des études (uniquement) à l'exclusion de toute maîtrise d'ouvrage arrêtés suivant la liste :
. rivière Marne dans la traversée du territoire de la communauté de communes et ses affluents, . rivière Clignon et ses affluents en amont de la commune de Belleau incluse . rivière Ordrimouille en amont de la commune de Coincy l'Abbaye incluse . ru Garnier en amont de la commune de Rocourt-Saint-Martin incluse
Politique de soutien aux énergies renouvelables
Équipements culturels,
sportifs, de loisirs
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
. un office intercommunal des sports
. un schéma des équipements sports défini comme suit : construction et gestion de nouveaux équipements, construction et gestion d'extensions des bâtiments et espaces sportifs déjà existants.
La CC peut également :
. participer financièrement aux travaux de réhabilitation d'équipements sportifs existants dès lors que l'utilisation de ces mêmes équipements excède le seul besoin de la commune d'implantation . Soutenir financièrement ou programmer des manifestations et activités sportives dont l'importance dépasse l'intérêt de la ou des communes d'accueil
- Politi
local
Est déclaré d'intérêt communautaire : un schéma des lieux d'accueil de spectacles vivants et d'ateliers de pratiques artistiques, défini comme suit: construction et gestion d'une salle de spectacles de 500 places ou plus-value
La CC peut également :
. participer financièrement à l'aménagement scénique et l'accueil du public dans les salles communales s'inscrivant dans le cadre d'une politique culturelle mise en œuvre la CC . participer financièrement à l'aménagement atelier de pratiques artistiques dont l'utilisation dépasse le strict d'intérêt communal
. Soutenir financièrement où programmer des spectacles et manifestations culturelles dont l'importance dépasse l'intérêt de la ou des communes d'accueil
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r ySont déclarés d'intérêt communautaire :
. les services à la petite enfance (structures multi-accueil, halte-garderie itinérante, relais d'assistances maternelles)
. l'étude en prévision d'un plan éducatif local
Mise en place et gestion d'un service de portage de repas à domicile.
Prévention de la délinquance . Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) . Contrat intercommunal de sécurité (CIS)
res informations :
La commune de Chierry adhère à :
. l'USESA (union des syndicats de l'eau du Sud de l'Aisne) pour la partie eau potable, . au syndicat d'assainissement de la région de Château-Thierry pour l'assainissement.
Le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne (Valor'Aisne) est en charge du traitement des ordures ménagères .
8- Pays
La mise en place du pays s'inscrit dans le cadre législatif défini par la loi n°95.115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire modifiée par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 et la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat et notamment son article 95 portant sur la constitution d'un pays.
Le pays du Sud de l'Aisne se superpose presque exactement au bassin d'emploi de Château-Thierry, et représente un total de 124 communes pour 71 775 habitants (source INSEE 2010).
Composé de 5 communautés de communes ,
la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne,
la communauté de communes du canton de Condé-en-Brie,
la communauté de communes de l'Ourcq et du Clignon,
la communauté de communes de la région de Château-Thierry,
la communauté de communes du Tardenois,
Le pays du sud de l'Aisne se situe aux confins de 3 régions : la Picardie, la Champagne-Ardenne et l'Ile-de-France. Excentré de la capitale régionale, cet espace aux enjeux économique, touristique et culturel communs reste néanmoins soumis à l'influence de la région parisienne.
Le pays du Sud de l'Aisne dont le contrat de pays a été signé le 19 janvier 2005, s'est doté d'une charte de Pays dessinant les objectifs de développement durable à moyen terme.
Trois principaux enjeux ont été identifiées :
‘+ Faire du Pays un pôle de développement économique durable, réactif, de rayonnement inter-régional :
- développement d'un pôle d'excellence en bâtiment durable,
- mise en œuvre d'une politique d'appui au développement des activités existantes et à la création d'activités nouvelles,
- développement d'un pôle de compétitivité agriculture/ viticulture durable,
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y- mise en œuvre d'une politique de la formation et de l’anticipation des besoins et mutations économiques.
‘+ Faire de la qualité de vie des habitants et des cohésions sociales et territoriales des vecteurs d'attractivité économique et résidentielle :
- mise en œuvre d'une politique concertée de cohérence et cohésion territoriale pour soutenir un développement résidentiel et économique spatialement maîtrisé et équilibré,
- mise en œuvre d'une politique de la cohésion sociale et du renforcement de la qualité de vie des populations.
+ Développer la notoriété et le rayonnement inter-régional du Pays pour renforcer et accompagner son attractivité économique et résidentielle :
- mise en œuvre d'une politique concertée en faveur de la gestion durable de l'espace et de la mise en valeur des patrimoines,
- conduite d'une politique de développement touristique et de rayonnement culturel pour soutenir et conforter la notoriété et l'attractivité du Pays,
- développement des échanges inter-territoriaux et régionaux.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yEnvironnement - Paysages
Une analyse de l'environnement naturel et bâti devrait permettre d'utiliser au mieux les atouts de la commune de Chierry, afin d'en favoriser un développement harmonieux respectant les sites et paysages, les milieux naturels et le cadre de vie.
1- Environnement
Le rapport de présentation du PLU doit, sous peine d'illégalité, contenir une analyse précise et détaillée tant de l'état initial de l'environnement que des orientations retenues pour sa sauvegarde.
11- Captage d'eau potable
La commune est alimentée par un champ captant situé sur les communes de Château-Thierry, Nogentel et Essomes-sur-Marne. Les communes alimentées sont Blesmes, Brasles, Château-Thierry, Chierry, Etampes-sur-Marne, Gland, Nesles la Montagne et Verdilly.
En 2013, 49 prélèvements ont été réalisés sur les captages, la station de traitement et sur le réseau de distribution. L'eau distribuée en 2013 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés au cours des contrôles sanitaires. Tous les habitants peuvent la consommer. Le dernier prélèvement réalisé sur le territoire communal de Brasles le 4 août 2014 révèle une eau de qualité conforme aux exigences de qualité définies par le code de la santé publique pour les paramètres analysés : l'eau est consommable.
Le PLU devra prendre en compte les éventuelles restrictions du droit à construire prévues par l'hydrogéologue dans le cadre de la protection de la ressource en eau potable. Dans le cadre d'une politique volontariste de la commune, la commune pourra définir les terrains à acquérir, les zones à boiser ainsi que les zones naturelles à créer sur les bassins versants des captages l’alimentant.
Aucune étude concrète à notre connaissance n'ayant été effectuée, il est difficile à ce jour de considérer si les volumes disponibles sont suffisants ou non pour satisfaire à une augmentation des besoins à court ou moyen terme.
L'extension des zones d'habitation est conditionnée par la desserte, par le réseau public, d'eau consommable.
Ilest rappelé les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme qui stipule que : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. »
i itativ la n
Le plan local d'urbanisme doit être compatible avec les règles de gestion des prélèvements dans les zones de répartition des eaux (ZRE) quand elle existent (décret du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux).
1.2 - inissem
L'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent après enquête publique conformément au code de l'environnement :
- des zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y- des zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations
et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
- des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
L'établissement de ces zonages est fondamental et doit être traité dans une réflexion globale sur l'urbanisation de la commune. Au cas où ces démarches n'auraient pas encore été effectuées et si elles relèvent bien de la compétence de la commune, il convient de procéder à une étude conjointe de ces problématiques avec celles qui sont liées à l'urbanisation.
La cohérence du zonage avec le PLU doit être vérifiée. Le zonage d'assainissement doit figurer dans les annexes sanitaires.
Les limites de zones urbanisables doivent tenir compte des possibilités d'assainissement.
Dans les zones d'assainissement collectif, la collecte des eaux usées est assurée à travers la mise en place d'un réseau public, leur stockage et leur épuration (via une unité de traitement). Il faut également s'assurer de la capacité en équivalent par habitant de la station, respecter les règles d'éloignement des dispositifs de traitement par rapport aux habitations et réciproquement : une distance d'éloignement (100 m minimum), entre les habitations, bâtiments sensibles et la station d'épuration, existante ou future, est nécessaire. Le zonage devra pérenniser cette disposition.
Il conviendra également de vérifier que les performances de votre unité de traitement (dont l'existence est obligatoire) répondent aux exigences fixées par la directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines et reprises aux articles R.2224-11 et suivant du code général des collectivités territoriales, et à défaut, de programmer immédiatement les investissements correspondants. Les travaux devaient être achevés pour l'ensemble des communes le 31 décembre 2005.
Vous devez également disposer d'un arrêté préfectoral ou d'un récépissé de déclaration loi sur l'eau pour le rejet ainsi que pour l'épandage des boues. Votre unité de traitement doit également être équipée d'un dispositif d'auto surveillance permettant la prise d'échantillons en entrée et en sortie. Si tel n'est pas le cas, vous devez impérativement réaliser ces équipements dans les plus brefs délais, et transmettre régulièrement les résultats de cette surveillance à la DDT (service environnement), selon la fréquence indiquée dans l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans les arrêtés ministériels du 22 décembre 1994 ou du 21 juin 1996.
éconisation :
En milieu rural, le choix du non collectif, quand il est possible, doit être privilégié. Il permet en effet d'assurer, à moindre coût pour la collectivité, une épuration des eaux usées. Cette solution peut être également très efficace dès lors que les installations sont en bon état et régulièrement entretenues.
Si la commune se dirige vers l'assainissement collectif, vous devez prévoir dès maintenant l'établissement d'un dossier réglementaire (déclaration ou autorisation), qui vous permettra de définir des conditions de traitement et de rejet, en fonction des impacts sur les ressources en eau. La DDT sera chargée de son instruction.
1.3- La station d'épuration
(source portail de d'assainissement communal)
La commune de Chierry est rattachée à la station d'épuration de Château-Thierry. Celle-ci dispose d'une capacité nominale de 28833 équivalents / habitants. Au 31 décembre 2013, la station est déclarée conforme en équipement. En 2012, la charge maximale en entrée est de 29010 équivalents / habitants.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yI conviendra de justifier de la capacité de la station à absorber une augmentation de la population de Chierry. Des données chiffrées sur la capacité réelle de la station devront être fournies.
La capacité nominale serait à ce jour de 46 000 équivalents / habitants (reconstruction récente).
14- Les eaux pluviales
Afin de limiter les impacts du ruissellement, une politique de gestion et de valorisation doit être systématiquement intégrée aux projets d'aménagement. Les rejets d'eaux pluviales en rivières peuvent être assujettis à des prescriptions fortes en terme de traitement afin de respecter les objectifs de qualité fixés par le SDAGE. La gestion des eaux pluviales devra tenir compte du SDAGE (défi 1 orientation 2).
Il est souhaitable dans le cadre de l'élaboration du PLU que la commune réalise un zonage d'assainissement pluvial (article L.2224-10 3° 4° du code général des collectivités territoriales).
15- Protection et restaurati es milieu atiques
Des espaces favorables à la vie aquatique doivent être préservés, restaurés ou reconquis (berges, frayères, zones humides) et les pressions réduites. L'amélioration et la restauration de la continuité écologique (suppression éventuelles d'ouvrages, passes à poisson, …) participent à la reconquête des milieux aquatiques. Au titre de l'instruction de dossiers police de l'eau et de la compatibilité avec le SDAGE, l'emploi de techniques non végétales pour l'aménagement de berges des cours d'eau doit être dûment justifié et ne pas porter préjudice aux dispositions propres aux inondations et à la biodiversité.
De même, la création de plans d'eau doit être limitée car elle favorise la prolifération d'algues (eutrophisation) et la banalisation des espèces aquatiques qui y vivent.
Dans le cadre de l'élaboration du PLU, les recommandations du schéma départemental de vocation piscicole doivent être prises en compte dans les futurs aménagements.
s zon id
Grandes ou petites, du marais à la tourbière, des prairies humides à la forêt alluviale, les zones humides sont des interfaces entre les milieux terrestres et aquatiques. Elles assurent ainsi des fonctions importantes pour l'environnement et l'économie :
- elles régulent les régimes hydrologiques,
- elles assurent l'auto-épuration et la protection de la qualité des eaux,
- et elles constituent un réservoir biologique.
Elles forment des paysages variés et de qualité et représentent un atout touristique certain.
Ce sont des milieux de transition avec des caractéristiques et propriétés spécifiques. Ces milieux rares mais inégalement répartis contribuent à la continuité écologique sur le territoire. Ainsi, il conviendra de ne pas aménager, ni d'urbaniser, mais au contraire de prévoir leur protection (autorisation préalable).
L'article L.211-1 du code de l'environnement définit la zone humide «on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
La partie nord du territoire communal est concernée par une zone à dominante humide le long de la rivière Marne.
Un guide méthodologique de prise en compte des zones humides (joint au dossier) établi par les services de l'État pour le département de l'Aisne permet aux collectivités, auteurs de projet d'aménagement et bureaux d'études de prendre connaissance du cadre réglementaire et des principes à intégrer dans les documents d'urbanisme.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie (DREAL) met à la disposition des communes une cartographie dynamique non exhaustive identifiant ces secteurs à l'intérieur desquels une limitation des usages est à prévoir sauf démonstration précise du caractère non humide.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yPollutions par| stici
Il'est recommandé à la collectivité de maintenir et développer les espaces enherbés des berges le long des cours d'eau pour éviter le transfert des pesticides dans les eaux.
Les pratiques d'utilisation des pesticides en milieu urbain doivent être améliorées pour reconquérir le bon état chimique des eaux et éviter de mettre en difficulté les prises d'eau potable. Des techniques alternatives et préventives doivent être mises en œuvre et les produits phytosanitaires proscrits.
Prévention des pollutions accidentelles
Toute installation potentiellement polluante doit prévoir des dispositifs de prévention des pollutions accidentelles ainsi que leur entretien. Cela peut nécessiter de l'espace dont il faut tenir compte lors de l'élaboration du document d'urbanisme. Les maîtres d'ouvrage doivent être sensibilisés à cette problématique. Pour les projets soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, les prescriptions peuvent être fortes quant aux dispositifs de prévention des pollutions accidentelles.
1.6 - urs d'
La plupart des travaux dans les cours d'eau (recalibrage, busage, détournement, travaux sur berge...) doivent préalablement faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
Les aménagements ou travaux qui seraient prévus à proximité d'un cours d'eau ou d'un thalweg doivent être appréhendés avec une extrême précaution. Dès lors qu'un doute existe sur le caractère inondable de la parcelle, il est indispensable de la protéger de l'urbanisation, mais également des installations qui constitueraient des obstacles à l'écoulement des eaux.
De nombreux travaux à proximité des cours d'eau (création d'étangs, remblais à partir de 400 m?, digues, prélèvements ou rejets) peuvent également être soumis à déclaration ou à autorisation préfectorale de par leur impact important sur le régime des eaux ou de qualité des eaux. Vous pouvez contacter la DDT pour de plus amples renseignements.
Les masses d'eau :
La commune de Chierry est concernée par la masse d'eau superficielle Marne FRHR 137 (Marne du confluent avec la Semoigne au confluent avec l'Ourcq) qui appartient à l'unité hydrographique Marne vignobles. La masse d'eau a le statut de masse d'eau fortement modifiée avec un objectif global de bon potentiel à l'horizon 2027 (objectif de bon potentiel écologique pour 2015 et objectif de bon état chimique pour 2027).
1.7- Zones naturelles
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement signale que le territoire de la commune de Chierry est concerné par :
+ la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type | "220013592", inscrite à l'inventaire national du patrimoine naturel et concernant « la Butte du Mont de Blesmes et le Bois Pierre »,
+ la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type | “220120041", inscrite à l'inventaire national du patrimoine naturel et concernant « le réseau de frayères à brochet de la Marne »,
+ la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type Il "220420025", inscrite à l'inventaire national du patrimoine naturel et concernant « les massifs forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde»,
* un corridor écologique potentiel (corridor n°02187).
A 1 km du territoire communal, est répertorié un site Natura 2000 « le domaine de Verdilly ».
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yIlest à noter que :
+ une ZNIEFF de type | concerne des secteurs, de petite superficie, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion.
‘+ une ZNIEFF de type Il représente de grands espaces naturels riches et peu modifiés aux potentialités biologiques importantes et dont la dynamique d'ensemble doit être respectée dans les programmes de développement. + une ZNIEFF de type |-Il représente un espace naturel caractérisé par des espèces et des milieux remarquables (type 1) mais non compris au sein d'un grand ensemble (type Il).
Le document d'urbanisme devra participer à la pérennisation de ces milieux.
18- La trame verte et bleue - Le schéma de cohérence écologique
La trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, de se reposer. Elle est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
L'article L.371-1 du code de l'urbanisme stipule que « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
La trame verte comprend:
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre ler du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au | de l'article L. 211-14.
La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ; 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ; 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent Il. »
Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue définit et met en œuvre la trame verte et bleue. La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques : elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces au bon état écologique des masses d'eau.
Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques finalise le socle réglementaire de la trame verte et bleue.
Ces continuités écologiques seront identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de région.
L'article L371-3 du code de l'environnement dispose que : «/e schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1. ». Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'état dans le département. »
Le schéma régional de cohérence écologique de la région Picardie est en cours d'élaboration.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y19- Chemins de randonnée
Le plan départemental d'itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) a été approuvé par le Conseil Général le 22 novembre 1994.
Le PDIPR, opposable aux tiers, présente une double finalité.
D'une part, les sentiers inscrits au PDIPR sont protégés juridiquement dans la mesure où ils ne peuvent être supprimés ou aliénés sans création d'un itinéraire de substitution. À cette protection formelle s'ajoute le renforcement implicite des pouvoirs de police des maires, notamment en matière de circulation des véhicules motorisés qui dégradent les chemins.
D'autre part, il a pour vocation à être le fil conducteur sur lequel le Département et les acteurs locaux peuvent greffer une politique globale de valorisation et de gestion de l'espace.
La commune a d'ailleurs inscrit au PDIPR un certain nombre de chemins par délibération du 25 mars 1994. Vous trouverez ci-joint, la liste et le plan des chemins ruraux intéressant le territoire de la commune.
Il est nécessaire que ces cheminements soient pris en compte dans les documents graphiques du PLU pour le repérage des sentiers concernés conformément à l'article L.123-1-5 6° du code de l'urbanisme et soient mentionnés dans le rapport de présentation.
110- Schéma départemental des espaces naturels et sensibles
Le schéma départemental des espaces naturels et sensibles a été adopté par le conseil général par délibération du 19 octobre 2009.
Ce schéma identifie les espaces naturels et sensibles que le département souhaite contribuer à préserver, restaurer et valoriser, notamment en accompagnant et soutenant les projets portés par les acteurs locaux.
Les modalités d'intervention du département peuvent se décliner en conseil et soutien financier pour les études préalables, l'assistance technique, les acquisitions foncières, la restauration, la gestion ou l'entretien des milieux, en déléguant si nécessaire son droit de préemption.
La commune de Chierry est concernée. Sont annexées au dossier :
. la fiche SA 009 «le ravin du ru de Chierry»,
. la fiche SA 010 « le réseau de frayères à brochet de la Marne.
2- Énergies renouvelables
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique affirme la volonté du développement des énergies renouvelables.
Elle précise notamment le rôle que doivent jouer les collectivités dans la maîtrise de la consommation d'énergie.
« En matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense de logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. (...). »
Les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment dans des dispositions d'urbanisme, et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques ainsi que participer à la planification des éoliennes.
En application de l'article L.123-1-5 (14°) du code de l'urbanisme créé par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le règlement du plan local d'urbanisme peut :
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y«imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. »
Défini par l'article L.321-7 du code de l'énergie et par le décret n°2012-533 du 20 avril 2012, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables doit être mis en place. Ce schéma, élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, sera soumis à l'approbation du préfet de Région. Ce schéma respectera les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
3- Paysages
Il conviendra de prendre en compte les effets de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages dite "loi paysages". La convention européenne du paysage dite « convention de Florence » est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Elle favorise une mise en cohérence des dispositions des politiques sectorielles qui s'incarnent sur les mêmes territoires. Cette convention incite à conduire les politiques territoriales en tenant compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.
L'article L.110-1 du code de l'environnement modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que :
«l. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
I. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
L'article L.123-1- alinéa 7 prévoit notamment « d'identifier et de localiser les éléments du paysage et de délimiter les quartiers, flots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
Une étude des paysages du sud du département de l'Aisne consultable sur « http://www .picardie.developpement- durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-picardie-a632.html » a été réalisée par le CAUE.
Cette étude a permis d'inventorier mais aussi d'identifier, de décrire, d'analyser, de faire connaître et de mesurer la dynamique qui anime les paysages dont les caractéristiques méritent d'être mieux connues si l’on veut en maïtriser le devenir.
L'étude paysagère constitue un outil de référence au service de la réflexion sur les projets d'aménagement. Elle permet de mieux dire comment une politique paysagère peut contribuer à freiner certains phénomènes de pression foncière, à encadrer les besoins locaux d'extension urbaine ou à anticiper les effets de mouvements de déprise.
Dans l'inventaire des paysages, la commune de Chierry se situe dans la vallée de la Marne.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yOutils de mise en œuvre
1- Droit de préemption
1.1- roi ré i rbai
Par délibération du 21 avril 2008, le conseil municipal de Chierry a institué le droit de préemption urbain (DPU) sur les zones urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) de son territoire,
Si dans le cadre de la révision, les limites de ces zones sont modifiées, le conseil municipal de Chierry devra, après opposabilité de l'approbation, prendre une nouvelle délibération pour que le DPU soit applicable dans les nouvelles limites des zones U, voire sur tout ou partie des zones AU du PLU.
L'article L.211-1 du code de l'urbanisme précise que le « DPU peut être également institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du 1 de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au Il de l'article L. 211- 12 du code de l'environnement, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires ».
12- Zone d'aménagement différé
En application de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme, des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'État dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par le plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
L'objet de la ZAD devra être compatible avec les dispositions du SCOT. Par contre, il n'y a pas nécessité d'une compatibilité avec le zonage du PLU, une ZAD peut donc être créée sur une zone autre que U ou AU.
Le droit de préemption lié à la ZAD peut être exercé pendant une période de six ans renouvelables à compter de la publication de l'acte créant la ZAD (loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris). Une ZAD deviendra donc caduque qu'en l'absence de renouvellement.
Les dispositions transitoires précisent que les ZAD créées après le 6 juin 1996 prennent fin au terme des 14 ans et celles créées après le 6 juin 2002 prennent fin impérativement 6 ans après l'entrée en vigueur de la loi soit le 6 juin 2016.
Le droit de préemption en ZAD ne peut être créé qu'en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations d'aménagement suivantes qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs ou locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels à l'exception des projets visant à sauvegarder ou mettre en valeur les espaces naturels où pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (article L.210-1 du code de l'urbanisme).
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y2- Zone d'aménagement concerté
L'article L.311-1 du code de l'urbanisme définit la ZAC comme étant une zone à l'intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire ‘réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ainsi que la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
3- Institution de servitudes
L'article L.123-2 du code de l'urbanisme permet d'instituer, dans les zones urbaines ou à urbaniser, les servitudes consistant à :
. interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés,
. réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit,
. indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements .
4- Fiscali l
La réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. La fiscalité de l'aménagement regroupée dans un seul chapitre du code de l'urbanisme au début du livre Ill titre II! a été créée par l'article 28 de ladite loi.
Ce dispositif entré en vigueur le 1er mars 2012 est composé de deux taxes qui se complètent : la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité. Les collectivités territoriales doivent prendre les délibérations nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif avant le 30 novembre 2011 pour une première mise en œuvre en 2012.
Les enjeux de ce dispositif sont :
. améliorer la compréhension et la lisibilité du régime,
. Simplifier en réduisant le nombre d'outils de financement,
. promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement urbain, . inciter à la création de logements.
4.1 - F men
La taxe d'aménagement porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation.
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLa taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle se substitue à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles, à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement et au programme d'aménagement ensemble.
Elle s'applique dans toutes les communes du département
Celle-ci est instituée :
. de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols et les communautés urbaines,
. par délibération du conseil municipal dans les autres communes ou de l'organe délibérant dans les EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes et avec leur accord.
Pour l'ensemble des modalités de mise en œuvre de cette taxe, Vous pouvez vous rapprocher des services de la DDT -— service urbanisme et territoires — pour tous renseignements complémentaires.
4.2 - Le versement pour sous-densité (VSD)
Le versement pour sous-densité porte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et incite à une utilisation économe de l'espace, objectif fort du Grenelle de l'environnement.
Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme qui le souhaitent, d'instaurer un seuil minimal de densité par secteur (SMD).
Ce seuil pris par délibération de la commune ou de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme peut être instauré dans :
. dans les zones U ou AU des plans locaux d'urbanisme,
. dans les zones U ou NA des plans d'occupation des sols.
Pour l'ensemble des modalités de mise en œuvre de cette taxe, vous pouvez vous rapprocher des services de la DDT - service urbanisme et territoires — pour tous renseignements complémentaires.
4.3- La participation pour voirie et réseaux (PVR
En application de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout où en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
La PVR permet à la commune de percevoir des propriétaires de terrains nécessitant un nouvel aménagement pour être desservi, une contribution correspondant à tout ou partie des travaux nécessaires.
Les travaux concernés sont :
* la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de la voirie. Ce qui peut inclure l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication,
* la réalisation d'un ou plusieurs réseaux (eau potable, électricité et assainissement), + les études et acquisitions foncières nécessaires à ces travaux.
La PVR est instituée par délibération du conseil municipal sur l'ensemble du territoire communal. Une délibération spécifique devra intervenir pour chaque projet.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLa PVR est due par les propriétaires des terrains situés de part et d'autre de la voie et qui bénéficient de l'aménagement. Le paiement de la PVR est généré par la délivrance d'un permis d'aménager ou d'un permis de construire. Quand les travaux portent sur un ou plusieurs réseaux, le conseil municipal peut prévoir avec l'accord du ou des établissements publics compétents que la participation leur soit versée directement.
La participation pour voirie et réseaux est concernée par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Entre le 1° mars 2012 et le 31 décembre 2014, cette participation sera maintenue selon certaines conditions. Elle pourra encore être instaurée par délibération du conseil municipal jusqu'au 31 décembre 2014 (délibération générale et spécifique). À compter du 1er janvier 2015, la participation sera supprimée.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yAutres informations
1- Accessibilité aux personnes handicapées
L'accessibilité est la possibilité de se mouvoir et de se déplacer, aussi bien à l'intérieur du cadre bâti que des espaces publics, la voirie et les transports. Si l'accessibilité est une amélioration pour tous, elle est, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, la condition d'insertion sociale, éducative et professionnelle.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, doit garantir le libre choix d'un projet de vie grâce à la compensation des conséquences du handicap et permettre la participation à la vie sociale par le principe d'accessibilité généralisé dans la cité. Elle fixe un ensemble de mesures destinées à rendre effective l'accessibilité des territoires d'ici 2015, tant au niveau des services de transport que des services et espaces publics.
Le respect de la chaîne de déplacement (le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité) est in principe fondamental de la loi de 2005
Concernant l'accessibilité des stationnements aux handicapés, il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées dans les décrets 2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007 et notamment celles mentionnées à l'article 1 du décret n°2006-1658, concernant le nombre de places. Ces dispositions pourront être indiquées à l’article 12 des règlements de zone.
Concernant l'accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés, la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doit respecter les prescriptions stipulées aux décrets et l'arrêté pré-cité. Ces dispositions pourront être indiquées à l'article 3 des règlements de zone.
L'obligation d'accessibilité concerne les bâtiments nouveaux, avec des modalités particulières pour les maisons individuelles. Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation, étend cette obligation aux opérations de rénovation de l'existant, mais avec des possibilités de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes excessives soumises à l'avis de la sous-commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Les établissements existants recevant du public doivent devenir accessibles avant le 1er janvier 2015 avec un délai variable selon le type et la catégorie fixés par le décret susvisé. La loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées complète le dispositif et vise à permettre une application effective des dispositions de la loi de 2005. Elle sera assortie d'ordonnances dans un délai 5 mois à compter de la publication de la loi.
À l'issue de l'achèvement des travaux soumis à permis de construire le maître d'ouvrage doit fournir un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité, sauf pour les propriétaires utilisant eux-mêmes leur logement.
Chaque commune devait établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics avant le 23 décembre 2009 conformément au décret 2006-1657 du 21 décembre 2006. Depuis le 1er juillet 2007, des travaux d'aménagement relatifs à la voirie et aux espaces publics doivent respecter le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
2- Pré jond ;
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit qu'un constat des risques d'exposition au plomb (C.R.E.P.) doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant où constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949.
Le C.R.E.P. doit être réalisé par un contrôleur technique ou un technicien de la construction agréé pour cette activité.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r ySi l'état des risques révèle un danger potentiel, la loi fait obligation au vendeur d'en informer le Préfet qui peut dans ce cas, demander la réalisation de travaux ou y faire procéder d'office.
3- Sécurité routière
Conformément aux dispositions de l'article 110 du code de l'urbanisme, le PLU doit prendre en compte la sécurité publique, et donc en particulier la sécurité routière.
Au-delà de l'instruction de l'acte de construire (articles R111-2 et R111-5 du code de l'urbanisme), la question de la sécurité routière doit être intégrée tout au long de l'élaboration du PLU, tant au niveau du diagnostic, que du rapport de présentation, du PADD (article R123-3 du code de l'urbanisme) du règlement (alinéas 1, 2, 3, 6, 11 et 12 de l'article R123-9 du code de l'urbanisme), des documents graphiques (alinéas d, g, et dernier paragraphe de l'article R123-11 du code de l'urbanisme) et des annexes (alinéa 11 de l'article R123-13 du code de l'urbanisme).
En effet, les choix effectués pour le développement de l'urbanisation ont des conséquences directes sur les besoins de déplacements et donc la sécurité routière dans la commune. Au-delà des caractéristiques des infrastructures, le document d'urbanisme peut ainsi influer sur la sécurité routière par le choix des zones de développement, par des modalités de déplacements offertes aux usagers, par la perception du danger en zone bâtie et par les conditions de fluidité du trafic.
L'examen des données d'accidentalité ne révèle pas depuis 2007 d'enjeu particulier en agglomération susceptible d'impacter les orientations en matière d'aménagement du territoire :
Date de RN/RD/ Hors/en | Type de | Nbrede Nbre de l'accident VC | agglo Cause collision | Nbre de tués blessés blessés non | | | hospitalisés | hospitalisés
03/03/2007 RD 87 Hors agglo Vitesse excessive VL/2R 0 1 1
23/12/2007 RD 87 Hors agglo Conditions VL seul 0 1 0 climatiques
30/03/2009 RD 1003 En agglo Distance de sécurité VLVL 0 1 0
22/08/2009 RD 87 En agglo Imprudence VL/Piéton 0 1 0
4- Domaine public ferroviaire
Réseau Ferré de France et la SNCF informent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un zonage spécifique ferroviaire.
5. G hni i ERDF
Électricité réseau distribution de France demande que les bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ne soient pas assujettis aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, à l'alignement des voies, aux bâtiments entre eux, au coefficient d'emprise au sol et d'occupation du sol.
6- Réseaux de télécommunications
La commune de Chierry recèle des ouvrages des réseaux de télécommunication (câbles ou conduites souterraines). La présence de ces ouvrages nécessite une servitude non aedificandi de 3 mètres à raison de 1,5 mètre de part et d’autre de l'axe de l'ouvrage lorsqu'ils sont posés en terrain privé. Toute précision sur leur implantation peut être fournie par : France Télécom — URR de Picardie — gestion patrimoine - Avenue Flandres Dunkerque 1940 — 02208 Soissons.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y7- Travaux à proximité de certains ouvrages
Le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution indique dans son article 1er, les différents types d'ouvrages concernés (lignes électriques, ouvrage de télécommunication, ouvrage de transport gaz et produits chimiques..).
Les différents exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements et les déclarations d'intention de commencement de travaux. À cette fin, un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Sur ce plan figure la zone d'implantation de l'ouvrage.
8- Effacement des réseaux
8.1- Évolution du réseau téléphonique
Tout aménagement du réseau téléphonique de la commune sera réalisé conformément au code des postes et des communications électroniques.
+ Choix desitinéraires
L'article D.407 du code des postes et des communications électroniques stipule que les lignes de télécommunications peuvent être établies, depuis le principe de libre concurrence, par différents opérateurs La loi du 21 juin 2004 institue, à l'article L.1425-1 du CGCT, le droit pour les collectivités territoriales de devenir opérateurs de communications électroniques. Les collectivités territoriales et leur groupement ne peuvent fournir des services de télécommunications qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées et en avoir informé l'autorité de régulation des télécommunications.
+ Raccordement au réseau téléphonique
L'autorité qui délivre les permis de construire exigera du bénéficiaire, la réalisation et le financement de l'adduction souterraine du branchement téléphonique jusqu'aux équipements qui existent au droit du terrain (domaine public et privé). Ceci conformément à la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, reprise par l'article L.332-15 du code de l'urbanisme et précisé par le protocole d'accord du 19 janvier 1993 entre les ministres de l'Environnement, des Postes et des Télécommunications et le président de France Telecom.
8.2- Télédiffusion de France
Télédiffusion de France souhaite que tous les nouveaux lotissements soient équipés de réseaux communautaires souterrains de distribution de la télévision et de la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Ce vœu répond au souci d'esthétique des concepteurs, garantit la bonne qualité des réceptions et prépare l'accès collectif aux transmissions par satellites.
Depuis le 1er janvier 1998, les télécommunications sont ouvertes à la concurrence conformément à la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Le législateur a incité les opérateurs à rechercher, dans la mesure du possible, un partage de leurs installations.
En terrain privé, la présence de câbles souterrains nécessite en général une servitude non aedificandi de 1,50 m de part et d'autre de l'axe du câble lorsqu'il est posé. Toute précision sur leur implantation peut être fournie par les différents utilisateurs.
9- L' na nt numérique
Le PLU offre l'opportunité pour chaque collectivité de faire le point sur tout ce qui concourt à l'aménagement de son territoire notamment la prise en compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLe département de l'Aisne mène depuis 2002 une politique volontariste en faveur du développement des NTIC dans le but de raccorder la majorité des ménages axonais au réseau Internet haut débit. À ce titre, le conseil général de l'Aisne a signé le 14 avril 2004 avec France Télécom une “Charte des départements innovants”. Cette dernière engage les deux parties au contrat à développer les usages, étendre la couverture ADSL et desservir les zones d'activités par l'Internet à très haut débit.
Il'est important de pouvoir quantifier le potentiel en communication du territoire de votre collectivité, autrement dit d'apprécier les usages actuels et à venir des habitants de votre commune. A ce titre, voici les typologies d'usagers dont la connexion à Internet nécessite des capacités importantes :
* tout ce qui relève du milieu médical, ou para médical (scanner, radiologie) ; * tout ce qui a trait à l'image numérique, aux systèmes géographiques (notamment les bureaux d'études, les professions libérales, les métiers de la mode, les agriculteurs...) ;
* tout ce qui concerne le tourisme ;
* le télétravail ;
+ l'enseignement (écoles, collèges, enseignement supérieur).
À titre d'information, le volume d'informations qui transitera par Internet va augmenter de manière exponentielle dans les années à venir. Il est donc opportun d'anticiper sur les travaux de génie civil (pose de fourreaux) qui seront un jour nécessaires au passage de fibres optiques. À titre conservatoire, la collectivité est invitée à saisir toute opportunité de travaux de réfection ou d'extension de voirie pour installer ces fourreaux.
La loi Grenelle Il portant engagement national pour l'environnement instaure de traiter les communications électroniques dans les documents d'urbanisme.
L'article L.123.1.3 du code de l'urbanisme dispose : « Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. »
Le Conseil Général de l'Aisne a mené l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement numérique en partenariat avec les préfectures de la Picardie et de l'Aisne, l'union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA), la caisse de dépôts et consignations, la direction départementale des territoires et les chambres consulaires départementales.
Ce schéma adopté le 5 décembre 2011 a pour objectif de développer l'aménagement numérique sur tout le territoire afin de faciliter l'accès à internet pour tous les usagers. Ce schéma est évolutif et sera mis à jour dès qu'un événement significatif l'impactera. L'objectif est de faire le point sur la situation actuelle et préparer la programmation de la montée en débit dans le département. Celui-ci doit mettre en place la construction de nœuds de raccordement abonnés en zone d'ombre (NRA-ZO) afin de pouvoir fournir un accès haut débit internet à certains foyers et augmenter le débit sur d'autres lignes.
Une articulation « à minima » des documents d'urbanisme avec ceux de l'aménagement numérique est à établir tout en sachant que cette thématique émergente est très évolutive. Le règlement du PLU ne devrait donc pas générer de blocage pour les déploiements futurs.
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P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r ySOMMAIRE
Dispositions législatives etrédlémentaires;iisiionmalrinmmnmntaacdinonnmiiodiiieniaionemin tentes 1
Prescnplons nationales ettemlonales: sen nent en ndlr ennui l tele 1
L.-Préscnptions' générales du'codede l'UHANISMeBssr nee ne nes DONNE es 1
2: Prescriptions’du'code:de l'envirghnement sine ini rnninnnNimeeniin 6
2:T-Eauet milieux aquatiques eE MANS en ns An NA en RE 6
2,2 SDÉCTIBIS) SERRE ER TT DEN RES ES ELA SSI DNS NGC 6
2.8: -PréVention:des nuisances SONOPES. ir ere nn nn non nn in 6
24 AIT ET AOS PETER AE ER ee CE en Re 7
8-Lal0l-d'onentation aûriCOlR:srssmnessnn dei rt NT NS TR TR TR NN 8
4-La 0) d'onentatonSUr IRTOTÉRsvenrenvernmrensimeenannnennennnnnnnnn nn ennemie 8
5:La loi de modernisation'de l'écohgmie.ssrsssnimnemmmmanomienmnsmtnidonnendionnsmmntalenenns 8
6 -La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche... sens 8
7 -PresScriptons territonales d'aménagements ne nee ne Rene ner 9
7,1:-Leschémade cohérence territonale (SCOT).ccccamsmmremmmmanmonmnnnnnrenmennenvenennl 9
7.2 -Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)......................". 9
7.3 - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)... 10
7:4:-L6 programme |6cal'de l'habitat (PLH}scsssscsernssnenemeneernnsnsnmnenenssnseanenmnmmenseann 11
7.5 -Le plan de déplacements urbains (PDU)... een 11
Patrimoine:arChé0IOQiQUe rene ee ee 12
1--PréSénptonS AU COS AU PAMMOIT Oscars es RAR EPST 12
2:=Prescnntons-ducode:de l'Urbanisme nn ire 12
Sevinides dune: DUDIQUEEE EEE RE EE a SN TRS TE ne 13
1 -Servitudes relatives à la conservation du patrimoine... sisi 13
11-Périmètre de protection des captages (ASL) si scniaunnanmemanantanmeadanneanehinannne 13
2 -Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et de certains équipements... 13
2; teLignes électriques (isa ne ne en SE ET ER en 13
2:2:-Marchépiéd et halage (EL3);x2s imitant tn nas 13
23-Chemnste ter (lisses mine lon Ne 14
2:4=-SemNtudés radioéleCtriQueS (PI 2) nn nn LS TRS ATTESTANT 15
2:5-Sérvitudes aéronalLtiques (T7) diinnnennendimnnninnneneNnnsniandianhaners 15
3 -Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques... 15
3.1 -Plans d'exposition aux risques naturels prévisibles (PM1).................................................. ss 15
PIDIé ET INÉTÉTAÉNÉ A ressort scan era a NV NN ET AE VA GG NOTE 16
Contraintes dIMerSes ie RE qe nn ren re En SE 17
LE ZONES A NEQUES SU NEA RTC PTT ARE NE NN STE ARS ANR RO TR TEEN SR NUE 17
L1-ArrêtéS decatastrophes NANUNOIBS;rsssssrneneminennnannrnenenmnnnnsnremenenrnnnnses 17
1.2 -Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)... 17
ABESNOS TR A era A A 17
1.4 -Le cadre juridique régissant le risque inondation... 19
LB -CAVNÉS SOUTEITAINÉS rsseresrererenrenenresannreennnennne cesser Gen ren enr nn ennemies eee red 20
1.6 -Mouvements de terrain... sine 20
1:7.-Rétrait- gonflément des ArdileSsssrnrenn nn ner ne ns ne sen AN TT RSR RTE ARTS ST Nan 20
1:8:.-Rémontéés dé happes phiéAtiquéSssrerrresenremmememnnnenennninnsmanrenmennnaneerrene 20
RS=LeTNSUesISMIUeT.i AN mao EE rene 21
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y1 10-Sités el Sois DOS ui Green anne renier el res are ee jt 21
2:-CITGUIATON TOUTIÈTR in UE et A nn RATE M ce STE nn en tn a 21
2;1-Classement des VOISS.; encre a en arr tre na 21
2:2=Inconstuchprité au'entées deUMles. uit nomma une na Rin 22
3:-PrSe:en comple dés nuisances PhoniQUeS sssnsnrenes Ts nan D TN SERA SL UN TT 22
4 -Protection des forêts soumises au régime forestier... 23
D REDETES DÉDUÉSIQUES URL Re RE RES 23
6=Informatons aéronautiques rss nn RAR RSS AN MATRA NN Ts NN ATEN 23
LERESSOUCE L'IÉSOIVÈR rs veserrarenn serge square era OS PEL RNA ET A TAN 23
Autres’donnéesunles'à l'élaboratomat PLU Li HR a EEE At ES 24
POPUIADONE sr TR nn Em ce AC TEE LR Ra re NE ARR REG TG RUE 24
1 :DÉMOMADNIS nine nrennnsnn need nee de RER nn LC A RE RES 24
2-ENECNS SCOIAITÉS rnmnriscnnennenissnaininnltnressniaranniinneraniin een né Roi 26
Caractéristiques de la population active... Er En Ds Sc 27
HADIAbnvensn ane RE Rene re EST AUD SE ASUS NOTÉE DOM NS UN RE 27
LLESIOHEMENTS venant ennrns annee a ne res cé re a Te An RE Er 27
AOUIÉSS mrneinrar ne ne ER NT Use un de 29
L-Les Industries: se Re SM NS er 29
2'L'AGTICURUPS rss tanannnennnnnvrnesene sure esse ed SE EST SAN NE ET 29
21-Les'exnloNatonS misenunennnnmanenonann aan none naar 29
2 2:-La Surace agncole Uniisée (SAU) ren mnt Ne den nn ne tte 30
2:38-
S-LES Commerces 'et les SMS annuaires nn nn nr nuls 31
3.1 -Les commerces... none lement 31
3.2--Les Services /équipements COMMUNAUX.;:2 30 nest srl are ten eetae nan teen des ti esse es 31
3:8:-Lé-poténtiel touristique nominale ns 31
Politiques contractuelles et démarches intercommunales................................... ss 32
L'HADIA nn en nn En a ST RU a UN Re ene u Q N e 32
2;-Le plan départemental'de l'habRatss iii ae 33
3 -Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées... 33
4 -Accueil des gens du VOYAgR..sscésssesensessensiseesranseerssresiaesesessenseee rh ET 33
5:Lé:Schéma:de développement commerciales nn amener nnnnenero nee 34
6 -Les projets éoliens………. SR Re 34
6,1-- Le schéma régional 60 nn en Re M eR NR ÉNR nS NE TE 34
6:2:-Le régime juridique des éoliennes; nurninesttanssans sans nues dd een Re PRE ROUE EE 35
TIM COMMUNAIÉ mmiionnianonimitinonimoaidnnnn nine 35
SPAS ovaires i RO CN aan El 37
EnMironnement- PAVSAQES ss rrereneneranes son rennes 39
LÉENVIONNEMEN LE sement ere nn einen en ne RERRR Te NRRTensn 39
1'1-Captade Tea DONC ESS STE ST AS St es ne qi 39
L°2:-ASSainiISSeMENE :2 255 5608 TR AR ST IR RS Sn RS D TN 39
LS LEStAON'D'ÉDUTANOR ssrcronsannernennennenne ins en onraNens QATAR CUS UE LR 40
des AUX DIM isa amant nr 41
1.5 -Protection et restauration des milieux aquatiques 5 TN TT AT 41
Les zones humides... nai anima in nameNUnnie 41
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r yLOS CONS OAI... ssenseeberdinnenrs ns nivennenlhenisn sn tene ion dada dti on nan tisane units tt att eee 42
L7:-Zones naturelles: ST ner Re NT AN RE TT EE 42
1.8 -La trame verte et bleue - Le schéma de cohérence écologique... 43
L9 Chemins de ANTON nr nmirenennninninnninlalmhen nine lente 44
1.10 -Schéma départemental des espaces naturels et sensibles... 44
2 =Éhergies TéhOUVIAMeS 1 nn een ina nine ns 44
JE PAYSAUOS A ner fn en a re nn As 45
Outside mise en ŒUNVTR. nn ne er ne en RTS ET SR TR TR TR TS ART SR 46
LÉDrOIÉ CE DTÉSMPONi 225 2essrssesseve seras en ve aa EU SLR NS DS SN PNR TU 46
1:TDroit' de Dréempion: DDASS A A 46
1:2-Z0he:d'aménagementaiMétésun sien Ro nn a LE A ne en me nn 46
2::Z0ne d'aménagement ConCerté:rassrsnennsnnnnnnnna nn aan Ur LIN NO nn OS SU AD SSSR RMS RS EU 47
3-nstitution de SSNUAES.sssvismnrnmennrnnnenensonen nn T one En A TT RTE 47
A-Piscalité.de l'AMÉNRAGEMEN TEE EME Le AS qe A en 47
4;1-L4 taxe d'aménagement (TA: Te ST RNA RAT 47
4:2:- Le vérsémeéntpourSDuS densité (VSD)scrmnmnenenmnnnncenennennnnsenannnnnenaensesenvne 48
4.3 -La participation pour voirie et réseaux (PVR)... inserer 48
AUtrES:INTOTMANONSE: 208 UE APE NEUTRE TA TS eee 50
1.-Accessibilité aux persünnes handicapés. :ssssssrmenneennannnanennnnnnnnnennnennnenn naar 50
2:-PréVentan LESAUIMISME svrrmremnenersnnrenmnnvnnanunNnmannvensennenennneennnnnennnnnrEnnNNEn TENUE NRA 50
SE SPCUIE ON RE EEE TT TT ST 51
4="Domaine publié TeOVIAIlR sr nn nn mn SR Ta ne 51
5:Oùvragés techniques:et lignes ERDF.:isrnnnnennimmmmmmnemnonnanadannnennnians 51
GeRéseaucdeltélÉcommOnICANONS EEE EUR ARR AE UE nd ER een ER mr Er 51
7:-TraVaux à proximité de CérAINS OUVTAQS needs tn nr ne litre Tn ne nee TANT acer etes 52
8:-Effatementdes réseaux rentrent ennui manne ralentie em 52
S LÉVORO OT ESA ÉD RONIQUE né dan iia nn nana oies 52
8,2=Télédnusionide FAN ERNEST Rs TS ns PGI 52
9:L'aménagéementnumeérique.:ssrrnnen nn an nn era en en mn ER 52
COMMUNE DE CHIERRY
PORTER A CONNAISSANCE 3ème TRIMESTRE 2014 - 56-
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P o r t e r à c o n n a i s s a n c e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e C h i e r r y