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unknown - 07 2025 9 ANNEXE
unknown - 07 2025 12 ANNEXE
Déliberation - 07 2025 3 ANNEXE
Document publié le Lundi 7 juillet 2025 par la commune de Longué-Jumelles.
Lien du pdf (Déliberation - 07 2025 3 ANNEXE)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Vu pour être annexé Regçu-en préfecture le 15/09/2025 ET
Publié le
prise par le Conseil À/1D:049-214901808-20250707-07 2025 3_A-AU
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TRAIÎTE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT
DU QUARTIER « LES CHAMPS HUBAULT »
À LONGUE-JUMELLES
Transmis au représentant de l'Etat par la Collectivité le …
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Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07.2025 3. A-AU
Département de
Maine et Loire
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LONGUÉ-JUMELLES
Séance du 07 Juillet 2025
L'an deux mil vingt-cinq, le sept juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Frédéric MORTIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. MORTIER Frédéric - PEHU Nicole - LEFEBVRE Sylvain - PLOQUIN Nathalie - PEGE Patrice - LEROUX Laëtitia - NIORE Yann - LEGENDRE Jean-Pierre - LE COQ Sylviane — RAPICAULT Cynthia - RICHARD Françoise
- GABILLER Christophe - MORAND Edgar - CHAUSSERAIS Samuel - RICOU Michel - MABILLEAU Danielle - DUPUIS
Alain - LHERMITEAU Perrine - GUILLET Véronique - JOUBARD Jean-Pierre - SCHOUBERT Odette - ROGEREAU
Monique - TOUATI Karim - MARIONNEAU Jean-Noël - BOUDIN Maryvonne
Absents excusés : DELAUNAY Marie-Thérèse donnant pouvoir à PLOQUIN Nathalie LABUSSIERE Gilles donnant pouvoir à PEGE Patrice
MANCEAU Nathalie donnant pouvoir à GABILLER Christophe
RUEL Guylène - donnant pouvoir à SCHOUBERT Odette
Mme PLOQUIN Nathalie a été désignée secrétaire de séance.
Date de la convocation : 30/06/2025
Date d'affichage : 09/07/2025
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nornbre de Conseillers présents : 25
| Objet : Habitat — ALTER — Les Champs Hubault — convention publique d'aménagement -
(07/2025-3) _ A A
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement urbain, la Ville de Longué-
Jumelles a décidé d'engager l'aménagement du secteur « Les Champs Hubault ». Ce quartier à usage d'habitat pourrait à terme accueillir environ 27 terrains à bâtir.
Situé à l'entrée Nord de la commune déléguée de Jumelles, il est desservi par la rue des Champs Hubault à l'Ouest et la route de la Lande Chasles (D186) à l'Est. Le site se trouve en limite de zone pavillonnaire jouxtant des prairies et parcelles agricoles. Le périmètre de l'opération
s'étend sur une superficie totale d'environ 1.50 hectares.
Le PLUi Loire Longué fait actuellement l’objet d’une procédure de modification de droit
commun n°3 qui vise notamment à ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUh des Champs Hubauit. L'enquête publique a eu lieu du 15 mai au 3 juin 2025. Cette modification sera adoptée en
suivant.Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le traité de concession sur la base du projet
présenté ;
-_ DECIDE de faire mention de la présente délibération dans un journal d'annonces légales.
Pour extrait certifié conforme,
Le-Secrétaire de séance, Le Maire;
ne.
N. PLOQUIN ae F, MORTIER
Habitat — ALTER — Les Champs Hubault — convention publique d'aménagement - (07/2025-3)
reEnvoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
E: Publiée
A:1D :049-214901803-20250707-07 2025 3_A-AU PE SE
Vu pour être annexé À L . 49 214901808-20250707-07_2025_3-DE
prise par le Conseil Municipal du (){ juillet 2025
Le Maire,
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TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT
DU QUARTIER « LES CHAMPS HUBAULT »
A LONGUE-JUMELLES
Transmis au représentant de l'Etat par la Collectivité le …
Noïifié par la Collectivité à l’Aménageur le …Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 _A-AU
li Suit
La Commune de Longué-Jumelles, représentée par Monsieur Frédéric MORTIER, son Maire en exercice, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2025,
ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante ».
D'une part,
Et
Alter Public, Société Publique Locale, société au capital de 400 000 € dont le siège social se situe 48C, Boulevard FOCH à ANGERS, inscrite au registre du commerce d'Angers, sous le numéro : 528 848 153
représentée par Madame Florence DABIN, sa Présidente, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la société, en date du 03 novembre 2021
Ciaprès dénommée « le Concessionnaire » ou « la Société » ou « l'Aménageur »
D'autre part.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 2131Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
SOMMAIRE
SOMMAIRE ii iiiiininenrneenenneineeneenneneeesesn seen 3
PARTIE 1:
MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 6
ARTICLE 1 - OBJET DE L'OPERATION iii 6
ARTICLE 2 - MISSION DU CONCESSIONNAIRE iii 6
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT inner 9
ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DÜREE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 10
ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS iii 10
ARTICLE 6 - ASSURANCES... iii 10
PARTIE Il :
MODALITES OPERATIONNIELLES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 11
ARTICLE 7 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 11
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES AVANT-PROIJETS ET PROJETS... 12
ARTICLE 9 - MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNIAIRE 13
ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPERATION 13
ARTICLE 11 -INDEMNITES AUX TIERS iii 13
ARTICLE 12 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OÙ DE LOCATION DES IMMEUBLES........…. 13
ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES... inner 14
ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES ire 15
PARTIE Il :
MODAULITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 16
ARTICLE 15 - FINANCEMENT DES OPERATIONS sisi 16
ARTICLE 16 - COMPTABILITÉ - COMPTES-RENDUS ANNUELS 17
ARTICLE 17 - PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES.......... ire 18
ARTICLE 18 - GARANTIE DES EMPRUNTS............. ie 18
ARTICLE 19 - MODALITES D'IMPUTATION DES CHARGES DE L'AMENAGEUR 19
PARTIE IV: |
MODALITES D'EXPIRATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT.... 20
ARTICLE 20 - EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL... 20
ARTICLE 21 - RACHAT — RESILIATION — DECHEANCE — RESOLUTION 20
ARTICLE 22 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION... 21
ARTICLE 23 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION... 22
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES... tennis 25
ARTICLE 24 — EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION... nier 25
ARTICLE 25 - INTERETS MORATOIRES sisi 25
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 3/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
ARTICLE 26 - PENALITES.............. inerte
ARTICLE 27 - PROPRIETE DES DOCUMENTS iii
ARTICLE 28 - RGPD - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL...
ARTICLE 29 - CESSION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT............
ARTICLE 30 - DOMICILIATION... LL rnnnirennnrneesenenesneneeesnseeenreesnnenes
ARTICLE 31 - INTERPRÉTATION... iii
ARTICLE 32 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT nie
ARTICLE 33 - REGLEMENT DES LITIGES... nee
ANNEXE 1 — PERIMETRE DE L'OPERATION iii
ANNEXE 2 — PROGRAMME PREVISIONNEL DE L'OPERATION ss isisnninss
ANNEXE 3 — BILAN PREVISIONNEL DE L'OPERATION....... een
ANNEXE 4 — ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION ii
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT À LONGUE-JUMELLES 4/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
1, La Commune de Longué-Jumelles ayant pour objectif, dans le cadre de sa politique de développement urbain, de réaliser un nouveau quartier d’habitat « Les Champs Hubault », situé à l'entrée Nord de la commune délégué de Jumelles. Il est desservi par la rue des Champs Hubault à l'Ouest et la route de la Lande Chasles (D186] à l'Est. Le site se trouve en limite de zone pavillonnaire jouxtant des prairies et parcelles agricoles. Le périmètre de l'opération s'étend sur une superficie totale d'environ 1.50 hectares.
Le PLUi Loire Longué fait actuellement l’objet d'une procédure de modification de droit commun n°3 qui vise notamment à ouvrir à l'urbanisation la zone 2AUh des Champs Hubault. L'enquête publique a eu lieu du 15 mai au 3 juin 2025. Cette modification sera adoptée en suivant.
Par délibération en date du . la commune de Longué-Jumelles décide de désigner ALTER Public, Société Publique Locale, en qualité de Concessionnaire d'aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement.
2. Le programme global prévisionnel des équipements et constructions projetés à mettre en œuvre dans le cadre de l'opération d'aménagement est précisé à l’article 1 de la présente concession d'aménagement et détaillé en annexe 2.
La mission et la nature des tâches à réaliser par l’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont précisées à l’article 2 du présent contrat.
La présente concession d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l'Aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la Collectivité en tant que concédante. Les conditions générales du contrôle exercé par les collectivités actionnaires d’Alter Public sur celleci, de manière analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le fonctionnement structurel de la société et ne sont pas reprises dans la présente concession.
Comptetenu du statut de société publique locale d’Alter Public, le présent contrat est conclu dans le cadre de prestations intégrées dites de quasi-régie ne nécessitant pas la mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, conformément aux dispositions de l’article L2511-1 du code de la commande publique.
Il est ici précisé que l'aménageur s'engage, au titre du présent contrat, dans les conditions économiques et réglementaires existant à la date de signature de la présente concession. La présente concession est menée au risque du Concédant, dans les limites et conditions définies au présent contrat
Le contenu et les conditions de financement de l'opération sont susceptibles d'évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition de l’Aménageur dans le cadre d’un avenant au présent contrat.
La participation du Concédant est alors susceptible d'évoluer pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par ces modifications dans le cadre d'un avenant au présent contrat.
CECI EXPOSE, IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 5/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
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ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
PARTIE | :
MODALITES GENERALES D'EXECUTION DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 1 : OBJET DE L'OPERATION
1.1. En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300- 5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-1 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère à l’Aménageur qui accepte, la mise au point et la réalisation de l'opération d'aménagement du quartier « Les Champs Hubault » dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers pressentis ont été définis et arrêtés par délibération du Conseil Municipal en date du .….........................
1.2. Cette opération s'inscrit, à ce stade du projet, dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des présentes.
Son aménagement doit permettre la réalisation d'un programme prévisionnel global des constructions comprenant environ, et à cette étape de la réflexion, la création de 27 à 28 terrains à bâtir libres de constructeur en accession libre.
Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.
Le programme global de travaux de l'opération est détaillé en annexes 2 et 3 de la présente concession. Il détermine notamment la personne publique ou privée destinataire de l’ouvrage qu'il s'agisse de la Collectivité concédante, d'autres collectivités ou groupements de collectivités, ou de concessionnaires de service public ou d'associations syndicales ou foncières. Y figurera l'accord de ces collectivités, groupements de collectivités ainsi que celui des concessionnaires de service public sur le principe de la réalisation de ces équipements, sur les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement qui se fera dans les formes prévues au dernier alinéa de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme et à l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales.
Si le programme des travaux ou ses conditions de financement tels que décrits en annexes 2 et 3 venaient à être remis en cause du fait de la collectivité concédante ou des autres personnes publiques ou privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.
ARTICLE 2 : MISSION DU CONCESSIONNAIRE
En vue de la réalisation de sa mission, l'Aménageur prendra en charge les tâches suivantes :
a) Acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption où d'expropriation, prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers compris dans le périmètre de l'opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l'opération ;
b) Gérer, sauf cas particuliers convenu avec le concédant, temporairement les biens acquis. Précision faite que tout patrimoine immobilier initialement affecté à de l'habitat sera acquis par le concessionnaire après relogement et démolition par le propriétaire bailleurvendeur. Le cas échéant, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits, les informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier ;
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 6/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
Les procédures de classement ou de déclassement de domaine public étant de la compétence du concédant, le concessionnaire adressera préalablement un courrier de demande pour chaque classement ou déclassement à la collectivité. Le concessionnaire prendra à sa charge la réalisation du ou des documents d'arpentage correspondants et planifiera ses demandes en tenant compte des délais de procédure dont il reconnaît avoir connaissance.
Le concessionnaire fera établir en tant que de besoin un plan et un état parcellaire de tout ou partie des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de concession ainsi que des terrains et immeubles bâtis limitrophes qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la présente concession,
Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, en complément des études déjà réalisées,
+ Dans le prolongement des études déjà réalisées, le concessionnaire conduira les études d'urbanisme, techniques administratives et financières pour la mise en œuvre opérationnelle du projet,
+ Il préparera, le cas échéant, les dossiers administratifs nécessaires à la réalisation du projet, suivant les modes de réalisation retenus et les besoins en matière foncière : dossier de permis d'aménager ou tout autre outil à mettre en œuvre,
+ Pendant le déroulement du projet, le concessionnaire mènera les études spatiales ou thématiques, utiles à vérifier ou orienter les décisions opérationnelles du projet et parfaire l'aide à la décision du concédant. Il pourra être amené à proposer éventuellement des modifications de programme avec leur prévisionnel financier,
+ Les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de démolition, d'aménagement et de construction,
+ Les études nécessaires aux déclarations de projets, DUP, le cas échéant,
+ Par ailleurs, l’Aménageur pourra en tant que de besoin être associé aux études relatives à l'adaptation du Plan Local d'Urbanisme qui pourraient avoir à être menées par la Collectivité pour la mise en œuvre de l'opération d'aménagement, et si nécessaire, pourra procéder à des études spécifiques pour lui apporter des éléments utiles concernant le programme de l'opération sur le périmètre défini.
d) Libérer les sols et procéder à toute investigation technique ou administrative nécessaires et notamment:
Démolir, le cas échéant, les bâtiments ou infrastructures existants dont la démolition est nécessaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement, outre le patrimoine habitat démoli préalablement à son transfert de propriété,
Mener les sondages et vérifications techniques utiles et préalables à la reconversion des terrains,
e)} Aménager les terrains et rédliser ou restructurer les équipements d'infrastructures propres à l'opération et destinés à être remis à la Collectivité, où aux autres collectivités publiques ou groupement de collectivités intéressés, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public et notamment :
+ Réaliser ou restructurer tous les équipements ou aménagement d'espaces publics concourant à l'opération globale d'aménagement, et permettant d'équiper les nouveaux lots à construire ou îlots à restructurer. Ces équipements sont précisés au programme de l'opération figurant à l'annexe 2 de la présente convention, et budgétés au bilan prévisionnel de l'opération figurant en annexe 3,
+ Ace ire le concessionnaire est autorisé à réaliser des travaux sur le domaine public concourant à l'objectif global de l'opération.
f Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés par la Collectivité. Pour le périmètre du projet situé en en lotissement, le cas échéant, ces actions seront réalisées aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession et du projet de règlement de lotissement.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES "emEnvoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
Pour ce faire le concessionnaire devra :
+
g)
h)
Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles,
Compléter le cahier des charges de cession de terrain par un cahier de prescriptions architecturales, urbaines et programmatiques,
En tenant compte des contraintes d'ordonnancement et du programme global, soumettre et présenter au concédant la proposition d'allotissement en habitat privé et social.,
Solliciter les promoteurs et bailleurs, préparer les éventuels appels à projets, négocier et assurer le suivi des modalités techniques et financières de concrétisation des programmes par les acquéreurs,
Préparer les documents contractuels de vente et signer tout acte afférant aux transactions foncières de droits à construire,
Assurer les étapes préalables aux dépôts de permis de construire à savoir: mener les dialogues et échanges techniques avec le maïtre d'ouvrage et son concepteur pour assurer le respect des prescriptions du cahier des charges et du projet de règlement de lotissement lors de l'élaboration du programme soumis à permis de construire, dresser le visa de l'aménageur complété de celui de l'architecte en chef (maîtrise d'œuvre urbaine] avant dépôt de permis, présenter à la collectivité le projet préalablement au dépôt du permis de construire.
Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion générale du projet, d'animation et de coordination des acteurs amenés à participer à l'opération dans son ensemble et permettre notamment :
La cohérence dans la concrétisation du projet :
Au fur et à mesure de l'avancement du projet, l'Aménageur, avec l'appui de la maîtrise d'œuvre urbaine, s'assure du respect des principes généraux d'origine explicités par le schéma directeur retenu pour le quartier. Il s'assure de la cohérence du projet dans son ensemble, des différents programmes construits les uns à côté des autres et des programmes des équipements publics des collectivités. || mène la coordination et recherche la cohérence urbaine et fonctionnelle notamment des franges du projet ; des interfaces avec d’autres projets.
La conduite générale du projet urbain :
Tout au long du déroulement de l'opération, le concessionnaire assure une complète information de la collectivité sur les conditions de déroulement de l'opération et rend compte aux différentes instances et réunions proposées par le concédant.
Il assure la mise en place et le suivi de toutes les dispositions techniques, administratives et financières utiles à la réalisation des actions qui lui sont confiées : respect des obligations administratives, obtention des autorisations, anticipation des procédures, mise au point des dossiers et demandes d'autorisation, même pour des procédures de compétence de la collectivité mais ayant trait à son activité d'aménageur.
Il assure la coordination des différents opérateurs intervenant sur le site du projet tant pour la mise en œuvre des travaux dont il a la maîtrise d'ouvrage que pour la concrétisation des programmes immobiliers à construire et réalisés par d'autres maîtres d'ouvrages ou concessionnaires.
La mission de suivi et gestion administrative et financière de l'opération :
Il établira conformément aux dispositions prévues par les articles 17-18 et chaque année les documents du Compte Rendu Annuel aux Collectivités - CRAC,
Il tient constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; 1| négocie et contracte les moyens de financement les plus appropriés,
D'une manière générale, il assure l'ensemble des tâches de gestion administrative et financière et la coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 8/31 gp"Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
i) Missions de communication et de promotion du projet :
Le concessionnaire accompagnera la collectivité dans ses actions de communication et promotion du projet, objet de la présente convention et notamment :
+ dans la mise en place des moyens efficaces pour assurer la promotion et la commercidlisation dans les meilleures conditions possibles,
+ dans la mise à disposition de supports écrits et graphiques pour animer les manifestations organisées par la ville ; Participer à ces manifestations, le cas échéant,
+ assurer l'information de proximité aux riverains lors des travaux d'aménagement.
Les documents supports utiles à cette action de communication seront à la charge du bilan d'aménagement.
Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions apportées à l'opération d'aménagement.
ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DU CONCEDANT
La Collectivité concédante s'engage notamment, pour sa part, à :
d) recueillir l'accord des collectivités ou groupements de collectivités ainsi que celui des concessionnaires de service public, destinataires des équipements publics visés au programme prévisionnel joint en annexe 2 sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine telles que définies à l'article 13 ci-après et, le cas échéant, sur leur participation au financement,
bj s’assurer de l'obtention des autorisations administratives éventuellement rendues nécessaires pour que le projet retenu soit conforme aux documents d'urbanisme permettant sa réalisation et notamment celles relatives au droit des sols pour laquelle la compétence est attribuée à la commune de Longué- Jumelles,
c) soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d'urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l'opération et à l'application de la présente concession,
d\) céder à l’Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement,
e) réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques à l'opération mentionnés à l'annexe 2, qui ne seraient pas confiés à l'Aménageur dans le cadre de la présente concession d'aménagement. L'aménageur sera consulté par la collectivité concédante sur le programme, fiches de lot et avants projets notamment, avant leur approbation par les autorités compétentes, ainsi que sur les délais de réalisation prévisionnels pour les intégrer dans sa recherche de cohérence et coordination,
f en tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées à l'Aménageur les subventions attribuées par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l'Aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3005 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales,
g] prononcer la clôture de l'opération dans l'année suivant l'achèvement de la mission de l’'Aménageur.
9/31
enEnvoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
CET Publié le
ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d'aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La Collectivité concédante la notifiera à l'Aménageur en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à 12 années, à compter de sa date de prise d'effet. Elle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions ci-dessus.
La concession d'aménagement expirera également à la date de constatation de l'achèvement de l'opération si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achèvement.
La présente concession d'aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession, et indispensables à la poursuite de l'opération d'aménagement, deviennent la propriété de la Collectivité concédante, ou s'il y a lieu, de la collectivité, du groupement de collectivités, de l'établissement public ou du concessionnaire de service public intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L’Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
ARTICLE 6 : ASSURANCES
L'Aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités.
L'Aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition de la Collectivité.
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PARTIE I :
MODALITES OPERATIONNELLES D'EXECUTION DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 7 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES
Dès que la concession d'aménagement est exécutoire, l'Aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 2b] de la présente concession d'aménagement.
7.1 Acquisitions amiables
L'Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération, en ce compris le foncier déjà acquis par Alter Public dans le cadre du dispositif Anjou Portage Foncier.
Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après demande d'avis auprès du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, et après accord du Concédant.
En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l'opération mais indispensables à sa réalisation, l’Aménageur doit en outre recueillir l'accord formel de la Collectivité.
7.2 Droit de préemption
Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l'urbanisme, la commune de Longué- Jumelles, concédant et titulaire du droit de préemption, pourra déléguer au concessionnaire le droit de préemption urbain {simple ou renforcé) à l'occasion de l'aliénation d’un bien dont l'acquisition est nécessaire à l'opération. Cette délégation prendra la forme d'un arrêté de délégation émanant du Maire de Longué-Jumelles ou de son représentant.
Les biens fonciers acquis préalablement par le Concédant, ou par toute autre collectivité territoriale, par voie de préemption, ou par tout autre biais, seront, le cas échéant, cédés de gré à gré à l'Aménageur à un prix correspondant à leur valeur vénale [laquelle sera déterminée après demande d'avis auprès du directeur des services fiscaux}, sauf en cas d’un éventuel apport en nature de foncier par le Concédant, lequel sera prioritairement effectué sous forme d’une cession à titre gratuit.
7.3 Mise en demeure d'acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession
En cas d'accord amiable, la Collectivité concédante s'engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit de l’Aménageur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement.
En l'absence d'accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l’objet de la mise en demeure, l’Aménageur s'engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d'achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
7.4 Déclaration d'utilité publique - Acquisition des biens par expropriation
Le Concédant s'engage, si l'Aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d'utilité publique de l'opération au bénéfice de l'Aménageur.
L'Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité.
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En tant que de besoin, lorsque l'expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande de l'Aménageur, l’expropriation des immeubles que l’'Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
La présente concession vaut cahier des charges au sens des articles L. 411-1 du code de l'expropriation, compte tenu notamment de l'article 12 ci-après. En conséquence, les immeubles expropriés par le Concédant, ou acquis à l'amiable sous DUP, seront cédés de gré à gré à l’Aménageur.
7.5 Suivi et contrôle des acquisitions foncières
7.5.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, l'Aménageur présente chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d’expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
7.5.2 De façon générale et ainsi qu'il est dit à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l'Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice qu'il présente à la Collectivité.
7.5.3 Dans l'hypothèse où les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (annexe n° 3), l'Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant de modifier les conditions financières de l'opération.
7.6 Relogement des occupants
Si et le cas échéant, pour réaliser sa mission d'aménageur, l’Aménageur acquiert des immeubles bâtis, il assure en liaison avec la Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire.
Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.
l'Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire et son coût est imputé au bilan de l'opération.
ARTICLE 8 : PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS
8.1 Les équipements prévus à l'article 2 e] ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) sommaires) établi(s) en accord avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avantprojet{s) sont soumis pour accord à la Collectivité.
Chacun de ces avantprojets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
8.2 les projets d'exécution doivent être conformes aux avantprojets approuvés par la Collectivité concédante.
8.3 Les avant-projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 1 mois à compter de leur réception.
8.4 Dans l'hypothèse où le Concédant imposerait des prescriptions de nature à affecter sensiblement l'équilibre financier du projet contrat, le Concédant et le Concessionnaire s'engagent à analyser de concert cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat.
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ARTICLE 9 : MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE
Pour la réalisation de l'opération d'aménagement, l’Aménageur doit passer les contrats dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment du code de la Commande Publique.
Le concédant sera représenté avec voix délibérative au sein de la commission des marchés ou du jury de l’'Aménageur appelés à intervenir dans la procédure de passation.
ARTICLE 10 : EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPERATION
10.1 L'Aménageur assure la maïñtrise d'ouvrage des travaux et s'assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dent il a la charge en qualité d'aménageur et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
La Collectivité concédante et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou groupements de collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutelois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu'à l'Aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée la Collectivité concédante et la collectivité ou groupement de collectivités destinataire auquel les ouvrages doivent être remis.
10.2 l'Aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet de la présente concession d'aménagement, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
10.3 Le Concédant autorise par ailleurs l’Aménageur à intervenir sur son domaine public pour la réalisation du programme des équipements figurant en annexe 2.
ARTICLE 11 : INDEMNITES AUX TIERS
L'Aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Toute indemnité due à des tiers par le fait de l'Aménageur dans l'exécution de la concession d'aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet de la convention. Après l'expiration de la concession d'aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 23.2 ci-après.
Toutefois, dans le cas de faute lourde de l’'Aménageur, les indemnités en cause sont à sa charge définitive, à titre de pénalité ainsi qu'il est dit à l'article 26 ci-après.
ARTICLE 12 : MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OÙ DE LOCATION DES IMMEUBLES
12.1 Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’Aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit de collectivités publiques, d'établissements publics groupant plusieurs collectivités, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l'Aménageur informe la Collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé en application des dispositions de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
12.2 L'Aménageur notifie à la Collectivité concédante, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet accord est valablement donné par la personne désignée à l'article 31 ci-après.
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Si le Concédant impose un prix de cession inférieur à celui résultant du bilan ci annexé, la participation du Concédant prévue à l'article 15 ci-après sera augmentée de la différence entre le montant tel qu'il aurait dû résulter de ce calcul et du prix effectivement payé par l'acquéreur.
l'en va de même si les conditions de paiement imposées par le Concédant entraînent pour le Concessionnaire une charge financière supplémentaire par rapport à celle résultant du bilan prévisionnel annexé à la présente concession
Tout refus du Concédant d'agréer un acquéreur dont le projet de construction répond aux objectifs de l'opération d'aménagement ouvrira droit pour l'Aménageur à compensation des conséquences financières qui en résultent.
12.3 Le périmètre du lotissement sera régi par les documents du lotissement :
Le règlement du lotissement édicte des règles d'urbanismes, dont la valeur réglementaire le rend opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme ultérieurement déposées ; les règles en question peuvent être distinctes de celles du plan local d'urbanisme tout en restant compatibles avec celui-ci.
Le cahier des charges, annexé aux actes d'acquisition des lots, contient des règles de nature privée, à valeur contractuelle.
12.4 A l'expiration de la concession d'aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l'opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant automatiquement à la Collectivité ainsi qu'il est dit à l'article 22 ci-après.
Si à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l'Aménageur a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de la concession d'aménagement, ces terrains sont obligatoirement cédés à la Collectivité, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
ARTICLE 13 : REMISE DES OUVRAGES
13.1 - Propriété des ouvrages - principes généraux
Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession et ayant vocation à revenir dans le patrimoine de la Collectivité concédante notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, appartiennent à la Collectivité concédante au fur et à mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dès leur achèvement.
Dès l'achèvement des équipements, l'Aménageur doit inviter la Collectivité concédante, et le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés, à participer aux opérations de remise desdits ouvrages. Les opérations constateront ce retour sans cependant l'opérer. La Collectivité ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’Aménageur à remédier aux défauts constatés. En cas de refus de la Collectivité de participer aux opérations de remise, celle-ci sera considérée comme accomplie de fait.
Les concessionnaires de service public, et les associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés, seront invités aux opérations de remise. La Collectivité concédante, propriétaire de ces biens de retour, leur remettra les ouvrages en présence de l’Aménageur.
13.2 - Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d’autres collectivités que la Collectivité concédante ou de groupement de collectivités, seront remis dès leur achèvement à leur destinataire par la Collectivité concédante.
Dans ce cas, ces collectivités sont invitées aux opérations de remise ; la Collectivité concédante leur remet les ouvrages en présence du Concessionnaire.
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13.3 - lL'aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Collectivité concédante ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou autres équipements.
13.4 - l'achèvement est réputé réalisé, au sens du présent article, au plus tard, pour les voies, les équipements publics de superstructures et les espaces libres, dès leur ouverture au public, et pour les réseaux dès leur mise en exploitation.
Le classement des voies à l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s'il y a lieu, opéré par l'autorité compétente et selon les règles en vigueur.
À la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l'Aménageur fournit à la personne à laquelle l'ouvrage est remis une collection complète des dessins et plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation.
13.5 -— Lorsqu'une participation pour remise d'ouvrage est prévue dans la convention de concession, l’Aménageur établira une « fiche d'ouvrage », précisant les éléments nécessaires à l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la Collectivité compétente :
= Identification de l'ouvrage
= Coût complet hors taxe de l'ouvrage incluant :
o coût d'acquisition des terrains d'emprise de l'ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions, déterminés directement ou par ratio,
o coût de mise en état des sols {démolition, dépollution...] rapportés à l'emprise de l'ouvrage remis,
o coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d'œuvre, SPS, bureau de contrôle...), o autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses}, rémunération de l'Aménageur, frais financiers. l'affectation des charges indirectes se fera selon des clefs de répartition objectives.
ARTICLE 14 : ENTRETIEN DES OUVRAGES
Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci sont maintenus en bon état par l’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.
Postérieurement à la date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévus à l'article 13 ci-avant, la Collectivité, ou les autres personnes compétentes, exercent pleinement leurs obligations de propriétaires de l'ouvrage, en assurent notamment la garde, le fonctionnement et l'entretien. Elles ont dès lors seules qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.
L'entretien des terrains nus viabilisés sera effectué par l'aménageur jusqu'à leur vente.
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PARTIE Il :
MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 15 : FINANCEMENT DES OPERATIONS
15.1 Les charges supportées par l’Aménageur pour la réalisation de l'opération sont couvertes en premier lieu par les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis.
15.2 L'Aménageur peut solliciter, en vue de la réalisation de l’opération, l'attribution de toute aide financière directe ou indirecte auprès de toute structure.
Sous réserve de l'accord préalable de la Collectivité concédante, l'Aménageur pourra notamment bénéficier dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 300:5 du code de l'urbanisme et de l'avant dernier alinéa de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales des subventions versées par d'autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu'elle aura à mener en application de la présente concession d'aménagement. Une convention signée par l'Aménageur, la Collectivité concédante et la collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment l'affectation éventuelle de cette subvention à la contrepartie de la remise d'ouvrage à la collectivité ou le groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles l’Aménageur rendra compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.
15.3 Participation de la Collectivité au coût de l'opération
En application de l’article L. 3005 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du concédant est fixé à 182 K€ au titre d’une païrticipation d'équilibre à l'opération. Les modalités de cette participation sont les suivantes :
14 K€ par an de 2025 à 2037 inclus.
L'apport par la collectivité des terrains dont elle est propriétaire, d'une superficie totale de 15 087 m2, figurant au cadastre de la collectivité sous la section 168 ZN n° 55 (293 m2) et 120 (14 794 m2) évalués à une valeur de 74 KE.
L'Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite du montant des tranches annuelles ci-dessus défini, éventuellement modifié par avenant.
Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession d'aménagement approuvé par délibération de l'assemblée délibérante de la Collectivité concédante, conformément à l’article L. 300-5 II du code de l’urbanisme.
15.4 Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l’Aménageur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l’article L. 1523-2 4° du code général des collectivités territoriales.
15.5 L'Aménageur contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire de l'opération.
15.6 L'Aménageur gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l’'Aménageur, ou avec les comptes propres de l'Aménageur ou avec un établissement financier. L'Aménageur impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice.
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ARTICLE 16 : COMPTABILITE - COMPTES-RENDUS ANNUELS
Pour permettre à la Collectivité concédante d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme et de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession.
16.1 Ainsi qu'il est dit aux articles L. 3005 du code de l'urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l'Aménageur adresse chaque année à la Collectivité, avant le 30 juin de l'année n+1 pour examen et approbation un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
1°/ le « bilan » prévisionnel global actualisé défini à l'article 17 ci-après,
2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini à l'article 17 ci-après,
3°/ un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé visé à aux articles 7.5.1 et 12.1 ci-avant,
4°/ un état cumulé et de l’année écoulée des surfaces de plancher consommées et restant à consommer en regard de la surface de plancher prévue à la concession,
5°/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir,
6°/ le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 15.5,
7°/ le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l'article 15.3, de l'échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif.
Le compte-rendu est soumis à l'organe délibérant qui se prononce par un vote.
16.2 la Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
16.3 A l’occasion de l'examen du compterendu annuel établi par l’Aménageur, la Collectivité concédante peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l’Aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération.
Le contrôle de la collectivité s'exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la SPL.
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ARTICLE 17 : PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES
L'Aménageur établit un état prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession d'aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année à venir.
17.1 Le bilan prévisionnel global et l’état prévisionnel annuel comportent notamment :
=" en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux d'équipement à la charge de l’Aménageur visés en annexe 3 des présentes, les frais résultant de l'intervention des personnes P P prévues à l'article 10, les indemnités prévues à l'article 11, les frais liés aux études opérationnelles, aux honoraires de maitrise d'œuvre et aux frais de communication et de promotion du projet, les frais financiers et l’imputation forfaitaire bar le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite P P « rémunération annuelle » définie à l'article 19 ci-après,
" en receltes, les prix des cessions, concessions d'usage ou locations à encaisser, les participations versées par les propriétaires et constructeurs, les produits financiers, les produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou groupements de collectivités affectés aux actions d'aménagement réalisées dans le cadre de l'opération à verser à l’Aménageur et les participations dues par la Collectivité concédante ; l'état prévisionnel annuel précise notamment les participations, subventions et financements à verser à l'Aménageur au cours de l'exercice suivant par la Collectivité concédante et les autres collectivités ou groupements de collectivités dans les conditions indiquées aux articles 15.3 et 15.4 ci-avant.
17.2 Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts {annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité et, le cas échéant, le montant de l'avance due par la Collectivité concédante dans les conditions prévues à l'article 15.5 ci-avant.
17.3 L'état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'opération doivent être établis dès que la concession d'aménagement est exécutoire et par la suite avant le 31 octobre de chaque année s'ils font état pour l'année suivante d'un versement de participation ou d'avance par la Collectivité concédante ainsi que d'une possible mise en jeu de la garantie d'emprunt.
ARTICLE 18 : GARANTIE DES EMPRUNTS
À la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 17, la Collectivité accorde sa garantie au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par l’Aménageur pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
Une garantie peut, en ouire, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de
l’Aménageur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 16 au profit de la Collectivité concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration du concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'il résulte de l'état prévisionnel défini à l'article 17 que l’Aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité concédante et les autres collectivités garantes inscrivent à leur budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir leurs obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.
Les sommes ainsi versées par les Collectivités aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie
recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.
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ARTICLE 19 : MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR
19.1 L'Aménageur n’est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte
conventionnel de la concession d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l’état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales.
19.2 Pour les différentes tâches prévues à l'article 2 de la présente concession d'aménagement l'Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit :
“ Pour la mission de réalisation, de suivi technique et de commercialisation prévues aux articles 2 a, c, d,e,f g
+ la rémunération est de 3% HT des dépenses réglées (à l'exclusion de la rémunération de l'aménageur et des frais financiers) et 3% HT des recettes encaissées (à l'exclusion des participations versées par la Collectivité)
+ Pour les tâches de conduite générale de projet et de suivi et gestion administrative et financière prévues par les articles 2.f, g et h,
+ un forfait annuel de 5 K€ HT de 2025 à 2037, reconductible et révisable.
+ _ Pour la tâche de liquidation, après l'expiration du présent contrat,
- L’Aménageur aura droit à une rémunération égale à 0,5 % du bilan HT de l'opération d'aménagement.
19.3 Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de l’Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la concession d'aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus, dans le cas d'une modification du programme telle que prévue à l'article 16.4 ci- dessus, ou enfin dans le cas d'une modification des missions décrites à l'article 2.
19.4 les imputations annuelles de l'Aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au paragraphe 19.2 ci-dessus à partir des éléments comptables de l'exercice considéré.
Elles seront imputées mensuellement par l'Aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes et seront calculées pour les rémunérations au %, sur les mouvements constatés et ou réglés pendant le mois encours, et pour les autres suivant les échéanciers précisés à l'article 19. ci-dessus.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT À LONGUE-JUMELLES 19/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
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li v Suit
PARTIE IV:
MODALITES D'EXPIRATION DE LA CONCESSION
D'AMÉNAGEMENT
ARTICLE 20 : EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL A l'expiration contractuelle de la concession d'aménagement, telle que définie à l'article 4, l'Aménageur demandera à la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.
A cet effet, le bilan de clôture est arrêté par l’Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coût de l'opération. Le montant définitif de cete participation est celui figurant à l'article 15.4 de la présente convention, éventuellement modifié par voie d'avenant.
Le Concédant s'engage à cet effet à augmenter le montant de sa participation pour compenser les dépenses de l'opération d'aménagement qui ne seraient pas couvertes par des produits.
ARTICLE 21 : RACHAT - RESILIATION - DECHEANCE - RESOLUTION
La concession d'aménagement peut être résiliée d'un commun accord. Par ailleurs, elle pourra être résiliée unilatéralement dans les cas suivants :
21.1. Résiliation simple - rachat
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif d'intérêt général.
21.2. Résiliation pour faute - déchéance
Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l’Aménageur.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois.
21.3. Autres cas de résiliation unilatérale
21.3.1. Si l'Aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de l’Aménageur conformément aux dispositions de l'article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des biens apportés par cette dernière au patrimoine de la concession d'aménagement.
Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l'Aménageur ou réalisés par cette dernière sont définies à l'article 23 ci-après.
21.3.2. Le contrat pourra aussi être résilié de plein droit, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales ou, sur la seule décision du Concédant, en cas d'avis défavorable de la Chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du même Code.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 20/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
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ARTICLE 22 : CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION
Dans tous les cas d'expiration de la concession d'aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’Aménageur, selon les modalités ci-après définies.
22.1 les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l'hypothèse où celleci serait différente de la Collectivité concédante seront dès l'expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d'avancement à la Collectivité concédante selon les modalités prévues à l'article 13 ci- avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l'article 14.4 ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.
22.2 En cas d'expiration de la concession d'aménagement au terme prévu à l'article 4 ci-dessus, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
À défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compterendu annuel approuvé. A défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge.
22.3 En cas d'expiration anticipée de la concession d'aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
À défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. À défaut d'accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d'un commun accord ou à défaut désigné par le juge.
22.4 Dans tous les cas d'expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l’Aménageur pour l'exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir l'Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles.
La Collectivité sera de la même façon tenue de garantir l’Aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménager, sauf faute lourde de sa part.
Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date.
L'Aménageur fera obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Collectivité concédante après expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT À LONGUE-JUMELLES 21/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
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Toutefois, au cas où un cocontractant de l’Aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, la Collectivité serait tenue de mettre à la disposition de l’Aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permetre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d'aménagement.
La Collectivité devra se substituer à l’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Toutelois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l’Aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d'aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.
22.5 En cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l’Aménageur et figurant dans le patrimoine de l'opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante à l'exception de ceux destinés à être remis à des collectivités ou groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe 2 des présentes.
En contrepartie de la remise de ces biens par l'Aménageur à la Collectivité concédante, celleci versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 23.3 ci-après.
Les équipements destinés à revenir à d'autres collectivités ou groupements de collectivités leur seront remis dans les conditions définies à l'article 13 ci-avant.
ARTICLE 23 : CONSEQUENCES FINANCIERE DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION
À l'expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après.
23.1 Opérations de liquidation et imputation correspondante
A l'expiration du présent contrat, l'’Aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’Aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.
L'imputation des charges de l'Aménageur pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l'article 19.2 ci-dessus.
Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l’Aménageur une indemnité spéciale de liquidation égale à 50% de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de l’Aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l’Aménageur par le Concédant une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 19.2 ci-dessus.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 22131Envoyé en préfecture le 15/09/2025
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23.2. Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement
À l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit et l'opération d'aménagement étant ou non achevée, l'Aménageur établira un arrêté des comptes de l'opération d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l'opération d'aménagement et d'arrêter le solde d'exploitation et le solde des financements.
Toutes sommes liées à l'exécution de la mission de l’Aménageur jusqu'à l’expiration de la concession d'aménagement, dont l'Aménageur pourrait être personnellement redevable visà-vis des tiers ou de l'Administration fiscale, et dont le montant n’est pas déterminé à la date de l'arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes, sauf cas visé par l'article 26 sur les pénalités.
22.2.1 Solde d'exploitation
Le solde d'exploitation sera établi de la façon suivante :
EN PLUS :
L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d'expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil]
EN MOINS :
“L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu'elle s’est engagée à verser et les imputations de l’Aménageur exigibles contractuellement ;
“La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l'opération.
23.2.2 Solde des financements
Le solde de financement sera établi de la façon suivante :
EN RESSOURCES:
=“ Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d'aménagement, sur tous les emprunts ;
“les avances consenties par la Collectivité concédante, notamment en exécution de sa garantie ou dans le cadre des dispositions de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
EN EMPLOIS :
Les remboursements en capital effectués par l’Aménageur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
Si le solde des financements est positif, l'Aménageur doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 23/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
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23.3 Indemnités pour cessation anticipée de la concession d'aménagement :
23.3.1 En cas de résiliation de la concession d'aménagement pour une autre cause que la liquidation judiciaire de |’ Aménageur
La Collectivité devra à l’Aménageur une indemnité égale à l'équivalent d’une année de la rémunération moyenne dont la SPL se trouve privée du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues jusqu'à l'expiration de la concession d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de la TVA. ; La rémunération de toute année commencée étant en outre due au prorata-temporis.
23.3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de lAménageur
L'indemnité due par la Collectivité concédante à l'Aménageur en cas de résiliation anticipée du présent contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de l'Aménageur correspondra à la valeur des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le patrimoine de l'opération et remis à la Collectivité, telle qu'elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par l’Aménageur et approuvé par la Collectivité en vertu de l'article 16 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
23.3.3 En cas de résiliation pour faute prévue à l’article 21.2
L'Aménageur n'aura pas le droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 23.3.1 ci-dessus.
I n'y aura lieu qu'à arrêter des comptes comme indiqué à l’article 23.2 ci-dessus.
23.4 Modalités de règlement
L'ensemble des sommes et indemnités dues doit être intégralement versé par l'Aménageur à la Collectivité ou par la Collectivité à l'Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet règlement.
Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration de la concession d'aménagement, l'Aménageur aura le droit en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération et de sommes dues par la collectivité, à une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.
23.5 Sort du "boni d'opération"
Si le solde d'exploitation établi comme il est dit à l'article 23.2.1 est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges à exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des imputations de l’Aménageur prévues à l'article 23.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de l'opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.
A l'inverse, si le solde d'exploitation calculé ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent est négatif, le Concédant s'engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d'exploitation final nul
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 24/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
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PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24 : EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION
24.1 Les parties s'engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, en mettant en œuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu'elles résultent du programme prévisionnel global de l'opération (annexe n°1) et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (annexe n° 3).
À cet effet, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de rédlisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l'opération, et notamment celles constatées au cours de l'année précédente telles qu'elles résultent du compterendu annuel à la collectivité locale. Ces adaptations feront l'objet d'avenants au contrat.
24.2 les différents éléments de l'opération définis aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus pourront faire l’objet de modifications pour tenir compte des évolutions du périmètre et du programme de l'opération, et des conditions financières en résultant.
24.3 Le montant de la participation prévue à l'article 15.4 ci-dessus est défini en fonction du programme de l'opération tel qu'il est défini à l'article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.
24.4 le Concédant s'engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l’un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l'équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d'une évolution des conditions économiques extérieures aux parties.
24.5 Dans l'hypothèse où le refus du Concédant de modifier le montant de sa participation serait de nature à remettre en cause, en raison de charges nouvelles d'intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’Aménageur, l'équilibre financier de la présente concession, l’Aménageur pourra demander la résiliation de celleci. La résiliation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant de la demande de la décision de résiliation, le déséquilibre résultant des charges d'intérêt général, ou provenant de faits non imputables à l'Aménageur, étant à la charge du Concédant à compter de la date de cette demande.
24.6 Dans le cas où l'évolution de l'opération permettrait de réduire le montant de la participation pour des raisons extérieures aux parties, l’Aménageur s'engage à accepter cette réduction et à restituer au Concédant les sommes non nécessaires qui auraient déjà été versées.
ARTICLE 25 : INTERETS MORATOIRES
Toute somme due par le Concédant à l’Aménageur, comme toute somme due par l'Aménageur au Concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points.
ARTICLE 26 : PENALITES
En cas de faute lourde commise par l'Aménageur ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, le Concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. L'Aménageur supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour faute lourde dans l'exécution de sa mission.
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES | 25/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
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ARTICLE 27 : PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du Concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
l'est en outre convenu qu'après un délai de 3 ans suivant la clôture de l‘opération, après accord des archives départementales, le concessionnaire reversera au concédant, ce qu'il accepte expressément, tous les documents et pièces afférentes à cette opération.
ARTICLE 28 : RGPD - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans les cadres des missions qui lui sont confiées [Article 2) par la Collectivité concédante, celleci donne l'autorisation à l'Aménageur de collecter, traiter, conserver des données personnelles pour le compte de la Collectivité.
En vertu du règlement du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, l'Aménageur s'engage à respecter les droits des personnes concernées (accès, rectification, suppression, opposition au traitement des données les concemant).
L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les données qui pourraient lui être confiées au cours de sa mission. Ces données seront conservées à minima le temps de la réalisation du traitement (acquisitions, gestion des biens acquis, cessions, concertation) et celles justifiant de la bonne exécution du traitement seront remis in fine à la Collectivité concédante. Les autres données personnelles n'ayant pas de caractère justificatif de la bonne exécution du traitement mais seulement utiles à la réalisation du traitement seront supprimées.
ARTICLE 29 : CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Touie cession toiale ou partielle de la concession d'aménagement, tout changement d'aménageur, doivent faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l'Aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
ARTICLE 30 : DOMICILIATION
Les sommes à régler par le Concédant à l'Aménageur en application du présent contrat seront versées sur le compte dont les références sont les suivantes :
Caisse des Dépôts, Trésorerie Générale, 1 rue Talot BP 84112 49041 Angers cedex 01
Code banque 40031
Code guichet 00001
N° de compte 0000386626V
Clé RIB 16
lban FR7140031000010000386626V16
BIC CDCGFRPPXXX
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 26/31
enEnvoyé en préfecture le 15/09/2025
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ARTICLE 31 : INTERPRETATION
Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d'un seul et même compte et se compensent réciproquement.
En cas de nullité d’une clause des présentes, sauf application des dispositions d'ordre public figurant à l’article L. 300:5 du code de l'urbanisme, ou si l'anéantissement de ladite clause ruinait l'équilibre voulu par les parties, la nullité n'aura pas d'effet sur le surplus du contrat.
ARTICLE 32 : DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
Pour l'exécution de la présente convention, le Concédant désigne le Maire du conseil municipal, avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord du Concédant sur les acquisitions, sur les avant-projets et sur les remises d'ouvrage qui la concernent et pour donner son accord sur les attributaires des terrains. Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette désignation.
ARTICLE 33 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige né entre la Collectivité et le Concessionnaire au titre de l'exécution de la présente concession d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.
Fait à
Le
En trois exemplaires originaux
Pour L'Aménageur Pour la Collectivité concédante
Frédéric MORHER, 2
Maire, [. 7 @ 74
Florence DABIN,
Présidente,
Pièces annexées
"Annexe | : périmètre de l'opération
“Annexe 2 : programme prévisionnel global de l'opération
"Annexe 3 : bilan financier prévisionnel
= Annexe 4 : échéancier financier prévisionnel
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT À LONGUE-JUMELLESEnvoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
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ANNEXE 1 : PERIMETRE « LES CHAMPS HUBAULT »
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CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 28/31Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Pull ET ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
ESQUISSE D’AMENAGEMENT
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CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 29/31ANNEXE 3 : BILAN FINANCIER PREVISIONNEL
Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Pull ETES ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
Bilan actualisé DEPENSES
à K€ HT
FONCIER
Acquisitions & frais d'actes 5
Impôts & autres charges foncières 10
TOTAL 15
ETUDES
Etudes opérationnelles 53
Honoraires maîtrise d'œuvre/prestataires 49
TOTAL 102
IRAVAUX
Libération des sols )
Travaux connexes 41 Travaux Aménagement 573 -- Voirie, assainissement 340 -- Réseaux divers 165 -- Aménagements paysagers 68 Gestion et Entretien 7 Divers & imprévus 29
TOTAL 650
FRAIS FINANCIERS 100
CONDUITE DE PROJET 110
AUTRES FRAIS
-- communication/promotion projet 5
TOTAL 5
TOTAL DEPENSES 982
RECETTES Bilan actualisé
K€ HT au 31/12/24
CESSIONS
Terrains/charges foncières
-- Individuel Accession Libre 800
TOTAL 800
SUBVENTIONS 0
PARTICIPATIONS CONCEDANT
Equilibre 182
TOTAL 182
TOTAL RECETTES 982
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 30/31ANNEXE 4 : ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Pull ET ID : 049-214901803-20250707-07 2025 3 A-AU
Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prév.années
PÉENGES 2025 2026 2027 2028 2029 suivantes FONCIER
Acquisifions & frais d'actes 5 0 0 0 0 Impôts & autres charges foncières 1 1 1 1 1 5 TOTAL 6 1 1 1 5
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles 0 0 © 0 0 0 Etudes opérationnelles 18 14 7 2 2 10 Honoraires maîtrise d'œuvre/prestataires 0 0 34 3 0 12 TOTAL 18 14 41 5 2 22 (TRAVAUX
Libération des sols 0 0 0 0 0 0 Travaux connexes 0 0 41 0 0 0 Travaux Aménagement 0 0 403 34 0 136 -- Voirie, assainissement 0 0 264 0 0 76
-- Réseaux divers 0 0 139 0 0 26
-- Aménagements paysagers 0 0 34 0 34
Gestion et Entretien 1 0 1 0 1 4
Divers & imprévus 0 0 17 2 0 10 TOTAL 1 0 462 36 1 150
FRAIS FINANCIERS 0 0 0 28 28 44
CONDUITE DE PROJET 6 5 19 8 7 65
AUTRES FRAIS
- communication/promotion projet 0 0 2 2 ] 0
TOTAL 0 0 2 2 1 0
TOTAL DEPENSES
RECETTES
Terrains/charges foncières
- Individuel Accession Libre
Equilibre
CONCESSION D'AMENAGEMENT LES CHAMPS HUBAULT A LONGUE-JUMELLES 31/31
é?