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Arrêté - AP+ +Bruit 46 du 02 12 2009 1 3?t=1443851620
Arrêté - AP P19 011
Arrêté - AP P19 016
Arrêté - AP P19 036
Arrêté - AP BRUIT 2014
Arrêté - ap bruit 2014
Arrêté - AP 2023 31 27
Arrêté - AP Bruit 46
Document publié le Samedi 15 novembre 2025 à 14h23 par la commune de Capdenac.
Lien du pdf (Arrêté - AP Bruit 46)
Thèmes du document : Loisirs, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
EE
=
Liberté
+
Égalite
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DU
LOT
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAIRES
ET
SOCIALES
ARRÊTÉ
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
CÉLELLELLLLLESL
SE)
LE
PRÉFET
DU
LOT
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l’ordre
National
du
Mérite
VU
le Code
de
la
Santé
Publique,
et notamment
les
articles
L.1311-1
et
L.1311-2,
L.1312-1
et L.1312-2,
L.1421-4,
R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10 ;
VU
le
Code
de
l’Environnement,
et
notamment
les
articles
L.571-1,
L.571-17
à
L.571-26,
R.571-25
à
30
et R.571-91
à
R.571-97 ;
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2,
L.2213-4,
L.2214-4,
L.2215-1,
L.2215-6
et L.2215-7 ;
VU
le Code
Pénal,
et
notamment
les
articles
131-13,
R.610-1
et
R.623-2 ;
VU
le Code
de
la
Construction
et
de
l’Habitation,
et
notamment
les
articles
R.111-23-1
à
R.111-23-3
;
VU
le Code
de
l'Urbanisme,
et notamment
les
articles
L.147-1
à L.147-8
et R.
147-1
à R.
147-11
;
VU
le décret
n°
2002-887
du
3 mai
2002
relatif à certains
rassemblements
festifs
à caractère
musical
;
VU
l'arrêté
du
5 décembre
2006
relatif aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
du
voisinage
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
S.05.03.026
du
3 janvier
2003,
relatif à la
lutte contre
les bruits
de
voisinage
;
VU
l’avis
du
Comité
Départemental
de
l’Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
en
date
du
12
novembre
2009
;
CONSIDERANT
la
nécessité
de
réglementer
les
bruits
susceptibles
d’être
dangereux,
de
porter
atteinte
la tranquillité
publique,
de
nuire
à la santé
de
l’homme
ou
à son
environnement
;
Page
1/20CONSIDERANT
la
nécessité
d’actualiser
les
dispositions
réglementaires
prises
dans
le
département
du
Lot,
en
référence
aux
évolutions
législatives
et réglementaires
nationales.
SUR
PROPOSITION
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
ARRÊTE
| Section 1 :
Principes
généraux
ARTICLE
1°”
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage,
à
l’exception
de
ceux
provenant
des
infrastructures
de
transports
et
des
véhicules
qui
y
circulent,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
installations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
ainsi
que
des
ouvrages
et
réseaux
publics
et
privés
de
transports
et
de
distribution
de
l’énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l’article
19
de
la
loi
du
15 juin
1906
sur les distributions
d’énergie.
Lorsqu’ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l’intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances,
des
établissements
agricoles
et
des
établissements
mentionnés
à l’article
L.231-1
du
code
du
travail.
ARTICLE
2
Sont
considérés
comme
bruits
de
voisinage
:
“
Les
bruits
de
comportements
des
particuliers
ou
émis
par
des
matériels
ou
animaux
dont
ils
ont
la
responsabilité
;
"
Les
bruits
d’activités
professionnelles,
sportives,
culturelles,
cultuelles
ou
de
loisirs
émis
par
les
responsables
de
celles-ci
ou
les
personnes
dont
ils
ont
la
charge
ou
l’encadrement,
ainsi
que
par
tout
matériel
utilisé
pour
l’activité
en
cause.
ARTICLE
3
En
tout
lieu
public
ou
privé,
tout
bruit
excessif
par
son
intensité,
sa
durée
ou
sa
répétition,
émis
sans
nécessité
ainsi
que
par
manque
de
précaution
est
interdit
de jour,
comme
de
nuit.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives,
pour
des
manifestations
particulières
à
caractère
commercial,
culturel
ou
sportif
ou
à
l’occasion
de
fêtes
ou
réjouissances
locales
peuvent
être
accordées
par
les
Maires
des
communes
concernées.
Les
demandes
de
dérogation
doivent
être
conformes
aux
dispositions
de
l’annexe
1 du
présent
arrêté.
Page
2/20Les
fêtes
suivantes
font
l’objet
d’une
dérogation
permanente
au
présent
article
: jour
de
l’an,
fête
de
la
musique,
fête nationale
du
14
Juillet
et fête
communale.
| Section
2
: Lieux
publics
ou
privés
et
accessibles
au
public
ARTICLE
4
Dans
les
lieux
publics
ou
privés,
sur
la
voie
publique,
sur
les
voies
privées
accessibles
au
public,
sont
notamment
interdits
les bruits
susceptibles
de
provenir
:
“
De
publicité
par
cris
ou
par
chants,
ou
par
appareil
bruyant
;
“
De
l’emploi
d’appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
amplifiée,
y
compris
ceux
embarqués
dans
des
véhicules
;
»
De
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à
l’exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d’un
véhicule
immobilisé
par une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation
;
"
Des
tirs
de
pétards,
armes
à
feu,
artifices
et
tous
autres
engins,
objets
ou
dispositifs
bruyants
similaires.
Section
3
: Lieux
diffusant
de
la
musique
amplifiée
ARTICLE
5
Sans
préjudice
de
l’application
de
la réglementation
en
vigueur
concernant
les
établissements
diffusant
de
la musique
amplifiée,
les
bruits
émis
dans
les
lieux
accessibles
au
public,
tels
que
cafés,
bars,
restaurants,
lieux
de
bals,
salles
de
spectacle,
salles
polyvalentes
et
autres
établissements
commerciaux
assimilés,
ne
doivent
à
aucun
moment
être
cause
de
gêne
pour
le
voisinage.
Les
propriétaires,
directeurs,
gérants
ou
exploitants
de
tels
établissements
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
assurer
le
respect
de
cette
prescription,
y compris
lors
de
l’utilisation
de
terrasses
privées
ou
concédées
sur
la voie
publique.
Les
établissements
cités
à
l’alinéa
précédent
doivent
faire
réaliser
une
étude
de
l’impact
des
nuisances
sonores
conforme
au
cahier
des
charges
figurant
à
l’annexe
3
du
présent
arrêté.
Cette
étude
doit
prendre
en
compte
le bruit
émis
par
les parkings
et les dépendances.
Si
un
limiteur
de
niveau
sonore
est
mis
en
place,
l’installateur
doit
établir
une
attestation
de
réglage
conforme
au
modèle
figurant
à l’annexe
4 du
présent
arrêté.
Lors
de
la
création
ou
de
l’extension
significative
d’un
établissement
diffusant
de
la
musique
amplifiée,
n’entrant
pas
dans
le champ
d’application
des
articles
R.571-25
à R.571-30
du
Code
de
l’Environnement,
l’autorité
administrative
peut
réclamer
la
production
d’une
étude
particulière,
réalisée
par
un
bureau
d’études
spécialisé,
permettant
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1334-33
et
suivants
du
Code
de
la Santé
Publique.
Page
3/20| Section
4
: Bruit
d’activités
sportives
ou
de
loisirs
en
plein
air
ARTICLE
6
Lors
de
la
création
ou
de
l’extension
d’une
activité
régulière
à caractère
sportive,
culturelle
ou
de
loisirs,
dans
ou
à
proximité
d’une
zone
habitée
ou
constructible
définie
par
des
documents
d’urbanisme
opposables
aux
tiers,
l’autorité
administrative
compétente
peut
réclamer
la
production
d’une
étude
particulière,
à la
charge
du
pétitionnaire,
réalisée
par
un
bureau
d’études
spécialisé,
permettant
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d’être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1334-33
et suivants
du
Code
de
la
Santé
Publique.
Sont
notamment
concernés
les
emplacements
ou
circuits
de
pratique
des
sports
mécaniques
terrestres
ou
nautiques,
les
activités
utilisant
des
armes
à
feux,
les
fêtes
foraines
dont
l'installation
est
habituelle
et
régulière. En
cas
de
conflit
avec
le
voisinage,
le
Préfet
peut
décider
de
la
création
d’une
Commission
Locale
de
Concertation
sur
le
Bruit
(CLCB)
en
vue
de
rechercher
les
solutions
pour
une
meilleure
prise
en
compte
des
intérêts
de
chaque
partie.
Cette
commission
peut
être
constituée
par
:
“
Le
sous-préfet
de
l’arrondissement
ou
son
représentant
;
"
Le
maire
de
la commune
du
lieu de
pratique
de
l’activité
;
“
Le
ou
les
maires
des
communes
concernées
par
les nuisances
sonores :
“
Le
représentant
du
Conseil
Général,
membre
du
CoDERST
;
"
Le
représentant
de
l’exploitant
ou
du
responsable
technique
de
l’activité
;
"
Le
représentant
des
riverains
;
“
Le
représentant
des
associations
de
défense
de
la nature,
membre
du
CoDERST
;
"
Le
représentant
du
service
de
Police
ou
de
Gendarmerie
territorialement
compétent
;
=
Les
représentants
des
services
déconcentrés
de
l’Etat.
Section
5
: Bruit
d’activités
professionnelles
ARTICLE
7
Toute
personne
utilisant
dans
le cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à l'extérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
prendre
toute
mesure
propre
à
garantir
la
tranquillité
du
voisinage
et
en
tout
état
de
cause,
interrompre
ses
travaux
entre
20h00
et
7h00
et
toute
la
journée
les
dimanches
et
jours
fériés,
sauf en
cas
d'intervention
nécessitée
par
l'urgence.
Lors
de
la
création
ou
de
l’extension
significative
d’un
établissement
d’activités
industrielles,
artisanales,
commerciales
ou
agricoles,
l’autorité
administrative
compétente
peut
réclamer
la
réalisation
d’une
étude
particulière
permettant
d'évaluer
le niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1334-33
et
suivants
du
Code
de
la
Santé
Publique.
Pour
ce
qui
concerne
la
création
de
parcs
éoliens,
l’étude
d’impact
doit
être
conforme
aux
dispositions
de
l’annexe
5 du
présent
arrêté.
Page
4/20Au
sein
de
ces
établissements,
les
dispositifs
fixes
ou
mobiles
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation,
de
chauffage
ainsi
que
les
groupes
électrogènes
devront
être
installés
et
entretenus
de
manière
à respecter
la tranquillité
du
voisinage.
Il
en
est
de
même
des
opérations
de
manipulation,
de
chargement
ou
de
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques,
ainsi
que
des
engins
ou
dispositifs
utilisés
pour
ces
opérations.
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
Préfet,
après
avis
du
Maire
de
la commune
concernée
s’il
s’avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
doivent
être
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
au
premier
l’alinéa.
Cette
dérogation
est acquise
dans
les
cas
suivants :
"
Restrictions
des
usages
de
l'eau
faisant
l’objet
d’un
arrêté
préfectoral,
imposant
l'irrigation
des
cultures
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
au
premier
alinéa,
sous
la
réserve
expresse
que
toutes
précautions
sont prises
pour
réduire
la nuisance
pour
les riverains
;
"
Toutes
activités
agricoles
de
plein
air
réalisées
conformément
aux
usages
agricoles
locaux
(vendanges,
moissons,
etc.).
ARTICLE
8
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
automatiques
de
lavage
de
véhicules
automobiles
sont
tenus
de
prendre
toute
disposition
afin
que
le fonctionnement
du
système
de
lavage,
du
système
de
séchage
ou
des
aspirateurs
destinés
au
nettoyage
intérieur
des
véhicules,
ne
soit
pas
à
l'origine
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
La
musique
produite
par
les
autoradios
des
véhicules
ne
doit
en
aucun
cas
être
source
gêne
pour
le voisinage.
ARTICLE
9
Les
matériels
utilisés
en
vue
de
la
protection
des
cultures
contre
les
dégâts
provoqués
par
les
animaux
(effaroucheurs
sonores)
ne
doivent
pas
être
installés
dans
des
lieux
où
ils
sont
susceptibles
de
créer
une
gêne
au
voisinage,
notamment
du
fait
de
la
propagation
favorisée
par
le
vent.
Leur
utilisation
doit
être
restreinte
à
quelques
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées
avant
la
récolte.
Une
distance
d’implantation
minimum
de
500
mètres
vis
à
vis
des
lieux
habités
est
requise.
Une
solution
moins
bruyante
mais
tout
aussi
efficace
doit
être
privilégiée.
Le
nombre
de
détonations
par
heure
peut,
en
cas
de
besoin,
être
fixé
de
manière
individuelle
par
le Maire,
sur proposition
de
l'autorité
sanitaire,
après
avis
de
la Chambre
d’Agriculture.
En
tout
état
de
cause,
leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
du
soleil
au
lever
du jour.
Page
5/20| Section
6
: Bruit
dans
les
propriétés
privées
ARTICLE
10
Les
occupants
et utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d’habitation,
de
leurs
dépendances
et de
leurs
abords
doivent
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
activités
domestiques,
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisées
à
l’aide
d’outils
ou
d’appareils
bruyants,
tels
que
tondeuse
à
gazon
à
moteur
thermique,
tronçonneuse,
bétonnière,
perceuse
(liste non
limitative)
ne
soient
pas
cause
de
gêne
au
voisinage.
A
cet
effet,
ces
travaux
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
“
Les jours
ouvrables
: de
08h30
à
12h00
et de
14h30
à
19h30
;
“
Les
samedis
: de
09h00
à
12h00
et de
15h00
à
19h00
;
“
Les
dimanches
et jours
fériés
: de
10h00
à
12h00.
ARTICLE
11
Les
propriétaires
ou
possesseurs
de
piscine
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le comportement
des
utilisateurs
ne
soient
source
de
gêne
pour
voisinage.
ARTICLE
12
Les
propriétaires
et
possesseurs
d’animaux,
en
particulier
de
chiens,
y
compris
en
chenil,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
éviter
une
gêne
pour
le
voisinage,
y
compris
par
l’usage
de
tout
dispositif dissuadant
les animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et intempestive.
ARTICLE
13
Les
éléments
et équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps
; le
même
objectif
doit
être
assigné
à leur remplacement.
Les
installations
de
ventilation,
de
chauffage
et
de
climatisation,
individuelles
ou
collectives,
ne
doivent
pas
être
source
de
gêne
au
voisinage.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu’ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d’isolement
acoustiques
des
parois
ou
éléments
constitutifs
de
l’immeuble
ou
du
bâtiment.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le bruit
lors
de
l’installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
En
cas
de
plainte,
les
propriétaires
des
bâtiments
sont
tenus
d’apporter
la
preuve
de
la
conformité
des
locaux.
Page
6/20| Section
7
: Chantiers
ARTICLE
14
Les
travaux
bruyants,
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés,
réalisés
sur
et sous
la voie
publique,
dans
les
propriétés
privées,
à l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sont
interdits :
*
Tous
les jours
de
la
semaine
de
20h00
à 07h00,
ainsi
que
pendant
une
pause
méridienne
d'une
durée
minimale
de
45
minutes ;
=
Toute
la journée
des
dimanches
et jours
fériés,
excepté
les
interventions
d'utilité
publique
en
urgence.
Des
dérogations
(modèle
en
annexe
2)
peuvent
être
accordées
par
les
Maires,
s'il
s'avère
indispensable
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
périodes
autorisées
et
lors
de
conditions
climatiques
exceptionnelles.
L'arrêté
portant
dérogation
doit
être
affiché
de
façon
visible
sur
les
lieux
du
chantier
durant
toute
la durée
des
travaux.
Des
dispositions
particulières
peuvent
être
exigées
dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
la
proximité
d'hôpitaux,
cliniques,
établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maisons
de
convalescences,
résidences
pour
personnes
âgées
ou
tout
autre
établissement
similaire.
Page
7/20Section
8
: Dispositions
diverses
ARTICLE
15
: Sanctions
pénales
Les
peines
encourues
en
cas
d’infraction
aux
dispositions
particulières
de
cet
arrêté
et des
dispositions
qui
en
découlent
sont
des
contraventions
de
3°”
classe.
ARTICLE
16
: Dispositions
complémentaires
Des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
ou
renforcer
les
dispositions
du
présent
arrêté,
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y sont
prévues.
Ils peuvent
également
définir
des
horaires
de
fonctionnement
pour
certains
travaux
de
particuliers
ou
pour
certains
chantiers
publics
ou
privés.
ARTICLE
17
: Délais
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Toulouse
(68
rue
Raymond
IV
—
31000
Toulouse),
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
présent
arrêté.
ARTICLE
18
: Abrogation
Les
dispositions
de
l'arrêté
n°
S.05.03.026
du
3
janvier
2003
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
dispositions
du
présent
arrêté.
ARTICLE
19
: Exécution
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Lot,
les
Maires
des
communes
du
département
du
Lot,
le
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Lot,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Cahors,
le
0
2
DEC.
2009
Pour
le Préfet,
Le
secrétaire
général
fe
ES
Jean-Christophe
PARISOT
Page
8/20ANNEXE
1
Demande
de
dérogation
à l’article
3
de
l’arrêté
préfectoral
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
être
adressé
à
la
mairie
du
lieu
où
se
déroulera
la
manifestation,
au
moins
2 mois
avant
la date
prévue.
Ce
dossier
doit
contenir
les pièces
et éléments
suivants :
Coordonnées
précises
du
demandeur
avec
téléphone
et si possible
adresse
électronique
;
Lieu
de
l’événement
(adresse
précise,
commune)
;
Nature
précise
de
l’événement
;
Horaires
et dates
de
l’événement
;
Plan
de
situation
du
lieu
de
l’événement
avec
localisation
des
sources
de
bruit,
des
habitations
les plus
proches
et des
zones
réservées
au public
;
Niveaux
sonores
prévus
à l’émission
;
Descriptif
des
dispositifs
de
sonorisation
prévus
(puissance
de
la
sonorisation,
nombre
et
puissance
des
haut-parleurs,
localisation
précise
de
ces
derniers
;
Descriptif
des
dispositions
qui
seront
prises
pour
limiter
les
nuisances
sonores
pour
le
voisinage
;
Descriptif
des
dispositions
qui
seront
prises
pour
que
le public
ne
soit
pas
exposé
à des
niveaux
sonores
dépassant
105
dB(A)
et
130
dB
crête
dans
le cas
de feux
d’artifice
;
Descriptif
des
sources
potentielles
de
nuisances
sonores
(ex
: chars
sonorisés,
motos,
quads,
compresseurs,
groupe
électrogènes,
matériels,
engins,
etc.)
;
Pour
les
manifestations
itinérantes, joindre
un
plan
de
l’itinéraire.
Page
9/20Modèle
de
dérogation
municipale
à l'article
3
de
l'arrêté
préfectoral
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
Le
Maire
de
la
commune
de
....................... ,
Vu
le
Code
de
l’environnement
et notamment
les
articles
L.571-1
à
L.571-26,
R.571-1
à R.571-97 ;
Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1
et
2,
L.1421-
4,
L.1422-1,
R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10-1 ;
Vu
le code
Général
des
collectivités
territoriales
et notamment
ses
articles
L.2212-2
(2°),
L.2214-4
et
L.2215-7 ; Vu
l’arrêté
préfectoral
du
.......… portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Lot
et notamment
son
article
3 ;
Vu
la
demande
de
M....................,
(nom,
prénom,
profession,
adresse)
à
organiser
une
manifestation
sonorisée
.........…., (indiquer
la
nature
de
la
manifestation)
qui
se
déroulera
du
soreeresreessenesseens au.........................(date) Vu
le
dossier
présenté
par
le
pétitionnaire
présentant
les
mesures
de
protections
pour
le
public
et
les
riverains
prévues,
en
rapport
avec
le niveau
des
émissions
sonores
qui
seront
diffusées,
ARRÊTE
Article
1
:
M...
devra
mettre
en
place
toutes
les
mesures
de
protections
figurant
dans
le
dossier
de
demande
déposée
à la mairie
le
.......
Il
s’assurera
qu’en
aucun
endroit
accessible
au
public
le
niveau
sonore
dépasse
un
Lacq(iomin
de
105
dB(A). (cas
des feux
d'artifices)
Il s'assurera
qu'en
aucun
endroit
accessible
au
public
le
niveau
sonore
ne
dépasse
une
valeur
de
crête
de
130
dB.
Il
s’assurera
également
que
toutes
les
personnes
ayant,
à
quelque
titre
que
ce
soit
accès
aux
zones
interdites
au
public
du
fait
des
niveaux
sonores
élevés,
soient
équipées
de
protections
auditives
adaptées
aux
niveaux
sonores
diffusés.
Page
10
/20Article
2
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Toulouse
(68
rue
Raymond
IV
—
31000
Toulouse),
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
présent
arrêté.
Article
3
:
Monsieur
le
Chef
de
la
police
municipale
(si
police
municipale
existante),
Monsieur
le
commandant
de
la
brigade
de
Gendarmerie
de
....… , Sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
transmise
à
Monsieur
le
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
..,
Monsieur
le Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales.
Le
Maire,
(Signature
du
Maire
et sceau
de
la Mairie)
Page
11
/20ANNEXE
2
Demande
de
dérogation
à l’article
14
de
l’arrêté
préfectoral
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
Le
dossier
de
demande
de
dérogation
doit
être
adressé
à la
mairie
du
lieu
où
se
déroulera
le
chantier,
au
moins
1 mois
avant
la date
prévue.
Ce
dossier
doit
contenir
les pièces
et éléments
suivants
:
Coordonnées
précises
du
demandeur
avec
téléphone
et si possible
adresse
électronique
;
Lieu
du
chantier
(adresse
précise,
commune)
;
Dates
et durée
du
chantier ;
Horaires
sollicités
;
Les
motifs
pour
lesquels
cette
dérogation
d’horaires
est sollicitée
;
Plan
de
situation ;
Niveaux
sonores
prévus
à l’émission
;
Descriptif
des
matériels
utilisés
et
des
dispositions
qui
seront
prises
pour
limiter
les
nuisances
sonores
pour
le voisinage.
Page
12/20Modèle
de
dérogation
municipale
à l'article
14
de
l'arrêté
préfectoral
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
Le
Maire
de
la commune
de
...................... ,
Vu
le
Code
de
l’environnement
et notamment
les
articles
L.571-1
à
L.571-26,
R.571-1
à R.571-97
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1,
L.1311-2,
L.1312-1
et
2,
L.1421-
4, L.1422-1,
R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10-1
;
Vu
le code
Général
des
collectivités
territoriales
et notamment
ses
articles
L.2212-2
(2°),
L.2214-4
et
L.2215-7 ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
.......... portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le département
du
Lot
et notamment
son
article
14
;
Vu
la
demande
de
M.....................
(nom,
prénom,
profession,
adresse)
sollicitant
une
dérogation
aux
horaires
de
réalisation
de
chantiers
prévus
à l’article
14 ;
Vu
le dossier
présenté
par
le pétitionnaire,
ARRÊTE
Article 1 : M...
est autorisé
à réaliser
ses
travaux
bruyants
aux
horaires
suivants
:
(Tel jour
de
telle heure
à telle heure,
etc.).
Article
2
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
administratif
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Toulouse
(68
rue
Raymond
IV
—
31000
Toulouse),
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
présent
arrêté.
Article 3 : Monsieur
le
Chef
de
la
police
municipale
(si
police
municipale
existante),
Monsieur
le
commandant
de
la
brigade
de
Gendarmerie
de
...……. , sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
transmise
à Monsieur
le sous-préfet
de
l’arrondissement
de
…
Le
Maire,
(Signature
du
Maire
et sceau
de
la Mairie)
Page
13
/20ANNEXE 3
Établissements
diffusant
de
la
musique
amplifiée
Cahier
des
charges
pour
la réalisation
des
études
de
l'impact
des
nuisances
sonores
(prévues
par
l'article R.571-29
du
Code
de
l’environnement)
1 - Présentation
de
l'établissement
- Type
d'établissement,
- Nom
et adresse
de
l'établissement,
du
propriétaire
et de
l'exploitant,
-
Conditions
d'exploitation
:
Horaires
d'ouverture
et
jours
de
la
semaine
concernés
par
la
diffusion
de
musique
amplifiée,
- Type
de
musique
diffusée
(concerts,
musique
d'ambiance,
karaoké...)
- Capacité
d'accueil,
localisation
des
secteurs
accessibles
au
public,
- un
plan
ou
un
croquis
dont
l'échelle
doit
être
précisée
(au
moins
1/100)
décrivant
les
lieux
et
indiquant
l'emplacement
des
sources
de
bruit
liées
à l'activité
: sonorisation,
positionnement
des
enceintes,
pistes
de
danses,
entrées
et
sorties
de
l'établissement,
sas
ainsi
que
l'ensemble
des
ouvrants
et la localisation
des
zones
accessibles
au public
;
C'est
sur
ce
plan
que
doivent
être
reportés
les
points
de
mesures
sonométriques
à
l'émission
et
s'il
y
a
lieu,
le
positionnement
des
sources
de
bruit
utilisées
pour
l'étude
d'impact
(sources
de
bruit
rose
ou
blanc).
Si
l'établissement
et/ou
les
immeubles
tiers
sont
sur
plusieurs
niveaux,
le
plan
doit
comporter
des
coupes
longitudinales
et transversales
permettant
de
se repérer
dans
l'espace.
2
- Présentation
de
l'organisme
réalisant
l'étude
- Nom
et
adresse ;
- Coordonnées
du
chargé
d'études
;
- Références
et/ou
accréditations
dans
le domaine
considéré ;
- Nature
de
la
mission
(réalisation
de
l'étude
d'impact,
définition
des
travaux,
suivi
des
travaux,
rédaction
du
certificat
d'isolement.…).
3 - Voisinage Un
plan
de
situation
au
1/2500,
une
note
descriptive
et
éventuellement
des
photographies
doivent
faire
ressortir
et distinguer
:
- L'établissement,
son
positionnement
dans
le
quartier
et
vis-à-vis
du
voisinage,
ses
ouvrants
(portes,
fenêtres,
exutoires
de
fumées...)
les
stationnements,
les
équipements
susceptibles
de
générer
ou
de
favoriser
la
transmission
de
bruits
vers
l'extérieur
: Climatisation,
extracteur,
ventilation; -
L'ensemble
des
bâtiments
tiers
et
leur
affectation
au
moment
de
l'étude,
doivent
ainsi
être
mentionnés
:
o
Les
bâtiments
d'habitation
ou
destinés
à
un
usage
impliquant
la
présence
prolongée
de
personnes
pendant
les périodes
d'exploitation
de
l'établissement,
o
Les
autres
bâtiments
(entrepôts,
garages, .….).
Page
14
/204
- Environnement
sonore
initial
(bruit
résiduel)
- Pour
cette
quantification
de
l'environnement
sonore
initial,
le
point
représentatif
d'un
lieu
de
vie
qui
serait
susceptible
d'être
affecté
par
le niveau
d'émergence
le
plus
élevé,
doit
être
retenu
(si ce point
se trouve
dans
un jardin
ou
sur une
terrasse,
la mesure
se
fait à cet
endroit).
- Les
points
de
mesures
des
niveaux
de
bruits
résiduels
doivent
être
identiques
à
ceux
où
sera
estimé
(projet)
et
mesuré
le
bruit
à
la
réception
(bruit
ambiant
durant
l'exercice
de
l'activité)
c'est-à-dire
dans
les propriétés
ou
en
limite
de
propriétés
des
voisins.
-
La
durée
des
mesures
doit
être
suffisante
(au
moins
30
min,
voire
plus
en
cas
de
bruit
fluctuant)
et
l'heure
des
mesures
représentative
de
la
période
pendant
laquelle
le
bruit
résiduel
est le plus
bas
et où
l'activité
s'exerce.
- Le
nombre
de
points
de
mesure
est
fonction
de
la
configuration
des
lieux,
il doit
être
suffisant
pour
évaluer
convenablement
l'environnement
sonore
initial.
5 - Recensement
des
sources
de
bruit
et des
niveaux
sonores
- Un
descriptif
détaillé
de
l'ensemble
de
la
chaîne
de
sonorisation
y
compris
le
cas
échéant,
du
limiteur
de
pression
acoustique
doit
être
fourni.
Celui-ci
doit
indiquer
la marque,
le modèle
et
le
descriptif
des
appareils
(puissance,
rendement
des
enceintes
et
niveau
sonore
correspondant)
et
préciser
pour
le
limiteur
le
niveau
de
réglage
(seuil)
ainsi
que
les
modalités
de
déclenchement
coupure,
baisse
de
niveau,
traitement
du
signal.
S'agissant
du
limiteur,
les
conditions
de
contrôle,
l'nviolabilité
et la traçabilité
des
informations
seront
à préciser.
- Dans
le
cas
où
les
enceintes
acoustiques
ou
les
sources
sonores
seraient
situées
à
proximité
d'un
mur
mitoyen,
une
attention
toute
particulière
doit
être portée
sur
les
risques
de
transmission
vibratoires,
Ainsi,
les
spécificités
techniques
de
mise
en
œuvre
de
l'installation
visant
à
limiter
les
propagations
: fixation
des
caissons,
multiplication
des
sources.
seront
utilement
mises
en
évidence.
6 - Niveaux
sonores
résultant
de
l'activité
- Les
niveaux
sonores
induits
par
la
diffusion
de
la
musique
à
l'intérieur
de
l'établissement,
en
tout
point
accessible
au
public
et
à
0,5
mètre
des
sources
de
diffusion
ainsi
que
celle
des
équipements
extérieurs,
le
trafic.
devront
être
quantifiés
(projet)
puis
mesurés.
Il
s'agira
des
niveaux
sonores
maximums
réels
durant
l'activité.
- Pour
ce
qui
concerne
le
calcul
de
l'émergence,
la
diffusion,
du
bruit
rose
ou
blanc
et/ou
du
morceau
de
musique
doit
être
réalisée
par
le
biais
de
l'installation
de
sonorisation
de
l'établissement.
Si
cette
disposition
ne
peut
être
respectée
au
moment
de
l'étude
d'impact
(pour
les
établissements
en
création)
elle
devra
impérativement
l'être à la fin de
travaux.
6.1
- Etablissements
en
projet.
-
Si
l'établissement
est
à
créer,
une
prévision
des
niveaux
sonores
doit
être
faite
pour
chaque
source
de bruit
(sonorisation
et autres)
- Cette
estimation
doit
également
porter
sur
le calcul
des
niveaux
d'émergence
prévisibles
dans
l'environnement
de
l'établissement.
Page
15
/206.2
- Etablissements
existants
-
I]
convient
de
mesurer
le
niveau
en
réception
aux
points
de
mesure
évoqués
précédemment
(environnement
sonore
initial}
pour
l'ensemble
des
sources.
Pour
ce
qui
est
de
la
sonorisation,
dans
tous
les
cas,
l'émission
se
fera
à
99
dB
par
bande
d'octave
(Arrêté
du
15
décembre
1998),
c’est-à-dire
105
dB(A)
en
niveau
global.
S'il
s'agit
d'un
local
visé
à
l'article
R.571-27
du
Code
de
l’Environnement,
les
mesures
d'isolement
sont
faites
aux
mêmes
fréquences
et
même
niveau
d'émission.
Si
l'établissement
dispose
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
une
seconde
mesure
sera
effectuée
à
la
puissance
maximale,
limiteur
en
fonctionnement.
- Le
calcul
d'émergence
par
rapport
au
bruit
résiduel
(niveau
initial)
se
fait
en
dB(A)
sauf
pour
les
établissements
visés
à
l'article
R.571-27
du
Code
de
l'Environnement.
Pour
ces
établissements,
le calcul
d'émergence
sera
fait par bande
d'octave
entre
125
et 4000
Hz.
-
Si
l'établissement
est
destiné
à
recevoir
plusieurs
zones
sonorisées
et
sources
ou
si
plusieurs
tiers
sont
concernés,
l'opération
doit
être
répétée
plusieurs
fois.
-
Pour
les
sources
de
bruit
extérieures
(parking,
extracteur
de
fumées,
climatisation,
ventilation...)
il convient
de
réaliser
des
mesures
spécifiques.
- La
durée
des
mesures
doit
être
au
minimum
de
30
minutes
en
chaque
point.
- L'heure
des
mesures
est
celle
correspondant
au
bruit
résiduel
le
plus
faible
pendant
la
période
d'activité
de
l'établissement.
Tous
les
résultats
des
mesures
de
niveaux
sonores
sont
accompagnés
des
évolutions
temporelles
correspondantes
et
des
analyses
spectrales
permettant
d'identifier
les
différentes
sources
ainsi
que
les bruits
parasites
(passage
d'un
avion,
d'une
voiture,
etc.),
de
connaître
la date,
l'heure
et
la
durée
de
l'enregistrement.
Toutes
les
mesures
spectrales
doivent
faire
apparaître
la
bande
d’octave
63
Hz à
titre indicatif.
7 - Cas
particulier
des
locaux
visés
à l'article
R.571-27
du
Code
de
l'Environnement
Pour
ces
locaux
un
certificat
d'isolement
acoustique
doit
être
réalisé
par
un
organisme
accrédité
dans
ce
domaine.
Cet
organisme
doit
avoir
été
accrédité
par
le Comité
Français
d’accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d’accréditation
signataire
de
l’accord
multilatéral
européen,
établi
dans
le
cadre
de
la coordination
européenne
des
organismes
d’accréditation.
8
-
Mesures
prises
pour
le
respect
des
réglementations
et
préconisations
de
l'organisme
ayant
réalisé
l'étude
L’étude
d’impact
devra
conclure
clairement
sur
la conformité
de
l’établissement.
Si
les
conditions
d'exploitation
de
l'établissement
ne
respectent
pas
les
exigences
réglementaires,
il
convient
de
définir
les prescriptions
permettant
d'y remédier
et de
les mettre
en
œuvre.
Les
améliorations
peuvent
être
de
2 ordres :
e
Renforcement
des
isolements
acoustiques
entre
l'établissement
et les avoisinants.
e
Mise
en
place
d'un
limiteur
de
niveau
sonore
conforme
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'arrêté
du
15
décembre
1998.
Cet
appareil
permet
de
pallier
à
de
faibles
défauts
d’isolement
et
Page
16/20de
garantir
le niveau
sonore
de
105
dB(A)
dans
les
zones
accessibles
au
public.
Toutefois,
son
utilisation
n’est
pas
pertinente
dans
le cas
de
lourds
défauts
d'isolement.
Lorsque
les
travaux
d'amélioration
auront
été
réalisés,
des
mesures
acoustiques
de
réception
devront
être
effectuées
par
un
bureau
de
contrôle
afin
d’attester
du
respect
des
exigences
réglementaires.
9 - Dispositions
annexes
-
Le
système
de
ventilation
de
l’établissement
devra
faire
l’objet
d’une
note
attestant
sa
conformité
par rapport
aux
dispositions
du
Règlement
Sanitaire
Départemental.
- Les
installations
annexes
telles
que
les
parkings
doivent
également
faire
l'objet
d'un
examen
particulier
et les
solutions
destinées
à limiter
leur
impact
sonores
doivent
être
décrites.
- Les
dispositions
complémentaires
pour
limiter
les
nuisances
provoquées
par
la
sortie
de
la
clientèle
sur
la voie
publique
devront
être
décrites
(information
du
public,
personnel
ou
moyens
de
surveillance,
etc.).
Page
17/20ANNEXE
4
EE
5
=
Liberté
« Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Direction
Départementale
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales
du
Lot
Attestation
d'installation
et/ou
de
réglage
d'un
limiteur
de
niveau
sonore
1
- ETABLISSEMENT
6
- LIMITEUR
DE
NIVEAU
SONORE
4
a
ee
=
a
Raison
Sociale
Raison
Sociale
Marque
Responsable
Type
Type
d'établissement
N°
de
série
Emplacement
Adresse
du
microphone
Téléphone
Emplacement
du
micro
.
Fax
conforme
à
l'étude
D
oui
[
non
Courriel
7 - LIMITEUR
EN
NIVEAU
GLOBAL
Responsable Adresse Téléphone Fax Courriel 3
- ETUDE
D'IMPACT
DES
NUISANCES
SONORES
Bureau
d'études
Date
de
l'étude
4
- CONFORMITE
AU
CAHIER
DES
CHARGES
Le
limiteur
est
conforme
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
pour
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998,
relatif aux
établissements
et
locaux
recevant
du
public
et diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée.
O
oui
O
non
5
- REMARQUES
Niveau
sonore
global
A
dB(A)
Temps
d'intégration
min
8
- LIMITEUR
PAR
BANDES
D'OCTAVES
Niveau
sonore
global
A
dB(A)
Temps
d'intégration
min
Niveau
à 63
Hz
*
dB
Niveau
à
125
Hz
dB
Niveau
à
250
Hz
dB
Niveau
à
500
Hz
dB
Niveau
à
1
KHz
dB
Niveau
à
2
KHz
dB
Niveau
à
4
KHz
dB
Action
commandée
.
en niveau
global
D
oui
D
non
Action
commandée
O
oui
Cl
non
par
bandes
d'octaves
* donnée
non
obligatoire
Fait
à
le
{signature
et
cachet
de
l'organisme)
Page
18
/20ANNEXE 5
Cahier
des
charges
pour
la
réalisation
des
études
d'impact
relatives
aux
parcs
éoliens
Cette
étude
devra,
au minimum,
comporter
les
quatre
chapitres
suivants
:
1.
Description
de
l’aire
d’étude
et
des
populations
qui
y
résident
(zone
d’habitat
et
établissements
sanitaires,
sociaux
et médico-sociaux
éventuels).
2.
Etat
acoustique
initial:
mesuré
en
des
points
représentatifs
des
zones
d’habitat
et
des
établissements
sensibles.
Cet
état
devra
avoir
été
réalisé
avant
l’implantation
des
éoliennes
(ou
hors
fonctionnement
de
celles-ci
en
cas
d’extension
ou
de
modification),
dans
des
conditions
variables
de
force
et de
direction
de
vent
(comparaison
de
situation
de
vents
faible-<
2m/s,
modéré-<
5m/s,
fort->8
m/s
au
sol)
et accompagné
d’une
description
des
conditions
météorologiques
du
moment
des
mesures.
La
situation
nocturne
par vents
modérés
au
sol
sera
préférentiellement
prise
en
compte.
3. Etat
acoustique
prévisionnel
:
Cet
état
fournira
une
prévision
des
niveaux
sonores
engendrés
par
le
projet,
vis
à
vis
des
zones
d'habitat
précédemment
identifiées.
La
prévision
pourra
être
réalisée
à
l’aide
de
modèles
de
propagation
sonore
(les
paramètres
utilisés
par
le modèle,
notamment
les
données
du
constructeur
des
machines
sur
les
niveaux
sonores
d’émission,
seront
décrits)
et/ou
de
données
disponibles
sur
des
sites
équivalents
(des
données
métrologiques
sur
site existant
pourront
être présentées).
Cette
prévision
portera
sur
des
valeurs
calculées,
exprimées
en
dB(A),
ainsi
que
sur
les
fréquences
émises
par
les
éoliennes
(niveau
en
dB
et valeur
de
la bande
de
fréquence-1/3
d’octave
au
minimum
et
en
bande
fine
selon
les
données
constructeur).
À
cet
égard,
il
sera
examiné
la
situation
résultante
en
terme
d’émergence
globale,
de
tonalité
marquée
(au
sens
de
la
norme
NFS
31010)
et
de
fréquence
particulière
(ton
pur
ou
bande
fine)
et, éventuellement,
de
présence
d’infrasons.
La
prévision
comportera
plusieurs
situations
de
vent
(en
vitesse
et direction)
et,
notamment,
examinera
les
conditions
de
fonctionnement
des
éoliennes
en
situation
de
vent
modéré
(au
sol,
mais
suffisant
à
hauteur
du
moyeu
de
l’éolienne
pour
générer
la
production),
avec
vent
portant
vers
une
ou
plusieurs
zones
habitées.
Cette
prévision
devra
préciser
les
hypothèses
et
les
limites
du
modèle
(effets
de
sol,
effets
du
relief,
effets
de
la propagation
en
atmosphère
instable
ou
stratifiée,
etc.)
et
fournir
des
résultats
accompagnés
de
leur marge
d’incertitude.
4,
Conclusion
sur
l’impact
du
projet
et description
des
mesures
compensatoires :
Les
résultats
obtenus
seront
comparés
aux
limites
réglementaires,
mais
également
discutés
au
regard
des
effets
connus
sur
la santé
(gêne,
perturbation
du
sommeil,
effets
cardiovasculaire,
stress,
etc.).
Les
périodes
et
durées
de
fonctionnement
prévisionnelles
des
éoliennes
(année
météorologique
normale)
seront
exposées
au
regard
des
résultats
acoustique
présentés.
Ainsi,
une
discussion
devra
présenter
les
conditions
d’occurrence
de
la gêne
éventuelle.
Les
mesures
compensatoires
éventuelles
présenteront
des
solutions
en
rapport
avec
l’importance
de
l’impact
et l’occurrence
temporelle
de
la gêne.
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