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Arrêté - Préfecture - Gard - ART 20241202 Fontareches PROJET decision refus defrichement vf
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - ART 20241202 Fontareches PROJET decision refus defrichement vf)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Changement climatique,
M À Direction départementale
PRE FET des territoires et de la mer
DU GARD
Liberté
Évgalité
Fraternité
Service Environnement Forêt
Tél. : 04 66 62 66 39
ddtm-sef-foret@gard.gouv.fr
DECISION Ne Dot -SEF- 90 4 - OA Ce
relative à une demande d'autorisation de défricher
Le préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L112-1, L341-1 et suivants et R341-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L110-1, L122-1 et suivants, L123-1 et suivants, L163-1
et suivants, L414-4, R122-1 à R122-13, R128-1, R123-8, R414-19 et suivants ;
VU le décret du 24 avril 2024 nommant Monsieur Yann GERARD, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes ;
VU l'arrêté n°30-2024-05-06-00001 en date du 6 mai.2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yann GERARD, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes ;
VU le dossier de demande d'autorisation de défrichement reçu complet le 04 juin 2024, enregistré sous le N° SYLVA-NAT 30-30686 et présenté par la SAS PARC SOLAIRE DU MATTAS, représentée par Mme Claire Bureau du Colombier, tendant à obtenir l'autorisation de défricher de 91 ha 58 a 54 ca de bois situés sur le territoire de la commune de Fontarèches au sein de la forêt du Mattas; .
VU l'étude d'impact du projet figurant dans le dossier de demande d'autorisation de défrichement susvisé ;
VU l'avis du Service Eau et Risques (SER) de la DDTM du Gard du 10 juin 2024 ;
VU l'avis de l'Agence Régionale de la Santé (ARS) du 06 août 2024 ;
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Fontarèches en date du 8 février 2024 autorisant son maire à signer tout acte permettant d'engager la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme afin de permettre la réalisation d'un parc photovoltaïque au sein de la forêt du Mattas sise sur la commune de Fontarèches ;
89, rue Weber - 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr 1VU la lettre du président de la communauté de communes Uzège-Pont du Gard en date du 9 août 2024 soutenant la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme requise pour le développement du projet de parc photovoltaïque du Mattas ;
VU le compte-rendu de reconnaissance des bois à défricher notifié au pétitionnaire le 25 juillet 2024 ;
VU les observations du pétitionnaire dans le délai des quinze jours suivant la notification du compte- rendu de reconnaissance des bois à défricher ;
VU l'avis n°2024AP096 sur le défrichement visant la création d'un parc photovoltaïque de la mission régionale d'autorité environnementale en date du 12 août 2024; :
VU les observations du pétitionnaire en réponse à l'avis n°2024AP096 de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) en date du 25 septembre 2024 ;
VU la version de l'étude d'impact du projet déposée le 25 septembre 2024 par le pétitionnaire et jointe au dossier d'enquête publique le 25 septembre 2024 ;
VU la décision N° E24000090/30 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 29 août 2024 désignant monsieur Daniel JEANNEAU en qualité de commissaire enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral n° 30-2024-09-05-00003 du 05 septembre 2024 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande d'autorisation de défricher n°30-30686 de SAS PARC SOLAIRE DU MATTAS pour Un projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Fontarèches, et publié au RAA n° 30-2024-135 le 06 septembre 2024 ;
VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 septembre au 29 octobre 2024 ;
VU le registre des observations des usagers exposé en mairie de Fontarèches du 30 septembre au 29 octobre 2024 ; : |
VU les observations électroniques des usagers déposées sur la boîte ddtm-sef-foret@gard.gouv.fr du 30 septembre au 29 octobre 2024 ;
‘VU les observations du pétitionnaire sur les observations des registres papier et électronique du 22 novembre 2024, et transmises au commissaire enquêteur le 22 novembre 2024 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés en préfecture en date du 26 novembre 2024 ;
VU le schéma de cohérence territoriale Uzège-Pont du Gard (SCOT), en particulier les objectifs 3,6 et 16 ‘du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et les articles 1221, 122-2, 152-3, 211-8 et 261-2 du document d'objectifs et d'orientations;
VU le plan local d'urbanisme (PLU)-de la commune de Fontarèches, en particulier les orientations 3 et 4
du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), privilégiant le classement en zone naturelle ou d'exploitation forestière de la forêt du Mattas et conditionnant la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol à la préservation environnementale et paysagère du site ;
VU que le projet s'inscrit en forêt privée dotée d'un plan simple de gestion organisant l'exploitation forestière ;
VU la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de type 2) dénommée « Plateau de Lussan et massifs boisés - 9100711812 », créée en 1992 et confirmée en 2010 ;
VU les sites inscrits au titre de la préservation des paysages de La Bastide d'Engras, de Saint-Siffret, de Masmolène et du Mont Bouquet ; °
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr INCONSIDERANT le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,
CONSIDERANT que l'autorité compétente pour autoriser Un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L122-1 du code de l'environnement ainsi que le résultat de la consultation du public, |
CONSIDERANT que, selon l'article L122-1-1 du code de l'environnement, pour les projets soumis à évaluation environnementale, la décision de l'autorité compétente est, d'une part, motivée au regard des. incidences notables du projet sur l'environnement et, d'autre part, précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
CONSIDERANT que sont reconnues d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts, la conservation de la biodiversité forestière, la préservation de la qualité des sols forestiers notamment au regard des enjeux de biodiversité, la fixation des sols par la forêt, le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, bois et forêts, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique,
CONSIDERANT que la fragmentation et l'artificialisation des habitats naturels est l'une des cinq pressions anthropiques principales responsables de l'effondrement de la biodiversité,
CONSIDERANT que la conservation en bon état des continuités écologiques.est nécessaire au maintien et à la restauration de la biodiversité,
CONSIDERANT les objectifs visés par les documents de planification territoriale, SCOT de l’'Uzège-Pont du Gard et PLU de la commune de Fontarèches, notamment les objectifs de protection des sols par la forêt, de préservation de la diversité des paysages naturels remarquables, de préservation durable des espaces naturels patrimoniaux, forestiers en particulier, de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques, de développement des énergies renouvelables en veillant à ne pas remettre en cause la qualité paysagère et patrimoniale du territoire et à ne pas porter atteinte aux fonctionnements écologiques,
CONSIDERANT que le projet s'inscrit dans la ZNIEFF « Plateau de Lussan et massifs boisés » et qu'il s'agit d'un grand ensemble naturel forestier comportant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème et se distinguant également du reste du territoire environnant par son degré d'artificialisation plus faible,
CONSIDERANT le développement de sites industriels (parcs photovoltaïques, carrières) ayant nécessité des défrichements de dimension significative depuis une dizaine d'années au sein des massifs forestiers couverts par la ZNIEFF « Plateau de Lussani et massifs boisés », tout particulièrement dans la partie sud- est de la ZNIEFF où se trouve le projet de défrichement,
CONSIDERANT dans ce contexte l'intérêt de préserver le caractère naturel de la ZNIEFF pour maintenir ses intérêts biologiques, écologiques et paysagers, en limitant la déforestation et en maîtrisant son artificialisation, intérêt mis en lumière par les documents de planification locaux,
CONSIDERANT l'importance spatiale du projet de défrichement et de débroussaillement, dont la plus grande longueur est de 1,2 kilomètre et la plus grande largeur est de 1 kilomètre, couvrant au total 111 hectares d'habitats naturels essentiellement forestiers, représentant les deux tiers de la forêt du Mattas et 10 % des forêts et garrigues de la commune de Fontarèches,
CONSIDERANT d'autre part que le projet porte sur des milieux naturels présentant un degré de naturalité élevé, dont la majorité (71%) appartiennent à la série naturelle de la chênaie verte,
CONSIDERANT que, selon l'étude d'impact de septembre 2024, la forêt du Mattas comporte un intérêt significatif pour la conservation de l'entomofaune patrimoniale à une échelle supra communale,
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Tél: 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr loCONSIDERANT que la forêt du Mattas comporte une richesse avifaunistique spécifique élevée dont 34 espèces présentent des enjeux de conservation ainsi qu'une richesse chiroptérologique notable avec la présence avérée de 10 espèces, dont 4 espèces à enjeu de conservation fort à très fort en Occitanie, et la présence probable de 8 espèces fortement potentielles parmi lesquelles 5 espèces à enjeu de conservation fort à très fort en Occitanie,
CONSIDERANT que la forêt du Mattas abrite 7 espèces de reptiles protégées dont plusieurs espècés patrimoniales parmi lesquelles la Couleuvre d'Esculape et le Psammodrome algire, |
CONSIDERANT que les écosystèmes forestiers présents sur le site de projet constituent une continuité écologique, faisant office de corridor écologique et de réservoir de biodiversité assurant diverses fonctions vitales pour la faune (sites de reproduction, de repos, d'alimentation et corridors de transit et de chasse),
CONSIDERANT par conséquent que la forêt du Mattas, au sein de la ZNIEFF susvisée, présente un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales et de l'écosystème,
CONSIDERANT que le projet, malgré la mesure d'évitement EO et les mesures de réduction d'impact envisagées, conduit de manière immédiate à la suppression durable et totale de l'écosystème forestier et met fin à la nature forestière du sol sur une surface de 91,5854 hectares,
CONSIDERANT que le projet conduit par conséquent à la destruction de 55 % de la forêt du Mattas, réduisant significativement sa surface et notamment celle des écosystèmes naturels comportant des enjeux écologiques importants,
CONSIDERANT que le projet appelle des obligations de débroussaillement sur une surface de 20 hectares qui portent une atteinte supplémentaire aux peuplements forestiers et aux espèces forestières protégées dont il constitue l'habitat.de vie,
CONSIDERANT que, selon l'étude d'impact de septembre 2024 et son tableau n°69 en particulier, le défrichement envisagé engendre un impact dommageable significatif, direct et permanent, sur les habitats naturels et la flore ainsi que sur la faune protégée et ses habitats, soit une soixantaine d'espèces protégées parmi les insectes (6 espèces dont la Proserpine et le Damier de la Succise), les oiseaux (dont 16 espèces subissant des impacts résiduels modérés selon l'étude d'impact), les reptiles dont le Psammodrome algire (7 espèces), les amphibiens (6 espèces) et les mammifères (18 espèces dont plusieurs espèces de chiroptères patrimoniales parmi lesquelles la Barbastelle d'Europe, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe),
CONSIDERANT en particulier que les populations de Psammodrome algire dans le territoire où s'inscrit le projet sont peu nombreuses (source : base de données du système d'informations sur la. nature et les paysages), se trouvent en limite d'aire de répartition de l'espèce en France et sont, par conséquent, particulièrement vulnérables à la destruction de leurs populations ainsi qu'à la réduction et à la fragmentation durables de leur domaine vital,
CONSIDERANT que le principal impact du projet sur le Psammodrome algire résulte de la destruction complète de son habitat vital sur l'emprise du projet, soit 87 hectares auxquelles s'ajoutent 17 hectares d'habitats altérés, et qu'il conduit de fait à la disparition de la population présente au sein de l'emprise du défrichement et ce, quelles que soient les mesures de réduction d'impact envisagées,
CONSIDERANT par conséquent que l'impact du projet sur le Psammodrome algire sera fort et reste significativement sous-estimé, qualitativement et quantitativement, par l'étude d'impact de septembre 2024, d'autant plus que celle-ci tient toujours compte des effets de la mesure de réduction d'impact R1 « Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeu», mesure pourtant inopérante vu la durée des travaux de défrichement - estimée au minimum à 6 mois par le pétitionnaire et ne pouvant donc.se dérouler exclusivement sur le mois d'octobre, ce qui conduira à procéder au défrichement des sites de vie et de repos de l'espèce pendant la phase de léthargie hivernale,
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CONSIDERANT que l'impact significatif. du projet sur les continuités écologiques, sur la majorité des compartiments biologiques et sur le caractère naturel de la ZNIEFF « Plateau de Lussan et massifs boisés » s'en trouve renforcé par le fait qu'il intervient en effet cumulé dommageable significatif avec les effets des activités industrielles, au détriment des peuplements forestiers localisés dans la partie sud-est du territoire de la ZNIEFF,
CONSIDERANT pour ces motifs que le projet porte atteinte à l'équilibre biologique de la forêt du Mattas et porte également atteinte, compte tenu des effets cumulés, au caractère naturel et à l'équilibre biologique de la partie sud-est du territoire de la ZNIEFF,
CONSIDERANT que l'atteinte à l'équilibre biologique de la forêt du Mattas et de la partie sud-est de la ZNIEFF résulte, en premier lieu, de la grande dimension du projet, et ce d'autant plus qu'elle engendre des effets cumulés avec les activités existantes, en second lieu, du fait que le projet ne se cantonne pas strictement au secteur de moindre intérêt biologique au sein de la forêt du Mattas et qu'il s'étend sur une proportion importante (47 hectares) d'habitats d'espèces à plus fort enjeu,
CONSIDERANT que le compte-rendu de reconnaissance des bois à défricher et l'avis de la MRAe susvisés avaient relevé que l'étude d'impact de février 2024 sous-estimait les impacts résiduels du projet sur plusieurs groupes taxonomiques, notamment eu égard aux observations formulées sur plusieurs mesures d'évitement et de réduction d'impact, et que l'avis de la MRAe indiquait également qu'il était nécessaire de détailler, pour chaque espèce, les effets cumulés,
CONSIDERANT que le pétitionnaire indiquait, en réponse à ces avis, que les impacts du projet seraient reconsidérés dans l'étude d'impact mise à jour (version remise en septembre 2024),
CONSIDERANT que l'étude d'impact produite en septembre 2024 n'a pas modifié l'erreur méthodologique relative au double comptage de la mesure d'évitement EO sur les habitats naturels et sur les insectes, s'appuie sur une mesure de calendrier de travaux (R1) dont les effets sont inopérants pour les reptiles, s'appuie sur une mesure R2 relative à l'application des OLD qui ne garantit pas l'absence de débroussaillement au printemps et donc ne garantit pas l'absence d'impact sur les populations animales (oiseaux dont Pie-Grièche à tête rousse, insectes, reptiles) présentes sur ces espaces à enjeux biologiques forts,
CONSIDERANT que l'étude d'impact de septembre 2024 (tableau 69) n'a ni réévalué qualitativement les impacts sur chaque espèce en tenant compte des effets cumulés, ni réévalué les impacts sur les spécimens de reptiles alors que les surfaces détruites et altérées d'habitat de reptiles (Couleuvre d'Esculape, Psammodrome algire, Orvet fragile, Lézard à deux raies, Lézard. des murailles) sont significativement supérieures à celles indiquées dans l'étude d'impact de février 2024,
CONSIDERANT dès lors que l'étude d'impact de septembre 2024 ne comporte pas une évaluation probante. des impacts résiduels du projet espèce par espèce tenant compte des effets cumulés, notamment sur plusieurs espèces protégées parmi les reptiles et les insectes,
CONSIDERANT par conséquent que l'étude d'impact de septembre 2024 ne constitue pas une base suffisante pour quantifier les mesures compensatoires permettant d'éviter toute perte nette de biodiversité,
CONSIDERANT d'autre part, selon l'article L110-1 du code de l'environnement, que ce n'est qu'en dernier lieu qu'il convient de compenser les atteintes résiduelles en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées,
CONSIDERANT également que, selon les articles L163-1 et R122-5 du code de l'environnement, lorsque la compensation porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations
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CONSIDERANT que l'étude d'impact de septembre 2024 indique que des mesures permettant de compenser les atteintes à la biodiversité du projet de défrichement sont nécessaires pour éviter toute perte nette de biodiversité et qu'elle précise que ces mesures sont en cours de définition à cette date,
CONSIDERANT que les informations figurant dans les pièces du dossier soumises à l'enquête publique n'exposent pas comment ces mesures sont quantifiées, ne permettent pas d'identifier les emprises des sites compensatoires forestiers qui auraient été sélectionnés sur plusieurs communes et qui seraient situés à plusieurs kilomètres du site endommagé - à l'exception du site compensatoire du Mattas qui ne représente qu'une part mineure de ceux-ci, et ne comportent pas les informations relatives au patrimoine naturel présent sur les sites compensatoires, ni les informations relatives à la gestion de ces espaces et à la gestion compensatoire dont ils feraient l'objet, |
CONSIDERANT dès lors que les pièces du dossier soumises à l'enquête publique n'apportent pas les informations nécessaires pour démontrer et vérifier que les mesures compensatoires sont satisfaisantes, -au sens de l'article L163-1 du code de l'environnement, sur les lieux de leur application et dans un délai raisonnable eu égard au fait que les impacts du défrichement seront immédiats sur la forêt du Mattas et le territoire localisé sur la partie sud-est de la ZNIEFF,
CONSIDERANT également qu'il n'est pas possible de s'assurer que les sites compensatoires sélectionnés sont disponibles pour ce projet ni de s'assurer que ces mesures compensatoires n'engendreraient pas, sur les sites compensatoires sélectionnés, des effets dommageables directs ou indirects sur les écosystèmes et sur les activités humainies,
CONSIDERANT de plus que, selon l'étude d'impact de septembre. 2024 (cf. page 498), les mesures compensatoires écologiques et leurs coûts prévisionnels sont établis pour une durée de 30 ans, soit une durée significativement inférieure à la durée des impacts du projet et, d'autre part, une durée insuffisante pour que la mesure compensatoire visant la création d'ilots de sénescence au sein de chênaies (MC6 selon l'étude d'impact de février 2024) produise potentiellement tous les effets attendus,
CONSIDERANT que, selon l'article L163-1 du code de l'environnement, si les atteintes liées au projet ne peuvent être compensées dé façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état,
CONSIDERANT que toutes les informations nécessaires pour apprécier le respect de la séquence Eviter- Réduire-Compenser n'ont pas été portées à la connaissance du public ni à la connaissance de l'autorité administrative durant l'enquête publique susvisée, et que l'étude d'impact de septembre 2024 ne fait pas la démonstration d'une application rigoureuse du principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement,
CONSIDERANT que les pièces du dossier soumises à l'enquête publique ne permettent pas à l'autorité compétente de prescrire et de préciser dans sa décision les mesures qui seraient nécessaires et satisfaisantes, prévues à l'article L122-1-1 du code de l'environnement, pour éviter de porter atteinte à l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème,
CONSIDERANT que, dans le cas présent, les mesures qui pourraient être prescrites en application de l'article L341-6 du code forestier ne seraient pas suffisantes pour supprimer les atteintes notables de ce projet à l'équilibre biologique du territoire considéré,
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction du dossier soumis à l'enquête publique que l'opération projetée relève du cas de refus d'autorisation figurant à l'article L341-5 8° du code forestier, à savoir que le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire à l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème,
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Tél:: 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr 1OCONSIDERANT que les sols concernés par l'emprise du projet de défrichement sont protégés de l'érosion susceptible d'être induite par les pluies intenses, dans leur presque totalité, par un couvert végétal et forestier dense qui génère et régénère le sol et, grâce à son réseau racinaire, assure la fixation des sols et favorise l'infiltration des eaux,
CONSIDERANT que le projet de défrichement, nécessitant le dessouchage et des travaux lourds, engendrera la mise à nu complète des sols forestiers sur une surface de 91,5458 hectares,
CONSIDERANT que, de fait, le défrichement entraîne la perte de la nature forestière des sols concernés, dans ses dimensions juridique, biologique et écologique,
CONSIDERANT que, selon l'expertise forestière figurant au dossier d'enquête publique, le projet de défrichement porte sur des sols qui sont superficiels, squelettiques, de 20 à 30 centimètres pour la majorité d'entre eux et où la matière organique est concentrée sur les premiers centimètres, :
CONSIDERANT que ce sont plusieurs dizaines de milliers de souches d'arbres, couvrant en surface et en profondeur une proportion significative de ces sols superficiels, qui vont être extraites du sol et détruites, entraînant également de fait la destruction de l'ensemble du réseau racinaire forestier,
CONSIDERANT par conséquent que le dessouchage et le défrichement vont déstructurer ces sols superficiels sur l'ensemble de la surface couverte par le projet mais également sur toute l'épaisseur du sol,
CONSIDERANT que cette dégradation sera augmentée par le tassement induit par les engins nécessaires au défrichement, puis par le décapage superficiel et le régalage des sols,
CONSIDERANT que des sols superficiels, déstructurés et non fixés par le réseau racinaire, mis.à NU SUr une superficie de 91,5458 hectares, sont alors exposés et sensibles à un risque d'érosion par l’eau,
CONSIDERANT qu'un couvert herbacé suffisant pour couvrir et protéger efficacement ces sols ne pourra ‘être obtenu, au plus tôt, que 2 ans à compter du début du chantier, vu le temps nécessaire pour réaliser le défrichement (estimé à 6 mois par le pétitionnaire) et vu les travaux d'installation du parc photovoltaïque et la durée de ce chantier,
CONSIDERANT que la période durant laquelle les sols seront à nu est suffisamment longue pour qu'un ou plusieurs épisodes de précipitations méditerranéens dits cévenols, dont la violence est reconnue, se produisent sur le site de projet,
CONSIDERANT que les mesures envisagées pour limiter le ruissellement ne permettent pas de supprimer le risque significatif d'érosion des sols durant la phase chantier,
CONSIDERANT pour les motifs ci-dessus que les sols présents, significativement altérés et fragilisés par le défrichement et l'ensemble des travaux de chantier, vu l'importance de la surface mise à nu et vu le caractère superficiel de ces sols, sont exposés à un risque d'érosion significatif,
CONSIDERANT en conséquence qu'il résulte de l'instruction du dossier soumis à l'enquête publique que l'opération projetée relève du cas de refus d'autorisation figurant à l’article L341-5 2° du.code forestier, à savoir que la conservation des bois est nécessaire en totalité à la défense des sols contre l'érosion,
CONSIDERANT par ailleurs que l'étude d'impact de septembre 2024 qualifie l'impact du défrichement sur le paysage comme « faible (négatif, direct et permanent) »,
CONSIDERANT la nature du projet, sa dimension importante et son positionnement dans la partie nord de la forêt du Mattas à proximité de la lisière forestière, sur un front de 800 mètres, cette lisière étant exposée aux vues depuis les villages de La Bruguière, de Fontarèches et de La Bastide d'Engras,
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Tél : 04 66.62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr NCONSIDERANT que l'orientation 4 du PADD de la commune de Fontarèches conditionne la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol dans la forêt du Mattas à la préservation environnementale et paysagère du site,
CONSIDERANT que le projet de défrichement détruit 55 % de la forêt du Mattas, soit plus de la moitié de son paysage forestier, au sein de la ZNIEFF « Plateau de Lussan et massifs boisés », ZNIEFF dont le statut, en tant que grand ensemble naturel essentiellement forestier se distinguant du reste du territoire par son degré d'artificialisation plus faible, est menacé par le développement non maîtrisé en son sein des activités industrielles,
CONSIDERANT que le SCOT de l'Uzège-Pont du Gard, en particulier les objectifs n°3 et n°6 du PADD, vise à favoriser le développement des énergies renouvelables sous condition que ne soit pas remise en cause la qualité paysagère et patrimoniale du territoire et à condition de préserver la diversité des paysages naturels remarquables,
CONSIDERANT que l'avis de la MRAe Occitanie susvisé a relevé qu'au regard de sa dimension importante et du contexte environnemental dans lequel s'inscrit le projet, ce projet est source d'atteinte aux grands paysages naturels,
CONSIDERANT que l’article 261-2 du SCOT de l'Uzège-Pont du Gard proscrit tout aménagement pouvant être considéré comme un point noir paysager et tout aménagement industriel d'énergie renouvelable en vue directe avec la route départementale n°23, et qu'il convient par conséquent de veiller à préserver le paysage naturel dans l'environnement proche de cette route,
CONSIDERANT que les impacts du projet seront significatifs sur le chemin de randonnée de la Veyre vu le linéaire concerné (800 mètres) et la proximité entre le projet et ce chemin à partir duquel la majorité du défrichement opéré sera visible, en particulier au niveau de l'angle nord-est du projet, compte tenu du caractère étroit (35 mètres) et peu dense de l'écran végétal résultant de |” application des obligations légales de débroussaillement, dans un contexte où le chemin de la Veyre est lui-même bordé sur sa partie orientée au sud d'une bande entièrement déboisée de 10 à 15 mètres de large,
CONSIDERANT que ce projet, tel que positionné, est visible depuis les villages de La. Bruguière, Fontarèches, La Bastide d’Engras, depuis la route départementale n°23, depuis le chemin de randonnée de la vallée de la Veyre, depuis les sites inscrits susvisés et en particulier depuis le site inscrit de la Bastide d’ Engras,
CONSIDERANT dès lors que, dans le contexte environnemental et territorial où il s'inscrit, ce projet porte atteinte au paysage et au cadre vie,
CONSIDERANT en conséquence qu'il résulte de |’ instruction du dossier soumis à l'enquête publique que l'opération projetée relève du cas de refus d'autorisation figurant à l'article L341-5 8° du code forestier, à savoir. que le maintien de la destination forestière des sols est nécessaire au bien être de la population,
CONSIDERANT en conséquence qu'il résulte de l'instruction du dossier que l'opération projetée relève des cas de refus d'autorisation figurant aux 2° et 8° de l’article L341-5 du code forestier ainsi que du'cas de refus d'autorisation prévu par l'article L163-1 du code de l'environnement,
CONSIDERANT l'avis défavorable dans les conclusions du commissaire enquêteur déposées en préfecture en.date du 26 novembre 2024,
CONSIDERANT que tout défrichement sans autorisation préalable représente une infraction au titre de l’article L363-1 du code forestier,
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Tél : 04 66 62 62 00- Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr IDECIDE
ARTICLE 1 :
L'autorisation de défrichement sollicitée, sur les parcelles de section D n° 12, 14, et 16 sises sur la commune de Fontarèches, est refusée.
ARTICLE 2 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Nîmes, le 2 DEC. 2024
Le préfet,
préfet,
Yann GÉRARD
Le demandeur peut contester la légalité de la présente décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. « Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet wwui.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500 habitants ». Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre compétent. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. La décision peut être contestée par des tiers dans les deux mois à compter de sa publication (affichage sur le terrain et en mairie).
89, rue Weber - 30907 NIMES CEDEX 2
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