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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 34
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2016 34)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Justice et droit,
EX
ES
Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET DE L'ALLIER
Préfecture
Moulins le,
23 JUIN
2016
Direction des relations avec les collectivités territoriales Bureau du conseil et du contrôle de légalité - Pôle urbanisme
Le Préfet de l'Allier
Affaire suivie par Isabelle Thavot
à
Tél:
04
70
48
33
66
Monsieur
le
Président
du
conseil
départemental
isabelle.thavot.@allier.gouv.fr
Fe
.
,
Mesdames et messieurs les Maires du département Mesdames et messieurs les Présidents des établissements Publics de coopération intercommunale
circulaire
n°
5
4
/251G
Mesdames et messieurs les Présidents des offices publics de
l’habitat
Monsieur le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS Messieurs les Présidents des CCAS de Montluçon, Moulins et Vichy Madame la Directrice du Centre National du Costume de Scène
à
Moulins
(CNCS)
Madame la Directrice de l’Agence Technique Départementale de l’Allier en communication à Madame la Directrice départementale des finances publiques Messieurs les Sous-préfets de Montluçon et Vichy
Objet : Marchés publics — Réforme des dispositions applicables aux marchés publics
— Composition, élection et fonctionnement de la commission d'appel d'offres.
Références : ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Annexes :
I - Textes des articles L. 2121-21, L.
1414-1, L.
1414-2, L1414-3, L.
1411-5, D.
1411-3, D.
1411-4 et
D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Il - Fiche-exemple de calcul du nombre de sièges à attribuer dans le cadre de l’élection des membres de
la commission d’appel d’offres des marchés publics au scrutin proportionnel au plus fort reste.
La réforme des marchés publics entamée avec la promulgation de l'ordonnance n°2015-899 du 23
Juillet 2015 relative aux marchés publics est entrée en application le I‘ avril 2016. La publication officielle du décret n°2016-360
du
25
mars
a permis
de préciser
les
modalités
d'application
des
diverses procédures
énoncées par l'ordonnance précitée et a également mis à jour les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) en matière de contrôle de légalité.
Préfecture de l’Allier — 2, rue Michel de l’Hospital — CS 31649 — 03016 MOULINS cedex
Tél : 04.70.48.30.00 Fax : 04.70.20.57.72
Site internet:www.allier.gouv.fr/Courriel : prefecture@allier gouv.fr
L'accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30Îl est à noter que l’ordonnance abroge le code des marchés publics (CMP) ainsi que l’ordonnance
n°2005-649 du 6
juin 2005. Le décret abroge les décrets n°2005-1308 du 20 octobre 2005 et n°2005-1742 du
30 décembre 2005.
À compter du 1° avril 2016,
et conformément aux dispositions des articles L.1414-I et L.1414-2 du
CGCT, doit être mise en place une commission d'appel d'offres(CAO) « nouveau modèle » dont la composition (D), l'élection (1) et le fonctionnement (I) sont ceux de la commission prévue à l’article L.1411-5-I du CGCT, c'est-à-dire de la commission réunie dans le cadre des procédures d'attribution d'une délégation de service public.
Dans ce sens et en préambule, il est important de préciser que : Les marchés publics concernés sont ceux pour lesquels, à compter du 1% avril 2016, « une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1“janvier 2016 » (article 103 de l'ordonnance n° 2015-8990 du 23 juillet 2015).
1
La composition de la commission d'appel d'offres «nouveau modèle »
La commission d'appel d'offres se compose comme suit :
1.
pour le département :
D
l'autorité habilitée à signer les marchés publics concernés, ou son représentant, président de la commission + 5 membres (article L. 1411-5 I a du CGCT)
2
Dour une COMMUNE :
D
de 3 500 habitants et plus :
l'autorité habilitée à signer les marchés publics concernés, ou
son représentant, président de la commission + 5 membres (article L. 1411-5 IT a du CGCT)
D
de moins de 3 500 habitants : le maire, ou son représentant, président de la commission + 3 membres (article L. 1411-5 IT b du CGCT)
3.
pour un établissement public (sans distinction) :
D
la personne habilitée à signer les marchés publics concernés, ou son représentant, président de la commission + 5 membres (article L. 1411-5 I a du CGCT)
D
Dans l'hypothèse où le nombre de titulaires et de suppléants requis, pour un établissement public,
ne peut pas être respecté faute d'organe délibérant ayant un effectif sufjisant,
ce
dernier devra veiller à élire prioritairement les cinq membres titulaires sans faire prévaloir le principe de parité titulaires/suppléants.
À En conséquence :
1) il n’y a pas lieu d’organiser systématiquement de nouvelles élections pour élire les
membres des commission d’appel d’offres, les règles de composition ne changeant pas pour de nombreuses collectivités ;
2) seuls, les établissements publics locaux dont ladite commission ne comprenait jusqu’à
présent que trois membres devront procéder à une nouvelle élection. Néanmoins, cette élection peut très bien intervenir uniquement en cas de besoin lorsque l’'EPCI doit soumettre un dossier de marché à ladite CAO. On peut donc envisager que la composition reste en l’état tant qu’elle n’a pas à être réunie. En ce qui concerne cette composition, il est à souligner que : 1.
le maire d'une commune de 3 500 habitants et plus, le président du département ou le président d'un
Page : 2/12établissement
public
n'est
pas
obligatoirement
président
de
la
commission
d'appel
d'offres.
Cette
fonction est dévolue « à l'autorité habilitée à signer » les marchés publics concernés. Cela signifie que le président de la commission d'appel d'offres est celui qui, au sein de la collectivité territoriale
ou
de
l'établissement
public,
dispose
de
la
compétence
pour
signer
le
ou
les
marchés
concernés
en
fonction,
soit
de
ses
compétences
propres:
maire,
président
(département
ou
établissement
public
de
coopération
intercommunale)
ou
directeur
(office
public
de
l'habitat,
régie...)
soit des compétences qu'il détient par délégation : adjoint au maire, conseiller municipal délégué, vice président. # Exemple — Un adjoint au maire ou un conseiller municipal auquel le maire a donné délégation pour signer tous
les actes qui
relèvent de
la commande publique
dans
le domaine des
fournitures et des
services
préside
la
commission
d'appel
d'offres
lorsque
le
ou
les
marchés
concernés
ont
trait
à
l'acquisition de prestations de fournitures ou de services. Le maire préside la commission d'appel d'offres lorsque les marchés concernés ont trait à l'acquisition de prestations de travaux. Toutefois,
le principe de la délégation s’effectuant sous la surveillance et la responsabilité du maire
(article
L.
2122-18
du
CGCT),
il
n’y
a
pas
de
transfert
de
compétence
et
le
maire
peut
toujours
intervenir dans le domaine qu’il a délégué et par conséquent présider la commission d’appel d’offres. 2.
lorsque l'autorité habilitée à signer le ou les marchés concernés détient cette fonction de signature
par délégation, son représentant est l'élu désigné pour le remplacer dans celle-ci, en cas d'absence ou d'empêchement, lorsqu'un remplaçant est désigné pour le remplacer dans l'arrêté qui lui délègue cette fonction.
IT — L'élection des membres de la commission d'appel d'offres
À
l'exception de son président,
tous
les
membres titulaires et
les suppléants
de
la commission
d'appel d'offres sont élus par et parmi
les membres de
l'assemblée délibérante ou de
l'organe délibérant
(article L. 1411-$5 IT du CGCT) et en un nombre précis en fonction du fait qu'il s'agit du département, d'une commune de plus ou de moins de 3 500 habitants ou d'un établissement public :
Total des
nombre
nombre
de
....
;
titulaires et
de
titulaires
de
suppléants
,
ï
STE
à
suppléants à
à
élire
à
élire
PR élire
pour le département
$
5
10
pour une commune d'au moins 3 500 habitants et
plus
5
5
10
pour
une
commune
de
moins
de
3
500
habitants
3
3
6
pour un établissement public (sans distinction de catégorie)
5
5
10
Dans
tous
les
cas,
cette
élection
repose
sur
un
scrution
de
liste
à
la
représentation
proportionnelle au plus
fort reste (article L. 1411-5 IT a et b du CGCT).
Le déroulement de l'élection de la commission d'appel d’offres a)
La forme et le dépôt de candidature
Les candidatures prennent la forme d'une liste (articles D. 1411-5 et L. 2121-21 du CGCT).
Page : 3/12Chaque liste comprend : - les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires (article L. 1411-5 II du CGCT) ; - ou moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (article D. 1411- 4 1er alinéa du CGCT). Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires (article L. 1411-5 Il du CGCT). Cette seconde possibilité permet, en particulier à un courant minoritaire au sein de l’assemblée délibérante qui ne dispose pas d’un nombre d’élus suffisant pour présenter une liste entière, d’en présenter une. C'est le cas, par exemple, d’un courant comptant moins de six ou dix élus qui, selon le cas, serait empêché de constituer une liste entière de six membres (3 titulaires + 3 suppléants) ou dix (5 titulaires + 5 titulaires). En outre, rien ne s'oppose à ce que, sur la liste, chaque suppléant soit nommément affecté à un titulaire. Si une
seule
liste est présentée,
comme les
dispositions
de
l'article L.
2121-21
du CGCT le
prévoient, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation proportionnelle au plus fort reste,
prévue
aux articles
L.
1411-5
IT
a et b
et D.
1411-3
précités
du
CGCT,
de
manière
à
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein de
l'assemblée
délibérante,
lorsqu'une
telle
pluralité existe.
b)
Le dépôt des listes
Le dépôt des listes s'effectue dans les conditions fixées par l'assemblée ou l'organe délibérant (article D. 1411-5 du CGCT). Un modède de délibération fixant les conditions de dépôt des
listes est disponible sur le site
Internet de « La vie communale », édition « La vie communale » (rubrique délégation de service public).
c)
L'élection
L'élection des membres de la commission d'appel d'offres se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret » à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres (article L. 2121-21 du CGCT). Dans tous les cas, chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en faveur d’une liste, entière, « sans panachage, ni vote préférentiel » (article 1 du décret - article D. 1411.3 1“alinéa du CGCT).
d)
L'attribution des sièges de titulaires et de suppléants
L'attribution
des
sièges
de
titulaires
et
de
suppléants
s’effectue
selon
le
système
de
«
Ja
représentation proportionnelle au plus fort reste » sur la base d’un scrutin de liste (article
1 du
décret - article D. 1411.3 1‘ alinéa du CGCT). C'est-à-dire que le nombre d’élus sur chaque liste est proportionnel au nombre de voix recueillies par chacune d’elles. Le calcul des résultats se fait en fonction d’un quotient électoral. Celui-ci permet de définir combien de voix sont nécessaires pour disposer d’un siège de titulaire, ce qui entraîne l’attribution automatique d’un siège de suppléant. Ce quotient se calcule en fonction des suffrages exprimés, selon la formule suivante : nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à pourvoir.
Page
:4/12Le
nombre
de
suffrages
exprimés
se
calcule
en
prenant
le
nombre
total
de
bulletins
duquel
sont
soustraits
les
bulletins
blancs
ou
nuls.
En
cas
d’égalité
de
restes,
le
siège
revient
à
la
liste
qui
a
obtenu
le
plus
grand
nombre
de
suffrages
(article
2
du
décret
—
article
D.
1411-4
2°
et
3°
alinéas
du
CGCT).
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
siège
est
attribué
au
plus
âgé
des
candidats
susceptibles
d’être
proclamés
élus
(article
2
du
décret
—
article
D.
1411-4
2°
et
3°
alinéas
du
CGCT).
De
manière
courante
et
dans
le
cas
d’une
commune
de
moins
de
3
500
habitants
où
deux
listes
sont
en
compétition,
le
résultat
revient
à
l’attribution
de
deux
sièges
de
titulaire
et
deux
sièges
de
suppléant
de
la
commission
d'appel
d'offres
au
courant
majoritaire
de
l’assemblée
délibérante
et
de
un
siège
de
titulaire
et
un
siège
de
suppléant
au
courant
minoritaire.
Dans
ce
même
cas,
les
deux
membres
titulaires
élus
de
la
liste
présentée
par
le
courant
majoritaire
sont
les
deux
premières personnes
de
cette
liste,
les
deux
suppléants sont
les
deux
personnes dont
les noms suivent. En
annexe,
est
proposée
une
fiche
de
calcul
du
nombre
de
sièges
à
attribuer
en
fonction
des
listes
en
présence,
qui
doit
permettre
à
chacun,
en
se
resituant
dans
son
propre
contexte,
de procéder
facilement
à
celui-ci
(Annexe
IT).
Cependant,
«si
une
seule
liste
a
été
présentée
après
appel
de
candidatures,
les
nominations
prennent
efjet
immédiatement,
dans
l'ordre
de
la
liste
le
cas
échéant,
et
il
en
est
donné
lecture
»
par
le
président
de
l’assemblée
délibérante
(article
L.
2121-21
du
CGCT).
e)
Le
procès-verbal
de
l’élection
Le
procès-verbal
de
l'élection
comporte
obligatoirement
le
résultat
de
l’élection,
c’est-à-dire
la
répartition
des
membres
titulaires et
suppléants
élus
sur
chacune
des
listes
en
présence.
Il
peut
être
utile
de
faire
apparaître
dans
ce procès-verbal
:
- le
détail
des
voix
obtenues
par
chacune
des
listes
- le
détail
des
opérations
de
calcul
aboutissant
à
la
répartition
des
sièges
de
la
commission.
Ce
procès-verbal
de
l'élection
de
la
commission
d
‘appel
d'offres
est
transmis
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département.
ITT
- Le
fonctionnement de
la
commission
d'appel
d'offres
Il
appartient
à
chaque
collectivité
ou
établissement
local
de
déterminer
les
règles
d’organisation
et
de fonctionnement de sa CAO qui ne sont plus prévues par les textes,
notamment
le remplacement de ses
membres. À ce sujet, les collectivités ou établissements locaux peuvent par exemple s’inspirer des règles figurant
précédemment
à
l’article
22 du
code
des
marchés
publics
abrogé.
Il
est,
par
conséquent,
souhaitable
que
le
fonctionnement
de
la
CAO
fasse
l’objet
d’un règlement
intérieur
particulier
propre
à
l’acheteur
acté
par
délibération.
En
effet,
dès
lors
qu’une
telle
commission
a
en
principe
vocation
à
être
une
instance
permanente,
il
importe
que
des
règles
de
fonctionnement
précises
et
pérennes
soient fixées
en
amont
des
réunions
afin
de
prévenir
toute
contestation
quant à
la
légalité
externe
des
décisions
qu’elle
est
amenée
à
prendre.
a)
Convocation de la commission d'appel d'offres
En
l'absence
de
disposition
particulière,
le
délai
de convocation de
la
commission
d'appel
d'offres
s'effectue
dans
des
conditions
librement
définies,
les
nouveaux
textes
ne
prévoyant
pas
de
dispositions particulières à ce sujet.
Page
: 5/12b)
Le
président
de
la
commission
d'appel
d'offres
Le
président
de
la
commission,
en
la
personne
de
l’autorité
habilitée
à
signer
les
marchés
concernés,
ne peut
pas
se
faire
représenter
par
un
membre
de
la
commission
d'appel
d'offres
(Cour
administrative
d'appel
de
Lyon,
20
novembre
2003,
Département
du
Rhône,
n°
98LY00752).
L'acheteur
devra
décider,
lorsqu'il
fixera
les
règles
de
fonctionnement
de
sa
CAO,
si
le
président
a
voix
prépondérante
en
cas
de
partage
égal
des
voix,
les
nouveaux
textes
ne
prévoyant
pas
de
dispositions particulières à ce sujet.
c)
Vocation des suppléants
Les
suppléants
ont
uniquement
vocation
à remplacer
temporairement
les
membres
titulaires
de
la
commission d'appel d'offres. Un suppléant nommément affecté à un membre titulaire, sur la liste soumise à l'élection des membres
de
la
commission
d'appel
d'offres,
a uniquement
vocation
à remplacer
ce
titulaire.
De
manière à
respecter
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
délibérante
dans
le
cadre
de
la
commission
d'appel
d'offres,
un
suppléant
ne
peut
remplacer
un
titulaire
que
dans
la
mesure où il appartient au même courant d'expression.
d)
Le
quorum Les
dispositions
de
l'article
L.
1411-S
II
du
CGCT
fixent
que
:
« le
quorum
est
atteint
lorsque
plus
de
la
moitié
des
membres
ayant
voix
délibérative
sont
présents ». Les
membres
suppléants
présents,
en
remplacement
d'un
membre
titulaire,
sont
comptés
lors
de
la
vérification
du
quorum.
La
présence
d'un suppléant
ne
peut
être
admise
au
sein
de
la
commission
d'appel
d'offres
que
dès
lors qu'un titulaire est absent. «
si,
après
une
première
convocation,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
la
commission
est
à
nouveau
convoquée.
Elle se
réunit alors
valablement
sans
condition
de
quorum
».
En
fonction
de
la
nature
de
la
collectivité
territoriale
ou
d'établissement
public,
le
quorum
de
la
commission
d'appel
d'offres
s'établit
de
la
manière
suivante
:
ti
1issiOn
Se
Hion "
hs commissio
Au complet
Quorum
appel
d'offres
(plus de la moitié)
pour
le
département
1 président
+
5
membres
=
6
4
pour une commune
d'au moins 3
se
De
—
500 habitants et-plus
1 président + 5 membres = 6
4
pour une commune de moins de 3
us
De
00
sb
1 président
+
3
membres
=
4
3
pour
un
établissement
public
fs
:
Le
us
L
>
résident
+
5
membres
=
6
(sans
distinction
de
catégorie)
prest
7
4
Page
:6/12ce)
Les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres et les participants
Les
membres
de
la
commission
d'appel
d'offres
(président
et
membres
élus
titulaires
ou
suppléants présents en remplacement d'un ou plusieurs titulaires) ont voix délibérative
(article
L.
1411-$5
II
du
CGCT).
Peuvent participer à la commission d'appel d'offres, avec voix consultative (article L.
1411-5 II du
CGCT) :
Sur invitation du président
le comptable de la collectivité (*)
de la commission d'appel
En
d'offres
un représentant du ministre chargé de la concurrence (*) des personnalités, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché
Par désignation du président de la commission d'appel d'offres
|n
où
plusieurs
agents
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l'établissement public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché
(*) «Leurs observations sont consignées au procès-verbal » de la commission d'appel
d'offres.
IV- Commission d’appel d’offres d’un groupement de commandes
La commission d’appel d’offres d’un groupement de commandes est constituée en application de l’article L. 1414-3 du CGCT (article 101-I1-3° de ordonnance).
a)
Composition
Lorsqu'un groupement de
commandes
est
composé en
majorité
de
collectivités
territoriales ou
d'établissements publics
locaux autres
qu’un établissement social ou médico-social, la CAO est
composée des membres suivants : « 1°
Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel
d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres ».
b)
Présidence
« La
commission
d'appel
d'offres
est
présidée
par
le
représentant
du
coordonnateur
du
groupement ».
Remarques : « Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. La
convention
constitutive
d'un
groupement
de
commandes peut prévoir
que
la
commission
d'appel
d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté ». c)
Personnalités diverses pouvant participer
« Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait
l’objet
de
la
consultation.
Celles-ci
sont
convoquées
et peuvent participer
avec
voix
consultatives, aux réunions de la commission d'appel d'offres. La commission
d'appel
d'offres peut également être
assistée par
des
agents
des
membres
du
groupement
compétents
dans
la
matière
qui fait
l’objet
de
la
consultation
ou
en
matière
de
marchés
publics.
Page : 7/12Le
comptable
du
coordonnateur
du
groupement,
si
celui-ci
est
un
comptable
public,
et
un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer avec voix consultative, aux réunions
de
la
commission
d'appel d'offres,
lorsqu'ils y sont
invités.
Leurs
observations
sont
consignées au procès-verbal. »
V
Rôle de la commission d’appel d’offres a)
Marché public
Le rôle de la CAO est défini à l’article L. 1414-2 du CGCT (article 101-II-3° de l’ordonnance) : «Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de
l'ordonnance susmentionnée,
à l'exception des marchés
publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L.
1411-5.
Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d'offres ». Ainsi,
le
rôle
de
la commission d’appel
d’offres
se
limite
dorénavant au
choix
du titulaire
du
marché. En conséquence, ce n’est plus
la commission d’appel d’offres
mais l’exécutif de
la collectivité
territoriale ou de l’établissement public qui : -
| prononce l’élimination des candidatures des entreprises qui ne sont pas recevables ; - 2 prononce l’élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ; - 3 continue à déclarer une procédure infructueuse ou sans suite.
b)
Modification du marché public initial
En
application
de
l’article
L.
1414-4
du
CGCT,
la
commission
d’appel
d’offres
se
prononce
également lorsque : « Tout projet
d'avenant
à
un
marché public
entraïnant
une
augmentation
du
montant global
supérieure
à 5
%
est soumis pour avis
à
la commission d'appel d'offres.
Lorsque
l'assemblée
délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. Toutefois,
ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés
publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres ».
Mes services demeurent à votre disposition pour répondre aux questions que cette circulaire susciterait de votre part.
Pour le Préfet par délégation
Le Secrétaire Général
David-Anthony DELAVOËT
Page
:8/12Annexe [ — Textes des articles L. 2121-21, L. 1414-1, L.
1414-2, L. 1414-
3,
L.
1411-5,
D.
1411-3,
D.
1411-4
et
D.
1411-5
du
Code général des
collectivités territoriales Article L. 2121-21 — Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit
lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le
réclame
;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans
ces derniers
cas,
si
aucun
des
candidats
n'a
obtenu
la
majorité
absolue
après
deux tours
de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Si
une
seule
candidature
a
été
déposée
pour
chaque
poste
à
pourvoir
au
sein
des
commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule
liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en
est
donné
lecture
par
le
maire.
Article L, 1411-5 I —TI.- [...]. IL.-La commission est composée : a) Lorsqu'il
s'agit
d'une
région,
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse,
d'un
département,
d'une
commune de 3
500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la
convention de délégation de
service public ou
son
représentant,
président,
et par cinq membres de
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; b) Lorsqu'il
s'agit d'une
commune
de moins de
3
500
habitants, par le maire
ou son représentant,
président,
et
par
trois
membres
du
conseil
municipal
élus
par
le
conseil
à
la
représentation
proportionnelle au plus fort reste. Il
est
procédé,
selon
les
mêmes
modalités,
à
l'élection
de
suppléants
en
nombre
égal
à
celui
de
membres titulaires. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après
une
première
convocation,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
la
commission
est
à
nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Lorsqu'ils
y
sont
invités
par
le
président
de
la
commission,
le
comptable
de
la
collectivité
et un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
peuvent participer,
avec
voix consultative,
aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent
participer
à
la
commission,
avec
voix
consultative,
des
personnalités
ou
un
ou
plusieurs
agents
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l'établissement
public
désignés
par
le
président
de
la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Article L. 1414-1 — Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de
leurs groupements sont passés et exécutés
conformément à l’ordonnance n° 2015-8909
du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics. Article L. 1414-2 — Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils
européens
mentionnés
à
l’article
42
de
l’ordonnance
susmentionnée,
à
l’exception
des
marchés
publics
passés
par
les
établissements
publics
sociaux
ou
médico-sociaux,
le
titulaire
est
choisi par une commission d’appel d'offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5.
Toutefois,
en
cas
d’urgence
impérieuse,
le
marché
public peut
être
attribué
sans
réunion
préalable de la commission d’appel d’offres.
Page : 9/12Les délibérations de la commission d’appel
d’offres peuvent être organisées à distance dans
les
conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. Article L. 1414-3 —I - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico- social, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants : 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. II - La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté. II - Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. La commission
d'appel
d'offres
peut
également
être
assistée
par
des
agents
des
membres
du
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès- verbal. Article D. 1411-3 — Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à
l'article L.
1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme
délégataires
d'un
service
public
local
sont
élus
au
scrutin
de
liste
suivant
le
système
de
la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Article D. 1411-4 — Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages,
le
siège est attribué
au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus. Article D. 1411-5 — L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
Page : 10/12Deux
listes
sont
représentées
A
et
B.
Le nombre
total
de
sièges
à
pourvoir
(SAP)
est
le
nombre
total
sièges
de
membres
titulaires
de
la
commission
(non
compris
le
siège
de
président
de
la
commission)
:
SAP
=.
Le
nombre
de
suffrages
exprimés
(SE)
correspond
au
nombre
total
de
bulletins
duquel
sont
soustraits
les
bulletins
blancs
ou
nuls.
SE
=
...
Le
quotient
électoral
(QE)
se
calcule
en
fonction
du
total
des
suffrages
exprimés
(SE),
selon
la
formule
suivante
:
QE=SE/SAP
=.
Le
nombre
de
voix
obtenues
par
chaque
liste
(V)
est
le
nombre
de
voix
ou
suffrages
exprimés
en
faveur
de
chacune
des
listes
en
présence.
Le
nombre
de
voix
obtenues par
la
liste
A
(VA)
=
...
le
nombre
de
voix
obtenues
par
la
liste
B
(VB)
=.
©
le
-
répartition
des
sièges
:
Le
nombre
de
siège(s)
obtenu(s)
(SO)
par
chaque
liste
est
égal
au
nombre
entier
du
quotient
qui
résulte
de
la
division
du
nombre
de
voix obtenues
par
le
quotient
électorale
(ex
: quotient
=
3,62
=
3
sièges
ou
quotient
=
0,8
=
0
siège).
liste
A:
VA/QE=...=...
(nombre
entier)
=
SOA
liste
B:
VB/QE=...=...
(nombre
entier)
=
SOB
Cette
première
répartition
permet
:
e
à
la
liste
A
d’obtenir
...
siège(s)
e
à
la
liste
B
d'obtenir
...
siège(s)
Le
total
des
sièges
pourvus
est
de
: ...
siège(s)
©
2°—
attribution
du
siège
restant
Dans
tous
les
cas.
il
reste
un
siège
à
pourvoir.
Page
: 11/12Le siège restant à pourvoir est attribué sur la base du calcul du plus fort reste selon la règle suivante : Le reste de
la liste A est égal à :
VA
— (SOA x QE) = ...
Le reste de
la liste B est égal à :
VB -(SOB x QE) =.
Quelle est la liste qui obtient le plus fort reste ? : Cl A ou
CI B
La liste qui a obtenu le plus fort reste se voit attribuer le dernier siège à pourvoir. La liste À reçoit ... siège qui reste à pourvoir. La
liste
B
reçoit
...
siège
qui
reste
à pourvoir
Au terme du calcul :
e
la
liste A obtient
au total
...
siège(s)
de
titulaire(s)
et
en
nombre
égal
...
siège(s)
de
suppléant(s)
e
la
liste
B
obtient
au
total
...
siège(s)
de
titulaire(s)
et
en
nombre
égal
..
siège(s)
de
suppléant(s)
Page
:12/12