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Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 37 SPECIAL du 27 juin 20
Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 38 SPECIAL du 29 juin 2018
Document publié le Vendredi 29 juin 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 38 SPECIAL du 29 juin 2018)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Animaux, Armement,
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA
PREFECTURE
DU
VAR
Numéro 38 Spécial Publié le 29 juin 2018 BOULE VARD
DU
112% REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX — TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DU VAR
SOMMAIRE du N° 38 Spécial Publié le 29 juin 2018 PREFECTURE DU VAR - CABINET DU PRÉFET - DIRECTION DES SÉCURITÉS
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC)
Arrêté ministériel du 20 juin 2018 portant prolongation du délai d'élaboration du
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques
autour
du
dépôt
essences
marine
de
Toulon,
Parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de St Mandrier/Mer (Var) DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté du
26 juin 2018
relatif à
la fermeture exceptionnelle au
public du
Service des
Impôts des Entreprises de Draguignan
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de Mme BAILI Hadia Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M.
BAILI Waijdi
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M.
BELISAIRE Alain
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de Mme BELISAIRE Marion Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de Mme BELISAIRE Nelly Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de GAEC des Graous représenté par
M.
BELLINI Bernard
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M.
BENOIT
Alain
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de GAEC des Cadenières représenté par M.
BOFFANO Frédéric
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M.
FABRE Guillaume
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M.
FABRE Philippe
BOULEVARD DU 112% REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX
-— TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M. JOURDAN René Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de Mme LAUGIER
Lucette
vue de la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis lupus) du troupeau de M.
MENUT Christian
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de EARL La Raphèle représentée par M.
MENUT Guillaume
Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M. MICHEL Fabien Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M. MICHEL Gilbert Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de M. MICHEL Joël Arrêté
préfectoral
du
21
juin
2018
autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau de GAEC de Peyrusse représenté par M.
PERRICHON Nicolas
Arrêté préfectoral du 22 juin 2018
autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de
la protection contre
la
prédation
par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M.
GAILLAN Gilbert
Arrêté préfectoral
du 22 juin 2018 autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la prédation
par le
loup (Canis
lupus) du troupeau de
M.
CAUVIN Gérard
Arrêté
préfectoral
du 22 juin 2018 autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de la
protection
contre la
prédation
par le
loup (Canis
lupus) du troupeau
de
Mme CHEVALAZ Nadine Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs
de défense simple
en
vue de
la protection contre la
prédation
par le loup
(Canis
lupus) du troupeau de
M.
IVOL Gérard
Arrêté préfectoral
du
22 juin
2018 autorisant la
réalisation
de tirs de
défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis
lupus)
du troupeau
de
M.
DE SIGAUD DE BRESC Alexandre
BOULEVARD DU
112% REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX -— TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DES ARMÉES
ARRÊTÉ de prolongation du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques autour du
dépôt
essences
marine
de
Toulon,
parc
d'hydrocarbures
du Lazaret,
commune
de
Saint-
Mandrier-sur-mer (Var). La ministre des armées, Vu
le
code de l’environnement, notamment ses
articles
L515-15
à
L515-26 et R515-39 à
R515-50 relatits
aux plans de prévention des risques technologiques ; Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
Porganisation et
à
Paction des services de l’État dans les régions et départements ; Vu Parrêté du 21 décembre 2011 de prescription du plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var) ; Vu
Parrêté
du
20 juin
2013
de
prolongation
de
délai
d’élaboration
du
plan
de
prévention
des
risques
technologiques prescrit autour des installations du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var) ; Vu Parrêté n° 862/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV du 18 juin 2014 de prolongation de délai d’élaboration du plan de prévention
des risques technologiques prescrit autour des instailations du dépôt essences mariue de
Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var) ; Vu
Parrêté
du
17 juin
2015
de
prolongation
de
délai
d’élaboration
du
plan
de
prévention
des
risques
technologiques prescrit autour des installations du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var) ; Vu
Parrêté
du
20 juin
2016,
de
prolongation
de
délai
d’élaboration
du
plan
de
prévention
des
risques
technologiques prescrit autour des installations du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var) ; Vu
Parrêté
du
20 juin
2017
de
prolongation
de
délai
d’élaboration
du
plan
de
prévention
des
risques
technologiques autour du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commnne de Saint-Mandrier-sur-mer (Var) ; Considérant que la durée de 78 mois à compter de la date de prescription du plan de prévention des risques technologiques, initialernent prévue pour la procédure d'élaboration de ce plan, induit
une approbation du
plan à l'échéance du 21 juin 2018 ; Considérant la prise en compte de l’alinéa II de l’articie RS15-41 du code de l’environnement ; Considérant la nature et la complexité des échangès de données qu'il y a eu lieu de mettre en œuvre entre l'inspection
des
installations
classées
relevant
du
ministère
des
armées,
la
direction
départementale
des
territoires et de la mer, les personnes et organismes associés et l'exploitant des installations concernées par le plan,
particulièrement
lors
de
la
phase
stratégie
d'élaboration
du
projet
de
règlement
et
de
zonage
réglementaire ;Considérant les délais nécessaires à l'expression de l'avis des personnes et organismes associés sur le projet de plan et à l’enquête publique en préalable à l’approbation du plan de prévention des risques technologiques ; Considérant enfin, pour l'ensemble des motifs précités, la nécessité de proroger la durée d'élaboration du plan de prévention technologiques de 12 mois, ponr porter la durée globale d'élaboration de ce plan à 90 mois à compter de la date de sa prescription ; Considérant
qu'un
nouveau
délai
peut
être fixé
par arrêté
conformément
à
l'article
R515-40
du
code
de
l'environneinent
;
Sur proposition du chef de l'inspection des installations classées relevant du ministère des armées. Aïrête : Art
1*. Le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt essences
marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier-sur-mer (Var), est prolongé de 12 mois, soit jusqu'au 21 juin 2019. Art 2.
Un exemplaire du présent
arrêté sera communiqué pour information aux personnes et organismes
associés définis à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2011 de prescription du plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt essences marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du Lazaret, commune de Saint-Mandrier (Var). Il sera affiché pendant un mois dans la mairie de la commune de Saint-Mandrier-sur-mer, Mention de cet affichage est insérée par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département, et par les soins du maire dans le journal communal. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Var. Ait 3. Le chef de l'inspection des installations classées relevant du ministère des armées, Le préfet du Var et le
directent
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concemme,
de
Pexécution du présent arrêté. Art, 4, Cet arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Fait
à
Paris, le
?
Q
JUIN
2018
Pour la ministre des armées
par délégation :
ni
Le sous-directeur fe
l'immobiljeï et de l'envir jiriement, Edgar PEREZ. NLiberté + Égalité + Fraternüté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale des Finances Publiques du Var Pôle Pilotage et Ressources Place Besagne Centre Mayol 83 056 Toulon cedex
Arrêté Relatif à la fermeture exceptionnelle au publie du Service des Impôts des Entreprises de Draguignan Le Directeur départemental des finances publiques du
Var
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971
relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
PEtat; Vu
les
articles
26
et
43
du
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ; Va le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des finances publiques ; Vu
le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ; Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu
l'arrêté
du
9 juin
2010
portant création
de
la
Direction
départementale
des
finances
publiques
du
VAR
;
Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016, nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var ; Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Pascal ROTHÉ, administrateur général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Var
;
Vu
la décision du directeur général des finances publiques en date du 21
septembre 2017 fixant au
ler
novembre 2017 la date d'installation de M. Pascal ROTHÉ dans les fonctions de directeur départemental des finances publiques du Var
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2017/81/PJT
du
31
octobre
2017
portant
délégation
de
signature
à
M.
Pascal
ROTUHÉ
;
Arrête :
Article
1°
:
Le
Service
des
Impôts
des
Entreprises
de
Draguignan
sera
exceptionnellement
fermé
au
public pour travaux les 2 et 3 juillet 2018 Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service visé à l’article 17.
Fait à Toulon, Le 26 juin 2018
Par délégation du préfet,
Le Directeur départémental des finances
Pascal
ROTHÉ
MINISTÈRE DE L'ACTION ÊT
DES
COMPTES
PUBLICSLiberté Liberté + Égclu » Fraternié
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
?
1
JUIN
2010
ARRETE PREFECTORAL
n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
Mme BAILI Hadia
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste
des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Va l'arrêté préfectoral
du
30/05/18
autorisant Mme BAIL] Hadia
à effectuer
des
tirs
de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 23/02/18 par laquelle Mme BAILI Hadia sollicite une autorisation d'effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant
que
Mme
BAILI
Hadia
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que Mme BAILI Hadia
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la mise
en place
de
ces
mesures
de protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de Mme BAILI Hadia
a été attaqué à 5 reprises du 01 juin 2017 au 31
mai 2018,
que ces
attaques ont occasionné la perte de 9
animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
BAILI Hadia
par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°”
:
Mme
BAILI
Hadia
est
autorisée
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son troupeau
contre
la prédation
du loup,
selon
les
modalités
prévues par
le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l’'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE 2:
La présente autorisation
est subordonnée
à la mise
en œuvre
de
mesures
de
protection
et à l'exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
s
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’'ONCES ;l’ensemble
des
chasseurs
listés
dans
l’arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
°
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louvetetie
ou
par
les
agents
de
l'ONCFS.
Toutefois,
le
nombre
de
tireurs
pouvant
opérer
simultanément
est
limité
à
10.
ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
- sur
la/les
commune(s)
de
TRIGANCE,
COMPS-SUR-ARTUBY
et
AIGUINES:
-
à
proximité
du
troupeau
de
Mme
BAILI
Hadia
;
-
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
-
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
ARTICLE
$
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit,
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
:
Les
tirs
de
défense renforcée
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
DI
mentionnée
à
l’article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à
canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d’améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de spécimens de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
-
provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
-
attirer
les
loups
à
proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
-
contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d’amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls
lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
tenue
d'un
registre
précisant
:
*
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis de
chasser
;
°__
la
date
et le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
*
les
mesures
de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
:
et
le
cas
échéant
:
+
les
heures de début
et
de
fin
de
l’opération
;
°
le
nombre
de
loups observés
:°
le nombre de tirs effectués ;
°
J’estimation de la distance de tir ;
+
l'estimation de la distance entre le loup et Le troupeau au moment du tir ;
»
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
»
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police, Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : Mme BAIL] Hadia informe le service départemental de l’'ONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCES évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme BAILI Hadia
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal, Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme BAILI Hadia
informe sans
délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l'attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue pour
une période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du Il de l’article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l’autorisation peut être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE 10
: La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté du
19 février 2018
fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à la publication de l'arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de‘loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la publication
sur le
site internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées,
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable jusqu'au
31
décernbre
2020,
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
*_
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
II
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
°__la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers,
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter de
sa
notification,
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l’Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFET
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
e SÈ
re
général,
à Serge sacs
ÀLtberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE LA
MER
Toulon,
le?
{4
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M. BAILI
Wajdi
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
;
L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code de
l'environnement
portant sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
M, BAILI
Wajdi
à
effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
:Vu
la demande en date du 22/02/18 par laquelle M.
BAILI Wajdi
sollicite une autorisation
d'effectuer des
tirs
de
défense renforcée
en
vue de la protection
de son troupeau
contre la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant que M. BAILI Wajdi
a mis en œuvre des options de protection contre la prédation
du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. BAILI Wajdi
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que malgré
la mise
en
place
de
ces
mesures
de protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que malgré
la mise
en
place
de
ces
mesures
de protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. BAILI Wajdi
a été attaqué à 6 reprises du 01 juin 2017 au 31 mai
2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 6 animaux et que la responsabilité du loup ne peut être écartée ; Considérant qu'il convient de faire cesser ses dommages importants au troupeau de M. BAILI Wajdi
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année, fixé par l’arrêté ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. BAILI Wajdi
est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée
de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du
19 février
2018
susvisé,
ainsi
que dans le respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies
sous le
contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l’'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La présente autorisation est subordonnée à la mise
en œuvre
de mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE
3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l'ONCFS :l’ensemble
des
chasseurs
listés
dans
l’arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
*
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louveterie
ou
par
les
agents
de
l’'ONCES.
Toutefois,
le
nombre
de
tireurs
pouvant
opérer
simultanément
est
limité
à
10.
ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
-
sur
la/les
commune(s)
de
TRIGANCE,
COMPS-SUR-ARTUBY
et
AIGUINES:
- à
proximité
du
troupeau
de
M.
BAILI
Wajdi
;
-
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
-
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret portant
création
interdit
la
chasse,
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit,
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
:
Les
tirs
de
défense
renforcée
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
D1
mentionnée
à
l’article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à
canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d’améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
-
provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à
faciliter
leur
détection
par
les tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
-
attirer
les
loups à
proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
:
-
contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs, tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l’'ONCES.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCES.
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
tenue
d'un
registre
précisant
:
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son
permis
de
chasser ;
“la
date
et
le
lieu
de
opération
de
tir
de
défense
:
+
les
mesures de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
;
et le
cas
échéant
:
«les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;
°__
le
nombre
de loups observés
;+
le nombre de tirs effectués ;
+
J’estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
«
la nature des moyens susceptibles d'améliorer Le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet. ARTICLE 8
:
M. BAILI Wajdi informe le service départemental de l’'ONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation, Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BAÏLI Wajdi
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BAILI Wajdi
informe sans délai
le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente
de l’arrivée des agents de l’'ONCFS
sur les lieux du tir,
le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE 10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu à
l’article 2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra étre autorisée chaque année
;
-
à
la publication
sur le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
+
à
la
mise
en
place
des
mesures de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
Particle
16
de
l’aêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
+
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
°
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l’Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
2Liberié « Égaitté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
nl
Î
HE
ete
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. BELISATRE Alain
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l’arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant Le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu Parrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste
des
chasseurs
autorisés
à patticiper aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions et
limites dans lesquelles
des
dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. BELISAIRE Alain à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle M. BELISAIRE Alain sollicite une autorisation d'effectuer des
tirs
de
défense renforcée
en
vue de
la protection
de
son troupeau
contre
la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant que M. BELISAIRE Alain
a mis en œuvre des options
de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. BELISAIRE Alain
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. BELISAIRE Alain a
été attaqué à 27 reprises du O1 juin 2017 au
31 mai 2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 26 animaux et que la responsabilité du loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
BELISAIRE Alain
par la mise en
œuvre
de tirs
de
défense renforcée,
en l'absence d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté ministériel
mentionné à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
BELISAIRE Alain
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son troupeau
contre
la prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées par l'Office national
de
la
chasse
et de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation est
subordonnée à
la mise
en œuvre
de mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’'ONCFS
;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
s
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
MONTFERRAT,
CHATEAUDOUBLE,
TRIGANCE, COMPS-SUR-ARTUBY, MONS, LA ROQUE-ESCLAPON et BARGEME; - à proximité du troupeau de M. BELISAIRE Alain ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et parcours mis
en
valeur par le bénéficiaire de
la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
1a
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. ARTICLE 5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à
l’aide d’une source lumineuse,
ARTICLE 6
: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon
rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’'ONCEFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou 1a détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCES
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’ONCFS. ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
les nom et prénom(s)
du détenteur de
l’arme
ainsi que
le
numéro
de
son pertnis
de
chasser ;
s
la date et le lieu de i’opération de tir de défense ;
s
les mesures de protection du troupeau en place lors de Fopération ;
et le cas échéant :
s
les heures de début et de fin de l’opération ;ele
nombre
de
loups observés
;
s
le nombre de tirs effectués :
+
l’estimation de la distance de tir ;
°__
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°__
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. BELISAIRE Alain informe le service départemental de l’'ONCES
de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans Le cadre de la présente autorisation, M. BELISAIRE Alain
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BELISAIRE Alain
informe sans
délai le service départemental de l'ONCES
qui informe le préfet et prend en charge le cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCEFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation
cesse de produire son effet si le plafond
défini par
l'arrêté ministériel
prévu à l’article
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont la destruction pourra être
autorisée
chaque
année
;
- à la publicätion de l’arrêté prévu à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ; -
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
larrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
*__
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
où
*__
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recouts contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
ire- général. Ni
:LA Liberté » Égattté + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE LA
MER
Toulon,
le
?
4
JUIN
2018
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Marion
LE PREFET
DU
VAR
Officier de la Légion d’henneur
Chevalier
de
Pordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
;
R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4
:
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au 4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu l'arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
Mme
BELISAIRE
Marion
à
effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
:Vu
la
demande
en
date
du
22/02/18
par
laquelle
Mme
BELISAIRE
Marion
sollicite
une
autorisation d'effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre la prédation du loup (Canis Hupus) ; Considérant
que
Mme
BELISATRE
Marion
a
mis en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise
en
œuvre
de gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que Mme BELISAIRE Marion
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
le
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Marion
a
été
attaqué
à
26
reprises
du
01 juin
2017
au 31 mai 2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 30 animaux et que la responsabilité du loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Marion
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1”
: Mme
BELISAIRE
Marion
est
autorisée
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée
sont définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation.
ARTICLE 3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
*
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour
l’année
en
cours
et qu’il
ait
suivi
une
formation auprès
de
l’ONCFS
;°__
Pensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
À participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et
aux
opérations
de tir de prélèvement
renforcé,
en
application de l'arrêté interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du Var
;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS,
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
-
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
MONTFERRAT,
CHATEAUDOUBLE,
TRIGANCE, COMPS-SUR-ARTUBY, MONS, LA ROQUE-ESCLAPON et BARGEME; - à proximité du troupeau de Mme BELISAIRE Marion ; - sur les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
ARTICLE
5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE 6
:
Les tirs de défense renforcée sont réalisés
avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCEFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs
de défense simple,
notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens
de
loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant itentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre
les
loups
à.se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière où la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et
agents
de
l'ONCES.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom{s)
du
détenteur de
l’arme
ainsi
que le numéro
de
son permis
de
chasser ;
*
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
«les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et le
cas échéant
:
«les heures de début et de fin de l’opération ;°
le
nombre
de
loups
observés
;
»._
Je nombre de tirs effectués ;
+
l’estimation de la distance de tir ;
°_
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : Mme BELISAIRE Marion informe le service départemental de l’ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai
de
12h à compter de sa réalisation.
Pour un
tir dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
lONCFS
évalue
la nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un loup
est blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme BELISAIRE
Marion
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS
qui est chargé d’informer le préfet et
de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme BELISAIRE Marion
informe
sans
délai le service départemental de
l'ONCFS
qui informe le préfet et prend
en charge le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du II de l’article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet
si le plafond
défini par
l'arrêté ministériel
prévu
à Particle
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de J’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du Iou
du
I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
“à
la
mise
en
place
des
mesures de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’æticle
16
de
larrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
*
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
I
de
Particle
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*__
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
IT
de
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFETLiberté + Liber » Égaliti » Fraternlé
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le ? |
JUIN
2010
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Nelly
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
Mme
BELISAIRE
Nelly
à
effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue
de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Vu
la
demande
en
date
du
22/02/18
par
laquelle
Mme
BELISAIRE
Nelly
sollicite
une
autorisation
d’effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que
Mme
BELISAIRE
Nelly
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise
en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
que
Mme
BELISAIRE
Nelly
a
mis
en
œuvre
des
tirs
de
défense
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
:
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
le
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Nelly
a
été
attaqué
à
27
reprises
du
01 juin
2017
au
31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
26
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup
ne
peut
être
écartée
;
Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Nelly
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s'inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
:
ARRETE
ARTICLE
1°
:
Mme
BELISAIRE
Nelly
est
autorisée
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation.
ARTICLE
3
: Le
tir
de défense
renforcée
peut
être
mis en
œuvre
par
:
"le
bénéficiaire
de
l’autorisation,
sous réserve
qu’il soit
titulaire
d’un permis
de
chasser
valable
pour
l’année
en
cours
et qu’il
ait
suivi
une
formation auprès
de l’'ONCFS
:l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux opérations de tir de défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCEFS,
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
-
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES, AMPUS,
MONTFERRAT,
CHATEAUDOUBLE,
TRIGANCE, COMPS-SUR-ARTUBY, MONS, LA ROQUE-ESCLAPON et BARGEME; - à
proximité
du
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Nelly
;
- sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, ARTICLE 5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir
de nuit ne peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCES, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCES. L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et agents de l'ONCFS. ARTICLE7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
e
les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et
le
cas échéant
:
«les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;°__
le
nombre
de
loups
observés
;
“le
nombre
de
tirs
effectués
;
°
_l’estimation de la distance de tir ;
*__
l'estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et le
troupeau au
moment
du
tir
;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
la
nature
des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
+
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...).
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés des
missions
de
police.
Les
informations
qu’il
contient sont
adressées
au
moins
une
fois
par
an
au
préfet,
entre
le
1”
et le
31
juillet.
ARTICLE
8
:
Mme
BELISAIRE
Nelly
informe
le
service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme
BELISAIRE
Nelly
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal.
Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme
BELISAIRE
Nelly
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l’attente
de
l’arrivée
des
agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
ou
blessure
de
loup,
dès
lors
qu’un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l'article
2 de
l’atrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré de
quatre
spécimens
est
atteint.
En
application
du
I
de
l’article
3
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier
septembre
pour
une
période
pouvant
aller
jusqu’au
31
décembre.
ARTICLE
10
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
Le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
Les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint.
Elle
redevient valide
dans
les
cas
suivants
:
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de spécimens
de
loups dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
Iou du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut
être retirée à tout moment sans
indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à la mise en place des mesures de protection ; et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
Parrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
étre
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi qu’à :
°
la publication sur le
site internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 ; Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa nolification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Peur
le
Pré
élégation,
nn
nere erge JACOB| Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
2
|
JUIN
2016
ARRETE PRERECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
GAEC des Graous représenté par
M. BELLINI Bernard
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
lParrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018
fixant les conditions et linites dans lesquelles
des dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu Parrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté préfectoral
du
24 juillet
2017
fixant
la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. BELLINI Bernard à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 29/12/17 par laquelle M. BELLINI Bernard sollicite une autorisation d'effectuer des
tirs de défense renforcée en
vue de la protection de son
troupeau contre la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant que M.
BELLINI
Bernard
a mis en
œuvre
des
options
de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. BELLINI Bernard
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la mise
en
place
de
ces
mesures
de protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre : Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. BELLINI Bernard a
été attaqué à 7 reprises du O1 juin 2017 au 31
mai 2018, que ces
attaques ont occasionné la perte de 30 animaux et que la responsabilité du
loup
ne
peut
être
écartée
;
Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
BELLINI Bernard
par la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par l’arrêté ministériel
mentionné
à
l’article 2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
BELLINI
Bernard
est
autorisé
à mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l’'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l'exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation,
sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de J'ONCFS
;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
»
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: - sur la/les commune(s) de CHATEAUVIEUX et LA MARTRE; - à proximité du troupeau de M. BELLINI Bernard ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. ARTICLE
5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple,
notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens
de
loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement : - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de J’ONCES et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCEFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCES. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée
à la tenue d'un registre précisant :
°
les
nom
et prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le numéro
de
son permis
de
chasser
;
e
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
=
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
"le nombre de loups observés ;”
le
nombre
de
tirs
effectués
;
° _ l’estimation de la distance de tir ; °__
l’estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et
le
troupeau
au
moment
du
tir
;
°
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
la
nature
des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...)
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police,
Les
informations
qu’il
contient
sont
adressées
au
moins
une
fois
par
an
au
préfet,
entre
le
1°
et le
31
juillet.
ARTICLE
8
:
M.
BELLINI
Bernard
informe
le
service
départemental
de
l'ONCES
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BELLINI Bernard
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCES
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal.
Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
BELLINI
Bernard
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l’attente
de
l’arrivée
des
agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens est atteint. En
application
du
II
de
l’article
3
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants : -
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu au
IN
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année ; - à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
1
ou du Il de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées,
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020,
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
*
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
°
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année
;
ou
“la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
°
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFETLiberté
+ Égatité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le ?
4
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M. BENOIT Alain
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code
de la
sécurité intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concemant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18
autorisant M. BENOIT Alain à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle M. BENOIT Alain sollicite une autorisation d'effectuer des
tirs
de défense renforcée
en
vue de
la protection de
son troupeau
contre la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que
M.
BENOIT
Alain
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant que M.
BENOIT
Alain
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. BENOIT Alain
a été attaqué à 24 reprises du 01 juin 2017 au 31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
99
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
BENOIT Alain
par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante
;
Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
La
mesure
où
elle
s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. BENOIT Alain
est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée
de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage.
Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée
sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
PONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la mise
en
œuvre
de mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE
3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
«le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de I’'ONCFS
:e
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à patticiper
aux opérations
de tir de défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 201$ fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du Var
;
-
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louveterie
ou
par
les
agents
de
J'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
MONTFERRAT,
BARGEMON,
COMPS-SUR-ARTUBY,
TRIGANCE,
CHATEAUDOUBLE
et
SEILLANS;
- à
proximité
du
troupeau
de
M.
BENOIT
Alain
;
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
: Les
tirs
de
défense
renforcée sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1 ou
D1
mentionnée
à
l’article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à
canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d'améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de
spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
- provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à proximité des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCES
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfecioraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCES.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et agents de l’'ONCFS. ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à la
tenue
d'un
registre
précisant
:
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
e
Ja
date
et le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
+
les
mesures de
protection
du
troupeau en
place
lors
de
l’opération
;
et le cas échéant :
+
les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;*
le nombre de loups observés ;
*
le nombre de tirs effectués ;
*
_ l’estimation de la distance de tir ;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés °__
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. BENOIT Alain informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation, Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BENOIT Alain
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BENOIT Alain
informe sans
délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de I’ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du IT de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre, ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse
de produire son
effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Conis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’artêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de
loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020, Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à la mise en place des mesures de protection ; et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
ainsi qu’à :
°
la publication
sur
le
site
internet de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du
IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
s
la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
Ja publication de l'arrêté prévu à l’article 3
de l’arrêté ministériel du
19
février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
Fe our
le
Prèf:Liberté « Égallté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, ie
ê
Î
JUN
août
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
GAEC des Cadenières représenté par M. BOFFANO
Frédéric
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de la sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
L'arrêté
du
19
février 2007
modifié
fixant les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application
de
l’arrêté interministériel
du
30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. BOFFANO Frédéric à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu
la
demande
en
date
du
11/05/18
par
laquelle
M.
BOFFANO
Frédéric
sollicite
une
autorisation
d’effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que
M.
BOFFANO
Frédéric
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise
en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
que
M.
BOFFANO
Frédéric
a
mis
en
œuvre
des
tirs
de
défense
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
:
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. BOFFANO Frédéric
a été attaqué à 10 reprises du 01 juin 2017 au
31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
93
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
BOFFANO
Frédéric
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant
que
la
mise en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur proposition du directeur départemental des territoies et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
BOFFANO
Frédéric
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée
sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
+
__le
bénéficiaire
de
l’autorisation,
sous
réserve
qu’il
soit titulaire
d’un permis
de
chasser
valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l'ONCFS :+
l’ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs autorisés à participer aux opérations
de tir de défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l'arrêté interministériel] du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
e
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
- sur la/les commune(s) de MONTMEYAN et REGUSSE; - À proximité du troupeau de M. BOFFANO Frédéric ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
ARTICLE5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de
nuit ne peut être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois,
ne peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCEFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro
de son permis de
chasser ;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de F’opération ;
et
le
cas
échéant
:
°
les heures de début et de fin de l’opération ;
+
le
nombre
de
loups observés
;*
le
nombre
de
tirs
effectués
;
°
l’estimation
de
la
distance
de
tir
;
*_
l’estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et
le
troupeau
au
moment
du
tir
;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
la
nature
des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
°
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut).
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police,
Les
informations
qu’il
contient
sont
adressées
au
moins
une
fois
par
an
au
préfet,
entre
le
1°
et
le
31
juillet.
ARTICLE
8
:
M.
BOFFANO
Frédéric
informe
le
service
départemental
de
’'ONCES
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation,
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches, Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
BOFFANO
Frédéric
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal,
Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
BOFFANO
Frédéric
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l’attente
de
l’arrivée
des
agents
de
'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
ou
blessure
de
loup,
dès
lors
qu’un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens
est
atteint.
En
application
du
II
de
l’article
3
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier
septembre
pour
une
période
pouvant
aller
jusqu’au
31
décembre.
ARTICLE
10
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
est
atteint,
Elle
redevient
valide
dans
les
cas
suivants
:
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au IN
de
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année : -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou du
Il
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
“à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
*
la
publication
sur
le
site
internei
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
II
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
“la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
‘la
publication
de
l'arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année,
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter de
sa
notification,
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
adrninistratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFETLiberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR.
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Toulon,
le
?
4 JUIK
2058
ARRETE PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M.
FABRE
Guillaume
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9 décembre 2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
M.
FABRE
Guillaume
à effectuer
des
tirs
de
défense
simple en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Vu
la
demande
en
date
du
22/02/18
par
laquelle
M.
FABRE
Guillaume
sollicite
une
autorisation
d’effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que
M.
FABRE
Guillaume
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise
en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
que
M.
FABRE
Guillaume
a
mis
en
œuvre
des
tirs
de
défense
:
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
le
troupeau
de
M.
FABRE
Guillaume
a
été
attaqué
à
25
reprises
du
01
juin
2017
au
31
mai
2018,
que
ces attaques
ont
occasionné
la
perte
de
99
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup ne peut &tre écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
FABRE
Guillaume
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante ; Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’aiticle
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
FABRE
Guillaume
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense renforcée
sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l’'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE
3
: Le
tir
de
défense
renforcée peut
être
mis en
œuvre
par
:
le
bénéficiaire
de
l’autorisation,
sous réserve
qu’il
soit
titulaire
d’un permis de
chasser
valable
pour
l’année
en
cours
et qu’il
ait
suivi
une
formation auprès de
l'ONCFS
;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseuts autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
Ja/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
MONTFERRAT,
CHATEAUDOUBLE,
TRIGANCE,
COMPS-SUR-ARTUBY,
MONS,
BARGEMON,
LA ROQUE-ESCLAPON et
BARGEME; - à proximité du troupeau de M. FABRE Guillaume ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir de nuit ne peut être
effectué qu'après
identification formelle
de la cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents
de
l’ONCFS.
ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
Jes nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro
de son permis de
chasser
;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:°
les heures de début et de fin de l’opération ;
*
le nombre de loups observés ;
°
le nombre de tirs effectués ;
«
_ l’estimation de la distance de tir ;
«_
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. FABRE Guillaume informe le service départemental de l’'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCEFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Guillaume
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Guillaume
informe sans
délai le service départemental de l'ONCES
qui informe le préfet et prend en charge le cadavre,
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant Les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son
effet si le plafond
défini par
l'arrêté
ministériel
prévu
à l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par Les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année
;
- à la publication de l'arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du Iou du Il de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020, Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à la mise en place des mesures de protection ; et
°
au
maintien
du troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
ainsi
qu’à
:
+
la publication
sur le
site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année : ou
°
la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
e
Ja publication de l’arrêté prévu à l’article 3
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, ARTICLE 15 ; Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pour
le
Préferét par
|
I,Liberté « Liberté + Égaité » Fratertté
* Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
?
1
HN
2010
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M.
FABRE
Philippe
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
;
R411-6
à
R411-14
: L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notarnment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu Parrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
larrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement renforcé,
en
application de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin 2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18
autorisant M. FABRE Philippe à effectuer des tirs de défense
simple
en vue de
la
protection
de
son troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle M. FABRE Philippe sollicite une autorisation d'effectuer des tirs de défense renforcée
en
vue
de
la protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
:
Considérant
que
M.
FABRE
Philippe
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. FABRE Philippe
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. FABRE Philippe
a été attaqué à 48 reprises du 01 juin 2017 au 31
mai 2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 271
animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant qu'il convient de faire cesser ses dommages importants au troupeau de M. FABRE Philippe
par
la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense renforcée,
en l'absence
d'autre
solution
satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
FABRE
Philippe
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
*
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’'ONCES ;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et
aux opérations
de
tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concemant le loup (Canis lupus), dans Le département du Var ;
“ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
LA
BASTIDE,
LA
ROQUE-ESCLAPON,
BARGEME,
BARGEMON,
SEILLANS,
AMPUS,
CHATEAUDOUBLE,
COMPS-SUR-ARTUBY,
TRIGANCE
et
MONS
;
- à proximité du troupeau de M. FABRE Philippe ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la
chasse.
ARTICLE
5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
:
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à
l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon
rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs
de défense simple,
notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens
de
loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues, Lutilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
“les
nom et prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis
de
chasser
;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°__
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le
cas
échéant
:les heures de début et de fin de l’opération ; °
le
nombre
de
loups
observés
;
ele
nombre
de
tirs
effectués
;
+
l’estimation de la distance de tir :
°
l'estimation de La distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
e
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police, Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet. ARTICLE
8
: M.
FABRE
Philippe
informe
le
service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime qu’il n'a pas atteint sa cible, l’'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
FABRE
Philippe
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
FABRE
Philippe
informe
sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans
l'attente
de
l’arrivée
des
agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. En application du 11 de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l’autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire
son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2
de
l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’atrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra être
autorisée
chaque année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de spécimens
de
loups dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
1ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31
décembre 2020.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+
à la mise en place des mesures de protection ; et
°
au
maintien du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
+
[a publication sur le
site
internet de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du
II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
*
la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’atrêté ministériel du
19 février
2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de
l’arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE, 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
F1
Pour
leÆréfet
et
par
délégat{on,
Ib
secrétaire général, Serge
JACOBLiberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Toulon,
le
2
1 JUIN
2010
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
Le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M. JOURDAN René
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants ; Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protépés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups (Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
M.
JOURDAN
René
à
effectuer
des
tirs
de défense
simple
en
vue de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Vu la demande en date du 23/02/18 par laquelle M. JOURDAN René sollicite une autorisation d'effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant
que M.
JOURDAN
René
a mis
en
œuvre
des
options
de protection contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M.
JOURDAN René
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. JOURDAN René a
été attaqué à 8 reprises du 01 juin 2017 au 31
mai 2018,
que ces attaques ont occasionné la perte de
13
animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
JOURDAN
René
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à l’article 2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
JOURDAN
René
est
autorisé
à mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées par
l'Office national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l’ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à la
mise
en
œuvre
de mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à Ja prédation.
ARTICLE
3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
-
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’ONCFS ;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs
autorisés
à participer aux opérations
de tir de défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de lONCES.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: - sur la/les commune(s) de MONS; - à proximité du troupeau de M. JOURDAN René ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. ARTICLE5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir
de nuit
ne peut être effectué
qu'après
identification formelle
de la cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
: Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou
D1 mentionnée à
l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon
rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
e
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
»
Ja date et ie lieu de l’opération de tir de défense ;
e
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
»
les heures de début et de fin de l’opération ;
+
le
nombre
de
loups observés
;°
Je
nombre
de
tirs
effectués
;
«
_ l’estimation de la distance de tir ;
*
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1 et 1e 31 juillet ARTICLE 8 : M. JOURDAN René informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M.
JOURDAN René
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M.
JOURDAN René
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l'attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si
le plafond
défini par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont la destruction pourra
être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées,
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
°_
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
où
du
IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année ; ou
°
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l’Office
national
de
la
chasse
et
de
Ja
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFET
Paur
le
Préfet
e}
far
déléghtion,
|
le
secrétgire
général,Ex Liberté » Égalité + Fraternilé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
9
1
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation
par
Le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
Mme LAUGIER Lucette
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier
de
Pordre
national
du
Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le code
de
la sécurité intérieure
et notamment ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février 2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concemant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs autorisés à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application
de
l’arrêté
interministériel du
30 juin
2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Va l'arrêté préfectoral
du
30/05/18
autorisant Mme LAUGIER
Lucette
à
effectuer des
tirs
de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu
la
demande
en
date
du
23/05/18
par
laquelle
Mme
LAUGIER
Lucette
sollicite
une
autorisation d'effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant que Mme LAUGIER Lucette
a mis en œuvre des options de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1
consistant
en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant que Mme LAUGIER Lucette
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de Mme LAUGIER Lucette a
été attaqué à
12 reprises du 01 juin 2017
au 31 mai 2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 39 animaux et que la responsabilité du
loup
ne
peut
être
écartée
;
Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
LAUGIER
Lucette
par la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : Mme LAUGIER Lucette
est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation est
subordonnée
à la mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’ONCFS ;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et aux opérations
de
tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: - sur la/les commune(s) de COMPS-SUR-ARTUBY, MONS et SEILLANS; - à proximité du troupeau de Mme LAUGIER Lucette ; - sur les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
ARTICLE
5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCES. L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à
la tenue d'un registre précisant :
+
les
nom
et prénom(s)
du
détenteur de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis
de
chasser
;
e
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:
les heures de début et de fin de l’opération ; °
le nombre de loups observés ;°
le
nombre
de
tirs
effectués
;
°
_ l’estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
*
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
°
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8
: Mme LAUGIER Lucette informe le service départemental de l'ONCES
de tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme
LAUGIER
Lucette
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de rechercher l'animal. Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme
LAUGIER
Lucette
informe
sans
délai
le service
départemental
de l'ONCFS
qui
informe le préfet et prend
en charge
le
cadavre, Dans l’attente de l’arrivée des agents
de 'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens est atteint. En
application
du
II
de
l’article
3
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son
effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel
prévu
à l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants : -
à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant le nombre maximum
de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de Particle 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
pent
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
°__
à
la
mise en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
I
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
°
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année,
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous réserve des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFET
égation,
par
déléga
le
SP
paurle
|
général,
Serge
JAC BLiberté + Égallté » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
2
1
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis hipus) du troupeau de
M. MENUT Christian
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code
de
l'environnement et notamment ses articles L411-2
;
R411-6 à R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L.
411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté
préfectoral
du 24 juillet
2017
fixant
la liste
des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. MENUT Christian à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 10/03/18 par laquelle M. MENUT Christian sollicite une autorisation d'effectuer des tirs
de
défense
renforcée
en
vue de la protection
de
son troupeau
contre la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que M.
MENUT Christian
a mis
en
œuvre des
options
de protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. MENUT Christian
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. MENUT Christian
a été attaqué à 5 reprises du 01 juin 2017 an 31
mai 2018, que ces attaques
ont occasionné la perte de 23
animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant qu'il convient de faire cesser ses dommages importants au troupeau de M. MENUT Christian
par
la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’aticle
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1%
:
M.
MENUT
Christian
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités de réalisation des opérations
de tirs de
défense renforcée sont définies
sous le
contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l’'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’'ONCES
;+
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
“=
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: - sur la/les commume(s) de LA VERDIERE, SAINT-JULIEN et GINASSERVIS; - à proximité du troupeau de M. MENUT Christian ; - sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par
le bénéficiaire
de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. ARTICLE5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s)
du
détenteur de l'arme
ainsi
que
le numéro
de
son permis de
chasser
;
e
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
s
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
+
le nombre de loups observés ;*__
le
nombre
de
tirs
effectués
;
®
l’estimation de la distance de tir ;
°_
lestimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la
nature
de
l’arme
et
des munitions
utilisées
;
°
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...),
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations
qu’il
contient sont adressées
au
moins
une
fois
par
an
au
préfet,
entre
le
1%
et
le
31
juillet.
ARTICLE 8 : M. MENUT Christian informe le service départemental de l'ONCES
de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime
qu’il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Christian
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Christian
informe sans
délai le service départemental de l'ONCEFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du II de l’article 3
de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l’autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu à l’article 2
de
l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent
être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle
redevient
valide
dans
les
cas
suivants
:
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont la destruction pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I] de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant Le nombre maximum de spécimens de loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
étre
retirée
À
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
e
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Cunis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
*
la
publication
sur
le
site
intemet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
IX
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
:
ou
*
la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
[I
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année ; ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
1’Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFET
+ par délégation,3 Liberté » Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
2
j
JUN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
EARL La Raphële représentée par
M. MENUT Guillaume
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code
de la sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application
de
l’arrêté interministériel
du
30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent étre accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Va l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. MENUT Guillaume à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu
la
demande
en
date
du
10/03/18
par
laquelle
M.
MENUT
Guillaume
sollicite
une
autorisation
d’effectuer
des
tirs
de
défense renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
:
Considérant
que
M.
MENUT
Guillaume
à
mis en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise
en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
que
M.
MENUT
Guillaume
a
mis
en
œuvre
des
tirs
de
défense
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
le
troupeau
de
M.
MENUT
Guillaume
a
été
attaqué
à
5
reprises
du
01
juin
2017
au
31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
18
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup
ne
peut
être
écartée
;
Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
MENUT
Guillaume
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
:
Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens de
loups dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental des
territoires et
de
la
mer
;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
MENUT
Guillaume
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage, Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense renforcée
sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et
à
l'exposition
du
troupeau
à
la
prédation.
ARTICLE
3
: Le
tir
de
défense renforcée
peut
être
mis
en
œuvre
par
:
“le
bénéficiaire
de
l’autorisation,
sous
réserve
qu’il
soit
titulaire
d’un permis de
chasser
valable
pour
l’année
en
cours
et qu’il
ait
suivi
une
formation auprès
de
l'ONCES
;“l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste
des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louveterie
ou
par
les
agents
de
l’'ONCFS,
Toutefois,
le
nombre
de
tireurs
pouvant
opérer
simultanément
est
limité
à
10.
ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
- sut
la/les
commune(s)
de
LA
VERDIERE,
SAINT-JULIEN
et
GINASSERVIS;
- à proximité du troupeau de M. MENUT Guillaume ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate : -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse,
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
:
Les
tirs
de
défense
renforcée
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’'ONCEFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs, tels
que
les
battues,
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d’amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l’'ONCFS.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et agents de l'ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son
permis
de
chasser
;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
Les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
»
le
nombre
de
loups observés
;"le
nombre
de
tirs
effectués
;
«
_ l’estimation de Ja distance de tir ;
°__
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1” et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. MENUT Guillaume informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation, Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Guillaume
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup
est tué dans le cadre de la présente autorisation,
M. MENUT Guillaume
informe
saus
délai le service départemental
de l'ONCFS
qui informe le préfet et prend
en
charge le
cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du I de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse
de produire
son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra étre: autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I] de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à la mise en place des mesures de protection ; et
°
au
maintien du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-29
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
ainsi
qu’à
:
°
la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année : ou
°
la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
la publication de l'arrêté prévu à
l’article 3 de
l’arrêté ministériel du 19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Dépattemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pouf
le
Préfet
et
bar
délégation,
le
secrétaire]
général,
rerLiberté » Égatiré » Fraternlté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
ê
Î
JUIN
218
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MICHEL Fabien
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l’arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017
fixant
la liste des
chasseurs autorisés à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin 2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/18 autorisant M. MICHEL Fabien à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu la demande en date du 11/04/18 par laquelle M. MICHEL Fabien sollicite une autorisation d'effectuer des
tirs
de
défense renforcée
en vue
de la protection
de
son troupeau
contre la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
;
Considérant
que M.
MICHEL Fabien
a mis
en
œuvre
des
options
de protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant que M. MICHEL Fabien
a mis en œuvre des tirs de défense :
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. MICHEL Fabien
a été attaqué à 11 reprises du O1 juin 2017 au 31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de 26
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup
ne
peut
être
écartée
;
Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
MICHEL
Fabien
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1‘
:
M.
MICHEL
Fabien
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée
sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3
; Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l'ONCFS :*
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup {Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de lONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOURBLE
et
VERIGNON; - à proximité du troupeau de M. MICHEL Fabien ; - sur les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
ARTICLE5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
:
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon
rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCEFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s)
du
détenteur de l’arme
ainsi
que le numéro
de
son permis
de
chasser ;
+
Ja date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;°__
le
nombre
de
loups
observés
;
“le
nombre
de
tirs
effectués
;
+
l’estimation de la distance de tir :
*
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
+
la
nature
des
moyens
susceptibles
d'améliorer
le
tir
utilisés
+
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...).
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
rnissions
de
police.
Les
informations
qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet. ARTICLE
8
: M.
MICHEL
Fabien
informe
le
service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCEFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
MICHEL
Fabien
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Fabien
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans
l’attente
de
l’arrivée
des
agents
de l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé où manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
ou
blessure
de
loup,
dès
lors
qu’un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens
est
atteint.
En
application
du
IT
de
l’article
3
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier
septembre pour
une
période
pouvant
aller
jusqu’au
31
décembre,
ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu
à
l’article 2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année
;
-
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du Il de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
°
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
°
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
Il
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*__
la
publication
de
l'arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
:
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef du
service
départemental
de
l’Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE
PREFET
Pour
le Préfet
et par
sa
lg;
Fe
l Rester
a
Feb
|
CE
JACOBLiberté » Liberté » Égal » Fraternltt
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Toulon,
le
7
{ JUIN
2016
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
M. MICHEL Gilbert
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au 4°
de
l'article
L.
411-2
du
code de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Va
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9 décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
M.
MICHEL
Gilbert
à
effectuer
des
tirs
de
défense
simple
en
vue
de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Vu la demande en date du 11/04/18 par laquelle M. MICHEL Gilbert sollicite une autorisation d'effectuer
des
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant
que
M.
MICHEL
Gilbert
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. MICHEL Gilbert
a mis en œuvre des tirs de défense ;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. MICHEL Gilbert
a été attaqué à 11 reprises du 01 juin 2017 au 31
mai 2018, que ces attaques ont occasionné la perte de 51
animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
MICHEL
Gilbert
par
la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuïra pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1°
:
M.
MICHEL Gilbert
est
autorisé
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. Les modalités
de réalisation
des opérations de tirs
de défense renforcée sont définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie
.
ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE
3
: Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
*
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l'ONCFS ;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant {a liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et
aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10. ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcéc
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOUBLE
et
VERIGNON; - à proximité du troupeau de M. MICHEL Gilbert ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. ARTICLE
5
: Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
D1 mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’ONCEFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCFS. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à
la tenue d'un registre précisant :
+
les nom et prénom(s)
du détenteur de l’arme
ainsi
que
le numéro de son permis
de
chasser ;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
"les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:
°
les heures de début et de fin de l’opération :°
le nombre de loups observés ;
+
le nombre de tirs effectués ;
+
l’estimation de la distance de tir ;
» _ l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ; +
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
*
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. MICHEL Gilbert informe le service départemental de l’'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Gilbert
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Gilbert
informe sans
délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCES sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l'arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse
de produire son effet
si
le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu à
l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint, Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au HI de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction poutra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année,ARTICLE
11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées. ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020, Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+
à la mise en place des inesures de protection ; et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
ainsi
qu’à
:
#
la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
*
la publication de l’arrêté prévu au HI de l'article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
ou
°
la publication de f’arrêté prévu à l’article 3
de l’arrêté ministériel
du
19
février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compier de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15
: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var
LE
PREFET
TH.
le
secrétaile
gén/re
Serge
JAÏOB
Pour.le.Préfetst.par
délégation
oufe
Rrétrrelnrs
détéeraiion,
Serge
Tr
LFr Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
?
;
JUIR
2016
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MICHEL Joël
‘
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Va le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2
; R411-6 à R411-14
; L427-6
et
R427-4; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants : Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l’arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions et
limites dans
lesquelles des dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant M.
MICHEL Joël
à
effectuer
des
tirs
de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Vu
la demande en date du
11/04/18 par laquelle M.
MICHEL Joël
sollicite une autorisation
d'effectuer
des tirs
de
défense
renforcée
en
vue de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant que M. MICHEL Joël
a mis en œuvre des options de protection contre la prédation
du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant que M. MICHEL Joël
a mis en œuvre des tirs de défense :
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, celui-ci subit des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre ; Considérant
que
malgré
la
mise
en place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau, le troupeau de M. MICHEL Joël a
été attaqué à 11
reprises du 01 juin 2017 au 31
mai 2018, que ces attaquès ont occasionné la perte de
12 animaux et que la responsabilité du
loup ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
MICHEL Joël
par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence d'autre solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. MICHEL Joël
est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense renforcée
de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues pat le présent arrêté et par
l'arrêté ministériel
du
19
février 2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les modalités de réalisation des opérations
de tirs de
défense renforcée sont définies
sous le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
PONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La présente
autorisation
est
subordonnée
à
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et à l'exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre par :
«
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et qu’il ait suivi une formation auprès de l’'ONCEFS ;°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être aecordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
°
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louveterie
ou
par
les
agents
de
l’'ONCFS.
Toutefois,
le
nombre
de
tireurs
pouvant
opérer
simultanément
est
limité
à
10.
ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions de lieu suivantes: -
sur
la/les
commune(s)
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOUBLE
et
VERIGNON; - à proximité du troupeau de M. MICHEL Joël ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate : - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret
portant
création
interdit la
chasse.
ARTICLE
5
:
Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE 6
:
Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou
DI
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon
rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par P'ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence
de spécimens de
loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement : - contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues,
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCEFS
et
aux
chasseuts
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCEFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de PONCES. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
“
les
nom
et prénom(s)
du
détenteur de
l’arme
ainsi
que
le numéro
de
son permis
de
chasser
;
*__
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;+
le nombre de loups observés ;
+
le nombre de tirs effectués ;
»
_ l’estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
»
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
*
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut.).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8
:
M. MICHEL Joël informe le service départemental de PONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'ONCES
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Joël
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Joël
informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS
qui informe le préfet et prend en charge le cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L’autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint, En application du IT de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
être
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
;
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020,
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
1-2°
de
l’article
16
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
°_
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
Il
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
°
la
publication
de
l’arrêté
prévu au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFETLiberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE LA
MER
Toulon,
je
?
Î
JU
e0B
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
renforcée
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
GAEC
de
Peyrusse
représenté
par
M.
PERRICHON
Nicolas
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
3 R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
:
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
larrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
À
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
:
Vü
l'arrêté
préfectoral
du
30/05/18
autorisant
M.
PERRICHON
Nicolas
à
effectuer
des
tirs
de
défense
simple en
vue de
la
protection
ds son troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
lupus)
:Vu
la
demande
en
date
du
22/02/18
par
laquelle
M.
PERRICHON
Nicolas
sollicite
une
autorisation d’effectuer
des
tirs
de
défense renforcée
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) ; Considérant
que
M.
PERRICHON
Nicolas
a
mis
en
œuvre
des options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en
la
mise en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
que
M.
PERRICHON
Nicolas
a
mis
en
œuvre
des
tirs
de
défense
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
celui-ci
subit
des
dommages
importants
et
récurrents
d’une
année
à
l’autre
;
Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
le
troupeau
de
M.
PERRICHON
Nicolas
a
été
attaqué
à
1
reprises
du
01 juin
2017
au
31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
21
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup ne peut être écartée ; Considérant
que
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
de
protection
et
de
défense
du
troupeau,
les
troupeaux
pâturant
sur
les
communes
de
SEILLANS
et
MONS
et
mettant
en
œuvre
des
mesures de
protection
ont
été
attaqués
à
113
reprises
du
01 juin
2017
au
31
mai
2018,
que
ces
attaques
ont
occasionné
la
perte
de
337
animaux
et
que
la
responsabilité
du
loup
ne peut être écartée ; Considérant
qu'il
convient
de
faire
cesser
ses
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
PERRICHON
Nicolas
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
renforcée,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure où
elle
s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRETE
ARTICLE 1° : M. PERRICHON Nicolas
est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense
renforcée
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
Sauvage. Les
modalités
de
réalisation
des
opérations
de
tirs
de
défense
renforcée sont
définies
sous
le
contrôle
technique
du
chef
du
service
départemental
de
l'ONCFS
ou
d’un
lieutenant
de
louveterie . ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection
et
à
l’exposition
du
troupeau à
la
prédation.ARTICLE
3
: Le
tir
de
défense
renforcée
peut
être
mis
en
œuvre
par
:
*
le
bénéficiaire
de
l’autorisation,
sous
réserve
qu’il
soit
titulaire
d’un
permis
de
chasser
valable
pour
l’année
en
cours
et
qu’il
ait
suivi
une
formation
auprès
de
l’'ONCFS
;
*_
l’ensemble
des
chasseurs
listés
dans
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
*
ainsi
que
par
les
lieutenants
de
louveterie
ou
par
les
agents
de
l’'ONCFS.
Toutefois,
le
nombre
de
tireurs
pouvant
opérer
simultanément
est
limité
à
10.
ARTICLE
4
:
La
réalisation
des
tirs
de
défense
renforcée
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de
lieu
suivantes:
-
sur
la/les
commune(s)
de
SEILLANS,
MONS,
FAYENCE,TOURRETTES,
BARGEMON,
COMPS-SUR-ARTUBY
et
LA
ROQUE-ESCLAPON;
-
à
proximité
du
troupeau
de
M.
PERRICHON
Nicolas
;
-
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
-
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
renforcée
peuvent
avoir
lien
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source lumineuse.
ARTICLE
6
:
Les
tirs
de
défense
renforcée sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
D1
mentionnée
à
l’article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines à
canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l’'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d'améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de spécimens de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
-
provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
-
attirer
les
loups
à
proximité des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place volontairement
:
-
contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l’'ONCES
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCFS,
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
tenue
d'un
registre
précisant
:
*
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis
de
chasser
;°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
«les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération :
et le
cas
échéant
:
*
les heures de début et de fin de l’opération ;
*
le nombre de loups observés ;
+
__le nombre de tirs effectués ;
+
__l’estimation de la distance de tir;
“l'estimation de la distance entre Ie loup et le troupeau au moment du tir ; »
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
s
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à Ia disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet, ARTICLE 8 : M. PERRICHON Nicolas informe le service départemental de 'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont
Pauteur
estime qu’il
n’a pas
atteint
sa cible,
FONCFS
évalue la nécessité
de
conduire
des
recherches, Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
PERRICHON
Nicolas
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. PERRICHON Nicolas
informe
sans
délai
le service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le préfet
et prend
en
charge
le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté mainistériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. En application du Il de l’article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
l'autorisation
peut
étre
suspendue
à
compter
du
premier septembre pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire
son
effet si
le plafond
défini par
l'arrêté ministériel prévu
à l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups
dont la destruetion pourra être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ;-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL.
Auvergne-Rhône-Aïpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11
:
La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2020.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
“à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
*
au
maintien
du
troupeau
dans
l’une
des
situations
listées
au
I-2°
de
l’article
16
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
aceordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
ainsi
qu’à
:
°
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
Il
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année
;
ou
*__
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maxinum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
atrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
tecours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE
PREFET ,
Préfet
et
par
élégation
le
secrétaire
général,
À
Pou
—Sége
JACOR
|EE
=
Liberté
» Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
2 2
JUIN
2019
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. GAILLAN Gilbert
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2
; R411-6 à R411-14
; L427-6 et
R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1
et suivants ;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
lParrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Vu
l’arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant Le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 04/06/18 par laquelle M.
GAILLAN Gilbert sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
GAILLAN
Gilbert
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. GAILLAN Gilbert par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante 9 Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. GAILLAN Gilbert est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que dans
le respect des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE 3 : Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer aux
opérations
de tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les
conditions
et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
*
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas
être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de AIGUINES, BAUDUEN ; - à proximité du troupeau de M. GAILLAN Gilbert ; - sur
les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire de
la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse,
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. GAILLAN Gilbert informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir de
nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification formelle
de
la cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par 'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCFS. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme
ainsi que le numéro
de son permis
de
chasser ;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
«les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
e
le nombre de loups observés ;
»
le nombre de tirs effectués ;
e
l'estimation de la distance de tir ;
°__
l’estimation de la distance entre le Loup et le troupeau au moment du tir ;
e
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
»
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet, ARTICLE 8 : M. GAILLAN Gilbert informe le service départemental de 'ONCES
de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, 'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches,
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M.
GAILLAN Gilbert informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. GAILLAN Gilbert informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCEFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint, ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire
son effet si
le plafond défini par
l'arrêté ministériel
prévu à l’article 2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de
spécimens
de loups
dont la destruction pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens
de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque
année ; -
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de
loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022, Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
“
à la mise en place des mesures de protection ;
et
°
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
De
Pi
Podr
le Préfet
et ir
délégation,
le
secrétaire
général
Serge
JACOBEE Liberté +
Égalitd » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le? ?
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. CAUVIN Gérard
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; 1427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l’arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination dés lieutenants de louveterie ; Vu Parrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à patticiper
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande
en
date
du 05/06/18 par laquelle M.
CAUVIN Gérard
sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) :Considérant
que
M.
CAUVIN
Gérard
a
mis
en
œuvre
des
options
de protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M.
CAUVIN
Gérard par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante , Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. CAUVIN Gérard est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d'autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
*
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois,
le tir ne peut pas
être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des
lots d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes : - sur les communes de BAUDUEN, AIGUINES, FOX-AMPHOUX, VERIGNON ; - à proximité du troupeau de M. CAUVIN Gérard ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l'opération de tir de défense simple, M. CAUVIN Gérard informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCEFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents
de
l’'ONCES.
ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
e
Jes nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
e
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le
cas
échéant
:
«
les
heures de début
et
de
fin
de
l’opération
;
+
le
nombre
de
loups observés
;
°
le nombre de tirs effectués ;
e
_ l’estimation de la distance de tir ;
°
_ l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ; °
Ja
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
Ja nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
+
Ja
description
du
comportement du
loup
s’il
a pu
être
observé
(fuite,
saut...)Ce
registre
est
tenu
à
jour
dans
un
délai
de
24
heures
au
retour
de
chaque
opération
de
tir
de
défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations
qu’il
contient
sont adressées
au
moins
une
fois
par
an au
préfet,
entre
le
1°
et
le
31
juillet. ARTICLE 8 : M. CAUVIN Gérard informe le service départemental de L'ONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCES évalue la nécessité de conduire des recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
CAUVIN
Gérard
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. CAUVIN Gérard informe sans délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre,
Dans l'attente de l’arrivée des agents de I’ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel
mentionné
à
l’article
2 de
Parrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année
;
- À la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhônc-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
larrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant Le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Tettitoires ct de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pour
le
Préfet
e
ar
délégation,
é
secrétaire
général,
Serge
JACOBLiberté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
? ?
JUIN
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
Mme CHEVALAZ Nadine
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à patticiper
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
la
demande
en
date
du
05/06/18
par
laquelle
Mme
CHEVALAZ
Nadine
sollicite
une
autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du
loup (Canis
lupus)
:Considérant
que
Mme
CHEVALAZ
Nadine
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
CHEVALAZ
Nadine
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° ;
Mme CHEVALAZ Nadine est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense
simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent atrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le
tir
de
défense
simple peut
être
mis
en
œuvre
par
:
“le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours ;
»
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var :
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois,
le
tir
ne
peut pas
être
réalisé
par
plus
d’un
tireur
pour chacun
des
lots
d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de BAUDUEN, AIGUINES, FOX-AMPHOUX, VERIGNON ; - à proximité du troupeau de Mme CHEVALAZ Nadine ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu'à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l'opération de tir de défense simple, Mme CHEVALAZ, Nadine informera l’ONCES
par SMS au 06 64 06 04 26
et au
06 25
03
21
76,
en précisant identité du tireur,
commune(s),
lieu(x)-dit(s)
ou n°
de
secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit ne peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
e
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
e
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
a
les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et
le
cas
échéant
:
e
les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;
°
Je
nombre
de
loups observés
;
ele nombre de tirs effectués ; +
l’estimation de la distance de tir ;
e__
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE
8
:
Mme CHEVALAZ Nadine informe
le
service départemental
de l’'ONCEFS
de
tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
PONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un loup
est blessé
dans
le
cadre
de la présente
autorisation,
Mme
CHEVALAZ
Nadine
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme CHEVALAZ Nadine informe sans
délai le
service
départemental
de l'ONCES
qui informe le préfet et prend
en charge le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont la
destruction poutra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées,ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2022.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
e
à la
mise en
place
des
mesures
de
protection
;
et
e
à la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I où
du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
+
à la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
II
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année ; ou
+
à la
publication
de
l’arrêté
prévu à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année,
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE PREFET
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
BON
ï
général,
Serge
aco/| TALiberté » Égalisg » Fralernilé RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE LA
MER
Toulon,
le
9
2
SUIN
?010
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
simple
en
vue de
la
protection
contre
la
prédation
par
Le
loup (Canis
lupus)
du
troupeau
de
M.
IVOL
Gérard
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à R411-14
; L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants ; Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9 décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
la
demande
en
date
du
07/06/18 par
laquelle
M.
IVOL
Gérard
sollicite
une
autorisation
d'effectuer
des
tirs
de
défense
simple
en vue de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Considérant que M. IVOL Gérard a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
IVOL
Gérard par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante Ë Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. IVOL Gérard est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par latrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation, ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux
opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l'État dans le cadre de la mesure 7,6.1.ARTICLE 4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes : -
sur
les
communes
de
BELGENTIER,
CUERS,
MEOUNES-LES-MONTRIEUX,
LE
REVEST-LES-EAUX,
LA
ROQUEBRUSSANNE,
SOLLIES-TOUCAS,
SOLLIES-VILLE,
SIGNES
;
- à proximité du troupeau de M. IVOL Gérard ; -
sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis en valeur par le
bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. IVOL Gérard informera l'ONCFS
par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06
25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit ne peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à
l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé
munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCES, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, aïnsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement . - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
e
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
e
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
e
les heures de début et de fin de l’opération ;
+
Je nombre de loups observés ;
+
le
nombre
de
tirs
effectués
;
e
_l’estimation de la distance de tir ;
°
_l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
[a nature de l’arme et des munitions utilisées ;«la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés °
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
imissions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1°” et le 31 juillet. ARTICLE 8
: M. IVOL Gérard informe le service départemental de l’'ONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. IVOL Gérard informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans Le cadre de la présente autorisation, M. IVOL Gérard intorme sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de
l’'ONCES
sur les lieux du tir,
le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE 10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu
à
l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l'arrêté prévu au INT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de
loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE
12
: La
présente
autorisation
est
valable jusqu'au
31
décembre
2022,
Sa mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
°
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
°
à
Ja
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I ou
du
Il
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
e
à la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année ; ou
°
à la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l’Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
fe
Préfet
x
par
délégation,
le
secrétailb
général,Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TERRITOIRES
ET
DE
LA
MER
Toulon,
le
pl
2
JU
IN
2018
ARRETE PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
simple en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup (Canis
lupus)
du
troupeau
de
M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre
LE PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
:
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l’arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
Parrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
:
Vu
la
demande
en
date
du
05/06/18 par
laquelle
M.
DE
SIGAUD
DE
BRESC
Alexandre
sollicite
une
autorisation
d’effectuer
des
tirs
de
défense
simple
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que M.
DE
SIGAUD
DE
BRESC Alexandre
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1
consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et
regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
DE
SIGAUD DE BRESC Alexandre par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximuta de
spécimens de loups dont la destruction peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l'Office national
de la chasse et de la faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3 :
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
+
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d'animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes : - sur les communes de AUPS, FOX-AMPHOUX, SILLANS-LA-CASCADE ; - à proximité du troupeau de M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre ; - sur les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre informera l’'ONCEFS
par SMS au 06
64 06 04 26 et au 06 25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou
n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par ’ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement , - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s)
du détenteur
de
l’arme
ainsi que le numéro
de
son permis
de
chasser ;
s
Ja date et le lieu de l’opération de tir de défense :
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le
cas
échéant
:
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
°
le nombre de loups observés ;
»
le nombre de tirs effectués ;
e
[’estimation de la distance de tir ;
e
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
»
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
”
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE
8
:
M.
DE
SIGAUD
DE BRESC Alexandre informe le service départemental de
l’'ONCES
de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation.
Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,
M. DE
SIGAUD DE BRESC
Alexandre informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un
loup
est tué dans
le
cadre de
la présente
autorisation,
M.
DE
SIGAUD
DE BRESC
Alexandre informe sans délai
le service départemental
de l'ONCEFS
qui informe le préfet et
prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini
par
l'arrêté ministériel
prévu à
l’article
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE
12
:
La
présente
autorisation
est
valable
jusqu'au
31
décembre
2022.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
°__
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
*
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou
du
IT
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
où
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou
*
à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
Exant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année,
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulon.
ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
le
Commandant
du groupement
de
gendarmerie,
sont
chargés,
chacun
en
ee
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
Pour
le-PrÉte
ar délégation,
le ass
générei,
B
:
LS
Serge
JAC