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Arrêté - Préfecture - Var - RAA N° 48 SPECIAL DU 3 MARS 202
Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 25 du 5 mai 2018
Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 32 SPECIAL du 5 juin 2018
Document publié le Mardi 5 juin 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 32 SPECIAL du 5 juin 2018)
Thèmes du document : Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes, Animaux,
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE
LA
PREFECTURE
DU VAR
Numéro 32 Spécial Publié le 5 juin 2018 BOULEVARD DU 112% REGIMENT D'INFANTERIE -— 83070 TOULON CEDEX -— TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18,82.83RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DU VAR
SOMMAIRE du N° 32 Spécial Publié le 5 juin 2018
PREFECTURE DU VAR - DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Pôle Juridique Interministeriel
Arrêté
n°
2018/13/PJI
du
5
juin
2018
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Laure
FLORENT,
Directrice
départementale
de
la
Protection
des
Populations
du Var Arrêté
n°
2018/14/PJI
du
5
juin
2018
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Laure
FLORENT,
Directrice
départementale
de
la
Protection
des
Populations
du Var pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État et pour les marchés publics et les accords-cadres passés par sa direction
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la
protection contre la
prédation
par le loup
(Canis
lupus) du troupeau
de
Mme BAILI Hadia Arrêté préfectoral
du
30
mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis
lupus)
du troupeau de
M.
BAILI Waijdi
Arrêté
préfectoral
du 30 mai 2018
autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis lupus) du troupeau de
M.
BELISAIRE
Alain
Arrêté préfectoral du 30
mai 2018 autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la prédation
par le loup (Canis
lupus) du troupeau de
Mme BELISAIRE Marion Arrêté
préfectoral
du 30 mai 2018
autorisant la réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection
contre la
prédation par le
loup (Canis
lupus) du troupeau de
Mme BELISAIRE Nelly Arrêté
préfectoral
du 30
mai 2018
autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en
vue de la protection contre la
prédation
par le loup (Canis
lupus) du troupeau de
M.
BELLINI
Bernard
Arrêté préfectoral du
30
mai 2018
autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de
la
protection
contre
la
prédation
par le
loup (Canis
lupus)
du troupeau de
M.
BENOIT
Alain
Arrêté
préfectoral
du 30 mai
2018
autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en
vue de la protection contre la prédation
par le
loup (Canis
lupus) du troupeau de
GAEC des Cadenières représenté par M.
BOFFANO Frédéric
Arrêté préfectoral du 30
mai 2018 autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre
la
prédation
par le
loup (Canis
lupus)
du troupeau de
M.
FABRE Guillaume
Arrêté préfectoral
du
30
mai 2018 autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection
contre
la
prédation par le
loup (Canis
lupus)
du troupeau de
M.
FABRE Philippe
BOULEVARD DU
112% REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX -— TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83Arrêté préfectoral du 30 mai 2018
autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de
la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis lupus) du troupeau de
M. JOURDAN
René
Arrêté
préfectoral
du
30
mai 2018 autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le loup (Canis
lupus)
du troupeau
de
Mme LAUGIER Lucette Arrêté
préfectoral
du
30
mai 2018 autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de
la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis
lupus) du troupeau de
M.
MENUT Christian
Arrêté préfectoral du 30
mai 2018
autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de
la
protection contre la
prédation
par le
loup (Canis lupus) du troupeau de
EARL La Raphèle représentée par M.
MENUT Guillaume
Arrêté préfectoral
du
30
mai 2018
autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le loup (Canis
lupus) du troupeau
de
M.
MICHEL Fabien
Arrêté
préfectoral
du
30
mai
2018 autorisant la
réalisation de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le
loup
(Canis
lupus)
du troupeau de
M. MICHEL Gilbert Arrêté préfectoral
du 30
mai 2018 autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de
la
protection contre la
prédation
par le
loup
(Canis lupus) du troupeau de
M.
MICHEL Joël
Arrêté préfectoral
du
30
mai 2018 autorisant la
réalisation
de tirs de défense simple
en vue de la
protection contre la
prédation
par le loup (Canis
lupus) du troupeau
de
GAEC de Peyrusse représenté par M.
PERRICHON Nicolas
Arrêté du 4 juin 2018 relatif au comité technique de la
Direction départementale des
Territoires et de la Mer du Var Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/15 du
1°
juin 2018 portant ouverture et
organisation d'une enquête publique au titre des articles L.123-1
et suivants du code
de l’environnement relative à la délimitation du rivage de la mer au droit de la parcelle BC10 sur le territoire de la commune de Sanary/Mer CDAC du
19 juin 2018 — Ordre du jour - 2 dossiers n°
18012 et n° 18013
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté
du
4
juin
2018
relatif
à
la
fermeture
totale
des
SPF
et
SPFE
du
Var
le
12 juin 2018
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Arrêté du 4 juin 2018 relatif au comité technique de la Direction départementale de la Cohésion Sociale du Var DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Arrêté
préfectoral
n°
2018/109
du
4
juin
2018
relatif
au
comité
technique
de
la
Direction départementale de la Protection des Populations du Var
BOULEVARD DU 112""° REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX — TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83Liberté » Liber» Égalé + Fraternité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉTET DU VAR
PRÉFECTURE Direction de la coordination des politiques publiques et de
Pappui
territorint
Pôle juridique interministériet
ARRÊTÉ n° 2018/13 /PJ1 DU 05 JUIN 2018
portant délégation de signature à Mme Laure FLORENT
directrice départementale de la protection des populations du Var
Le préfet du Var,
Officier de Ia Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de commerce, le code de la consommation, le code rural et de la pêche maritime, le code de l’environnement, le code de la santé publique ; Vu la loi n° 82-213
du 2 mars
1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements
et
des
régions
;
Vu
la
loi
d'orientation
n°
92-125
du
6
février
1992
modifiée
relative
à
l’administration
territoriale de la République ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu
le
décret n°
97-34
du
15 janvier
1997
modifié
relatif
à la déconcentration
des
décisions
administratives individuelles
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu
le
décret
n°
2009-360
du
31
mars
2009
modifié
relatif
aux
emplois
de
direction
de
l’administration territoriale de l'Etat ; Vu le décret n° 2009-1484 du 3
décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016 portant nomination de M, Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var ;2/3
Vu le décret du Président de la République du 11
septembre 2017 portant nomination de M.
Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ; Vu l'arrêté ministériel en date du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ; Vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
14
décembre
2016
portant
organisation
de
la
direction
départementale de la protection des populations du Var ; Vu l'arrêté du Premier ministre du
12 mai 2018 portant nomination de Mme Laute FLORENT
directrice départementale de la protection des populations du Var ;
ARRETE :
ARTICLE
1°:
Délégation de signature est donnée
à Mme Laure FLORENT,
en qualité de
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
du
Var,
à
l’effet
de
signer
les
décisions et actes de gestion interne à sa direction en matière d’administration générale et de gestion des personnels placés sous son autorité. ARTICLE
2:
Délégation
de
signature
est
également
donnée
à
Mme
Laure
FLORENT,
directrice départementale de la protection des populations du Var, à l’effet de signer tous actes, documents
administratifs,
rapports,
conventions,
certificats,
correspondances,
relevant
des
missions et attributions de sa direction décrites dans l’arrêté préfectoral du
14 décembre 2016
susvisé, à l’exception : - des actes à portée réglementaire ; - des
actes
défavorables
faisant
grief à
des
tiers,
notamment
les
sanctions
administratives,
suspensions, annulations, retraits d'agrément ou d'autorisation ; - des arrêtés portant nomination des membres de commissions et comités départementaux ; - des arrêtés d'ouverture d'enquêtes publiques et tous arrêtés subséquents ; - des autorisations dans le domaine des installations classées pour l'environnement ; - des circulaires aux maires et aux collectivités territoriales ; - de toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels ainsi que celles adressées aux administrations centrales ; - de toutes correspondances adressées au préfet de région ; -
de
toutes
correspondances
adressées
aux
présidents
des
assemblées
régionale
et
départementale
ainsi
que les réponses
aux interventions
des parlementaires
et des
conseillers
départementaux lorsqu'elles portent sur des compétences relevant de l'État ; - des
actes portant constitution et composition des
comités
et commissions instituées par des
textes législatifs ou réglementaires ; -
des
requêtes,
des
déférés,
mémoires
et
déclinatoires
de
compétence
auprès
des
différentes
juridictions.3/3
ARTICLE 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences, délégation de signature est donnée à Madame Laure FLORENT, directrice départementale de la protection des populations du Var, à l'effet de définir, pat arrêté pris
en mon nom,
la liste
de
ses
subordonnés habilités à signer les actes
à sa
place, si elle est elle-même absente ou empêchée. ARTICLE
4
:
Le présent arrêté
abroge l'arrêté n°
2018/101/PJI
du
29
décembre
2017
accordant
délégation de signature
à M.
Joël
BONARIC,
directeur
départemental
adjoint de
la protection
des
populations du Var. ARTICLE
5
:
Le
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Var
et
la
directrice
départementale
de
la
protection des populations du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var.
Toulon,
le
0.5
JUIN
2016
Jean-T
dc
VIDELAINELiberté » Liberté Égalté + Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE Direction de la coordination des politiques publiques et de
l’appui
territorial
Pôle
juridique
interministériel
ARRÊTÉ n°2018/14/P31 DU
0:5 JUIN 2010
portant délégation de signature à Mme Laure FLORENT
directrice départementale de la protection des populations du Var
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget
de PÉtat et pour les marchés publics et les accords-cadres passés par sa direction
Le Préfet du Var,
Officier
de
la
Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu
le
code
des
marchés
publics
;
Vu
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée,
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République
;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1% août 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements
;
Vu
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
modifié
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le
décret n° 2012-1247
du
7
novembre
2012 modifié portant adaptation de
divers textes
aux
nouvelles
règles
de
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;2/4
Vu
le
décret
du Président de
la République
du
23
août 2016
portant
nomination
de M.
Jean-Luc
VIDELAINE, préfet du Var ; Vu le décret du Président de la République du
11
septembre 2017 portant nomination de M.
Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ; Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; Vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
14
décembre
2016
portant
organisation
de
la
direction
départementale de la protection des populations du Var ; Vu
l'arrêté
du
Premier
ministre
du
12
mai
2018
portant nomination
de
Mme
Laure
FLORENT,
directrice départementale de la protection des populations ;
ARRETE :
ARTICLE
1%”
:
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Mme
Laure
FLORENT,
directrice
départementale de la protection des populations du Var, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat relevant des attributions et du fonctionnement de sa direction et imputées sur les programmes suivants :
Ministère
Programme
Économie
134 - développement des entreprises et de l’emploi
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires |
206 - sécurité et qualité sanitaires de
rurales
l’alimentation
Direction de l’action du Gouvernement
333 - moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Compte d'affectation spéciale gestion du
724 +
opérations immobilières déconcentrées
patrimoine immobilier de l’État Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que sur l'émission et la signature des titres de recettes. ARTICLE 2 : Pour ce qui concerne les programmes sus-visés, demeurent réservés à la signature du préfet
:
- les décisions attributives de subventions de fonctionnement d’un montant supérieur à 30 000 € ; - les actes attributifs de subvention d'investissement de l'État quel qu’en soit le montant : - les ordres de réquisilion du comptable public ;
véslhes3/4
-
en
cas
d’avis
préalable
défavorable
de
l'autorité
chargée
du
contrôle
financier,
le
courrier
informant
cette autorité des molifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné ; - les décisions de passer outre. ARTICLE
3 :
Un
compte-rendu
d'utilisation
des
crédits
sera
adressé
trimestriellement
au
préfet.
Toute
réallocation
de
moyens
effectuée
en
cours
d’excrcice
excédant
10
%
de
la
répartition
initialement opérée sera soumise à son accord préalable. ARTICLE
4
:
Les
conditions
d’information
et
d’exécution
dans
lesquelles
s’exercera
la
délégation
sont
les
suivantes
:
Les
services
relevant
de
chaque
unité
opérationnelle
sont
chargés
d’élaborer,
sous
l'autorité
du
préfet,
une
proposition
de
budget
indiquant
les
activités
qu’ils
se
proposent
de
mener
et
l’enveloppe
budgétaire
associée
pour
la
mise
en
œuvre
du
BOP.
Afin
d’assurer
un
suivi
de
la
gestion
déléguée,
seront
transmis
au
secrétaire
général
de
la
préfecture
du Var :
|
:
- copie des lettres de cadrages adressées par le responsable de BOP, dans le cas où elles ne seraient pas adressées sous son couvert ; - la
proposition
du
budget
concernant
chaque
unité
opérationnelle
sera
transmise
au
responsable
de
BOP, sous couvert du préfet ; -
préalablement
à
la
tenue
des
comités
d'engagement
concernés,
le
tableau
prévisionnel
des
opérations qui
seront
proposées
à
la
programmation
au
cours
de
l’exercice
dans
le
cadre
de
l’unité
opérationnelle concernée. ARTICLE
5 :
Délégation de
signature
est donnée
à Mme Laure FLORENT à
l'effet de
signer les
marchés publics, les
accords-cadres de travaux, fournitures
ou services et tous les
actes
dévolus au
pouvoir adjudicateur pour les marchés et accords-cadres pour les affaires relevant des ministères : - Économie -
Progiamme 134 - développement des entreprises et de l’emploi ;
- Agriculture,
pêche,
alimentation,
forêt
et
affaires
rurales
-
Programmes
206
-
sécurité
et
qualité
sanitaires de l’alimentation ; - Direction de l’action du Gouvernement - Programme 333 - moyens mutualisés des administrations déconcentrées
;
-
Compte
d'affectation
spéciale
gestion
du
patrimoine
immobilier
de
l’État
-
programme
724
opérations immobilières déconcentrées. ARTICLE 6 : Mme Laure FLORENT, par arrêté pris au nom du préfet et publié au recueil des actes administratifs
de
la
préfecture,
définira
la
liste
de
ses
subordonnés
habilités
à
signer
les
actes
à sa
place. La signature des agents ainsi habilités devra être accréditée auprès du comptable assignataire, ARTICLE
7 :
Le présent
arrêté
abroge
l’arrêté
n°
2017/102/PJI
du
29
décembre
2017
accordant
délégation
de
signature
en
qualité
d’ordonnateur
secondaire
à
M.
Joël
BONARIC,
directeur
départemental adjoint la protection des populations du Var.4
ARTICLE
8 :
Le
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Var
et
la
directrice
départementale
de
la
protection des
populations
du
Var
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Var
et
entrera
en
vigueur
dès
sa
publication,
et
dont
copie
sera
adressée
aux
directeurs
des
finances
publiques
du
Var
et
des
Bouches-du-Rhône
ainsi
qu'au
directeur
régional
des
finances
publiques
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Toulon,
1
05
JUIN
2016
Jean-Luc]
VIDELAINEE
=
Libarté »
Égalita + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 fl
M Al
2010
ARRETE PREFECTORAL
n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
simple
en
vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup (Canis
lupus)
du
troupeau
de
Mme BAILI Hadia
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion d’honneur
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l’arrêté
préfectoral
du
9 décembre 2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l’arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’artêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
:
Vu
la
demande
en
date
du
23/02/18 par
laquelle
Mme
BAILI
Hadia
sollicite
une
autorisation
d'effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis
lupus)
;Considérant
que
Mme
BAILI
Hadia
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Mme BAILI Hadia
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1” : Mme BAILI Hadia est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté
ministériel du
19 février 2018
susvisé,
ainsi
que dans le respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l'exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
s
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux opérations
de
tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l'arrêté interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
*
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCES.
Toutefois,
le tir ne peut pas être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de TRIGANCE, COMPS-SUR-ARTUBY et AIGUINES ; - à proximité du troupeau de Mme BAIL] Hadia ; - sur les pâturages, surfaces
et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse,
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, Mme BAILI Hadia informera l’'ONCFS
par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06
25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir de nuit ne peut être effectué
qu'après
identification formelle
de
la
cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement , - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents
de
l’'ONCES.
ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
«
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
s
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
_ Jes mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;
ele nombre de loups observés ; +
le
nombre
de
tirs
effectués
;
«
J’estimation de la distance de tir ;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
°
Ja
description
du comportement du
loup
s’il
a pu
être
observé
(fuite,
saut...).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 3] juillet. ARTICLE 8 : Mme BAILI Hadia informe le service départemental de l’ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme BAILI Hadia informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d'informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,
Mme BAILI Hadia informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS
qui informe le préfet et prend en charge le cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé, ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel
du 19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel
prévu à
l’atticle
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint, Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au INT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens
de loups
dont la destruction pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si
le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
e
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFETLiberté Liberé + Égalté» Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
30 MAI ?D18
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. BAILI Wajdi
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par Les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
l’arrêté
interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la
demande
en
date
du
22/02/18
par
laquelle
M.
BAILI
Wajdi
sollicite
une
autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M. BAILI Wajdi a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des
dommages importants
au
troupeau de M.
BAILI
Wajdi
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée chaque année,
fixé par l’arrêté ministériel
mentionné à l’article 2
de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° ; M. BAILI Wajdi est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l'exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE 3 : Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
Le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour
l’année
en
cours
;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
«l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste
des
chasseurs
autorisés
à participer aux opérations
de tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par Les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCEFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du troupeau
et
distants
les uns
des
autres,
tels
que décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de TRIGANCE, COMPS-SUR-ARTUBŸ et AIGUINES ; - à proximité du troupeau de M. BAILI Wajdi ; - sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire
de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse,
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. BAILI Wajdi informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s}, lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE 5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement . - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCEFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
-
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le
cas
échéant
:
°
les heures de début et de fin de l’opération ;
Je
nombre
de
loups observés
;
*
le nombre de tirs effectués ;
*
l'estimation de la distance de tir ;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
«
Ja
nature
de
l'arme
et
des munitions
utilisées
;
+
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut.....).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 :
M. BAILI Wajdi informe le service départemental
de FONCFS de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCES
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BAILI Wajdi infonme sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BAILI Wajdi informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l'attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir,
le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L’autorisation est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE 10
: La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à
l’article 2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant
les
conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pouira
être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque antiée
;
-
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE. 11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers, ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pour
le
Pféfet
et
hd
dé]
gation,
e
secrétaire
fénérh,EX Liberté
+ Égalité
4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 0
M Al
2018
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M.
BELISAIRE
Alain
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Va le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1
et suivants ;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
:
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Va l'arrêté du
19 février 2018
fixant les
conditions
et limites dans lesquelles des dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24 juillet
2017
fixant la
liste
des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des
dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande
en date du
22/02/18
par laquelle M.
BELISAIRE Alain sollicite une
autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M. BELISAIRE Alain a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la
mise
en
œuvre
de
gardiennage
renforcé,
chiens
de
protection
et
regroupement
du
troupeau
au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
BELISAIRE
Alain
pat
Ja
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante ; Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit
dans
le
respect
du
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté ministériel mentionné
à l’article 2 de l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental des
territoires
et
de
la
mer
;
ARRETE
ARTICLE
1°
: M.
BELISAIRE
Alain
est
autorisé
à mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
simple
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
pat
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le
tir
de
défense
simple peut
être
mis
en
œuvre
pat
:
°
le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
sous
réserve
qu’il
soit
titulaire
d’un
permis de
chasser
valable
pour
l’année
en
cours
;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des
chasseurs
listés
dans
l’arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations
de
tir
de
prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l'arrêté
interministériel
du 30
juin
2015
fixant
les
conditions
et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup (Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de PONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sut
les
communes
de AIGUINES,
MONTFERRAT,
COMPS-SUR-ARTUBY,
MONS,
LA
ROQUE-ESCLAPON et BARGEME ; - à proximité du troupeau de M. BELISAIRE Alain ; - sur les pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en valeur par le
bénéficiaire de
la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. BELISAIRE Alain informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)}-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être
effectué
qu’après
identification formelle
de la cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de P'ONCFS. ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
«
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
»*
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et Le cas échéant :
*
Les heures de début et de fin de l’opération ;
°
le
nombre
de
loups observés
;
ele nombre de tirs effectués ; °
l'estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e
ja
nature
de l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
Ja nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés«la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. BELISAIRE Alain informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BELISAIRE Alain informe sans
délai le
service départemental
de
l'ONCFS
qui
est chargé
d’informer le préfet et de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans Îe cadre de la présente autorisation, M. BELISAIRE Alain informe sans délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE 9
:
L'autorisation est
suspendue pour une période de 24 heures,
après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE 10 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’atrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
et
+
à Ja publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de ioups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
à la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2 de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
ou
e
à la publication de l'arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFETE
5
Liherté
» Égatité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 Û
M AI
2010
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
Mme BELISAIRE Marion
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle Mme BELISAIRE Marion sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que Mme BELISAIRE Marion a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
BELISAIRE
Marion
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : Mme BELISAIRE Marion est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office national
de
la
chasse
et
de
la
faune
Sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu'elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
»
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l'arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant Le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
“ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCES.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE
4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes : -
sur
les
communes
de
AIGUINES,
COMPS-SUR-ARTUBY,
MONS,
LA
ROQUE-
ESCLAPON et BARGEME ; - à proximité du troupeau de Mme BELISAÏIRE Marion ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à Ja mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, Mme BELISAIRE Marion informera l’ONCES
par SMS au 06 64 06 04 26
et au 06 25
03
21
76,
en précisant identité du tireur,
commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n°
de
secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué
qu'après identification
formelle
de
la cible
et de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de ’'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
s
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
e
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
°
les heures de début et de fin de l’opération ;
ele nombre de loups observés ; °
le
nombre
de
tirs
effectués
;
»
l'estimation de la distance de tir ;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
°
la
nature
de l’arme
et
des munitions
utilisées
;
°
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d'améliorer
le
tir
utilisés°
La description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8 : Mme BELISAIRE Marion informe le service départemental de ’'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
{2h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Mme
BELISAIRE
Marion
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme BELISAIRE Marion informe sans
délai
le
service
départemental
de l'ONCEFS
qui
informe le préfet et prend en
charge
le
cadavre, Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire
son effet si le plafond défini
par
l'arrêté ministériel prévu à l’article
2 de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II] de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année : - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction est autorisée en application du I
ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à fout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICILE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31
décembre 2022.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
rie
Re
Les
lÉgatlon,
le secrétale
généal,Liberté « Liberté » Hyatt à Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
9 l
M Al
2010
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
Mme BELISAIRE Nelly
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par Les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs autorisés à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle Mme BELISAIRE Nelly sollicite une autorisation d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que Mme BELISAIRE Nelly a mis en œuvre des
options de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
BELISAIRE Nelly par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté
ministériel mentionné
à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : Mme BELISAIRE Nelly est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février 2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l'arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var :
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS,
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE
4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes : - sur les communes de AIGUINES, COMPS-SUR-ARTUBY, MONTFERRAT, LA ROQUE- ESCLAPON et BARGEME ; - à proximité du troupeau de Mme BELISAIRE Nelly ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des pares nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, Mme BELISAIRE Nelly informera l'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification formelle
de
la cible
et de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
«
les nom et prénom(s)
du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de
chasser
;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
“les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;
+
le nombre de loups observés ;
#
le nombre de tirs effectués ;
e
l'estimation
de
la
distance
de
tir
;
+
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
*
Ja
nature
de
l’arme
et
des munitions
utilisées
;
-
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police,
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet. ARTICLE 8 : Mme BELISAIRE Nelly informe le service départemental de 'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation.
Pour un tir dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCEFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Mme BELISAIRE Nelly informe sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme BELISAIRE Nelly informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS
qui
informe le préfet
et prend
en charge le
cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ininistériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si
le plafond
défini par
l'arrêté
ministériel
prévu à l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens
de loups dont
la destruction pourra
être
autorisée chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mdemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+
à la mise en place des mesures de protection ;
et
e
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
le
nombre maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année,
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
réfet
et
nar
délégation,
le
secrétaira
AfinéralRE Liberté +
Égalit
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 0
M AI
#08
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
GAEC des Graous représenté par
M. BELLINI Bernard
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants ; Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Va l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vau l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
l'arrêté
interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 29/12/17 par laquelle M. BELLINI Bernard sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M.
BELLINI Bernard
a mis
en œuvre des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1
consistant
en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. BELLINI Bernard
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque année,
fixé par l’arrêté ministériel
mentionné à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° ; M. BELLINI Bernard est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel
du
19 février 2018 susvisé,
ainsi
que dans
le respect des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3 :
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
l’ensemble des chasseurs listés dans l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés à participer aux
opérations
de tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
*
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de CHATEAUVIEUX et LA MARTRE ; - à
proximité
du
troupeau
de
M.
BELLINI
Bernard
;
-
sur les pâturages,
surfaces et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. BELLINI Bernard informera l’ONCEFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être
effectué
qu’après
identification formelle
de
la cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à
l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé
munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCES. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
e
Ja date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l'opération ;
et le cas échéant :
°
les heures de début et de fin de l’opération ;
°
le
nombre
de
loups observés
;
»
le nombre de tirs effectués ;
*
l’estimation
de
la
distance
de
tir
;
l’estimation de la distance entre le loup et Le troupeau au moment du tir :
+
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
s
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet, ARTICLE 8 : M. BELLINI Bernard informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BELLINI Bernard informe sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal, Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BELLINI Bernard informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24 heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE 10
: La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
-
à la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
+
à la mise en place des mesures de protection ;
et
+
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; où
°
à Ja publication de l’arrêté prévu au I
de l'atticle 2 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée Chaque année ; ou
°
à la publication de P’arrêté prévu à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année,
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Poug4é
Préfetei
par
délégation,
le
secrétalb
généré,E
=
Liberié » Liberté » Égalité » Fraternité
Fratarnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 (fl
M AI
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. BENOIT Alain
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14
; L427-6 et
R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l’arrêté
du
19
février
2007 modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017 Hxant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
la
demande
en
date
du
22/02/18
par laquelle
M.
BENOIT Alain
sollicite
une
autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
BENOIT
Alain
2
imis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. BENOIT Alain par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. BENOIT Alain est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3 :
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d'autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d'animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1. ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :-
sur
les
communes
de
MONTFERRAT,
BARGEMON,
COMPS-SUR-ARTUBY
et
TRIGANCE
;
- à proximité du troupeau de M. BENOIT Alain ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu'à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont Le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. BENOIT Alain informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x}-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification
formelle de la cible
et de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par I’'ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l’'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de
son permis de
chasser ;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
*
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
#
les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;
+
le nombre de loups observés ;
*
le nombre de tirs effectués ;
°
l'estimation de la distance de tir ;
°
_l’estimation de Ja distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
#
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. BENOIT Alain informe le service départemental de ’'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BENOIT Alain informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’inforner le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation,
M. BENOIT Alain informe sans
délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est afteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à
l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont Ia destruction pourra être autorisée
chaque année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemuité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au IT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année : ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3
de l'arrêté ministériel du
19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Ne,
Pouf
le Préfet
et
pârdélégation,
le secrétaire
général,
Serge
JACOBRÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 î
M Âl
21e
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
GAEC des Cadenières représenté par
M. BOFFANO Frédéric
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427.4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions
et limites dans lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu Parrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du 24 juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des
dérogations
aux interdictions
de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du
11/05/18 par laquelle M. BOFFANO Frédéric sollicite une autorisation
d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M.
BOFFANO Frédéric a mis en œuvre des options de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. BOFFANO Frédéric
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque année,
fixé par l’arrêté ministériel mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1° ;
M. BOFFANO Frédéric
est autorisé à mettre en œuvre
des tirs
de défense
simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février 2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par l'Office national
de
la
chasse
et
de
la faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation, ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
toute personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations
de tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de
lieu
suivantes
:
- sur les communes de MONTMEYAN et REGUSSE ; - à proximité du troupeau de M. BOFFANO Frédéric ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et parcours
mis
en
valeur par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; -
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. BOFFANO Frédéric informera l'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1
ou DI
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par I'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les
tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence
de spécimens de
loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCEFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
les
nom
et prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le numéro
de
son permis
de
chasser ;
+
la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
°
le nombre de loups observés ;
+
le nombre de tirs effectués ;
«*
l’estimation de la distance de tir ;
«
lPestimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
»
la nature de l’arme et des munitions utilisées :
°
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
s
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).Ce
registre
est
tenu
À jour
dans
un
délai
de
24
heures
au
retour
de
chaque
opération
de
tir
de
défense
simple,
et
tenu
à
la disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations
qu’il
contient
sont
adressées
au
moins
une
fois
par
an
au
préfet,
entre
le
1°
et
le
31
juillet. ARTICLE
8
: M.
BOFFANO
Frédéric
informe
le
service
départemental
de
l’'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
BOFFANO
Frédéric
informe
sans
délai
le
service
départemental
de l'ONCFS
qui
est
chargé d'informer
le préfet
et de
rechercher l'animal, Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
BOFFANO
Frédéric
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l'attente
de
l’arrivée
des
agents
de
PONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé.
ARTICLE
9
: L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
ou
blessure
de
loup,
dès
lors
qu’un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
: La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants : -
à Ja
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de spécimens de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année ; -
à la
publication
de
l’arrêté
prévu
à
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année ; -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
I
ou du
II
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11
: La
présente
autorisation
peut
être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en respectc
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année,
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers, ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
ES
—
Pour
Préfet
8Kkpar délégation,
le
secrétaire\jénéE
5
Liberté
» Égallté » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LAMER
Toulon, 1 {
M Al
oD1R
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. FABRE Guillaume
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code de la
sécurité
intérieure
et notamment ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l'arrêté
du
19
février 2007 modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
l’arrêté interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle M. FABRE Guillaume sollicite une autorisation d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
FABRE
Guillaume
a mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l'État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des
dommages importants
au troupeau de M.
FABRE
Guillaume
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. FABRE Guillaume est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’atrêté ministériel
du
19
février 2018
susvisé,
ainsi
que dans le respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
antorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
*
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois,
le tir ne peut pas
être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1,ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de AMPUS, COMPS-SUR-ARTUBY, CHATEAUDOUBLE, LA ROQUE- ESCLAPON et BARGEME ; - à proximité du troupeau de M. FABRE Guillaume ; - sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par le
bénéficiaire de la dérogation
confonnément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse,
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. FABRE Guillaume informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification formelle
de
la
cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
°
Ja
date
et
le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
_Jes heures de début et de fin de l’opération ; °
Je
nombre
de
loups observés
;
°
Je
nombre
de
tirs
effectués
;
+
l’estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
Ja
nature
de l’arme
et
des munitions
utilisées
;
e
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut.....).
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. FABRE Guillaume informe le service départemental de l'ONCES de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Guillaume informe sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Guillaume informe sans délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCEFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé où manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue pour une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE 10 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu
à l’article 2
de l'arrêté du
19 février 2018
fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au [IT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups
dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
-
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou du IT de l’artièle 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
fixant
le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFETE
5
Liberté
» Égalité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 fl
M À |
2010
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. FABRE Philippe
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 : R411-6 à R411-14
; 1L427-6 et
R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l’arrêté préfectoral
du 24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu
la demande
en date
du
22/02/18
par laquelle
M.
FABRE
Philippe
sollicite
une
autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus)
;Considérant
que
M.
FABRE
Philippe
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. FABRE Philippe
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante : Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
chaque année,
fixé par l’arrêté
ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. FABRE Philippe est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel
du
19 février 2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l'exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE 3 : Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
+
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de LA BASTIDE, LA ROQUE-ESCLAPON, BARGEME, BARGEMON, SEILLANS, AMPUS, CHATEAUDOUBLE et COMPS-SUR-ARTUBY
;
- à proximité du troupeau de M. FABRE Philippe ; -
sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. FABRE Philippe informera l’'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit ne peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCES. ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
°
Ja date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
s
les heures de début et de fin de l’opération ;
5
le
nombre
de
loups observés
;
o
Je nombre de tirs effectués ;
°
l’estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
e
Ja
nature
de
l’arme
et
des munitions
utilisées
;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés°
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. FABRE Philippe informe le service départemental de l’'ONCFS
de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, ’ONCEFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Philippe informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer Le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. FABRE Philippe informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé, ARTICLE
9
:
L’autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE 10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu
à l’article
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
°
à Ja mise en place des mesures de protection ;
et
°
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
°
à la publication de l’arrêté prévu au IIT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
ation,
Pefür
le
Préfet
àtlpar
dél
le
secrétair
généfalEE
5
Liberté
»
Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le 3 Û
M Al
2010
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. JOURDAN René
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l’arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l’arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral
du
24 juillet 2017
fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin
2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la
demande en date du 23/02/18 par laquelle M.
JOURDAN René
sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M.
JOURDAN René
a mis
en
œuvre
des options
de protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M.
JOURDAN
René par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
chaque année,
fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article
2
de l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1* : M. JOURDAN René est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du
19 février 2018
susvisé,
ainsi que dans le respect des conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE
3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable
pour
l’année
en
cours
;
+
toute
personne mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en couts ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant Le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCEFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l'Etat dans le cadre de la mesure 7.6.1. ARTICLE 4
: La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions
de lieu suivantes :- sur les communes de MONS ; - à proximité du troupeau de M.
JOURDAN René ;
-
sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par
le bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. JOURDAN René informera Ll’ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, communes), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6
: Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à
:
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’'ONCFS. L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS. ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
+
_Jes nom et prénom(s)
du détenteur de l’arme ainsi que le numéro
de
son permis
de
chasser ;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
+
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
+
les heures de début et de fin de l’opération ;
“le nombre de loups observés ; °
Je nombre de tirs effectués ;
e
l'estimation de la distance de tir;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
+
Ja description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet. ARTICLE 8
: M. JOURDAN René informe le service départemental de l'ONCFS de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS
évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,
M.
JOURDAN René informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
de
rechercher l'anünal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. JOURDAN René informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l'attente de l’arrivée des agents de l'ONCES sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel
prévu à l’article
2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le
nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont la destruction pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l'arrêté prévu à
l’article 3
de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année
;
-
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas Les clauses ou Les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
s
à la mise en place des mesures de protection ;
et
°
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du I
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; où
°
à la publication de l'arrêté prévu au IL] de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou
+
à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont la
destruction
pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,A Libérté + Égaltté » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 Û
M A
eût6
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant
la
réalisation
de
tirs
de
défense
simple
en vue
de
la
protection
contre
la
prédation
par
le
loup
(Canis
lupus)
du
troupeau
de
Mme
LAUGIER
Lucette
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4
;
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
tertitoire et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au 4°
de
l'article
L.
411-2
du
code de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
9
décembre
2014
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du 24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
et
aux
opérations
de
tir
de prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus),
dans
le
département
du
Var
;
Vu
la
demande
en
date
du
23/05/18 par
laquelle
Mme
LAUGIER
Lucette
sollicite
une
autorisation
d'effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue
de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis lupus) ;Considérant que Mme LAUGIER Lucette a mis en œuvre
des options de protection contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
Mme
LAUGIER Lucette par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1” ;:
Mme LAUGIER Lucette est autorisée à mettre en œuvre des tirs de défense
simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et
par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
*
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et
aux opérations
de
tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
+
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des
lots d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : - sur les communes de COMPS-SUR-ARTUBY, MONS et SEILLANS ; - à proximité du troupeau de Mme LAUGIER Lucette ; - sur les pâturages,
surfaces et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; . en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, Mme LAUGIER Lucette informera l'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir
de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification
formelle de la cible
et de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de I’ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’'ONCEFS. ARTICLE 7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
°
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
°
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
«les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et
le
cas
échéant
:
°
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;
°
le
nombre
de
loups observés
;
e
le
nombre
de
tirs
effectués
;
e
l'estimation de la distance de tir ;
°
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
Ja
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet, ARTICLE 8 : Mme LAUGIER Lucette informe le service départemental de l’ONCES de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation.
Pour un tir dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l’'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si un loup est blessé dans Le cadre de la présente autorisation, Mme LAUGIER Lucette informe sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Mme LAUGIER Lucette informe sans
délai
le
service départemental
de l'ONCEFS
qui
informe le préfet et prend
en
charge
le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L’autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire son
effet si
le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu à
l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au II de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra
être autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou Les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa
mise
en
œuvre
reste toutefois
conditionnée
:
et
à
la
mise
en
place
des
mesures de
protection
;
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article 2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant
le nombre maximum de
spécimens
de
loups
dont
fa
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
où à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum
de
spécimens
de loups
dont la
destruction pourra être
autorisée chaque année,
ARTICLE
13
: La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
des
droits
des
tiers.
ARTICLE
14
: Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux mois
à compter
de
sa
notification,
d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE
15
: Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Var,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Var.
LE
PREFETLiberté » Liberté » Égaltt » Fraternité
* Fraturnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 f
M AI
9 010
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MENUT Christian
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code de la sécurité intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté
du
19
février 2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin 2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du
10/03/18 par laquelle M. MENUT Christian sollicite une autorisation
d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
MENUT
Christian
a mis
en œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il
convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. MENUT
Christian
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1% : M. MENUT Christian est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté
ministériel
du
19 février 2018
susvisé,
ainsi
que dans le respect des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCES.
Toutefois,
le tir ne peut pas
être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des
lots
d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1,ARTICLE
4
: La
réalisation
des
tirs
de
défense
simple
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de lieu suivantes : - sur les communes de LA VERDIERE, SAINT-JULIEN et GINASSERVIS ; - à
proximité
du
troupeau
de
M.
MENUT
Christian
;
-
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
-
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
Dans
le
cas
d’une
opération
nocturne,
et
préalablement
à la
mise
en
œuvre
de
l’opération
de
tir
de
défense
simple,
M.
MENUT
Christian
informera
l'ONCFS
par
SMS
au
06
64
06
04 26
et
au
06 25
03 21
76,
en
précisant
identité
du
tireur,
commune(s),
lieu(x)-dit(s)
ou
n°
de
secteur(s)
du
camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source lumineuse.
ARTICLE
6
: Les
tirs
de
défense
simple
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1 ou
D1
mentionnée
à l’article
R311-2 du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCES,
tous
les
moyens
susceptibles
d’améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de
spécimens de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
- provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l’ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à la
tenue
d'un
registre
précisant
:
°
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son
permis de
chasser ;
e
Ja
date
et
le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
+
les
mesures de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
;
et
le
cas
échéant
:
°
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;
°
le
nombre
de
loups observés
;
s
Je
nombre
de
tirs
effectués
:
e
_ J’estimation
de
la
distance
de
tir
;
°
l’estimation
de
la
distance entre
le
loup
et
le
troupeau
au
moment
du
tir
;
°
la
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
la
nature
des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
°
Ja
description
du
comportement du
loup
s’il
a pu
être
observé
(fuite,
saut).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. MENUT Christian informe le service départemental de I'ONCEFS
de tout tir
en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,
M. MENUT Christian informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Christian informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCES sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire
son effet
si
le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu à l’article 2
de l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’atrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de Particle 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa
mise en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
et
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
à la publication sur Le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du
II
de
l’article
2
de
larrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; où à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l'arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
PR
À
Pour
Préfet et\iar
délégation,
le secrétairdigénéral,
Serge
JACOB7
Liberté » Égalité + Fratsrntté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 ‘
M âl
2016
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
EARL La Raphèle représentée par
M. MENUT Guillaume
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017
fixant la liste des chasseurs autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application
de
l’arrêté
interministériel du
30 juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 10/03/18 par laquelle M. MENUT Guillaume sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M.
MENUT Guillaume a mis en
œuvre des
options
de protection contre la
prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. MENUT Guillaume
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par l'arrêté ministériel
mentionné
à l’article
2
de
l'arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1* :
M.
MENUT Guillaume est autorisé à mettre en
œuvre
des tirs
de
défense
simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation, ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
*
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu'elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer aux opérations
de
tir de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
«ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCES.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE
4
: La
réalisation
des
tirs
de
défense
simple
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
.de
lieu
suivantes
:
- sur
les
communes
de
LA
VERDIERE,
SAINT-JULIEN
et
GINASSERVIS
;
- à proximité du troupeau de M. MENUT Guillaume ; -
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
fa
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
-
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
Dans
le
cas
d’une
opération
nocturne,
et
préalablement
à
la
mise
en
œuvre
de
l’opération
de
tir
de
défense
simple,
M.
MENUT
Guillaume
informera
l’ONCFS
par
SMS
au 06
64
06
04 26
et
au
06 25
03
21
76,
en
précisant
identité
du
tireur,
commune(s),
lieu(x)-dit(s)
ou
n°
de
secteur(s)
du
camp
militaire
de
Canjuers
le
cas échéant.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit,
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu’après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à l’aide
d’une
source lumineuse,
ARTICLE
6
: Les
tirs
de défense
simple
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
D1
mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d’améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de
spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à
:
- provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à proximité des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place volontairement
;
- contraindre
les
loups
à se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues,
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant la
technologie
d’amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L’utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et agents de l'ONCES. ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à la
tenue
d'un
registre
précisant
:
+
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis
de
chasser
;
»
Ja
date
et
le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
°
les
mesures
de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
;
et le
cas
échéant
:
+
les
heures
de début
et
de
fin
de
l’opération
;
»
le
nombre
de
loups observés
;
°
le
nombre
de
tirs
effectués
;
°
_
l’estimation
de
la
distance
de
tir
;
«
l’estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et le
troupeau
au
moment
du
tir
;
s
a
nature
de
l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
°
Ja
nature des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés
+
Ja
description
du
comportement du
loup
s’il
a pu
être
observé
(fuite,
saut....).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures
au retour de chaque opération de tir de
défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. MENUT Guillaume informe le service départemental de l’'ONCFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Guillaume informe sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MENUT Guillaume informe sans délai le service départemental de l'ONCES qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCES
sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente autorisation cesse de produire
son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel
prévu à l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups
dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
- à la publication de Parrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auverpne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de
loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection
;
à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février 2018
fixant
le
nombre maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au IT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année : où à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pour
le-Préfat
efpar
délégation,
le
secrétailk
généfal,
SertLiberté » es Rent
. aisé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 û
M Al
H 018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MICHEL Fabien
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; 1427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du
19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30 juin 2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande
en date
du
11/04/18 par laquelle M.
MICHEL Fabien
sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
MICHEL
Fabien
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
au
travers
de
contrats
avec
l’État
dans
le
cadre
de
la
mesure
7.6.1
consistant
en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au
moyen
de
parcs
électrifiés
;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. MICHEL Fabien
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l’arrêté
ministériel
mentionné à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. MICHEL Fabien est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation, ARTICLE 3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
“le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
*
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de tir
de
défense renforcée,
aux
opérations
de tir de prélèvement et aux opérations
de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’'ONCFS.
Toutefois,
le tir ne peut pas
être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes : -
sur
les
communes
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOUBLE
et
VERIGNON ; - à proximité du troupeau de M. MICHEL Fabien ; - sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de
défense
simple,
M.
MICHEL
Fabien
informera
l’'ONCFS
par
SMS
au
06 64 06 04
26
et
au
06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le tir de nuit ne peut étre effectué qu'après
identification formelle de la cible
et de son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie CI ou D1 mentionnée
à
l’article
R311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines à
canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d’améliorer
les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de
l'ONCFS.
L’utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls
lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
'ONCFS.
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à la
tenue
d'un
registre
précisant
:
+
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son permis
de
chasser ;
e
Ja
date
et le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
e
les
mesures de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
;
et le
cas
échéant
:
+
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
:
ele
nombre
de
loups observés
;
e
Je
nombre
de
tirs
effectués
;
e
_
l’estirnation
de
la
distance
de
tir
;
*
l'estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et
le
troupeau au
moment
du
tir
;
e
Ja
nature
de
l’arme
et
des munitions
utilisées
;
“
la
nature
des
moyens
susceptibles
d’améliorer
le
tir
utilisés°
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...)
Ce
registre
est
tenu
à
jour
dans
un
délai
de
24
heures
au
retour
de
chaque
opération
de
tir
de
défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police,
Les
informations
qu’il
contient sont
adressées
au
moins
une
fois
par
an au
préfet,
entre
le
1“
et
le
31
juillet. ARTICLE
8
: M.
MICHEL
Fabien informe
le
service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l'ONCES
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches.
Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
MICHEL
Fabien
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher
l'animal. Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
M.
MICHEL
Fabien
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l’attente
de
l’arrivée
des agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018 minoré
de
quatre
spécimens
est
atteint.
ARTICLE
10
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à
la
publication
de
l’arrêté
prévu
au
III
de
l'article
2
de
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
Fxant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’atrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; - à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du 1 ou
du
IT
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11
: La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du Il
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFETE
=
Liberté
» Égalité
» Fratarnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 f]
M Al
2010
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant Ja réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MICHEL Gilbert
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4
;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code
de la
sécurité intérieure
et notamment ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants ; Vu
l'arrêté
du 23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l'arrêté
du
19
février 2007 modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du
11/04/18 par laquelle M. MICHEL Gilbert sollicite une autorisation
d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant
que
M.
MICHEL
Gilbert
a
mis
en
œuvre
des
options
de
protection
contre
la
prédation du loup au travers de contrats avec [État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. MICHEL Gilbert par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. MICHEL Gilbert est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par
l’arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de fa faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
+
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours :
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elie soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
*
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations
de
tir
de
défense
renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de
tir de prélèvement renforcé, en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
“ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de 'ONCFS,
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des
lots d'animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE 4 ; La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de
lieu
suivantes
:
-
sur
les
communes
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOUBLE
et
VERIGNON
;
- à proximité du troupeau de M. MICHEL Gilbert ; - sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
Ja
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit
la
chasse.
Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. MICHEL Gilbert informera l’ONCFS
par SMS au 06 64 06 04 26 et au
06 25 03 21 76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE
5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de nuit ne peut être
effectué
qu'après
identification formelle
de
la
cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse, ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C1 ou D1 mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique. Sous réserve d’une validation préalable par I’ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS, L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’ONCFS. ARTICLE
7
: La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser
;
»*
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
»
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
s
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;
ele nombre de loups observés ; ele nombre de tirs effectués ; »
l’estimation de la distance de tir ;
»
l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
s
Ja nature de l’arme et des munitions utilisées ;
+
Ja nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés+
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut.....).
Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1“ et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. MICHEL Gilbert informe le service départemental de Ll'ONCEFS de tout tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation,
M.
MICHEL Gilbert informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d’informer
le
préfet
et
de
rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Gilbert informe sans délai le service départemental de l'ONCFS
qui informe le préfet et prend en charge le cadavre.
Dans l’attente de l’arrivée des agents de l'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté
ministériel prévu à l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant
les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra
être autorisée chaque
année
;
-
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE 11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au IT de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
ou à la publication de l’arrêté prévu à
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018
fixant
le nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction pourra
être
autorisée chaque année,
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFET
Pouyfe
Préfet
al
par
délé
le
secrétai
f
Serge
JACOBLiberté + Liberté » Égalié = Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le 4 (|
MAI
2018
ARRETE
PREFECTORAL
n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
M. MICHEL Joël
LE PREFET DU VAR
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-2 ; R411-6 à R411-14 ; L427-6 et R427-4 ; Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L111-2 et L113-1 et suivants ; Vu le
code de la
sécurité
intérieure
et notamment ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l'arrêté
du
19
février 2007 modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en application de
larrêté interministériel
du 30 juin 2015
fixant les
conditions et limites dans lesquelles dés dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande
en
date
du
11/04/18
par laquelle M.
MICHEL Joël
sollicite une
autorisation
d'effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;Considérant que M. MICHEL Joël a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. MICHEL Joël par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé par
l’arrêté ministériel mentionné
à l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1° : M. MICHEL Joël est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales de sécurité édictées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE 3
: Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
s
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
+
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux
opérations
de
tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé,
en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
*
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCFS.
Toutefois,
le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1. ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :-
sur
les
communes
de
AIGUINES,
AMPUS,
BAUDUEN,
CHATEAUDOUBLE
et
VERIGNON
;
- à proximité du troupeau de M. MICHEL Joël ; -
sur les pâturages,
surfaces
et parcours mis
en valeur par
ie
bénéficiaire de la dérogation
conformément aux cartes annexées au présent arrêté, ainsi qu’à leur proximité immédiate ; - en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. Dans le cas d’une opération nocturne, et préalablement à la mise en œuvre de l’opération de tir de défense simple, M. MICHEL Joël informera L'ONCFS par SMS au 06 64 06 04 26 et au 06 25 03 21
76, en précisant identité du tireur, commune(s), lieu(x)-dit(s) ou n° de secteur(s) du
camp militaire de Canjuers le cas échéant. ARTICLE 5
: Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut être
effectué
qu’après
identification formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement à l’aide d’une source lumineuse. ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catéporie C1 ou DI mentionnée à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique, Sous réserve d’une validation préalable par l'ONCES, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés. Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ; - attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de ’'ONCFS et aux chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant de louveterie ou d’un agent de l'ONCFS. L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS, ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
*
les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme
ainsi
que le numéro
de
son permis
de
chasser
;
+
la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
°
les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
e
les heures de début et de fin de l'opération ;
+
le nombre de loups observés ;
°
le
nombre
de
tits
effectués
;
°
l'estimation de la distance de tir ;
+
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
+
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
e
la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés
“
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1% et le 31 juillet. ARTICLE 8
: M.
MICHEL Joël informe le service départemental de l’'ONCES de tout tir en
direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur
estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches. Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Joël informe sans délai le service départemental de l'ONCFS
qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher
l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. MICHEL Joël informe sans délai le service départemental de l'ONCEFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l'attente de l’arrivée des agents de
l’'ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être
déplacé ou manipulé. ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l’article 2
de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE 10
:
La présente autorisation cesse de produire son effet si
le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu
à l’article
2
de
l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le
nombre maximum
de
spécimens
de loups
dont la destruction pourra être
autorisée
chaque année
;
- à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque
année ; -
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du IT de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février 2018
fixant
le nombre maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de Parrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année
;
ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction pourra
être
autorisée chaque année,
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE
PREFET
réfet et par(délégation,
le secrétaire gênéral
Serge JACOB
PouE
5
Liberté
» Égalité
« Frateruité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Toulon, le
3 0
M À Î
2018
ARRETE PREFECTORAL n°
Autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de
GAEC de Peyrusse représenté par
M. PERRICHON Nicolas
LE
PREFET
DU
VAR
Officier
de
la
Légion
d’honneur
Chevalier
de
Pordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L411-2
; R411-6
à
R411-14
; L427-6
et
R427-4 ; Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
et
notamment
ses
articles
L111-2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu le code
de la
sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L311-2
et
suivants,
R311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de faune et de flore sauvages protégées ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de louveterie ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
24
juillet
2017
fixant
la
liste
des
chasseurs
autorisés
à
participer
aux
opérations de tir de défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de
prélèvement
renforcé,
en
application
de
l’arrêté
interministériel
du
30
juin
2015
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ; Vu la demande en date du 22/02/18 par laquelle M. PERRICHON Nicolas sollicite une autorisation d'effectuer
des
tirs
de
défense simple
en
vue
de
la
protection
de son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup (Canis lupus) ;Considérant que M. PERRICHON Nicolas a mis en œuvre des options de protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1 consistant en la mise en œuvre de gardiennage renforcé, chiens de protection et regroupement du troupeau au moyen de parcs électrifiés ; Considérant
qu'il
convient
de
prévenir
des
dommages
importants
au
troupeau
de
M.
PERRICHON Nicolas
par
la
mise
en œuvre
de
tirs
de
défense
simple,
en l'absence
d'autre
solution satisfaisante ; Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maïntien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l’article
2
de
l’arrêté
ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ; Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE
1* :
M. PERRICHON Nicolas
est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense
simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage. ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
l’exposition
du
troupeau
à
la
prédation. ARTICLE3 :
Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
°
le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l’autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre de tir décrit à l’article 7 ou dans sa demande initiale d’autorisation, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
°
l’ensemble des chasseurs listés dans l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la liste des
chasseurs
autorisés
à participer
aux opérations
de tir
de
défense renforcée,
aux
opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcé, en application de l’atrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département du Var ;
°
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l'ONCES.
Toutefois,
le tir ne peut pas être réalisé par plus
d’un tireur pour chacun des
lots
d’animaux
constitutifs
du
troupeau
et
distants
les
uns
des
autres,
tels
que
décrits
dans
le
contrat
de
protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.1.ARTICLE
4
: La
réalisation
des
tirs
de
défense
simple
doit
vérifier
l’ensemble
des
conditions
de lieu suivantes : - sur
Les
cominunes
de
SEILLANS,
MONS,
FAYENCE
et
TOURRETTES
;
- à
proximité
du
troupeau
de
M.
PERRICHON
Nicolas
;
-
sur
les
pâturages,
surfaces
et
parcours
mis
en
valeur
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
conformément
aux
cartes
annexées
au
présent
arrêté,
ainsi
qu’à
leur
proximité
immédiate
;
«
en
dehors
des
réserves
naturelles
nationales
constituées
pour
des
motifs
incluant
la
conservation
de
la
faune
sauvage
et
du
cœur
des
parcs
nationaux
dont
le
décret
portant
création
interdit
la
chasse.
Dans
le
cas
d’une
opération
noctume,
et
préalablement
à la
mise
en
œuvre
de
l’opération
de
tir
de
défense
simple,
M.
PERRICHON
Nicolas
informera
l'ONCFS
par
SMS
au 06 64 06
04
26
et
au
06 25
03
21
76,
en
précisant
identité
du
tireur,
commume(s),
lieu(x)-dit(s)
ou
n°
de
secteur(s)
du
camp
militaire
de
Canjuers
le
cas
échéant.
ARTICLE
5
: Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir
de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la
cible
et
de
son
environnement
à
l’aide
d’une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
: Les
tirs
de
défense
simple
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C1
ou
D1
mentionnée
à l’article
R311-2 du
code de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à canon
rayé
munies
d’une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d’une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d'améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de spécimens de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à :
- provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à se
rapprocher des
tireurs,
tels
que
les
battues.
L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l’'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lieutenant
de
louveterie
ou
d’un
agent
de l’'ONCFS.
L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE
7
: La
présente
autorisation
est
subordonnée
à la
tenue
d'un
registre
précisant
:
+
les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l’arme
ainsi
que
le
numéro
de
son
permis
de
chasser ;
°
Ja
date
et le
lieu
de
l’opération
de
tir
de
défense
;
-
les
mesures de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l’opération
;
et le cas échéant :
+
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l’opération
;
*
le
nombre
de
loups
observés
;
*
le nombre de tirs effectués ;
«
l'estimation
de
la
distance
de
tir
;
+
l’estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et le
troupeau
au
moment
du
tir
;
»*
Ja
nature
de l’arme
et
des
munitions
utilisées
;
“Ja
nature des
moyens
susceptibles
d'améliorer
le
tir
utilisés
+
la
description
du comportement
du
loup
s’il
a pu
être
observé
(fuite,
saut.....).Ce registre est tenu à jour dans un délai de 24 heures au retour de chaque opération de tir de défense
simple,
et
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police.
Les
informations qu’il contient sont adressées au moïns une fois par an au préfet, entre le 1° et le 31 juillet. ARTICLE 8 : M. PERRICHON Nicolas informe le service départemental de l’ONCFS
de tout
tir en direction d’un loup dans un délai de
12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont
l’auteur
estime
qu’il
n’a pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches. Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la présente
autorisation,
M,
PERRICHON
Nicolas
informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal. Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. PERRICHON Nicolas informe sans
délai le service départemental
de l'ONCFS
qui
informe le préfet et prend en
charge le
cadavre, Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’'ONCFS
sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé,
ARTICLE
9
:
L'autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 février 2018 minoré de quatre
spécimens est atteint. ARTICLE
10
:
La présente
autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article
2
de l'arrêté du
19
février 2018
fixant les
conditions
et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. Elle redevient valide dans les cas suivants : - à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’atrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens
de loups
dont la destruction pourra
être
autorisée
chaque année ; - à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens
de loups dont la destruction pourra
être autorisée
chaque
année ; -
à
la publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année. ARTICLE
11
:
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée : et
o
à la mise en place des mesures de protection ; à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II
de
l’article
2
de
l’arrêté
du
19
février
2018
fixant le nombre maximum
de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; ou à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant
le nombre maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction pourra être
autorisée chaque année.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,
le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs de la Préfecture du Var.
LE PREFETET Real
Reeurñiiqus Francaise PREFET
DU
VAR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté du
LE JUN 2018
relatif au comité technique de
la direction départementale des territoires
et de la mer du Var Le Préfet du Var,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le préfet, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ; Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 notamment l’article 47
relative à la déontologie et aux droits des fonc-
tionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc- tionnaires Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les éta- blissements publics de l'Etat modifié par le décret n° 2017-1201
du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ; Vu les effectifs de la direction départementale des territoires et de la mer du Var à la date du 1“ janvier 2018 ; Vu l’avis du comité féchnique dé la direction départementale des territoires et de La mer du Var en date du 10 avril 2018,
Arrête : Article 1*
Un comité technique est créé auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du Var Ce comité comporte 6 sièges de représentants titulaires du personnel et 6 suppléants.
Artiele 2
Effectifs au 1°
janvier 2018 inférieurs ou égaux à 50 agents :
En application du 2ème alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, les représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1° sont élus au scrutin de sigle.
Page
1/2Effectifs au 1°
janvier 2018 supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à LUU agents:
En application du 3% alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, les représentants du personnel du comité technique mentionné à Particle 1° sont élus au scrutin de sigle. Effectifs au 1”
janvier 2018 supérieurs à 100 agents :
En application du 2ème alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011
susvisé, les représentants
du personnel du comité technique mentionné à l’article 1% sont élus au scrutin de liste. En application de l’article 15 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011
susvisé, les effectifs de la direction dé-
partementale des territoires et de la mer du Var sonffde 300 agents. La répartition des effectifs est la suivante : 162 Femmes : 54 % 138 Hommes : 46 %
Article 3
Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du service pour raisons profes- sionnelles. Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
Article 4
L'article 1° du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer du Ver issu de la consultation organisée le 6 décembre 2018. Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent aux opérations électorales destinées à permettre le renouvelle- ment de ce comité technique en 2018. Les arrêtés de 2014 et de 2015 relatifs au comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer du Var sont abrogés à compter du 7 décembre 2018.
Article 5
Le directeur départemental des territoires et de la mer du Var est chargé de l’application du présent arrêté,
Faita
.LOULOA.
le
6 ñ
JUIN
2018
Le
Préfet,
Peu
Préfet
et
far
délégation,
le
secrétairefqénéral,
Page 2/2RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DU
VAR
Direction départementale
Arrêté Préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG -2018/45
des
territoires
et
de la
mer
du
—
Î
JUIN
2018
du Var
Pottant
ouverture
et
organisation
d’une
enquête
Service aménagement durable
publique
au
titre
des
articles
L.123-1
et
suivants
du
Bureau territoire et aménagement
code de l’environnement
relative
à la délimitation du
rivage de la mer au droit de la parcelle BC10
sur le
territoire de la commune de Sanary-sur-Mer-sur-Mer Le Préfet
Officier de la légion d'honneur
Chevalier de Ordre National du Mérite
Vu
le
code
général
de la propriété
des personnes publiques
et notamment
ses
articles
L.2111-4,
L2111-5 et R.2111-4 et suivants ; Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ; Vu le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 octobre 2016 (n° 1303217) ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis de la commune de Sanary-sur-Mer du 19 mars 2018 ; Vu
la
décision
de
monsieur
le
Président
du
tribunal
administratif de
Toulon
du
18
mai
2018
désignant monsieur Michel COUVE pour assurer la mission de commissaire enquêteur ; Vu la réunion de concertation avec le commissaire enquêteur, telle que prévue par le premier alinéa de l’article R.123-9 du code de l'environnement, en date du 30 mai 2018 ; Considérant qu'il y a lieu de soumettre à enquête publique la demande susvisée de délimitation du rivage de la mer au droit de la parcelle BC10 sur la commune de Sanary-sur-Mer-sur-Mer ; Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de La Mer ; Adresse postale
: Préfecture du Var - DDTM
-
Boulevard du 112ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
Accueil du publie
DDTM : 244 avenuc de lInfanterie de Marine à Toulon
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courriel
ddtin@var. gouv.fr
WWW.
VAL
gouv.frARRÊTE
Article
1
:
Objet
de
l’enquête
Il
sera
procédé
à
une
enquête
publique,
dans
les
formes
prescrites
par
le
code
de
l’environnement,
portant
sur
la
délimitation
du
rivage
de
la
mer
au
droit
de
la
parcelle
BC10
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Sanary-sur-Mer,
en
exécution
du
jugement
du
Tribunal
Administratif
de
Toulon
du
7
octobre
2016
(n°
1303217).
Les
informations
concemant
le
projet
mis
à
l’enquête
pourront
être
demandées
auprès
du
préfet
du
Var,
responsable
du
projet,
(direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
du
Var,
service
domaine
public
maritime
et
environnement
marin,
Boulevard
du
112°"°
Régiment
d’Infanterie
-
CS
31209
-
83070
TOULON
CEDEX).
Article
2
: Informations
environnementales
Le
projet
ne
nécessite
pas
ni
étude
environnementale,
ni
étude
d'impact,
Article
3
: Publicité
de
l'enquête
Un
avis
d’enquête informera
le
public
de
l’ouverture
et
des
conditions
de
déroulement
de
l'enquête
publique. -
Il
sera
publié
par
les
soins
du
préfet
du
Var,
en
caractères
apparents
et
aux
frais
de
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
du
Var,
service
domaine
public
maritime
et
environnement
marin,
quinze
jours
au
moins
avant
le
début
de
l'enquête,
et
rappelé
dans
les
huit
premiers
jours
de
celle-ci
dans
deux
journaux
locaux
diffusés
dans
tout
le
département.
Ces
journaux
seront
versés
au
dossier
d’enquête
déposé
en
mairie.
-
Il
sera,
quinze
jours
au
moins
avant
le
début de
l'enquête
et
durant
toute
la
durée
de
celle-ci,
publié
par
voie
d'affiches
et
éventuellement
par
tous
autres
procédés
en
usage
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Sanary-sur-Mer
par
les
soins
de
son
maire.
Il
sera
justifié
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
par
un
certificat
établi
par
le
maire
et
versé
au
dossier
d’enquête.
-
L'avis
d'enquête
publique
sera,
quinze
jours
au
moins
avant
le
début
de
l'enquête
et
durant
toute
la
durée
de
celle-ci,
affiché,
sauf
impossibilité matérielle
justifiée,
par
les
soins
du
responsable
du
projet
sur
les
lieux
ou
en
un
lieu situé
au
voisinage
des
aménagements,
ouvrages
ou
travaux
projetés
et
visible
de
la
voie
publique,
les
caractéristiques
et
dimensions
de
l’affichage
de
l’avis
d’enquête
étant
fixées
par
arrêté
du
24
avril
2012
(NOR
: DEVD1221800A).
11
sera
également
mis en
ligne sur
le site
internet
de
l’État
dans
le
Var
à
l’adresse
mentionnée
à
l’article
4.
Article
4
: Date
et
lieu
de
l’enquête
L'enquête
se
tiendra
en
mairie
de
Sanary-sur-Mer,
siège
de
l’enquête,
du
28
juin
2018
au
30
juillet
2018,
soit
33
jours.Le dossier et le registre d'enquête seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au siège de l’enquête, Toute personne pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public :
Mairie de Sanary-sur-Mer
1 Place de la République — 83110 Sanary-sur-Mer
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le dossier sera en outre consultable pendant la durée de l'enquête sur le site internet de l’État dans le Var à l’adresse suivante : http:/www.var.gouv.fr. L'accès gratuit au dossier est également possible depuis un poste informatique installé en préfecture du Var aux heures d’ouverture habituelles de celle-ci. Le public
pourra
consigner
ses
observations
et propositions
sur
le
registre
d’enquête
tenu
à
sa
disposition par
la
mairie
de
Sanary-sur-Mer.
Ce
registre,
établi
sur
feuillets
non
mobiles,
sera
ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Il pourra également les adresser par courrier postal au siège de l'enquête ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire de "contact" accessible sur le site internet des services de l’État dans le Var à l’adresse ci-dessus. Les courriers électroniques seront accessibles sur le site internet mentionné ci-dessus et transmis au commissaire enquêteur qui les visera, les numérotera et les annexera au registre d’enquête pour être tenus à la disposition du public. Article 5 : Réunion sur site En application de l’article R.2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, une réunion est organisée par la direction départementale des territoires et de la mer
- service domaine
public maritime et environnement marin le :
Jeudi 12 juillet 2018 à 14 heures sur site
Sont
convoqués
à
cette
réunion,
le
commissaire
enquêteur,
le
préfet
maritime,
la
direction
départementale
des
finances
publiques
(France
Domaine),
le
maire
de
Sanary-sur-Mer
et
le
propriétaire riverain. En outre, une notification individuelle du présent arrêté et du dépôt du dossier en mairie sera adressée à chaque propriétaire riverain mentionné dans le dossier. À l'issue de la réunion, la direction départementale des territoires et de la mer — service domaine public
et
environnement
marin
adressera
le
procès-verbal
des
observations
au
commissaire
enquêteur avant la clôture de l’enquête. Article 6 : Désignation et permanences du commissaire enquêteur Par décision susvisée, le président du tribunal administratif de Toulon a désigné monsieur Michel COUVÉ,
administrateur
des
affaires
maritimes
au
ministère
de
la
mer
(E.R.),
en
qualité
de
commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales, aux jours et heures ci-dessous mentionnés en mairie de Sanary-sur-Mer ::
Permanences
Mairie
de
Sauary-sur-Mer
Jendi 28 juin 2018
9h—12h
L
Mardi
17
juillet
2018
9h-—-12h
Lundi
30
juillet
2018
|
14h-1]7h
Article
7
: Rôle
du
commissaire
enquêteur
Pendant
la
durée
de
l’enquête,
le
commissaire
enquêteur
pourra
:
- recevoir
toute
information
et,
s’il
estime
que
des
documents
sont
utiles
à
la
bonne
information
du
public,
demander
au
maître
d'ouvrage
de
communiquer
ces
documents
au
public,
-
visiter
les
lieux
concernés,
à
l’exception
des
lieux
d’habitation,
après
en
avoir
informé
au
préalable
les
propriétaires
et les
occupants,
-
entendre
toutes
les
personnes
concernées
par
le
projet,
plan
ou
programme
qui
en
font
la
demande
et
convoquer
toutes
les
personnes
dont
il
juge
l’audition
utile,
-
organiser,
sous sa
présidence,
toute
réunion
d’information
et
d'échange
avec
le
public
en
présence
du maître d'ouvrage. Par
décision
motivée,
le
commissaire
enquêteur
pourra,
après
information
du
préfet,
prolonger
l'enquête
d’une
durée
maximale
de
quinze
jours.
Sa
décision
devra
être
notifiée
au
préfet
au
plus
tard
huit
jours avant
la
fin
de
l’enquête,
Elle
sera
portée
à
la
connaissance
du
public,
au
plus
tard
à
la
date
prévue
initialement
pour
la
fin
de
l'enquête,
par
affichage
réalisé
dans
les
conditions
de
lieux
prévues
à
l’article
3
du
présent
arrêté
et
le
cas
échéant par
tout
moyen
approprié.
Article 8 : Clôture de l'enquête À
l'expiration
du
délai
d’enquête,
le
registre
sera
mis
à la
disposition
du
commissaire
enquêteur
et
clos et signé par lui. Dès
réception
du
registre
et
des
documents
annexés,
le
commissaire
enquêteur
rencontrera,
dans
un
délai
de
huit jours,
le
responsable
du
projet
et lui
communiquera
les
observations
écrites
ou
orales
consignées
dans
un
procès-verbal
de
synthèse.
Le
responsable
du
projet
disposera
d’un
délai
de
quinze jours, pour produire ses observations éventuelles. Le
commissaire
enquêteur
établira
un
rapport qui
relate
le
déroulement
de
l’enquête,
et
comporte
le
rappel
de
l’objet
du
projet,
la
liste
de
l’ensemble
des
pièces
figurant
dans
le
dossier
d’enquête
publique,
une
synthèse
des
observations
du
public,
une
analyse
des
propositions
produites
pendant
l’enquête
et,
le
cas
échéant,
les
observations
du
responsable
du
projet
en réponse
aux
observations
du
public.
Il
consignera
dans
une
présentation
séparée,
ses
conclusions
motivées,
en
précisant
si
elles
sont
favorables,
favorables
sous
réserves
ou
défavorables au
projet.Article 9 : Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur transmettra le rapport, les conclusions motivées, le registre d’enquête et le dossier de l’enquête correspondant au préfet (direction départementale des territoires et de la mer du Var, service arnénagement durable, Boulevard du 112°"
Régiment d'Infanterie - CS 31209 -
83070 TOULON CEDEX), dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête. Article 10 : Diffusion du rapport et des conclusions Le préfet adressera, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet et au maire de Sanary-sur-Mer. Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête : ° en mairie de Sanary-sur-Mer, e à
la
Préfecture
du Var (direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer du
Var,
service
aménagement
durable).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront mis en ligne sur le site internet de L'État dans le Var à l’adresse mentionnée à l’article 4 du présent arrêté. Article 11 : Autorité compétente et nature de la décision adoptée au terme de Penquête À l'issue de la procédure, l'autorité compétente pour constater la délimitation du domaine public maritime est le préfet du Var, par voie d’arrêté. Néanmoins,
en
cas
de
conclusions
défavorables
du
commissaire
enquêteur,
la
délimitation
est
constatée par décret en Conseil d’État. Article 12 : Exécution du présent arrêté Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, Le directeur départemental des territoires et de la mér, Le maire de Sanary-sur-Mer, Le commissaire enquêteur, sont chargés,
chacun en ce qui
le concerne,
de l’exécution du présent
arrêté qui
sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var.
Pour le Préfet et
par délégation,
le Chef
du SAD
>
Francisco
RUDADDTM du Var
Secrétariat
de
la
CDAC
Commission
du
19
juin
2018
Préfecture du Var
salle Jean Moulin, 5ème niveau, aile À
Quartier
des
Lices
- Toulon
ORDRE DU JOUR
10h00
Dossier n° 18012 : Extension de la surface de vente de 631,59 m° d’un magasin STOKOMANI portant sa surface
de
vente
de
1
273,00
m°
à
1
904,59
m°
et
création
de
deux
cellules
commerciales
mitoyennes
de
470,54
m°
et
406,51
m°,
Commune : La Garde Demandeur : La Garde Immobilier Dossier
n°
18013
:
Extension de 2
080 m°? de la surface de vente d’un ensemble commercial GRAND
ESTEREL par restructuration et extension
de la galerie marchande par création
de
deux
moyennes
surfaces
spécialisées
respectivement
de
1 700 m2
et
380
m°
de
surface
de
vente,
portant
la
surface
de
vente totale
de
l’ensemble
commercial
de
3 163 n° à 5 243 m°2. Commune
: Puget-sur-Argens
Demandeurs : Carmila France et Immobilière Carrefour
$
IN
201
Toulon, le
4
4
Le Chef du Service Aménagement Durable Francisco RUDAEX Liberté
» Égalité
» Fi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale des Finances Publiques du Var Pôle Pilotage et Ressources Place Besagne Centre Mayol 83 056 Toulon cedex
Arrêté Relatif à la fermeture totale des SPF et SPFE du Var le 12 juin 2018 Le Directeur départemental des finances publiques du
Var
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régine d’ouverture au public des services extérieurs de PEtat
;
Vu
les
articles
26
et
43
du
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation et à Paction des services de l'Etat, dans les régions et les départements ; Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des finances publiques ; Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ; Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiqnes ; Vu
l'arrêté
du
9 juin
2010
portant
création
de
la Direction
départementale
des
finances
publiques
du
VAR
;
Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016, nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, préfet du
Var;
Vu le décret du 1} septembre 2017 portant nomination de M. Pascal ROTHÉ, administrateur général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques du Var
;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21
septembre 2017 fixant au
ler
novembre 2017 la date d'installation de M. Pascal ROTHE dans les fonctions de directeur dépaïtemental des finances publiques du Var
;
Vu l'arrêté préfectoral n°2017/81/PH
du
31
octobre 2017
portant délégation de
signature
à M.
Pascal
ROTHE ;
Arrête
:
Article 1°”: Les SPF et SPFE du Var seront totalement fermés le mardi 12 juin 2018. Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1°.
Fait à Toulon, le 4 juin 2018
Par délégat{on dupréfet,
k des finances 1
nn
Pascal
ROTIHÉ
PS
UNE
MINISTÈRE DE L'ACTION ET
DES
COMPTES
PUBLICSArrêté
du 4 juin 2018 relatif au comité technique de la direction départementale de la
cohésion sociale du Var
Le préfet, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ; Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 notamment l’article 47
relative à la déontologie et aux
droits des fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Vu
le
décret
n° 2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
le
décret
n°2011-184
du
15
février
2011
relatif
aux
comités
techniques
dans
les
administrations et les établissements publics de l'Etat modifié par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique
;
Vu les effectifs de la direction départementale de la cohésion sociale du Var à la date du 1% janvier
2018
;
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale du Var
en
date du 31 mai 2018,
Arrête: Article 1°
Un comité technique est créé auprès du directeur départemental
de la cohésion sociale du Var.
Ce comité comporte 4
sièges de représentants titulaires du personnel et 4 suppléants.
Article
2
En application
du 2ème
alinéa de l’article
13
du décret n°
2011-184
du
15
février 2011
susvisé, les représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1 sont élus au scrutin de sigle.
Article 3
Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du service pour raisons professionnelles ainsi que les agents en télétravail conformément à l'arrêté
du
26
janvier
2017
portant
application
dans
les
directions
départementales
interministérielles du décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.Article
4
L’article 1° du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale
/
de la cohésion sociale du Var issu de la consultation organisée le 6 décembre 2018. Les
article
2
et
3
du
présent
arrêté
s’appliquent
aux
opérations
électorales
destinées
à
permettre le renouvellement de ce comité technique en 2018. L'arrêté
du
16 juin 2014
relatif au
comité
technique de
la
direction
départementale
de
la
cohésion sociale et l’arrêté du 11 décembre 2014 portant composition du comité technique de la direction
départementale
de
la
cohésion
sociale
du
Var
sont
abrogés
à
compter
du
7
décembre 2018.
Article 5
Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’application du présent arrêté.
Pour
le
Préfet
at
par
délégation
E
écrétaire
Nénéral,Liberté » berté » Égalité + Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE Direction départementale de la protection des populations
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018/109 DU 4 JUIN 2018
relatif au comité technique de la direction départementale de la protection des
populations du Var Le Préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 notamment l’article 47 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu
le
décret
n° 2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles ; Vu
le
décret
n°2011-184
du
15
février
2011
relatif
aux
comités
techniques
dans
les
administrations et les établissements publics de l’état modifié par le décret n° 2017-1201
du
27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ; Vu les effectifs de la direction départementale de la protection des populations du var à la date du 1%
janvier 2018 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale de la protection des populations du var en date du 27 avril 2018,
ARRETE
ARTICLE
1‘ :
Un comité technique est
créé auprès
de la directrice
départementale de la
protection des populations. Ce comité comporte 4 sièges de représentants titulaires du personnel et 4 suppléants. ARTICLE 2
:
En application du 3ème alinéa de l’article
13
du décret n° 2011-184 du
15
février 2011 susvisé, les représentants du personnel du comité technique mentionné à
l’article
1* sont élus au scrutin de sigle.ARTICLE
3:
Sont
admis
à
voter
par
correspondance
les
agents
n'exerçant
pas
leurs
fonctions
au
siège
d'une
section
de
vote
ou
d'un
bureau
de
vote,
les
agents
en position
d'absence régulière ou éloignés du service pour raisons professionnelles. Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service. ARTICLE 4
:
L’article 1° du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction
départementale
de
la
protection
des
populations,
issu
de
la
consultation
organisée
le
6
décembre
2018.
Les
articles
2
et
3
du
présent
arrêté
s’appliquent
aux
opérations
électorales
destinées
à
permettre le renouvellement de ce comité technique en 2018, L'arrêté
n°
2014/145
du
30
juin
2014
relatif
au
comité
technique
de
la
direction
départementale de la protection des populations du Var est abrogé à compter du 7 décembre 2018. ARTICLE 5
:
La directrice départementale de la protection des populations est chargée de
l’application du présent arrêté.
Pour
le
Préfet
ation,