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Déliberation - N 176 Fetes Traditionnelles et Foire au Jambon Edition 2025 prise en charge des coûts des forces de sécurité mobilisées par l Etat
Document publié le Jeudi 17 juillet 2025 par la commune de Bayonne.
Lien du pdf (Déliberation - N 176 Fetes Traditionnelles et Foire au Jambon Edition 2025 prise en charge des coûts des forces de sécurité mobilisées par l Etat)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Sécurité publique,
Djayonne* BAÏONA-PAYS BASQUE
COMMUNE DE BAYONNE
Département des Pyrénées-Atlantiques - Arrondissement de Bayonne
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2025
DELIBERATION N° DE-2025-176
L'an deux mil vingt-cinq, le 17 juillet, le Conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni l'Hôtel de ville, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Maire. La séance a été ouverte à 17h35.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Présents : | | M. ETCHEGARAY, Mme DURRUTY, M. MILLET-BARBE, Mme LAUQUE, M. UGALDE, Mme HARDOUIN-TORRE, M. CORRÉGÉ, Mme LOUPIEN-SUARES, M. LACASSAGNE, Mme MARTIN- DOLHAGARAY, M. LAIGUILLON, Mme CASTEL, M. ALQUIÉ, Mme MEYZENC, M. PARRILLA ETCHART, Mme DUHART, M. AGUERRE, Mme BISAUTA, M. ARCOUET (jusqu'à la délibération DE-2025-194), Mme LARRÉ, M. SALANNE, M. PAULY (à partir de la délibération DE-2025-154), M. DAUBISSE, M. ALLEMAN, M. SÉVILLA, Mme ZITTEL (à partir de la délibération DE-2025-161), Mme BENSOUSSAN, M. SUSPERREGUI, M. BOUTONNET-LOUSTAU, Mme DELOBEL, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, M. ESTEBAN, Mme LIOUSSE, Mme DUPREUILH, M. ETCHETO, Mme BROCARD, Mme HERRERA LANDA, M. ABADIE.
Absents représentés par pouvoir :
Mme BRAU-BOIRIE à M. LACASSAGNE ; M. ARCOUET à Mme DURRUTY (à partir de la délibération DE-2025-195) ; M. PAULY à M. CORREGE (jusqu'à la délibération DE-2025-153) ; Mme VOISIN à M. PARRILLA ETCHART ; Mme MOTHES à Mme MARTIN DOLHAGARAY ; Mme ZITTEL à Mme DURRUTY (jusqu'à la délibération DE-2025-160); Mme LARROZE FRANCEZAT à Mme LOUPIEN SUARES ; M. ERREMUNDEGUY à M. ALQUIE; M. BERGE à Mme HERRERA
LANDA.
Absent(s) :
Secrétaire :
M. SUSPERREGUI
Entendu le rapport de M, MILLET-BARBE,
OBJET: FETES TRADITIONNELLES ET FOIRE AU JAMBON - Edition 2025 - Prise en charge des coûts des forces de sécurité mobilisées par les services de l'Etat pour la Foire au Jambon et les Fêtes de Bayonne.
Dans le cadre des éditions 2025 de la Foire au Jambon et des Fêtes de Bayonne, le ministère de l'Intérieur a engagé les moyens nécessaires au bon déroulement de ces manifestations.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025DSayonne BAIONA-PAYS BASQUE
En application :
- du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
- de l'instruction du ministère de l'Intérieur du 8 avril 2022 concernant les conventions de mises à disposition des forces de sécurité intérieure pour des missions excédant les obligations normales incombant à la puissance publique ;
la Ville de Bayonne doit prendre en charge les dépenses supportées par le ministère de l'Intérieur découlant des missions confiées à la Police nationale, pendant les Fêtes.
Dans ce cadre, la Direction départementale de la Sécurité publique a participé
principalement aux réunions préparatoires relatives à l’organisation générale du
dispositif de sécurité des Fêtes, au poste de commandement pendant les Fêtes de
Bayonne 2025. Les moyens en personnels et matériels mis à disposition ont permis la
sécurisation du périmètre des Fêtes et les mises en fourrière.
Les dépenses engagées par la Direction départementale de la Sécurité publique que la
Ville est amenée à prendre en charge s'élèvent ainsi respectivement à 5 860 € pour la
Foire au Jambon et à 118 037,71 € pour les Fêtes de Bayonne.
Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire où son représentant à signer les conventions jointes en annexe.
Ont signé au registre les membres présents.
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés
Abstention : 3, Mme HERRERA LANDA (avec mandat), M. ABADIE
Non-participation au vote : 7, M. BOUTONNET-LOUSTAU, Mme CAPDEVIELLE, M.
DUZERT, Mme LIOUSSE, Mme DUPREUILH, M. ETCHETO, Mme BROCARD,
Jean-René ETCHEGARAY
Maire de Bayonne
Par délégation du Maire
David Tolilis
Directeur général des services
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025E =
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE
DE LA POLICE NATIONALE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction Interdépartementale de la Police Nationale
des Pyrénées Atlantiques
Etat Major Départemental de la Police Nationale
CONVENTION
Services d'Ordre Indemnisé mis en place à l'occasion des Fêtes de Bayonne du 9 au 14 juillet 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
– Le ministre de l'intérieur, représenté par Monsieur Jean Marie GIRIER, Préfet des Pyrénées Atlantiques, stipulant au nom et pour le compte de l'État, d'une part,
et
– M. Jean René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne organisateur des Festivités, d’autre part
Vu le décret n°97-199 du 05 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie.
Vu le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives,
Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n°97-199 du 05 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1 du décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Vu l'instruction du ministre de l'Intérieur du 8 avril 2022, INTD2208717J, relative à l'indemnisation des services d'ordre
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Nature de la prestation
Sous réserve des dispositions qui font l'objet de l'alinéa 2 de l'article 6ci-après, le ministère de l’intérieur mettra à la disposition du bénéficiaire pour la période du mercredi 9 juillet au lundi 14 juillet 2025 des moyens en personnels, matériels ou animaux nécessaires au bon déroulement de la manifestation prévue.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025Article 2 - Objet de la prestation
Les moyens mis à disposition permettront après analyse du risque, de - procéder aux mises en fourrière
- sécuriser le périmètre des fêtes
- assurer une représentation de la DIPN 64 au PCI
Ils participeront aux services d'ordre dont le responsable est le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale des Pyrénées Atlantiques.
Ces moyens ne pourront recevoir un autre emploi que ceux prévus ci-dessous, sous peine de retrait immédiat.
Article 3 - Reconnaissance
Le bénéficiaire déclare être d'accord sur les moyens mis à disposition.
Article 4 – Dépenses mises à la charge du bénéficiaire
En application des dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire s'engage à prendre en charge les dépenses supportées par les signataires de la présente convention, qui confirment qu’ils ont organisé entre eux les réunions préparatoires permettant d’exprimer les besoins nécessaires à la sécuri- sation de l’événement .
Les montants sont susceptibles d'être minorés ou majorés suivant le nombre de personnes et matériels ef- fectivement employés, la durée réelle de l'intervention, la distance à parcourir par les unités appelées à in- tervenir et le prix des carburants en vigueur pendant la période considérée.
Ces dépenses sont estimées à 118 037,71 (cent dix huit mille trente sept euros et soixante et onze centimes) conformément aux devis estimatifs
● Détail en annexe 1
Il est interdit au bénéficiaire, lorsque celui-ci s'est engagé à assurer en nature l'une des prestations énon- cées ci-dessus, de verser directement à un ou plusieurs fonctionnaires de la police effectuant la prestation, à titre d'avance ou de remboursement, quelque somme d'argent que ce soit, sous quelque forme que ce soit.
Les dépenses énumérées au présent article sont calculées du départ des unités de leur résidence à leur retour à celle-ci (il est cependant admis qu'à l'occasion de concours réalisés sur plusieurs journées, le taux horaire relatif à la mise à disposition du personnel ne prenne en compte pour chacune des journées que la période incluse entre la prise du service puis sa cessation ainsi que le temps nécessaire à la mise en place et au retrait des moyens de la police nationale, à partir et jusqu’à leur résidence.)
De même, toute interruption d'un service, soit par les forces de l'ordre soit par le bénéficiaire, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente convention, donne lieu à la facturation des dépenses susvi- sées, calculées jusqu’au retour du personnel à sa résidence.
Dans le cas d'une mobilisation des moyens, réalisée à la demande du bénéficiaire, les dépenses expo- sées par la police nationale, sont également dues si le bénéficiaire annule sa demande, alors même que les personnels et matériels effectuent ou ont effectué le trajet nécessaire à leur mise en place et quelles que soient les causes de cette annulation.
L'indemnité de repas est fixée à 20 euros. Le tarif de la nuitée est fixée à 90 euros.
Il est enfin convenu que le montant estimatif fourni dans l'état prévisionnel est susceptible d'être minoré ou majoré suivant le nombre des personnels et matériels effectivement employés, la durée réelle de la prestation, la distance à parcourir par les unités appelées à intervenir et le prix des carburants en vigueur pendant la période considérée.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025Article 5 – Recouvrement des dépenses – Provision
La police nationale a la responsabilité de la facturation de ses moyens propres.
Lors de services « mixtes » impliquant à la fois des moyens de la police nationale et de la gendarmerie na- tionale, chaque entité facturera les moyens engagés à titre propre.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire s'acquitte d'un acompte compris entre 60 et 80% du montant total des prestations au moment de la signature de la convention par- ticulière et/ou de l'état prévisionnel ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent la signature des dits convention et/ou état prévisionnel par l'ensemble des parties. Le montant sera défini pour chaque événe- ment lors de la réunion de préparation.
Dès réception par le bénéficiaire de la facturation définitive établie par les forces de l'ordre, les dépenses dues au titre de l'article 3 ci-dessus seront réglées auprès du Secrétariat Général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud Ouest. En l'absence de règlement, le SGAMI du Sud-Ouest fera émettre un titre de perception pour le recouvrement de la créance.
Article 6 – Retard dans le recouvrement des créances
Le bénéficiaire prend l'engagement formel de procéder auprès de la police nationale ou de la gendarmerie nationale au règlement de l'intégralité des sommes mises à sa charge au plus tard dans un délai de trente jours suivant réception du document les constatant.
Les sommes restant dues à échéance font courir de plein droit des indemnités de retard de paiement, recouvrées dans les mêmes conditions que la créance principale et calculées selon la formule suivante :
I = M x T x J
-------------
360 x 100
dans laquelle : I = montant des indemnités de retard de paiement
M = montant de la prestation
T = montant d'intérêt légal en vigueur lors du fait
J = nombre de jours de retard
Article 7 – Cessation de la prestation
Les personnels et matériels mis à la disposition du bénéficiaire seront remis à la police nationale dès la cessation du service auquel ils ont été destinés.
En cas de nécessité ou de danger, les forces de l'ordre se réservent cependant la faculté de retirer avant la fin de la prestation tout ou partie du personnel ou du matériel sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir droit au bénéficiaire à une indemnité quelconque. Dans ce cas, la convention cessera de porter ses effets dès le retrait. Ce retrait ne fait pas obstacle à la facturation des moyens et personnes mis à disposition de l’organisateur avant leur retrait effectif.
Le bénéficiaire peut, de même, remettre à la disposition de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, à tout moment du service, tout ou partie des personnels et matériels mis à disposition avec pré- avis de vingt-quatre heures.
Article 8 – Réparations des dommages
Le bénéficiaire prend en charge la réparation des dommages causés ou subis pendant le temps d'intervention, des moyens mis en œuvre par la police nationale ou de la gendarmerie nationale dans le cadre de la présente convention.
La notion de temps d'intervention comprend non seulement la période de mise à disposition, mais encore celle nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait des personnels et matériels.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025Dans ces conditions, le bénéficiaire s'engage :
– à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immaté- riels causés aux tiers par les moyens mis en œuvre par la police nationale ou la gendarmerie nationale, au cours ou par le fait des prestations exécutées à son profit et à garantir le minis- tère de l'intérieur des condamnations prononcées contre lui, dans l'hypothèse où sa responsa- bilité viendrait à être recherchée.
– à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses prépo- sés et à ses biens par les moyens de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
– à rembourser à l'État, quelles qu'en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par les moyens mis en œuvre dans le cadre de la présente convention (transports, frais d'obsèques, soldes, pensions, allocation du fonds de prévoyance et du capi- tal-décès, équarrissage pour les animaux, etc) à l'exception des frais d'hospitalisation et de soins qui sont pris directement en charge auprès du ou des hôpitaux concernés.
– à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le ministère de l'inté- rieur pour des faits dommageables imputables aux moyens de la police nationale ou de la gen- darmerie nationale (frais de procédure, avocat, etc)
Article 9 – Couverture des risques
Évaluation de l'étendue de la police d'assurance souscrite en cours.
En application de l'arrêté du 28 octobre 2010 ( NOR IOCF1022850A), et en vue de couvrir les risques et dommages visés à l'article qui précède, le bénéficiaire déclare être assuré dont il garantit la conformité des stipulations aux exigences de la présente convention.
Le bénéficiaire doit communiquer au représentant de l'État, avant la signature de la convention, une attestation d'assurance signée. L'attestation est jointe à la présente convention (Annexe 2).
Ce contrat stipule expressément, dans ses conditions particulières, que la garantie joue seulement au pro- fit du souscripteur, mais également en faveur du Ministère de l’Intérieur dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie renonce à exercer le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le sous- cripteur du contrat.
Article 10 – Avis à donner en cas d’événements graves
Les signataires de la convention s'engagent à aviser l'autre partie dans les meilleurs délais en cas d’événement grave, d'accident ou d'avarie.
La présente convention comporte 4 pages et 2 annexes
A Pau, le 12 juin 2025
(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
M. Jean René ETCHEGARAY
Maire de BAYONNE
Le Ministre de l'Intérieur
représenté par Mr Jean Marie GIRIER
Préfet des Pyrénées Atlantiques
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025E =
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION
INTERDÉPARTEMENTALE
DE LA POLICE NATIONALE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction Interdépartementale de la Police Nationale
des Pyrénées Atlantiques
Etat Major Départemental de la Police Nationale
CONVENTION
Services d'Ordre Indemnisé mis en place à l'occasion de la Foire au Jambon 2025 du 10 au 13 avril 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
– Le ministre de l'intérieur, représenté par Monsieur Jean Marie GIRIER, Préfet des Pyrénées Atlantiques, stipulant au nom et pour le compte de l'État, d'une part,
et
– M. Jean René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne organisateur des Festivités, d’autre part
Vu le décret n°97-199 du 05 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie.
Vu le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives,
Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n°97-199 du 05 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1 du décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Vu l'instruction du ministre de l'Intérieur du 8 avril 2022, INTD2208717J, relative à l'indemnisation des services d'ordre
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Nature de la prestation
Sous réserve des dispositions qui font l'objet de l'alinéa 2 de l'article 6 ci-après, le ministère de l’intérieur mettra à la disposition du bénéficiaire pour la période du jeudi 10 avril au lundi 14 avril 2025 des moyens en personnels, matériels ou animaux nécessaires au bon déroulement de la manifestation prévue.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025Article 2 - Objet de la prestation
Les moyens mis à disposition permettront après analyse du risque, de - sécuriser le périmètre de la foire
Ils participeront aux services d'ordre dont le responsable est le Directeur Interdépartemental de la Police Nationale des Pyrénées Atlantiques.
Ces moyens ne pourront recevoir un autre emploi que ceux prévus ci-dessous, sous peine de retrait immédiat.
Article 3 - Reconnaissance
Le bénéficiaire déclare être d'accord sur les moyens mis à disposition.
Article 4 – Dépenses mises à la charge du bénéficiaire
En application des dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire s'engage à prendre en charge les dépenses supportées par les signataires de la présente convention, qui confirment qu’ils ont organisé entre eux les réunions préparatoires permettant d’exprimer les besoins nécessaires à la sécuri- sation de l’événement .
Les montants sont susceptibles d'être minorés ou majorés suivant le nombre de personnes et matériels ef- fectivement employés, la durée réelle de l'intervention, la distance à parcourir par les unités appelées à in- tervenir et le prix des carburants en vigueur pendant la période considérée.
Ces dépenses sont estimées à conformément au devis estimatif
● Détail en annexe 1
Il est interdit au bénéficiaire, lorsque celui-ci s'est engagé à assurer en nature l'une des prestations énon- cées ci-dessus, de verser directement à un ou plusieurs fonctionnaires de la police effectuant la prestation, à titre d'avance ou de remboursement, quelque somme d'argent que ce soit, sous quelque forme que ce soit.
Les dépenses énumérées au présent article sont calculées du départ des unités de leur résidence à leur retour à celle-ci (il est cependant admis qu'à l'occasion de concours réalisés sur plusieurs journées, le taux horaire relatif à la mise à disposition du personnel ne prenne en compte pour chacune des journées que la période incluse entre la prise du service puis sa cessation ainsi que le temps nécessaire à la mise en place et au retrait des moyens de la police nationale, à partir et jusqu’à leur résidence.)
De même, toute interruption d'un service, soit par les forces de l'ordre soit par le bénéficiaire, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente convention, donne lieu à la facturation des dépenses susvi- sées, calculées jusqu’au retour du personnel à sa résidence.
Dans le cas d'une mobilisation des moyens, réalisée à la demande du bénéficiaire, les dépenses expo- sées par la police nationale, sont également dues si le bénéficiaire annule sa demande, alors même que les personnels et matériels effectuent ou ont effectué le trajet nécessaire à leur mise en place et quelles que soient les causes de cette annulation.
L'indemnité de repas est fixée à 20 euros. Le tarif de la nuitée est fixée par le prestataire.
Il est enfin convenu que le montant estimatif fourni dans l'état prévisionnel est susceptible d'être minoré ou majoré suivant le nombre des personnels et matériels effectivement employés, la durée réelle de la prestation, la distance à parcourir par les unités appelées à intervenir et le prix des carburants en vigueur pendant la période considérée.
Article 5 – Recouvrement des dépenses – Provision
La police nationale a la responsabilité de la facturation de ses moyens propres.
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025Lors de services « mixtes » impliquant à la fois des moyens de la police nationale et de la gendarmerie na- tionale, chaque entité facturera les moyens engagés à titre propre.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire s'acquitte d'un acompte compris entre 60 et 80% du montant total des prestations au moment de la signature de la convention par- ticulière et/ou de l'état prévisionnel ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent la signature des dits convention et/ou état prévisionnel par l'ensemble des parties. Le montant sera défini pour chaque événe- ment lors de la réunion de préparation.
Dès réception par le bénéficiaire de la facturation définitive établie par les forces de l'ordre, les dépenses dues au titre de l'article 3 ci-dessus seront réglées auprès du Secrétariat Général de l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud Ouest. En l'absence de règlement, le SGAMI du Sud-Ouest fera émettre un titre de perception pour le recouvrement de la créance.
Article 6 – Retard dans le recouvrement des créances
Le bénéficiaire prend l'engagement formel de procéder auprès de la police nationale ou de la gendarmerie nationale au règlement de l'intégralité des sommes mises à sa charge au plus tard dans un délai de trente jours suivant réception du document les constatant.
Les sommes restant dues à échéance font courir de plein droit des indemnités de retard de paiement, recouvrées dans les mêmes conditions que la créance principale et calculées selon la formule suivante :
I = M x T x J
-------------
360 x 100
dans laquelle : I = montant des indemnités de retard de paiement
M = montant de la prestation
T = montant d'intérêt légal en vigueur lors du fait
J = nombre de jours de retard
Article 7 – Cessation de la prestation
Les personnels et matériels mis à la disposition du bénéficiaire seront remis à la police nationale dès la cessation du service auquel ils ont été destinés.
En cas de nécessité ou de danger, les forces de l'ordre se réservent cependant la faculté de retirer avant la fin de la prestation tout ou partie du personnel ou du matériel sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir droit au bénéficiaire à une indemnité quelconque. Dans ce cas, la convention cessera de porter ses effets dès le retrait. Ce retrait ne fait pas obstacle à la facturation des moyens et personnes mis à disposition de l’organisateur avant leur retrait effectif.
Le bénéficiaire peut, de même, remettre à la disposition de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, à tout moment du service, tout ou partie des personnels et matériels mis à disposition avec pré- avis de vingt-quatre heures.
Article 8 – Réparations des dommages
Le bénéficiaire prend en charge la réparation des dommages causés ou subis pendant le temps d'intervention, des moyens mis en œuvre par la police nationale ou de la gendarmerie nationale dans le cadre de la présente convention.
La notion de temps d'intervention comprend non seulement la période de mise à disposition, mais encore celle nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait des personnels et matériels.
Dans ces conditions, le bénéficiaire s'engage :
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025– à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immaté- riels causés aux tiers par les moyens mis en œuvre par la police nationale ou la gendarmerie nationale, au cours ou par le fait des prestations exécutées à son profit et à garantir le minis- tère de l'intérieur des condamnations prononcées contre lui, dans l'hypothèse où sa responsa- bilité viendrait à être recherchée.
– à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses prépo- sés et à ses biens par les moyens de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
– à rembourser à l'État, quelles qu'en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par les moyens mis en œuvre dans le cadre de la présente convention (transports, frais d'obsèques, soldes, pensions, allocation du fonds de prévoyance et du capi- tal-décès, équarrissage pour les animaux, etc) à l'exception des frais d'hospitalisation et de soins qui sont pris directement en charge auprès du ou des hôpitaux concernés.
– à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le ministère de l'inté- rieur pour des faits dommageables imputables aux moyens de la police nationale ou de la gen- darmerie nationale (frais de procédure, avocat, etc)
Article 9 – Couverture des risques
Évaluation de l'étendue de la police d'assurance souscrite en cours.
En application de l'arrêté du 28 octobre 2010 ( NOR IOCF1022850A), et en vue de couvrir les risques et dommages visés à l'article qui précède, le bénéficiaire déclare être assuré dont il garantit la conformité des stipulations aux exigences de la présente convention.
Le bénéficiaire doit communiquer au représentant de l'État, avant la signature de la convention, une attestation d'assurance signée. L'attestation est jointe à la présente convention (Annexe 2).
Ce contrat stipule expressément, dans ses conditions particulières, que la garantie joue seulement au pro- fit du souscripteur, mais également en faveur du Ministère de l’Intérieur dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie renonce à exercer le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le sous- cripteur du contrat.
Article 10 – Avis à donner en cas d’événements graves
Les signataires de la convention s'engagent à aviser l'autre partie dans les meilleurs délais en cas d’événement grave, d'accident ou d'avarie.
La présente convention comporte 4 pages et 2 annexes
A Pau, le 6 février 2025
(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
M. Jean René ETCHEGARAY
Maire de BAYONNE
Le Ministre de l'Intérieur
représenté par Mr Jean Marie GIRIER
Préfet des Pyrénées Atlantiques
Accusé de réception en préfecture
064-216401026-20250717-25_11908-DE
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025