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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAAP de Novembre 2013 3 sur 4
Document publié le Samedi 7 décembre 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAAP de Novembre 2013 3 sur 4)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aviation, Justice et droit,
ARRETE:
ARTICLE 1
Madame Jennifer MORTENSEN est autorisée, à des fins scientifiques et dans les conditions
fixées par les articles 2 à 4 du présent arrêté,
- à CAPTURER-RELACHER des spécimens vivants de Moqueurs gorge-blanche
(Ramphocinclus brachyurus) sur le territoire de la commune de La Trinité ;
- à PRELEVER-TRANSPORTER-DETENIR-UTILISER-DETRUIRE des échantillons de
matériel biologique (sang, plumes) collectés sur des moqueurs à gorge-blanche. Les
échantillons pourront être envoyés de la Martinique vers les États-Unis pour y être analysés.
ARTICLE 2
Les opérations s'inscrivent dans le cadre de la thèse réalisée par Madame MORTENSEN.
Travaillant sur la population de moqueurs à gorge-blanche présente à Ste Lucie, elle tentera
de déterminer si des individus se dispersent entre les deux îles. La recherche d'oiseaux bagués
sur l'île voisine et les analyses moléculaires seront les deux méthodes utilisées pour répondre
à cette question.
L'étude permettra également d'enrichir les connaissances sur la population martiniquaise de
moqueurs à gorge-blanche. Lors des opérations de capture, Mme MORTENSEN sera ainsi
assistée de scientifiques locaux travaillant déjà sur les programmes de conservation de
l'espèce.
ARTICLE 3
Les oiseaux seront attirés par des sons pré-enregistrés puis ils seront capturés grâce à des filets
japonais. Cette étape doit permettre de réaliser un prélèvement sanguin (50ul) pour réaliser les
analyses génétiques prévues ultérieurement.
En période de nidification, il conviendra de rester vigilant sur le possible dérangement des
oiseaux. Si des signes de stress sont observés (abandon des œufs, fuites des oiseaux......), y
compris dans les autres populations d'oiseaux, l'opération devra être suspendue.
Le nombre de moqueurs à gorge-blanche pouvant être capturés est limité à trente individus.
ARTICLE 4
Les autorisations sont délivrées pour les années 2013 à 2014 inclus.
ARTICLE 5
Les interventions effectuées feront l’objet d’un rapport de synthèse sur les résultats obtenus en
précisant notamment le nombre d’individus capturés et relâchés après prélèvement.
218
Arrêté N°2013329-0019 - 03/12/2013 Page 237Ce compte-rendu ainsi que les publications scientifiques éventuelles seront adressés :
> en deux exemplaires papier et un au format numérique à la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à l’adresse suivante : DEAL
Martinique, Service Paysage Eau Biodiversité, Pointe de Jaham, BP 7212, 97274
SCHOELCHER Cedex
ARTICLE 6 Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Fort-de-France :
1/ par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à compter du jour
de sa notification.
2/ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa
publication.
ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique et le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fort-de-France, le ? 5 NOV. 2013
€ a Pre otactuiss
Red avr
qefie Re Foie.
TD MAFFRE
3/3
Page 238 Arrêté N°2013329-0019 - 03/12/2013Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013332-0024
signé par
Secretaire general
le 28 Novembre 2013
DIRECTION ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT
Arrêté mettant en demeure la Société
Anonyme de la Raffinerie des Antilles de
respecter certaines dispositions de l'arrêté du
10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention
des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses
présentes dans certaines catégories
d'installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
Arrêté N°2013332-0024 - 03/12/2013 Page 239EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT DE LA MARTINIQUE
SERVICE RISQUES ENERGIE ET CLIMAT
Arrêté n° 2013332-0024 du 28 novembre 2013
Mettant en demeure la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles de respecter certaines
dispositions de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code de l’environnement, plus précisément le titre 1° du livre V et notamment ses articles
L511-1 et LS14-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret du Président de la République du 2 mars 2011 portant nomination de M. Laurent
Prévost en qualité de préfet de la région Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant
des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu larrêté préfectoral n° 041214 du 11 mai 2004 portant autorisation de poursuivre l’exploitation
d’une raffinerie par la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) sur la commune du
Lamentin ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées faisant suite à une visite d’inspection réactive
du 19 novembre 2013 ;
Considérant, en application de l’article 3 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé,
que l’exploitant doit établir des procédures et des instructions dont la mise en oeuvre doit permettre la
maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les
phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien
et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.
Considérant, en application de l’article 4 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé,
que l’exploitant doit établir des procédures relatives à la mises en oeuvre pour les modifications
apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de
nouveaux procédés.
Considérant que des modifications ont été apportées aux installations de traitement des effluents
aqueux exploitées par la raffinerie par Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) sur la
commune du Lamentin, sans que soient respectées les dispositions de la procédure n° PG P21 140
version 6 du 15 mai 2012 relative à la gestion des projets et des modifications, établie en application de
l’article 4 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé ;
Page 240 Arrêté N°2013332-0024 - 03/12/2013Considérant, que la mise en place d'équipement non conformes aux règles de l’art, à proximité d’autres
installations agressives du point de vue thermique notamment, aggravée par le non respect de
procédures qui imposent des conditions de réalisation et de contrôle avant mise en service établies, ont
contribué à créer une situation critique qui aurait pu avoir des conséquences notables du point de vue
environnemental ;
Considérant, en application de l’article 7.1 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé,
que l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du respect permanent des
procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité, et pour remédier aux
éventuelles cas de non respect constatés ;
Considérant, que le dispositif garantissant le respect permanent des procédures élaborées dans le cadre
du système de gestion de la sécurité n’a pas été opérant pour ce qui est de l’application stricte de la
procédure n° PG P21 140 version 6 du 15 mai 2012 relative à la gestion des projets et des
modifications ;
Considérant, en application de l’article L.514-1 du code de l’environnement, qu’indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un
expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions
imposées à l'exploitant d'une installation classée, le Préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces
conditions dans un délai déterminé ;
Considérant, que le présent arrêté portant mise en demeure constitue un rappel des dispositions de
l'annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), ci-après désignée l’exploitant, dont le siège
social est situé Zone Industrielle de Californie, BP 436, 97292 Le Lamentin, est mise en demeure de
respecter, pour les installations qu’elle exploite sur la commune du Lamentin, les prescriptions édictées
à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Dès notification du présent arrêté :
2.1. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation :
Article 3 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation :
L'exploitant doit appliquer les procédures et des instructions permettant la maîtrise des procédés et
l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et
de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même
sous-traitées, font l'objet de telles procédures.
Arrêté N°2013332-0024 - 03/12/2013 Page 2412.2, Gestion des modifications :
Aïticle 4 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation :
L'exploitant doit appliquer les procédures mises en oeuvre pour les modifications apportées aux
installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.
23. Contrôle du système de gestion de la sécurité :
Article 7.1 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation :
L'exploitant doit prendre les dispositions pour s'assurer du respect permanent des procédures
élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité, et pour remédier aux éventuels cas
de non-respect constatés.
ARTICLE 3 :
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des
poursuites pénales, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues par l’article
L.514-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est notifié à l’exploitant, la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), et
peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Fort de France :
- par Pexploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où cet arrêté lui a
été notifié ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, dans un délai d’un an à compter de la
publication ou de l’affichage du présent arrêté.
Tous les délais cités au présent arrêté s’entendent, sauf précision explicite contraire, à compter de la
notification du dit arrêté à l’exploitant.
ARTICLE 5 :
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie du Lamentin et tenue à la disposition du public.
Le secrétaire général de la préfecture, le Maire du Lamentin, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de la Martinique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Martinique.
2 8 HOY. 7013 A Fort de France, le
Pour le Préfet at par délégation
N 2ONOJANE le1Prêft (3
pad Q—
Philippe MAFFR
Page 242 Arrêté N°2013332-0024 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013311-0008
signé par
DM
le 07 Novembre 2013
DIRECTION MARITIME
Arrêté portant ouverture d'une campagne de
pêche des oursins blancs (tripneustes
ventricosus) en Martinique au profit des
marins pêcheurs professionnels.
Arrêté N°2013311-0008 - 03/12/2013 Page 24374
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MARTINIQUE
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
ARRETE N°
portant ouverture d’une campagne de pêche
des oursins blancs (Tripneustes ventricosus)
en Martinique au profit des marins pêcheurs professionnels
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son Livre IX sur la pêche maritime et l'aquaculture marine ;
VU la loi n° 54-902 du 11 septembre 1954 réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;
VU la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et les décrets pris pour son application ;
VU le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la
réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
VU le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime et de loisir ;
VU le décret n° 92.335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des Comités régionaux et locaux
des pêches maritimes et des élevages marins ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits
de la pêche maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-00938 du 22 mars 2011 portant interdiction de la pêche dans le cantonnement de
Sainte-Luce ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-00939 du 22 mars 2011 portant interdiction de la pêche dans le cantonnement du Cap Chevalier, Sainte -Anne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 11-03840 du 8 novembre 2011 modifié fixant les conditions de pêche et de commercialisation des oursins blancs (Trypneustes ventricosus) en Martinique;
VU l'arrêté n°11-01235 du 12 avril 2011 du Préfet de la région Martinique donnant délégation de signature à M. Olivier MORNET, directeur de la Mer de la Martinique ;
VU la délibération n°2013/08 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en date du 23 octobre 2013 ;
VU l'avis du Directeur de la Mer de la Martinique ;
Boulevard Chevaller Sainte-Marthe - BP : 620 - 97281 FORT-DE-FRANCE CEDEX Page 244 Tél. 0596 60.79.850696:60180(802//FAX:: 0596 60.79.80ARRETE
ARTICLE 1 - Une campagne de pêche des oursins blancs (Tripneustes ventricosus) est ouverte :
-les lundi 25 et mardi 26 novembre 2013.
ARTICLE 2 - La pêche des oursins est autorisée, pendant les jours d'ouverture, de 6 heures à 12 heures.
ARTICLE 3 - La pêche aux oursins est autorisée sur tout le littoral de la Martinique et dans les
seuls cantonnements de Ste Luce et de Cap Chevalier.
Dans les autres cantonnements de pêche, les abords des débouchés d'émissaires dans un
rayon de 100 mètres, les embouchures de rivières, les zones urbaines et portuaires, la pêche
des oursins est interdite.
ARTICLE 4 - L'autorisation de pêche est délivrée au patron pêcheur propriétaire d'un navire actif, à jour de
ses cotisations sociales et de son permis de navigation qui en fait la demande.
Au dépôt de sa demande, il déclare les noms des marins pêcheurs enrôlés sur son
navire (maximum 3 personnes à bord).
Une décision du Directeur de la Mer récapitule tous les marins-pêcheurs propriétaires
ou armateurs autorisés à pratiquer la pêche aux oursins.
ARTICLE 5 - La pêche des oursins s'exerce exclusivement à partir du navire titulaire de l'autorisation. Elle
s'effectue en apnée et à la main c'est à dire sans l'aide d'aucun instrument particulier.
ARTICLE 6 — Un compte rendu de capture sera adressé à la direction de la Mer selon le modèle annexé à
l'autorisation avant le 15 décembre 2013. Le non respect de cette exigence conditionnera la
délivrance d'une autorisation de pêche pour les campagnes suivantes.
ARTICLE 7 - Cette autorisation est accordée à titre précaire et pourra à toute époque être modifiée ou
retirée en particulier en cas de non respect des conditions de délivrance de l'autorisation.
ARTICLE 8 - La pêche, la mise en vente et le colportage d'oursins d'une taille inférieure à 90 mm (plus
grand diamètre, hors piquants) sont interdits.
ARTICLE 9 - La casse des oursins est interdite en mer.
ARTICLE 10 - La pêche de loisir des oursins demeure interdite en application de l'arrêté n° 11-03840 du 8
novembre 2011 modifié.
ARTICLE 11 - Toutes infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du
Code rural et de la pêche maritime (articles L945-1 à 945-4).
ARTICLE 12 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
Dest :
- Préfecture — RAA
- CRPMEM
- Toutes les mairies
- DAAF (SALIM)
- IFREMER
Nationale de la Martinique, le Directeur de la Mer de la Martinique et le Directeur de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et affiché dans les mairies littorales et au
Comité régional des pêches, et sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Fort-de-France, le “7 NOV. 2013
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de la
- BN Le Marin et Fort de France Olivier MORNET - Commandement de Gendarmerie
- DRGC
- DEAL - SMPE
- CROSSAG
Boulevard Chevalier Sainte-Marthe — BP : 620 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. 0596 60.79.8520596:60.80/80%//FAX : 0596 60.79.80 Page 245Page 246
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013317-0004
signé par
Préfet
le 13 Novembre 2013
DIRECTION MARITIME
Arrêté portant règlementation des secteurs
maritimes concernés par la compétition de
scooters des mers organisée par le Club
ECHAPPEE SUR LA MER à Sainte Anne le
dimanche 17 novembre 2013
Arrêté N°2013317-0004 - 03/12/2013FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER AUX ANTILLES
ARRETE PREFECTORAL N°
portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la
«compétition de scooters des mers» organisée par le Club ECHAPPEE SUR LA MER
à Sainte Anne le dimanche 17 novembre 2013.
Le Préfet de la Martinique,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine (police des
rades),
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer,
VU la déclaration de manifestation nautique du club « ECHAPPEE SUR LA MER » en date du 25
octobre 2013, transmise par e-mail à la Direction de la Mer le 04 novembre 2013,
VU l'avis du Directeur de la Mer de la Martinique,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer les pratiques nautiques et aquatiques situées sur le
parcours de la manifestation nautique susvisée afin de garantir la sécurité des participants,
spectateurs et autres usagers de la mer;
ARRETE
ARTICLE 1
La plongée subaquatique, la baignade, la circulation et le mouillage des navires et engins de plage
sont interdits dans :
- Annexe |:
Zone délimitée par l'extrémité de la Pointe Catherine et l'extrémité Sud de la Pointe des
Salines, jusqu'à 0,4 mille au large
Cercles d'un rayon de 0,1 mille centrés sur les points :
14°24,7 N 060°53,5 W (Pointe Catherine)
14°23,8 N 060°53,6 W (Pointe des Salines
14°23,5 N 060°52,3 W (large des Salines)
- Annexe 2:
Id + Cercle :
14°24,1 N 060°53,2 W (Pointe Pie)
14°23,5 N 060°53,9 W (Salines)
ARTICLE 2
Arrêté N°2013317-0004 - 03/12/2013 Page 247Les infractions au présent arrêté exposent les auteurs aux poursuites et peines prévues par les
articles L. 131-13 et R 610-5 du code pénal et par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
ARTICLE 3
Le Commandant de zone maritime, le Directeur de la Mer de la Martinique, le Commandant de la
Gendarmerie en Martinique, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera porté à la
connaissance des usagers par voie d'affichage et «avis aux navigateurs» et sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
13 NOV. 2013 Fort-de-France, le
Laurent réevoer
Page 248 Arrêté N°2013317-0004 - 03/12/2013Annexe n°] à l'arrêté préfectoral portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la compétition de
scooters des mers organisée par le club « Echappée sur la mer » à Sainte-Anne le dimanche 17 novembre 2013
de 11h30 à 13 h 00
Arrêté N°2013317-0004 - 03/12/2013 Page 249Annexe n°2 à l'arrêté préfectoral portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la compétition
à Sainte Anne le dimanche 17 novembre de scooters des mers organisée par le club « Echappées Sur la me
2013 de 14h00 à 16h 30
Page 250 Arrêté N°2013317-0004 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013319-0031
signé par
DM
le 15 Novembre 2013
DIRECTION MARITIME
arrêté portant autorisation de prélèvements
d'organismes marins non protégés par l'Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie
marine et continentale (IMBE)
Arrêté N°2013319-0031 - 03/12/2013 Page 2512
Uberié » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
ARRETE _N°__ x 15 NOV. 2013
portant autorisation de prélèvements
d'organismes marins non protégés
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le Code rural et de la Pêche maritime et notamment son article L911-1 sur l'exercice de la pêche
maritime ;
VU le Décret n°90-94 modifié du 25 janvier 1990 sur l'exercice de la pêche maritime et notamment
son article 3 ;
VU le Décret n°90-618 modifié du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime et de loisir et
notamment son article 4 ;
VU l'arrêté n° 11-01235/DALI/PC du 12 avril 2011 du Préfet de la Région Martinique, accordant
délégation de signature à l'administrateur en chef des affaires maritimes Olivier MORNET, Directeur
de la Mer de Martinique;
VU la demande d'autorisation de l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et
continentale en date du 6 novembre 2013 ;
CONSIDERANT l'intérêt de la demande qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une étude de
connaissance en Martinique sur la biologie des éponges sous forme d'atelier scientifique ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de la Martinique;
ARRETE
ARTICLE 1
Dans le cadre d'une manifestation scientifique organisée par l'Institut Méditerranéen de Biodiversité
et d'Ecologie marine et continentale (IMBE), en collaboration avec l'Université Antilles-Guyane, l'IRD,
Impact Mer et l'Observatoire du milieu marin martiniquais, une autorisation de pêche avec scaphandre
autonome est délivrée à l'IMBE en vue de prélèvements sur des éponges dans les eaux maritimes
entre la Baie de Fort-de-France (Pointe Merle) et le Diamant du 1er au 12 décembre 2013.
Ces prélèvements consisteront en l'ablation de morceaux d'éponges correspondant à 1 cm3 environ
effectués à l'aide d'un couteau de plongée puis à leur analyse (traitement des échantillons et observa-
tions microscopiques).
Les résultats de ces travaux seront disponibles sur une base de données en ligne sur la biodiversité
marine (www.ecimar.org).
Page 252 Arrêté N°2013319-0031 - 03/12/2013ARTICLE 2
Cette autorisation est valable pour les personnes suivantes participant à l'étude de l'IMBE :
— Thierry PEREZ, Nicole BOURY-ESNAULT, Jean VACELET, Alexander ERESKOVSKY (CNRS)
— Maria Christina DIAZ, Shirlez POMPONI (Universty of Florida)
— Michelle KLAUTAU (Université fédérale de Rio de Janeiro)
— Sven ZEA (Université de Santa Marta)
— Bob THACKER (University of Alabama)
— Adeline CUVELIER, Marie THABARD, Paul CUZANGE, Jérôme LETELLIER, Félix BOMPY (Impact
Mer)
— Jean-Philippe MARECHAL (OMMM).
La disponibilité des embarcations utilisées pouvant variée ainsi que les zones, les détenteurs de l'au-
torisation devront pouvoir présenter celle-ci à toutes réquisitions.
ARTICLE 3
Les commandants des unités nautiques de l'État et les officiers et agents habilités en matière de
police de la pêche maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la Mer
Otlvier MORNET
Destinataire :
IMBE
Copies :
DEAL
COMGEND
CRPMEM
CROSSAG
ULAM
Arrêté N°2013319-0031 - 03/12/2013 Page 253Page 254
Liberté » Égalité « fFratrrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013333-0005
signé par
Secretaire general
le 29 Novembre 2013
DIRECTION MARITIME
Arrêté préfectoral portant règlementation des
secteurs maritimes concernés par la
compétition de scooters des mers organisée
par le Club ECHAPPEE SUR LA MER à
Sainte- Anne, le dimanche 1er décembre 2013
Arrêté N°2013333-0005 - 03/12/2013Liberté + enterrer + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER AUX ANTILLES
ARRETE PREFECTORAL N° Q 0) 23-0005
portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la
« compétition de scooters des mers» organisée par le Club ECHAPPEE SUR LA MER
à Sainte Anne le dimanche 1er décembre 2013.
Le Préfet de la Martinique,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine (police des
rades),
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de
l’Etat en mer,
VU la déclaration de manifestation nautique du club « ECHAPPEE SUR LA MER » en date du 19
novembre 2013,
VU l'avis favorable en date du 26 novembre 2013 du maire de la ville de Sainte-Anne, ke
VU l'avis du Directeur de la Mer de la Martinique,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer les pratiques nautiques et aquatiques situées sur le
parcours de la manifestation nautique susvisée afin de garantir la sécurité des participants,
spectateurs et autres usagers de la mer;
ARRETE
ARTICLE 1
La plongée subaquatique, la baignade, la circulation et le mouillage des navires et engins de plage
sont interdits dans :
- Annexe |:
Zone délimitée par l'extrémité de la Pointe Catherine et l'extrémité Sud de la Pointe des
Salines, jusqu'à 0,4 mille au large
Cercles d'un rayon de 0,1 mille centrés sur les points :
14°24,7 N 060°53,5 W (Pointe Catherine)
14°23,8 N 060°53,6 W (Pointe des Salines
14°23,5N 060°52,3 W (large des Salines)
- Annexe2:
Id + Cercle :
14°24,1 N 060°53,2 W (Pointe Pie)
14°23,5 N 060°53,9 W (Salines)
ARTICLE 2
Arrêté N°2013333-0005 - 03/12/2013 Page 255Les infractions au présent arrêté exposent les auteurs aux poursuites et peines prévues par les
articles L. 131-13 et R 610-5 du code pénal et par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
ARTICLE 3
Le Commandant de zone maritime, le Directeur de la Mer de la Martinique, le Commandant de la
Gendarmerie en Martinique, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera porté à la
connaissance des usagers par voie d'affichage et «avis aux navigateurs» et sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 2 Q NOV, 2013
Le Préfet de la Martinique
Délégué du gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer,
Page 256 Arrêté N°2013333-0005 - 03/12/2013Annexe n°1 à l'arrêté préfectoral portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la compétition de
scooters des mers organisée par le club « Echappée sur la mer » à Sainte-Anne le dimanche 1er décembre 2013
del1h30à13h00
Pét
62 ; Pointe Pie
355
N
Arrêté N°2013333-0005 - 03/12/2013 Page 257Annexe n°2 à l’arrêté préfectoral portant réglementation des secteurs maritimes concernés par la compétition
de scooters des mers organisée par le club « Echappées sur la mer » à Sainte Anne le dimanche 1er décembre
2013 de 14h00 à 16 h 30
Page 258 Arrêté N°2013333-0005 - 03/12/2013Liberté » Égalité « fFratrrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013323-0011
signé par
Secretaire general
le 19 Novembre 2013
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant déclassement de terrains du
domaine public maritime en vue de leur
cession sur la commune du DIAMANT,
ROBERT
Arrêté N°2013323-0011 - 03/12/2013 Page 259EE = Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Domaine
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N°2 43323-00414
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession.
CELLES.
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
PS PP Sd
VU la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, complétée par le décret n) 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 90-637 du 10 avril 1990 modifié, instituant la Commission des
50 pas géométriques à la Martinique ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau visé à
l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50 pas
géométriques qu’ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Commission des 50 pas géométriques mentionnées aux
dates consignées dans le tableau visé à l’article 1 du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Région Martinique portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au domaine privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d’intérêt public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Page 260 Arrêté N°2013323-0011 - 03/12/2013ARRETE :
ARTICLE 1° - Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau qui suit
sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs occupants.
Date de la
Commune -Lieu-dit #'axfies Réf. Cad. Occupant Commission (m°) Date de la 50 Pas demande
DIAMANT - Le bourg 46 L 467 (ex 70) Htiers VERDAN 24/05/1991 | 27/01/1993
François Alexandre
ROBERT -— Pointe La 390 V 1061 (ex M. BAUR Clément 27/05/1992 27/04/1994
Rose 207)
ARTICLE 2 — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Trinité, le Sous-
Préfet du Marin, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur
Départemental de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le
recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, le 19 NOV. LE)
Pour le reel ei ai eleyallon
LePréfet à ae la Prétecture de la Region Martinique ‘g Sect
Arrêté N°2013323-0011 - 03/12/2013 Page 261Page 262
Liberté » Égalité « fFratrrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013323-0013
signé par
Secretaire general
le 19 Novembre 2013
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant déclassement de terrains du
domaine public maritime en vue de leur
cession sur la commune de FORT DE
FRANCE, LORRAIN, PRECHEUR,
TRINITE , etc ...
Arrêté N°2013323-0013 - 03/12/20134
| | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Domaine
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N°2 043 397% -0043
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession.
A AE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
RSS PS
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements
d’Outre — Mer ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50 pas
géométriques ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau
visé à l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50
pas géométriques qu’ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Préfecture mentionnées aux dates consignées
dans le tableau visé à l’article 1 du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Région
Martinique portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France
Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au
domaine privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d’intérêt
public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Arrêté N°2013323-0013 - 03/12/2013 Page 263ARRETE :
ARTICLE 1° -— Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau
qui suit sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs
occupants.
Date de la Date de la
demande de décision
Commune-Lieu- Surface cession préfectorale dit Réf. Cad. (m2) Occupant portant
autorisation
de cession
FORT-DE- AP 2167 555 SC DU PORT 16/12/2010 27/06/2012
FRANCE — (ex 1684)
Canal Alaric
LORRAIN — B 519 (ex 152 Htiers CROSONOCK 20/10/2004 24/07/2012
Crochemort 217)
PRECHEUR — | B 313 (ex 157 Mme MOREAU 16/10/2001 10/06/2002
La Charmeuse 20) Christiane vve PAGE
TRINITE — 11013 (ex 618 M. ELIZABETH Henri | 26/06/2007 20/01/2010
Autre Bord 884)
VAUCLIN — C 1048 279 M. EMERANCIENNE 28/11/2010 29/03/2011
Anse Maroquet (ex 34) Alex Tiburce
VAUCLIN — C 1041, 435 M. EMERANCIENNE 23/09/2002 29/03/2011
Anse Maroquet 1043 et Ernest
1058 (ex
34)
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet du Marin, le
Sous-Préfet de Trinité, le Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur
de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil
des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, lel 9 noy. 290
péreEfet
‘8 Secretaire (
_GB4TR
el et par
délégation
76N@rai
de ja Préfecture
re De Philippe MAFFRE
Page 264 Arrêté N°2013323-0013 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0002
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "AIR"
Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013 Page 265|
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2013 -3/8-C002
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « AIR »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile :
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 :
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l’arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU l'arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU l'avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 266 Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l’hélicoptère :
EC 135 immatriculé H - ABDQ
Est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « AIR » pour effectuer des vols privés au
bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la Martinique, de
la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Le pilote John Gary Bicker est titulaire d’une aptitude médicale de classe 2. Conformément à
Parrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences, qualifications des navigants non
professionnels, le pilotage de l’hélicoptère par le pilote John Gary Bicker ne doit pas constituer son
activité principale, et l’hélicoptère ne devra pas transporter de passagers ou de fret contre
rémunération.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raïizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
+ lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
2
Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013 Page 267Article 4 :
Lorsque l'hélicoptère mentionné à l’article 1° effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien :
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e l'hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mises à jour de manière permanente et systématique.
3
Page 268 Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l'aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
de mou °n43
Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013 Page 269DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 270 Arrêté N°2013318-0002 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0003
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "ICE"
Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013 Page 271| AR À Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°2045-318-0003
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire «ICE »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer :
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 E
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU Parrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l'arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU l’avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans Pespace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime :
Page 272 Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l’hélicoptère :
EC 135 immatriculé ZK -HLH
Est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht «ICE » pour effectuer des vols privés au
bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la Martinique, de
la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Le pilote Jacob Godfrey Schmidlapp est titulaire d’une aptitude médicale de classe 2.
Conformément à l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences, qualifications des navigants
non professionnels, le pilotage de l’hélicoptère par le pilote Jacob Godfrey Schmidlapp ne doit pas
constituer son activité principale, et l'hélicoptère ne devra pas transporter de passagers ou de fret
contre rémunération.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) :
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l’étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
2
Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013 Page 273Article 4 :
Lorsque l’hélicoptère mentionné à l’article 1° effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives à
e aux restrictions de l’espace aérien ;
eau survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR :
eaux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de Parrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
+ les décollages sont soumis à la clairance préalable de l'organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d'utilisation des hélisurfaces ;
eo l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de lPhélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mises à jour de manière permanente et systématique.
Page 274 Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l'aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
1410. 2013
Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013 Page 275DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 276 Arrêté N°2013318-0003 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0004
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "DILBAR"
Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013 Page 277BE ES Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°2013-3/18- 0004
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « DILBAR »
Le Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes :
VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l'arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU Parrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU l’avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 278 Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l’hélicoptère :
EC 155B immatriculé 3A - HBD
est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « DILBAR » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes Stéphane BRUZAC, Jean-Pierre GALLOT et Vincent STELLIO sont titulaires d’une
aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigant professionnel pour le
transport commercial. Le pilote Jean-Pierre GALLOT devra pouvoir justifier d’une autorisation
d'utiliser les hélisurfaces.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à 1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013 Page 279Article 4 :
Lorsque l’hélicoptère mentionné à l’article 1° effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
o les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
o les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
o l'aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e lhélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raïizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mises à jour de manière permanente et systématique.
Page 280 Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013 Page 281DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la région Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 282 Arrêté N°2013318-0004 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0005
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "TATOOSH"
Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013 Page 283EX ES Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°%143-318-0005
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « TATOOSH »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile :
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU Ie décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte :
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
VU l’arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale :
VU l'arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU larrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ù
VU l'avis des administrations et services consultés À
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans Pespace aérien associé à la Martinique, à la Guadeloupe,
à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime :
Page 284 Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
MD900 explorer immatriculés N90 2AF, N90 4AF et N90 6AF
Sikorsky SK-76 immatriculé N76 AF
BK117C immatriculé N745 AF
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « TATOOSH » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navi gue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
e Peter Bolton
e James Jackson
e Timothy Walsh
e Douglas Coleman
e Hank Dewolf
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigant
professionnel pour le transport commercial. Ils doivent être à jour de leur visite médicale pour que
cette aptitude soit valide.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l'autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013 Page 285Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Article 4 :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1” effectuent un vol à destination ou en provenance
de l’étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de
police dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien :
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l'aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations :
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces :
e l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Page 286 Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mises à jour de manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-S du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
Lavreni Éru .V
Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013 Page 287DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 288 Arrêté N°2013318-0005 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0006
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "OCTOPUS"
Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013 Page 289ME © À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DÙ GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°2043-348-090 4
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « OCTOPUS »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer :
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 5
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l'Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes Ë
VU larrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU Parrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU l'avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 290 Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
MD900 explorer immatriculés N90 2AF, N90 4AF et N90 GAF
Sikorsky SK-76 immatriculé N76 AF
BK117C immatriculé N745 AF
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « OCTOPUS » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
e Peter Bolton
eo James Jackson
e Timothy Walsh
e Douglas Coleman
e Hank Dewolf
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigant
professionnel pour le transport commercial. Ils doivent être à jour de leur visite médicale pour que
cette aptitude soit valide.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
° pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013 Page 291Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du pare national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Article 4 :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1” effectuent un vol à destination ou en provenance
de l’étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de
police dans l'aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces :
e l'hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Page 292 Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, mises à jour de manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24, Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre : Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code de l'aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
Laurent PREVOST
Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013 Page 293DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 294 Arrêté N°2013318-0006 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0007
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "MEDUSE"
Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013 Page 295EX ES Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° Z43-3 J8.0004
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « MEDUSE »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de Pordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l'Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne :
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 :
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à lPorganisation des actions de l'Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte :
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU Parrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l'arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU l'arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU l’avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans Pespace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 296 Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
MD900 explorer immatriculés N90 2AF, N90 4AF et N90 GAF
Sikorsky SK-76 immatriculé N76 AF
BK117C immatriculé N745 AF
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « MEDUSE » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
Peter Bolton
James Jackson
Timothy Walsh
Douglas Coleman
Hank Dewolf
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigant
professionnel pour le transport commercial. Ils doivent être à jour de leur visite médicale pour que
cette aptitude soit valide.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raïzet :
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l'atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013 Page 297Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Maitinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Article 4 :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1° effectuent un vol à destination ou en provenance
de l’étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de
police dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VER ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l'arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace :;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
eo l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Page 298 Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mises à jour de manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d'appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l'aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
LaurenfPREVOST
Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013 Page 299DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 300 Arrêté N°2013318-0007 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0008
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "LUNA"
Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013 Page 301EX Er Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2043-348-000 8
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « LUNA »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l'aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 :
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à lorganisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU larrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU Parrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU Parrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU Pavis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans Pespace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du Commandant de Zone Maritime :
Page 302 Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
EC 145 M-LUNA
EC 145 M-ONDE
EC 155 M-HELI
Bell 206B V2 LGO
Bell 206L V2 LEV
AS 365 M-LVIA
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « LUNA » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
e Jean-François BUSSON
e John PETERS
e Alain VIARD
e Christopher OSTLER
e Paul WHITFIELD
e Jean-Marie LAUCAGNE
e Jonathan MUTCH
e Michel MERIAUX
eo Gregory SCOTT
e Maria ALIOGLU
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigants
professionnels pour le transport commercial. La validité de cette aptitude devra pouvoir être
vérifiée.
Par ailleurs le pilote Maria ALIOGLU devra pouvoir justifier d’une autorisation d’utilisation d’une
hélisurface.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L’utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'Aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
eo Dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet,
° Dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013 Page 303Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
° pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à mille
mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique) (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2) est interdit à moins de 300 mètres
au-dessus du sol.
Article d :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1° effectuent un vol à destination ou en provenance
de l’étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de
police dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
eau survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l'arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2,15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du 24 juillet 1991
relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
Page 304 Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l’aire d'atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, les appareils conservent une altitude telle qu’ils soient toujours en mesure
de regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents des pilotes et des aéronefs sont conformes à la réglementation en vigueur et
en cours de validité. Les pilotes doivent en particulier être titulaires d’une carte, en cours de
validité, d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e les hélicoptères utilisés emportent un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès leur entrée dans les CTR (« Control Traffic Region » ou « Contrôle Terminale Région ») des
aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones de circulation d’aérodrome de
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes départementaux de la
Guadeloupe, les pilotes des hélicoptères prennent contact avec les différents organismes de
contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, mise à jour de
manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d’utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article l'article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents
chargés de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des
douanes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
4
Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013 Page 305Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
Fort-de-France, le
on
Laurent PREVOST
des EUSY
Page 306 Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la région Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Direction de la sécurité de Paviation civile Antilles-Guyane
Délégation territoriale aviation civile Guadeloupe
Division surveillance aviation civile Martinique
Direction de la Mer de la Martinique
Direction de la Mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des Douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guadeloupe
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique
Arrêté N°2013318-0008 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0009
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation de
mettre en oeuvre une hélisurface à bord du
navire "ECLIPSE"
Page 308 Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013| À Liberté «+ Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DUÙU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2043 -345-c009
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « ECLIPSE »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ; |
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret N° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret N° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte :
VU le décret N° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi N° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
VU Parrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU Parrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l’arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU l'avis des administrations et services consultés :
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du Commandant de Zone Maritime ;
Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013 Page 309ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
EC 145 M-LUNA
EC 145 M-ONDE
EC 155 M-HELI
Bell 206B V2 LGO
Bell 206L V2 LEV
AS 365 M-LVIA
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « ECLIPSE » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
e Jean-François BUSSON
e John PETERS
e Alain VIARD
e Christopher OSTLER
e Paul WHITFIELD
e Jean-Marie LAUCAGNE
e Cyrille BERSEGOL
e Jonathan MUTCH
e Michel MERIAUX
e Gregory SCOTT
e Maria ALIOGLU
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigants
professionnels pour le transport commercial. La validité de cette aptitude devra pouvoir être
vérifiée.
Par ailleurs le pilote Maria ALIOGLU devra pouvoir justifier d’une autorisation d’utilisation d’une
hélisurface.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'Aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet,
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Page 310 Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) :
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à mille
mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique) (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2) est interdit à moins de 300 mètres
au-dessus du sol.
Article 4 :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1° effectuent un vol à destination ou en provenance
de l’étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de
police dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
e aux altitudes minimales de survol au dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2,15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du 24 juillet 1991
relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013 Page 311De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l'aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, les appareils conservent une altitude telle qu’ils soient toujours en mesure
de regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol :
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents des pilotes et des aéronefs sont conformes à la réglementation en vigueur et
en cours de validité. Les pilotes doivent en particulier être titulaires d’une carte, en cours de
validité, d’autorisation permanente d'utilisation des hélisurfaces ;
e les hélicoptères utilisés emportent un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès leur entrée dans les CTR (« Control Traffic Region » ou « Contrôle Terminale Région ») des
aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones de circulation d’aérodrome de
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes départementaux de la
Guadeloupe, les pilotes des hélicoptères prennent contact avecles différents organismes de
contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, mises à jour de
manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article l'article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents
chargés de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des
douanes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Page 312 Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
REFEI
Lauren PE vOgr
Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013 Page 313DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la région Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane
Délégation territoriale aviation civile Guadeloupe
Division surveillance aviation civile Martinique
Direction de la Mer de la Martinique
Direction de la Mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des Douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Direction de l'Environnement de | Aménagement et du Logement de la Guadeloupe
Direction de l'Environnement de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Page 314 Arrêté N°2013318-0009 - 03/12/2013Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013318-0010
signé par
Préfet
le 14 Novembre 2013
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté préfectoral portant autorisation des
recherches scientifiques en mer "Antithésis"
menées dans les eaux territoriales et la zone
économique des Antilles françaises
Arrêté N°2013318-0010 - 03/12/2013 Page 315Be A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 243-318-0040
Portant autorisation des recherches scientifiques en mer menées dans les eaux territoriales et
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
la zone économique des Antilles françaises.
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le
10 décembre 1982 :
le code de la recherche, et notamment son article L251-1 ;
le code minier, nouveau, et notamment son article L413-1 ;
le code de la défense, et notamment son article R3416-6 ;
la loi N° 076-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone Économique exclusive et à la zone de
protection écologique au large des côtes du territoire de la république ;
la loi N° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises :
le décret N° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de
l’action de l’Etat en mer :
l'arrêté ministériel du er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire
national et sur les modalités de leur protection ;
l’avis du directeur de l’AAMP en date du 03 octobre 2013 ;
l’avis du directeur de la DEAL de Guadeloupe en date du 15 octobre 2013 ;
lavis du directeur de la DEAL de Martinique en date du 23 octobre 2013 :
CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’effectuer des recherches sous-marines
n’est toutefois pas subordonnée à celle de concession d'utilisation du domaine public
maritime pour ce qui concerne la partie du réseau qui n’en bénéficierait pas,
CONSIDERANT que l'étude relative à Pemploi de matériel sous-marin engagée sans préavis
peut interférer avec d’autres activités maritimes ou avec la faune marine et
notamment les mammifères marins, et que de ce fait des troubles à l’ordre public en mer
ou des dérangements intentionnels des cétacés peuvent survenir,
CONSIDERANT l'importance de la portée sociétale et scientifique du projet de
recherches sismiques et d’observations en mer « Antithesis » proposé par l’'IFREMER,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 316 Arrêté N°2013318-0010 - 03/12/2013ARRETE
Article 1 :
L'Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (IFREMER) est autorisé: à
entreprendre des recherches sous-marines dans les eaux territoriales et la zone économique
exclusive des Antilles françaises, dans le cadre du projet « Antithesis », sous réserve du strict
respect des mesures citées à l’article 3 du présent arrêté,
Article 2 :
La présente autorisation de recherches en mer inclus :
- une première campagne de mesures, réalisée à partir de novembre 2013 et jusqu’en
janvier 2014 ;
- une seconde campagne de mesures, réalisée entre octobre 2014 et juin 2015 ;
Pour les legs situés dans les eaux sous juridiction française.
Article 3 :
Une attention toute particulière sera portée sur le dérangement potentiel des mammifères
marins qui fréquentent habituellement la zone maritime concernée par l’ensemble de la
campagne.
À ce titre, l’emploi de matériel destiné à la recherche sismique sera proscrit dans le périmètre
du sanctuaire AGOA. Par ailleurs le strict respect du protocole de contrôle des risques sonores
pour les mammifères marins lors des émissions sismiques réalisées hors du sanctuaire devra
être observé et vérifiable par des observateurs indépendants, dont la liste sera transmise à la
direction de l’environnement de l’aménagement et du logement de Guadeloupe. En cas de
dérangement flagrant les émissions devront être stoppées.
Enfin, toute perturbation des cétacés constatée sur zone devra être impérativement notifiée aux
services de l’Etat concernés (DEAL et Agence des Aires Marines Protégées).
Article 4 :
Un AVINAV, précisant la localisation et le temps de présence du matériel subaquatique, sera
émis afin de prévenir d'éventuelles interactions avec les usagers de la mer.
Article 5 :
Une copie des résultats de ces campagnes de mesures sera adressée au Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et à la DEAL sur demande de leur
part.
it à Fort-de-Franc£, le
1 # NO V 2013
Arrêté N°2013318-0010 - 03/12/2013 Page 317DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la région Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Parc National de Guadeloupe
Agence des Aires Marines Protégées, antenne Antilles françaises
Direction de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guadeloupe
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Centre opérationnel des forces armées aux Antilles
Page 318 Arrêté N°2013318-0010 - 03/12/2013Liberté » Égalité « fFratrrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2013143-0007
signé par Préfet
le 23 Mai 2013
PREFECTURE MARTINIQUE
CABINET
BUREAU DU CABINET
Portant autorisation d'ouverture d' un
commerce de détail d'armes, d'éléments
d'armes et munitions des 5ème et 7ème
catégories et des armes de la 6ème catégorie
énumérées à l'article 2 du décret du 6 mai 1995
modifié (Monsieur Jean Edmée LERIDER )
Arrêté N°2013143-0007 - 03/12/2013 Page 319PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Arrêté n° 2013143-0007
Portant autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d'armes, d'éléments d'armes et munitions des 5°" et 7?" catégories et des armes de la 6°" catégorie
énumérées à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 modifié.
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la défense dans sa partie législative relative aux matériels de guerre, armes et
munitions, notamment ses articles L.2332-1 et L.2332-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure dans son chapitre III relatif au commerce de détail, notamment
ses articles L313-1 à L313-5 et L314-4 ;
Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 49 et 50 ;
Vu le décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 dans son chapitre I‘ section 2 relatif à l'autorisation
d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes et munitions modifiant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions des 5°* et 7" catégories et d'armes de 6”* catégorie, notamment ses articles 7 à 8-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013143-0006 du 23 mai 2013 portant agrément de Monsieur Jean Edmée
LERIDER pour l'exercice de la profession d'armurier ;
Vu les demandes présentées le 10 mai 2012 et le 13 novembre 2012 par Monsieur Jean Edmée LERIDER, né le 16 novembre 1966 à Saint-Joseph, demeurant quartier Rabuchon - 97212 Saint-Joseph, en vue d'être autorisé à ouvrir un commerce de détail d'armes, d'éléments d’armes et munitions de 5°" et 7° catégories et d'armes de 6" catégorie ;
Vu le procès verbal délivré par le Commandant de la Gendarmerie de Martinique le 11
décembre 2012 constatant la mise en conformité des locaux ;
Vu l'avis favorable délivré par le Maire de la commune de Saint-Joseph le 17 janvier 2013 ;
RUË VICTOR SÉVÈRE : BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX: TÉLÉPHONE DS 96 39 36 06: TÉLX 912 650 MR TÉLÉCOPIE 0 96 71 40 29: E-MAIL www martinigue pref gouv.fr
Page 320 Arrêté N°2013 143-0007 - 03/13/2013