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Arrêté - arrete pref influenza aviaire
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Flines-lez-Raches.
Lien du pdf (Arrêté - arrete pref influenza aviaire)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
Direction départementale
E 2 Li PRÉFET | de la protection des populations
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé et protection des animaux et de
l’environnement
ARRÊTÉ n°2023104
DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR DE CAS D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinésà la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n °1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 et R.228-1 à R.228-10;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre 11 de son livre IV ;
Vu le code de la justice administrative, notamment son article R. 4211 et suivants ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; .
Vu le décret du 30 juin 2021 nommant M. Georges-François LECLERC, préfet de la région Hauts- de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
4/7Vu l'arrêté ministériel modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux. du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté ministériel du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage du département, confirmée par les rapports d'analyses n°D-23-00077 du 6 janvier 2023, n°D-23-00475 du 19 janvier 2023, n°D-23-00474 du 19 janvier 2023, n°D-23-00751 du 31 janvier 2023 n°D-23-00752 du 31 janvier 2023, n°D-23-00755 du 31 janvier 2023, n°D-23- 00756 du 31 janvier 2023, n°D-23-00749 du 31 janvier 2023 ; n°D-23-00964, n°D-23-00966 et n°D-23- 01021 du 7 février 2023.
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ; Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
Considérant l'étendue géographique des cas d'influenza aviaire sur la faune sauvage dans le département du Nord;
Considérant que l'application de cet arrêté préfectoral se fait sans préjudice de la présence d’un zonage de protection, de surveillance ou une zone réglementée supplémentaire ;
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations du Nord.
ARRÊTE
Article 1°: Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT), comprenant l’ensemble du département du Nord, est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations du Nord.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1 : Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les
2/7modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
3 Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs employés. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage _ doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l’article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations du Nord.
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception des gibiers à plumes : Le détenteur met en place une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts et sur l'environnement; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que
l'environnement.
Échantillonnage | Prélèvement | Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Écouvillon Une fois par Gène M RT-PCR H5/H7
cadavres cloacal semaine => si positive ramassés dans sous-typage au la limite de 5 LNR cadavres
Environnement | Chiffonnette | Une fois par Gène M Nouveaux poussières semaine prélèvements sèche dans par
chaque écouvillonnage
bâtiment trachéal et
d'animaux cloacal sur 20 vivants | animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibiers à plumes de la famille des anatidés :
Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes : - une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts ;
- une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
3/7Échantillonnage | Prélèvement | Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Écouvillon Une fois par Gène M RT-PCR H5/H7 cadavres cloacal semaine => si positive ramassés dans la sous-typage au limite de 5 LNR cadavres
OU Écouvillon Tous les Gène M RT-PCR H5/H7 30 animaux cloacal et 15 jours => si positive vivants. trachéal sOUs-typage au LNR
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1. Mouvements de volailles, y compris les gibiers à plumes
Les mouvements de volailles en provenance d'exploitations situées dans la zone de contrôle temporaire sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les conditions suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
Échantillonnage | Prélèvement Fréquence Analyse SIanase positive
20 animaux Écouvillonnage | 48 h ouvrés | Gène M RT-PCR H5/H7 cloacal en y avant => si positive
incluant le cas | mouvement sous-typage au échéant les 5 LNR
derniers
animaux
trouvés morts
au cours de la
dernière
semaine
b) Mouvements de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés :
Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la direction départementale de la protection
des populations du Nord, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- Un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an;
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés;
- un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des gibiers à plumes et des appelants de gibier d'eau :
Le lâcher d'anatidés dans la zone de contrôle temporaire est interdit.
Le lâcher des phasianidés est autorisé sous conditions examinées par de la direction départementale de la protection des populations du Nord.
Le mouvement des appelants.de gibier d'eau est autorisé par la direction départementale de la protection des populations du Nord, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
417
\— transport d'appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par
détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
— Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur ;
- ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3:
- le transport est interdit ;
— utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport ;
— ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe II de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable de la direction départementale de la protection des populations du Nord.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
- désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs;
- mise en place:de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier est à soumettre au préalable à la direction départementale de la protection des populations d'implantation du couvoir.
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union européenne
Les mouvements de poussins d’un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et destinés à l’élevage dans un autre État membre de l’Union Européenne doivent respecter les conditions suivantes :
— sortie des œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent; - vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'âbsence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'’influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la direction
‘départementale de la protection des populations sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5/75-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages
La cession à'titre gratuit ou onéreux des corps des gibiers à plumes tués par action de chasse et
des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5-Z Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin, conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de
contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l’'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
2° La prise en charge des autocontrôles est à la charge du propriétaire.
3 Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce
conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Section 2 : Dispositions finales
Article 7 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée quand les 2 conditions suivantes seront remplies : + absence de détection d'un virus IAHP dans la faune sauvage libre de la zone depuis au moins 21 jours ;
+ visite vétérinaire avec conclusion satisfaisante dans des lieux de détention d'oiseaux (commerciaux et non commerciaux) dans les 5 km autour des sites contaminés.
6/7Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constitue des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois à
compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé via l'application TELERECOURS https://wwwi.telerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux mois
suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
Le recours éventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 10 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5 et 6 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2023-98 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 12 : Dispositions finales
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, le sous- préfet de Cambrai, le sous-préfet de Douai, le sous-préfet de Dunkerque, le sous-préfet de Valenciennes, la directrice départementale de la protection des populations du Nord, les maires des communes du département du Nord, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de | ‘application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Lille,le {3 FEV. 2023 Le préfet,
Georges-François LECLERC
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