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Arrêté - Préfecture - Saône-et-Loire - Formulaire publicati
Arrêté - Préfecture - Saône-et-Loire - circulaire
Document publié le Mardi 31 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Saône-et-Loire - circulaire)
Thèmes du document : Médias, Institutions publiques, Union Européenne,
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
Mâcon, le 31 octobre 2023
Affaire suivie par :
Fabienne MOREAU
Bureau de la réglementation
et des élections
OBJET : modalités d’inscription sur la liste départementale des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’année 2024.
En application la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales (AJL), modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, la liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet.
I. – Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’une publication de presse
Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’une publication de presse sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes :
1° Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)
Seules peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL les publications de presse justifiant de leur inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Ainsi, toute publication de presse sollicitant son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro d’inscription à la CPPAP en cours de validité.
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces
En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, une publication candidate ne peut consacrer plus de la moitié de sa surface à la publicité, aux annonces classées et aux AJL. Le respect de ce critère est apprécié par la CPPAP, qui délivre une attestation à l’éditeur ayant la même durée de validité que le numéro d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette attestation lors de sa demande d’habilitation.
3° Être édité depuis plus de six mois
Pour être inscrite sur la liste préfectorale, une publication doit paraître sous une forme imprimée depuis plus de 6 mois.
196 rue de Strasbourg
71021 Mâcon Cedex 9
Tél : 03 85 21 80 03
Mél : fabienne.moreau@saone-et-loire.gouv.frToutefois, une publication qui remplirait au mois de décembre toutes les conditions prévues par la loi, sauf celle de l’ancienneté, pourrait être portée sur l’arrêté préfectoral de fin d’année avec mention de la date à laquelle elle pourra effectivement commencer à publier des AJL. Si, à cette date, la publication ne remplissait plus l’une des conditions exigées, un arrêté modificatif devrait être pris pour la radier de la liste.
L’inscription d’une publication de presse issue de la fusion de plusieurs titres, dont au moins un est déjà inscrit sur la liste, ne sera pas subordonnée à une parution depuis plus de 6 mois si l’éditeur mentionne expressément, dans sa nouvelle publication de presse, les titres qu’il regroupe. Il est précisé que l’obligation faite à une publication de presse d’être éditée depuis plus de six mois ne signifie pas que cette publication doit être inscrite sur les registres de la CPPAP depuis plus de six mois.
4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire
Pour être habilitée, une publication de presse doit avoir une parution au maximum hebdomadaire et doit donc paraître au moins une fois par semaine.
De même, ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les publications de presse comportant un volume substantiel d'informations originales dédiées à ce même département. Il appartient à l’éditeur de fournir les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département.
Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des contenus d’informations générales, judiciaires ou techniques, tout autre type de contenu ne devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux.
En tout état de cause, il appartient à l’éditeur de fournir les justificatifs de ces contenus en produisant a minima les 7 derniers numéros parus à la date de la demande d’inscription, pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département.
5° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret
En application du 5° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 et de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, une publication candidate à l’habilitation dans le département de Saône-et-Loire doit justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale à 3000 exemplaires.
La diffusion payante d’une publication de presse ne saurait être confondue avec son tirage. Ainsi, sont exclus des chiffres de diffusion payante les exemplaires distribués aux professionnels et auxiliaires de justice (dits « services réguliers ») en dehors des conditions habituelles de vente payante, ainsi que tous les exemplaires distribués gratuitement. De même, sont exclus de ces chiffres les invendus.
L’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature les chiffres de sa diffusion payante moyenne dans le département couvrant les 6 meilleurs mois de l’année 2023. Ces chiffres doivent être certifiés, au choix de l’éditeur, soit par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
A noter : les minima de diffusion payante sont désormais fixés pour les seuls départements, les minima par arrondissement ayant été supprimés.
Les seuils minima de diffusion payante des publications de presse imprimée ont été abaissés de 10 % en 2023 par décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.II. – Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL)
Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes :
1° Être inscrit sur les registres de la CPPAP
Seuls peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL les SPEL justifiant de leur inscription sur les registres de la CPPAP. Ainsi, tout SPEL sollicitant son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro d’inscription à la CPPAP en cours de validité.
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces
Le respect de ce critère est d’ores et déjà apprécié par la CPPAP. En effet, et contrairement aux publications de presse (c’est-à-dire les publications imprimées), l’inscription d’un SPEL sur les registres de la CPPAP (cf. 1° ci-dessus) emporte nécessairement le respect de ce critère (cf. 8° de l’article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé).
3° Être édité depuis plus de six mois
Pour être inscrit sur la liste préfectorale, un SPEL doit être édité depuis plus de 6 mois. Toutefois, un SPEL qui remplirait au mois de décembre toutes les conditions prévues par la loi, sauf celle de l’ancienneté, pourrait être porté sur l’arrêté préfectoral de fin d’année avec mention de la date à laquelle il pourra effectivement commencer à publier des AJL. Si, à cette date, le SPEL ne remplissait plus l’une des conditions exigées, un arrêté modificatif devrait être pris pour le radier de la liste. L’inscription d’un SPEL issu de la fusion de plusieurs titres, dont au moins un est déjà inscrit sur la liste, ne sera pas subordonnée à une édition depuis plus de 6 mois si l’éditeur mentionne expressément, dans le nouveau SPEL, les titres qu’il regroupe.
Il est précisé que l’obligation faite à un SPEL d’être édité depuis plus de six mois ne signifie pas que ce SPEL doit être inscrit sur les registres de la CPPAP depuis plus de six mois.
4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire
Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les SPEL comportant un volume substantiel d'informations originales dédiées à ce même département et renouvelées au moins une fois par semaine. Il appartient à l’éditeur de fournir, par tout moyen lisible et vérifiable (copies d’écran notamment), les éléments qui permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du département. L’éditeur devra également fournir l’adresse URL ou le nom du SPEL et, dans le cas d’un SPEL dont l’accès est payant, un identifiant de connexion permettant aux services préfectoraux de se connecter au service.
Les éléments mentionnés ci-dessus doivent couvrir une période minimale de 7 semaines précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département.
5° Justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret.
Les minima de diffusion payante et de fréquentation fixés par décret n° 2019-1216 ont été abaissés de 10 % sur l’ensemble des départements par le décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216, il convient de distinguer deux cas distincts dans l’appréciation du critère de l’audience minimale mentionnée au 6° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 :
- le cas d’un SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale ;
- le cas d’un SPEL justifiant d’une fréquentation minimale.Il appartient au SPEL candidat d’indiquer aux services préfectoraux, dans le formulaire de candidature, s’il souhaite justifier d’une diffusion payante minimale (option 1) ou d’une fréquentation minimale (option 2). Ainsi, le fait d’avoir un accès payant n’impose pas nécessairement au SPEL candidat de justifier d’une diffusion payante minimale. A contrario, un SPEL offrant un accès entièrement gratuit à ses contenus ne sera bien sûr pas en capacité de justifier d’une telle diffusion payante minimale et devra justifier d’une fréquentation minimale.
a) Les SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale
Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une diffusion payante minimale au moins égale aux minima fixés, pour chaque département, dans la colonne A du tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 précité. Le seuil à atteindre sera donc identique à celui qui s’impose aux publications de presse, à savoir pour le département de Saône-et-Loire, 3000 exemplaires.
Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen d’abonnements souscrits dans le département sur les 6 meilleurs mois de l’année 2022. Le nombre moyen d’abonnements doit être certifié, aux choix de l’éditeur du SPEL, soit par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, la vente effective par abonnement doit être réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts. Le respect de ce critère est apprécié par la CPPAP, qui délivrera une attestation à l’éditeur ayant la même durée de validité que le numéro d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette attestation lors de sa demande d’habilitation.
b) Les SPEL justifiant d’une fréquentation minimale
Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une fréquentation minimale en lieu et place d’une diffusion payante minimale. Cette fréquentation minimale, mesurée en nombre de visites hebdomadaires, doit être au moins égale aux minima fixés, pour chaque département, dans la colonne B du tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 précité, à savoir pour le département de Saône-et-Loire, 15 000 visites.
Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen de visites hebdomadaires en provenance du département sur les 6 meilleurs mois de l’année 2023. Le nombre moyen de visites hebdomadaires doit être certifié par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Ce chiffre ne pouvant, pour des raisons techniques, être certifié à un niveau infrarégional, l’éditeur doit présenter un chiffre certifié pour la région à laquelle appartient le département dans lequel il présente sa demande d’habilitation.
Sur cette base, l’éditeur procède à la répartition du nombre moyen de visites hebdomadaires certifié pour la région entre l’ensemble des départements de cette dernière. Cette répartition, établie sous la responsabilité de l’éditeur, fait l’objet d’une attestation sur l’honneur de la part de ce dernier. Pour rappel, le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 441-6 du code pénal).
L’éditeur d’un SPEL ayant fait le choix de justifier d’une fréquentation minimale doit indiquer dans sa demande d’habilitation la liste des départements de la région dans lesquels il se porte candidat. Il adresse à chaque préfecture auprès de laquelle il se porte candidat une copie de ses demandes d’habilitation dans les autres départements de la région.
------------------------------------Important : un même éditeur peut détenir un SPEL et une publication de presse, ceux-ci disposant d’un numéro d’inscription à la CPPAP distinct. Dans ce cas, l’éditeur doit solliciter une habilitation distincte pour son SPEL et pour sa publication de presse, qui seront chacun examinés par les services préfectoraux selon les règles propres à chaque support. Ainsi, l’habilitation de l’un des deux supports n’emporte pas automatiquement l’habilitation du deuxième support. L’éditeur peut faire le choix de solliciter l’habilitation pour un seul de ses deux supports. Dans ce cas, celui de ces supports qui ne sera pas habilité ne pourra publier aucune AJL.
Si vous souhaitez que votre publication de presse ou service de presse en ligne soit habilité(e) à recevoir des annonces judiciaires et légales il vous appartient de joindre obligatoirement à votre demande, le formulaire de demande d’inscription avec ses justificatifs (I) et une attestation sur l’honneur (II), ci-joints.
Les dossiers doivent être transmis à la préfecture le 24 novembre 2023 au plus tard, l’arrêté préfectoral devant être publié avant le 31 décembre 2023.
Envoi des dossiers par mail : pref-reglementation@saone-et-loire.gouv.fr
Envoi des dossiers par courrier à l’adresse ci-dessous :
Préfecture de Saône-et-Loire
Bureau de la Réglementation et des Élections
217 rue de Strasbourg
71000 MACON