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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châtel-Guyon.
Lien du pdf (Déliberation - DP 0631032500024 DECISION SIGNEE)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Commune de CHATEL-GUYON
ARRETE D'OPPOSITION
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déclaration préalable n° DP 063 103 25 00024
Date de dépôt : 10/02/2025
Nom -— adresse : SASU JR ENERGIE CONSEIL
102 BOULEVARDD THERMAL ROBERT ACCART
63140 CHATEL GUYON
Représenté par : Monsieur RENARD JEAN
Nature des travaux : Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
Adresse des travaux : 3 RUE DU 8 MAI 1945
Cadastre : 103 AD 353
LE MAIRE,
Vu la déclaration préalable sus mentionnée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Riom Limagne et Volcans approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 07/03/2023,
Vu règlement de la zone UT,
Vu la modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 09/04/2024, Vu la modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 10/12/2024,
Vu la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain et Paysager approuvée le
26/07/1999 devenue Site Patrimonial Remarquable avec la loi du 07/07/2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine,
Vu le non-accord de l'architecte des bâtiments de France du 04/03/2025,
Considérant que le projet consiste en la pose de panneaux photovoltaïques en toiture,
Considérant que le projet de par ses dispositions et ses matériaux ne respecte pas la typologie architecturale de l'immeuble et de ce fait n'est pas compatible avec le règlement du Site
Patrimonial Remarquable (SPR),
Considérant, en effet, que l'article 3.2 - Matériaux p. 68 du règlement du SPR précise : « Les
matériaux de toiture devront être identiques à ceux de la construction modifiée ou aménagée, sauf en cas de restitution d’un état antérieur. »,
Considérant que les capteurs solaires tels que prévus, ne s'intègrent pas à l'architecture de la toiture et des matériaux de couverture de l'immeuble et ne sont pas identiques à ceux de la
construction en termes de disposition, de teinte et de matériaux,
Considérant en conséquence que le projet ne peut pas être accepté,
ARRETE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable.
CHATEL-GUVON, le | À MARS 2025
‘our le Mare,
Par été ion
Darifique RAVEL ons
r Délégué à l'UrbanismeLa présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).