Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Annonces judiciai
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Annonces judiciai
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Annonces judiciai
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2021 364
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2021 364
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2021 364
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2021 364
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2023 005
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2023 005
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Arrêté n°2026 052
Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Annonces judiciaires et légales lignes directrices 2021
Document publié le Jeudi 3 décembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - Annonces judiciaires et légales lignes directrices 2021)
Thèmes du document : Médias, Outre-mer, Justice et droit,
culture.gouv.fr
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices
2021
25-32 minutes
Les services préfectoraux et les éditeurs de presse trouveront dans cette page les nouvelles
lignes directrices pour l'inscription sur la liste départementale des publications habilitées à
recevoir des annonces légales.
Les supports habilités à recevoir des annonces légales (SHAL), qu’est-ce que c’est ?
La réglementation impose que certains évènements liés à la vie des sociétés, des
collectivités locales ou des particuliers fassent l’objet d’une annonce (dite « annonce
légale ») dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL). C’est ainsi le cas,
pour une société, lors de sa constitution, de la modification de ses statuts, etc. Certains
marchés publics lancés par les collectivités locales doivent eux aussi faire l’objet d’une telle
annonce. Enfin, pour les particuliers, c’est le cas lors d’un changement de nom pour motif
légitime.
Les SHAL sont des publications de presse ou des services de presse en ligne qui ont été
habilités par le préfet à publier ces annonces dans le département dans les conditions
détaillées ci-après. Les annonces légales répondent à un véritable enjeu d’information et de
transparence pour les citoyens, notamment en ce qui concerne la vie des entreprises et, plus
largement, sur l’activité économique des acteurs sur le territoire. La liste des SHAL dans
chaque département est accessible sur le portail Actulégales (https://actulegales.fr/).
Habilitation à publier des annonces judiciaires et légales : mise à jour des lignes
directrices en octobre 2021
Les présentes lignes directrices ont ainsi pour objet de guider les services préfectoraux, en
charge de l’élaboration de la liste des supports habilités à publier des AJL dans chaque
département, dans l’appréciation du respect, par les supports candidats à l’inscription, des
critères législatifs et réglementaires présidant à l’habilitation.
Ces lignes directrices se substituent à la circulaire du 3 décembre 2015 relative aux
modalités d’inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales
dans tous les départements et dans les collectivités d’outre-mer, qui est abrogée.
Attention : les lignes directrices et leurs formulaires annexés font l’objet d’une mise à
jour en octobre 2021 pour la campagne d’habilitation menée fin 2021 pour l’année
2022.
A l’occasion de cette mise à jour, les services préfectoraux sont invités à être
particulièrement vigilants quant au respect, par les publications de presse et les SPEL,
de l’ensemble des 5 critères cumulatifs prévus à l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955
précitée et explicités par les présentes lignes directrices. En particulier, le critère n° 4,
relatif au caractère substantiel du volume d’informations générales, judiciaires ou
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
1 sur 8 13/10/2021 à 12:49techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins
hebdomadaire, nécessite de la part des services préfectoraux un examen approfondi
et minutieux des dossiers de candidature des publications de presse et des SPEL (cf.
explications infra). Cet examen est à renouveler lors de chaque campagne annuelle,
une habilitation délivrée les années précédentes ne pouvant faire l’objet d’un
renouvellement automatique.
Textes applicables :
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en
dernier lieu par l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises ;
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
- Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n°
86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
- Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique
centrale ;
- Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié relatif aux annonces judiciaires et
légales.
Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’une publication de presse (ie. une
publication imprimée) sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont
les suivantes :
1° Être inscrit sur les registres de la commission paritaire des publications et agences
de presse (CPPAP)
Seules peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL
les publications de presse justifiant de leur inscription sur les registres de la CPPAP. Ainsi,
toute publication de presse sollicitant son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro
d’inscription à la CPPAP en cours de validité. Ce numéro est composé de 10 caractères (4
chiffres, 1 lettre et 5 chiffres). Les 4 chiffres figurant au début du numéro signalent la date
(mois et année) de fin d’agrément, ce qui permet aux services préfectoraux de vérifier si ce
numéro est toujours valide au moment de la demande d’inscription sur la liste des supports
habilités à publier des AJL. Ainsi, à titre d’exemple, une publication dont le numéro
d’inscription à la CPPAP est le 0522 C 28512 dispose d’un agrément valable jusqu’au 31 mai
2022.
(A noter : cette condition n’est pas requise à Mayotte, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.)
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou
d'annonces
En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019,
une publication candidate ne peut consacrer plus de la moitié de sa surface à la publicité,
aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales. Le respect de ce critère est
apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui
délivrera une attestation à l’éditeur ayant la même durée de validité que le numéro
d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette attestation lors de sa
demande d’habilitation.
Si une publication candidate ne paraît manifestement plus respecter ce critère, les services
préfectoraux sont invités à saisir la CPPAP, seule instance compétente pour procéder au
réexamen de sa situation (cf. IV. – Contacts infra).
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
2 sur 8 13/10/2021 à 12:493° Être édité depuis plus de six mois
Pour être inscrite sur la liste préfectorale, une publication doit paraître sous une forme
imprimée depuis plus de 6 mois.
Toutefois, une publication qui remplirait au mois de décembre toutes les conditions prévues
par la loi, sauf celle de l’ancienneté, pourrait être portée sur l’arrêté préfectoral de fin d’année
avec mention de la date à laquelle elle pourra effectivement commencer à publier des AJL.
Si, à cette date, la publication ne remplissait plus l’une des conditions exigées, un arrêté
modificatif devrait être pris pour la radier de la liste.
Une publication peut se trouver exceptionnellement dans l’impossibilité d’assurer la parution
d’un ou deux numéros par an. Il appartient aux services préfectoraux de vérifier si les motifs
invoqués par l’éditeur ne sont pas de nature à remettre en cause l’inscription sur la liste.
L’inscription d’une publication de presse issue de la fusion de plusieurs titres, dont au moins
un est déjà inscrit sur la liste, ne sera pas subordonnée à une parution depuis plus de 6 mois
si l’éditeur mentionne expressément, dans sa nouvelle publication de presse, les titres qu’il
regroupe.
Il est précisé que l’obligation faite à une publication de presse d’être éditée depuis plus de six
mois ne signifie pas que cette publication doit être inscrite sur les registres de la CPPAP
depuis plus de six mois.
4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou
techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins
hebdomadaire
Pour être habilitée, une publication de presse doit avoir une parution au maximum
hebdomadaire et doit donc paraître au moins une fois par semaine.
De même, ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département
que les publications de presse comportant un volume substantiel d'informations originales
dédiées à ce même département. Il appartient à l’éditeur de fournir les éléments qui
permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations
consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du
département.
S’il n’est bien sûr pas possible de déterminer un nombre minimal d’articles, les services
préfectoraux doivent s’assurer que le volume d’informations consacrées au
département soit suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale et de
l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département. Les
services préfectoraux sont invités à apprécier ce caractère original et substantiel en fonction
de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation
(presse d’informations générales, judiciaires ou techniques), en analysant de manière
détaillée l’ensemble des dossiers de candidature.
Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au
département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des
contenus d’informations générales, judicaires ou techniques, tout autre type de contenu ne
devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux.
En tout état de cause, il appartient à l’éditeur de fournir aux services préfectoraux les
justificatifs de ces contenus en produisant a minima les 7 derniers numéros parus à la date
de la demande d’inscription, pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des
informations consacrées au département.
Il convient de noter que la loi « PACTE » a supprimé le critère « être publiés dans le
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
3 sur 8 13/10/2021 à 12:49département » de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955. Il n’est donc plus possible pour une
publication de se prévaloir de la seule localisation du siège social de son éditeur dans un
département pour se voir habilitée à publier des AJL dans ce même département. Le critère
du volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur
une base au moins hebdomadaire s’impose donc désormais à l’ensemble des publications
candidates.
5° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret
En application du 5° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 et de l’article 2 du décret n°
2019-1216 du 21 novembre 2019, une publication candidate à l’habilitation dans un
département doit justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective au
public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima de diffusion de ce
département fixés dans le tableau (colonne A) annexé au décret précité. (A noter : les
minima de diffusion payante sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat, et non par décret,
à Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.)
La diffusion payante d’une publication de presse ne saurait être confondue avec son tirage.
Ainsi, sont exclus des chiffres de diffusion payante les exemplaires distribués aux
professionnels et auxiliaires de justice (dits « services réguliers ») en dehors des conditions
habituelles de vente payante, ainsi que tous les exemplaires distribués gratuitement. De
même, sont exclus de ces chiffres les invendus.
L’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature les chiffres de sa diffusion payante
moyenne dans
le département, couvrant les 6 meilleurs mois de l'année 2021. Ces chiffres doivent être
certifiés, au choix de l’éditeur, soit par un organisme offrant la garantie de moyens
d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, soit par un expert-comptable
ou un commissaire aux comptes.
A noter : les minima de diffusion payante sont désormais fixés pour les seuls départements,
les minima
par arrondissement ayant été supprimés.
Toutefois, et à titre dérogatoire, une publication de presse ayant été habilitée à publier des
AJL pour l’année 2019 dans au moins un arrondissement du département dans lequel elle
candidate à l’habilitation pour les années 2020, 2021 et 2022, est réputée atteindre le minima
de diffusion payante de ce même département. Cette publication doit toutefois justifier qu’elle
atteint encore, au moment de sa demande, le minima de diffusion du ou des arrondissements
dans le(s)quel(s) elle était habilitée en 2019. Pour rappel, ces minima de diffusion par
arrondissement sont fixés par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux
annonces judiciaires et légales, dans sa version antérieure à son abrogation. Un décret, qui
paraitra à l’automne 2021, inscrira cette dérogation au sein de l’article 4 du décret
du 21 novembre 2019 précité.
Les conditions cumulatives requises pour l’inscription d’un service de presse en ligne (SPEL)
sur la liste préfectorale des supports habilités à publier des AJL sont les suivantes :
1° Être inscrit sur les registres de la CPPAP
Seuls peuvent solliciter leur inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL les
SPEL justifiant de leur inscription sur les registres de la CPPAP. Ainsi, tout SPEL sollicitant
son habilitation à publier des AJL doit fournir un numéro d’inscription à la CPPAP en cours de
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
4 sur 8 13/10/2021 à 12:49validité. Ce numéro est composé de 10 caractères (4 chiffres, 1 lettre et 5 chiffres). Les 4
chiffres figurant au début du numéro signalent la date (mois et année) de fin d’agrément, ce
qui permet aux services préfectoraux de vérifier si ce numéro est toujours valide au moment
de la demande d’inscription sur la liste des supports habilités à publier des AJL. Ainsi, à titre
d’exemple, un SPEL dont le numéro d’inscription à la CPPAP est le 0321 Y 28512 dispose
d’un agrément valable jusqu’au 31 mars 2021.
(A noter : cette condition n’est pas requise à Mayotte, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.)
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou
d'annonces
Le respect de ce critère est d’ores et déjà apprécié par la CPPAP. En effet, et contrairement
aux publications de presse (ie. les publications imprimées), l’inscription d’un SPEL sur les
registres de la CPPAP (cf. 1° ci-dessus) emporte nécessairement le respect de ce critère (cf.
8° de l’article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé).
3° Être édité depuis plus de six mois
Pour être inscrit sur la liste préfectorale, un SPEL doit être édité depuis plus de 6 mois.
Toutefois, un SPEL qui remplirait au mois de décembre toutes les conditions prévues par la
loi, sauf celle de l’ancienneté, pourrait être porté sur l’arrêté préfectoral de fin d’année avec
mention de la date à laquelle il pourra effectivement commencer à publier des AJL. Si, à cette
date, le SPEL ne remplissait plus l’une des conditions exigées, un arrêté modificatif devrait
être pris pour le radier de la liste.
L’inscription d’un SPEL issu de la fusion de plusieurs titres, dont au moins un est déjà inscrit
sur la liste, ne sera pas subordonnée à une édition depuis plus de 6 mois si l’éditeur
mentionne expressément, dans le nouveau SPEL, les titres qu’il regroupe.
Il est précisé que l’obligation faite à un SPEL d’être édité depuis plus de six mois ne signifie
pas que ce SPEL doit être inscrit sur les registres de la CPPAP depuis plus de six mois.
4° Comporter un volume substantiel d'informations générales, judiciaires ou
techniques originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins
hebdomadaire
Ne peuvent faire l’objet d’une habilitation à publier des AJL dans le département que les
SPEL comportant un volume substantiel d'informations originales dédiées à ce même
département et renouvelées au moins une fois par semaine. Il appartient à l’éditeur de
fournir, par tout moyen lisible et vérifiable (copies d’écran notamment), les éléments qui
permettront aux services préfectoraux d’apprécier le volume suffisant d’informations
consacrées, de manière hebdomadaire, à l’information générale, judiciaire ou technique du
département.
L’éditeur devra également fournir l’adresse URL ou le nom du SPEL et, dans le cas d’un
SPEL dont l’accès est payant, un identifiant de connexion permettant aux services
préfectoraux de se connecter au service.
S’il n’est bien sûr pas possible de déterminer un nombre minimal d’articles, les services
préfectoraux doivent s’assurer que le volume d’informations consacrées au
département soit suffisamment abondant au regard de l’actualité départementale et de
l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département. Les services
préfectoraux sont invités à apprécier ce caractère original et substantiel en fonction de la
catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation (presse
d’informations générales, judiciaires ou techniques), en analysant de manière détaillée
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
5 sur 8 13/10/2021 à 12:49l’ensemble des dossiers de candidature.
Par ailleurs, les contenus à prendre en compte sont uniquement ceux consacrés au
département ou de niveau infra-départemental. Ces contenus doivent également être des
contenus d’informations générales, judicaires ou techniques, tout autre type de contenu ne
devant pas faire l’objet d’une prise en compte par les services préfectoraux.
Les éléments mentionnés ci-dessus doivent couvrir une période minimale de 7 semaines
précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des
informations consacrées au département.
5° Justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret
En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, il
convient de distinguer deux cas distincts dans l’appréciation du critère de l’audience
minimale mentionnée au 6° de l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 :
- le cas d’un SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale ;
- le cas d’un SPEL justifiant d’une fréquentation minimale.
Il appartient au SPEL candidat d’indiquer aux services préfectoraux, dans le formulaire de
candidature, s’il souhaite justifier d’une diffusion payante minimale (option 1) ou d’une
fréquentation minimale (option 2). Ainsi, le fait d’avoir un accès payant n’impose pas
nécessairement au SPEL candidat de justifier d’une diffusion payante minimale. A contrario,
un SPEL offrant un accès entièrement gratuit à ses contenus ne sera bien sûr pas en
capacité de justifier d’une telle diffusion payante minimale et devra justifier d’une
fréquentation minimale.
a) Les SPEL justifiant d’une diffusion payante minimale
Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une diffusion payante minimale au moins égale aux
minima fixés, pour chaque département, dans la colonne A du tableau annexé au décret du
21 novembre 2019 précité. Le seuil à atteindre sera donc identique à celui qui s’impose aux
publications de presse. (A noter : les minima de diffusion payante sont fixés par arrêté du
représentant de l’Etat, et non par décret, à Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.)
Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen
d’abonnements souscrits dans le département sur les 6 meilleurs mois de l'année 2021.
Le nombre moyen d’abonnements doit être certifié, aux choix de l’éditeur du SPEL, soit par
un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement
reconnus comme tels, soit par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019, la
vente effective par abonnement doit être réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les
coûts. Le respect de ce critère est apprécié par la commission paritaire des publications et
agences de presse (CPPAP), qui délivrera une attestation à l’éditeur ayant la même durée de
validité que le numéro d’inscription à la CPPAP. Il appartient à l’éditeur de produire cette
attestation lors de sa demande d’habilitation.
Si un SPEL candidat ne paraît manifestement plus respecter ce critère, les services
préfectoraux sont invités à saisir la CPPAP, seule instance compétente pour procéder au
réexamen de sa situation (cf. IV. – Contacts infra).
b) Les SPEL justifiant d’une fréquentation minimale
Un SPEL peut faire le choix de justifier d’une fréquentation minimale en lieu et place d’une
diffusion payante minimale. Cette fréquentation minimale, mesurée en nombre de visites
hebdomadaires, doit être au moins égale aux minima fixés, pour chaque département, dans
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
6 sur 8 13/10/2021 à 12:49la colonne B du tableau annexé au décret du 21 novembre 2019 précité. (A noter : les
minima de fréquentation sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat, et non par décret, à
Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.)
Dans ce cas, l’éditeur doit présenter à l’appui de sa candidature le nombre moyen de visites
hebdomadaires en provenance du département sur les 6 meilleurs mois de l'année 2021.
Le nombre moyen de visites hebdomadaires doit être certifié par un organisme offrant la
garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Ce chiffre
ne pouvant, pour des raisons techniques, être certifié à un niveau infrarégional, l’éditeur doit
présenter un chiffre certifié pour la région à laquelle appartient le département dans lequel il
présente sa demande d’habilitation. Sur cette base, l’éditeur procède à la répartition du
nombre moyen de visites hebdomadaires certifié pour la région entre l’ensemble des
départements de cette dernière. Cette répartition, établie sous la responsabilité de l’éditeur,
fait l’objet d’une attestation sur l’honneur de la part de ce dernier. Pour rappel, le fait de se
faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 441-6 du code pénal).
L’éditeur d’un SPEL ayant fait le choix de justifier d’une fréquentation minimale doit indiquer
dans sa demande d’habilitation la liste des départements de la région dans lesquels il se
porte candidat. Il adresse à chaque préfecture auprès de laquelle il se porte candidat
une copie de ses demandes d’habilitation dans les autres départements de la région.
------------------------------------
Important : un même éditeur peut détenir un SPEL et une publication de presse, ceux-ci
disposant d’un numéro d’inscription à la CPPAP distinct. Dans ce cas, l’éditeur doit solliciter
une habilitation distincte pour son SPEL et pour sa publication de presse, qui seront chacun
examinés par les services préfectoraux selon les règles propres à chaque support. Ainsi,
l’habilitation de l’un de deux supports n’emporte pas automatiquement l’habilitation du
deuxième support.
L’éditeur peut faire le choix de solliciter l’habilitation pour un seul de ses deux supports. Dans
ce cas, celui de ces supports qui ne sera pas habilité ne pourra publier aucune AJL.
Chaque demande d’inscription doit faire l’objet d’un examen particulier. Lorsqu’ils le jugeront
nécessaire, les services préfectoraux pourront solliciter l’avis du ministère de la culture
(Direction générale des médias et des industries culturelles).
1° L’inscription
Au mois de décembre de chaque année, après avoir fixé la date limite de dépôt des
candidatures et avoir indiqué cette date limite sur le site internet de la préfecture, le préfet
détermine, par voie d’arrêté, la liste des supports habilités à recevoir des annonces
judiciaires et légales pour l’année civile suivante. Cet arrêté est transmis avant le 31 janvier
au ministère de la culture (cf. IV. – Contacts infra). Les services préfectoraux sont invités à
rédiger un procès-verbal d’instruction des candidatures faisant apparaître, pour chaque titre
candidat, les éléments permettant d’apprécier son respect de chacune des 5 conditions
cumulatives prévues par l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les
annonces judiciaires et légales et précisées par le décret n° 2019-1216 du 21 novembre
2019.
2° Le rejet de la demande d’inscription
Le rejet d’une demande d’inscription d’une publication de presse ou d’un SPEL est notifié à
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
7 sur 8 13/10/2021 à 12:49son éditeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de rejet est motivé
et comporte les délais et voies de recours à disposition de l’éditeur.
3° La radiation de la liste
S’il s’avère qu’un support habilité à publier des AJL ne remplit plus, en cours d’année, les
conditions exigées par la loi et ses textes d’application et explicitées par les présentes lignes
directrices, un arrêté préfectoral est pris pour le radier de la liste des supports habilités à
recevoir des AJL en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955
précitée, après que l'éditeur de ce titre a été mis en demeure de fournir des explications aux
services préfectoraux.
A titre d’exemple, un titre qui, en cours d’année, ne publierait plus un volume substantiel
d'informations générales, judiciaires ou techniques originales dédiées au département et
renouvelées sur une base au moins hebdomadaire devra être radié de la liste en cours
d’année.
Cette radiation est notifiée à l’éditeur de la publication de presse ou du SPEL concerné par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de radiation doit comporter les
délais et voies de recours à disposition de l’éditeur.
Pour toute information utile sur les présentes lignes directrices, les services préfectoraux
pourront contacter la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du
ministère de la culture à l’adresse suivante : annonces-legales.dgmic@culture.gouv.fr
Dans les cas mentionnés supra où les services préfectoraux sont invités à saisir la CPPAP,
celle-ci doit être contactée à l’adresse suivante : cppap@culture.gouv.fr
Télécharger les formulaires à destination des éditeurs de presse :
Formulaire services de presse en ligne (mise à jour 2021)
pdf - 72 Ko
Télécharger
Formulaire publications de presse (mise à jour 2021)
pdf - 67 Ko
Télécharger
Annonces judiciaires et légales : lignes directrices 2021 about:reader?url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Press...
8 sur 8 13/10/2021 à 12:49