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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250425 APC Epandage VALOR'CAUX
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250425 APC Epandage VALOR'CAUX)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
EM
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
RE
DE
LA
SEINE-
anaie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Arrêté
préfectoral
complémentaire
du
2
5
AVR.
2025
autorisant
la
société
VALOR'CAUX,
sise
sur
la
commune
de
BRAMETOT,
à
épandre
des
effluents
issus
de
la
plateforme
de
compostage
de
son
établissement
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Vu
la
directive
européenne
n°91/676/CEE
du
12
décembre
1991
concernant
la
protection
des
eaux
contre
la
pollution
par
les
nitrates
à
partir
de
sources
agricoles
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
R.
122-2,
R.
181-14,
R.
181-38,
R.
181-46,R.
214-1
et
L. 123-19-2
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
prévue
à
l'article
R.511-2
du
code
de
l'environnement;
Vu
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation,
et
notamment
sa
section
IV
relative
à
l'épandage
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
22
avril
2008
modifié
relatif
aux
installations
de
compostage
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
30
janvier
2023
modifiant
l'arrêté
du
19
décembre
20711
relatif
au
programme
d'actions
national
à
mettre
en
œuvre
dans
les
zones
vulnérables
afin
de
réduire
la
pollution
des
eaux
par
les
nitrates
d'origine
agricole
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
cadre
du
8
octobre
2021
modifié
par
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
du 20
janvier
2022
autorisant
et
réglementant
l'exploitation
des
installations
de
traitement
de
déchets
par
la
société
VALOR'CAUX
sur
le
territoire
de
la
commune
de
BRAMETOT;
.
Vu
l'arrêté
préfectoral
du 5 janvier
2025
prescrivant
l'ouverture
d'une-participation
du
public
par
voie
électronique
(PPVE)
relative
à
la
demande
d'autorisation
de
bénéficier
d'un
plan
d'épandage
de
lixiviats
issus
de
la
plateforme
de
maturation
du
compost
de
la
société
VALOR'CAUX
pour
son
site
localisé
à
BRAMETOT
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
1/13Vu
le
dossier
de
porter-à-connaissance
de
la
société
VALOR'CAUX
du
6
octobre
2023,
complété
le
21
novembre
2024,
puis
le
9
décembre
2024,
présentant
l'étude
préalable
à
l'épandage
des
effluents
issus
de
la
plateforme
de
compostage
de
l'établissement,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'épandre
ces
effluents
sur
le
territoire
de
9 communes
;
Vu
l'avis
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
(ARS)
de
la
Seine-maritime
du
27
février
2024;
Vu
l'avis
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
(Bureau
protection
de
la
ressource
en
eau
et
Bureau
des
milieux
aquatiques
et
marins)
(DDTM)
du
12
mars
2024;
Vu
l'avis
de
la
Mission
Interdépartementale
pour
le
Recyclage
des
Sous-Produits
de
l’Assainissement
en
Agriculture
(MIRSPAA)
du
7
mars
2024,
complété
le
29
novembre
2024;
Vu
les
avis
exprimés
lors
de
la
participation
du
public
par
voie
électronique
ouverte
du 27
janvier
2025
au
10
février
2025 ;
Vu
les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
GRUCHET-SAINT-SIMEON,
et
de
VENESTANVILLE,
et
l'absence
d'avis
des
conseils
municipaux
des
communes
d'AUTIGNY,
de
BRAMETOT,
de
CANVILLE-LES-DEUX-ÉGLISES,
de
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT,
de
FONTAINE-LE-DUN,
de
LAMMERVILLE,
et
de
SAINT-OUEN-LE-MAUGER
;
Vu
le
mémoire
en
réponse
du
24
février
2025
du
pétitionnaire,
aux
contributions
recueillies
lors
de
la
participation
du
public
par
voie
électronique
;
Vu
la
synthèse
des
contributions
de
public,
des
éléments
du
mémoire
en
réponse
du
pétitionnaire,
et
l'avis
de
l'inspection
des
installations
classées
pour
l’environnement
suite
à
la
participation
du
public
par
voie
électronique
;
Vu
les
rapports
d'inspection
suite
aux
visites
du 25
juillet
2024
et
du
19
décembre
2024,
ainsi
que
les
réponses
de
l'exploitant
qui
ont
suivi
(transmises
par
courriels
du
1°
octobre
2024
et
du
31
janvier
2025);
Vu
le
rapport
et
les
propositions
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
1°
avril
2025;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
à
la
connaissance
du
demandeur
par
courriel
du
4
avril
2025
;
Vu
.
les
observations
de
la
part
du
demandeur
sur
ce
projet,
transmises
par
courriel
du
16
avril
2025;
CONSIDÉRANT que
la
société
VALOR'CAUX
exploite
régulièrement
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
situées
sur
la
commune
de
BRAMETOT,
autorisées
par
arrêté
préfectoral
du
8
octobre
2021
modifié
;
que
par
la
demande
objet
du
dossier
de
porter-à-connaissance
transmis
le
6
octobre
2023
et
complété
le
21
novembre
2024,
puis
le
9
décembre
2024,
la
société
VALOR'CAUX
présente
une
étude
préalable
à
l'épandage
des
effluents
issus
de
la
plateforme
de
maturation
du
compost
produit
par
ses
installations
de
traitement
des
ordures
ménagères
résiduelles;
que
le
projet
présenté
par
l'exploitant
dans
le
dossier
de
porter-à-connaissance
précité
ne
modifie
pas
le
périmètre
des
installations
classées
pour
l'environnement,
dont
l'exploitation
est
encadrée
par
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
cadre
du
8
octobre
2021
modifié
susvisé
;
que
le
projet
ne
constitue
pas
une
extension
devant
faire
l’objet
d’une
évaluation
environnementale
systématique,
ni
d'Un
examen
au
cas
par
cas
préalable
à
la
réalisation
éventuelle
d’une
évaluation
environnementale,
au
regard
du
Il
de
l'article
R.
122-2
du
code
de
l'environnement,
et
au
titre
de
l’article
R.
181-46
du
code
de
l'environnement;
2/13que
la
demande
présentée
par
l'exploitant
entraîne
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
de
modification
des
conditions
d'exploitation
transmis
par
la
société
VALOR'CAUX
le
24
février
2011
(complété
le
18
mai
et
le
1”
juillet
2011)
et
ayant
fait
l'objet
d'une
consultation
du
public
du
14
novembre
au
14
décembre
2011,
ce
qui
justifie
une
nouvelle
consultation
du
public
par
voie
électronique
(PPVE)
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L123-19-2
du
code
de
l'environnement
;
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant,
notamment
l’autosurveillance
des
épandages
et
les
interdictions
d'épandage,
sont
de
nature
à
prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
l'activité
et
à
répondre
aux
questionnements
soulevés
dans
la
participation
du
public
par
voie
électronique
;
que
lors
de
la
visite
d'inspection
du
25
juillet
2024,
l'exploitant
a
sollicité
la
possibilité
de
ne
plus
être
soumis
au
suivi
semestriel
des
paramètres
PFOS
(acide
perfluorooctanesulfonique)
et
PFOA
(acide
perfluorooctanoïque)
au
niveau
du
rejet
n°2,
compte-tenu
de
l'absence
démontrée
de
ces
substances
dans
ce
rejet
lors
des
trois
campagnes
de
mesurés
en
2023
et
2024,
et
que
par
courriel
du
1°
octobre
2024,
il
a justifié
de
l‘accréditation
du
laboratoire
ayant
réalisé
les
prélèvements
et
analyses
de
ces
substances
durant
les
trois
campagnes
précitées
;
qu'il
y
a
donc
lieu
de
supprimer
l'obligation
de
suivi
semestriel
des
paramètres
PFOS
et
PFOA
au
niveau
du
rejet
n°2
;
que
lors
de
la
visite
d'inspection
du
19
décembre
2024,
l'exploitant
a
présenté
les
résultats
issus
des
campagnes
de
trois
années
de
surveillance
environnementale
avec
des
capteurs
passifs
de
sulfures
d'hydrogène,
puis
a
transmis
le
rapport
afférent
à
cette
surveillance
par
courriel
du
31
janvier
2025
afin
de justifier
de
l'absence
d'impact
des
activités
du
site
de
BRAMETOT
sur
les
mesures
de
sulfure
d'hydrogène
dans
l'environnement
du
site
;
qu'il
y
a
donc
lieu
de
supprimer
la
prescription
imposant
à
VALOR'CAUX
une
surveillance
environnementale
du
sulfure
d'hydrogène
;
qu'il
convient,
aux
termes
de
l'article
L181-14
du
code
de
l'environnement,
de
prendre
acte
de
ces
modifications
par
un
arrêté
de
prescriptions
complémentaires
pris
sur
la
base
de
l’article
R181-46
dudit
code
afin
de
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
visés
à
l'article
L.5111
dudit
code,
et
d'actualiser
les
prescriptions
de
l'arrêté
du
8
octobre
2021
modifié
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1*-
Objet
La
société
VALOR'CAUX,
dont
le
siège
social
est
situé
route
de
Venestanville
76740
BRAMETOT,
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à
épandre
les
effluents
issus
de
la
plateforme
de
compostage
du
site.
Article
2 - Affichage
Une
copie
du
présent
arrêté
est
tenue
au
siège
de
l'exploitation,
à
la
disposition
des
autorités
chargées
d'en
contrôler
l'exécution
et
est
affichée
en
permanence,
de
façon
visible,
sur
le
site
de
l'exploitation. Article
3 - Surveillance
L'établissement
est
soumis
à
la
surveillance
de
l'inspection
des
installations
classées,
ainsi
qu'à
l'exécution
de
toute
mesure
ultérieure
que
l'administration
jugerait
nécessaire
d’ordonner
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique.
Article
4-
Sanctions
Les
infractions
ou
l'inobservation
des
conditions
légales
fixées
par
le
présent
arrêté
entraînent
l'application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
titre
VII
du
livre
I du
code
de
l'environnement.
3/13Article
5 - Changement
d'exploitation
et
cessation
d'activité
AU
cas
où
la
société
est
amenée
à
céder
son
exploitation,
le
nouvel
exploitant
ou
son
représentant
présente
aux
services
préfectoraux
une
demande
d'autorisation
sous
les
formes
prévues
à l'article
R.516-1
du
code
de
l'environnement
susvisé.
S'il
est
mis
un
terme
au
fonctionnement
de
l'activité,
l'exploitant
est
tenu
d'en
faire
la
déclaration
conformément
aux
articles
R.512-39-1
et
R.512-39-5
du
code
de
l'environnement
susvisé
dans
le
délai
de
six
mois
au
moins
avant
la
date
de
cessation,
et
de
prendre
les
mesures
qui
s'imposent
pour
remettre
le
site
dans
un
état
tel
qu'il
ne
s'y
manifeste
aucun
des
dangers
ou
inconvénients
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l'environnement.
Article
6 -
Délais
et
voies
de
recours
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
du
code
de
l'environnement.
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
Un
contentieux
de pleine
juridiction.
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.181-50
du
code
de
l'environnement,
il
peut
être
déféré
à
la juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen) :
1)
par
le
pétitionnaire,
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ledit
acte
lui
a
été
notifié
;
2)
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
l'article
L.181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
:
a)
l'affichage
en
mairie
dudit
acte
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
au
1
et
2°
ci-avant.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n’ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'arrêté
autorisant
l'ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d’un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
7 -
Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement
:
1.
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
BRAMETOT,
et
peut
y
être
consultée
;
2.
un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
BRAMETOT
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
BRAMETOT
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
une
copie
dudit
arrêté
est
également
adressée
à
chaque
conseil.
municipal
ayant
été
consulté
en
application
de
l'article
R.
181-38
du
code
de
l'environnement,
dont
la
liste
est
la
suivante
:
AUTIGNY,
BRAMETOT,
CANVILLE-LES-DEUX-ÉGLISES,
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT,
FONTAINE-LE-DUN,
GRUCHET-SAINT-SIMEON,
LAMMERVILLE,
SAINT-OUEN-LE-MAUGER,
et
VÉNESTANVILLE
;
4h134.
l'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
Article
8 -
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
DIEPPE,
le
maire
de
la
commune
de
BRAMETOT,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
la
Mission
Interdépartementale
pour
le
Recyclage
des
Sous-
Produits
de
l'Assainissement
en
Agriculture,
et
l'inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
adressée
à la
société
VALOR'CAUX.
Fait
à ROUEN,
le
9 5
AVR.
2025
Le
préfét,
Pour
le
préfefeiyar
délégation,
Zoheir
BOUAOUICHE
513Prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
5
AVR
2025
VALOR'CAUX
à
BRAMETOT
Article
1° -
Plan
d'épandage
des
effluents
de
la
plateforme
de
compostage
Le
chapitre
81
«
Épandage
»
des
prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
cadre
du
8
octobre
2021
modifié
est
remplacé
par
le chapitre
suivant
:
« CHAPITRE
8.1
- ÉPANDAGE
DES
EFFLUENTS
DE
LA
PLATEFORME
DE
COMPOSTAGE
ARTICLE
811
LOCALISATION
DU
PLAN
D'ÉPANDAGE
Le
périmètre
d'épandage
regroupe
28315
hectares
en
surface
agricole
utile
(SAU),
dont
25416
hectares
en
surface
mise
à
disposition
pour
les
exploitations
agricoles
pour
le
plan
d'épandage
(SMD).
Cette
surface
est
constituée
de
parcelles
agricoles
réparties
sur
9
communes
du
département
de
la
Seine-Maritime.
La
liste
des
exploitants,
des
communes
et
les
surfaces
correspondantes,
concernées
par
les
épandages
d'effluents
de
compostage,
sont
en
annexe1
du
présent
arrêté.
ARTICLE
81.2
ÉPANDAGE
INTERDITS
Les
épandages
non
autorisés
sont
interdits.
ARTICLE
81.3
ÉPANDAGE
AUTORISES
Article
8.1.3.1
Règles
générales
L'exploitant
est
autorisé
à
pratiquer
l'épandage
des
effluents
de
compostage
sur
les
parcelles
des
exploitants
agricoles,
conformément
au
plan
d'épandage
joint
à
la
demande
d'autorisation,
sur
une
surface
totale
épandable
de
201,56
ha
(48,8
ha
en
classe
1
(épandables
d'avril
à
septembre),
et
152,76
ha
en
classe
2
(épandables
toute
l’année)),
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
et
dans
les
conditions
définies
par
l'étude
préalable
à
l'épandage.
La
nature,
les
caractéristiques,
et
les
quantités
d'effluents
de
compostage
destinés
à
l'épandage
sont
telles
que
leur
manipulation
et
leur
application
ne
portent
pas
atteinte,
directe
ou
indirecte,
à
la
santé
de
l'homme
et
des
animaux,
à
la
qualité
et
à
l'état
phytosanitaire
des
cultures,
à
la
qualité
des
sols
et
des
milieux
aquatiques,
et
que
les
nuisances
soient
réduites
au
minimum.
Les
opérations
d'épandage
sont
conduites
afin
de
valoriser
au
mieux
les
éléments
fertilisants
contenus
dans
les
effluents,
et
d'éviter
toute
pollution
des
eaux.
Un
contrat
lie
l'exploitant
au
prestataire
qui
réalise
l'opération
d'épandage
et
aux
agriculteurs
exploitants
les
parcelles
destinées
à
l'épandage
des
effluents
de
compostage.
Les
contrats
définissent
les
engagements
de
chacun
ainsi
que
leurs
durées.
Article
8.1.3.2
Origine
des
déchets
à épandre
Les
effluents
à
épandre
sont
constitués
exclusivement
des
effluents
issus
de
la
percolation
des
eaux
pluviales
à travers
les
andains
de
composts,
et
du
ruissellement
des
eaux
pluviales
sur
la
plateforme
de
maturation
du
compost
de
l'établissement.
Aucun
autre
déchet
ne
pourra
être
incorporé
à
ces
effluents
en
vue
d'être
épandus.
Seuls
les
effluents
de
compostage
ayant
Un
intérêt
pour
les
sols
ou
pour
la
nutrition
des
cultures
peuvent
être
épandus.
Article
8.1.3.3
Caractéristiques
de
l'épandage
Tout
épandage
est
subordonné
à
la
production
d'un
plan
d'épandage.
L'épandage
est
réalisé
conformément
au
plan
contenu
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation.
La
surface
épandable
est
de
201,56
ha.
6/13Le
plan
d'épandage
comporte
au
minimum
les
éléments
suivants
:
e
l'identification
des
parcelles
(références
cadastrales
ou
tout
autre
support
reconnu,
superficie
totale
et
superficie
épandable)
regroupées
par
exploitant;
e
les
fichiers
parcellaires
par
exploitation
agricole
sont
actualisés
dans
le
cadre
du
premier
prévisionnel
d'épandage
pour
intégrer
les
exclusions
et
le
classement
en
aptitude
moyenne
de
certaines
parcelles
suite
à
la
validation
hydrogéologique
du
périmètre
d'épandage.
e
l'identité
et
l'adresse
de
l'exploitant
et
des
prêteurs
de
terres
qui
ont
signé
une
convention
avec
l'exploitant
;
e
la
convention
d'épandage,
signée
entre
le
producteur
d’effluents
et
chaque
prêteur
de
terres,
définissant
les
obligations
de
chaque
partie,
ainsi
que
les
modalités
d'épandage
;
e
la
localisation
sur
une
représentation
cartographique
à
l'échelle
1/25
000
des
parcelles
concernées
et
des
surfaces
exclues
de
l'épandage
en
les
différenciant
et
en
indiquant
les
motifs
d'exclusion
;
+
les
systèmes
de
culture
envisagés
(cultures
en
place
et
principales
successions)
;
e
la
nature,
la
teneur
en
azote
avec
indication
du
mode
d'évaluation
de
cette
teneur
(analyses
ou
références)
et
la
quantité
des
effluents
qui
seront
épandus
;
e
les
doses
maximales
admissibles
par
type
d'effluent,
de
sol
et
de
culture
en
utilisant
des
références
locales
ou
toute
autre
méthode
équivalente
;
e
le
calendrier
prévisionnel
d'épandage
rappelant
les
périodes
durant
lesquelles
l'épandage
est
interdit
ou
inapproprié.
Dans
les
zones
vulnérables,
ces
périodes
sont
celles
définies
par
les
programmes
d'actions
national
et
régional.
L'ensemble
de
ces
éléments
est
présenté
dans
un
document
de
synthèse
tenu
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Toute
modification
notable
du
plan
d'épandage
doit
être
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet.
Les
effluents
de
compostage
à épandre
présenteront
les
caractéristiques
suivantes
:
Teneurs
limites
en
éléments-traces
métalliques
(ETM)
Éléments-traces
métalliques
Valeur
limite
Flux
cumulé
maximumIapporté
en
10
ans
(mg/kg
MS)
(g/m°)
Cadmium
10
0,015
Chrome
1000
1,5
Cuivre
1000
1,5
Mercure
10
0,015
Nickel
|
200
0,3
Plomb
800
1,5
Zinc
3 000
4,5
Chrome+cuivre+nickel+zinc
4 000
6
Teneurs
limites
en
composés
traces
organiques
(CTO)
Valeur
limite
(mg/kg
MS)
Flux
cumulé
maximum
apporté
par
Composés-traces
organiques
les
effluents'en
10
ans
(mg/m?)
Total
des
7
principaux
PCB*
0,8
1,2
Fluoranthène
5
7,5
Benzo(b)
2,5
4
fluoranthène Benzo(a)pyrène
2
3
* PCB
28,
52,
101,
118,
138,
153,
180
713Les
valeurs
limites
considérées
ci-dessus
sont
celles
du
cas
général
puisqu'il
n'y
a
pas
d'épandage
sur
les
pâturages
dans
ce
plan
d'épandage.
Les
effluents
de
compostage
ne
peuvent
pas
être
épandus
sur
des
sols
dont
le
pH
avant
épandage
est
inférieur
à
6,
sauf
conditions
particulières
prévues
au
4°
de
l’article
39
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998.
Article
8.1.3.4
Quantité
maximale
annuelle
à
épandre
à
l‘hectare
La
fertilisation
doit
être
équilibrée
et
correspondre
aux
capacités
exportatrices
réelles
de
la
culture
concernée. En
aucun
cas
la
capacité
d'absorption
des
sols
ne
doit
être
dépassée,
de
telle
sorte
que
ni
la
stagnation
prolongée
sur
les
sols,
ni
le
ruissellement
en
dehors
du
champ
d'épandage,
ni
une
percolation
rapide
vers
les
nappes
souterraines
ne
puissent
se
produire.
Article
8.1.3.5
Dispositifs
de
stockage
Les
dispositifs
permanents
d'entreposage
d'effluents
de
compostage
sont
dimensionnés
de
manière
à faire
face
aux
périodes
d'interdiction
d'épandage.
Ils
doivent
être
étanches
et
aménagés
de
sorte
à
ne
pas
constituer
une
source
de
gêne
ou
de
nuisances
pour
le
voisinage,
ni
entraîner
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
par
ruissellement
où
infiltration. Le
déversement
dans
le
milieu
naturel
des
trop-pleins
des
ouvrages
d'entreposage
est
interdit.
Les
ouvrages
d'entreposage
à
l'air
libre
sont
interdits
d'accès
aux
tiers
non
autorisés.
Une
échelle
volumétrique
permet
de
suivre
le
niveau
de
remplissage
des
capacités
de
stockage,
avec
un
seuil
limite,
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
à
partir
duquel
une
solution
de
traitement
complémentaire
devra
être
organisée
(lors
des
périodes
d'interdiction
des
épandages,
et
en
cas
de
saturation
de
l'Unité
de
traitement
interne
au
site).
Le
bassin
de
décantation
des
effluents
de
compostage
est
curé
à
une
fréquence
au
minimum
triennale,
et
les
déchets
issus
de
ce
curage
sont
éliminés
dans
une
filière
dûment
autorisée.
Le
pompage
des
effluents
de
compostage
à
épandre
est
interdit
dans
le
bassin
de
décantation.
Ce
pompage
est
réalisé
dans
le
bassin
de
stockage,
à
Une
hauteur
permettant
d'éviter
de
capter
les
éventuelles
matières
qui
pourraient
y
décanter.
La
hauteur
de
pompage
est
définie
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
et
doit
pouvoir
être
contrôlée
par
ce
dernier.
Article
8.1.3.6
Épandage
Période
d'interdiction
L'épandage
est
interdit
:
°
pendant
les
périodes
où
le
sol
est
pris
en
masse
par
le gel
ou
abondamment
enneigé
;
°
pendant
les
périodes
de
forte
pluviosité
et
pendant
les
périodes
où
il
existe
un
risque
d'inondation
;
°
en
dehors
des
terres
régulièrement
travaillées
et
des
prairies
ou
des
forêts
exploitées
;
e
sur
les
terrains
à
forte
pente,
dans
des
conditions
qui
entraîneraient
leur
ruissellement
hors
du
champ;
+
s'il
s'effectue
à
l’aide
de
dispositifs
d'aéro-dispersion
qui
produisent
des
brouillards
fins.
Modalités L'exploitant
respecte
en
tout
point
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
en
vigueur
établissant
le
programme
d'actions
régional
en
vue
de
la
protection
des
eaux
contre
la
pollution
par
les
nitrates
d'origine
agricole
pour
la
région
Normandie.
Les
opérations
d'épandage
sont
conduites
afin
de
valoriser
au
mieux
les
éléments
fertilisants
contenus
dans
les
déchets
et
d'éviter
toute
pollution
des
eaux.
Pour
le
cas
de
parcelles
impliquées
dans
plusieurs
plans
d'épandage,
il
est
interdit
d'épandre
les
effluents
autorisés
dans
ces
plans
d'épandage
sur
une
même
parcelle,
au
cours
d'une
même
campagne
agricole.
8/13Les
périodes
d'épandage
et
les
quantités
épandues
sont
adaptées
de
manière
à
:
e
assurer
l'apport
des
éléments
utiles
aux
sols
ou
aux
cultures
sans
excéder
les
besoins,
compte
tenu
des
apports
de
toute
nature,
y
compris
les
engrais,
les
amendements
et
les
supports
de
culture
;
e
empêcher
la
stagnation
prolongée
sur
les
sols,
le
ruissellement
en
dehors
des
parcelles
d'épandage,
une
percolation
rapide
;
e
empêcher
l'accumulation
dans
le
sol
de
substances
susceptibles
à
long
terme
de
dégrader
sa
structure
ou
de
présenter
un
risque
éco-toxicologique
;
e
empêcher
le colmatage
du
sol,
notamment
par
les
graisses.
En
outre,
toutes
les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
qu'en
aucune
circonstance,
ni
la
stagnation
prolongée
sur
les
sols,
ni
le
ruissellement
en
dehors
des
parcelles
d'épandage,
ni
une
percolation
rapide
vers
les
nappes
d'eaux
souterraines
ne
puissent
se
produire.
Les
épandages
sur
culture
intermédiaire
hors
période
épandable
(soit
du
15
octobre
au
15
janvier)
sont
autorisés,
sous
réserve
de
respecter
les
modalités
précisées
dans
l'arrêté
en
vigueur
relatif
au
programme
d'actions
national
à
mettre
en
œuvre
dans
les
zones
vulnérables
pour
réduire
la
pollution
des
eaux
par
les
nitrates
d'origine
agricole.
Dans
ces
conditions,
un
apport
de
7
kg
N
disponible
/ha
est
possible,
sous
réserve
de
réaliser
l'épandage
jusqu'à
20
jours
avant
la
récolte
ou
la
destruction
du
couvert
d'intercultures.
Sous
réserve
des
prescriptions
fixées
en
application
de
l'article
L.
1321-2
du
code
de
la
santé
publique,
l'épandage
de
déchets
respecte
les
distances
et
délais
minima
prévus
au
tableau
de
l'annexe
VII-b
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié.
Pour
limiter
les
risques
de
volatilisation
de
l'azote
ammoniacal,
les
effluents
de
compostage
bruts
liquides
sont
épandus
à
l'aide
de
dispositifs
permettant
de
limiter
les
risques
de
volatilisation
de
l'azote
ammoniacal
tels
que
pendillards,
notamment
sur
culture
en
place,
ou
enfouisseurs
sur
sol
nu.
En
cas
d'épandage
supérieur
à
50
m°/ha,
les
effluents
de
compostage
bruts
liquides
sont
directement
injectés
dans
le sol.
Le
matériel
utilisé
limite
l'impact
des
épandages
sur
le sol
et
les
cultures
(tassement).
Programme
prévisionnel
annuel
Un
programme
prévisionnel
d'épandage
doit
être
établi
une
à
deux
fois
par
an,
en
accord
avec
les
exploitants
agricoles,
au
plus
tard
un
mois
avant
le
début
de
chaque
campagne
d'épandage.
Ce
programme
comprend
:
e
la
liste
des
parcelles
ou
groupes
de
parcelles
concernées
par
la
campagne,
ainsi
que
la
caractérisation
des
systèmes
de
culture
(cultures
implantées
avant
et
après
l'épandage,
période
d'interculture)
sur
ces
parcelles
;
e
une
analyse
des
sols
portant
sur
des
paramètres
mentionnés
en
annexe
VII
c
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
(caractérisation
de
la
valeur
agronomique)
selon
les
modalités
définies
précédemment;
e
une
caractérisation
des
effluents
à
épandre
(quantités
prévisionnelles,
rythme
de
production,
valeur
agronomique,
etc.);
e
les
préconisations
spécifiques
d'utilisation
des
effluents
à
épandre
(calendrier
et
doses
d'épandage
par
unité
culturale,
etc.) ;
‘
e
l'identification
des
personnes
morales
ou
physiques
intervenant
dans
la
réalisation
de
l'épandage.
Le
programme
prévisionnel
est
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées.
9/13ARTICLE
8.1.4
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
Article
81.41
Principe
et objectifs
du
programme
d'auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre,
sous
sa
responsabilité,
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d'auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d'auto
surveillance.
Article
8.1.4.2 Auto-surveillance
de
l’épandage
L'exploitant
utilisera
pour
ses
déclarations
la
codification
réglementaire
en
vigueur.
Cahier
d'épandage
L'exploitant
tient
à jour
un
cahier
d'épandage,
qui
sera
conservé
pendant
une
durée
de
dix
ans.
Ce
cahier
comporte
les
informations
suivantes
:
e
les
quantités
d'effluents
de
compostage
épandus
par
unité
culturale
;
e
les
dates
d'épandage;
+
les
parcelles
réceptrices
et
leur
surface
;
la
nature
des
cultures
pratiquées
;
e
le
contexte
météorologique
lors
de
chaque
épandage
;
l'ensemble
des
résultats
d'analyses
pratiquées
sur
les
sols
et
sur
les
effluents
de
compostage,
avec
les
dates
de
prélèvements
et
de
mesure,
ainsi
que
leur
localisation
;
e
les
quantités
d'azote
global
épandues
toutes
origines
confondues
;
e
l'identification
des
personnes
physiques
ou
morales
chargées
des
opérations
d'épandage
et
des
analyses
;
e
les
bordereaux
co-signés
par
l'exploitant
et
le
prêteur
des
terres
qui
met
à
disposition
ses
parcelles
pour
réaliser
les
épandages
Le
producteur
d'effluents
de
compostage
doit
pouvoir
justifier
à
tout
moment
de
la
localisation
des
matières
(entreposage,
dépôt
temporaire,
transport
où
épandage)
en
référence
à
leur
période
de
production
et
aux
analyses
réalisées.
À
la
fin
de
chaque
campagne
d'épandage,
des
fiches
d'apport
parcellaires
sont
transmises
aux
agriculteurs.
Elles
comprennent
les
informations
suivantes
:
e
la
référence
de
la
parcelle ;
e
les
surfaces
et
quantités
épandues
;
+.
les
cultures
pré
et
post-épandage
;
e
la
date
de
l'épandage;
‘
e
la
date
d'implantation
de
la
CIPAN
(culture
intermédiaire
piège
à
nitrates)
où
de
la
culture
dérobée,
si
les
épandages
sont
réalisés
à
l'automne
avant
ou
sur
ces
cultures
;
+
l'apport
d'azote
total
et
disponible
réalisé,
ainsi
que
le
coefficient
« effet
direct
»
à
prendre
en
compte
pour
l'établissement
du
plan
de
fumure
azoté
à
réaliser
à
la
sortie
de
l'hiver;
e
l'apport
des
éléments
fertilisants
P
(phosphore)
et
K
(potassium)
lorsque
qu'il
est
significatif,
avec
un
conseil
pour
une
gestion
pluriannuelle
de
la fertilisation.
Surveillance
des
effluents
à
épandre
Chaque
lot
d'effluents
de
compostage
destiné
à
l'épandage
est
analysé
avant
épandage.
Les
analyses
des
effluents
portent
sur
:
a)
le taux
de
matière
sèche ;
10/13b)
les
éléments
de
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
mentionnés
à
l'annexe
VII
c
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998
;
c)
les
éléments
traces
métalliques
;
d)
les
composés
traces
organiques;
e)
les
éléments
et
substances
chimiques
susceptibles
d'être
présents
dans
les
effluents
de
compostage
au
vu
de
l'étude
préalable.
Le
suivi
analytique
des
effluents
de
compostage
permet
de
caractériser
les
effluents
épandus
lors
de
chaque
campagne
d'épandage
(printemps,
et
été/automne).
Lors
de
la
première
année
d'épandage,
et
les
années
où
il
y
a
une
modification
du
procédé
de
production
des
effluents
susceptible
d’impacter
la
qualité
de
ces
derniers,
la
fréquence
d'analyse
est
rapprochée.
Le
suivi
analytique
des
effluents
de
compostage
réalisé
par
l'exploitant
respecte
les
fréquences
suivantes
: Paramètres
1°®
année,
et
lors
de
chaque
changement
du
process
Année
de
(Arrêté
du
02/02/1998)
de
nature
à
impacter
la
qualité
des
effluents
routine
Valeur
agronomique
4
2
ETM
4
2
COT
4
2
Surveillance
des
sols
Les
sols
sont
analysés
en
des
points
représentatifs
des
parcelles
ou
zones
homogènes
pour
le
respect
des
valeurs
limites
en
éléments-traces
métalliques
comme
suit
:
Valeurs
limites
de
concentration
dans
les
sols
Éléments
traces
métalliques
dans
les
sols
Valeur
limite
(mg/kg
MS)
Cadmium
2
Chrome
150
Cuivre
100
Mercure
1
|
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
300
Avant
chaque
épandage,
une
analyse
de
la
valeur
agronomique
des
sols
est
réalisée
au
point
de
référence
des
parcelles
concernées
par
l'épandage.
Ces
analyses
portent
sur
la
granulométrie,
le
PH,
sur
les
éléments
traces
métalliques
mentionnés
ci-
dessus. Avant
le
premier
épandage,
les
paramètres
suivants
sont
également
analysés:
la
fertilité
chimique
et
les
oligo-éléments.
Les
sols
des
11
points
de
référence
définis
dans
l'étude
préalable
de
l'exploitation
doivent
également
être
analysés
:
e
après
l'ultime
épandage
(en
cas
d'exclusion
du
périmètre
d'épandage
de(s)
parcelle(s)
sur
lesquelles
il se
situe) ;
e
au
minimum
tous
les
dix
ans
en
répartissant
les
analyses
de
façon
à
analyser
environ
1/10
des
parcelles
de
référence
chaque
année.
1/13ARTICLE
8.1.5
SUIVI,
INTERPRÉTATION
ET
DIFFUSION
DES
RÉSULTATS
Article
81.51
Actions
correctives
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu'il
réalise
en
application
de
l'article
811.4,
notamment
celles
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l'environnement
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
En
particulier,
lorsque
la
surveillance
environnementale
sur
les
sols
fait
apparaître
une
dérive
par
rapport
à
l'état
initial
de
l’environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l’article
R.
512-8
11
1°
du
code
de
l’environnement,
soit
reconstitué
aux
fins
d'interprétation
des
résultats
de
surveillance,
l'exploitant
met
en
œuvre
les
actions
de
réduction
complémentaires
des
émissions
appropriées
et
met
en
œuvre,
le
cas
échéant,
un
plan
de
gestion
visant
à
rétablir
la
compatibilité
entre
les
milieux
impactés
et
leurs
usages.
Article
8.1.5.2
Analyse
et transmission
des
résultats
de
la
surveillance
de
l’épandage
Le
cahier
d'épandage
mentionné
à
l'article
811.4.2
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
archivé
pendant
10
ans.
L'exploitant
réalise
annuellement
un
bilan
des
opérations
d'épandage.
Ce
bilan
est
adressé
aux
préfets
et
aux
agriculteurs
concernés.
Il comprend
:
+
les
parcelles
réceptrices
;
e
un
bilan
qualitatif
et
quantitatif
des
effluents
de
compostage
épandus
;
e
l'exploitation
du
cahier
d'épandage
indiquant
les
quantités
d'éléments
fertilisants
et
d'éléments
ou
substances
indésirables
apportées
sur
chaque
unité
culturale,
et
les
résultats
des
analyses
de
sol ;
e
les
bilans
de
fumure
réalisés
sur
des
parcelles
de
référence
représentatives
de
chaque
type
de
sols
et
de
systèmes
de
culture,
ainsi
que
les
conseils
de
fertilisation
complémentaire
qui
en
découlent;
+
la
remise
à jour
éventuelle
des
données
réunies
lors
de
l'étude
initiale
e
un
point
spécifique
sur
les
épandages
sur
les
parcelles
concernées
par
un
autre
plan
d'épandage.
La
M.I.R.S.P.A.A.
(Mission
Interdépartementale
pour
le
Recyclage
Agricole
des
Sous-Produits
de
l'Assainissement
en
Agriculture)
a
été
désignée
comme
l'organisme
indépendant
chargé
d'assurer
le
suivi
agronomique
des
épandages
dans
l'Eure
et
en
Seine-Maritime
par
un
arrêté
inter-préfectoral
du
14
février
2002.
La
M.I.R.S.P.A.A.
est
destinataire
de
tous
les
documents
de
suivi
élaborés
dans
le
cadre
de
l'opération
d'épandage
des
effluents
issus
de
la
plateforme
de
compostage.
»
Article
2 - Autres
modifications
de
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
du
8 octobre
2021
modifié
Le
troisième
alinéa
de
l'article
9.2.41
«
Fréquences,
et
modalités
de
l’autosurveillance
de
la
qualité
des
rejets
aqueux
»
des
prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
8
octobre
2021
susvisé,
relatif
à
l'obligation
de
suivi
des
paramètres
PFOA
et
PFOS
à
une
fréquence
semestrielle
au
niveau
du
rejet
n°2,
est
supprimé.
L'article
3.3.2
«
Surveillance
environnementale
de
l'H2S
»
des
prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
du
8
octobre
2021
susvisé
est
supprimé.
12/13ANNEXE
1 : Parcelles
mises
à disposition
du
plan
d'épandage
Exploitation
ce
Code
îlot
Surface
mise
à
|
Surface
épandable
(en
ha)
.
ven
agricole
(réf.
PAC)
|
disposition
(en
ha)
|
Classe
1
Classe
2
(en ha)
AUTIGNY
(76040)
SOU
01
31,62
0
1213
19,49
SOU
04
4,93
1,95
0
2,98
SOU
12
3,74
0
314
06
SOU
28
14,3
0
12,02
2,28
SOU
29
11,99
0
9,35
2,64
SOU
33
3,77
0
2,67
11
BRAMETOT
(76140)
SOU
05
775
0
739
0,36
SOU
06
3,46
0
2,58
0,88
SOU
07
4,57
0
3,58
0,99
Eee
ne
RARE
SOU
15
401
0
1,21
_28
CRASILE
LA
RGERUERERT
SOU
09
513
o
513
o
ÉRNERSAINESIMEON
SOU
24
1,87
0
1,87
0
FONTAINE-LE-DUN
(76272)
|
SOU
02
441
2,47
0
1,94
SOU
13
5,38
0
5,38
0
SOU
16
17
0
17
0
SOU
18
7
0
7
0
|SOU
23
212
212
0
0
VÉNESTANVILLE
(76731)
|SOU
08
1,5
0
1,5
0
TOTAL
EARL
DES
SOURCES
119,25
6,54
7665
36,06
LAMMERVILLE
(76380)
NOB
01
12,09
0
12,9
0
SAINT-OUEN-LE-MAUGER
NOB
02
11,05
0
11,05
0
(76629)
NOB
O3
|
1,92
0
0,65
1,27
NOBLESSE
NOB
O4
|
11,35
5,96
5,39
0
Jérôme
NOB
05
28,83
16,49
8,77
3,57
76730
SAINT-
OUEN-LE-
NOB
06
115
0
0
115
MAUGER
NOB
07
312
0
002
|
31
NOB
08
26,34
10,09
‘1417
2,08
NOB
09
4,07
0
2,45
1,62
NOB
10
34,99
9,72
21,52
375
TOTAL
NOBLESSE
Jérôme
134,91
42,26
76111
16,54
TOTAL
Plan
d'épandage
25416
48,8
152,76
52,6
13/13