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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250528 APC Eurial Ultra Frais épandage
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250528 APC Eurial Ultra Frais épandage)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
E
=
Direction
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
PRÉFET DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
du
Havre
Équipe
Territoriale
Arrêté
du
?@
MAI
2025
portant
prescriptions
complémentaires
à la société
EURIAL
Ultra
Frais
relatives
à
l'extension
de
son
plan
d'épandage
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le
Préfet
de
la
région
Normandie,
Préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
livre
V
du
Code
de
l’environnement
et
notamment
son
titre
1°
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
le
Code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-
Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime ;
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
autorisation ;
l'arrêté
préfectoral
du
11
décembre
2006
autorisant
et
réglementant
les
activités
exercées
par
la
société
EURIAL
Ultra
Frais
sur
la
commune
de
Gruchet-le-Valasse
;
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
le
dossier
de
porter-à-connaissance
d'extension
du
plan
d'épandage
numéroté
217021
transmis
le
14
octobre
2024;
les
avis
sur
le
dossier
de
porter-à-connaissance
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
de
Normandie
et
de
la
Mission
Interdépartementale
pour
le
Recyclage
des
Sous-Produits
de
l’Assainissement
en
Agriculture
;
la
transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
le
23
avril
2025;
l’absence
d'observation
formulée
par
l'exploitant
par
courriel
en
date
du
22
mai
2025;
CONSIDÉRANT que
la
société
EURIAL
Ultra
Frais
exploite
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Gruchet-le-Valasse
des
installations
réglementées
au
titre
de
la
législation
sur
les
installations
classées
et
autorisées
par
arrêté
préfectoral
du
11
décembre
2006 ;
1/23que
conformément
à
l'article
L.181-14
du
code
de
l'environnement,
la
société
EURIAL
Ultra
Frais
a
déposé
un
dossier
le
14
octobre
2024,
destiné
à
porter
à
la
connaissance
de
l'administration
son
projet
d'étendre
le
plan
d'épandage
actuellement
autorisé
par
arrêté
du
11
décembre
2006
susvisé
;
que
les
avis
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
(ARS)
de
Normandie
et
de
la
Mission
Interdépartementale
pour
le
Recyclage
des
Sous-produits
de
l’Assainissement
en
Agriculture
(MIRSPAA)
sur
le
dossier
complété
concluent
à la
possibilité
d'étendre
le
plan
d'épandage
de
la société
EURIAL
Ultra
Frais
;
que
l'examen
du
dossier
de
porter-à-connaissance
a
été
réalisé
par
l'inspection
des
installations
classées
et
finalisé
dans
un
courrier
transmis
à
l'exploitant
du
22
avril
2025
;
que
les
modifications
présentées
dans
le
cadre
du
projet
d'extension
du
plan
d'épandage
ne
changent
pas
de
manière
significative
les
dangers
et
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L181-3
du
Code
de
l’environnement
;
qu'une
modification
des
prescriptions
réglementaires
actuelles
doit
être
réalisée
du
fait
des
modifications
apportées
par
l'exploitant
;
qu'il
y
a
lieu,
en
conséquence,
de
fixer
des
prescriptions
complémentaires
pour
la
société
EURIAL
Ultra
Frais
sise
à
Gruchet-le-Valasse
conformément
aux
dispositions
prévues
à
l’article
R181-45
du
Code
de
l'environnement
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la Seine-Maritime
ARRÊTE
ARTICLE
1° - OBJET
La
société
EURIAL
Ultra
Frais,
dont
le siège
social
est
situé
30
Rue
des
Jacquins
89150
Jouy,
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
complémentaires
ci-annexées
pour
l'exploitation
des
installations
de
son
site
de
Gruchet-le-Valasse.
ARTICLE
2 - AFFICHAGE
Une
copie
du
présent
arrêté
est
tenue
au
siège
de
l'exploitation,
à
la
disposition
des
autorités
chargées
d'en
contrôler
l'exécution
et
est
affichée
en
permanence
de
façon
visible
à
l'intérieur
du
site. ARTICLE
3 - SURVEILLANCE
L'établissement
est
soumis
à
la
surveillance
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
qu'à
l'exécution
de
toutes
mesures
ultérieures
que
l'administration
jugerait
nécessaire
d'ordonner
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publique.
ARTICLE
4 - SANCTIONS
Les
infractions
ou
l’inobservation
des
conditions
légales
fixées
par
le
présent
arrêté
entraînent
l'application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
titre
VII
du
livre
| du
Code
de
l'environnement. ARTICLE
5
-
FRAIS
Les
frais
inhérents
à
l'application
des
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
2/23ARTICLE
6
-
INFORMATION
DES
TIERS
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
Code
de
l’environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
aux
mairies
des
communes
de:
Bolbec,
Bolleville,
Gommerville,
Gruchet-le-Valasse,
La
Cerlangue,
Les
Trois-Pierres,
Mélamare,
Parc-d'Anxtot,
Saint-Antoine-la-Forêt,
Saint-Aubin-Routot,
Saint-Gilles-de-la
Neuville,
Saint-Jean-de-
Folleville,
Saint-Nicolas-de-la-Taille,
Saint-Romain-de-Colbosc
et
Tancarville,
et
peut
y
être
consultée ;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
aux
mairies
de
Bolbec,
Bolleville,
Gommerville,
Gruchet-
le-Valasse,
La
Cerlangue,
Les
Trois-Pierres,
Mélamare,
Parc-d’Anxtot,
Saint-Antoine-la-Forêt,
Saint-Aubin-Routot,
Saint-Gilles-de-la-Neuville,
Saint-Jean-de-Folleville,
Saint-Nicolas-de-la-
Taille,
Saint-Romain-de-Colbosc
et
Tancarville
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
maire
de
chacune
de
ces
communes
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l'accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
ARTICLE
7
-
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
du
code
de
l’environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
1181-50
du
code
de
l’environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen)
:
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de:
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l’environnement
;
o
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l'article
L.
18117
du
code
de
l’environnement,
l’auteur
du
recours
est
tenu,
à peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l’environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à la juridiction
administrative. 3/23Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
ARTICLE
8 - EXÉCUTION
- AMPLIATION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l’arrondissement
du
Havre,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
le
maire
de
Gruchet-le-Valasse,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
veiller
à
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
est
notifiée
à
l'exploitant.
Fait à Rouen,
le
9
8
MAÏ
2025
Pour
le
préf
ir
délégation,
Zoheir
BOUAOUICHE
4/23Prescriptions
annexées
à
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
?8
MAÏ
2095
Société
EURIAL
à Gruchet-le-Valasse
ANNEXE
1
Article
1°°
L'article
51.8
est
remplacé
par :
« Article
5.1.8.
BOUES
DE
STATION
D'ÉPURATION
Article
51.81.
Traitement
effectué
sur
les
boues
La
filière
de
traitement
des
boues
comprend
une
table
d'égouttage
permettant
d'épaissir
les
boues. Article
51.8.2.
Dispositifs.
d'entreposage
et
dépôts
temporaires
des
boues
L'exploitant
dispose
d'ouvrages
permanents
d'entreposage
des
boues
pour
faire
face
aux
périodes
où
l'épandage
est
soit
impossible,
soit
interdit
par
l'étude
préalable.
La
capacité
d'entreposage
des
boues
est
au
minimum
de
4
mois
de
production
de
boues,
soit
1
600
m°
de
stockage
constitués
par
2
silos
: l’un
de
1
200
m*
et
l’autre
de
400
m°.
L'exploitant
identifie
une
filière
alternative
d'élimination
ou
de
valorisation
des
boues
en
cas
d’impossibilité
temporaire
de
se
conformer
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998.
Ils
doivent
être
étanches
et
aménagés
de
sorte
à
ne
pas
constituer
une
source
de
gêne
ou
de
nuisances
pour
le
voisinage,
ni
entraîner
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
par
ruissellement
ouinfiltration. Le
déversement
dans
le
milieu
naturel
des
trop-pleins
des
ouvrages
d'entreposage
est
interdit.
Les
ouvrages
d'entreposage
à
l'air
libre
sont
interdits
d'accès
aux
tiers
non
autorisés.
Le
dépôt
temporaire
des
boues
sur
les
parcelles
d'épandage
n'est
pas
autorisé.
»
Article
2
Le
chapitre
81
Épandage
du
titre
8
-
Conditions
particulières
applicables
à
certaines
installations
de
l'établissement
-
est
remplacé
par
:
«
CHAPITRE
8.1
ÉPANDAGE
Article
811.
ÉPANDAGES
INTERDITS
Les
épandages
non
autorisés
sont
interdits.
Article
81.2.
ÉPANDAGES
AUTORISES
L'exploitant
est
autorisé
à
pratiquer
l'épandage
exclusivement
des
boues
de
sa
station
d'épuration
biologique
sous
réserve
du
respect
des
présentes
prescriptions
sur
les
parcelles
listées
en
annexe
2
et
figurant
sur
les
8
cartes
d'aptitude
à
l'épandage
en
annexe
3
au
présent
arrêté. Aucun
autre
déchet
ne
pourra
être
incorporé
à
celles-ci
en
vue
d'être
épandu.
Seuls
les
déchets
ou
les
effluents
ayant
un
intérêt
pour
les
sols
ou
pour
la
nutrition
des
cultures
peuvent
être
épandus.
L'épandage
sera
réalisé
conformément
aux
dispositions
définies
dans
le
dossier
de
porter-à-
connaissance
d'extension
du
plan
d'épandage
de
2024,
dès
lors
que
celles-ci
ne
sont
pas
contraires
aux
prescriptions
ci-après.
5/23Article
81.21.
Règles
générales
L'épandage
de
boues
de
station
d'épuration,
sur
ou
dans
les
sols
agricoles,
doit
respecter
les
règles
définies
par
les
articles
36
à
42
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
(relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
ICPE
soumises
à
autorisation)
et
par
l'arrêté
du
30
juillet
2018
(relatif
au
6°
programme
d'actions
régional
à
mettre
en
œuvre
dans
les
zones
vulnérables).
En
particulier
l'épandage
ne
peut
être
réalisé
que
si
des
contrats
ont
été
établis
entre
les
parties
suivantes :
+ __
Producteur
de
déchets
et
prestataire
réalisant
l'opération
d'épandage,
+
Producteur
de
déchets
et
agriculteurs
exploitant
les
terrains.
Ces
contrats
définissent
les
engagements
de
chacun,
ainsi
que
leur
durée,
et
y
sont
annexés
les
pièces
suivantes :
—
Une
copie
du
présent
arrêté
complémentaire,
—
Une
copie
de
toutes
les
analyses
de
sols
qui
concernent
l'exploitation
agricole,
—
Une
copie
du
fichier
parcellaire,
—
Une
copie
de
la
carte
d'aptitude
du
parcellaire,
-
une
fiche
produit
présentant
la
valeur
agronomique
des
boues
et
les
préconisations
d'épandage.
Article
8.2.2.
Étude
préalable
et
caractéristiques
de
l’'épandage
Tout
épandage
est
subordonné
à
une
étude
préalable
telle
que
définie
à
l’article
38
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998,
qui
doit
montrer
en
particulier
l’innocuité
(dans
les
conditions
d'emplois)
et
l'intérêt
agronomique
des
produits
épandus,
l'aptitude
des
sols
à
les
recevoir,
le
périmètre
d'épandage
et
les
modalités
de
sa
réalisation.
Toute
modification
notable
des
surfaces
d'épandage
ou
de
la
composition
des
boues
est
subordonnée
à
une
mise
à
jour
de
l'étude
préalable
précitée.
Les
boues
à
épandre
présenteront
des
caractéristiques
conformes
à
l’article
39
de
l'arrêté
intégré
du
2
février
1998
et
au
tableau
ci-dessous :
Boues
à épandre
par |
4800
met
215
tonnes
de
an
matières
sèches
de
boues,
soit
une
charge
polluante
de :
-146tN/an -10.5
t
PO;
/ an
Éléments-traces
Annexe
Vil
a de
l'arrêté
métalliques
ministériel
Éléments-traces
Annexe
VII
a de
l'arrêté
organiques
ministériel
Matières
Azote
(N),
Phosphore
fertilisantes
(P205),
Potasse
(K20O)
Paramètres
physico-
pH
entre
6,5
et
8,5
chimiques
Les
boues
ne
peuvent
être
épandues
si
les
teneurs
en
éléments-traces
métalliques
dans
les
sols
dépassent
l'une
des
valeurs
limites
figurant
au
tableau
2
de
l'annexe
VII
a
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998.
6/23Les
boues
ne
doivent
pas
être
épandues
sur
des
sols
dont
le
PH
avant
épandage
est
inférieur
à
6,
sauf
lorsque
les
trois
conditions
suivantes
sont
simultanément
remplies
:
-
le
pH
du
sol
est
supérieur
à
5;
-__
la
nature
des
boues
peut
contribuer
à
remonter
le
PH
du
sol
à
une
valeur
supérieure
ou
égale
à6;
+
le
flux
cumulé
maximum
des
éléments
apportés
aux
sols
est
inférieur
aux
valeurs
du
tableau
3
de
l‘annexe
VII
a
de
l'arrêté
ministériel.
Pour
les
parcelles
situées
à
l’intérieur
du
périmètre
de
protection
éloignée
d'un
captage
d’eau,
les
épandages
devront
être
réalisés
prioritairement
sur
prairies.
Dans
le
cas
contraire,
il
sera
procédé
à
un
enfouissement
systématique
dans
un
délai
maximum
de
24
heures.
Les
règles
d'enfouissement
systématique
ne
s'appliquent
pas
à
l'épandage
de
boues
sur
prairie.
Article
8.2.3.
Quantité
maximale
annuelle
à
épandre
à
l’hectare
Quels
que
soient
les
apports
de
fertilisants
azotés,
compatibles
avec
le
respect
de
l'équilibre
de
la
fertilisation,
la
quantité
maximale
d'azote
d'origine
organique
contenue
dans
les
produits
épandus
sur
l'ensemble
du
plan
d'épandage
de
l'établissement
ne
doit
pas
dépasser
14.6
tonnes
N/an
et
d'autre
part
10.3
tonnes
P2Oë/an.
Les
doses
d'apport
sont
déterminées
en
fonction
:
*-__
du
type
de
culture
et
de
l'objectif
réaliste
de
rendement ;
+
des
besoins
des
cultures
en
éléments
fertilisants
disponibles
majeurs,
secondaires
et
oligo-éléments,
tous
apports
confondus ;
+
des
teneurs
en
éléments
fertilisants
dans
les
sols,
les
effluents
et
tous
les
autres
apports;
+
des
teneurs
en
éléments
ou
substances
indésirables
des
effluents
à
épandre;
-_
de
l'état
hydrique
du
sol;
-
de
la
fréquence
des
apports
sur
une
même
année
ou
à
l'échelle
d'une
succession
de
cultures
sur
plusieurs
années
;
-__
du
contexte
agronomique
et
réglementaire
local
(programme
d'action)
;
+
des
préconisations
d'épandage
précisées
dans
le
dossier
de
porter-à-connaissance
de
septembre
2024.
Les
apports
en
azote
des
parcelles
du
plan
d'épandage,
toutes
origines
confondues,
ne
doivent
pas
dépasser
les
teneurs
fixées
au
paragraphe
Il
de
l'article
39
de
l'arrêté
intégré
du
2
février
1998.
Ils
doivent
permettre
de
respecter
les
limites
fixées
à
l’article
précédent
notamment
en
azote.
è
Pour
le
phosphore,
ces
apports
(exprimés
en
P:0:),
toutes
origines
confondues,
ne
dépassent
pas
les
valeurs
suivantes :
+
sur
prairies
permanentes
: 500
kg/ha
sur
10
ans;
*__
sur
terres
labourables
: 800
kg/ha
sur
10
ans.
La
dose
finale
retenue
pour
les
boues
est
au
plus
égale
à
3
kilogrammes
de
matières
sèches
par
mètre
carré,
sur
une
période
de
dix
ans,
hors
apport
de
terre
et
de
chaux.
Les
boues
ne
peuvent
être
épandues
dès
lors
que
le
flux,
cumulé
sur
une
durée
de
dix
ans,
apporté
par
les
boues
sur
l'un
de
ces
éléments
ou
composés
excède
les
valeurs
limites
figurant
aux
tableaux
1
a,
1
b
et
3
de
l'annexe
VII
a.
Article
81.2.4.
Modalités
d'épandage
et
plan
annuel
prévisionnel
interdictions
en
terme
de
période
et
de
lieux
L'épandage
est
interdit
:
-
pendant
les
périodes
où
le
sol
est
pris
en
masse
par
le
gel
ou
abondamment
enneigé
;
7/23+ __ pendant
les
périodes
de
forte
pluviosité
et
pendant
les
périodes
où
il
existe
un
risque
d'inondation ;
-
en
dehors
des
terres
régulièrement
travaillées
et
des
prairies
ou
des
forêts
exploitées
;
+
sur
les
terrains
à
forte
pente
(supérieure
à
7
%),
dans
des
conditions
qui
entraîneraient
leur
ruissellement
hors
du
champ
d'épandage
;
+
à
l’aide
de
dispositifs
d'aéro-aspersion
qui
produisent
des
brouillards
fins
lorsque
les
effluents
sont
susceptibles
de
contenir
des
micro-organismes
pathogènes
;
-
en
dehors
des
parcelles
citées
à
l'annexe
2 ;
-__
dans
les
périmètres
de
protection
rapprochée
des
points
d'eau
potable
;
+
__ à
moins
de
35
m
d'une
bétoire,
d’un
puits,
d’une
mare
ou
d'un
effondrement.
Modalités
à
respecter
pour
l'épandage
La
nature,
les
caractéristiques
et
les
quantités
de
déchets
ou
d'effluents
destinés
à
l'épandage
sont
telles
que
leur
manipulation
et
leur
application
ne
portent
pas
atteinte,
directe
ou
indirecte,
à
la
santé
de
l'homme
et
des
animaux,
à
la
qualité
et
à
l'état
phytosanitaire
des
cultures,
à
la
qualité
des
sols
et
des
milieux
aquatiques,
et
que
les
nuisances
soient
réduites
au
minimum. Les
opérations
d'épandage
sont
conduites
afin
de
valoriser
au
mieux
les
éléments
fertilisants
contenus
dans
les
déchets
et/ou
effluents
et
d'éviter
toute
pollution
des
eaux.
Le
dépôt
temporaire
des
boues
sur
les
parcelles
d'épandage
est
interdit.
1.
Les
périodes
d'épandage,
dans
la
limite
de
celles
autorisées,
et
les
quantités
épandues
sont
adaptées
de
manière :
°
à
assurer
l’apport
des
éléments
utiles
au
sol
ou
aux
cultures
sans
excéder
les
besoins,
compte
tenu
des
apports
de
toute
nature,
y
compris
les
engrais,
les
amendements
et
les
supports
de
culture
;
°
à
empêcher
la
stagnation
prolongée
sur
les
sols,
le
ruissellement
en
dehors
des
parcelles
d'épandage,
une
percolation
rapide
;
ce
à
empêcher
l'accumulation
dans
le
sol
de
substances
susceptibles
à
long
terme
de
dégrader
sa
structure
ou
de
présenter
un
risque
écotoxique
;
°
à
empêcher
le
colmatage
du
sol,
notamment
par
les
graisses.
2.
En
outre,
toutes
les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
qu'en
aucune
circonstance,
ni
la
stagnation
prolongée
sur
les
sols,
ni
le
ruissellement
en
dehors
des
parcelles
d'épandage,
ni
une
percolation
rapide
vers
les.
nappes
d'eau
souterraine
ne
puissent
se
produire.
3.
Sous
réserve
des
prescriptions
fixées
en
application
de
l’article
L.
1321-2
du
Code
de
la
Santé
Publique,
l'épandage
des
boues
respecte
les
distances
et
délais
minima
prévus
au
tableau
de
l'annexe
VII
b
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié.
Programme
prévisionnel
annuel
L'exploitant
établit
un
programme
prévisionnel
annuel
d'épandage
sur
chaque
exploitation,
en
accord
avec
les
exploitants
agricoles,
au
plus
tard
un
mois
avant
le
début
des
opérations
concernées.
Il
intègre
les
contraintes
de
fertilisation
azotée
et
phosphatée,
d'accessibilité
des
parcelles
et
de
traitement
des
effluents
d'élevage.
Il comprend :
+
la
liste
des
parcelles
ou
groupes
de
parcelles
concernées
par
la
campagne,
ainsi
que
la
caractérisation
des
systèmes
de
culture
(cultures
implantées
avant
et
après
l'épandage,
période
d'interculture)
sur
ces
parcelles
;
-
un
plan
de
fumure
phosphorique
et
Une
analyse
des
sols
portant
sur
les
paramètres
mentionnés
en
annexe
VII
c
de
l'arrêté
du
02
février
1998
(caractérisation
de
la
valeur
agronomique)
sur
les
parcelles
de
référence
concernées
par
un
épandage
au
cours
de
la
campagne
considérée
;
+
une
caractérisation
des
boues
à
épandre
(quantités
prévisionnelles,
rythme
de
production,
valeur
agronomique...) ;
8/23+
les
préconisations
spécifiques
d'utilisation
des
boues
(calendrier
et
doses
d'épandage
par
unité
culturale...)
;
+ _
l'identification
des
personnes
morales
où
physiques
intervenant
dans
la
réalisation
de
l'épandage.
Ce
programme
prévisionnel
est
transmis
aux
exploitants
agricoles
et
au
préfet.
Il
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
»
Article
3
L'article
9.2.6
est
remplacé
par
:
« Article
9.2.6.
AUTOSURVEILLANCE
DE
L'ÉPANDAGE
Article
9.2.61.
Cahier
d'épandage
L'exploitant
tient
à jour
un
cahier
d'épandage,
qui
est
conservé
pendant
une
durée
de
dix
ans
et
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il comporte
les
informations
suivantes :
+
les
quantités
de
boues
épandues
par
unité
culturale
;
+
les
dates
d'épandage;
-
les
parcelles
réceptrices
et
leur
surface
;
+
les
cultures
pratiquées
;
+ .
les
modalités
d'un
enfouissement
éventuel;
+ __
le
contexte
météorologique
lors
de
chaque
épandage ;
+
_
l'ensemble
des
résultats
d'analyses
pratiquées
sur
les
sols
et
sur
les
boues,
avec
les
dates
de
prélèvements
et
de
mesures
ainsi
que
leur
localisation
;
+
l'identification
des
personnes
physiques
ou
morales
chargées
des
opérations
d'épandage
et
des
analyses.
Article
9.2.6.2.
Auto
Surveillance
des
épandages
Les
méthodes
d'échantillonnage
et
d'analyse
des
effluents,
des
déchets
et
des
sols
sont
conformes
aux
dispositions
de
l'annexe
VII
d
de
l'arrêté
du
02
février
1998
modifié.
9.2.6.21
Surveillance
de
déchets
et/ou
déchets
à
épandre
La
société
EURIAL
Ultra
Frais
doit
pouvoir
justifier
à
tout
moment
de
la
localisation
des
boues
produites
(entreposage,
transport
ou
épandage)
en
référence
à
leur
période
de
production
et
aux
analyses
réalisées.
Le
volume
des
effluents
et/ou
déchets
épandus
est
mesuré
soit
par
des
compteurs
horaires
totalisateurs
dont
sont
munies
les
pompes
de
refoulement,
soit
par
mesure
directe,
soit
par
tout
autre
procédé
équivalent.
L'exploitant
effectue
sur
les
effluents
et/ou
déchets
des
analyses
qui
portent
a
minima
sur:
+
Taux
de
matières
sèches,
Éléments
de
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
(annexe
VII
c
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998),
+
Éléments
et
substances
chimiques
susceptibles
d'être
présents
au
vu
de
l'étude
préalable,
+
Agents
pathogènes
éventuels.
9/23Les
analyses
sont
réalisées
selon
les
fréquences
suivantes
:
Fréquence
d'analyse
par
an
Type
de
périodes |
Première
année
de |
Autres
années
caractérisation
Éléments-traces
2
î
métalliques
Éléments-traces
2
1 tous
les
2 ans*
organiques
Autres
paramètres |
Sur
tous
les
lots
de
2
cités
ci-dessus
boues
épandus
*:
Une
analyse
à
mener
en
2025,
puis
une
tous
les
deux
ans
si
toutes
les
substances
sont
inférieures
à
la
limite
de
quantification
; dans
le
cas
contraire,
retour
à
une
fréquence
annuelle
pour
les
éléments-traces
organiques
:
Lorsque
des
changements
dans
les
procédés
(nouveau
produit,
augmentation
visée
par
un
nouveau
dossier
d‘autorisation
d'exploiter
…)
ou
les
traitements
sont
susceptibles
de
modifier
la
qualité
des
boues,
les
fréquences
d'analyse
sont
identiques
à
celles
de
l'année
de
caractérisation.
L'inspection
des
installations
classées
est
informée
par
Un
porter-à-
connaissance
de
cette
évolution
de
la
nature
des
boues
produites.
9.2.6.2.2
Surveillance
des
sols
Suivi
des
teneurs
en
éléments-traces
métalliques
dans
les
sols
:
Un
réseau
de
parcelle
de
référence
est
mis
en
place
pour
suivre
les
teneurs
en
éléments-traces
métalliques
dans
les
sols.
Sur
chaque
point
de
référence,
représentatif
d’une
zone
homogène
du
point
de
vue
pédologique
n'excédant
pas
100
ha
et
repéré
par
ses
coordonnées
Lambert,
les
sols
doivent
être
analysés : -
avant
le
premier
épandage,
+
après
l'ultime
épandage,
sur
le
ou
les
points
de
référence,
en
cas
d'exclusion
du
périmètre
d'épandage
de
la
ou
des
parcelles
sur
lesquelles
ils
se
situent,
-
au
minimum
tous
les
dix
ans.
Ces
analyses
portent
sur
le
PH
et
sur
les
éléments
et
substances
figurant
au
tableau
2
de
l'annexe
VII
a.
Suivi
de
la
fertilité
des
sols
:
Un
réseau
de
parcelles
de
référence
est
mis
en
place
pour
suivre
l'évolution
de
la
fertilité
et
de
l'état
calcique
des
sols.
Sur
chaque
point
de
référence,
représentatif
d'une
zone
homogène
du
point
de
vue
culturale
et
pédologique
n'excédant
pas
20
ha
et
repéré
par
ses
coordonnées
Lambert,
les
sols
doivent
être
analysés
avant
chaque
épandage
de
boues.
Sur
les
parcelles
de
référence :
-
une
fiche
de
suivi
de
parcelle
sera
tenue
à jour,
annuellement,
avec
un
enregistrement
des
exportations
et
des
apports
de
fertilisants
et
amendements,
-
un
bilan
de
fumure
phosphatée
et
un
plan
de
fumure
seront
établis
avant
chaque
épandage
de
boues,
au
moment
de
la
réalisation
de
l'analyse
de
fertilité
chimique
des
sols.
Suivi
de
la
fertilisation
azotée :
Chaque
année,
le
suivi
de
la
fertilisation
azotée
sera
réalisé
sur
Un
réseau
de
parcelles
de
culture
constitué,
sur
chaque
exploitation
agricole,
au
minimum
d'une
parcelle
de
suivi
par
modalité
d'épandage
(interculture,
date
d'épandage
des
boues,
pratiques
d'apports
des
effluents
d'élevage...).
10/23Un
conseil
de
fertilisation
azotée
sera
réalisé
sur
chacune
des
parcelles
de
suivi,
sur
la
base
des
outils
habituellement
utilisés
en
agronomie
(mesures
de
reliquat
d'azote
minéral
dans
les
sols,
méthode
des
bilans...).
‘
Les
résultats
d'analyses
et
les
conseils
de
fertilisation
azotée
minérale
complémentaire
sont
adressés
aux
agriculteurs.
11/23ANNEXE
2
: PARCELLES
DU
PLAN
D'ÉPANDAGE -
RELEVÉS
PARCELLAIRES
EARL
DU
MONT
PELLIER
Le
Mont
Pellier
76210
BOLBEC
Code
Commune
References
cadastrales
Aptt
AntO
Excel. Tiers
Autres
Excl.
LIT
LA
CERLANGUE
6.029)
9.015!
LM034
|BOLSEC
LME
|GRUCHET
LE VALASSE
00773)
11194
|GRUCHET
LE VALASSE
1.8806|
04871
Luos
|GRUCHET LE VALASSE
51748]
Lune
|LEs TROIS s1ERRES
Lu
|sanT-RomaNDEcoLeosc
K #5. 68,57, 58
CE
0.5489
24248]
Luz:
|éousec
£a 1
4180)
Lara
souzviuLe
[2128
27622)
G2145
EULLE
29,27
LR
g2s3)
Total
en
es1et
2.1225
24286
rs EARL
DU
NOUVEAU
MONDE
603
rte
de
Lillebonne
76170
SAINT
ANTOINE
LA
FORET
Œ
AE
AE
ET
Excl Tiens
T
Autres Ext
ISAINT-ANTOINE-LA-FOR:
BA
50,
CET
IAC 45. 47
2.4876)
BB 33, 50.51, 179. 48 67.
0.8322
g2817
Ac 48
0.9888
(AB 43, 49, 50, 8€. 441,477
07812
944:
54324
VAE 56. 59.437
8277
c,s8t9)|
.: g.2re2)
2.024
64610)
0.0628]
SAINT-ANTOINE-LA-FOR:
2.0424
68:c2
ISAINT-ANTOINE-LA-FOR:
0.6722}
SANT-ANTOINE-LA-FORE:
23,24, 907
11278]
22830
ISAINT-ANTOINE-LA-FORET
548.549.
#50,
851.
AB
247
1.654]
0.0407|
ISAINT-ANTOINE-LA-FORET
IAA 547
[SAINT
JEAN
DE
FOLLEVILLE
LA 73,74,
77,64
©.5473)
a
Fer
ET]
] Parceïies intégrées depuis AP
au 11122006
|
12/23SCEA
DU
MOULIN
357
rue
du
Moulin
76170
MELAMARE
RELEVE
PARCELLAIRE
Commune
Références
cadastraies
Surface
Apt
Apt
ET
Exol.
Tiers
Autres
Exol.
MELAMARE
(EH 1, 2,3
24, 25, 23, 87. 32.40.41
re eo]
De712
02843]
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
(2H sè, 5e. 60
£.3600|
62308)
MELAMARE
IAE 142. 143, 144, 145
8.1000|
;
a7848|
G7008|
ISRUCHET LE
VALASSE
LAï
14,15.
18,
17,
10,
0,
20,
21,22, 23
10.7e90|
_3.8702)
15720}
42,400
27.6187
1,5720
1438
1,1868
1618
Œ
[ Parcelles intégrées depuis l'AP du 11/12/2008
SCEA
FERME
DU
HAMEL
AU
COEUR
51
le
Hamel
au
Coeur
76170
SAINT
JEAN
DE
FOLLEVILLE
Références,
Apt2
Apt
AntO
Excl,
Tiers
Autres
Excl.
LA63.
144,
270,
299,
309
4.1831
6,36€]
LA
62,
144,279,
345
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92807
A
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X
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2.030]
0.556]
SAINT-NICOLAS-DE
[A
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IGRUCHET
LE
VALAS:
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2,
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ISAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
A
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1.2408|
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ISAINT-RICOLAS-DE-LA-TAILLE
LA 1017
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ISAINT-RICOLAS-DE-LA-TAILLE
LA 1017
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SAINT-ANTOINE-LA-FORET
JAB 26, 97, 62, 103, 104, 105. 114, 11€, 229.
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1139
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513
ISAINT-ANTOINE-LA-FORET
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ISAINT-ANTOINE-LA-FORET
[AB
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42.
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[AB
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AA
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53
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ÉSAINT-ANTOINE-LA-FORET
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G5877
ISAINT-ANTOINE-LA-FORET
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SAINT JEAN DE FOLLEVILLE
D 72
£.4000|
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SAINT
JEAN
DE
FOLLEVILLE
[D
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5.600]
2.551)
SAINT
JEAN
DE
FOLLEVILLE
[D 368
14700]
—
1483000
TATISE
87061
Toul en hs
T Parcslles intégrées depuis
l'AP du
11/122005
|
13/23RELEVE
PARCELLAIRE
SCEA
RENAULT-LEBERQUER
La
Bergerie
76430
TANCARVILLE
Code
Commune
Références cadastraies
EI
Apt0
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Autres
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|LA CERLANGUE
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|SAINT AUBIN ROUTOT
118
|SAINT-ROMAÏN-DE-COLBOSC
(242
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[SAINT AUBIN ROUTOT
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FL128
|SAINT-ROMAIN-DE-COLEOSC
(ZA 31
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|SAINT-ROMAIN-DE-COLEOSC
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|SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
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SAINT GILLES
DE LA NEUVILLE
(2124
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|SAINT GILLES
DE LA NEUVILLE
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0 4842]
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0,117 1,9780]
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1,1887
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2,1 11088
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Percelles
intégrées
depuis
l'AP
du
11/12/2006
]
14/23ANNEXE
3
: CARTES
D'APTITUDES
A
L'ÉPANDAGE
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SIVHA VELTIN TVIHNT
mesépens menant
resEURIAL ULTRA FRAIS à GRUCHET LE
VALASSE (76)
Plan d'épandage des boues
Carte d'aptitude à l'épandage
Plan 7
[2 ouroles pacols mages opus A6 |
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HE Encsors régomertares
2024 Echelle : 1/15 000 ème