Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 329 0002 du 25 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 357 0002 MS du 23 12 20
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 334 0034 du 30 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 338 0002 du 04 12 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 335 0002 du 01 12 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 324 0001 du 20 11 2015
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 358 0002 du 24 12 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 285 0002
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 345 0002 du 11 12 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 328 0009 du 24 11 15 MS
Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 324 0002 du 18 11 15 MS BCAE2015
Document publié le Mercredi 18 novembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 324 0002 du 18 11 15 MS BCAE2015)
Thèmes du document : Union Européenne, Espaces terrestres et maritimes, Agriculture et alimentation,
PREFET DE LA REGION GUYANE
ARRETE PREFECTORAL n°2015-324-0002 du 18 novembre 2015
fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles
et environnementales des terres (BCAE)
----------
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les
modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier et la
section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III et la section 4 du chapitre V du titre I du livre VI (partie réglementaire) et le livre II ;Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, et notamment le titre III ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le décret n°2015-1072 du 26 août 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans les départements d’outre-mer ;
Vu le décret du 5 juin 2013 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. Eric SPITZ ;
Sur proposition du directeur de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt de la Guyane :
ARRETE
Article 1 : BCAE « bande Tampon » - cours d’eau
1° Les cours d’eau mentionnés au premier alinéa du I de l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime sont tout chenal superficiel dans lequel s’écoule un flux d’eau continu ou temporaire. Sur les zones couvertes par une carte IGN au 1/25000ème, les cours d’eau sont matérialisés par un trait bleu, continu ou pointillé.
2° Le long des cours d’eau mentionnés au 1°, les chemins et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l’article D.615-46 du code et de la pêche maritime.
Article 2 : BCAE « bande Tampon » - couverts autorisés
En application de l’article D 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres localisées à moins de 5 mètres de la bordure d’un cours d’eau tel que défini dans l’article 1 du présent arrêté sont tenus de conserver une bande tampon.
Les couverts de bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés permanents et suffisamment couvrants qui se caractérise :
- soit par le maintien dans son état végétatif naturel de la bande tampon.
- soit par l’implantation sur la bande tampon d’un couvert environnemental herbacé vivace établi conformément aux règles détaillées en annexe I ou d’un couvert de type arboré.Article 3 : BCAE « bande Tampon » - entretien du couvert
En application de l’article D 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les modalités d’entretien des bandes tampon sont strictement encadrées et doivent respecter les règles suivantes :
- La surface du premier alinéa du I de l’article D 615-46 du code rural et de la pêche maritime doit être consacrée toute l’année à la bande tampon. L’utilisation de la surface est consacrée à la bande tampon notamment pour le stockage des produits ou des sous produits de récolte et des déchets est interdite.
- Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l’année.
- L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf cas prévus dans l’article L 251-8, l’utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdit sur ces surfaces.
- Le broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon sont interdits sur une période de 40 jours consécutifs. Toutefois la surface en bande tampon localisée sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes, estives, landes et parcours) n’est pas concernée par cette interdiction.
- La surface consacrée à la bande tampon ne peut être labourée, mais un travail superficiel du sol est autorisé.
- S’il s’agit d’une prairie ou d’un pâturage, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau.
Article 4 : BCAE « irrigation »
En application de l’article D 681-6 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l’article D-615-45 et lorsqu’ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d’équiper leurs points de prélèvement en moyens de mesures ou d’évaluation de l’eau prélevée dans les conditions prévues aux articles L 214-1 à L 214-11 et L 512-1 à L 512- 19 du code de l’environnement.
Article 5 : BCAE « couverture minimal des sols »
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d’implanter un couvert sur les terres arables, en production, avant le 15 avril.
Article 6 : BCAE « limitation de l’érosion »
En application de l’article D 681-4 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l’article D 615-45 sont tenus de mettre en œuvre des mesures de protection des sols contre l’érosion parmi les mesures suivantes :
- Le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits, aux abords des cours d’eau et sur leurs pentes d’encaissement supérieur à 50%.
- Le maintien d’une couverture végétale sur les sols du 15 avril au 30 juin sur les sols dont la pente est supérieure à 30%.Article 7 : BCAE « maintien des niveaux de maintien organique des sols »
En application de l’article D 681-5 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l’article D 615-45 sont tenus de respecter les mesures suivantes :
- Absence de brûlage des résidus de cultures, à l’exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s’avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé.
- Suivi des épandages de matières organiques par la tenue d’un registre des matières organiques épandues par îlot de culture comprenant les données suivantes : date d’épandage, nature et origine des matières organiques, quantités apportées par hectare.
Article 8 : BCAE « particularités topographiques »
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
La liste des particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement sont fixés par l’arrêté ministériel du 24 avril 2015.
En application du dernier alinéa de l’article D 615-50-1 du code rural est de la pêche maritime, pour la Guyane, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 01 septembre et le 15 novembre.
Article 9 : Abrogation du précédent arrêté préfectoral
L’arrêté préfectoral n° 2014 183-0013/DAAF du 2 juillet 2014 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de Guyane est abrogé.
Article 10 : Exécution du présent arrêté
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes du département de la Guyane.
Cayenne le 18 novembre 2015.
Le Préfet,
Signé
Eric SPITZANNEXE I
Règles liées à la mise en place et à la gestion des couverts environnementaux
1 – Espèces autorisées
Les espèces autorisées pour l’implantation d’un couvert environnemental, utilisées seules ou en association, sont :
- Graminées vivaces : Brachiaria tanner, Brachiaria humidicola (kikuyu), Ischaemum timorense (lukuntu), Ischaemum indica (andropogon), Echinochloa sp. Brachiaria decumbens et Digitaria swazilandensis.
- Légumineuses vivaces: Arachis pintoï, Desmodium ovalifolium, Calopogonium muconoides, Pueraria phaseoloides (kudzu), Aeschynomene sp. Stylosanthes sp
2 – Périodes d’implantation
Le couvert environnemental ne doit pas être implanté durant la période du 15 avril au 30 juin (période d’excédent pluviométrique maximal).
3 – Règles de maintien et d’entretien
- Le couvert environnemental a vocation à devenir permanent, et à ne pas nécessiter de renouvellement (une réimplantation est néanmoins tolérée en cas de dégradation excessive).
- Hors zone inondable, l’entretien minimal du couvert environnemental est assuré par une fauche ou un broyage annuel (avec, ou sans prélèvement du produit).