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Document publié le Mardi 29 novembre 2022 par la commune de Chaussée-Saint-Victor.
Lien du pdf (Arrêté - arrete refus 1)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
MAIRIE DE La Chaussée Saint Victor REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 19/12/2024 N° PC 41047 24 A0012
Par: | A26CENTRE Surfaces demandées
Demeurant à : | 25 RUE DES 3 MARCHANDS
41000 BLOIS Surface de plancher : 88 m°?
Représenté par : Destination : Habitation Pour : | Réalisation d'une maison individuelle en RDC +
Combles. (ILOT C8 du Permis d'aménager PA 41047
23 A002)
Sur un terrain sis à : | RUE DE LA POSTE Réf. Cadastrales : F0062 F0940 41260 La Chaussée Saint Victor
Le Maire,
Vu la demande susvisée ;
Vu l'affichage en mairie en date du de la demande d'autorisation ;
Vu le code l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, L442-14 et R 421-1 et suivants ; Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacement (PLUIi-HD) d'Agglopolys, approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 29 novembre 2022, mis à jour le 12 juillet 2023 et le 14 juin 2024, modifié le 8 octobre 2024 selon une procédure simplifiée. ;
Vu le permis d'aménager n° PA 4104723A0002 en date du 22/12/2023 ;
Considérant que le projet porte sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain d'assiette situé dans un lotissement ayant fait l'objet d'un permis d'aménager sans différé de travaux ni vente par anticipation des lots ; Considérant que le permis d'aménager n’a pas fait l'objet d'une Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) ;
Considérant l’article R 442-18 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut-être accordé :
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;
c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est
une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; Considérant qu'ainsi, la demande de permis de construire pour une maison individuelle ne peut pas être acceptée si le permis d'aménager n’a pas fait l'objet d'une DAACT ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le permis de construire est REFUSE pour le projet décrit dans la demande susvisée et pour les surfaces figurant dans le cadre ci-dessus.
La Chaussée Saint Victor, Le 28 janvier 2025
Monsieur le Maire,
Stéphane BAUDUDOSSIER N°«DossierNom» PAGE 2/2
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
TRANSMIS AU CONTROLE DE LEGALITE DE LA PREFECTURE
DE LOIR ET CHER LE: 2 3 JAN, 20%5
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.