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Document publié le Lundi 23 novembre 2015 par la commune de Rosières-près-Troyes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Logement,
PLAN LOCAL D’URBANISME
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PIECE N°6.1
Vu pour être annexé à notre
arrêté ou délibération en date
de ce jour,
Le
Le Maire,
Pour copie conforme
Le Maire,
ROSIERES PRES TROYES
Conseil - Développement - Habitat - Urbanisme 11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73
37 53
cdhu.10@wanadoo.frLes Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol s'ajoutent aux règles propres du Plan d'Occupation des sols.
Elles sont reportées sur le (s) plan (s) de zonage ou sur le (s) plan (s) de servitudes établi(s) à cet effet.
Les fiches suivantes fournissent à titre indicatif et sous réserve de consultations du service intéressé les indications suivantes.
- Ministère et service gestionnaire
- Indemnisation éventuellement prévues
- Prérogatives de la puissance publique
- Limitation au droit d'utiliser le sol.
Ces fiches sont données dans l'ordre figurant au tableau de la page suivante.
Enfin, après les fiches figure une liste de quelques servitudes de droit public n'affectant pas directement l'utilisation du sol.TABLEA U DES SERV ITUDES
SIGLE DESIGNATION ARRETES PREFECTORAUX DATE
AC 1 MONUMENTS HISTORIQUES
I 4 ELECTRICITE
INT 1 CIMETIERES
PT 3 TELECOMMUNICATION (protection
des l ignes tél éphoniques)AC1 MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
loi du 31 décembre 19 IJ modifiée et complétée par les lois du 31 décembre l 921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février l94J, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, JO décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, JO décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux. enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du IJ août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret no 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-l, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38·3, R-. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. l 1-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-l 007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire no 80.51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
1Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (di rection de l'architecture et de l'urbanisme).
JI. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(loi du J I décembre l9J J modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt .public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore d es monuments mégalithiques :
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement :
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
.. les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret d u 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeu ble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret no 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
2c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objèt d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres ( 1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en rnême temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2o (art. t •r et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1-983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent. une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaitre au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74)..
A défaut d'accord amiable, l 'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article I cr, modifiant l'article 5 de la loi du J I ·décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article t er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) inscription sur /'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans ta limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances d u 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(l) L'expression ,1 primtrc de 500 mttres " employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mttrcs entre l'immeuble classi ou inscrit et la construction projet te (Conseil d"Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 ja nvier 1982, Sociét de construction " Ridcnce Val Saint-Jacque, " : DA 1982 n• 1 12).
3C. - PUBLICITÊ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notific a tion a ux propriétaires des décisions de classeme nt o u d’i nscription sur l'i nve ntaire .
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d 'urbanisme.
Ill. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATI VES DE LA PUISSAN CE PU BLIQU E
J• Prérogatives exercées directement par la puiss1rnce publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût d es travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du JO décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970. titre Il) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien , faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Ill).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre , au nom de l'Etat. l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi nistration lui a notifié son intention d'exproprier. lis cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois d e cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les im meubles classés expropriés. La cession à u ne personne privée doit être approuvée pa r décret en Conseil d 'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913. décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans l e seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux t ravaux ne peut être uti lisée qu'en l 'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans l e délai de cinq ans.
(1) Lorsque t · adminiwation se ch arge de la r parati on ou de l'entreti en d'u n imm euble clas . l' Etat rtpond des d om mages causts au propr it aire, par l'extcution des travaux ou à rocc3sion de ces 1ravau:\ , sa u f fa ute du propriét aire ou cas de force m ajeure (Conscit · d'Etat. S ma rs 1982, Gu ct rc Jean : rec. , p. 100).
4AC 2• Obligations de faire Imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du J I décembre / 9/3 er art. 10 du décret du 18 mars J 9U)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien . ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de ta loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) ( 1).
Ce permis de construire ne peut' être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421- 19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaitre à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée ·avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier u ne clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministère chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur /'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Ar/. 2 de la loi du JJ décembre J 9IJ el an. 12 du décret du 18 man I 924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicable, qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non 3ux terrains lim11rophc, (C o nseil d' E t a t, 15 ma i 1981, Mme Castel : DA 1981, n• 212) .
5
1Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement da ns les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un perm is de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430- 5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L 430-8, R. 430-10 et R. 430-1 2 11°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. / or, I J et J]bis de la loi du 31 décembre 19/3)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421 -38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régi me de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, Je service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaitre à l'autorité compétente son opposition ou les prescription s qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est rêputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent u ne autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 d u code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est don née avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi d u 31 décembre 1913. Da ns ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430 12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historique s, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments d e France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code d e l'urbanisme).
En cas d e péril imminent donnant lieu à l'application de l a procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le m aire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
68. - LiM iTATIO NS A U DRO IT D'UT I LI SER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l 'inventaire
ou situés d a ns le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
AC 2
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou i nscrits (art. 4 de la loi n o 79-1 1 50 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le cham p de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à m oins de 100 mètres de ceux -ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de l a loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont sou mises au x dispositions visées ci dessus concerna nt la publicité (art. 1 8 de la l oi d u 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux menionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art . 1 7 de ladite loi).
I nterdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale , à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de fa ire connaitre par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
I nterdiction d u camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection au tou r d'un monu ment historique classé, i nscrit ou en i nstance de classeme nt. défini au Jo de l'a rticle Ier de la loi du 31 décembre 1913 : u ne dérogation peut être accordée par le préfet ou le mai re après avi.s de l'architecte des bâtiments de France (a rt. R. 443-9 du code de l'urba- ni sme). Obligation pour le maire de fai re connaitre par affiche à la porte de la mairie et aux p ri nci pa l es voies d 'accès de la comm une, l'existence d'une zone de stat ionnement règlemen té des ca ravanes.
2• Droits résiduels du propriét aire
a) .Classement
Le propriétai re d 'un i mmeu ble classé peut l e louer, procéde r aux rèparations intérieures qui n'a ffectent pas les parties classées, notam ment i nstaller une salle de ba in, l e chauffage central. li n'est jamais tenu d'ouvri r sa ma ison aux visiteurs et aux t ouristes, par contre, il est libre s'il le dési re d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe l ui-même.
Le propriétaire d'u n im meuble classé pe ut , si des t ravau x n écessaires à la conservatio r1 de l'éd ifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jo u r de la no tifica- tion de l a décision de faire exécuter les t ravaux d'oflice, l' Etat d'engager la procédu re d'ex.pro· priatio n . L'Etat doit fa i re connait re sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du JO décembre 1966 : art. 7 et ·8 du décret d u 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publ ique (Etat, département ou commune) devenue propriétai re d'u n i mme uble classé à la suite d'une procéd ure d'expro pria tion engagée dans les condition s p révues par l a loi du 31 décembre l 913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publiqu e ou ·pr i vée qui s'engage à l'utiliser au x fins et condi tions prèvues au ca hier des charges an nexe à l'act e de cession. La cession à u ne person ne privée doit être approuvée par décret en Conse il d'Etat (art. 9-2 de la loi de 19 1J, art. l O d u dècret n o 70-836 d u 10 septembre 1970 et décret no 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur /'inventa ire supplémentaire des monuments historiques
Néa nt.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néa nt.
7ANNEXES AC 1- AC 2
DESIGNATION DES SERVITUDES SERVICE A CONSULTER AU SUJET DE CES SERVITUDES
SERVITUDES AC 1
Servitudes de protection des monuments
historiques inscrits et classés
SERVITUDES AC 2
Servitudes de protection des sites et monuments
naturels inscrits et classés
Direction Régionale des Affaires Culturelles
5, rue de Jéricho
51022 - CHALONS-EN-CHAMPAGN E
Direction de !'Architecture
Service Départemental de !'Architecture
12, rue Bégand
10000 -TROYES
Service Régional de !'Archéologie
20, rue de Chastillon
51000 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03.26.68.28.94
-
Rappel du Cadre Législatif et Réglementaire de protection et de conservation du patrimoine archéologique.
Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945}, portant réglementation des fouilles archéologiques, particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14 (découvertes fortuites).
Loi du 15 juillet 1980 (article 257 et 257-1 du Code Pénal), relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de découvertes archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques.
PLU_:1nncxcACI i\C2 .ùocÉLECTRICITÉ I4
J. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servi tude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 1 2, modifiée par les lois du l9 juillet 1922, du t 3 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'él ect ricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 d u 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'a rticle 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'eitpropriation la. détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret ·no 85-1 109 du 15 octabre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du I l jui n 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi no 4<>-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des trava ux d'électri- cité et de gaz qui ne nécessi tent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta- blissement
Circu laire n° 70- 13 du 24 juin 1970 (mise en application d es dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions décou lant de l a loi n° 83-630 d.u 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Mi nistère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'i ndustrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDU RE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'tlagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 194<>) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le · concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de commu n es (art. 298 de ta loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'ex.'ercice des servi- tudes est obtenue conformém ent aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de d istribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services··publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85- 1 109 du 15 octobre 1985) ;
(1) le bfoélice des servitudes instituée, p.1r les lois do 1906 et de 1925 vaut pou r l'cruemble de, installation, de di3tribu- tion d'énergie électrique, san, qu'il y ait lieu de distinguer scion que la ligne de,scn une collectivité publique ou un servic:c public ou une habita t ion privée (Conseil d'Et at, I" février l98S, minist.rc de l'indu.,tric co1me Michaud :rcq. n• 36313).
1- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou a rrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du minist re chargé de !'urbanisme sïl est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 d u code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'u ne tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret no 85-1 109 du 1 5 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1 109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 jui n 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l 'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, u ne requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
L demandeu r, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de J'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 jum 1970 et visées ci- dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire . ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1cr du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEM NISATION
Les i ndemnisations dues à raison des ser:itudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indem nité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 1 1 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travau:it doivent être réparés com me dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des e:itplo itants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé Je 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le .syndicat des entrepreneurs de réseaux, de cen trales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, do l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enqu!te publique, n·cst nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'a1T!té prffcctoral est vicié si un tel a=rd n'a piu été recherché a11 prbllablc par le maitre d"ouvragc (Conseil d'Etat. 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consoru Lannio) ; saur si l'intére,sé a manifesté, d avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 198S, T«dan et autns). (2) Aucune indemnité n'est due, pat exemple, pour préjudice es1hétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En elTet, l'implantation des sup('Orts des ligne, électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas lllteintc au droit de propnété, notamment au1t droits de b4tir et de se clore (Cnss. civ. Ill, 17 juillet 1872 : Bull. civ. Ill, n• 46'1 ; C,m. civ. Ill, 16 janvier 1979).
. (3) Ce principe est posé en termes clair.s par le Con,cil d'Etat dans un art!t du 7 novembre 1986 • E.O.F. c. Aujoulat (rcq. n• S0436, D.A. n• 60).
2I ll. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance pu blique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteu rs aériens d'électricité, soit à l'extérieu r des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu 'on y puisse accéder par l'extérieur, dans l es conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au -dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de su rplomb).
Droit pour Je bénéficiaire , d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible su r les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteu rs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leu r chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
B. - LI MITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour l a pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu l es intéressés, dans tout e la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriéta ires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois u n mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, préveni r par lettre recommandée l'ent reprise exploitante.
3ANNEXES I4
DESIGNATION DES SERVITUDES SERVICE A CONSULTER AU SUJET DE CES SERVITUDES
SERVITUDES I4
Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations électriques.
Pour tous renseignements ou avant d'entreprendre
des travaux à proximité d'une ligne électrique HTB
en raison du danger que cela représente,
déclaration doit en être faite en application de la
réglementation en vigueur,auprès du représentant
local de :
EDF/Gaz de France Distribution Champagne Sud
50 boulevard Gambetta
10001- TROYES CEDEX
(ouvrages de distribution d'électricité et de gaz)
Réseau Transport Electricité (R.T.E.) - Transport
Electricité Est (T.E.E.) - Groupe d'Exploitation
Transport Champagne Morvan
BP 29
10,route de Luyères
10150 - Creney-près-Troyes
Tél : 03.25.76.43.30
(ouvrages de transport d'électricité)
PLU_a1mexeI4.docCIMETIÈR ES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisi nage frappant les terrains non bâtis, su r une dista nce de 100 mètres (1) des nou veaux cimetières transférés :
- servitude 11011 aedificandi.
. . se rvitudes rel atives aux puit s.
Code des commu nes, article L 361-4 (décret du 7 ma rs 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421- 1, L. 422-2, R. 421-38- 19 et R. 422-8.
Code des communes, articles L. 361- 1, L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial A N X II) et articles R. 361-1 , R. 361-2.
Ci rcu la i re n o 75-669 du ministère de l'intérieu r en date du 29 décembre 1975, relativ e à la créati on et à l'agrand issement des cimetières.
Circula i re no 78- 195 du mi nistère de l'i ntérieu r en date du 10 mai 1978 relative :\ la créa- t ion , à l a translation et à l'agrnndissement des cimetières.
Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) mod ilÏar1t l'article L. 362- 1 d u code des com- m u nes.
Décret n<> 86-272 du 24 février 1936 pris en applicat ion de l'article 45
Ci rculaire du ministère
Mi ni stère de l ' int érieur (d irec ti on gé n érale des colle<.:t ivités l oca les) .
I L · · PROCÉDU RE D'INSTITUTIO N
/\.. - PROCÉDURE
Les srvitud cs résultant d u voisi nage d'un ci metière (servitude 11011 aetlifica11di et servitudes relatives au x puit s) i n stirnées par l'a rticle L. 361-4 du code des comm unes s'étendent da ns u n rayon de J 00 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimet ières t ra nsférés hors des com m unes urbaines ou des périmèt res d 'aggloméra t ion (a rt. L. 361-1, a linéa 2, du code des com m unes).
Ont le caractère de comm unes urbaines, les comm unes d on t la population agglomérée compt e plus de 2 000 habitant s et cell es qui appa rtien nen t en totalité ou en pa rtie à une agglo- mération de plus tic 2 000 habitants (art. R. 36 1-3 du code des com mu nes). Cette définition rccoti vre la notion d'unités u rbaines au sens de I'1. N.S. E.E. l l s'agit aussi bien des aggloméra- t ions u rba i nes m ult icommunalcs que de villes isolées.
Le chiffre ùc 2 000 habitants ne concerne que la popula tion agglomérée, c'est-à-
Da ns les com munes urba ines et dans les péri mètres d'agglomération, la création ou l'agran - dissement des cimetières à moins de 35 mèt res des habi tat ion s nécc:;sit<.: u ne aut orisatio n préfec- torale (a rt. L. 36 1-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude fra ppe donc la partie de l'agglomérat ion sit u ée entre 35 et 100 mèt res. Cependant, d a ns la pra t ique. ad mi nistrat ive, quand u n e comm une a transféré son cimetiè re à moi ns de 35 m èfrcs
(Î) . l.a d is1an c de 100 mttrc s SI! c:ikuk à pa11ir de l :1 l imite du C imet iè re .
1ne serai t ni équ itable ni q'ailleurs vraiment utile d'appliqu er avec rigu eu r le régime de servitude du côté des habitat ions déjà existantes. C'est donc seulement d u côté des terrai ns non bfüis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du JO mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisin1, des cimetières établis dès l'origine hors des comm unes et à moins de 35 mètres de l'encei nte de la com mu ne (circulaire no 78-195 d u 1 0 mai 1978, 2e partie, § A 20 b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à u n cimetière sit ué en tout ou partie dans l'enceinte de la commu ne et qui n'a pas été transféré, sauf da ns l'hypot hèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moi ns de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de . terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'aggloméra tion (ci rculai re du 10 mai 1978, 2• pa rtie, § A 2° a).
B. - I N DEM NISATION
L1servitude non aedificandi instituée par l'article L. 361-4 du code des commu nes ne parait pas devoir penncttrc aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obteni r une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, 1cr octobre 1971, consorts Vitrin : rec., p.574), Je juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d'un préjud ice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commu ne de Gap-Romette contre consorts Deraud, req . 1158).
C. · · PUBLICITÉ
Néant.
II I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
t\. - PRÉROGATlVES DE LA PUISSA NCE PU BLIQ U E
I • Préroga tiYcs excrci : cs d irectement pnr l a pui ss11 nce publiqu e
Néant.
2° Obligations de foire i mposées nu propriétaire
Obligation pour le propriétai re, sur injonct ion de l'admi nistrat ion, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l'homme (1) ou au combl ement des puits établis sans autorisation à moi ns de 100 mètres des nouveau x cimetières transférés hors des comm unes.
Obligation pou r le propriétaire, après visi te contradictoire d'experts et en vert u d'un arrêté préfectoral pris sur demande de la police loc:-1le, de procéder au comblement des puits (art. L. 361 -4, alinéa 3, du code des comm un es).
O . .. LI MITATIONS AU DROIT D'OCCU PER LE SOL
lO Ohligntions passives
interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucu ne habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres dt:s nouveaux cimet ières tra nsférés ou créés hors des commu nes (art. L. 361-4 du code des communes).
20 Droits résid uels du propriétaire
Possibilit é pour le propriétaire d'obten i r l'autorisation de l'au tori té ad minist rative d'élever des constnsctions comporta nt normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de constrnirc, cc dernier ne peut être délivré q u'avec l'accord du mai re. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dan.s u n délai d'un mois su ivant le dépôt de l a demande de permis de construi re (R. 421 -38- 19 du code de l'urbanisme).
(1) La servitude no11 oedif,candi csl imcrprftéc strictement, ainsi ne s·:ippliquc-t-c llc pa ,\ 1111 hangar pour automobiles (Conseil d'Etat, l l mni 19)8, suc., rcc., p. 410).
2Int 1 O b li g ati o n pour l e propriétaire d 'obtenir l'autorisation du mair e pour l 'augment a tion ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l 'homme.
:,i les travau x projetés sont exemptés de permis de construire mais· soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consu lte l'au torit é mentionnée à l'article R. 421 -38- 19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait con naître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de l a demande d'avis par l 'autorité consultée. Fa ute de réponse dans cc délai, clic est réputée avoir émis un avis favorable (a rt. R. 422-8 du code d_ l'urba nisme). L'autorisation délivrée à u n propriétaire de construire sur son férrain à une dist ance de moi ns de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extincti on de la servitud e non aediflcandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (sen1itudc réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il pa sse).
3CODE D ES CO M MUN ES
Art. L 361-1 {Remplacé par loi 110 85-772, 15 juillc1 1985. art. 15). Des terrai ns sont spécialemen t consacrl:s par chaque commune à l'inhu mation des mor1,;.
Dans les communes urbaines et à l'intérieur du périmètre d 'agglomération, la création d'un cimetière cl son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont au torisés par arrêté du représentant de' l'Etat dans le département. ·
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appl icut iou du présent article.
Arl. L 361-4 (Loi 11° lil-213 d11 2 man 1982. art. 21). · Nul ne peut, sans autorisation, élever aucu ne habitation ni creuser aucun puits à moins de cent métres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâlirncnts existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autoris:11ion.
Les puits peuvent, après visi t e contradictoi re d'experts, être comblés pa r décision du représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 361-6. - En cas
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fenneture de ces cimetières, à condit.ion que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique .
Art. L. 361-7. - Passé le déla i de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent êt re affermés par les communes auxquelles ils appartien nent, mais à condition qu 'ils ne soient qu'cnscmen cès ou plantés, sans qu 'il puisse être fait aucu ne fouille ou fonda tion pour des const rnctions de b,îti menl jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Art. R. • 361- 1. Les dispositions législatives qui prescrivent la trnnslation des cimeti ères hors des villes et bourgs peuvent être appliquées ;\ toutes l c:s commu nes.
Art. R. • 361-2. - La translation d u cimetière, l orsqu 'elle ckvicnt néccsa i n.:, est vrdo1111/:e par u n arrêté du préfet, u près avis du conseil municipal de la commune.
Le préfet détermi ne également l e nouvel emplacement du cimctièn\ après avis du conseil rnunicipul, 1.:t ;iprès enquête de commodo et incommodo.
Art. R. • 361-3 {Di!crel 11<> 86-272 d11 24 fél-rie r 1986). - On i le cu ractrc t.k communes urbaines, pour l'applicacion du deuxième alinéa de l 'articl e L. 361- l, les t:on11nuoes dont la popula t ion agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui a ppartiennent, en totalité ou en partie, ;\ u ne agglomération de plus de 2 000 habitants.
L'autorisation prévue par le même art icle est accordée a près enquête ùc commodo et i11co111111odo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Art. R. 361-5. - Da ns k cas prévu au troisième alinéa de l'article 1... Jb l-4, la décision de combler les pu its si prise p:ir arrêté du préfet à la demande de la pol i ce locale.
4TELECOMMUNICATIONS
1. - GENERALITES
Servitudes relatives aux commun ications télépho11 iq ues et télégraphiques concernant l'établ issement et le fonctionnement des lignes et des installations de tëlécornmunications (lignes et installations téléphoniqu es et télégraphiques).
Code des postes et télécommunicati .ons, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 41 1 .
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipeme11t et de la planification).
Ministère de ln défense.
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l 'établissement, l 'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenan t après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et ind ication des propriétés pri vées où doivent être placés les supports et conduits et transmiss ion à la préfecture du registre des réclamations cl observations ouvert par le maire (ait. D. 408 ,1 D. 410 du code des postes cl des tél.écom munications).
A!Têté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas su ivi dans ces délais d 'un commencement d'exécution (atî. L. 53 d11dil code).
13. - lNDfü.ANlSA T[ON
Le fait de l 'app11i ne donne droit ù aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servit ude (art. L. 5 1 d11 code des postes et des télécommunicat ions).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparat ion du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribun al administratif (art. L. S I du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemn ité dans les deux ans de ln fin cte.s travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PU BLICITE
Affichage en rnuirie et insertion dans l 'un desjournaux publiés dans l'arrond issemcnl de l 'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le trncé de la ligue projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notificatio n ind i v iduelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent com1\lencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, l e préfet peu t prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. IJ.410 susmentionné).
lIII. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATI VES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1c Prérogatives exercées directement pa r la pu issance publiq ue
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie pu blique, sur les toits et terrasses des bâtiment s si l'on peul y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes el des télécommu nications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (rut. L. 48, alinéa 2).
2 c Obliga tions de faire imposées au propriétaire
Néant.
Il. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Obligations pour les propriétaires de ménager le l ibre passage aux agents de l'adm inistration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2 " Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition , répnrations, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur dépaitemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avanl Je début des travau x (art L. 49 du code des postes el des téléconun unicntions).
Droit pour le propriétaire, à défuut d'accord amiable avec l'administration, de dernandcr le recours à !'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession défini tive.
En terrain pri vé, la présence d'artères de télécomm unications entraîne une servitude non acdific,mdi de 3111 ù ra ison de 1,5 m de pa rt et d'autre de l 'axe de l'artère. Pour tous renseignements, consultez les services des France Télécom cités à la page suivante.
21
- - - -- - - ----- · -
Désignation des servitudes Service à consulter au sujet des
, - - · ·-- 1 - Servitudes PT l servitudes 1
Relatives à la protection des centres de
1 réception contre les perturbations 1
Pour l es Demande s d ' ln te ntion de
Com mencement de Travaux (0.1.C.T.) ou
électromagnétiques (établies sui vant art.
L. 62 du code des PTT el L. 62- l du
rnou vea u code des PTr)
pour les Demandes de Renseignement
(.D.R.) :
Sc _ r _ v it u - clc _ s _ r _ · _ r2 _
Rclatives à l a prot ection contre l es 1
obstacles
réception des transmissions radi oélectriques
(établies scion art. L. 54 à L. 56 du code des
PTT). r · · -- -- · - - - - -- -
Servitudes PT3 1
1 Etablies sur domaine publ ic (suivant art.
L. 45- l ù f ,. 47 du nouveau code des PlT) 1
FRANCE TELECOM
lJ.R.R.Champagne Ardenne
Services DICT/DR
12 rue BLONDEL
B.P. 2088
52903 CHA UMONT CEDEX
Pour toute autn.: demande :
FRA NCE TELECOM
el domaine pri vé (sui vant Art. L. 48 du U.lU{. Champagne Ardenne nouveau code des PTT). Site Aube
22 rue Marc Verdier
a) relatives aux conduites, càblcs et
lignes aériennes du réseau local et
du réseau interurbain régionalisé.
10150 PONT-SAINTE-MA RIE
b) relatives aux câbles souterrai ns du
réseau n ational (ex DTRN). 1
- - - · - - - - - - --· - - - ·- -- -- -- - -
Nota : Les servitudes PT3 relati ves au passage des câbles des tél écommunications dans les propriétés privées sont de deux ordres. j
Celles ne com.:crnanl l[UC des propriétés non bâties ni closes de murs ou autres clôtures équiva len tes dont !.'établi ssement a été prescrit par arrêté mu nicipal en application de l 'article L. 48 du nouwau code des P'lT.
Celles concernant n'importe qw.:I terrain, bi'lti ou non bâti , clos ou non clos, qui sont 'i établies par acte de servitud es conven tionnelles soumis aux formalités d'enregistrement et de pu blication par le con servateur des hypothèques.
-- - - - - - - -- -
3ANNEXE BRUIT
Conformément à l'article R 123-14 5° du Code de l'Urbanisme, cette annexe a pour objet d'indiquer la référence des arrêtés préfectoraux relatifs aux prescriptions d'isolement acoustique édictées dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit, et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
Les voies bruyantes sont reperees sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes selon le classement défini par l'arrêté préfectoral du 10 mai 2001. Les constructions réalisées aux abords de ces voies doivent respecter les normes d'isolement acoustique définies par la législation en vigueur.
../ La rocade ouest est classée en catégorie 4, la largeur de la bande affectée
par le bruit est de 30 mètres de part et d'autre du tronçon.
../ La RN 77 est classée en catégorie 4, la largeur de la bande affectée par le
bruit est de 30 mètres de part et d'autre du tronçon.
L'arrêté préfectoral du 10 mai 2001 peut être consulté:
- en mame,
- à la Préfecture, 2 rue Pierre Labonde à Troyes,
- dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires, 2 Mail des Charmilles à Troyes.ANNEXE PLOMB
Article L1334-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin 2005
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé
sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L1334-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le
1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de
l'habitation.
Article L1334-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 19 JORF 9 juin 2005
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie
à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque
contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts
donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties
privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de
prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Article L1334-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 JORF 11 août 2004
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er
janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations
inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau
constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier
1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Article L1334-8-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, le représentant de l'Etat dans le département prescrit
aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité la réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb
mentionné à l'article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.Article L1334-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 104
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des
occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur,
avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.
Article L1334-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le
département, au directeur général de l'agence régionale de santé et, dans les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de
santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur de ce service.
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1 fait apparaître la
présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet
immédiatement une copie de ce document au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le
département.
Article L1334-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du
service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes
mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un
immeuble ou la population environnante.
Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local
d'hébergement.
Article L1334-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 38
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2° Les modalités de détermination du risque d'exposition au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour
supprimer ce risque ;
3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire
leurs auteurs ;
4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5 .
Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
Article R1334-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R.
3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.Article R1334-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 51
L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de
déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique
au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue
à l'article L. 1334-1.
Article R1334-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er
janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque
d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
Article R1334-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration
en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du
plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
Article R1334-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements
dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de
construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
Article R1334-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
Article R1334-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des
travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule
exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
Article R1334-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
Article R1334-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 51
L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-1 pour les activités de diagnostic et de contrôle est délivré par le directeur général
de l'agence régionale de santé au vu des compétences du demandeur en matière d'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les
revêtements et de techniques de prélèvement des écailles et poussières. Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, ledemandeur doit en outre répondre aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour
son application.
L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 pour la réalisation de travaux est délivré par le préfet au vu des compétences du
demandeur en matière de réalisation de travaux, de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de travaux de réhabilitation en
présence de peintures contenant du plomb et de conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés.
Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
Article R1334-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 51
L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement,
précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des
revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il
consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L.
1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
Article R1334-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 4 JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007
Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de
signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant
du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L.
1334-7.
Article R1334-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 51
L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une
copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du
travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Sous-section 3 : Travaux à risque.
Article R1334-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 JORF 1er septembre 2006
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949,
qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne
contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse
de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil
mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de
perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local
d'hébergement défaillant.