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Déliberation - 2022 4 10 Médiation préalable obligatoire. Convention avec le CDG62 Annexe
Document publié le Mercredi 22 décembre 2021 par la commune de Saint-Martin-Boulogne.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 4 10 Médiation préalable obligatoire. Convention avec le CDG62 Annexe)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
y
SAINT-MARTIN Boulogne
AU CŒEUR DE LA VIE
Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
Publié le a
ID : 062-216207589-20221005-2022 4 10-DE
CONSEIL MUNICIPAL du 05.10.2022
Annexe à la délibération 2022-4-10
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NE
MÉDIATION PRÉALABLE CONVENTION
OBLIGATOIRE
Cr SE
Préambule
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution
judiciaire généralise la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) applicable à certains litiges dans la fonction publique territoriale.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux à pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation. Il en fixe les modalités et délais d'engagement. il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation. Enfin, il identifie les instances et autorités chargées d'assurer cette mission.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion du Pas-de-Calais sur la base de l'article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
Entre (nom de la collectivité ou de l'établissement) représenté(e) par (Mme ou M.)
Et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais, représenté par son Président, Monsieur Joël DUQUENOY,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vules articles L. 213-11 à L. 213-14 du code de justice administrative;
Vu les articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution
judiciaire ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux;
Vu la délibération n° 2022/XX du 17 mai 2022 instituant la médiation préalable obligatoire et autorisant le président du Centre de Gestion à signer la présente convention ;
Vu la délibération du XX/XX/202X autorisant te Maire ou le Président à signer la présente convention ;
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13 Octobre 2022Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
Publié le de
ID : 062-216207589-20221005-2022 4 10-DE
I est convenu ce qui suit :
Article 1€T : Objet de la convention
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit là dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l'article 5 tentent de parvenir à un accord en vue de là résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme particulière de médiation définie aux
articles L. 213-11 à L. 213-14 du code de justice administrative.
Article 2 : Désignation du médiateur
La personne physique désignée par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s'engage expressément à se conformer au Code national de déontologie du médiateur et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
llest toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
Ü En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne;
C} Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue
et la recherche d'un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d'un accord et informe le juge, le cas échéant, de ce qu'elles sont ou non parvenues à Un accord.
Le médiateur peut se faire assister par le référent du service MPO. Celui-ci assurera exclusivement les missions de secrétariat et n'interviendra pas dans le processus de médiation. De la même manière que le médiateur, il sera soumis au principe de confidentialité.
Article 5 : Domaine d'application de la médiation
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, le Maire ou le Président de XXXXXXXXXXXXXXX s'engage à soumettre à la médiation les litiges relatifs aux décisions ci-après :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ;
2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
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13 Octobre 2022Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
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ID : 062-216207589-20221005-2022 4 10-DE
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2.;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L. 131- 10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation
La MPO pour les contentieux qu'elle recouvre suppose un déclenchement automatique du processus
de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine).
À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre unedécision entrant dans le champ de la MPO qui n'a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur.
La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Les parties peuvent naturellement être accompagnées d'une tierce personne (représentant du
personnel, avocat, ..).
Article 7 : Durée et fin du processus de médiation
La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
La notification de la décision ou l'accusé de réception mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent.
À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. La lettre de saisine du médiateur (qui peut s'effectuer en ligne sur www.cdg62.fr, rubrique MPO) est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.
La durée maximale de la mission de médiation est de 3 mois, renouvelable une fois.
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13 Octobre 2022Envoyé en préfecture le 11/10/2022
Reçu en préfecture le 11/10/2022
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ID : 062-216207589-20221005-2022 4 10-DE
Elle peut être interrompue à tout moment à la demande d'une partie ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Lorsque les parties sont parvenues à un accord, elles sont encouragées à inclure dans le protocole d'accord une clause de renonciation à recours
La juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Conformément à l'article L. 213-12 du code de justice administrative, le coût de la MPO est supporté exclusivement par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision attaquée.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés au Centre de Gestion du Pas-de- Calais, la mission de MPO sera financée par le biais de la cotisation additionnelle.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics non affiliés au Centre de Gestion du Pas-de- Calais ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés au Centre de Gestion du Pas-de-Calais qui ne cotisent pas à l’additionnelle, là mission de MPO sera financée sur une base forfaitaire fixée à 300€ par dossier.
Article 9 : Durée de la convention
À compter de la date de signature de la présente convention, les parties conviennent de mettre en œuvre la médiation préalable obligatoire prévue aux articles L. 213-141 à L. 213-14 du code de justice administrative.
Article 10 : information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Lille de la signature de la présente convention.
Article 11 : les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Lille. ‘
Fait en 2 exemplaires le :
Joël DUQUENOY X0000 XXXXXXXX
Président du Centre de Gestion Maire ou Président
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13 Octobre 2022