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Procès Verbal - 6iy8vjuhzsco68
Arrêté - k5wu4lng3ry9pt
Document publié le Lundi 21 septembre 2020 par la commune de Perréon.
Lien du pdf (Arrêté - k5wu4lng3ry9pt)
Thèmes du document : Transports, Loisirs, Sécurité publique,
Ex PRÉFET. DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité
69- 2040-09-41: O18
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du 21 septembre 2020
portant obligation du port du masque de protection pour les personnes âgées de onze ans ou plus se trouvant aux abords d'établissements d’enseignement, de gares SNCF et routières, de stations de transports en commun, de salles de sports, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des salles de spectacles, des aérodromes et aéroports et dans les marchés et lors de rassemblements de plus de 10 personnes dans département du Rhône
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 313 1-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 23 juillet 2020 relatif à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus SARS-CoV-2 par aérosols et des recommandations sanitaires ;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;Considérant l’évolution de la situation épidémique nationale et locale, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant, d’une part, que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son article 1”, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, de certains établissements et qu’il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à dégrader les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, le ministre de la santé a prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020; qu'aux termes de l’article 1* du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en particulier lors des rassemblements, réunions, activités et déplacements qui ne sont pas interdits; que dans les cas où le port du masque de protection n’est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que, nonobstant les mesures locales puis nationales imposant le port du masque dans certains établissements recevant du public, la campagne de dépistage du virus SARS-Cov-2, organisée dans le Rhône démontre un taux d’incidence hebdomadaire des cas testés positifs en forte progression. Pour ce qui concerne le Département du Rhône, l’évolution du taux d’incidence est passé de 168,7/100 000 habitants le 15 septembre à 173,5/100 000 habitants le 16 septembre puis à 178,6/100 000 habitants le 17/09/2020 et à 178,7/100 000 habitants le 18/09/2020 et à 179,7/100000 habitants le 19/09/2020 puis 182/100000 habitants le 20/09/2020 ; en comparaison, il était de 79,6/100 000 habitants le 31/08/2020 ;
Considérant que le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19 sur le département du Rhône ne cesse d’augmenter (96 personnes le 27 août 2020, 154 personnes le 3 septembre 2020, 232 personnes le 10 septembre 2020, 317 personnes le 17 septembre 2020 et enfin 330 personnes le 20 septembre 2020), et que le nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs sur le département du Rhône croit également (7 personnes le 27 août 2020, 24 personnes le 3 septembre 2020, 38 personnes le 10 septembre 2020, et enfin 57 personnes le 17 septembre 2020).
Considérant que de plus en plus de personnes sont testées pour dépistage de la COVID-19 (22 158 personnes en semaine 34, 27 956 personnes en semaine 35, 31 999 en semaine 36, et enfin 37 170 personnes en semaine 37), que de plus en plus de personnes sont testées positives à la COVID-19 (1 225 personnes en semaine 34, 1 754 personnes en semaine 35, 2 606 en semaine 36, et enfin 3 350 personnes en semaine 37), et que le taux de positivité continue de croître (6,3 % le 2/09, 9,03 % le 15/09 et 9,30 % le 20/09).
Considérant que l’ensemble de ces éléments montre une circulation très active et en progression du virus sur le département du Rhône :Considérant le passage du département du Rhône en «zone de circulation active du virus» face à l’épidémie de covid-19 en date du 28/08/2020 ;
Considérant qu’afin de réduire les risques de transmission du virus SARS-Cov-2, il y a lieu de rendre obligatoire le port du masque de protection à toute personne âgée de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique dans un rayon de 50 m aux abords des espaces extérieurs des centres commerciaux, des salles de spectacles, des salles de sports, des établissements d’enseignements scolaires, d’enseignement universitaires et supérieurs, de gares SNCF et routières, de stations de transports en commun, lieux susceptibles de provoquer des files d’attente et des rassemblements.
Considérant que, par son avis en date du 21 septembre 2020, l’agence régionale de santé estime que ces données justifient pleinement les mesures du port du masque, recommandées par Santé Publique France pour freiner la propagation de l'épidémie dans la population générale ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système du système médical départemental ;
Considérant la nécessité de casser les chaînes de contamination ;
Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,
ARRÊTE
Article 1: le port du masque de protection est obligatoire dans le département du Rhône pour toute personne âgée de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique dans un rayon de 50 m aux abords d’établissements d’enseignement scolaires (écoles, collèges, lycées), d’enseignement universitaires et supérieurs, de gares SNCF et routières, de stations de transports en commun, de salles de sports, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des salles de spectacles, des aérodromes et aéroports ;
Article 2: le port du masque de protection est obligatoire dans le département du Rhône pour toute personne âgée de onze ans ou plus se trouvant sur les marchés et lors de rassemblements de plus de 10 personnes.
Article 3 : l’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas :
- aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la propagation du virus ;
- aux personnes pratiquant une activité sportive en plein air ;
- aux usagers de deux roues ;
Article 4: la violation des dispositions prévues à l’article 1° est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 euros), conformément à l’article L 3136-1 du code de la santé publique. Lorsque cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la Sème classe.
Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général ;
Article 5 : le présent arrêté est applicable du mardi 22 septembre 2020 à 00h00 au mardi 6 octobre 2020 minuit ;
Article 6 : les polices municipales des communes sont habilitées pour relever toute infraction au présent arrêté ;Article 7 : les arrêtés préfectoraux :
- n° 69-2020-09-15-005 du 15 septembre 2020 portant obligation du port du masque de protection pour les personnes âgées de onze ans ou plus se trouvant aux abords d’aérodromes et d’aéroports du département du Rhône et n°69-2020-09-17-001 du 17/09/2020 modifié ;
- n° 69-2020-09-15-004 du 15 septembre 2020 portant obligation du port du masque de protection pour les personnes âgées de onze ans ou plus se trouvant aux abords d’établissements d'enseignement, de gares SNCF et routières et de stations de transports en commun dans le département du Rhône ;
- n° 69-2020-09-15-006 du 15 septembre 2020 portant obligation du port du masque de protection pour les personnes âgées de onze ans ou plus lors des rassemblements de plus de 10 personnes, les marchés, brocantes, vides-greniers et fêtes foraines organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans le département du Rhône ;
sont abrogés dès publication au RAA du présent arrêté.
Article 8: le préfet délégué pour la défense et la sécurité, la préfète, secrétaire générale, préfète déléguée à l'égalité des chances, Monsieur le directeur de cabinet de la préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie du Rhône, le directeur zonal de la police aux frontières sud-est, les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Maur Pascal MAILHOS
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du Rhône et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr