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Conseil Municipal - Af n2024 CM 069 Modification des horaires des services PDF
Document publié le Mardi 18 juin 2024 par la commune de Salazie.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Af n2024 CM 069 Modification des horaires des services PDF)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Sécurité sociale,
Commune de Salazie - conseil municipal du 18 juin 2024 - Affaire n°2024-CM/069
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SALAZIE
mzZC2zoOorne l
SALAZIE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
EANCE DU 1 IN 2024
AFFAIRE _N°2024-CM/069_ : MODIFICATION DES HORAIRES DES SERVICES DE LA COLLECTIVITE
Le Maire certifie que la liste des
délibérations a êté
affichée le 19 juin 2024.
La convocation du conseil
municipal avait été faite le 11
juin 2024.
Le nombre des membres en
exercice : 29
Présents : 20
Absents : 09
Représentés : 04
Total des votes : 24
L'an deux mille vingt-quatre, le 18 juin à 17h20, le conseil municipal
s'est réuni dans à l'Hôtel de Ville de Salazie, sous la présidence de
Madame PAPAYA Sidoleine.
Présents : PAPAYA Marie Sidoleine - DAMOUR Marcel Gérard — VIADERE Marie Ange - MAILLOT Yann Thierry - ELISABETH Marie Jeanne - PAUSE Jean Claude - GEVIA Marie Catherine - MOREAU Jules Mario - HOAREAU Marie Nathalie - TECHER Paulin - MAZAGRAN Daniella Marie-Line — GARRYER Patrick François - SINAPIN Marie Jacqueline — RAYAPIN Marie Kenny - PADRE Hermina Marie Océane -— TECHER Sophie — ROBERT Laurencine Sarah - LUCILLY Harry - ELISABETH Vincent Marc André - SISAHAYE Teddy.
Absents: FOUASSIN Stéphane Michel Marcel Guy - CHARLEMAGNE Jules Thierry - DE LAMOTHE Jean Bernard - BOYER Laurent - BRANCALIN Sandrine - FANNIO Anaïs Cindy - ECLAPIER Eric Emmanuel - PAPAYA Mélissa Marie Elsa - ELISABETH Karine.
Ont voté par procuration : FOUASSIN Stéphane Michel Marcel Guy
(procuration donnée à MOREAU Jules Mario) - CHARLEMAGNE Jules
Thierry (procuration donnée à LUCILLY Harry) - BRANCALIN Sandrine
(procuration donnée à ROBERT Laurencine) - FANNIO Anaïs Cindy (procuration donnée à GEVIA Marie Catherine).
Secrétaire de séance : ELISABETH Vincent Marc André.
LE QUORUM ETANT ATTEINT LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT VALABLEMENT DELIBERER
Publiée le 27.06.2024
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024Commune de Salazie - conseil municipal du 18 juin 2024 - Affaire n°2024-CM/069
IL EST EXPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL :
Une consultation pour la fermeture de la mairie les vendredis après-midi a été faite le jeudi 23 mai
2024 de 08 h 00 à 15 h O0.
Les agents concernés qui ont participés au vote :
- Service administratifs (direction générale, cabinet du maire, finances, ressources humaines,
commande publique, urbanisme, aménagement, développement territorial, culture, règlementation, accueil, courrier, état civil, électoral, annexes, affaires scolaires (administratifs), informatique, police municipale, animation/sport (administratif/direction).
-__ Service technique : administratif et opérationnel
Afin de maintenir le nombre de jours d'ARTT pour les agents qui en bénéficient et de respecter l'amplitude horaire des 1607.00 heures, il est nécessaire de modifier les horaires de travail. Aussi, lors de la consultation, deux horaires ont été proposés pour certains services.
Les résultats du vote :
- 86% des agents autorisés à voter ont participer,
- 75% des agents qui ont voté ont répondu oui à la fermeture les vendredis après-midi, - Pour les changements d'horaires, 71% des agents ont choisi l'ouverture de la mairie à 07 h 30.
Suite aux résultats de la consultation, les horaires d'ouverture de la mairie changent comme suit à
compter du 1° juillet 2024 :
Administratifs: Direction générale, cabinet du maire, Finances, ressources humaines, commande
publique, urbanisme, aménagement, développement territorial, culture, règlementation, accueil, courrier, état civil, électoral, mairies annexes, affaires scolaires (administratifs).
Du lundi au jeudi de 07 h 30 - 12 h 00 et de 12 h 30 -16 h 03
Le vendredi de 07 h 30 — 12 h 03 (36.5h)
Technique :
> Personnel opérationnel :
Du lundi au jeudi : 07 h 30 -12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 03
Vendredi : 07h30-12h33(35h)
> Personnel administratif :
Du lundi au jeudi de : 07 h 30 - 12 h 00 et de 12 h 30 - 16 h 03
Vendredi : 07h30-12h03(36.5h)
Informatique :
Du lundi au jeudi : 07 h 30 - 12 h 00 et 12 h 30- 16 h 03
Le vendredi de 07h30-12h03(36.5h)
Animation : direction et secrétariat :
Du lundi au jeudi : 07 h 30-12 h 00 et 13 h 00-16 h 03
Vendredi : 07 h 30 - 12 h 33 (35h) Accusé de réception en préfecture 974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE Date de télétransmission : 26/06/2024 Date de réception préfecture : 26/06/2024Commune de Salazie - conseil municipal du 18 juin 2024 - Affaire n°2024-CM/069
Police municipale :
Du lundi au jeudi : 07h 30-12h00et12h30-15h 33
Vendredi : 07 h 30 — 12 h 33 (35h)
La prise en compte de ces nouveaux horaires implique une modification du règlement intérieur : l’article 10 — Horaires de travail, du chapitre IIT — Organisation du travail, est modifié.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu l'article L.2121-23 du CGCT,
Vu l'article L.2121-29 du CGCT,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Social Territorial du 04 juin 2024.
DECIDE :
Après avoir délibéré, à l'unanimité (24 voix pour) :
ARTICLE 1:
e D'autoriser la modification des horaires des services de la collectivité tels que présentés dans ce rapport, ainsi que celle du règlement intérieur de la collectivité, et ce, à compter du 1° juillet 2024.
ARTICLE 2 :
e D'autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous les actes relatifs à cette affaire.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Saint-Denis à compter de sa publication et sa réception par les services du contrôle de légalité.
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Ont signé au registre des délibérations :
Le secrétaire de séance,
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ELISABETH Sr Marc André
Le—
Sidoleine PAPAYA
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024Au coeur de l'île, rayonne!
SALAZIE
REGLEMENT INTERIEUR DU
PERSONNEL COMMUNAL DE
SALAZTIE
Adopté éri EST du screens et en CM du...
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024SOMMAIRE
I - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1- OBJET
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION.
ARTICLE 3- AFFICHAGE
II - NOTIONS STATUTAIRES GÉNÉRALES
ARTICLE 4- GRADE ET EMPLOI
ARTICLE 5- REGIME DE TRAVAIL
III - ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 6- DUREE DE TRAVAIL
ARTICLE 7- TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 8- CYCLES DE TRAVAIL
ARTICLE 9- GARANTIES MINIMALES
ARTICLE 10- HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 11- ASTREINTES ET PERMANENCES
IV - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 12- ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA COLLECTIVITE
ARTICLE 13- RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE
ARTICLE 14- MATERIEL DE SECOURS
ARTICLE 15- UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION
ARTICLE 16- UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL, INSTALLATIONS
ARTICLE 17- FORMATIONS ET HABILITATIONS
ARTICLE 18- DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT EN CAS DE SITUATION DE TRAVAIL À
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PRESENTANT UN DANGER GRAVE ET IMMINENT
ARTICLE 19- LOCAUX : ATELIERS, VESTIAIRES ET SANITAIRES
ARTICLE 20- REPAS
ARTICLE 21- ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE SERVICE, ACCIDENT DE TRAJET
ARTICLE 22- REGISTRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
ARTICLE 23- SURVEILLANCE MEDICALE
ARTICLE 24- VACCINATIONS
ARTICLE 25- LES CONDUITES ADDICTIVES
25-1- TABAC ET INTERDICTION DE FUMER
25-2- BOISSONS ALCOOLISEES
25-3- CONSOMMATIONS DE SUBSTANCES VENENEUSES CLASSEES STUPEFIANTES
ARTICLE 26- HARCELEMENT
26-1- INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT MORAL
26-2 - INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT SEXUEL
V - DROIT DE GREVE
VI - DROIT SYNDICAL
ARTICLE 27- EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
VII - CONGES, RTT ET COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 28- CONGES ANNUELS
ARTICLE 29- JOURS ARTT
ARTICLE 30- TEMPS DE PAUSE
ARTICLE 31- TEMPS DE TRAJET
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024ARTICLE 32- DROIT À LA FORMATION
ARTICLE 33- PRISE EN COMPTE DES TEMPS DE DEPLACEMENT, POUR FORMATION, STAGES ET MISSIONS
ARTICLE 34- MISSIONS
ARTICLE 35- JOURS FERIES
35-1- JOUR FERIE HORS FETE DU TRAVAIL
35-2- LE 1ER MAL FETE DU TRAVAIL
ARTICLE 36- COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 37- RECUPERATIONS
ARTICLE 38- DISPOSITIONS PARTICULIERES
VIII - AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE
ARTICLE 39- ÉVENEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 40- MOTIFS CIVIQUES, POLITIQUES ET SYNDICAUX
ARTICLE 41- MOTIFS MEDICAUX
ARTICLE 42- ÉVENEMENTS DE LA VIE COURANTE
ARTICLE 43- MOTIFS RELIGIEUX
ARTICLE 44- FETES LEGALES
ARTICLE 45- PROTECTION SOCIALE
IX - DISCIPLINE INTÉRIEURE
ARTICLE 46- RETARDS OU ABSENCES
ARTICLE 47- ACCES A LA STRUCTURE
ARTICLE 48- SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL
ARTICLE 49- USAGE DU MATERIEL DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 50- CONDUITE D'UN VEHICULE DE FONCTION OÙ DE SERVICE _X- DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AGENTS
ARTICLE 51- COMPORTEMENT PROFESSIONNEL ET MORALITE
ARTICLE 52- L'OBLIGATION DE SECRET, DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, DE RESERVE DE NEUTRALITE
ARTICLE 53- LOYAUTE ENVERS L'EMPLOYEUR ET SON ADMINISTRATION ARTICLE 54- L'OBLIGATION DE NON-INGERENCE
ARTICLE 55- OBLIGATION D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE
ARTICLE 56- DROIT A LA PROTECTION DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 57- LIBERTE D’OPINION
ARTICLE 58- OBLIGATION DE SERVICE FAIT ET PRINCIPE D’INTERDICTION DU CUMUL D’ACTIVITES
ARTICLE 59- INFORMATION DU PERSONNEL
ARTICLE 60- REGLES DE CITOYENNETE
ARTICLE 61- UTILISATION DU MATERIEL PERSONNEL POUR LE SERVICE ARTICLE 62- EMPRUNT DE VEHICULE ET PETIT MATERIEL DE SERVICE
ARTICLE 63- UTILISATION DU PORTABLE PERSONNEL AU TRAVAIL
XI- PROCEDURE DISCIPLINAIRE
ARTICLE 64- SANCTIONS DISCIPLINAIRE _
ARTICLE 65- DROIT À LA DEFENSE
XII - MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
ARTICLE 64- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 65- MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
ANNEXES
34
35.
39
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41
| a
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES
Le maire de la Commune de Salazie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du comité technique en date du ....…. é
I - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1- OBJET
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la
collectivité. Il pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes, qui seront
soumises aux mêmes consultations et formalités que le présent règlement, et modifié, autant que de
besoin, pour suivre l’évolution de la réglementation ainsi que les nécessités du service.
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par la collectivité, quel que soit leur statut. Il concerne l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches.
ARTICLE 3- AFFICHAGE
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque agent de la
collectivité. Il sera en outre affiché à une place accessible dans les lieux où le travail est effectué.
Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un exemplaire.
II - NOTIONS STATUTAIRES GÉNÉRALES
ARTICLE 4- GRADE ET EMPLOI
Le grade, distinct de l’emploi, confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui
correspondent.
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Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024Ces emplois comportent les fonctions définies dans la fiche de poste, en conformité avec le statut particulier du cadre d’emplois.
ARTICLE 5- RÉGIME DE TRAVAIL
Le temps non complet est distinct du temps partiel.
Un emploi permanent à temps non complet est créé par l’assemblée délibérante pour répondre à un
besoin correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale du travail
applicable au cadre d’emplois.
L'autorisation d’exercer un service à temps partiel peut être accordée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents non titulaires, soit de plein droit, soit en fonction des nécessités de service, dans les conditions fixées par les articles 60 à 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, et selon les modalités définies par l’assemblée délibérante.
III —- ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 6- DURÉE DE TRAVAIL
Selon les dispositions de la délibération du conseil municipal, prise en application de l’article 1° du
décret n° 2000-815, la durée annuelle de travail effectif d’un agent à temps complet est fixée à 35
heures (7607 heures maximum), journée de solidarité incluse.
La durée annuelle de travail effectif d’un agent à temps non complet est égale à la durée précitée
multipliée par leur taux d’emploi (exprimé en fraction de temps complet : X / 35èmes).
La journée de solidarité est définie selon le dispositif suivant : 03 minutes réparties sur chaque jour travaillé.
ARTICLE 7- TRAVAIL EFFECTIF
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
Ce principe permet notamment de déterminer si une pause est rémunérée ou non rémunérée.
ARTICLE 8- CYCLES DE TRAVAIL
A l'exception des personnels d’enseignement artistique soumis à un régime hebdomadaire
d'obligations de service, les cycles de travail peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle
annuel. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Après consultation du comité technique, le conseil municipal détermine les conditions de mise en place des cycles de travail. Il arrête leur durée, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024La fixation par l’organe délibérant d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l’octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de respecter la durée effective annuelle de travail impartie à chaque agent.
En cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, une compensation horaire ou, à défaut, l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les catégories d’agents qui y sont éligibles est prévue pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, en application du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.
ARTICLE 9- GARANTIES MINIMALES
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures.
Seules deux situations précises permettent de déroger à ces garanties minimales :
+ En cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, avec information immédiate du Comité Technique,
+ Lorsque l’objet du service public l’exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens, dans les conditions définies par décret.
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures, avec un repos minimum de 1 heure par jour, et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures. Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 heures consécutives dans la même journée. Cette pause n’est rémunérée que lorsqu'elle relève du travail effectif, défini à l’article 7 du présent règlement.
La période de travail comprise entre 22 heures et 5 heures, ou toute autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures est au minimum considéré comme du travail de nuit, susceptible d’ouvrir droit à une indemnité horaire.
ARTICLE 10- HORAIRES DE TRAVAIL
Dans le respect du cadre fixé par la réglementation et par la délibération, il appartient à l’autorité territoriale de déterminer, en fonction des besoins du service, les horaires de travail et les obligations de service des agents. En l’absence de dispositions contraires, ces horaires peuvent inclure des nuits, samedis, dimanches et jours fériés.
Les horaires d'ouverture des services de la commune sont :
- Direction générale, Cabinet du Maire, Finances, Ressources Humaines, Commande
Publique, Urbanisme, Aménagement, Développement territorial, culture,
direction/secrétariat, règlementation, accueil, courrier, état civil, électoral, mairies
annexes :
Cycle hebdomadaire : 36.5h par semaine sur 5 jours
Du lundi au jeudi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16h03
Le vendredi de 07h30 à 12h 03
Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024-__ Systèmes d’Informations
Cycle hebdomadaire : 36.5h par semaine sur 5 jours
Du lundi au jeudi : 07 h 30 - 12 h 00 et 12 h 30- 16 h 03
Le vendredi de 07h30-12h03 (365 h)
- Service technique opérationnel :
Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
Du lundi au jeudi de 07 h 30 à 12 h O0 et de 13 h 00 à 16h 03
Le vendredi de 07h30 à 12h 33
- Service technique administratif
Cycle hebdomadaire : 36.5h par semaine sur 5 jours
Du lundi au jeudi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16h03
Le vendredi de 07 h 30 à 12 h 03
- Animation/Action sportive/CASE
Direction et secrétariat
Cycle de travail annualisé de 35 heures par semaine :
Du lundi au jeudi : 07 h 30— 12 h 00 et 13 h 00- 16 h 03
Vendredi : 07h 30-12 h 33 (35h)
Animateurs sportifs et CASE : selon plannings arrêtés.
- Equipement de loisirs (Gymnase, bibliothèque, salles polyvalentes)
Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours
- Piscine municipale
Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours
- Affaires scolaires :
. Direction/Secrétariat :
Cycle hebdomadaire : 36.5h par semaine sur 5 jours
Horaire idern administratif
_Entretien/surveillance :
Cycle de travail annualisé
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant le temps scolaire
De 07h 30 à 08 h 00 -— de II h 30 à 13h 30 - de 15 h 30 à 17 h 33
. Restauration :
Cycle de travail annualisé
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant le temps scolaire : de 07 h 00 à 13 h 33
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Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024. ATSEM :
Cycle de travail annualisé
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant le temps scolaire : de 07 h 50 à 15 h 43
Stock restauration scolaire :
Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours
Pendant le temps scolaire : le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 06 h 30 à 13 h 33
Hors le temps scolaire : du lundi au vendredi : de 07 h 30 à 12 h 03 et de 13 h 00 à 15 h 30
- Maison France service
Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours
- CCAS
Cycle hebdomadaire : 36.5h par semaine sur 5 jours
Du lundi au jeudi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16h03
Le vendredi de 08 h 00 à 15 h 03
- Police municipale
Cycle de travail annualisé 35 heures par semaine
Du lundi au jeudi : 07 h 30 — 12 h 00 et 12h30 — 15h33
Vendredi : 07h30—-12h 33 (35h)
ARTICLE 11- ASTREINTES ET PERMANENCES
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessités de service, un samedi, un dimanche, ou lors d’un jour férié (article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005).
Après consultation du Comité Technique, le conseil municipal fixe les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés et les modalités d’organisation. Ces périodes d’astreinte donnent lieu au versement d’une indemnité d’astreinte et d’intervention ou, à défaut, à un repos compensateur.
Pendant une période d’astreinte, l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024IV - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 12- ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA COLLECTIVITE
L'autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques
professionnels nécessaires pour assurer les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver
la santé et l’intégrité physique des agents.
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle des autres (personnels ou tierce personne).
ARTICLE 13- RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées
et affichées dans la collectivité. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut
entraîner des sanctions disciplinaires et engage sa responsabilité.
Les consignes de sécurité en vigueur dans la collectivité (incendie, évacuation ou spécifiques à
certaines activités.) doivent être annexées au présent règlement.
ARTICLE 14- MATERIEL DE SECOURS
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (exemple: extincteurs, défibrillateurs) en
dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile, de neutraliser tout dispositif de
sécurité.
Des trousses de secours sont disponibles :
Dans les écoles,
Dans les CASE (Bois de Pommes, Mare à Citrons, Mare à Vieille Place, Grand Ilet, Bélier,
Mare à Martins, Hell Bourg, Ilet à Vidot)
Au service technique — secrétariat
Mairie centrale
Les Mairies annexes (Hell Bourg, Mare à Vieille Place, Mare à Martins, Grand Ilet)
ARTICLE 15- UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION
Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs et/ou individuels mis à leur
disposition et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité. Seul le
médecin de prévention peut prononcer une restriction au port des équipements de protection
individuelle. Dans ce cas, une recherche d’un équipement spécifique doit être engagée ou un
aménagement de poste envisagé.
Tout agent qui s’abstiendrait ou refuserait de porter des équipements de protection individuelle mis à sa disposition engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions disciplinaires.
ARTICLE 16- UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL, INSTALLATIONS Accusé de réception en préfecture 974-219740214-20240618-2024-CM-069-DE Date de télétransmission : 26/06/2024 Date de réception préfecture : 26/06/2024Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet.
Chaque membre du personnel doit conserver en bon état de marche tout le matériel qui lui sera
confié en vue de l’exécution de son travail, et de veiller à son entretien.
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement
des machines et dans les systèmes de protection est tenu d’en informer, la hiérarchie et de
consigner ces constats sur le registre prévu à cet effet (registre de santé et sécurité au travail).
Il est rappelé que l’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de protection des machines ou
équipements constitue une faute particulièrement grave.
ARTICLE 17- FORMATIONS ET HABILITATIONS
Des formations d’accueil à l’hygiène et à la sécurité ainsi que des formations spécifiques doivent
être réalisées pour chaque agent de la collectivité. Le personnel doit être informé des risques
inhérents à l’établissement.
Chaque agent doit assister à une formation pratique et appropriée sur les risques liés à l’exécution
du travail et à la circulation dans la collectivité. Cette formation est organisée lors de son entrée en
fonction, en cas d’accident grave ou de maladies professionnelles, à la suite d’un changement de
fonctions, de technique ou de matériels, et, à la demande du service de médecine professionnelle et
préventive.
Certaines activités nécessitent des autorisations de conduite (engins, véhicules...) ou des
habilitations délivrées au vu de l’aptitude professionnelle, médicale et d’une formation spécifique.
Celles-ci sont obligatoires pour l’exécution du travail et la conduite des engins de chantier.
Les agents conduisant des véhicules ou certains engins de chantier doivent être titulaires du permis
de conduire adéquat. Ils doivent impérativement prévenir leur hiérarchie en cas de retrait de celui-
ci.
Tout agent intervenant sur une installation électrique doit être titulaire d’une habilitation électrique
délivrée par l’autorité territoriale.
Seules les personnes ayant une attestation de formation d’une unité d’enseignement de prévention
et secours civique de niveau 1 (PSCI), ou un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST),
sont en mesure de pratiquer les gestes d’urgence.
ARTICLE 18- DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT EN CAS DE SITUATION DE TRAVAIL PRESENTANT UN DANGER GRAVE ET IMMINENT
(Article 5.1 à 5.3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser
qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se
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Date de réception préfecture : 26/06/2024retirer de son poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation
de danger. Cet avis peut être consigné dans le registre des dangers graves et imminents.
L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de
travail présentant un danger grave ou imminent.
La procédure de danger grave et imminent en vigueur sera annexée au règlement. La
collectivité précisera le lieu d’accès au registre de dangers graves et imminents.
ARTICLE 19- LOCAUX : ATELIERS, VESTIAIRES ET SANITAIRES
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène. Les armoires
individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel, pour y déposer vêtements et outils
personnels ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d’y déposer des substances et
préparations dangereuses, des boissons alcoolisées ou des substances illicites.
Une attention particulière doit être portée au rangement des ateliers ainsi qu’au stockage des
produits chimiques ou dangereux
ARTICLE 20- REPAS
Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu direct de travail. Les réfectoires sont accessibles aux
agents de la collectivité qui souhaitent prendre leur repas sur place. Ces locaux doivent être
maintenus en état de parfaite propreté.
ARTICLE 21 -ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE SERVICE, ACCIDENT DE TRAJET
Tout accident, même considéré bénin, doit immédiatement être porté à la connaissance du
supérieur hiérarchique de l’intéressé et déclaré au service du personnel de la collectivité dans les
plus brefs délais.
Un rapport devra être établi par le chef de service en collaboration avec l’agent de prévention, afin
de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident et d’en analyser les causes pour
mettre en place des mesures de prévention.
Tout accident de service pourra faire l’objet d’une enquête menée par la Formation Spécialisé en
matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, afin d’en rechercher les causes initiales. Cette
analyse permettra de renforcer les mesures préventives d’ordre matériel ou organisationnel.
Référence : guide des accidents de travail/accident de trajet/maladie professionnelle
ARTICLE 22- REGISTRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
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Date de réception préfecture : 26/06/202411-1 Registre d’accidents de travail
La collectivité de Salazie consigne toutes déclarations d'accidents (graves ou bénins) dans un
classeur unique qui fera office de registre.
11-2 Registre de santé et sécurité au travail (observations et suggestions)
Il est à la disposition du personnel :
Dans les écoles,
Dans les CASE,
Au service Technique
Peuvent y être consignées les observations ou suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail ainsi que toutes anomalies constatées relatives à l'hygiène et la sécurité.
11-3 Registre de danger grave et imminent
Ce registre spécial, coté et ouvert au timbre du Comité Social Territorial ou Formation Spécialisé
en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail est placé sous la responsabilité de l’autorité
territoriale.
Les avis de danger grave et imminent doivent être consignés sur ce registre.
11-4 Document unique
La collectivité consigne tous les documents de vérification et de contrôle techniques de sécurité au
travail dans un registre.
ARTICLE 23 -SURVEILLANCE MEDICALE
Le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires et aux visites d'embauche
et de reprise du travail prévues en matière de médecine du travail, ainsi qu'aux examens
complémentaires qui pourraient lui être demandés par le médecin du service de médecine
professionnelle et préventive.
ARTICLE 24- VACCINATIONS
Chaque agent est tenu d’être à jour de la ou des vaccinations rendues obligatoires par le poste
OCCupé.
ARTICLE 25- LES CONDUITES ADDICTIVES
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Date de réception préfecture : 26/06/2024La conduite addictive est définie comme une attitude pathologique consistant à consommer de
façon excessive et répétée des produits comme l’alcoo!l, le tabac et les drogues.
25-1- TABAC ET INTERDICTION DE FUMER
Il est interdit de fumer dans les véhicules et tous les lieux fermés et couverts accueillant du public,
ou qui constituent les lieux de travail, ainsi que sur certains postes de travail (utilisation de produits
dangereux, locaux de stockage.…..).
Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux
constituant des locaux de travail et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
25-2-BOILSSONS ALCOOLISEES
Dispositions générales
Il est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer, dans les locaux de travail, des boissons
alcoolisées. Il est également interdit d’arriver ou de demeurer sur les lieux de travail de la
collectivité en état d’ivresse.
Des sources d’eau fraîche et potable sont installées dans les services.
æ référence guide alcool
Organisations de manifestations festives
Des manifestations festives peuvent être organisées exceptionnellement (départ en retraite,
mutation, promotion, naissance, mariage...) dans les services, sous certaines conditions, avec
l’accord du responsable hiérarchique : l’alcool y sera interdit.
25-3- CONSOMMATIONS ___ DE ___ SUBSTANCES __VENENEUSES ___ CLASSEES STUPEFIANTES
Sont définies comme substances classées stupéfiantes le cannabis, les produits de synthèse
(notamment l’ecstasy, le LSD), la cocaïne, l’héroïne, les médicaments psycho actifs.
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité sous l’emprise de
substances classées stupéfiantes, mais aussi, d'introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter
à consommer des substances classées stupéfiantes dans les locaux de la collectivité.
ARTICLE 26- HARCELEMENT
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée ; code du travail livre I artsL.1152-I à L.1153-6)
Le harcèlement moral a été défini comme un ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du
salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
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Date de réception préfecture : 26/06/202426-1- INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT MORAL
Aucun agent, qu'il soit titulaire ou non titulaire, ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent, qu’il
soit titulaire ou non titulaire, en prenant en considération :
le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au paragraphe ci-dessus,
le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus est passible d’une procédure pénale et
d’une sanction disciplinaire.
26-2 - INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DE HARCELEMENT SEXUEL
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné
des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur
cet agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour
les avoir relatés.
Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure pénale et
d’une sanction disciplinaire.
référence procédure harcèlement
V - DROIT DE GREVE |
La grève ne peut être déclenchée, dans les communes qu'après dépôt d’un préavis émanant d’une
des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Le préavis doit préciser les motifs du recours à la grève, fixer le lieu, la date et l’heure du début
ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée, et parvenir 5 jours francs avant le
déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique.
Un préavis donné au plan national dispense d’en déposer un au niveau local.
Il revient cependant à l’autorité territoriale, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne soit porté atteinte aux nécessités de l’ordre public (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc). Les limitations à l’exercice du droit de grève sont strictement contrôlées par le juge administratif, « seul compétent pour apprécier la légalité des mesures que le maire, responsable du bon fonctionnement des services publics placés sous son autorité, pourrait éventuellement être appelé à prendre
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Date de réception préfecture : 26/06/2024lorsque des circonstances particulières le justifient » (réponse ministérielle AN n° 31372 du 25 décembre 1995).
VI - DROIT SYNDICAL
ARTICLE 27- EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Les conditions d’exercice du droit syndical sont fixées par l’article 100 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et précisées par le décret n°85-397 du 3 avril 1985.
Ces textes réglementent :
Les conditions matérielles d’exercice du droit syndical,
Les réunions mensuelles d’information d’une heure,
La situation des responsables syndicaux,
Les autorisations spéciales d’absence,
Les décharges d’activité de service,
La mise à disposition pour exercice d’un mandat syndical.
Des conditions plus avantageuses peuvent être légalement conclues.
Un congé pour formation syndicale est également prévu par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.
> Voir le détail des différentes autorisations dans l’article VII-3
VII - CONGES, RTT ET COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 28- CONGES ANNUELS
L’année de référence est l’année civile du 1° janvier au 31 décembre.
La durée des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires. Le calcul s’effectue en jours. Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l’agent (qu’il soit à temps complet, temps non complet ou à temps partiel).
Il est attribué 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours et 2 jours lorsque que le nombre est au moins égal à 8 jours. Ils ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.
Le calendrier des congés est défini après consultation des intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire. Aussi, les agents sont invités à faire connaître au service des ressources humaines, au plus tard, au premier trimestre de l’année N, leur programmation de congés pour l’année N.
Les congés doivent être utilisés au cours de l'année civile et être épuisés au 31 janvier de l’année N+1.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024Il en est de même pour les jours attribués au titre du fractionnement. Le fonctionnaire qui n'a pas utilisé ses droits à congés acquis au titre de l’année N avant le 31 janvier de l'année N+1, perd le bénéfice des congés non utilisés : il n'y a pas d'indemnité compensatrice. Les jours non utilisés peuvent toutefois, à la demande de l’agent, avant le 31 janvier de l’année N+1, alimenter le Compte Epargne Temps (CET) de l’agent.
Pour les agents annualisés avec différents cycles de travail, les dates des congés annuels et des périodes non travaillées sont fixées en début d'année.
En cas de congés maladie pendant Îes périodes de congés annuels, ces jours pourront être éventuellement reportés.
Les demandes de congé devront :
être déposées sur la fiche de congés prévue à cet effet, et validées par l’autorité hiérarchique dans un délai raisonnable (quinze jours à une semaine), avant la date de départ en congés pour les agents n’ayant pas accès à la plateforme et être enregistré par la personne habilité à {e faire.
Être effectuée sur la plateforme dématérialisée pour les agents ayant accès et validé par le responsable hiérarchique dans un délai raisonnable de quinze (15) jours.
Les congés annuels constituent un droit pour les agents publics mais les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès du chef de service. L’agent devra présenter une demande de congé et celle-ci devra être acceptée avant son départ.
Un agent dont les dates de congés annuels souhaitées n'ont pas été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est irrégulièrement absent et son traitement peut légalement ne pas lui être intégralement versé, à la suite de son refus de déférer à une mise en demeure de rejoindre son poste.
A minima, la demande de jours de congés doit précéder l’absence de l’agent.
S’il peut arriver qu’un agent s’absente en raison d’un imprévu et doive régulariser son absence à
son retour, cette régularisation devra être effectuée au plus tard dans les 24 heures qui succèdent à l’absence. Le supérieur hiérarchique de l’agent devra en être averti pour tout moyen adéquat : texto, mail, oralement, etc. Cela ne doit pas être systématique maïs doit rester exceptionnel.
Toute demande de régularisation d’absence qui interviendrait après ce délai de 24 heures sera
refusée. |
S'agissant des absences pour raison médicale, conformément à la loi, l’agent dispose d’un délai de
48 heures pour adresser son arrêt de travail au service des ressources humaines. Passé ce délai, l’administration ne pourra pas tenir compte de cet arrêt.
Il est rappelé que toute absence non justifiée fera l’objet d’une déduction sur salaire correspondant au nombre de jours d’absence irrégulière.
Enfin, il est rappelé aux agents que leur supérieur hiérarchique est en droit de refuser la prise de jours de congés pour raison de service. Cela peut arriver en particulier lorsque la demande précède une réunion ou un moment important pour le service, et à plus forte raison lorsque la demande est formulée systématiquement tardivement.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024Les demandes de régularisation peuvent aussi être refusées si le supérieur estime qu’il est fait usage
des régularisations de manière abusive par l’agent ou si l’agent n’a pas fait montre de bonne foi en
s’abstenant de prévenir son supérieur de son absence par tout moyen (mail, texto ou autres).
Un agent en congé annuel ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs.
ARTICLE 29- JOURS ARTT
Le nombre de jours ARTT accordés est de 09 jours pour les agents réalisant 36h30 hebdomadaires.
Pour les agents à temps partiel, la durée de l’autorisation est calculée au prorata des obligations du service.
Ces autorisations ne peuvent être décomptées sur les congés annuels.
ARTICLE 30- TEMPS DE PAUSE
Art. 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000
Le temps de pause est considéré comme du travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 31 TEMPS DE TRAJET
Le temps entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel est considéré comme temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de travail effectif.
ARTICLE 32- DROIT A LA FORMATION
Art.22 Loi 83-634 du 13 juillet 1983
L’ensemble du personnel de la collectivité bénéficie des moyens de formation du personnel des collectivités territoriales selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la continuité du service.
Les agents doivent formuler leur demande de formation sur l’imprimé prévu à cet effet, et cette demande doit être validée par leur responsable de service et la responsable des ressources humaines.
Une fois que l’agent a reçu sa convocation, 1l doit préciser sur sa fiche d’absence les jours pendant lesquels il sera absent afin de suivre cette formation.
© (cf. règlement formation de la collectivité)
ARTICLE 33- PRISE EN COMPTE DES TEMPS DE DEPLACEMENT, POUR FORMATION. STAGES ET MISSIONS
Lors des formations, stages et missions les prises en compte des temps de déplacement sont décomptées, comme suit :
(à titre d'exemple, ci-dessous système suivant arrêté suivant circulaire DDE en vigueur)
. Départ entre 5 et 7 heures : I heure
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Date de réception préfecture : 26/06/2024° Retour entre 20 et 22 heures : 1 heure
° Départ avant 5 heures : 2 heures
. Retour après 22 heures : 2 heures
ù Si départ obligatoire la veille au soir après une journée de travail : 2 heures ° Si départ obligatoire la veille au soir d'un jour férié ou de repos imposé : 4 heures U Si retour un jour férié ou de repos imposé : 4 heures
ARTICLE 34- MISSIONS
L’agent qui se déplace pour l’exécution du service, à l’occasion d’une formation, d’un stage ou d’une mission doit au préalable, être muni d’une convocation de l’organisme de formation, après avoir reçu l’accord de son chef de service et des ressources humaines, ou d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
ARTICLE 35- JOURS FERIES
35-1 Jour férié hors fête du travail
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération.
Le travail des jours fériés est gratifié le cas échéant, par décision de l’organe délibérant prise en conformité avec la réglementation en vigueur.
35-2 Le 1% mai, fête du travail
La fête du 1° mai est chômée et payée.
Si le 1°” mai est travaillé, les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche et jours fériés à la condition qu’un régime indemnitaire ait été institué par délibération.
ARTICLE 36- COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET)
Décret 2004-878 du 26 août 2004
Le Compte Epargne Temps, ouvert à la demande de l'agent, permet d'accumuler des droits à congés rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT, pour en bénéficier ultérieurement.
Agents exclus du dispositif du CET :
e Les fonctionnaires stagiaires,
e Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an,
e Les agents de droit privé (PEC, contrat d'apprentissage, etc.),
° Les fonctionnaires et contractuels relevant de régimes d'obligations de service définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois c'est-à-dire les professeurs, les assistants spécialisés et les assistants d'enseignement artistique.
L'ouverture d'un CET se fait à la demande expresse de l'agent concerné qui peut être formulée à tout moment de l'année, sur la plateforme prévue à cet effet. L'autorité territoriale est tenue d'ouvrir le C.E.T au bénéfice du demandeur dès lors qu'il remplit les conditions. Les nécessités du service ne peuvent lui être opposées lors de l'ouverture du C.E.T mais seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le C.E.T. Les règles de fonctionnement du C.E.T sont déterminées par l'organe délibérant dans l'intérêt du service, après avis du comité technique.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024. Alimentation du CET
L'unité d'alimentation du CET est la durée effective d'une journée de travail. L'alimentation par journées n'est pas possible.
Le CET est alimenté au choix par l'agent, par :
+ Le report de RTT.
+ Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20.
° Les récupérations dans le cadre des astreintes ou permanences
Le C.ET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés, et par le report de congés annuels, de jours de RTT et, le cas échéant, de repos compensateurs acquis durant les périodes de stage.
Le nombre total des jours maintenus sur le C.E.T ne peut pas excéder 60 jours, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
Comme son ouverture, l'alimentation du C.E.T relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. Elle fait l'objet d'une demande expresse et individuelle de l'agent titulaire du C.E.T. Cette demande précise la nature et le nombre de jours que l'agent souhaite verser sur son compte dans la limite du nombre fixé par le décret.
La demande d'alimentation du C.E.T peut être formulée à tout moment de l'année. Elle n'est cependant effectuée qu'en date du 31 janvier de l'année N+1, au vu des soldes de congés annuels et RTT effectivement non consommés sur l'année civile. Aussi, pour des congés acquis au titre d’une année N, l’agent devra formuler sa demande d’alimentation de son CET avant le 31 janvier de l’année N+1.
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
, Utilisation du CET
La collectivité autorise l’utilisation du compte épargne temps uniquement sous forme de congés.
L'agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son C.E.T dès qu'il a 1 jour d'épargné, Il n'a pas obligation de prendre un nombre de jours minimum, à condition d’avoir au préalable formulé sa demande d'utilisation de son CET auprès de l’autorité territoriale, et obtenu son accord exprès.
L’agent peut choisir de fractionner l’utilisation de son CET, l’unité minimale étant la journée, ou de consommer l’intégralité des jours épargnés en une seule fois.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou d’ARTT.
La règle selon laquelle l'absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n'est pas applicable à une consommation du C.E.T.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024Utilisation de plein droit :
° À l'issue d'un congé de maternité, d'adoption,
e À l'issue d'un congé de paternité,
e À l'issue d'un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d'une personne en fin de vie).
La durée de validité du C.E.T est illimitée.
Procédure : Pour des congés acquis au titre d’une année N, l’agent devra formuler sa demande
d’alimentation du CET avant le 31janvier de l’année N+1, sur la plateforme prévue à cet
effet.
La demande d’utilisation du CET doit être formulée sur la plateforme prévue à cet effet. Elle est
soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique et doit être adressée à l’autorité
territoriale, qui la validera sous réserve des nécessités de service.
Comme pour les congés, les agents doivent respecter un délai raisonnable entre le dépôt de leur
demande d’utilisation du CET et le jour demandé : entre 15 jours et une semaine.
Il est cependant à noter que, comme toute demande de congés, la demande d’utilisation du CET doit être examinée par l'autorité territoriale sous la contrainte des nécessités de service.
ARTICLE 37- RECUPERATIONS :
Les agents appelés à travailler en dehors de leurs heures de travail pour des missions particulières, pourront récupérer ces heures travaillées.
Pour pouvoir valider ces temps récupérations, les agents devront remplir une fiche d’intervention prévue à cet effet, signée et validée du responsable du service demandeur.
Le nombre d’heures correspondant à un jour de récupération est calculé en fonction des plages horaires quotidiennes de chacun des services.
Les jours ou heures posés au titre de la récupération doivent faire l’objet, comme pour les congés, d’une demande dans un délai raisonnable, et recevoir l’accord du responsable de services et des Ressources Humaines.
ARTICLE 38- DISPOSITIONS PARTICULIERES
L’accolement d’une période de récupération et d’un congé est possible sous réserve qu’il est inférieur à 31 jours.
Les périodes de congés devront faire l’objet d’un planning prévisionnel à établir avec les chefs de service.
Les ARTT seront planifiés pour moitié par l’agent et pour moitié par la collectivité.
Les régularisations d’absences sont interdites, sauf cas exceptionnel sur demande motivée de l'agent.
Les desiderata de congés annuels émanant des services devront parvenir impérativement au Bureau des Ressources Humaines avant le 1° mars de l’année en cours.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024- L'agent en congé pourra être rappelé pour nécessité de service et son congé sera prolongé d’autant de jours travaillés.
- Le chevauchement de congé entre agents du même service n’est pas autorisé. Un délai d’une journée minimum doit être respecté avec accord du responsable de service et selon la convenance et Le besoin du service.
Les demandes de congés doivent être validées uniquement par les responsables de service, ou responsables adjoints en l’absence du responsable, ou encore par le Directeur Général des Services, et non par les élus.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024CC
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Date de réception préfecture : 26/06/2024ARTICLE 45 - PROTECTION SOCIALE
AGENTS TITULAIRES ou STAGIAIRES
Affiliés à la CNRACL
Temps complet et non complet > = à 28 h/semaine
NATURE DU :
ACCIDENT DE
SLDRAAEEN Jusqu”’à la reprise des fonctions, mise
Maladie à la retraite d’office ou sur demande
professionnelle
MALADIE a
ORDINAIRE
LONGUE MALADIE : 3 ans
MALADIE GRAVE LONGUE DURÉE : 5 ans
LONGUE DURÉE contractée en
service : 8 ans
16 semaines (1° et 2° enfant)
26 semaines (à partir du 3°
enfant)
34 semaines (jumeaux)
46 semaines (triplés ou plus)
MATERNITÉ Selon l’état de santé de l’agent et sur
avis médical :
2 semaines supplémentaires
pour grossesse pathologique
4 semaines supplémentaires
pour couches pathologiques
OBLIGATIONS DE LA
COLLECTIVITÉ
(Traitement)
100 %
+
Prise en charge des frais médicaux
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 26/06/2024- 11 jours consécutifs
(naissance ou adoption
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PATERNITE - 18 jours consécutifs 100 % (naissances ou adoptions |
multiples |
Textes : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 / Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 / Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 / Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
UT OBLIGATIONS DE LA . |
DURÉE COLLECTIVITÉ
(Traitement)
de | | 3 mois:100%
| 9 mois : 50
% .: La!
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Date de réception préfecture : 26/06/2024- 16 semaines (1% et 2°
enfant) |
- 26 semaines {à partir du
3° enfant)
- 34 semaines (jumeaux)
- 46 semaines (iplés ou
plus)
MATERNITÉ | | 100 % | Selon l’état de santé de l’agent
et sur avis médical :
- 2 semaines
supplémentaires pour
grossesse pathologique
- À | _ semaines. .
supplémentaires : pour.
couches pathologiques |
- 11 jours consécutifs
. (naissance ou adoption :,
ta une ee simple) Ne
| _PATERNITE L - 18 jours consécutifs oo AT ee 100 % CU ee te . (naissances ou adoptions A
multiples
Les prestations en espèces servies par la sécurité sociale (indemnités journalières, pensions
d'invalidité) viennent en déduction ou en complément des sommes allouées par la collectivité.
Textes : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 / Décret n°87-602 du 39 juillet 1987 / Décret n°91-298
du 20 mars 1991 / Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
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Date de réception préfecture : 26/06/2024OBLIGATIONS
NATURE DU ANCIENNETÉ DURÉE LL DELA
CONGÉ DESERVICE | COLLECTIVITÉ
(Traitement)
loi: 100%.
de | | 1 mois : :50%
MALADIE Après 2 êns . h | uns : h a2 mois : 100%
GRDINAIRE . | 2m: 50%.
as 3 mois: s:100% “Ars a ans |
6mois _
3 mois : 50 %
16 semaines (1% et. 2.
. enfant). .
-. 26 semaines (à partir du 3. |
. enfant) | -. 34 semaines
(jumeaux) | :
LUN a - 46 semaines (triplés où
MATERNITÉ | | Après Gmois Lo D 100% . “Sclor Ï l état de santé de , agent et . ee
sur avis médical :
- 2 semaines supplémentaires |
pour grossesse pathologique
4 semaines supplémentaires
. pour couches pathologiques
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Date de réception préfecture : 26/06/2024- 11 jours consécutifs
(naissance ou adoption
: simple)
PATERNITE Après 6 mois - 18 jours consécutifs 100 %
(naissances ou adoptions
multiples
Aucun traitement
Durée totale : 1 an Dans certains cas :
CREER “ (Éventuellement rolongation de 6 YANCReR TRAITEMENT à 8 d’indemnités
journalières par la
sécurité sociale
Les prestations en espèces servies par la sécurité sociale (indemnités journalières, pensions
d'invalidité) viennent en déduction ou en complément des sommes allouées par la collectivité.
IX - DISCIPLINE INTÉRIEURE
ARTICLE 46 -RETARDS OÙ ABSENCES
Tout retard doit être justifié auprès du chef de service ou auprès de la direction générale de la
collectivité ou de l’établissement. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une sanction
disciplinaire.
Pour bénéficier d’un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, l’agent doit
obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l’autorité dont il
relève un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste.
Toute absence non justifiée est considérée comme « service non fait » et, si elle se renouvelle, peut
faire l’objet d’une procédure disciplinaire. La même règle s’applique à la sortie anticipée sans
motif légitime ou autorisation, sous la seule réserve des dispositions légales permettant au salarié
de se soustraire à une situation présentant un danger grave et imminent.
ARTICLE 47- ACCES A LA STRUCTURE
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité ou de l’établissement que pour l’exécution de
son travail. et ne dispose d’aucun droit d’entrée ou de maintien dans les locaux en-dehors des
heures de travail, sauf pour motif tenant à l’intérêt du service.
Il est interdit au personnel d’introduire, dans l’enceinte de la collectivité ou de l’établissement, des
personnes étrangères au service, sauf dispositions légales particulières.
La vente, l’échange ou la distribution, au sein de la collectivité ou de l’établissement, de
marchandises sont également prohibés, sauf autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024ARTICLE 48- SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL
Les sorties pendant les heures de service sont subordonnées à une autorisation délivrée par le chef
de service ou la direction générale, sauf cas de force majeure ou de danger.
Les représentants du personnel élus ou désignés informent leur supérieur hiérarchique avant de
quitter leur poste de travail, afin d’assurer la bonne organisation du service.
ARTICLE 49- USAGE DU MATERIEL DE LA COLLECTIVITE
L’agent doit veiller à la conservation du matériel qui lui est confié pour l’exécution de son travail et
ne peut l’utiliser qu’à des fins professionnelles.
Toute appropriation personnelle des objets appartenant à la collectivité ou à l’établissement sans
autorisation est strictement interdite et, de la même manière, lors de sa cessation de fonctions,
l’agent doit restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à la collectivité ou à
l’établissement.
ARTICLE 50- CONDUITE D'UN VEHICULE DE FONCTION OU DE SERVICE
La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession du permis de
conduire exigé par le Code de la route pour la catégorie correspondante, en état de validité.
Il est de plus interdit :
D'utiliser un véhicule de la collectivité ou de l’établissement sans autorisation du chef de service ou de la direction générale et sans s’être muni des pièces nécessaires à la circulation,
De dévier, pour ses besoins personnels, des itinéraires fixés dans le cadre de la mission,
De transporter dans un véhicule de la collectivité, y compris à titre gracieux, toutes personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles étrangères à la mission.
> cf. règlement intérieur utilisation de véhicule
X- DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AGENTS
Les agents ont une mission de service public qui vise à servir l’intérêt général. Cela implique que l’agent a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents non titulaires.
ARTICLE 51- COMPORTEMENT PROFESSIONNEL ET MORALITE
Les agents adoptent dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement, une tenue et des attitudes qui respectent la dignité de chacun. L’agent doit éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024ARTICLE 52- L'OBLIGATION DE SECRET, DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, DE RESERVE DE NEUTRALITE
La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents s’impose aux agents qui en ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’article 26 du titre Ier dispose que les « fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (nouveau)(..….) les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions ».
De même, pour le secret professionnel qui s’impose pour toutes les informations confidentielles notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont ils sont dépositaires.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le fonctionnaire respecte une certaine retenue dans les opinions qu’il exprime en public, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Tout agent doit veiller, lorsqu'il s’exprime, à ne pas adopter des prises de position de nature à donner au public une image négative discréditant l’administration.
Le fonctionnaire est neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et impartial à l’égard des usagers du service public. L’obligation de neutralité est un principe de valeur constitutionnelle imposant aux fonctionnaires d’assurer le caractère neutre et laïc du service public. Cette obligation qui figure à l’article 25 du titre du 1°, est celle d’adopter un comportement dicté uniquement par l'intérêt du service et non par des convictions politiques ou religieuses.
ARTICLE 53- LOYAUTE ENVERS L'EMPLOYEUR ET SON ADMINISTRATION
Le fonctionnaire est loyal envers son employeur et son administration.
ARTICLE 54- L'OBLIGATION DE NON-INGERENCE
Un agent ne peut avoir des intérêts dans une entreprise qui est en relation avec sa collectivité.
ARTICLE 55- OBLIGATION D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE
Le fonctionnaire a l’obligation de se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
ARTICLE 56- DROIT A LA PROTECTION DE LA COLLECTIVITE
Article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
La collectivité publique est tenue de protéger l’agent contre les menaces violences, voies de fait, injures diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024ARTICLE 57- LIBERTE D’OPINION
Art.6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983
« Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
La liberté d'opinion est différente de la liberté d'expression.
ARTICLE 58- OBLIGATION DE SERVICE FAIT ET PRINCIPE D’INTERDICTION DU CUMUL D’ACTIVITES
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 25 septies.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Les agents ont l’obligation d’effectuer effectivement leur service statutaire (art. 20, titreler Statut général) sous peine de faire l’objet d’une retenue sur traitement, l’administration devant toutefois préciser les conditions dans lesquelles l’agent doit se tenir à sa disposition pour retenir une absence de service fait.
L'obligation générale de servir du fonctionnaire implique également l’exercice personnel, continu et désintéressé de la fonction. Le fonctionnaire doit assurer effectivement et personnellement son service en respectant les horaires de travail afin d’assurer une continuité du service public. L’article 25 septies du titre Ier, dispose: « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et pose ainsi le principe d’interdiction du cumul d’activités.
L’administration peut obliger l’agent à reverser les sommes illégalement perçues dans le cadre d’une activité cumulée avec son activité de fonctionnaire, pour l’exercice de laquelle il n’a pas demandé d’autorisation.
Il existe des exceptions à ce principe de non-cumul (art. 25 septies) :
Extrait de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 :
« Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024IT. Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article.
IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 59- INFORMATION DU PERSONNEL
9-1- Panneau d’affichage
Des panneaux d’affichage sont mis à disposition du personnel à coté du bureau des Ressources Humaines et dans le couloir d’entrée des locaux du Service Technique.
Ces panneaux sont réservés aux notes de service et documents de référence (règlement intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu CT, bourse de l’emploi, informations syndicales .…..).
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Date de réception préfecture : 26/06/20249-2 - Réunions de personnel
Des réunions de personnel sont organisées à l'initiative de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement, à la demande de l’ensemble du personnel ou des organisations syndicales.
Tous les membres du personnel concernés assistent à ces réunions.
Les heures de réunion hors temps de travail seront à récupérées
ARTICLE 60- REGLES DE CITOYENNETE
Chacun veille à apporter un comportement économique par rapport aux moyens fournis (chauffage, éclairage, utilisation papier brouillon, impression recto-verso).
10-1- Utilisation du matériel de la collectivité à des fins personnelles
L’agent a obligation de respecter, entretenir et garder en bon état de marche le matériel mis à sa disposition.
Il est interdit d'emmener chez soi les matériaux et consommables de la collectivité sauf accord de
l’autorité territoriale.
10-2 — Téléphone et informatique
Le téléphone n’est autorisé que pour les communications professionnelles, sauf cas exceptionnelles.
Le matériel informatique (PC, imprimante, connexion Internet...) peut être utilisé, mais de manière raisonnable et de façon exceptionnelle.
10-3 - Affranchissement courrier
Le courrier personnel ne pourra pas être affranchi aux frais de la collectivité.
ARTICLE 61- UTILISATION DU MATERIEL PERSONNEL POUR LE SERVICE
Les agents qui utilisent leur matériel personnel doivent impérativement en informer l’assistant de prévention.
ARTICLE 62- EMPRUNT DE VEHICULE ET PETIT MATERIEL DE SERVICE
L’agent peut utiliser le véhicule de service UNIQUEMENT pour des raisons professionnelles.
® Cf. règlement intérieur véhicule.
ARTICLE 63 - UTILISATION DU PORTABLE PERSONNEL AU TRAVAIL
Il doit être limité aux cas d’urgences familiales. La communication doit être de courte durée.
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Date de réception préfecture : 26/06/2024| XI- PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
ARTICLE 64 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Tout manquement de l’agent aux devoirs et obligations des fonctionnaires peut donner lieu à
l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires sont, par ordre d’importance, les suivantes :
Stagiaires :
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum du 03 jours Exclusion temporaire de fonction pour une durée de 04 à 15 jours
Exclusion définitive du service
Fonctionnaires :
Premier groupe :
L’avertissement,
Le blâme,
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
Deuxième groupe :
L’abaissement d’échelon,
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours,
Troisième groupe :
La rétrogradation,
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans,
Quatrième groupe : saisine préalable du Conseil de discipline
La mise à la retraite d’office,
La révocation.
Non titulaires :
. L’avertissement,
. Le blâme,
- L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée : saisine préalable de la Commission Consultative Paritaire - Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
ARTICLE 65 - DROIT A LA DEFENSE
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Date de réception préfecture : 26/06/2024Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la
communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à
l’assistance de défenseurs de son choix (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée).
XII - MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
ARTICLE 66 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les modifications au présent règlement ont été présentés en Comité Technique, le 19 novembre 2021
Il a été adopté par le conseil municipal, le 08 décembre 2021.
Un exemplaire du règlement sera remis à chaque agent employé par la collectivité qui en accuse réception et lecture. Dès ce moment, le règlement est opposable.
ARTICLE 67 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’avis préalable du Comité Technique
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Date de réception préfecture : 26/06/2024Organigramme de la collectivité
Délibérations sur astreintes et permanences
Protocole ARTT |
Charte imformatique d’utilisation du système d’information et de communication Guide alcool
Guide Accident du travail/Traiet/Maladie professionnelle
Guide harcèlement
Règlement intérieur véhicule
Règlement intérieur formation
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