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Arrêté - Arrêté préfectoral DIDD 2022 n°17 du 25.01.2022 Autorisant le GAEC PASQUIER à exploiter un élevage de volailles sur la commune de TOUTLEMONDE
Document publié le Mardi 25 janvier 2022 par la commune de Vezins.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral DIDD 2022 n°17 du 25.01.2022 Autorisant le GAEC PASQUIER à exploiter un élevage de volailles sur la commune de TOUTLEMONDE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
E = Secrétariat général PRÉFET irecti “ inistérialité DE MAINE-ET-LOIRE Direction de l'interministérialité
Liberté et du développement durable Égalité
Fraternité
Arrêté DIDD - 2022 - n° 17 du 25 janvier 2022
autorisant le GAEC PASQUIER à exploiter un élevage de volailles
sur le territoire de la commune de TOUTLEMONDE
4
Le Préfet de Maine-Et-Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'Environnement dans sa partie législative, titre VIN livre l et titre 1° du livre V et dans sa partie réglementaire, titre 1°’ du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement :
VU la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles ; _
VU la décision d'exécution UE 2017/302 de la Commission du 15/02/2017 établissant les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D.) au titre de la Directive 2010/75 UE du Parlement européen et du Conseil pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs ;
VU le décret du Président de la République du 28 octobre 2020, portant nomination de M, Pierre ORY en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU le décret du Président de la République du 28 février 2019, portant nomination de Mme Magali DAVERTON, sous-préfète hors classe, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire ;
VU l'arrêté du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
VU l'arrêté préfectoral SG/MPCC n° 2021-059 du 7 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Magali DAVERTON, Secrétaire générale de la préfecture ;
VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2021 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de la fertilisation azotée pour la région Pays de Loire ;
VU l'arrêté préfectoral du 17/08/2007 autorisant Messieurs les gérants du GAEC PASQUIER à exploiter au lieu-dit "La Cotiniere" - 49360 TOUTLEMONDE un élevage de canards d’une capacité totale de 42 000 animaux-équivalents ;
VU la demande formulée par GAEC PASQUIER, dont le siège social est au lieu-dit "La Cotinière" 49360 TOUTLEMONDE, afin d'être autorisés à exploiter un élevage de volailles d'une capacité totale de 50 050 emplacements, situé à la même adresse ;
1115VU les plans annexés au dossier ;
VU l'arrêté d'enquête publique à laquelle il a été procédé du 7 septembre 2021 au 7 octobre 2021 sur la commune de TOUTLEMONDE :
VU le certificat d'affichage ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Toutlemonde, Trémentines,
Chanteloup-les-Bois, Mazières-en-Mauges, Vezins, Nuaillé et Yzernay ;
VU l'avis du commissaire enquêteur ;
VU les avis des services et organismes consultés ;
VU le rapport du 23 décembre 2021 de l'inspecteur de l'environnement de la Direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
VU le courrier de la préfecture du 24 décembre 2021 transmettant à l'exploitant le projet d'arrêté et lui proposant de formuler ses observations ;
VU l'absence d'observation de l'exploitant sur le projet d'arrêté ;
VU l'avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 20 janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L.5121 du Code de l'Environnement, l'autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que l'extension de l'élevage de volailles est réalisé dans le cadre de l'installation d’un nouvel associé sur l'exploitation ;
CONSIDÉRANT que le développement de l’activité volailles permet de conforter les capacités financières de l'installation ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des meilleures techniques disponibles est mis en œuvre sur l'installation ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des effluents d'élevage produits dans l'installation est exporté régulièrement vers Une unité de méthanisation collective, limitant ainsi le stockage sur le site ;
CONSIDÉRANT que les surfaces de l'exploitation ne reçoivent que des digestats produits selon un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes dispensant de plan d'épandage, et que les apports sont réalisés à hauteur du besoin des cultures afin de respecter l'équilibre de la fertilisation ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.5111 du livre V du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ; |
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.5111 du livre V du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
2715SUR proposition de la Secrétaire générale de la Préfecture,
ARRÊTE
Art. 1” - Messieurs les gérants du GAEC PASQUIER, dont le siège social est situé au lieu-dit
"La Cotinière" - 49360 TOUTLEMONDE, sont autorisés à exploiter un élevage de volailles situé à la même adresse.
Art. 2 - Les activités exercées relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées :
Nature de l'activité | Nomenclature ICPE Classement
rubriques concernées | (A,E, DC, D, NC)
Élevage intensif de volailles (plus de 40 3660 A
000 emplacements)
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1
et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été
traité conformément. aux normes 4718-2.b DC applicables en matière de biogaz purifié
et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y
compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu'il y a une teneur
maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant
supérieure ou égale à 6 tonnes mais
inférieure à 50 tonnes.
Au sens de l’article R.515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale de l'installation est la rubrique n° 3660, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d'exécution (UE) n° 2017/302 susvisée, associées au document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) relatif aux élevages intensifs de volailles ou de porcs.
L'exploitant s'engage à mettre en œuvre et à appliquer les meilleures techniques disponibles pour son élevage au titre la directive 2010/7S/UE susvisée, tel que prévu dans la demande d'autorisation déposée.
L'installation respecte les niveaux d'émission, et l'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatif aux élevages intensifs de volailles ou de porcs.
Cet élevage constitue un établissement soumis à DÉCLARATION sous les rubriques suivantes de la nomenclature eau (IOTA) :
3/15Rubrique Intitulé de la rubrique (Nomenclature Loi sur l'Eau) Régime
111.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de | DÉCLARATION puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau
Art. 3 - Pour la tenue de son établissement, l'exploitant se conforme aux prescriptions ci- après :
1° Implantation et distances
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation (Annexe l).
l'intégration paysagère est favorisée par l'implantation de haies bocagères d'essences locales. Les aménagements paysagés avec création de merlon à proximité du nouveau bâtiment décrit dans la demande d'autorisation sont réalisés dans l'année qui suit la mise en service de l'installation.
L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont
aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Toute transformation de l'état des lieux, toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance de la préfecture avant leur réalisation.
2° Biodiversité
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agroécologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.
Les éléments naturel du paysage (haies, arbres etc.) présent sur le parcellaire de l'exploitation sont conservés et entretenus.
Les aménagements de la ripisylve et des abords de l'écoulement temporaire situé sur l’îlot 6 à La Cotinière sont mis en place dans l’année qui suit la mise en service de l'installation. Les parcelles C 483, 476, 464 et 114 situées à La Rogerie, exploitées en prairie permanente, sont maintenues tant que l'élevage bovin est présent sur exploitation et jusqu'à la signature du nouvel arrêté inter-préfectoral définissant le programme d'action visant à restaurer la qualité de la ressource en eau du captage de Ribou à CHOLET.
3° Capacité
La capacité maximale de l'élevage est de 50 050 canards, soit 50 050 emplacements.
4° Mode d'exploitation
L'élevage est pratiqué sur caillebotis.
L'exploitant conduit son élevage conformément au dossier déposé, tout changement dans le mode d'exploitation doit être porté à la connaissance de la préfecture, avant sa réalisation.
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi-que la gestion équilibrée de la ressource en eau.
455° Réseaux de collecte
Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.
La consommation d'eau lors du nettoyage des locaux est optimisée par l'utilisation de nettoyeur haute pression.
Tous les sols des bâtiments d'élevage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier...) ou de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
La pente des sols des bâtiments d'élevage et des annexes permet l'écoulement des
effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des vérandas et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en
parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, aux vérandas et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.
Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les
équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.
Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
6° Collecte et stockage des effluents
Le stockage des lisiers brut est assuré par deux fosses de 100 m° utiles, avant départ vers l'unité de méthanisation une à deux fois par semaine. La fosse béton de 1 200 m° présente sur le site est utilisée pour stocker le digestat provenant de l'unité de méthanisation.
L'ensemble des installations de stockage est réalisé avant la mise en service de l'élevage.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des
équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R.211-81 du Code de l'Environnement.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du Il de l'annexe | de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié répond aux dispositions de ce dernier.
Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1% juin 2005 et avant le 1” janvier 2014 sont conformes aux 1 à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 26 février 2002 ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1 janvier 2014 sont conformes aux | à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
5/15Les ouvrages de stockage permettent de conserver les effluents (liquides et solides) produits dans l'installation, pendant sept mois au minimum.
‘7° Prélèvements et consommation d'eau
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.
Le prélèvement, lorsqu'il se situe dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L.211-2 du Code de l'Environnement, est conforme aux mesures de répartition applicables.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m° par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.
Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du Code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003.
Le forage d’une profondeur de 32 mètres est situé sur la parcelle C42. La consommation annuelle de l'installation est estimée à 4 767 m° par an. L'augmentation de consommation est de 1 120 m° avec le nouveau bâtiment volailles, dont 650 m° sont prélevés sur le réseau public en période d'étiage afin de respecter les mesures 7B3 du SDAGE LOIRE BRETAGNE.
La consommation d'eau des animaux doit être maîtrisée afin de limiter le gaspillage. La consommation d'eau fait l'objet d'enregistrement afin de vérifier que le niveau de consommation soit reconnu performant.
8° Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des toïtures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
9° Émissions dans l'air
Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l‘installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;
- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
Gestion des odeurs :
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.
6/15Des dispositions sont prises dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations pour limiter les émissions dans l'atmosphère.
10° Épandage
Les lisiers produits dans l'installation sont transférés pour être traités dans l'unité de méthanisation SAS RIVERGAZ. Cette unité autorisée par arrêté du 29 mars 2019, produit des digestats selon un cahier des charges qui autorise la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes.
Le plan d'épandage joint à cette demande d'autorisation est maintenu en cas de dysfonctionnement de l'unité de méthanisation ou de digestat ne répondant pas au cahier des charges.
Les effluents d'élevage bruts ou digestats brut non homologués peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.
Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est
déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.
Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :
- la stagnation prolongée sur les sols ;
- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;
- Une percolation rapide vers les nappes souterraines.
Tous les animaux reçoivent une alimentation de type multiphase, garantissant des apports en protéines limités aux besoins physiologiques de chaque catégorie d'animaux. L'alimentation est supplémentée en phytase.
Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage prenant en compte l'aptitude des sols pour la valorisation agronomique des effluents.
Le plan d'épandage est constitué :
- d'une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage selon les règles définies à l'article 3-11 ;
- lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées :
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'Unité et le nom de la commune ;
- des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au relevé parcellaire, à l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ;
- du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies.
l'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. p
La mise à jour du plan d'épandage est indispensable.
75Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à là connaissance du préfet.
La notification contient pour la ou les surfaces concernées les références cadastrales ou le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage.
Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à jour.
La quantité maximale d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare et par an en moyenne sur l'exploitation pour l'azote contenu dans les effluents de l'élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux. Le dimensionnement du plan d'épandagé permet l'équilibre de la fertilisation phosphorée.
L'épandage est effectué conformément au parcellaire joint en annexe du présent arrêté (annexe Il).
Toute modification apportée à ce plan devra être signalée avant sa réalisation à la préfecture de Maine-et-Loire - Bureau des Procédures Environnementales et Foncières.
11° Règles d'épandage
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :
- 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;
- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées, sauf pour les compôsts élaborés qui peuvent être épandus jusqu'à 50 mètres ;
- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d'eau sur un linéaire d'un kilomètre le long dés cours d'eau en amont de la pisciculture.
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit :
- sur sol non cultivé ;
- Sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du € du 1 du Ill de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé :
- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau :
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
- sur les sols enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.
La distance minimale entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre
part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :
8/15CATÉGORIE D'EFFLUENTS DISTANCE MINIMALE CAS PARTICULIERS
d'élevage bruts où traités d'épandage
Composts d'effluents d'élevages | 10 mètres
élaborés.
Fumiers de bovins et porcins |15 mètres
compacts non . susceptibles
d'écoulement, après un stockage
d'au minimum deux mois.
Autres fumiers, 50 mètres En cas d'injection directe dans
. | le sol, la distance minimale est
Lisiers et purins. ramenée à 15 mètres.
Fientes à plus de 65 % de matière . Pour un épandage avec un
sèche. dispositif de buse palette ou
de rampe à palettes ou à
buses, cette distance est
portée à 100 mètres.
Effluents d'élevage après un
traitement et/ou atténuant les
odeurs à l'efficacité démontrée
selon les protocoles établis dans
le cadre de l'étude Sentoref 2012
réalisée par le Laboratoire
national de métrologie et d'essais.
Digestats de méthanisation.
Eaux blanches et vertes non
mélangées avec d'autres
effluents.
Autres cas. 100 mètres
Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :
- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après Un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement ;
- dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou les matières issues de leur traitement.
Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas :
- aux composts élaborés conformément à l'article 3-12 ;
- lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le gel.
12° Enregistrement des épandages
Le plan prévisionnel de fertilisation est réactualisé le cas échéant suivant les modifications d'assolement, prenant en compte les besoins des cultures tels que définis par la réglementation.
L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou flot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par flot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage regroupe les informations relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
- Le bilan global de fertilisation ;
- L'identification des parcelles (îlots) réceptrices épandues :
- Les superficies effectivement épandues ;
- Les dates d'épandage;
9/15- La nature des cultures ;
- Les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
- Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
En outre, chaque fois que les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage et le plan prévisionnel de fertilisation sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
13° Prévention des accidents et pollutions
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.
Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion, les fiches de données de sécurité, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l’environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné ci-dessus.
14° Sécurité incendie
La défense contre l'incendie est assurée par une réserve naturelle ou artificielle de 12 000 m° située à moins de 200 mètres, conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) de Maine et Loire. L'implantation de cette réserve devra être soumise pour avis aux services Incendie et Secours.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.
10/15Ces moyens sont complétés :
- s'il existe Un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d’un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : "Ne pas se servir sur flamme gaz"; - par la mise en place d’un extincteur portatif "dioxyde de carbone" de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.
Les extincteurs font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15;
- le numéro d'appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112 :
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.
Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l’arrêté préfectoral d'autorisation.
15° Hygiène
L'installation est maintenue en parfait état d'entretien et les bâtiments sont
convenablement ventilés. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les locaux sont nettoyés et
désinfectés.:
L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés aussi souvent que nécessaire. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
16° Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Les produits de nettoyage, de désinfection, traitement, de fuel, et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.
Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double paroi.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
1115Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage de liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
17° Formation du personnel
Le personnel intervenant sur l'exploitation est familiarisé avec le système de production et reçoit une formation afin d'avoir une bonne compréhension des impacts de ses actes sur l'environnement. Le personnel a pris connaissance de la conduite à tenir en cas d'incident ou accident sur l'installation, et met en œuvre les moyens d'intervention.
18° Déchets et sous-produits animaux
Les déchets de l'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur Un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur Un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.
Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au Code de l'Environnement.
Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au Code Rural et de la pêche maritime.
Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d’un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.
Tout brülage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brülage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
19° Bruit
Les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes :
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la
1215sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :
- pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE d'apparition du ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en bruit particulier T dB (A)
T < 20 minutes 10
20 minutes < T < 45 minutes 9
45 minutes < T < 2 heures 7
2 heures < T < 4 heures 6
T > 4 heures 5
- pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement où de déchargement des animaux.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes où fermées ;
- le cas échéant, en tout point'des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2002).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
20° Dysfonctionnement de l'installation
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais, à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les accidents ou incidents survenus, du fait du fonctionnement de cette installation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.5111 du Code de l'Environnement.
21° Déclaration d'émissions polluantes (concerne les élevages à partir de 40 000 emplacements)
L'exploitant. réalise chaque année une déclaration des émissions polluantes conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié. Cette déclaration concerne les domaines de l'air, de l'eau (prélèvements en eau et rejets) et les déchets (production et traitement).
22° Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de
13/15l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
L'exploitant remet en état le site de telle sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- Tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte ;
Art. 4 - Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R181-44 du Code de l'Environnement :
1/ une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée en mairie de Toutlemonde et peut y être consultée ;
2} Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie de Toutlemonde pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé à la Préfecture ;
3] l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire pendant une durée minimale de 4 mois ;
4] l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal ayant été consulté en application de l'article R181-44 du Code de l'Environnement.
Un extrait du présent arrêté énumérant les prescriptions auxquelles l'installation est soumise est affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Art. 5 - Frais
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
Art. 6 - L'arrêté préfectoral D3-2007-n° 478 du 17 août 2007 est abrogé.
Art. 7 - Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Sous-Préfet de Cholet, le maire de Toutlemonde, les
inspecteurs de l'environnement, spécialité installations classées, et le Commandant du
groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Angers, le 25 janvier 2022
Pour le préfat et par délégation,
La secrétaire $ e la préfecture,
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions de l'article L181-17 du Code de l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Nantes dans les délais prévus à l'article R181- 50 du même code :
14/151° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Tableau 55 : Liste des parcelles mises à disposition par le GAEC PASQUIER
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