Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrêté préfectoral n°218 2020 Dérogation marché de
Arrêté - Arrêté préfectoral Sécheresse n°5 du 16.06.2021
Arrêté - Arrêté préfectoral sécheresse n°4 du 08.06.2021
Arrêté - Arrêté préfectoral DRCL BRE n°2021 1002 Agrément d
Arrêté - Arrêté préfectoral DRCL BRE n°2021 1000 Agrément d
Arrêté - Arrêté préfectoral DDT SEEB PPE Etiage n°2021 03
unknown - Arrêté préfectoral SPC PAT 2025 n°114 10
PLU - Annexes - info surf zi
Arrêté - Arrêté départemental n° 2022 03 AI 0178 portant pe
Arrêté - Arrêté préfectoral DIDD 2022 n°17 du 25.01.2022 Au
Arrêté - Arrêté préfectoral n°2025 075 Earl Blaiteau Vezins
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vezins.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral n°2025 075 Earl Blaiteau Vezins)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Agriculture et alimentation, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Secrétariat
général
DE
MAINE-ET-LOIRE
Direction
de
la coordination
Été
des
politiques
publiques
et de
l'appui
territorial
Fraternité
ARRÊTÉ
DCPPAT
- 2025
-n°
Àly
À du
g MAI
2025
Enregistrement
- EARL
BLAÏTEAU
à VEZINS
Le
Préfet
de
Maine-et-Loire,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Chevalier
des
Palmes
Académiques,
VU
le
Code
de
l'Environnement
dans
sa
partie
législative,
titre
1°
du
livre
V
et
dans
sa
partie
réglementaire,
titre
1“
du
livre
V
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ; VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
06
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Philippe
CHOPIN
en
qualité
de
préfet
de
Maine-et-Loire
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
25
août
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Emmanuel
LE
ROY,
administrateur
de
l'État
du
deuxième
grade,
en
qualité
de
secrétaire
général
de
la préfecture
de
Maine-et-Loire (groupe
11) ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
27
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
des
rubriques
n°
2101,
2102
et
2111
de
la nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
relatif
au
programme
d'actions
national
à
mettre
en
œuvre
dans
les
zones
vulnérables
afin
de
réduire
la
pollution
des
eaux
par
les
nitrates
d'origine
agricole
;
VU
l'arrêté
préfectoral
SG/MICCSE
n°
2024-10
du
18
mars
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Emmanuel
LE
ROY,
secrétaire
général
de
la
préfecture
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
5
août
2024
établissant
le
référentiel
régional
de
mise
en
œuvre
de
la
fertilisation
azotée
pour
la région
Pays
de
Loire
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DIDD-2019-n°
326
du
26
novembre
2019
autorisant
le
GAEC
CESBRON
BLAITEAU
à exploiter
un
élevage
de
porcs ;
VU
la
demande
formulée
en
date
du
18
mars
2025,
par
l'EARL
BLAITEAU,
dont
le
siège
social
est
au
lieu-dit
"La
Petite
Blouère"
- 49340
VEZINS,
afin
d'être
autorisé
à
exploiter
un
élevage
porcin
d'une
capacité
totale
de
112
truies
et
verrats,
20
cochettes,
1
180
porcs
charcutiers
et
516
porcelets
soit
1 639,2
animaux-équivalents,
situé
à
la
même
adresse ;
VU
le dossier
technique
annexé
à la demande,
notamment
les
plans
du
projet
et les justifications
de
la
conformité
des
installations
projetées
aux
prescriptions
générales
des
arrêtés
ministériels
susvisés
;
VU
que
le projet
est
situé
en
zone
vulnérable
;
VU
le
rapport
de
l'inspecteur
des
installations
classées
de
la
Direction
Départementale
de
la
Protection
des
Populations
du
11
avril
2025 ;
VU
le projet
d'arrêté
porté
le 14 avril
2025
à la connaissance
du
demandeur
;
116VU
l'absence
d'observations
par
le demandeur
sur
le projet
transmis
le 14
avril
2025 ;
CONSIDÉRANT
qu'aux
termes
de
l'article
L.512.7
du
livre
V
du
Code
de
l'Environnement
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
sont
soumis
à
enregistrement
les
installations
qui
présentent
des
dangers
ou
inconvénients
graves
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.5114,
lorsque
ces
dangers
et
inconvénients
peuvent,
en
principe,
eu
égard
aux
caractéristiques
des
installations
set
de
leur
impact
potentiel,
être
prévenus
par
le
respect
de
prescriptions
générales édictées’
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées
;
CONSIDÉRANT
que
la
réorganisation
de
l'élevage
et
la
création
d'une
extension
du
bâtiment
d'engraissement
est
réalisée
dans
le
cadre
de
l'augmentation
de
productivité
des
truies
et
la
modernisation
des
installations
et notamment
des
maternités
;
CONSIDÉRANT
que
l'installation
dispose
des
capacités
de
stockage
en
lisier
afin
d'assurer
une
bonne
gestion
des
lisiers
;
CONSIDÉRANT
que
les
surfaces
du
plan
d'épandage
ont
fait
l'objet
d'une
étude
agropédologique
afin
de
déterminer
l'aptitude
des
sols
à
l'épandage ;
CONSIDÉRANT
qu'une
partie
des
effluents
produits
est
exportée
vers
une
unité
de
méthanisation
pour
réduire
la
pression
en
phosphore
sur
le
parcellaire
du
plan
d'épandage
;
CONSIDÉRANT
en
particulier
l'absence
d'effets
cumulés
du
projet
avec
ceux
d'autres
projets
d'activités,
ouvrages,
travaux
et
installations
existants
et/ou
approuvés
dans
cette
zone
;
CONSIDÉRANT
en
conséquence,
qu'il
n'y
a
pas
lieu
d'instruire
la
demande
selon
les
règles
de
procédure
de
l'autorisation
environnementale
;
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
d'aménagement
et
d'exploitation,
telles
qu'elles
sont
définies
par
le
présent
arrêté,
permettent
de
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
de
l'installation
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.5111
du
livre
V
du
Code
de
l'Environnement,
notamment
pour
la
commodité
du
voisinage,
pour
la santé,
la sécurité,
la salubrité
publiques
et pour
la protection
de
la
nature
et
de
l'environnement
;
SUR
proposition
du
Secrétaire
général
de
la
Préfecture, ARRÊTE
TITRE
1 : PORTÉE
DE
L'AUTORISATION
Article
1
- Monsieur
le
Gérant
de
l'EARL
BLAITEAU,
dont
le
siège
social
est
au
lieu-dit
"La
Grande
Blouère"- 49340
VEZINS,
est
autorisé
à exploiter
un
élevage
de
porcs,
situé
à la même
adresse.
Article
2
- Généralités
Article
21
- Cet
élevage
constitue
Un
établissement
soumis
à
ENREGISTREMENT
sous
la
rubrique
:
;
Nature
de
q
:
Effectif
Rubrique
Alinéa!
E
Libellé
della
rubrique!(activité)
l'installation
Seuil
du'critère
autorisé
2102
1
E*
|
Porcs
(activité
d'élevage,
vente, |
Élevage
de
Plus
de
450
1 639,2
transit,
etc.,
de)
à
l'exclusion
des
porcs
animaux-équivalents|
animaux-
activités
classées
au
titre
de
la
équivalents
rubrique
3660
(E
: enregistrement)
La
capacité
maximale
de
l'élevage
est
de
1 639,2
animaux-équivalents. 26Les
animaux
seront
répartis
de
la façon
suivante :
- 112 truies et verrats,
20 cochettes
non
saillies 1180
porcs
charcutiers,
516
porcelets
de
moins
de
30
kg.
Cet
élevage
constitue
un
établissement
soumisà
DÉCLARATION
sous
les
rubriques
suivantes
de
la
nomenclature
eau
(IOTA)
définie
à l’article
R.214-1
du
Code
de
l'Environnement:
:
;
Quantité
Rubrique
intitulé
de
la
rubrique
(Nomenclature
Loi
sur
l'Eau)
Régime
Surface
111.0.
Sondage,
forage,
y compris
les
essais
de
pompage,
création
de |
DÉCLARATION
puits
ou
d'ouvrage
souterrain,
non
destiné
à
un
usage
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
recherche
ou
de
la
surveillance
d'eaux
souterraines
ou
en
vue
d'effectuer
un
prélèvement
temporaire
ou
permanent
dans
les
eaux
souterraines,
y
compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau
Article
2-2 - Modifications
et portés
à connaissance
Toute
modification
apportée
aux
conditions
d'aménagement
et
de
suivi
post-exploitation
du
site
par
le
demandeur
de
nature
à
entraîner
.un
changement
notable
des
incidences
est
portée
avant
sa
réalisation,
à la connaissance
du
préfet
avec
tous
les éléments
nécessaires
à son
appréciation.
Article
2-3
Cessation
d'activité
Lorsqu'une
installation
cesse
l'activité
au
titre
de
laquelle
elle
était
autorisée,
son
exploitant
en
informe
le
Préfet
au
moins
trois
mois
avant
l'arrêt
définitif.
La
notification
de
l'exploitant
indique
les
mesures
de
remise
en
état
prévues
ou
réalisées,
les terrains
concernés
par
la cessation
d'activité,
et
précise
le calendrier
associé
à la mise
en
sécurité
du
site.
Tel
que
défini
à
l'article
R.512-75-1
du
Code
de
l’environnement,
l'exploitant
remet
en
état
le site de
telle
sorte
qu'il
ne
s'y manifeste
plus
aucun
danger.
En
particulier
:
- L'évacuation
des
produits
dangereux
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage
de
déchets,
la gestion
des
déchets
présents
;
- Des
interdictions
ou
limitations
d'accès
;
- La
suppression
des
risques
d'incendie
et d'explosion ;
-
La
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement,
tenant
compte
d'un
diagnostic
proportionné
aux
enjeux.
Conformément
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.512-7-6,
l'exploitant
fait
attester,
par
une
entreprise
certifiée
dans
le
domaine
des
sites
et
sols
pollués
ou
disposant
de
compétences
équivalentes
en
matière
de
prestations
de
services
dans
ce
domaine,
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
relatives
à
la
mise
en
sécurité,
ainsi
que
de
l'adéquation
des
mesures
proposées
pour
la
réhabilitation
du
site,
puis
de
la
mise
en
œuvre
de
ces
dernières.
L'attestation
de
mise
en
sécurité
est transmise
à l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
2
: DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
- IMPLANTATION
ET
AMÉNAGEMENT
DE
L'INSTALLATION
Article
3 - Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par :
"Habitation"
: un
local
destiné
à
servir
de
résidence
permanente
ou
temporaire
à
des
personnes,
tel
que
logement,
pavillon,
hôtel ;
"Local
habituellement
occupé
par
des
tiers"
: un
local
destiné
à
être
utilisé
couramment
par
des
personnes
(établissements
recevant
du
public,
bureau,
magasin,
atelier,
etc.) ;
"Bâtiments
d'élevage"
: les
locaux
d'élevage,
les
locaux
de
quarantaine,
les
couloirs
de
circulation
3/16des
animaux,
les
aires
d'exercice,
de
repos
et
d'attente
des
élevages
bovins,
les
quais
d'embarquement,
les enclos
des
élevages
de
porcs
en
plein
air, ainsi
que
les vérandas,
les enclos
;
"Annexes" :
toute
structure
annexe,
notamment
les
bâtiments
de
stockage
de
paille
et
de
fourrage,
les
silos,
les
installations
de
stockage,
de
séchage
et
de
fabrication
des
aliments
destinés
aux
animaux,
les
équipements
d'évacuation,
de
stockage
et
de
traitement
des
effluents,
les
aires
d'ensilage,
les salles
de
traite,
à l'exception
des
parcours
;
"Effluents
d'élevage"
: les déjections
liquides
ou
solides,
les
fumiers,
les
eaux
de
pluie
qui
ruissellent
sur
les
aires
découvertes
accessibles
aux
animaux,
les
eaux
usées
et
les jus
(d'ensilage
par
exemple)
issus
de
l'activité
d'élevage
et des
annexes
;
"Traitement
des
effluents
d'élevage"
: procédé
de
transformation
biologique
et/ou
chimique
et/ou
physique
des
effluents
d'élevage
;
“Épandage"
: action
mécanique
d'application
d'un
effluent
brut
ou
traité
dans
où
sur
le
sol
ou
son
couvert
végétal ;
"Azote
épandable"
: azote
excrété
par
un
animal
d'élevage
en
bâtiment
et
à
la
pâture
auquel
est
soustrait
l'azote
volatilisé
lors
de
la
présence
de
l'animal
en
bâtiment
et
lors
du
stockage
de
ses
déjections
;
"Nouvelle
installation"
: installation
faisant
l'objet
d'une
modification
substantielle
nécessitant
le
dépôt
d'une
nouvelle
demande
d'enregistrement
en
application
de
l’article
R.512-46-23
du
Code
de
l'Environnement.
Est
notamment
considérée
comme
modification
substantielle
une
augmentation
du
nombre
d'animaux
équivalents
sur
l'installation
de
450
pour
les
porcs
et
150
pour
les
vaches
laitières
;
“Installation
existante":
installation
ne
répondant
pas
à
la définition
de
nouvelle
installation.
Article
4 - Conformité
au
dossier
de
demande
d'enregistrement :
L'installation
est
implantée,
réalisée
et
exploitée
conformément
aux
plans
et
autres
documents
joints
à
la demande
d'enregistrement,
dont
le
plan
annexé
au
présent
arrêté
(annexe
1).
Article
5 - L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
Un
registre
à jour
des
effectifs
d'animaux
présents
dans
l'installation,
constitué,
le
cas
échéant,
du
registre
d'élevage
tel que
prévu
par
le Code
Rural
et de
la pêche
maritime
;
-
les différents
documents
prévus
par
le présent
arrêté,
à savoir :
-
le
registre
des
risques
(article
15) ;
-
le plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
d'élevage
(cf. art.
21)
-_le
plan
d'épandage
(cf. art.
25-2)
et
les
modalités
de
calcul
de
son
dimensionnement
(cf. art.
25-4);
-
le cahier
d'épandage
y compris
les bordereaux
d'échanges
d'effluents
d'élevage,
le cas
échéant
(cf.
art.
31);
,
-
les bons
d'enlèvements
d'équarrissage.
Ce
dossier
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées. Article
6
I. - Les
bâtiments
d'élevage
et
leurs
annexes
sont
implantés
à une
distance
minimale
de :
100
mètres
des
habitations
ou
locaux
habituellement
occupés
par
des
tiers
(à
l'exception
des
logements
occupés
par
des
personnels
de
l'installation,
des
hébergements
et
locations
dont
l'exploitant
a la jouissance
et des
logements
occupés
par
les
anciens
exploitants),
des
stades
ou
des
terrains
de
camping
agréés
(à
l'exception
des
terrains
de
camping
à
la
ferme),
ainsi
que
des
zones
destinées
à
l'habitation
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers.
Cette
distance
peut
4ñn6être
réduite
à
15
mètres
pour
les
stockages
de
paille
et
de
fourrage
de
l'exploitation,
toute
” disposition
est
alors
prise
pour
prévenir
le
risque
d'incendie
;
35
mètres
des
puits
et
forages,
des
sources,
des
aqueducs
en
écoulement
libre,
de
toute
installation
souterraine
ou
semi-enterrée
utilisée
pour
le
stockage
des
eaux,
que
les
eaux
soient
destinées
à
l'alimentation
en
eau
potable
ou
à
l'arrosage
des
cultures
maraîchères,
des
rivages,
des
berges
des
cours
d'eau ;
200
mètres
des
lieux
de
baignade
déclarés
et des
plages,
à l'exception
des
piscines
privées
;
500
mètres
en
amont
des
zones
conchylicoles,
sauf
dérogation
liée à la topographie,
à la circulation
des
eaux
et prévue
par
l'arrêté
préfectoral
d'enregistrement
;
50
mètres
des
berges
des
cours
d'eau
alimentant
une
pisciculture,
sur
un
linéaire
d'un
kilomètre
le
long
de
ces
cours
d'eau
en
amont
d'une
pisciculture,
à
l'exclusion
des
étangs
empoissonnés
où
l'élevage
est extensif
sans
nourrissage
ou
avec
apport
de
nourriture
exceptionnel.
»
En
cas
de
nécessité
et
en
l'absence
de
solution
technique
propre
à
garantir
la
commodité
du
voisinage
et
la
protection
des
eaux,
les
distances
fixées
par
le
présent
article
peuvent
être
augmentées. Article
7
- L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
et
leurs
abords,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant,
sont
aménagés
et maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Article
8 - L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
pour
préserver
la biodiversité
végétale
et
animale
sur
son
exploitation,
notamment
en
implantant
où
en
garantissant
le
maintien
d'infrastructures
agro-écologiques
de
type
haies
d'espèces
locales,
bosquets,
talus
enherbés,
points
d'eau. TITRE
3
: PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
ET
DES
POLLUTIONS
Article
9 - L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui
en
raison
de
la
présence
de
gaz
(notamment
en
vue
de
chauffage)
ou
de
liquides
inflammables
sont
susceptibles
de
prendre
feu
ou
de
conduire
à une
explosion.
Article
10
- Sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
Ces
documents
sont
intégrés
au
registre
des
risques
mentionné
à
l'article
15.
Article
11
- Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Toutes
dispositions
sont
prises
aussi
souvent
que
nécessaire
pour
empêcher
la
prolifération
des
insectes
et des
rongeurs,
ainsi
que
pour
en
assurer
la destruction.
Article
12
1.
-
Tous
les
sols
des
bâtiments
d'élevage,
toutes
les
installations
d'évacuation
(canalisations,
y
compris
celles
permettant
l'évacuation
des
effluents
vers
les
équipements
de
stockage
et
de
traitement,
caniveaux à
lisier, etc.)
ou
de
stockage
des
effluents
sont
imperméables
et maintenus
en
parfait
état
d'étanchéité.
La
pente
des
sols
des
bâtiments
d'élevage
ou
des
annexes
est
conçue
pour
permettre
l'écoulement
des
effluents
d'élevage
vers
les
équipements
de
stockage
ou
de
traitement.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
aux
sols
des
enclos,
et
des
bâtiments
des
élevages
sur
litière
accumulée.
À
l'intérieur
des
bâtiments
d'élevage,le
bas
des
murs
est
imperméable
et
maintenu
en
parfait
état
5/16d'étanchéité
sur
une
hauteur
d'un
mètre
au
moins.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
enclos
et
aux
bâtiments
des
élevages
sur
litière
accumulée.
Il. - Les
équipements
de
stockage
et
de
traitement
des
effluents
d'élevage
visés
à
l'article
21
sont
conçus,
dimensionnés
et exploités
de
manière
à éviter
tout
déversement
dans
le milieu
naturel.
Les
équipements
de
stockage
à
l'air
libre
des
effluents
liquides
sont
signalés
et
entourés
d'une
clôture
de
sécurité
et
dotés,
pour
les
nouveaux
équipements,
de
dispositifs
de
surveillance
de
l'étanchéité. Les
équipements
de
stockage
des
lisiers et effluents
d'élevage
liquides
construits
après
le 1° juin
2005
et
avant
le
1° janvier
2014
sont
conformes
aux
| à
V
et
VII
à
IX
du
cahier
des
charges
de
l'annexe
2
de
l'arrêté
du
26
février
2002
modifié
relatif
aux
travaux
de
maîtrise
des
pollutions
liées
aux
effluents
d'élevage,
ou
présentent
des
caractéristiques
permettant
de
garantir
les
mêmes
résultats.
Les
équipements
de
stockage
des
lisiers
et
effluents
d'élevage
liquides
construits
après
le
1° janvier
2014
sont
conformes
aux
| à
V
et
VII
à
IX
du
cahier
des
charges
de
l'annexe
2
de
l'arrêté
du
26
février
2002
modifié
relatif
aux
travaux
de
maîtrise
des
pollutions
liées
aux
effluents
d'élevage,
ou
présentent
des
caractéristiques
permettant
de
garantir
les
mêmes
résultats.
il.
- Les
tuyauteries
et
canalisations
transportant
les
effluents
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'une
surveillance
appropriée
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
IV.
-
Les
dispositions
du
!
ne
s'appliquent
pas
aux
installations
existantes
autorisées
avant
le
1“
octobre
2005.
Article
13
-
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
“accès
à
l'installation"
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent,
lorsqu'il
n'y
a
aucune
présence
humaine
sur
le
site,
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et d'ouverture
de
l'installation.
Article
14
-
L'installation
dispose
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
adaptés
aux
risques,
notamment
d'une
réserve
d'eau
de
plus
de
120
m°
située
à
moins
de
200
mètres
du
risque
à
défendre. Ces
moyens
sont
conformes
au
Règlement
départemental
de
défense
extérieure
contre
l'incendie
(D.E.C.I.)
de
Maine
et
Loire
et
à la
note
technique
du
17 janvier
2019
relative
à
la défense
extérieure
des
installations
d'élevage
soumises
aux
ICPE.
La
protection
interne
contre
l'incendie
est
assurée
par
des
extincteurs
portatifs
dont
les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre.
Ces
moyens
sont
complétés
:
- s'il existe
un
stockage
de
fioul
ou
de
gaz,
par
la
mise
en
place
à
proximité
d’un
extincteur
portatif
à
poudre
polyvalente
de
6
kilogrammes,
en
précisant
: "Ne
pas
se
servir
sur
flamme
gaz";
- par
la
mise
en
place
d'un
extincteur
portatif
"dioxyde
de
carbone"
de
2
à
6
kilogrammes
à
proximité
des
armoires
ou
locaux
électriques.
Les
vannes
de
barrage
(gaz,
fioul)
ou
de
coupure
(électricité)
sont
installées
à
l'entrée
des
bâtiments
dans
un
boîtier
sous
verre
dormant
correctement
identifié.
Les
extincteurs
font
l'objet
de
vérifications
périodiques
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
6/16Sont
affichées
à
proximité
du
téléphone
urbain,
dans
la
mesure
où
il existe,
et
près
de
l'entrée
du
bâtiment,
des
consignes
précises
indiquant
notamment
:
- le
numéro
d'appel
des
sapeurs-pompiers
: 18
;
- le numéro
d'appel
de
la gendarmerie
: 17 ;
- le
numéro
d'appel
du
SAMU
: 15;
- le
numéro
d'appel
des
secours
à partir
d'un
téléphone
mobile
: 112 ;
ainsi
que
les
dispositions
immédiates
à
prendre
en
cas
de
sinistre
ou
d'accident
de
toute
nature
pour
assurer
la sécurité
des
personnels
et
la sauvegarde
de
l'installation.
TITRE
4 : DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
15
- Les
installations
électriques
sont
conçues
et
construites
conformément
aux
règlements
et aux
normes
applicables.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées,
les éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
et techniques
(gaz,
chauffage,
fioul)
sont
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées
par
un
professionnel
tous
les
cinq
ans,
ou
tous
les
ans
si
l'exploitant
emploie
des
salariés
ou
des
stagiaires.
|
Un
plan
des
zones
à
risque
d'incendie
ou
d'explosion
telles
que
mentionnées
à
l'article
9, les fiches
de
données
de
sécurité
telles
que
mentionnées
à
l'article
10,
les
justificatifs
des
vérifications
périodiques
des
matériels
électriques
et
techniques
et
les
éléments
permettant
de
connaître
les
suites
données
à
ces
vérifications
sont
tenus
à
la
disposition
des
services
de
secours
et
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées,
dans
un
registre
des
risques.
TITRE 5
: DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Article
16 - Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
équipements
de
stockage
des
effluents
d'élevage
et aux
bassins
de
traitement
des
effluents
liquides.
Tout
stockage
de
produits
liquides
inflammables,
ainsi
que
d'autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
e
100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir
;
e
50%
de
la capacité
globale
des
réservoirs
associés.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l’action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
Tout
moyen
équivalent
au
dispositif
de
rétention
peut
le
remplacer,
notamment
les
cuves
double
paroi. L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
peut
être
contrôlée
à tout
moment.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention. Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés.
716Lorsque
les stockages
sont
à l'air libre,
les
rétentions
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s'y versant. Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
où
de
manipulation
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les eaux
de
lavage
et
les matières
répandues
accidentellement.
TITRE
6
: ÉMISSIONS
DANS
L'EAU
ET
DANS
LES
SOLS
Article
17
I. - Le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.2121
et
suivants
du
Code
de
l'Environnement.
H.
- Les
dispositions
fixées
par
les
arrêtés
relatifs
aux
programmes
d'action
pris
en
application
des
articles
R.211-80
à R.211-83
du
Code
de
l'Environnement
sont
applicables.
Article
18
-
Les
dispositions
de
la
présente
section
s'appliquent
aux
activités
d'élevage
de
l'installation,
à
l'exclusion
de
toute
autre
activité,
notamment
d'irrigation.
Le
prélèvement
ne
se
situe
pas
dans
une
zone
où
des
mesures
permanentes
de
répartition
quantitative
ont
été
instituées
au
titre
de
l’article
L.211-2
du
Code
de
l'Environnement.
Le
prélèvement
maximum
journalier
effectué
dans
le
réseau
public
et/ou
le
milieu
naturel
est
déterminé
par
l'exploitant
dans
son
dossier
de
demande
d'enregistrement.
Toutes
les
dispositions
sont
prises
pour
limiter
la
consommation
d'eau.
Article
19
-
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
hebdomadairement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
mètres
cubes
par
jour,
mensuellement
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et conservés
dans
le dossier
de
l'installation.
Un
forage
situé
parcelle
C
220
alimente
les ateliers
porcins
et bovin.
Cet
ouvrage
a
une
profondeur
de
28
mètres
avec
Un
débit
maximal
de
5m3/heure.
Le
prélèvement
annuel
est
de
6600
m°
par
an
En
cas
de
raccordement,
sur
un
réseau
public
ou
sur
un
forage
en
nappe,
l'ouvrage
est
équipé
d'un
dispositif
de
disconnexion.
Les
ouvrages
de
prélèvement
dans
les
cours
d'eau
ne
gênent
pas
le
libre
écoulement
des
eaux.
Seuls
peuvent
être
construits
dans
le
lit du
cours
d'eau
des
ouvrages
de
prélèvement
ne
nécessitant
pas
l'autorisation
mentionnée
à
l'article
L.214-3
du
Code
de
l'Environnement.
Le
fonctionnement
de
ces
ouvrages
est conforme
aux
dispositions
de
l’article
L.214-18
du
même
code.
Article
20
- Toute
réalisation
ou
cessation
d'utilisation
de
forage
est
conforme
aux
dispositions
du
Code
minier
et
à
l'arrêté
du
11
septembre
2003
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
sondage,
forage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain
soumis
à déclaration
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214.3
du
Code
de
l'environnement
et
relevant
des
rubriques
11.2.0,
1.2.0,
1.2.2.0
ou
1.311.0 de
la nomenclature
fixée
dans
l’article
R.214-1
du
Code
de
l'Environnement.
TITRE
7 : COLLECTE
ET
STOCKAGE
DES
EFFLUENTS
Article
21
- Le
stockage
des
effluents
est
assuré
par
: 457
m°
de
préfosses
sous
caillebotis
et
deux
fosses
extérieures
non
couvertes,
une
fosse
béton
de
400
m°
et
une
fosse
géomembrane
de
302
m°
utiles. Les
effluents
produits
dans
le
bâtiment
d'engraissement
sur
racleur
sont
stockés
: dans
une
poche
de
500
m*
pour
les
urines
et
dans
une
fumière
couverte
de
143
m?
pour
la
partie
solide
(crottes).
1. - Tous
les
effluents
d'élevage
sont
collectés
par
un
réseau
étanche
et
dirigés
vers
les équipements
8/16de
stockage
ou
de
traitement
des
eaux
résiduaires
ou
des
effluents
d'élevage.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
d'élevage
est
tenu
à
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
I.
- Les
capacités
minimales
des
équipements
de
stockage
des
effluents
d'élevage
répondent
aux
dispositions
prises
en
application
du
2° du
I de
l'article
R.211-81
du
Code
de
l'Environnement.
Le
stockage
au
champ
des
effluents
visés
au
2°
du
Il
de
l'annexe
1 de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé
répond
aux
dispositions
de
ce
dernier.
Article
22
- Les
eaux
pluviales
provenant
des
toitures
ne
sont
en
aucun
cas
mélangées
aux
effluents
d'élevage,
ni
rejetées
sur
les
aires
d'exercice.
Lorsque
ce
risque
existe,
elles
sont
collectées
par
une
gouttière
ou
tout
autre
dispositif
équivalent.
Elles
sont
alors
soit
stockées
en
vue
d'une
utilisation
ultérieure,
soit
évacuées
vers
le milieu
naturel
ou
un
réseau
particulier.
Article
23
- Les
rejets
directs
d'effluents
vers
les
eaux
souterraines
sont
interdits.
TITRE
8
: ÉPANDAGE
ET
TRAITEMENT
DES
EFFLUENTS
D'ÉLEVAGE
Article
24
- Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
effluents
aboutissant
à
des
produits
normés
ou
homologués.
Tout
rejet
d'effluents
d'élevage
non
traités
dans
les
eaux
superficielles
douces
ou
marines
est
interdit. L'épandage
sur
des
terres
agricoles
des
effluents
d'élevage,
bruts
ou
traités,
est
soumis
à
la
production
d'un
plan
d'épandage,
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
25-1
à
25-5.
Les
effluents
bruts
d'élevage
peuvent
notamment
être
traités
:
- dans
une
station
de
traitement
dans
les conditions
prévues
à l'article
25-6
;
- par
compostage
dans
les conditions
prévues
à l'article
25-7
;
- sur
un
site
spécialisé
dans
les conditions
prévues
à l’article
25-8
;
- pour
les
effluents
peu
chargés
par
une
filière
de
gestion
validée
dans
le
cadre
du
programme
de
maîtrise
des
pollutions
d'origine
agricole
(PMPOA).
Article
251
- Les
effluents
d'élevage
bruts
de
l'installation
sont
épandus
sur
les
terres
agricoles
conformément
au
parcellaire
annexé
à cet
arrêté
(annexe
2).
Les
effluents
solides
(crottes)
du
bâtiment
d'engraissement
sur
racleur
sont
exportées
vers
une
unité
de
méthanisation.
Dans
le cas
de
production
d'aliment
à la ferme,
les différents
aliments
fabriqués
sur
l'exploitation
à
partir
de
la
FAF
(Fabrique
d'Aliments
à
la
Ferme)
sont
analysés
au
moins
une
fois
par
an
afin
de
vérifier
le caractère
biphase
des
aliments
distribués.
Les
quantités
épandues
d'effluents
d'élevage
bruts
ou
traités
sont
adaptées
de
manière
à
assurer
l'apport
des
éléments
utiles
aux
sols
et
aux
cultures
sans
excéder
leurs
besoins
et
leurs
capacités
exportatrices
compte
tenu
des
apports
de
toute
nature
qu'ils
peuvent
recevoir
par
ailleurs.
La
dose
d'azote
épandue
est
déterminée
conformément
aux
règles
définies
par
les
programmes
d'actions
nitrates
en
matière
notamment
d'équilibre
prévisionnel
de
la fertilisation
azotée.
Les
quantités
épandues
et
les
périodes
d'épandage
des
effluents
d'élevage
et des
matières
issues
de
leur traitement
sont
adaptées
de
manière
à prévenir
:
- la stagnation
prolongée
sur
les sols
;
-le
ruissellement
en
dehors
des
parcelles
d'épandage ;
- Une
percolation
rapide
vers
les nappes
souterraines.
9/16Article
25-2
a) Le
plan
d'épandage
répond
à trois objectifs
:
- identifier
les
surfaces
épandables,
exploitées
en
propre
ou
mises
à disposition
par
des
tiers
;
- identifier
par
nature
et par
quantité
maximale
les effluents
d'élevage
à épandre,
qu'ils soient
bruts,
y compris
ceux
épandus
par
les animaux
eux-mêmes,
ou
traités
;
- calculer
le dimensionnement
des
surfaces
nécessaires
à
l'épandage,
y compris
par
les
animaux
eux-
mêmes,
de
ces
effluents.
b) Les
éléments
à prendre
en
compte
pour
la réalisation
du
plan
d'épandage
sont
:
- les
quantités
d'effluents
d'élevage
bruts
ou
traités
à
épandre
en
fonction
des
effluents
produits,
traités,
exportés
et
reçus
sur
l'exploitation
;
- l'aptitude
à
l'épandage
des
terres
destinées
à
recevoir
les
effluents
d'élevage
bruts
ou
traités.
L'aptitude
des
sols
est
déterminée
selon
une
méthode
simplifiée
approuvée
par
le
ministre
en
charge
de
l'écologie
;
- les
assolements,
les
successions
culturales,
les
rendements
moyens
;
- les
périodes
d'épandage
habituelles
des
effluents
d'élevage
bruts
et
traités
le
cas
échéant
sur
les
cultures
et
les
prairies
;
- les
contraintes
environnementales
prévues
par
les
documents
de
planification
existants
;
- les
zones
d'exciusion
mentionnées
à l'article
25-3.
c) Composition
du
plan
d'épandage :
Le
plan
d'épandage
est
constitué :
- d'une
carte
à
une
échelle
comprise
entre
1/12
500
et
1/5
000
permettant
de
localiser
les
surfaces
d'épandage
et
les
éléments
environnants,
notamment
les
noms
des
communes
et
les
limites
communales,
les
cours
d'eau
et
habitations
des
tiers.
Cette
carte
fait
apparaître
les
contours
et
les
numéros
des
unités
de
surface
permettant
de
les
repérer
ainsi
que
les
zones
exclues
à
l'épandage
selon
les règles
définies
à l'article
25-3 ;
- lorsque
des
terres
sont
mises
à disposition
par
des
tiers,
des
conventions
(ou
dans
le cas
de
projets,
les
engagements)
d'épandage
sont
conclues
entre
l'exploitant
et
le
prêteur
de
terres.
Les
conventions
d'épandage
comprennent
l'identification
des
surfaces
concernées,
les
quantités
et
les
types
d'effluents
d'élevage
concernés,
la
durée
de
la
mise
à
disposition
des
terres
et
les
éléments
nécessaires
à
la vérification
par
le
pétitionnaire
du
bon
dimensionnement
des
surfaces
prêtées
;
- d'un
tableau
référençant
les
surfaces
repérées
sur
le
support
cartographique
et
indiquant,
pour
chaque
unité,
le numéro
d'îlot
de
la
déclaration
effectuée
au
titre
de
la
politique
agricole
commune
(flot
PAC),
la superficie
totale,
l'aptitude
à
l'épandage,
le
nom
de
l'exploitant
agricole
de
l'unité
et
le
nom
de
la commune ;
- des
élémentsà
prendre
en
compte
pour
la
réalisation
de
l'épandage
QE
au
point
b,
à
l'exception
des
zones
d'exclusion
déjà
mentionnées
sur
la carte
;
- du
calcul
de
dimensionnement
du
plan
d'épandage
selon
les modalités
définies
à l'article
25-4.
L'ensemble
des
éléments
constituant
le
plan
d'épandage
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
d)
Mise
à jour
du
plan
d'épandage :
Toute
intégration
ou
retrait
de
surface
du
plan
d'épandage
constitue
un
changement
notable
notifié
avant
sa
réalisation
à la connaissance
du
Préfet.
La
notification
contient
pour
la
ou
les
surfaces
concernées,
les
références
cadastrales
ou
le
numéro
d'îlot
de
la déclaration
effectuée
au
titre
de
la
politique
agricole
commune
(îlot
PAC),
la superficie
totale,
le nom
de
l'exploitant
agricole
de
l'unité
et l'aptitude
des
terres
à l'épandage.
Le
calcul
de
dimensionnement
du
nouveau
plan
d'épandage
ainsi
que
sa
cartographie
sont
mis
à jour.
10/16Lorsque
les
surfaces
ont
déjà
fait
l'objet
d'un
plan
d'épandage
d'une
installation
classée
autorisée
ou
enregistrée,
et
si les
conditions
sont
similaires
notamment
au
regard
de
la
nature
des
effluents
entre
le
nouveau
plan
d'épandage
et
l'ancien,
la transmission
de
l'aptitude
des
terres
à
l'épandage
peut
être
remplacée
par
les
références
de
l'acte
réglementaire
précisant
le
plan
d'épandage
antérieur
dont
elles
sont
issues.
Article
25-3
a) Généralités : L'épandage
des
effluents
d'élevage
et des
matières
issues
de
leur traitement
est
interdit
:
- sur
sol
non
cultivé :
- sur
toutes
les
légumineuses
sauf exceptions
prévues
par
le deuxième
paragraphe
du
c du
1 du
Iil de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé
;
-
sur
les
terrains
en
forte
pente
sauf
s'il
est
mis
en
place
un
dispositif
prévenant
tout
risque
d'écoulement
et
de
ruissellement
vers
les
cours
d'eau
;
- Sur
les sols
pris en
masse
par
le gel
(exception
faite
pour
les fumiers
ou
les composts)
;
- sur
les
sols
enneigés
;
- sur
les
sols
inondés
ou
détrempés ;
- pendant
les
périodes
de
fortes
pluviosités
;
- par
aéro-aspersion.
L'épandage
par
aspersion
est
pratiqué
au
moyen
de
dispositifs
ne
produisant
pas
d'aérosol.
b)
Distances
à respecter
vis-à-vis
des
tiers
:
Les
distances
minimales
entre,
d’une
part,
les
parcelles
d'épandage
des
effluents
d'élevage
bruts
ou
traités
et,
d'autre
part,
toute
habitation
ou
local
habituellement
occupé
par
des
tiers,
les stades
ou
les terrains
de
camping
agréés,
à
l'exception
des
terrains
de
camping
à
la ferme,
sont
fixées
dans
le
tableau
suivant
:
CATÉGORIE
D'EFFLUENTS
DISTANCE
minimale
CAS
particuliers
d'élevage
bruts
ou
traités
d'épandage
Composts
d'effluents
d'élevages
|10 mètres
élaborés
selon
les
modalités
de
l’article
25-7
Fumiers
de
bovins
et
porcins
|15
mètres
compacts
non
susceptibles
d'écoulement,
après
un
stockage
d'au
minimum
deux
mois
Autres
fumiers.
50
mètres
En
cas
d'injection
directe
dans
le
sol,
la
distance
Lisiers
et
purins.
minimale
est
ramenée
à
15
mètres.
Effluents
d'élevage
après
un
traitement
visé
à
l'article
25-6
Pour
Un
épandage
avec
un
et/ou
atténuant
les
odeurs
à
dispositif
de
buse
palette
ou
l'efficacité
démontrée
selon
les
de
rampe
à
palettes
ou
à
protocoles
établis
dans
le
cadre
buses,
cette
distance
est
de
l'étude
Sentoref
2012
réalisée
portée
à 100
mètres.
par
le
Laboratoire
national
de
métrologie
et
d'essais.
11116Digestats
de
méthanisation.
Eaux
blanches
et
vertes
non
mélangées
avec
d'autres
effluents.
Autres
cas
100
mètres
L'épandage
du
lisier est
réalisé
avec
un
matériel
de
type
pendillards.
c)
Distances
vis-à-vis
des
autres
éléments
de
l'environnement.
L'épandage
des
effluents
d'élevage
et des
matières
issues
de
leur
traitement
est
interdit
à
moins
de :
50
mètres
des
points
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
l'alimentation
des
collectivités
humaines
ou
des
particuliers
et
à
35
mètres
dans
le
cas
des
points
de
prélèvement
en
eaux
souterraines
(puits,
forages
et
sources) ;
200
mètres
des
lieux
de
baignade
déclarés
et
des
plages,
à
l'exception
des
piscines
privées,
sauf
pour
les composts
élaborés
conformément
à l'article
25-7
qui
peuvent
être
épandus
jusqu'à
50
mètres
;
500
mètres
en
amont
des
zones
conchylicoles,
sauf
dérogation
liée
à
la topographie,
à
la circulation
des
eaux
et
prévue
par
l'arrêté
préfectoral
d'enregistrement
;
35
mètres
des
berges
des
cours
d'eau
; cette
limite
est
réduite
à 10
mètres
si une
bande
végétalisée
de
10
mètres
ne
recevant
aucun
intrant,
à
l'exception
de
ceux
épandus
par
les
animaux
eux-mêmes,
est
implantée
de
façon
permanente
en
bordure
des
cours
d'eau.
Dans
le
cas
des
cours
d'eau
alimentant
une
pisciculture,
à
l'exclusion
des
étangs
empoissonnés
où
l'élevage
est
extensif
sans
nourrissage
ou
avec
apport
de
nourriture
exceptionnel,
la
distance
est
portée
à
50
mètres
des
berges
du
cours
d'eau
sur
un
linéaire
d'un
kilomètre
le
long
des
cours
d'eau
en
amont
de
la
pisciculture. Article
25-4
- La
superficie
du
plan
d'épandage
est
réputée
suffisante
lorsque
la
quantité
d'azote
épandable
issue
des
animaux
de
l'installation
et
destinée
à
être
épandue
mécaniquement
où
par
les
animaux
eux-mêmes,
n'excède
pas
les
capacités
d'exportation
en
azote
des
cultures
et
des
prairies
exploitées
en
propre
et/ou
mises
à
disposition.
La
superficie
est
calculée
sur
la
base
des
informations
figurant
dans
les conventions
d'épandage
compte
tenu
des
quantités
d'azote
épandable
produites
ou
reçues
par
ailleurs
par
le
prêteur
de
terres.
Les
modalités
de
calcul
du
dimensionnement
du
plan
d'épandage
figurent
en
annexe
3.
Article
25-5
- Les
épandages
sur
terres
nues
sont
suivis
d'un
enfouissement :
- dans
les
vingt-quatre
heures
pour
les
fumiers
de
bovins
et
porcins
compacts
non
susceptibles
d'écoulement,
après
un
stockage
d'au
minimum
deux
mois,
ou
pour
les
matières
issues
de
leur
traitement
;
- dans
les
douze
heures
pour
les
autres
effluents
d'élevage
ou
pour
les
matières
issues
de
leur
traitement. Cette
obligation
d'enfouissement
ne
s'applique
pas
:
- lors
de
l'épandage
de
fumiers
compacts
non
susceptibles
d'écoulement
sur
sols
pris
en
masse
par
le gel. Article
25-6 - Traitement
sur site spécialisé
Les
effluents
d'élevage
provenant
des
activités
d'élevage
de
l'exploitation
peuvent,
totalement
ou
en
partie,
être
traités
sur
une
installation
enregistrée,
autorisée
ou
déclarée
au
titre
d’un
traitement
spécialisé
conformément
au
titre
[* du
livre
Il ou
du
titre
[°’ du
livre
V
du
Code
de
l'Environnement.
Le
cas
échéant,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspecteur
de
l'environnement
le
relevé
des
quantités
livrées
et
la date
de
livraison.
12/16TITRE
9
: ÉMISSIONS
DANS
L'AIR
Article
26
l. - Les
bâtiments
sont
correctement
ventilés.
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
pour
atténuer
les
émissions
d'odeurs,
de
gaz
ou
de
poussières
susceptibles
de
créer
des
nuisances
de
voisinage.
En
particulier,
les accumulations
de
poussières
issues
des
extractions
d'air
aux
abords
des
bâtiments
sont
proscrites.
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les envols
de
poussières
et matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
et
convenablement
nettoyées
;
- les véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
excessifs
sur
les voies
publiques
de
circulation
;
- dans
la mesure
du
possible,
certaines
surfaces
sont
enherbées
ou
végétalisées.
Il. - Gestion
des
odeurs :
L'exploitant
conçoit
et
gère
son
installation
de
façon
à
prendre
en
compte
et
à
limiter
les
nuisances
odorantes. TITRE
10
: BRUIT
Article
27
-
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
20
août
1985
relatif
aux
bruits
aériens
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
sont
complétées
en
matière
d'émergence
par
les dispositions
suivantes
:
1.
Le
niveau
sonore
des
bruits
en
provenance
de
l'élevage
ne
compromet
pas
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
et
ne
constitue
pas
une
gêne
pour
sa
tranquillité.
À
cet
effet,
son
émergence,
définie
par
la
différence
entre
le niveau
de
bruit
ambiant
lorsque
l'installation
fonctionne
et
celui
du
bruit
résiduel
lorsque
l'installation
n'est
pas
en
fonctionnement,
reste
inférieure
aux
valeurs
suivantes
:
- pour
la période
allant
de
6 heures
à 22
heures :
DURÉE
CUMULÉE
ÉMERGENCE
MAXIMALE
d'apparition
du
bruit
particulier
T
admissible
en
db
(A)
T
<
20
minutes
10
20
minutes
<
T
<
45
minutes
45
minutes
S
T
<
2
heures
2
heures
ST
<
4
heures
T>4heures
nIoINIo
- pour
la période
allant
de
22
heures
à 6 heures :
émergence
maximale
admissible
: 3
dB
(A),
à
l'exception
de
la
période
de
chargement
ou
de
déchargement
des
animaux.
2. L'émergence
due
aux
bruits
engendrés
par
l'installation
reste
inférieure
aux
valeurs
fixées
ci-dessus :
- en
tout
point
de
l'intérieur
des
habitations
ou
locaux
riverains
habituellement
occupés
par
des
tiers,
que
les fenêtres
soient
ouvertes
ou
fermées
;
13/16- le
cas
échéant,
en
tout
point
des
abords
immédiats
(cour,
jardin,
terrasse,
etc.)
de
ces
mêmes
habitations
ou
locaux.
Des
mesures
techniques
adaptées
peuvent
être
imposées
pour
parvenir
au
respect
des
valeurs
maximales
d'émergence.
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
et
autres
matériels
qui
peuvent
être
utilisés
à
l'intérieur
de
l'installation
sont
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
(ils répondent
aux
dispositions
de
l'arrêté
du
18
mars
2002
relatif
aux
émissions
sonores
dans
l'environnement
des
matériels
destinés
à être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments).
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit,
sauf
si
son
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
Les
niveaux
de
bruit
sont
appréciés
par
le
niveau
de
pression
continu
équivalent
Leq.
TITRE
11 : DÉCHETS
ET
SOUS-PRODUITS
ANIMAUX
Article
28
-
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
exploitation,
notamment
:
- limiter
à
la source
la quantité
et
la toxicité
de
ses
déchets
;
- trier,
recycler,
valoriser
ses
déchets
;
- s'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
est
strictement
limité,
d’un
stockage
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
Article
29
- Les
déchets
de
l'exploitation,
et
notamment
les
emballages
et
les
déchets
de
soins
vétérinaires,
sont
stockés
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
(prévention
des
envols,
des
infiltrations
dans
le
sol
et
des
odeurs,
etc.)
pour
les
populations
avoisinantes
humaines
et
animales
et
l'environnement.
En
vue
de
leur
enlèvement,
les
animaux
morts
de
petite
taille
(comme
les
porcelets
par
exemple)
sont
placés
dans
des
conteneurs
étanches
et
fermés,
de
manipulation
facile
par
un
moyen
mécanique,
disposés
sur
un
emplacement
séparé
de
toute
autre
activité
et
réservé
à
cet
usage.
Dans
l'attente
de
leur
enlèvement,
quand
celui-ci
est
différé,
sauf
mortalité
exceptionnelle,
ils sont
stockés
dans
un
conteneur
fermé
et
étanche,
à
température
négative
destiné
à
ce
seul
usage
et
identifié. Les
animaux
de
grande
taille
morts
sur
le
site
sont
stockés
avant
leur
enlèvement
par
l'équarrisseur
sur
un
emplacement
facile
à nettoyer
et
à désinfecter,
et
accessible
à
l'équarrisseur.
Les
bons
d'enlèvements
d'équarrissage
sont
tenus
à disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
Article
30
- Les
déchets
qui
ne
peuvent
pas
être
valorisés
sont
régulièrement
éliminés
dans
des
installations
réglementées
conformément
au
Code
de
l'Environnement.
Les
animaux
morts
sont
évacués
ou
éliminés
conformément
au
Code
Rural
et
de
la pêche
maritime.
Les
médicaments
vétérinaires
non
utilisés
sont
éliminés
par
l‘intermédiaire
d'un
circuit
de
collecte
spécialisé,
faisant
l'objet
de
bordereaux
d'enlèvement,
ces
derniers
étant
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
Toute
élimination
de
médicaments
vétérinaires
non
utilisés
par
épandage,
compostage
ou
méthanisation
est
interdite.
Tout
brûlage
à l'air libre
de
déchets,
à l'exception
des
déchets
verts
lorsque
leur
brülage
est autorisé
par
arrêté
préfectoral,
de
cadavres
ou
de
sous-produits
animaux
est
interdit.
14/16TITRE
12
: AUTOSURVEILLANCE
Article
31
- Un
cahier
d'épandage,
tenu
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
et
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées,
pendant
une
durée
de
cinq
ans,
comporte
pour
chacune
des
surfaces
réceptrices
épandues
exploitées
en
propre
:
1. Les
superficies
effectivement
épandues.
2.
Les
références
de
l'îlot
cultural
des
surfaces
épandues.
La
correspondance
entre
les
surfaces
inscrites
au
plan
d'épandage
tel
que
défini
à
l'article
25-2
et
les
surfaces
effectivement
épandues
est
assurée.
3.
Les
dates
d'épandage.
4.
La
nature
des
cultures.
5.
Les
rendements
des
cultures.
6.
Les
volumes
par
nature
d'effluents
et
les
quantités
d'azote
épandues,
en
précisant
les
autres
apports
d'azote
organique
et
minéral.
7. Le
mode
d'épandage
et
le délai
d'enfouissement.
8. Le traitement
mis
en
œuvre
pour
atténuer
les odeurs
(s'il existe).
Lorsque
les
effluents
d'élevage
sont
épandus
sur
des
parcelles
mises
à disposition
par
un
prêteur
de
terres,
Un
bordereau
cosigné
par
l'exploitant
et
le
prêteur
de
terre
est
référencé
et joint
au
cahier
d'épandage.
Ce
bordereau
est
établi
au
plus
tard
à
la
fin
du
chantier
d'épandage.
Il
comporte
l'identification
des
surfaces
réceptrices,
les volumes
d'effluents
d'élevage
et
des
matières
issues
de
leur
traitement
épandus
et
les
quantités
d'azote
correspondantes.
L'établissement
des
bordereaux
d'échanges
et du
cahier
d'enregistrement
définis
au
IV de
l'annexe |
de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé
sont
considérés
remplir
aux
obligations
définies
au
présent
article
à condition
que
le cahier
d'épandage
soit complété
pour
chaque
îlot
cultural
par
les
informations
2,
7
et
8
ci-dessus.
Le
cahier
d'épandage
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées.
TITRE
13
: AUTRES
PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
Article
33
- Les
prescriptions
du
présent
arrêté
se
substituent
à celles
de
l'arrêté
d'enregistrement
du
26
novembre
2019.
Article
34 -
Les
frais
inhérents
à l'application
des
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
à
la charge
de
l'exploitant. Article
35
- Délais
et voies
de
recours
En
application
de
l'article
L.514-6
du
Code
de
l'Environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
à
la juridiction
administrative
compétente,
le
Tribunal
Administratif
de
Nantes
dans
les délais
prévus
à l'article
R.514-3-1
du
même
code :
1°)
par
les
tiers
intéressés,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.2111
et
L.5111
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
premier
jour
de
la publication
ou
de
l'affichage
de
ces
décisions ;
2°)
par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la décision
leur
a été
notifiée.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
15/16mentionnés
au
1°
et
2°.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d’une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'arrêté
portant
enregistrement
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à la juridiction
administrative.
Tout
recours
administratif
ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l'auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
quinze jours
francs
à compter
de
la date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R181-51
du
Code
de
l'environnement).
La
juridiction
administrative
compétente
peut
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
sur
le site wwwtelerecours.fr.
Article
36
- Information
des
tiers
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R181-44
du
Code
de
l'environnement,
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
aux
archives
de
la mairie
de
Vezins
et
affichée
à
la porte
de
cette
mairie
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Un
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
la
mairie
concernée,
et
transmis
à la préfecture.
L'arrêté
est
publié
sur
le site
internet
de
la préfecture
de
Maine-et-Loire
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
37
-
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Maine-et-Loire,
Madame
le
sous-préfet
de
Cholet,
Madame
la
Colonelle,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
Maine-et-Loire,
le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
(DDPP),
les
inspecteurs
de
l'environnement,
spécialité
installations
classées
et
le
maire
de
la
commune
de
Vezins,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
notifiée
à
l'EARL
BLAITEAU.
Fait
à ANGERS,
le
À 3
MAÏ
2025
énéral
de
l#
préfecture,
Emmanuel
LE
RO
16/16NV211V19 14v2
957
AV3LIVIA uv
ajapdosd op 24m N
e sbeloy
"HENSUUPE JUPE
ubbagd 19 1e191d 9] Ed
D TVA EL 1 SONY ROSH-6 np ojep u9
€800€ DT ET 13 0
AYIUIVIE 90 Due,
TER SAT EIRE 4
gxouue eu mod
R +
€
aunp UGIj3nJjuo7}
mr
———
tez
} uolpas / ce
SNIZ3A
3430018 311134 V1
5 ty SÉ ABS ES ta sp PA ZA pr £Ez
Se be «: 7
BJaepez d0e430)S
LS co. LES :
ns aepsus ops sN04 >auuo,9q °1eg
sn
sue Loan
CUT ETS
aupÉO 130) adno
6
LÉ
ISERE
AVE UOIÉTS UaDUe Ubu piges Sandauàs neo)
9 iumabeuuy
CE
94440 1007 Da
a6essuusent 3 MB]
anesueuy … =
MPUIIU 242SPY Sivabss4gp ja sparssa)
Simposg
ANS puHx3 SO) 15 SONPIES SNS
1Z uoy3as FETE
enbHie9 najduo) FA
— Te) mn pos ap aassou|éN matin ados TN | : VOISOIONS JDE SES EDP EL 17
SanbShj e Sau07 Sap ue}d
2PJ1 sadejd
eW 9%S 2 : a2eysns 24 juauassie Gus
SE9 49 Z22 : anssedq /
J ‘uoip3S auysepe)
/
L 13rOud | ———
> - SNIZ3A 0%€67 ‘ Sunuwoy
be La OS£L : anau23
w SINDSIY & S3U0Z Sap ve(34107
-L3-3NIVW) su:zon
JÆOL AINNWWOD 12101
HUE PLD Xe ER PERRET) NT ent
2 QU IVN GT P Rp 2e
: Po NS TENTE 7 gésouue eue mod 4
:
t
t T4 l £8t S6'T SET 9%. Sng/snui
SET L8T S6T E SE'z roi _2 FT'0 Fz'o tz'0 Fz'o Su 120 Tz'0 T2'0 z Ez'0 FS 2 : Sv'Tt 9TET T9'ET s'est LE SureUoy “USE Sind / Bue3 / neo,p smoy 49 19's 19 T €g'a bb I Suopesinn sagny! 00'0 00'0 000 +0'0 Eh I SL / Bury 11 Ep"? 487 T 16'2 Tb I SurAuO, “USE Synd / SN 99's 905 90’ + 48'S Tr TI oz+ + o7+
92+ Eu 97'+
92'b 97 T 92'+ T£ ?T 9v'Tr T£’Ev 8€'Er €EL'vv TE fueg / nes,p sino) 00'ST 00'ST 00'ST ï SE'ST JT ! €6'e
£6'2 £6’2 z 6"? ST ]! 9S'T 9S'T 9S°T z 95'T PT I! Guex3 / nee,p Sino) / sit) 66"22 ve'Er O6'EZ T S6'E2 £T I AudOWoipPAH 00'0 000 00’0 0 990 TT I] SiuowopAH 00'0 00‘0 00‘0 0 62'0 TT I 188
tes 188 4g'8 TAN Gueg / su dT LT LT t zs'I PT I! ue Sb'E Sb'€ Sb'E T Sb'E €T I 68€ 69€ 68€ T 68€ ZT T0'0 100
z ï
(3UI107-L3-ANIVW) suiz2A T2 rxogy b
ST-149) OV LTVIA NV
: NVA CITITOIAXI SITIINMNVALUANNEXE
3
MODALITÉS
DE
CALCUL
DU
DIMENSIONNEMENT
DU
PLAN
D'ÉPANDAGE
:
1.
Calcul
de
la
quantité
d'azote
issue
des
animaux
et
destinée
à
être
épandue
mécaniquement
ou
par
les
animaux
eux-mêmes
:
‘
Le
calcul
est
celui
de
la
quantité
d'azote
contenue
dans
les
effluents
d'élevage
disponible
sur
l'exploitation
détaillée
au
V
de
l’annexe
|de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé,
adapté
des
dispositions
suivantes
:
-
les
quantités
d'azote
contenues
dans
les
effluents
d'élevage
produits
par
l'exploitation
et
épandues
chez
les
prêteurs
de
terre
ne
sont
pas
déduites
du
calcul
;
-
les
effectifs
animaux
considérés
sont
les
effectifs
enregistrés
ou,
lorsque
l'arrêté
préfectoral
d'enregistrement
le
prévoit
en
raison
des
contraintes
techniques
d'exploitation,
l'effectif
annuel
moyen
maximal
enregistré.
Ainsi,
la
quantité
d'azote
issue
des
animaux
et
destinée
à être
épandue
mécaniquement
ou
par
les
animaux
eux-mêmes
s'obtient
en
multipliant
les
effectifs
mentionnés
ci-dessus
par
les
valeurs
de
prduction"d'azote
épandable-
par
l'animal
fixées
en
annexe
Il
de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé.
Cette
quantité
est
corrigée,
le
cas
échéant,
par
soustraction
des
quantités
d'azote
issues
d'effluents.
d'élevage
normées
ou
homologuées
et
exportées
et
par
addition
des
quantités
d'azote
issues
d'effluents
d'élevage
venant
des
tiers,
ainsi
que
par
soustraction
de
l'azote
abattu
par
traitement.
STARTER
ah:
te
200?
à
dote
mega
e
Le
cou
ee
2. Calcul
de
la quantité
d’azote
exportée
par
les végétaux
cultivés :
Le
calcul
s'effectue
sur
un
assolement
moyen
tenant
compte
des
successions
culturales
pratiquées
sur
les
parcelles
épandables
du
plan
d'épandage,
tel
que
présenté
dans
le
plan
d'épandage.
Pour
chaque
culture
ou
prairie
de
l'assolement
considéré,
les
exportations
sont
obtenues
en
multipliant
la
teneur
en
azote
unitaire
des
organes
végétaux
récoltés
par
le
rendement
moyen
pour
la culture
ou
prairie
considérée.
La
quantité
d'azote
exportée
par
les
végétaux
cultivés
est
obtenue.en
sommant
les
exportations
de
chaque
culture
ou
prairie
mentionnée
dans
le
plan
d'épandage.
La
teneur
unitaire
en
azote
des
organes
végétaux
récoltés
est
celle
précisée
par
le
tableau
4
“Exportations
par
les
récoltes"
de
la
brochure
"Bilan
de
l'azote
à
l'exploitation",
CORPEN
1988.
Le
rendement
moyen
retenu
est
le suivant
:
- lorsque
l'exploitation
dispose
de
références
historiques,
la
moyenne
des
rendements
réalisés
sur
l'exploitation
pour
la
culture
ou
la
prairie
considérée
au
cours
des
cinq
dernières
années
en
excluant
la valeur
maximale
et
la
valeur
minimale
;
- en
l'absence
de
références
disponibles
sur
l'exploitation,
en
zone
vuinérable
aux
pollutions
par
les
nitrates,
le
rendement
défini
pour
la
culture
ou
la
prairie
par
l'arrêté
préfectoral
définissant
le
référentiel
régional
mentionné
au
b
du
III
de
l'annexe
!de
l'arrêté
du
19
décembre
2011
modifié
susvisé.
Hors
zone
vulnérable
aux
pollutions
par
les
nitrates,
les
rendements
utilisés
sont
ceux
constatés
par
les
services
régionaux
de
l'information
statistiques
et
économiques
au
cours
des
cinq
dernières
années
en
excluant
la
valeur
maximale
et
la
valeur
minimale.
3. Prise en
compte
de
la situation
des
prêteurs
de
terre.
Pour
s'assurer
que
la
quantité
d'azote
issue
des
animaux
et
destinée
à
être
épandue
mécaniquement
ou
par
les
animaux
eux-mêmes
n'excède
pas
les
capacités
d'exportation
en
azote
des
cultures
ou
des
prairies
mises
à disposition,
le
pétitionnaire
utilise
:
- pour
l'évaluation
de
la
quantité
d'azote
produite
par
le
prêteur
de
terres,
les
effectifs
animaux
de
son
exploitation
mentionnés
dans
la
convention
d'épandage.
il
est
également
tenu
compte
le
caséchéant
des
importations,
exportations
et
traitements
chez
le
prêteur
de
terres
sur
la
base
des
informations
figurant
dans
la convention
d'épandage;
- pour
les
exportations
par
les
cultures
ou
les
prairies
mises
à disposition,
les
surfaces,
l'assolement
moyen
et
les
rendements
moyens
par
culture
mentionnés
dans
la convention
d'épandage.
Le
pétitionnaire
s'assure
sur
la
base
des
informations
figurant
dans
les
conventions
d'épandage
que
les
quantités
d'azote
issu
des
animaux
et
destinée
à
être
épandue
mécaniquement
ou
par
les
animaux
eux-mêmes,
faisant
l'objet
de
la
convention,
ajoutées
äux
quantités
d'azote
issues
des
animaux
et
destinée
à
être
épandue
mécaniquement
ou
par
les
animaux
eux-mêmes
produites
ou
reçues
par
ailleurs
par
le
prêteur
de
terres,
n'excèdent
pas
les
capacités
d'exportation
des
cultures
et
des
prairies
de
l'ensemble
des
terres
concernées
(celles
mises
à disposition,
ajoutées
à celles
non
mises
à disposition).
5 LR
DCMET-260S »
{6
en
date
du_19
nn
Fe
ANGERS, le_1 3 MAI 2995 Pour le préfet et PLP di
on
|
|
3
go
Ben
pe
pue
a
am
| MaïielClai
JEDRZEJCZAK