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Document publié le Mardi 27 juillet 1982 par la commune de Montagny-en-Vexin.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete portant sur la creation dune zone de rencontre 1)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
DÉPARTEMENT de L'OISE
ARRONDISSEMENT de BEAUVAIS
CANTON de CHAUMONT-EN-VEXIN
MAIRIE ARRETE 2020-017 DE
MONTAGNVY-EN-VEXIN
60240
Téléphone : 03.44.49.02.18
Téléconie_: 03.44.49.00.34
mairie@montagnyenvexin.fr
Arrêté portant création d’une zone de rencontre
Le Maire de Montagny-en-Vexin
VU les articles du code général des collectivités territoriales,
VU les articles R 411-3-1 et R 411-8 du code de la route,
VU Particle R 610-5 du code pénal,
VU la loi n° 82-623 du 27 juillet 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
CONSIDERANT qu’il incombe au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de circulation,
de veiller à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, place et voies publiques, - en particulier, que toutes dispositions doivent être prises au sein même de l’agglomération pour faciliter la cohabitation et le déplacement des piétons et des véhicules dans les meilleures conditions et en toute sécurité, - la création d’une zone de rencontre permettrait d’assurer un partage de la rue équitable pour tous.
ARRETE :
Article 1° : Il est instauré une zone appelée « zone de rencontre ». Le périmètre de cette zone de
rencontre comprend l’ensemble des voies, rues, place, impasses du secteur scolaire et périscolaire àsavoir : rue du Bocquet Boulie, et chemin d’Alincourt, du 1 rue de la Fontaine au 4 bis rue de la Fontaine, rue des carrières, rue de la Maladrerie, rue du Houtelet, rue sous les vallées, rue de Marcemont.
Article 2 : Cette zone est affectée à la circulation de tous les usagers et répond aux principes suivants édictés au code de la route :- les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité
sur les véhicules ;
- la vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h ;
- conformément à l’article R 417-10 du code de la route, dans la zone de rencontre, lorsque le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3 du même code.
Article 3 : La signalisation réglementaire correspondante sera mise en place par les services
techniques.
Article 4 : Les dispositions définies par Particle 1° prendront effet le jour de la mise en place de Pensemble de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 5 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
M. le Secrétaire de Mairie, M. le Commandant de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Loïc TAILLEBREST, Maire
27 OCT 2020