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Déliberation - Conseil municipal 2026 03 28 deliberations
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Cugnaux.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
1 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL001
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, le vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de Mme CROQUETTE Martine, doyenne d’âge.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET-CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
Votants :
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PARTICIPE
PAS AU VOTE :
0
Objet : Nomination du ou des secrétaires de séance du conseil municipal
Service : Administration générale
Rapporteur : Présidente doyenne d’âge du conseil municipal (Mme CROQUETTE Martine)
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL001-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.2121-15 et L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales ;
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance du conseil.
Il peut être adjoint à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Conformément à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation le vote s’effectue au scrutin secret. Toutefois, en vertu dudit article, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un tel mode de scrutin. En l’espèce, le conseil peut déroger au scrutin secret à l’unanimité.
Suivant la tradition, il est généralement proposé à cette fonction le conseiller municipal le plus jeune. De plus, dans l’hypothèse où le secrétaire nommé devrait s’absenter en cours de séance, il est préférable qu’un deuxième secrétaire de séance soit proposé également ou qu’un autre secrétaire, susceptible d’être présent tout au long du conseil, soit privilégié.
Suivant ces termes, Madame la présidente, doyenne d’âge du conseil, propose de nommer aux fonctions de secrétaire M. AUGET Léo.
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination ;
- DE NOMMER M. AUGET Léo comme secrétaire de séance du conseil municipal.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL001-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL002
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de Mme CROQUETTE Martine, doyenne d’âge.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET-CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
ENVELOPPES DANS L’URNE : 35
VOTES BLANCS : 3
VOTES NULS : 3
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 29
SUFFRAGES OBTENUS : M. ANDREU-SEIGNÉ : 29
Objet : Election du maire
Service : Administration générale
Rapporteur : Présidente doyenne d’âge du conseil municipal (Mme CROQUETTE Martine)
Annexe : Procès-verbal - élection du maire et des adjoints
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL002-AI
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.2122-1, L.2122-4, L.2122-5, L.2122-5-2, L.2122-7, L.2122-8, L.2122-10 et LO.2122-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles LO.141 et LO.297 du Code électoral ;
Vu la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints ;
L’élection du maire se fait conformément aux règles rappelées ci-après.
Conformément à l’article L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
L’article L.2122-1 du CGCT dispose qu’il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
En application de l’article L.2122-4 du CGCT :
« Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive ».
Par ailleurs, l’article LO.2122-4-1 du CGCT prévoit que « le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ».
De même, l’article L.2122-5 du CGCT dispose :
« Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa ».
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL002-AI
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20263 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
De plus, l’article L.2122-5-2 dispose que « les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité ».
Enfin, les articles LO.141-1 et LO.297 du Code électoral disposent notamment que le mandat de député et de sénateur est incompatible avec : « 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ». Au titre de l’article 6-3 de la loi n°77- 729 du 7 juillet 1977 cette même incompatibilité existe aussi entre les fonctions de maire et le mandat de représentant au Parlement européen depuis 2019, année de renouvellement du Parlement européen (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié).
S’agissant du scrutin, en application de l’article L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal (article L.2122-10 du CGCT) et la proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par voie d'affichage, dans les vingt-quatre heures (article L 2122-12 du CGCT).
Les candidatures déclarées doivent être déposées au plus tard avant l’ouverture de chaque tour de scrutin.
En ces termes, il est proposé la ou les candidature(s) de : M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’ELIRE M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien Maire de la commune de Cugnaux, alors immédiatement installé dans ses fonctions.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL002-AI
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL003
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien, le Maire.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET- CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
Votants :
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 0
Objet : Détermination du nombre d’adjoints au maire
Service : Administration générale
Rapporteur : M. le Maire
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL003-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit par son article L.2122-1 qu’il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
L’article L.2122-2 dispose que « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ».
L’effectif légal du conseil municipal étant de 35 conseillers municipaux, le nombre maximal d’adjoints est de 10 (10,5 arrondis à l’entier inférieur).
Dans le souci de bonne gestion de l'administration communale, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le nombre d'adjoints à 10.
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’ARRÊTER le nombre de 10 adjoints.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL003-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 4
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL004
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien, le Maire.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET- CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
ENVELOPPES DANS L’URNE : 35
VOTES BLANCS : 3
VOTES NULS : 3
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 29
SUFFRAGES OBTENUS : Liste Mme ROURE Marie-Hélène : 29
Objet : Election des adjoints au maire
Service : Administration générale
Rapporteur : M. le Maire
Annexe : Procès-verbal - élection du maire et des adjoints
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 4
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.2122-1, L.2122-4, L.2122-5, L.2122-5-2, L.2122-7-2, L.2122-10, L.2122-12 et LO.2122-4-1du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles LO.141-1 et LO.297 du Code électoral ;
Vu la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la délibération n°… du conseil municipal du 28 mars 2026 relative à la détermination du nombre d’adjoints au maire ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints ;
Les adjoints au maire sont élus suivant la réglementation rappelée ci-après.
L’article L.2122-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
En application de l’article L.2122-4 du CGCT, « le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret [...] ».
Par ailleurs, l’article LO.2122-4-1 du CGCT prévoit que « le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ».
De même, l’article L.2122-5 du CGCT dispose :
« Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa ».
De surcroît, l’article L.2122-5-2 dispose que « les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité ».
De même, conformément à l’article L.2122-6 du CGCT, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
Enfin, les articles LO.141-1 et LO.297 du code électoral disposent notamment que le mandat de député et de sénateur est incompatible avec : « 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ». Au titre de l’article 6-3 de la loi n°77- 729 du 7 juillet 1977 cette même incompatibilité existe aussi entre les fonctions d’adjoints et le mandat de représentant au Parlement européen depuis 2019, année de renouvellement du Parlement européen (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié).
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20263 / 4
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
S’agissant des modalités de scrutin, en application de l’article L.2122-7-2 du CGCT :
« Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ».
Le scrutin est secret et les listes doivent être complètes, c’est-à-dire comprendre autant de candidats que le nombre d’adjoints prévus (TA Nantes, 22 mars 2016, n°1600701).
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal (article L.2122-10 du CGCT) et la proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par voie d'affichage, dans les vingt-quatre heures (article L.2122-12 du CGCT).
Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint doivent être déposées au plus tard avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque liste doit clairement faire apparaître un ordre de présentation des candidats aux fonctions d’adjoints au maire.
Conformément à la délibération relative au nombre d’adjoints au maire, le nombre d’adjoints à élire est fixé à 10.
Il est proposé la ou les listes suivantes composée(s) comme suit :
- Liste de Mme ROURE Marie-Hélène :
• Première adjointe : Mme Marie-Hélène ROURE
• Deuxième adjoint : M. Sébastien CHOINKOWSKI
• Troisième Adjointe : Mme Michèle QUIBEL
• Quatrième adjoint : M. David LIN
• Cinquième adjointe : Mme Sandrine LYORET-CROCHET
• Sixième adjoint : M. Léo AUGET
• Septième adjointe : Mme Annie TROTIGNON
• Huitième adjoint : M. Sylvain LOUBIER
• Neuvième adjointe : Mme Marie-Paule BLAU
• Dixième adjoint : M. Alexis BALLUREAU
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20264 / 4
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’ELIRE aux fonctions d’adjoints au maire, selon le rang ci-après indiqué :
• Première adjointe : Mme Marie-Hélène ROURE
• Deuxième adjoint : M. Sébastien CHOINKOWSKI
• Troisième Adjointe : Mme Michèle QUIBEL
• Quatrième adjoint : M. David LIN
• Cinquième adjointe : Mme Sandrine LYORET-CROCHET
• Sixième adjoint : M. Léo AUGET
• Septième adjointe : Mme Annie TROTIGNON
• Huitième adjoint : M. Sylvain LOUBIER
• Neuvième adjointe : Mme Marie-Paule BLAU
• Dixième adjoint : M. Alexis BALLUREAU
Les adjoints nouvellement élus sont immédiatement installés dans leurs fonctions.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL004-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL005
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien, le Maire.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET- CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
Votants :
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 0
Objet : Charte de l’élu local
Service : Administration générale
Rapporteur : M. le Maire
Annexe : Charte de l’élu local et dispositions du Code général des collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.2121-7 et L.1111-12 du Code général des collectivités territoriales ;
Conformément au troisième paragraphe de l’article L.2121-7 du Code général des collectivités
territoriales : « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection
du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.
1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du
chapitre III du présent titre ».
Depuis la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, c’est
l’article L.1111-12 du Code qui prévoit la charte de l’élu local. Il dispose alors : « Les élus locaux
sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. […] Tout mandat local se distingue
d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par
des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent
la charte de l'élu local ».
La charte de l’élu local et les dispositions du chapitre III mentionnées par l’article L.2121-7 sont
mises à disposition de chaque élu durant le conseil municipal d’installation.
CHARTE DE L'ELU LOCAL
Article L.1111-13
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20263 / 3
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Article L.1111-14
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L.1111-13.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- DE PRENDRE ACTE des dispositions de la charte de l’élu local. Il est également mis à disposition de chaque élu ladite charte, accompagnée des dispositions prévues du Code général des collectivités territoriales.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026CHARTE
DE L’ÉLU LOCAL
2032
2026
-
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Articles L.1111-12, L.1111-13 et L.1111-14
Article L.1111-13
Conformément au troisième paragraphe de l’article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre.
Suivant ces dispositions, et depuis la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, c’est l’article L.1111-12 du Code qui prévoit la charte de l’élu local. Il dispose alors : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. […] Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L.1111-13 et L.1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local ».
Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directe- ment ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposi- tion pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans les- quelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invita- tions d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effec- tués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.
MANDAT 2026-2032 .2
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Article L.1111-14
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité so- ciale dans les conditions définies à l’article L.382-31 du code de la sécurité sociale et à des ré- gimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de ga- ranties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L.1111-13.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
MANDAT 2026-2032 .3
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .4
CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT MUNICIPAL
PARTIE LEGISLATIVE
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d’exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux Sous-section 1 : Garanties accordées dans l’exercice du mandat
Article L2123-1
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
I.- L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1 - Aux séances plénières de ce conseil ;
2 - Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3 - Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été dési- gné pour représenter la commune ;
3bis - Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ;
4 - Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des orga- nismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5 - Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6 - Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .5
Article L2123-1-1
Article L2123-2
Création Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4 du présent code, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié béné- ficie d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.
L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonc- tions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’ab- sence consacrés à l’exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l’article L. 2123-12-1.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recense- ment des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétra- vail dans l’exercice de leur emploi.
I.- Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.- Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire lé- gale du travail. Il est égal :
1 - À l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .6
2 - À l’équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3 - À l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des com- munes de moins de 10 000 habitants ;
4 - À l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers muni- cipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5 - À l’équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers muni- cipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au cré- dit d’heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduc- tion du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’uti- liser le crédit d’heures prévu au présent article. Il n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail.
Article L2123-3
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité profession- nelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles- ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
- de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à l’administra- tion de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d’heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémuné- rée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .7
Article L2123-4
Article L2123-5
Article L2123-6
Article L2123-7
Article L2123-8
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Les conseils municipaux visés à l’article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d’heures prévus à l’article L. 2123-2.
Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent en tant que de besoin les modalités d’application des dispo- sitions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l’article L. 2123-4 ainsi que les condi- tions dans lesquelles ces articles s’appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils n’exercent pas de mandat municipal.
Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions pré- vues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l’accord de l’élu concerné.
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l’alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avance- ment, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l’exercice d’une activité
professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .8
Article L2123-9
Article L2123-10
Article L2123-11
Article L2123-11-1
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les maires, d’une part, ainsi que les adjoints au maire, d’autre part, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s’ils sont salariés, des dispo- sitions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers mu- nicipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus men- tionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
L’application de l’article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvel- lement du mandat.
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’ar- ticle L. 2123-9.
A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l’issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des ac- quis de l’expérience mentionné à l’article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces dispositifs.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l’issue du mandat (Articles
L2123-11 à L2123-11-4)
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Article L2123-11-2
Article L2123-11-3
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
Création Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
L’allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l’engagement aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours d’amélioration des revenus pro- fessionnels ou de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou d’une reprise d’entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1 - Une première phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évo- lution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2 - Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.
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Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhé- sion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1 - La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affi- liation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2 - Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1 et 2 du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l’allocation différentielle de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2.
Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une for- mation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’écono- mie circulaire ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Article L2123-11-4
Article L2123-12
Création Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Modifié par Loi n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 92
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
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Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des forma- tions ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obliga- toire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notam- ment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat lorsque l’élu n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité profes- sionnelle.
Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu’une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l’élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151-1 du code du travail et à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’il dispose de droits monéti- sables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémen- taires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la forma- tion des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
NOTA : Conformément à l’article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article L2123-12-1
Modifié par Loi n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
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Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
I. - Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fisca- lité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l’article L. 2123-14.
Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l’article L. 2123-12 ne peut être infé- rieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la com- mune nouvelle.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.
Article L2123-13
Article L2123-14-1
Article L2123-14
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
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Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Dans les neuf mois suivant l’arrêté du représentant de l’Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercom- munale à fiscalité propre délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu’il n’a pas été fait application des disposi- tions prévues au I, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l’exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l’article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment com- prendre l’élaboration d’un plan de formation, les règles permettant d’en assurer le suivi, le finance- ment et l’évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l’initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l’article L. 2123-12-1, soit à l’initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l’exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
NOTA : Aux termes du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercom- munale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l’article L. 2123-14-1, sauf lorsqu’ils ont fait application du I du même article.
Article L2123-15
Article L2123-17
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
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Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spé- ciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la com- mune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil muni- cipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement enga- gés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1.
Ces dispositions s’appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121-35.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L2123-18
Article L2123-18-1
Modifié par Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
(Articles L2123-18 à L2123-19)
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Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mention- nées à l’article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce rem- boursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la com- mune est compensé par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1.
Les dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justi- ficatif, après délibération du conseil municipal.
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibéra- tion une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 2123-18 et de l’article L. 2123-18-2.
Article L2123-18-2
Article L2123-18-3
Article L2123-19
Article L2123-18-4
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Accusé de réception en préfecture
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Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
(Articles L2123-20 à L2123-24-2)
I.- Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délé- gation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
II.- L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’admi- nistration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemni- tés de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisa- tions sociales obligatoires.
III.- Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au bud- get de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
II. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint per- çoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plu- sieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Article L2123-20
Article L2123-20-1
Article L2123-21
Modifié par Loi n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Modifié par Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
Modifié par Loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .17
Peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l’article L. 2123-23, par le I de l’article L. 2123-24 et par les I et III de l’article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1 - Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2 - Des communes sinistrées ;
3 - Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4 - Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
5 - Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attri- butaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334- 15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménage- ment des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indem- nités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-22
Modifié par Loi n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Les adjoints au maire délégué perçoivent l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonc- tions d’adjoint, fixée conformément au I de l’article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivi- tés territoriales.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .18
Article L2123-23
Article L2123-24
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le mon- tant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil munici- pal hors prise en compte de ladite majoration.
I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’ad- joint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déter- minées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
Population
(en nombre d’habitants)
Population
(en nombre d’habitants)
Moins de 500
Moins de 500
De 10 000 à 19 999
De 10 000 à 19 999
De 1 000 à 3 499
De 1 000 à 3 499
De 50 000 à 99 999
De 500 à 999
De 500 à 999
De 20 000 à 49 999
De 20 000 à 49 999
De 3 500 à 9 999
De 3 500 à 9 999
100 000 et plus
28,1
10,89
67,6
28,6
55,7
21,38
110
44,3
11,77
90
33
58,3
23,32
145
Taux
(en % de l’indice)
Taux
(en % de l’indice)
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 30/03/2026
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Article L2123-24-1
Modifié par Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
II. - L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le mon- tant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait applica- tion dans la commune, de l’article L. 2122-2-1.
III. - Lorsqu’un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. - En aucun cas l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l’indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu’un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu’il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation.
I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en applica- tion des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumu- lable avec celle prévue par le II du présent article.
De 50 000 à 99 999
200 000 et plus
De 100 000 à 200 000
44
72,5
66
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IV. - Lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. - En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Article L2123-25
Article L2123-25-1
Article L2123-24-2
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune.
Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effec- tive aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
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Article L2123-25-2
Article L2123-27
Article L2123-28
Article L2123-29
Modifié par Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Modifié par Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l’application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
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Article L2123-30
Article L2123-31
Article L2123-32
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus com- munaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notam- ment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concer- nées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l’article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l’organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les col- lectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l’élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l’article L. 2123-27.
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.
Lorsque les élus locaux mentionnés à l’article L. 2123-31 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d’accident
(Articles L2123-31 à L2123-32)
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Article L2123-34
Article L2123-35
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alter- natives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’ou- trages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
(Articles L2123-34 à L2123-35)
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Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .24
L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la de- mande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les mo- dalités prévues au II de l’article L. 2131-2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à comp- ter de la réception de ces documents par le représentant de l’Etat dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une déli- bération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascen- dants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une ac- tion directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridic- tion pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les com- munes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscrip- tion fait l’objet d’une compensation par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au repré- sentant de l’Etat dans le département.
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Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .25
PARTIE REGLEMENTAIRE
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (partie réglementaire)
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d’exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux Sous-section 1 : Garanties accordées dans l’exercice du mandat
Paragraphe 1 : Autorisation d’absence (R)
Paragraphe 2 : Crédit d’heures
Article R2123-1
Article R2123-2
Article R2123-3
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l’article L. 2123-1, l’élu membre d’un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Les dispositions de l’article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de disposi- tions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu’aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établis- sements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. Les militaires en position d’activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations ratta- chées.
Afin de bénéficier du crédit d’heures prévu à l’article L. 2123-2, l’élu membre d’un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
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Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .26
Article R2123-4
Article R2123-5
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
Les dispositions de l’article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de disposi- tions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établis- sements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d’activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rat- tachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l’absence envisagée.
I. - La durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale :
1 - A cent quarante heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
2 - A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3 - A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d’au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4 - A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5 - A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d’heures de l’adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d’heures du conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .27
Article R2123-6
Article R2123-7
Article R2123-8
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l’enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d’emplois d’enseignant qui bénéficient d’un crédit d’heures conformément à l’article L. 2123-2 fait l’objet d’un aménagement en début d’année sco- laire.
La durée du crédit d’heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ou, lorsqu’ils relèvent de la fonc- tion publique territoriale, en application de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d’heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d’heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre les ho- raires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l’article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d’un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d’un agent non titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail défi- nie à l’article R. 2123-10 du présent code.
La majoration de la durée du crédit d’heures prévue à l’article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
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Paragraphe 3 : Temps d’absence maximal
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu
Article R2123-9
Article R2123-11
Article R2123-10
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps d’absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en ap- plication de l’article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s’apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d’équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu’elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l’article L. 1251-43 du code du travail.
I. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l’article L. 2123-3, l’élu qui ne per- çoit pas d’indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu’il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 et de l’exercice de son droit au crédit d’heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d’activité, ainsi qu’aux agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
Pour fixer le temps maximal d’absence auquel ont droit, en application de l’article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d’agent non titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s’apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l’article 1er du dé- cret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu’il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu’elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
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Article R2123-11-1
Article R2123-11-2
Article R2123-11-4
Article R2123-11-3
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
Modifié par Décret n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
A l’issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l’article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de rem- plir les conditions prévues à l’article précité.
Pour l’application des présentes dispositions, la condition de cessation de l’activité professionnelle s’apprécie à l’issue du mandat.
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l’al- location susceptible d’être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l’issue du mandat.
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l’imposition, que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions électives, et l’ensemble des ressources per- çues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d’autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l’allocation, son montant est porté à 40 %.
L’indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
II. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l’article L. 2123-3, l’élu qui ne perçoit pas d’indemnité de fonction et qui n’a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d’heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu’il consacre à l’administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l’exercice d’une activité
professionnelle
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l’issue du mandat
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Article R2123-11-5
Article R2123-11-6
Article R2123-12
Article R2123-13
Article R2123-14
Article R2123-15
Modifié par Décret n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
L’indemnité est versée pour une durée maximale d’un an.
L’indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l’allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu’il perçoit.
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l’exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l’ar- ticle L. 2321-2, ne peut intervenir que si l’organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l’article R. 1221-9-1.
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 2123-14, l’élu doit justifier auprès de la commune concernée qu’il a subi une diminution de revenu du fait de l’exercice de son droit à la formation.
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu’il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l’article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence envisagée à ce titre,
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R)
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Article R2123-16
Article R2123-18
Article R2123-17
Article R2123-19
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l’article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l’employeur si celui-ci estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l’entreprise en comporte, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois après la notification d’un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
L’organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation consta- tant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l’employeur s’il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Tout refus de l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé.
Tout membre d’un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu’il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l’article L. 2123-13, pré- senter par écrit sa demande à l’autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l’or- ganisme responsable du stage ou de la session. L’autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité
d’agents publics (R)
ainsi que la désignation de l’organisme responsable du stage ou de la session. L’employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
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Article R2123-20
Article R2123-21
Article R2123-22
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l’article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette déci- sion.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l’expiration d’un délai de quatre mois après la notification d’un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Tout refus de l’autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l’intéressé.
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d’activité et aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établisse- ments publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l’article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d’activité.
Article R2123-22-1-A
Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l’exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
Les formations relatives à l’exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail.
Sous-section 4 : Droit individuel à la formation
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Article R2123-22-1-B
Article R2123-22-1-C
Article R2123-22-1-D
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l’article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l’élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l’élu local, le volume des droits qu’il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l’arrêté men- tionné au 2° de l’article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu’il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 2123-22-1-C, l’élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l’expiration de celui-ci. Lorsque l’élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu’il exerce depuis le plus longtemps.
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d’une formation au titre de son droit indi- viduel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-4, par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l’article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d’utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l’expiration de son mandat, s’il n’exerce plus aucun mandat électif local et s’il n’a pas liqui- dé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion profession- nelle, au sens du dernier alinéa de l’article R. 2123-22-1-A.
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l’article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
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Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l’exercice d’un
mandat spécial
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de
séjour
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2123-22-1
Article R2123-22-2
Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 JORF 18 mars 2005 Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d’une part, au paiement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l’exercice de ces mandats et, d’autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l’article R. 2123-22-3.
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplace- ments hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l’article R. 2123-22-3.
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Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .35
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d’assis
tance et aide au financement du chèque service
Article R2123-22-3
Article D2123-22-4-A
Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du tra- vail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l’article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
A.- Pour l’application du second alinéa de l’article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d’exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôt dont l’élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n’excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1 - De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l’article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2 - De s’assurer que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue de l’une des réu- nions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
3 - De s’assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4 - De s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du caractère subsi- diaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par ailleurs.
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Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .36
Article D2123-22-4
Article D2123-22-6
Article D2123-22-5
Article D2123-22-7
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l’aide financière prévue par l’article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d’attribution et de contrôle de cette aide, notamment le frac- tionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif indivi- duel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l’article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide financière prévue par l’article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l’utilisation d’un chèque emploi-service universel conforme à l’article précité.
Le maire communique à l’élu bénéficiaire de l’aide financière, avant le 1er février de l’année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l’aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l’article 87 du code général des impôts souscrite par la com- mune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide accordée par le conseil municipal.
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Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .37
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions
Article R2123-23
Modifié par Décret n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Les majorations d’indemnités de fonction résultant de l’application de l’article L. 2123-22 peuvent s’élever au maximum pour les élus visés à l’article L. 2123-20 :
1 - Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d’arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2 - Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinis- trés de la commune. Ce supplément d’indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d’après le montant de l’indemnité tel qu’il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3 - Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2123-22, à 50 % pour les com- munes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l’article L. 2123-22 sont applicables ;
4 - Dans les communes mentionnées au 5° de l’article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l’article L. 2123-23.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .38
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale
Sous-section 2 : Retraite
Article D2123-23-1
Article R2123-24
Article D2123-23-2
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 JORF 23 novembre 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d’un délai de 15 jours francs, est tenu d’indiquer à la collectivité dont il est l’élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l’arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformé- ment à l’article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l’indu à compter de la réception des indemnités journalières par l’élu et de la déclaration de leur montant. Lorsque l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l’arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s’ap- pliquent à chaque mandat.
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l’élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l’article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d’aucune indemnité journalière.
Le plafond des taux de cotisations prévus à l’article L. 2123-27 est fixé ainsi qu’il suit : – taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l’élu : 8 %.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026MANDAT 2026-2032 .39
Article D2123-25
Article D2123-26
Article D2123-27
Article D2123-28
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 JORF 9 avril 2000
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complé- mentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu’il soit besoin que la collecti- vité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Les élus affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous- section.
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l’ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été ac- quittées au titre du régime de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l’ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l’affiliation de l’intéressé.
La validation demandée après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’alinéa précédent est su- bordonnée au versement par l’intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l’expiration d’un délai courant à partir de la notification faite à l’intéressé et calculé à raison d’un trimestre par année entière de services à valider.
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026Mise à jour : mars 2026
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL005-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL006
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien, le Maire.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET- CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
Votants :
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 0
Objet : Détermination du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du CCAS
Service : Cohésion sociale
Rapporteur : M. le Maire
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL006-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu les articles L.123-6 et R.123-10 du Code de l’action sociale et des familles ;
L’article L.123-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le conseil d’administration du CCAS est présidé par le maire et comprend un nombre égal : - De membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ; - De membres élus en son sein par le conseil municipal par délibération.
Pour ces derniers, l’élection s’opère à la représentation proportionnelle.
Le nombre de membres du conseil d’administration « est fixé par délibération du conseil municipal ». S’il était auparavant limité à 16, en plus du maire, depuis que le décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 a abrogé l’article R.123-7, aucune limite n’est fixée.
Par ailleurs, l’article R.123-10 du même Code prévoit que dès renouvellement du conseil municipal, il procède à l’élection des nouveaux membres dans un délai de 2 mois. Ce même délai s’applique pour la nomination des autres membres par le maire. Pour ces raisons, il convient de fixer dans les plus brefs délais le nombre d’administrateurs.
Pour conserver le fonctionnement antérieur, il est proposé de maintenir le nombre d’administrateurs à 17 ; soit le maire, 8 membres élus au sein du conseil municipal et 8 membres nommés par le maire.
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- DE FIXER à 17 le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, répartis comme suit :
• Le Maire, président du conseil d’administration ;
• 8 membres élus au sein du conseil municipal ;
• 8 membres nommés par le maire.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL006-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20261 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2026
DÉLIBÉRATION N°2026DEL007
Commune de Cugnaux
Département de la Haute-Garonne
L’an deux mille vingt-six, les vingt-huit mars à dix heures, le conseil municipal de la Commune de CUGNAUX étant assemblé en session ordinaire, en salle Albert Camus, après convocation légale, sous la présidence de M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien, le Maire.
Étaient présents :
MMES et MM : ANDREU-SEIGNÉ, AUGET, AUJOULAT, BALLUREAU, BENA, BLAU, BORDES, CHABARDÈS, CHOINKOWSKI, COLAS, CROQUETTE, DELPRAT, FERRARA, GAULOIS, GHODBANE, GOUDAL, GOURDOU-BOUÉ, LASSERRE, LIN, LOUBIER, LYORET- CROCHET, MARTINEZ, NOIR, PEDUSSAUT, QUIBEL, ROLLOT, ROURE, SANCHEZ, SCHNEIDER, TROTIGNON, TRUONG, VIDAL
Absents ayant donné procuration :
Mme BENAZET Muriel donne procuration à M. SANCHEZ Albert
Mme BOLTAR Aline donne procuration à Mme TRUONG Françoise M. LORENZI Christophe donne procuration à M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Secrétaire de séance : M. AUGET Léo
Date de convocation : 23-03-2026
Date de mise en ligne sur le site internet de la Commune de la délibération : 31-03-2026 Nombre de Conseillers en exercice : 35
Nombre de Conseillers présents : 32
Votants :
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 0
Objet : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2025
Service : Administration générale
Rapporteur : M. le Maire
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL007-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/20262 / 2
Fait et délibéré les jour, mois et an en sus dits
La présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, par courrier (68, rue Raymond IV, BP 7007, 31 068 Toulouse Cedex) ou par l’application informatique telerecours.fr, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification. Dans le même délai, un recours gracieux peut être introduit devant M. le Maire par courrier (Hôtel de Ville, 5, place de l’église, 31 270 Cugnaux)
Vu l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2025 ;
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, puis signé par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Il convient ainsi de soumettre le procès-verbal à l’approbation du conseil municipal, après la prise en compte d’éventuelles remarques de conseillers municipaux.
Entendu l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’APPROUVER le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2025.
Pour extrait conforme.
Le secrétaire de séance,
M. AUGET Léo
Le Maire,
M. ANDREU-SEIGNÉ Aurélien
Accusé de réception en préfecture
031-213101579-20260328-2026DEL007-DE
Date de télétransmission : 30/03/2026
Date de réception préfecture : 30/03/2026