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PLU - Rapport de présentation - Partie 4
PLU - Rapport de présentation - Partie 4
Document publié le Vendredi 11 juin 2021 par la commune de Restinclières.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 4)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
1 1 1 – – – R R R a a a p p p p p p o o o r r r t t t d d d e e e p p p r r r é é é s s s e e e n n n t t t a a a t t t i i i o o o n n n
Procédure Prescription Projet Arrêté Approbation
Elaboration 06.12.1983 19.06.1986
1ère révision 17.11.1989 30.04.1991
1ère modification 23.07.1997
1ère révision simplifiée après 1re révision 20.06.2008 19.02.2009
2ème révision 15.10.2002 30.06.2011
1ère modification 25.09.2012
29.11.2012
22.05.2013
Agence de Nîmes
188 Allée de lʼAmérique Latine
30900 NÎMES
Tél. 04 66 29 97 03
Fax 04 66 38 09 78
nimes@urbanis.fr
www.urbanis.fr
Conseil en habitat, urbanisme et réhabilitations
R R R E E E S S S T T T I I I N N N C C C L L L I I I E E E R R R E E E S S S ( ( ( 3 3 3 4 4 4 ) ) )
P P P l l l a a a n n n L L L o o o c c c a a a l l l d d d ʼ ʼ ʼ U U U r r r b b b a a a n n n i i i s s s m m m e e e
1 1 1 è è è r r r e e e m m m o o o d d d i i i f f f i i i c c c a a a t t t i i i o o o n n n
Mairie
1, Place de la République
34 160 RESTINCLIERES
Tel : 04 67 86 60 02
Mail : mairie.restinclieres@cegetel.netCommune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 2
Sommaire
In tro d u c tio n 3
1 - M o d ific a tio n s p o rta n t s u r le zo n a g e d u PL U 4
1 . 1 - S u p p r e s s i o n d u s e c t e u r U D 2 4
1 . 2 – R e p o r t g r a p h i q u e d e s s e c t e u r s d i t s à p o u r c e n t a g e
d e l o g e m e n t s l o c a t i f s s o c i a u x . 5
2 - M o d ific a tio n s p o rta n t s u r le s e m p la c e m e n ts ré s e rv é s
d u PL U 6
3 - M o d ific a tio n s p o rta n t s u r le rè g le m e n t d u PL U 7
3 . 1 - R e m p l a c e m e n t d e s e x p r e s s i o n s d e S H O N e t d e
S H O B p a r l ʼ e x p r e s s i o n « s u r f a c e d e p l a n c h e r » . 7
3 . 2 - M o d i f i c a t i o n d u T i t r e I d u r è g l e m e n t 8
3 . 3 - M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t a p p l i c a b l e a u x z o n e s
u r b a i n e s 9
3 . 4 - M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t a p p l i c a b l e a u x z o n e s
d ʼ e x t e n s i o n u r b a i n e 1 2
3 . 5 - M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t d e l a z o n e a g r i c o l e A 1 4
3 . 6 - M o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t d e l a z o n e n a t u r e l l e N 1 5
4 - M o d ific a tio n s p o rta n t s u r le s a n n e xe s 1 6Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 3
I I I n n n t t t r r r o o o d d d u u u c c c t t t i i i o o o n n n
Par délibération en date du 25 septembre 2012 complétée le 29 novembre 2012, le Conseil Municipal
de RESTINCLIERES a prescrit la modification du PLU approuvé le 30 juin 2011.
La présente modification est donc la première adaptation du PLU approuvé. Elle porte à la fois
sur :
le zonage du PLU avec la suppression du secteur UD2 dʼentrée Sud du village, dont le règlement
actuel (hauteur autorisée à R+2 et COS de 2) pourrait conduire à une urbanisation préjudiciable,
tant en terme dʼimpact paysager que de fonctionnement urbain (accès direct sur la RD 610) ; ce
secteur UD2 est inclus dans la zone UD1 limitrophe.
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts avec la délimitation dʼun nouvel emplacement réservé, dans le prolongement
de la rue des Andes.
le règlement du PLU avec :
- lʼinstauration de la règle de densité constructible résiduelle des parcelles, en application de
lʼarticle 1er de lʼarticle L. 123-1-11 du Code de lʼUrbanisme.
- plusieurs adaptations visant dʼune part à faciliter la compréhension et lʼapplication du
règlement, dʼautre part à prendre en compte les dispositions règlementaires les plus récentes
(intégration de la notion de surface de plancher qui depuis le 1er mars 2012 se substitue aux
notions de SHON et de SHOB, suppression de toute référence à des textes ou articles
règlementaires aujourdʼhui abrogés).
- lʼinstauration dʼune superficie de plancher maximale autorisée sur la zone II AU1 des Pins, sur
la base du dossier de création approuvé de la Zone dʼAménagement Concerté des Plans.
les annexes du PLU avec :
- lʼajout dʼune annexe risque sismique (Annexe 6.6).
- la suppression de la liste des lotissements dont les règles sont maintenues, plus aucun
lotissement ne répondant à cette condition.
La modification du PLU est par ailleurs lʼoccasion de procéder à lʼactualisation du fond cadastral
servant de support aux plans de zonage.
La procédure retenue est celle de la modification dans la mesure où, conformément à lʼarticle L.123-
13, du Code de lʼUrbanisme, les adaptations portées au PLU approuvé :
- ne portent pas atteinte à lʼéconomie générale du Projet dʼAménagement et de Développement
Durable (PADD) ;
- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels ;
- ne comportent pas de graves risques de nuisances.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 4
1 1 1 - - - M M M o o o d d d i i i f f f i i i c c c a a a t t t i i i o o o n n n s s s p p p o o o r r r t t t a a a n n n t t t s s s u u u r r r l l l e e e z z z o o o n n n a a a g g g e e e d d d u u u P P P L L L U U U
1.1 - Suppression du secteur UD2
La modification consiste en la suppression du secteur UD2 délimité en entrée Sud du centre ancien de
RESTINCLIERES.
Le PLU approuvé le 30 juin 2011 délimite au Sud du vieux village, un secteur UD2 de 0,26 ha à vocation
principale dʼhabitat, dont le règlement autorise une constructibilité particulièrement dense :
- COS de 2.
- hauteur pouvant atteindre 12,00 m au faîtage et 3 niveaux (R+2), sous réserve de ne pas dépasser
1,5 fois la largeur de la voie augmentée, le cas échéant, du retrait par rapport à lʼalignement,
comme en centre ancien UA ;
Lʼapplication de ces différentes règles pourrait permettre la construction sur ce tènement de 0,26 ha, de
plus de 5 000 m2 de surface de plancher, soit un immeuble en R+2 dʼune cinquantaine de logements (le
stationnement pouvant être pour partie assuré en sous-sol).
Une telle construction aurait un impact extrêmement fort tant :
- sur le paysage urbain : perturbation de lʼalignement de
constructions le long de la Route de Montpellier (RD
610) qui aujourdʼhui ne dépassent pas le R+1 voire le
R+1+1/2.
- que sur le fonctionnement urbain, la Route de
Montpellier constituant le seul accès routier cet
tènement; il en résulterait une forte augmentation du
nombre de véhicules sortant sur cette voie, (une
centaine de véhicules, sur la base de 2 véhicules par
ménage), avec une incidence forte sur la sécurité des
déplacements (lʼessentiel de ces véhicules devant couper la voie pour prendre la direction de
Montpellier).
Cʼest pour répondre à ces contraintes paysagères et urbaines fortes, que la commune souhaite
aujourdʼhui remettre en cause la constructibilité autorisée sur ce secteur UD2 et le rattacher au secteur
UD1 à caractère pavillonnaire limitrophe.
Le règlement du secteur UD1 pourra néanmoins permettre la réalisation sur ce tènement foncier dʼune
opération dʼhabitat groupé ou dʼhabitat collectif en R+1, de typologie intermédiaire entre le centre ancien
de RESTINCLIERES et sa zone dʼhabitat individuel périphérique. Il autorise en effet :
- lʼimplantation en limite séparative des constructions (maisons jumelées ou groupées) dans le cadre
dʼune opération dʼensemble, exception faite des limites dʼemprise du terrain de lʼopération, où
seules sont autorisées les constructions de hauteur inférieure ou égale à 4 m et de longueur totale,
mesurée sur la limite séparative, inférieure ou égale à 10 mètres.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 5
- un COS de 0,35 qui pourra permettre la construction de quelques 910 m2 de surface de plancher,
correspondant à une douzaine de logements (sur la base dʼune surface moyenne de plancher
moyenne de 80 m2).
La réalisation dʼune telle opération dʼhabitat groupé ou intermédiaire sera beaucoup moins impactante
tant sur les perceptions visuelles (hauteur limitée à 7,50 m au faîtage soit R+1) que sur le
fonctionnement urbain (avec un peu plus dʼune vingtaine de véhicules supplémentaires accédant à
lʼopération à partir de la Route de Montpellier).
1.2 – Report graphique des secteurs dits à pourcentage de logements locatifs sociaux.
En application de lʼarticle L. 123-1-5, 16° du Code de lʼUrbanisme, le règlement du PLU de
RESTINCLIERES impose que sur lʼensemble des zones UA, UD et II AU, exception faite du secteur II AU4
des Combes à vocation dʼéquipements publics, tout projet à destination dʼhabitation comportant 900 ou
plus de 900 m2 de surface de plancher affecte obligatoirement un quart au moins du nombre total de
logements à des logements locatifs sociaux. Dans le cas dʼopérations dʼaménagement dʼensemble
(ZAC, lotissement…), cette obligation sʼapplique de manière globale à lʼensemble du programme de
logements de lʼopération.
Cette disposition est conforme aux objectifs de production définis par le Programme Local de lʼHabitat
2007-2012 de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier. Elle a pour but de favoriser une
production continue et soutenue de logements locatifs sociaux tant en tissu urbain quʼen zones
dʼextension urbaine.
Lʼarticle R. 123-12 du Code de lʼUrbanisme impose de reporter aux documents graphiques du PLU les
zones et secteurs concernés par cette obligation, ce qui nʼa pas été fait au PLU approuvé.
La modification consiste donc :
- à reporter sous forme dʼun graphisme spécifique, les zones et secteurs concernés par lʼobligation
de mixité sociale : zone UA, zone UD, secteurs II AU1, II AU2, II AU3 et II AUa ;
- à indiquer en légende, le pourcentage imposé (soit 25%) et les catégories de logements concernées
(en lʼoccurrence, logements locatifs sociaux).Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 6
2 2 2 - - - M M M o o o d d d i i i f f f i i i c c c a a a t t t i i i o o o n n n s s s p p p o o o r r r t t t a a a n n n t t t s s s u u u r r r l l l e e e s s s e e e m m m p p p l l l a a a c c c e e e m m m e e e n n n t t t s s s r r r é é é s s s e e e r r r v v v é é é s s s d d d u u u P P P L L L U U U
La modification consiste en la création dʼun nouvel emplacement réservé C4 entre lʼextrémité de la Rue
des Andes – actuellement en impasse – et lʼemplacement réservé C3 pour équipement public en entrée
Sud du village puis à terme le giratoire prévu pour donner accès à la future Zone dʼAménagement
Concerté des Plans.
Cette future liaison contribuera à améliorer lʼaccessibilité des quartiers Sud-Est de RESTINCLIERES ;
lʼaccès par le Chemin de Sussargues, utilisé par la grande majorité des habitants de ces quartiers, est
en effet particulièrement délicat (notamment dans le sens entrant avec un tourne-à-gauche dangereux).Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 7
3 3 3 - - - M M M o o o d d d i i i f f f i i i c c c a a a t t t i i i o o o n n n s s s p p p o o o r r r t t t a a a n n n t t t s s s u u u r r r l l l e e e r r r è è è g g g l l l e e e m m m e e e n n n t t t d d d u u u P P P L L L U U U
3.1 - Remplacement des expressions de SHON et de SHOB par
lʼexpression « surface de plancher ».
Aux termes de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prise
en compte dans le droit de lʼurbanisme (ordonnance publiée le 17 Novembre 2011), la notion de surface
de plancher se substitue depuis le 1er mars 2012, à celles de surface hors œuvre nette (SHON) ou
surface hors œuvre brute (SHOB) et aux autres surfaces de plancher développées.
Extrait article 4 : A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre
nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans
d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques
naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques
technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que
définie dans la présente ordonnance.
En application de lʼarticle L. 112-1 du Code de lʼUrbanisme modifié par la dite ordonnance du 16
Novembre 2011, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu
intérieur des façades du bâtiment.
Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions
dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de
stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les
immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
La présente modification consiste donc à remplacer systématiquement les termes de SHON et
SHOB figurant au règlement du PLU, par le terme de « surface de plancher ».
Nota bene
Dans les lotissements autorisés, lorsque la SHON aura été répartie par le lotisseur, le nombre de m2 de
surface de plancher autorisé sur un terrain sera identique au nombre de m2 de SHON autorisé dans le
cadre du permis d'aménager ou dans des attestations délivrées lors de la vente ou de la location des
lots. Toutefois, comme dans les ZAC, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de
plancher seront inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en SHON, l'acquéreur pourra
demander, lors de l'autorisation de construire, à bénéficier du maintien de ses droits à construire.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 8
3.2 - Modification du Titre I du règlement
Le Titre I du règlement, préalablement désigné sous le terme de « Rappels préalables » est
renommé «Dispositions générales », terme mieux adapté à son contenu.
Les compléments apportés à ce Titre I visent pour lʼessentiel à :
indiquer les adaptations portées par la modification, aux documents graphiques et aux
annexes du PLU :
- indication du report aux documents graphiques du PLU, conformément à lʼarticle R. 123-12 du
Code de lʼurbanisme, des zones et secteurs sur lesquels, en application du 16° de lʼarticle L.
123-1-5 du même Code, le règlement du PLU impose la réalisation dʼun quart au moins de
logements locatifs sociaux dans toute opération de logement de 900 ou plus de 900 m2 de surface
de plancher.
- ajout à lʼArticle 5 – Risques naturels, dʼun paragraphe relatif au risque sismique : ce
paragraphe précise le classement de la commune de RESTINCLIERES en zone de risque sismique de
niveau 2 (faible) par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français et lʼintégration au dossier de PLU dʼune annexe spécifique risque
sismique (Annexe 6.6).
intégrer certaines évolutions règlementaires :
- conditions de reconstruction après sinistre : il est précisé quʼen application de lʼarticle L. 111-3
du Code de lʼUrbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié. Les deux conditions de délai (10 ans) et de régularité de la construction
nʼapparaissaient pas dans la rédaction initiale de ce paragraphe.
- instauration de la règle de contrôle de densité constructible résiduelle en application de
lʼalinéa 1er de lʼarticle L. 123-1-11 du Code de lʼUrbanisme. Cet article dispose que :
« Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le Plan Local
d'Urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain
dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui
n'ont pas déjà été utilisés ».
En vue de maîtriser les divisions parcellaires anarchiques, la commune de RESTINCLIERES a décidé
dʼinstaurer cette règle de contrôle de la densité constructible résiduelle sur lʼensemble des zones et
secteurs dotés dʼun COS, à savoir les zones UE et IVAU, les secteurs UD1, UD3, II AU2, II AU3 et
II AUa.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 9
3.3 - Modification du règlement applicable aux zones urbaines
Outre la suppression de toute référence au secteur UD2 (voir 1.1 ci-avant), la modification du règlement
des zones urbaines vise essentiellement à en améliorer la lisibilité et à en faciliter lʼapplication par les
services instructeurs.
Elle conduit à :
compléter la liste des occupations et utilisations du sol interdites en zones UD et UE de
façon à la rendre exhaustive ; sont désormais explicitement interdits sur ces deux zones, les parcs
résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger, les terrains
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les dépôts de véhicules, les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les parcs dʼattraction.
supprimer la référence au décret du 3 juin 1994 figurant à lʼarticle 4 – Desserte par les réseaux,
des zones urbaines UA, UD et UE, ce décret ayant été abrogé.
intégrer à la rédaction de lʼarticle 4 du règlement de PLU des zones UA et UD, relatif à la
desserte par les réseaux dʼeau potable et dʼassainissement, un certain nombre de
dispositions concernant les forages privés : il est en effet désormais précisé que lorsque lʼunité
foncière, objet de la construction, est équipée dʼun forage dont lʼeau est destinée à lʼutilisation
intérieure de lʼhabitation, le pétitionnaire devra, conformément au règlement de service applicable à
la commune de RESTINCLIERES, le déclarer à la commune et à la Communauté dʼAgglomération de
Montpellier et dissocier les réseaux intérieurs afin dʼéviter les risques de retour dʼeau non
domestique vers le réseau public.
supprimer lʼobligation de raccordement obligatoire au réseau dʼeau brute, qui apparaissait en
zone UD.
préciser les conditions dʼimplantation des piscines par rapport aux voies et emprises
publiques et par rapport aux limites séparatives en zone UA. A défaut de dispositions
spécifiques, les piscines sont soumises aux règles générales dʼimplantation définies par le
règlement ; or lʼimplantation des constructions à lʼalignement des voies et emprises publiques ou en
limites séparatives, autorisée en zone UA, peut, dans le cas des piscines, poser des problèmes de
stabilité des ouvrages (murs, clôtures…), voire des conflits de voisinage. Pour cette raison, il
convient de préciser les règles dʼimplantation des piscines en zone UA et de modifier la rédaction
des articles 6, 7 et 8 du règlement de cette zone :
- Les piscines devront désormais être implantées en recul minimal de 1 mètre par rapport aux
voies et emprises publiques, à la différence des autres constructions autorisées en limite de
voies et emprises publiques.
- Dans la première bande de constructibilité de 15 mètres par rapport à lʼalignement de la voie ou
de lʼemprise publique, les piscines devront également respecter un recul minimal de 1 mètre
par apport aux limites séparatives, à la différence des autres constructions autorisées en
limites séparatives.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 10
Par contre, dans la bande de constructibilité dite secondaire, définie au delà des 15 premiers
mètres par rapport à la voie ou par rapport à lʼemprise publique, les piscines pourront ne
respecter quʼun recul de 1 m par rapport aux limites séparatives (contre L≥H/2, minimum 3
mètres pour les autres constructions), ceci pour en faciliter la réalisation notamment sur des
terrains de petites surfaces.
assouplir les conditions dʼimplantation des terrasses ; à défaut de dispositions spécifiques, les
terrasses sont en effet soumises aux règles générales de retrait définies par le règlement, ce qui
peut en contraindre la réalisation.
- En zone UA, les terrasses ne sont désormais plus soumises aux règles régissant lʼimplantation
par rapport aux voies et emprises publiques, ni aux règles dʼimplantation des constructions les
unes par rapport aux autres.
- En zone UD, les terrasses situées en continuité de la construction et ne dépassant pas 0,60 m
par rapport au terrain naturel pourront désormais être implantées jusquʼà 1,00 m de
lʼalignement des voies ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques et jusquʼà
1,00 m des limites séparatives en secteur UD3 et 1,50 m des limites séparatives en secteur
UD1. Elles ne seront par ailleurs plus soumises aux dispositions générales de lʼarticle 8
régissant lʼimplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.
préciser les conditions dans lesquelles, en secteur UD1, est autorisée lʼimplantation en
limite séparative dʼune construction dès lors quʼelle peut être adossée à une construction
existante de valeur ou en bon état située sur le fond voisin et elle-même implantée en limite
séparative ; il est dans ce cas exigé que 2/3 au moins de la façade de la nouvelle construction soit
adossée à la façade de la construction existante.
faciliter lʼimplantation des abris et locaux à conteneurs, conformément au règlement de la
collecte qui impose que ces abris soient directement accessibles depuis la voie ou lʼespace public.
Il convient pour cela de préciser que les locaux et abris conteneurs relèvent de la catégorie des
installations de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif pouvant
déroger aux règles générales dʼimplantation.
Les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif ne
seront désormais plus soumises aux dispositions :
- de lʼarticle 8 relatif à lʼimplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété tant en zone UA quʼen zone UD ;
- de lʼarticle 6 relatif à lʼimplantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques en zone UE.
préciser les obligations relatives au stationnement des deux roues non motorisés en
intégrant aux articles 12 des zones UA et UD, les prescriptions techniques figurant aux articles
R.111-14-4 et R.111-14-5 du Code de la construction et de lʼhabitation : locaux de stationnement
deux-roues sécurisés et ajourés, situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut
au premier sous-sol, à condition dʼêtre indépendants et facilement accessibles.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 11
A la demande du Conseil Général (consulté en tant que personne publique associée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU), les articles 3 et 4 du règlement des zones urbaines UA, UD et UE
ont été complétés par les alinéas suivants :
- lʼarticle 3 : « Toutes créations nouvelles dʼaccès sur les routes départementales sont interdites saut
autorisation à solliciter auprès de lʼadministration départementale ».
- lʼarticle 4 : « Les rejets dʼeau pluviale dʼorigine urbaine dans les fossés des RD doivent faire lʼobjet
dʼune demande dʼautorisation auprès de lʼadministration départementale. une optimisation de la
gestion des eaux pluviales nécessite lʼétablissement de convention ou contrat dʼentretien des
ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département ».
A la demande de lʼARS (consultée en tant que Service de lʼEtat), lʼarticle 4 du règlement des zones UA
et UD est complété de la référence à lʼarticle R. 1321-57 du Code de la Santé publique qui règlemente la
coexistence des réseaux dʼeau brute et du réseau dʼalimentation en eau potable.Commune de Restinclières (34)
Plan Local dʼUrbanisme – 1ère modification
URBANIS 12
3.4 - Modification du règlement applicable aux zones dʼextension urbaine
La modification du règlement des zones dʼextension urbaine vise essentiellement à en améliorer la
cohérence et à en faciliter lʼapplication par les services instructeurs, comme vu précédemment sur les
zones urbaines.
Elle conduit à :
compléter la liste des occupations et utilisations du sol interdites en secteurs IIAU1, IIAU2,
IIAU3 et IIAUa et en zone IVAU de façon à la rendre exhaustive ; sont désormais explicitement
interdits, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger,
les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les dépôts de véhicules, les
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les parcs dʼattraction.
supprimer la référence au décret du 3 juin 1994 figurant à lʼarticle 4 – Desserte par les réseaux,
ce décret ayant été abrogé.
intégrer à la rédaction de lʼarticle 4 du règlement de PLU de la zone IIAU, relatif à la desserte
par les réseaux dʼeau potable et dʼassainissement, les contraintes relatives aux forages
privés : il est en effet désormais précisé que lorsque lʼunité foncière, objet de la construction, est
équipée dʼun forage dont lʼeau est destinée à lʼutilisation intérieure de lʼhabitation, le pétitionnaire
devra, conformément au règlement de service applicable à la commune de RESTINCLIERES, le
déclarer à la commune et à la Communauté dʼAgglomération de Montpellier et dissocier les réseaux
intérieurs afin dʼéviter les risques de retour dʼeau non domestique vers le réseau public.
supprimer lʼobligation de raccordement au réseau dʼeau brute.
assouplir les conditions dʼimplantation des terrasses ; à défaut de dispositions spécifiques, les
terrasses sont en effet soumises aux règles générales de retrait définies par le règlement, ce qui
peut en contraindre la réalisation. Les terrasses ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain
naturel ne sont désormais plus soumises aux règles générales régissant lʼimplantation des
constructions ; elles devront toutefois respecter un recul minimal de :
- 1,00 m par rapport à lʼalignement des voies et emprises publiques (exception faite en secteur
IIAU4 pour lequel lʼarticle 6 nʼest pas règlementé) ;
- 1,50 m par rapport aux limites séparatives.
Ces terrasses ne sont par ailleurs plus soumises aux dispositions de lʼarticle 8 de la zone IIAU
réglementant lʼimplantation des constructions les uns par rapport aux autres sur une même
propriété.
faciliter lʼimplantation des abris et locaux à conteneurs, conformément au règlement de la
collecte qui impose que ces abris soient directement accessibles depuis la voie ou lʼespace public. Il
convient pour cela de préciser que les locaux et abris conteneurs relèvent de la catégorie des
installations de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif pouvant
déroger aux règles générales dʼimplantation.Commune de Restinclières (34)
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URBANIS 13
Les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif ne
seront par ailleurs désormais plus soumises aux dispositions de lʼarticle 8 de la zone II AU relatif à
lʼimplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ni aux
dispositions de lʼarticle 6 de la zone IV AU relatif à lʼimplantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques.
supprimer la distinction, concernant les obligations en matière de stationnement, entre les
constructions à usage dʼhabitation individuelle et les constructions à usage dʼhabitation
collective en zone IIAU, cette distinction nʼétant pas légale. Les obligations en matière de
stationnement des constructions à usage dʼhabitation sont désormais calée sur celles qui étaient
imposées aux habitations collectives à savoir une place de stationnement au moins par logement de
moins de 60 m2 de surface de plancher et deux places de stationnement au moins par logement de
60 ou plus de 60 m2 de surface de plancher.
préciser les obligations relatives au stationnement des deux roues non motorisés en
intégrant à lʼarticle 12 de la zone II AU, les prescriptions techniques figurant aux articles R.111-14-4
et R.111-14-5 du Code de la construction et de lʼhabitation : locaux de stationnement deux-roues
sécurisés et ajourés, situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier
sous-sol, à condition dʼêtre indépendants et facilement accessibles.
remplacer le COS de 0,35 en zone II AU1 faisant lʼobjet dʼune ZAC par une surface de
plancher maximale telle que définie dans le dossier de création de la ZAC, soit 38 500 m2 dont 2000
m2 à destination dʼéquipements publics ou dʼintérêt collectif et 36 500 m2 à destination de logements
et dʼactivités (commerces et bureaux) de proximité.
A la demande du Conseil Général (consulté en tant que personne publique associée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU), les articles 3 et 4 du règlement des zones à urbaniser II AU et IVAU
ont été complétés par les alinéas suivants :
- lʼarticle 3 : « Toutes créations nouvelles dʼaccès sur les routes départementales sont interdites saut
autorisation à solliciter auprès de lʼadministration départementale ».
- lʼarticle 4 : « Les rejets dʼeau pluviale dʼorigine urbaine dans les fossés des RD doivent faire lʼobjet
dʼune demande dʼautorisation auprès de lʼadministration départementale. une optimisation de la
gestion des eaux pluviales nécessite lʼétablissement de convention ou contrat dʼentretien des
ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département ».
A la demande de lʼARS (consultée en tant que Service de lʼEtat), lʼarticle 4 du règlement de la zone IIAU
est complété de la référence à lʼarticle R. 1321-57 du Code de la Santé publique qui règlemente la
coexistence des réseaux dʼeau brute et du réseau dʼalimentation en eau potable.Commune de Restinclières (34)
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3.5 - Modification du règlement de la zone agricole A
La modification du règlement de la zone agricole A vise à mieux en maîtriser la constructibilité ;
lʼabsence de coefficient dʼoccupation des sols en zone A et la non limitation de lʼemprise au sol des
constructions peuvent en effet conduire à la réalisation de bâtiments très importants, préjudiciables à
lʼintégrité de la zone agricole, et à des dérives difficilement contrôlables.
Il convient donc de compléter le règlement de la zone agricole A de façon à limiter les risques
de mitage de la zone agricole :
la liste des occupations et utilisations du sol interdites en zone A est complétée de façon à
interdire explicitement les villages de vacances classés en hébergement léger, les terrains
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les dépôts de véhicules, les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les parcs dʼattraction, les abris jardin
(non liés à lʼactivité agricole).
lʼemprise au sol de lʼensemble des constructions et installations implantées sur une même
parcelle est désormais limitée à 1 000 m2 et à 10% de la superficie de la dite parcelle. Cette
double condition permettra de limiter la construction de hangars ou abris non fermés dont lʼemprise
est jugée excessive au regard de lʼactivité agricole
La modification du règlement de la zone A porte par ailleurs sur lʼarticle 6, de façon à permettre aux
installations et constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif
(exemples ; poste de transformation, abri ou local à conteneurs…..) de déroger le cas échéant aux
règles générales dʼimplantation par rapport aux voies et emprises publiques, ce ci de façon à ne pas en
contraindre exagérément la réalisation.
A la demande du Conseil Général (consulté en tant que personne publique associée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU), les articles 3 et 4 du règlement de la zone agricole A ont été
complétés par les alinéas suivants :
- lʼarticle 3 : « Toutes créations nouvelles dʼaccès sur les routes départementales sont interdites saut
autorisation à solliciter auprès de lʼadministration départementale ».
- lʼarticle 4 : « Les rejets dʼeau pluviale dʼorigine urbaine dans les fossés des RD doivent faire lʼobjet
dʼune demande dʼautorisation auprès de lʼadministration départementale. une optimisation de la
gestion des eaux pluviales nécessite lʼétablissement de convention ou contrat dʼentretien des
ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département ».Commune de Restinclières (34)
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3.6 - Modification du règlement de la zone naturelle N
La modification du règlement de la zone naturelle N vise à en faciliter la lecture et lʼapplication :
la liste des occupations et utilisations du sol interdites en zone N est complétée de façon à
interdire explicitement les villages de vacances classés en hébergement léger, les terrains
aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les dépôts de véhicules, les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les parcs dʼattraction, les abris de
jardin.
lʼarticle 1 listant les occupations et utilisations du sol interdites est complété pour le rendre
cohérent avec lʼarticle 2 suivant ; sa rédaction pouvait en effet conduire à interdire lʼextension des
bâtiments destinés à lʼhabitation sur lʼensemble de la zone N, alors même que lʼarticle 2 autorise
une extension limitée de ces mêmes bâtiments en secteurs Nh.
La modification du règlement de la zone N porte par ailleurs sur lʼarticle 6, de façon à permettre aux
installations et constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif
(exemples ; poste de transformation, abri ou local à conteneurs…..) de déroger le cas échéant aux
règles générales dʼimplantation par rapport aux voies et emprises publiques, ceci de façon à ne pas en
contraindre exagérément la réalisation.
A la demande du Conseil Général (consulté en tant que personne publique associée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU), les articles 3 et 4 du règlement de la zone N ont été complétés par
les alinéas suivants :
- lʼarticle 3 : « Toutes créations nouvelles dʼaccès sur les routes départementales sont interdites saut
autorisation à solliciter auprès de lʼadministration départementale ».
- lʼarticle 4 : « Les rejets dʼeau pluviale dʼorigine urbaine dans les fossés des RD doivent faire lʼobjet
dʼune demande dʼautorisation auprès de lʼadministration départementale. une optimisation de la
gestion des eaux pluviales nécessite lʼétablissement de convention ou contrat dʼentretien des
ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département ».
A la demande de lʼARS (consultée en tant que Service de lʼEtat), lʼarticle 4 du règlement de la zone IIAU
est complété de la référence à lʼarticle R. 1321-57 du Code de la Santé publique qui règlemente la
coexistence des réseaux dʼeau brute et du réseau dʼalimentation en eau potable.Commune de Restinclières (34)
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4 4 4 - - - M M M o o o d d d i i i f f f i i i c c c a a a t t t i i i o o o n n n s s s p p p o o o r r r t t t a a a n n n t t t s s s u u u r r r l l l e e e s s s a a a n n n n n n e e e x x x e e e s s s
La modification du PLU conduit à actualiser les annexes en :
Supprimant lʼannexe 6.4.2 « Lotissements dont les règles ont été maintenues ».
Conformément à lʼarticle L. 442-9 du Code de lʼUrbanisme, les règles dʼurbanisme contenues dans
les documents approuvés dʼun lotissement peuvent cesser de sʼappliquer, y compris lorsque une
majorité de colotis en a demandé le maintien dans le délai imparti de 10 ans à compter de la date
de délivrance de lʼautorisation de lotir, après décision express de lʼautorité compétente, en
lʼoccurrence la commune, prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du Code de l'environnement.
En application de lʼarticle R. 442-23 du Code de lʼUrbanisme, pour que l'enquête publique préalable
à la modification du PLU puisse tenir lieu dʼenquête publique prévue par l'article L. 442-9, le dossier
dʼenquête relative à la 1ère modification du PLU de RESTINCLIERES a été complété par un dossier
spécifique portant cession des règles propres aux deux lotissements concernés, à savoir le
lotissement des Coquillades et le lotissement des Chênes. Ce dossier comporte :
- une notice de présentation justifiant les raisons pour lesquelles la commune souhaite voir
supprimer les règles propres à ces deux lotissements ;
- la mention des textes régissant lʼenquête publique en cause ;
- lʼensemble des documents approuvés des deux lotissements concernés par la suppression ;
- les règles dʼurbanisme applicables aux secteurs couverts par ces deux lotissements.
Ajoutant une annexe 6.6 « Risque sismique » regroupant lʼensemble des textes règlementaires
relatifs au risque sismique :
- Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français.
- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
ainsi que la plaquette dʼinformation sur « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux
bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011 » éditée par le Ministère
de lʼEcologie, du Développement durable, des Transports et du Logement en janvier 2011.Commune de Restinclières (34)
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URBANIS 17
Tableau des surfaces après modification
PLU Zones
Superficie en ha *
Total UA 2,67
UD1 56,13
UD3 2,93
Total UD 59,06
Total UE 0,25
II AU1 11,67
II AU2 1,38
II AU3 1,25
II AU4 6,22
II AUa 5,68
Total II AU 26,20
Total IV AU 1,41
A 461,40
Ar 1,92
Total A 467,32
N 65,83
Nh 2,93
Ne 1,90
Total N 70,66
TOTAL 627,57
Espaces boisés classés 48,8 ha
* Superficies calculées sous SIG