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Déliberation - DCM2025.108 annexe tampon
Document publié le Jeudi 5 décembre 2024 par la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande.
Lien du pdf (Déliberation - DCM2025.108 annexe tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 035-213502818-20251215-DCM2025108-DE
D € L À LAN D E
Rapport d’activité
Bilan 2025
Saisine déontologue élu local.
Ville de Saint-Jacques de la LandeEnvoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 035-213502818-20251215-DCM2025108-DE
Le présent rapport d’activité est relatif à la période du 5 décembre 2024 au 2 décembre 2025. Il constitue le 3ème rapport d’activité et bilan du déontologue élu local.
Le premier rapport d’activité était relatif à la période du 27 mars 2023 au 1er décembre 2023. Lors du conseil municipal du 27 mars 2023, le conseil municipal de la ville de Saint-Jacques de la Lande avait délibéré sur la nomination d’un déontologue élu local et sur les modalités de saisine de ce dernier afin de garantir des avis circonstanciés dans le respect de la confidentialité des échanges et du secret professionnel pour les élus municipaux y ayant recours.
Le second rapport d’activité couvrait la période du 1er décembre 2023 au 5 décembre 2024.
Le présent rapport est établi conformément à la convention signée entre la ville de Saint-Jacques de la Lande et le déontologue élu local, convention relative aux modalités de fonctionnement et aux obligations inhérentes du déontologue élu local.
Pour servir et valoir ce que de droit.Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 035-213502818-20251215-DCM2025108-DE
respect des principes
éontologues. »
1. Le déontologue élu local consacré par la loi 3 DS du 21 février 2022.
L’article 218 de la loi n°2022-217 du 22 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a complété l’article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit désormais que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local définie au même article. Pour mémoire, la charte de l’élu local est lue par le maire ou président de la collectivité lors de la première séance suivant les élections.
Ce droit au conseil déontologue bénéficie à tous les élus locaux, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition.
Aux termes de l’article 218 de la loi 3DS :
L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »
Ce dispositif a été précisé par le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 et un arrêté du même jour.
Ce dispositif est applicable depuis le 1er juin 2023, date à partir de laquelle, l’ensemble des collectivités territoriales devait avoir procédé à la désignation du déontologue élu local.
1. Les missions du déontologue élu local.
Les missions du référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leurs expériences et compétences. Le référent déontologue est appelé à rendre un avis lorsqu’il est sollicité pour tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de déontologie de l’élu local. La charte de déontologie constitue donc aujourd’hui le socle des compétences du référent déontologue.
Les missions du référent déontologue sont de trois ordres :
- Une mission de sensibilisation et de prévention des conflits d’intérêts qui prend un relief particulier aujourd’hui à la lecture des dispositions dites de « clarification » de la loi 3DS du 21 février 2022 (CGCT, art. L. 1111-6) pour la représentation des élus locaux au sein d’organismes extérieurs ;
- Une mission de sensibilisation et de respect des principes déontologiques devant gouverner l’exercice de ses fonctions et mandats dans le cadre des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale auprès de la HATVP.Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 035-213502818-20251215-DCM2025108-DE
- Une mission de sensibilisation et de veille quant à l’utilisation des moyens mis à disposition par la collectivité comme à la nécessaire assiduité que requiert l’exercice de son mandat.
2. Les modalités de désignation du déontologue élu local
C’est par une délibération du Conseil municipal en date du 27 mars 2023 que la ville de Saint- Jacques de la Lande a inscrit la désignation du déontologue élu local.
La ville de Saint-Jacques de la Lande s’est donc parfaitement conformée aux dispositions de la loi 3 DS du 21 février 2022 et au décret du 6 décembre 2022 (art R 1111-1-A CGCT) afin que les élus locaux puissent bénéficier de la saisine du déontologue élu avant le 1er juin 2023.
Les conditions d’intervention du déontologue élu ont fait l’objet d’une convention signée avec la ville de Saint-Jacques de la Lande afin de formaliser outre le régime d’intervention, les obligations et moyens applicables à l’exercice de ces fonctions, jusqu’à la fin du mandat des conseillers municipaux.
Il est prévu la remise d’un rapport annuel adressé à Madame la maire de Saint-Jacques de la Lande.
3. Les avis rendus par le déontologue élu local.
Saisi exclusivement de manière dématérialisée, le déontologue élu a répondu en deux temps :
- Un accusé de réception sous un délai de 24H maximum
- Une réponse par courriel dans un délai de 36H env.
Aucune saisine n’a fait l’objet d’un rejet pour incompétence de l’auteur de l’acte ou pour une demande n’ayant pas de lien direct avec l’exercice de fonctions ou du mandat électif. Les saisines ont toutes été déclarées recevables aux fins de conseil du déontologue élu local.
Les élus municipaux ayant sollicité le déontologue élu local, ont accusé réception de l’avis rendu par le déontologue élu local.
En 2025, le déontologue élu local n’a pas fait l’objet formellement de saisines de la part des élus de la ville de Saint-Jacques de la lande. Pour rappel en 2024, le déontologue élu local avait été saisi une fois contre trois en 2023. Une demande a été faite en 2025 ne nécessitant pas de réponse écrite car ne correspondant pas aux conditions de saisine du déontologue élu.
L’accusé de réception a été rendu dans des délais inférieurs aux délais susmentionnés. Il en est de même pour l’avis du déontologue élu local.
Comme pour les années 2023 et 2024, il est à noter que la demande d’avis a été sollicité EN AMONT de toute participation à un processus d’instruction, de préparation, de collégialité et/ou de décision, réduisant de fait le risque de qualification de prise illégale d’intérêts de la part de l’élu intéressé à la délibération.Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 035-213502818-20251215-DCM2025108-DE
vis
La prévention d’un éventuel conflit d’intérêts (qui n’est nullement une situation d’infraction) s’est donc faite bien de manière anticipée et, traduit une réelle volonté de ne pas exposer la collectivité et le titulaire du mandat à un quelconque risque juridique ou d’image.
4. L’obligation de secret professionnel et de confidentialité.
Comme indiqué par la loi 3 DS, le décret du 6 décembre 2022 ou lors du conseil municipal, la saisine et les avis du déontologue élu local doivent être de nature à garantir la confidentialité des échanges et le secret professionnel lors des échanges avec le déontologue élu local.
Aux termes de la convention signée avec la commune comme du décret du 6 décembre 2022, aucune information, autre que celle nécessaire à la vérification du service fait, n’a été communiqué à l’administration ou au DGS de la ville de Saint-Jacques de la Lande.
Les services de la ville de Saint-Jacques de la lande n’ont pas été destinataire des saisines, des avis circonstanciés ou d’éléments nominatifs relatifs aux demandes de conseils.
La seule information communiquée est relative au nombre de saisines et d’avis rendus par le déontologue élu local.
5. Avis du déontologue élu local.
Il convient de faire quelques remarques sur le nombre de saisines des élus municipaux.
La période couverte par le présent rapport d’activité correspond à une année entière (déc. 2024-déc 2025) à l’identique du précédent rapport qui portait également sur une période identique. Le premier rapport d’activité ne couvrait que la période du 27 mars 2023 au 1er décembre 2023 soit neuf mois d’activité.
Depuis la date d’entrée en vigueur du dispositif déontologue élu local, soit le 1er juin 2023, le juge administratif est intervenu à plusieurs reprises afin de rappeler le cadre d’intervention du déontologue élu local.
Actualités législatives relatives au déontologue élu.
1 - Neutralisation du conflit d'intérêts pour les élus locaux représentant leur collectivité dans des organismes extérieurs
La proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local a été adoptée par le Sénat, le 14 novembre 2025 (vote définitif 8 décembre 2025 ; prop. de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local) et devrait être examinée début janvier 2026 à l’Assemblée nationale. L'article L. 1111-6 du CGCT, issu de la loi n° 2022-217 dite 3DS du 21 février 2022, a partiellement neutralisé le conflit d'intérêts et le risque de prise illégale d'intérêts, lorsque les élus sont désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé « en application de la loi ». La proposition de loi (art. 18 bis A) supprime les mots « en application de la loi », ce qui permettra d'appliquer ces dispositions neutralisantes aux élus qui représentent leurs collectivités dans les associations, alors même queEnvoyé en oréfeciure le 19/12/2625
Reçu en préfecture le 19/13/2025
Pubiié te
ID : 095-2138602818-20251215-DCM2028 108-DE
1C1 leur présence n'est pas exigée par la loi. Le texte rajoute également que la neutralisation ne bénéficie
qu'aux élus qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction au titre de cette représentation.
Le II de l'article L. 1111-6 exige néanmoins le déport des élus concernés pour certaines décisions à risque, à savoir celles attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée. La proposition de loi réduit considérablement la liste de ces décisions à risque : le déport ne serait plus exigé que pour les décisions relatives à la passation d'un contrat de la commande publique avec la personne morale concernée (attribution du contrat, participation à la CAO ou à la commission de DSP lorsque la personne morale au sein de laquelle l'élu représente sa collectivité est candidate).
Autrement dit, les élus qui représentent leur collectivité dans des associations et qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction au titre de cette représentation, pourront voter des subventions en leur faveur sans craindre d'être poursuivis pénalement au titre de la prise illégale d'intérêts. C'est la fin de la jurisprudence Ville de Bagneux de la Cour de cassation.
Enfin, le III de l'article L. 1111-6 a totalement neutralisé le risque de conflit d'intérêts et de prise illégale d'intérêts (y compris pour les délibérations à risque) pour les élus représentant leur collectivité au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales. La proposition de loi crée un nouvel article L. 1111-6-1 étendant le bénéficie de cette neutralisation totale aux élus titulaires d'un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l'autre collectivité territoriale ou l'autre groupement dans lequel il détient un mandat.
2 - Déport, sortie de salle et quorum
La proposition de loi revient également sur l'obligation pour un élu de quitter la salle des délibérations lorsqu'il y a risque de conflit d'intérêts. Selon le nouvel article proposé par les députés, « un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant » (art. 18 bis).
Les dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales issues de la loi 3DS, prévoient que lorsque les représentants des collectivités territoriales mettent en œuvre leur déport en application du II de l'article L. 1111-6, ils ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. Ces dispositions sont applicables uniquement aux conseils municipaux. En l'absence de disposition explicite, les conseillers départementaux et régionaux intéressés à l'affaire doivent par conséquent être considérés comme des membres en exercice du conseil. Si, compte tenu des déports de ces conseillers, le quorum n'est pas atteint, la réunion de l'organe délibérant se tient de plein droit 3 jours plus tard sans condition de quorum, conformément à l'article L. 3121-14 du Code général des collectivités territoriales (QE n° 01392 de Mme Laure Darcos, réponse du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée : JO Sénat 10 avr. 2024). La proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local vient corriger cette lacune en insérant des dispositions spécifiques dans le CGCT pour
les départements et les régions, précisant que lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111‑6 (qui impose le déport pour certaines délibérations), les élus départementaux et régionaux représentant leur collectivité ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil (art. 18 bis).Envoyé en oréfeciure le 19/12/2625
Reçu en préfecture le 19/13/2025
Pubiié te
ID : 095-2138602818-20251215-DCM2028 108-DE
3 - Bientôt une obligation de déclarer les cadeaux supérieurs à 150 € pour les élus locaux
La proposition de loi relative au statut de l’élu local, (prop. de loi n° 854, mod. par l'Assemblée nationale, visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local, art. 24), prévoit d'introduire un nouvel article dans le CGCT imposant aux élus locaux de déclarer, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont ils ont bénéficié en raison de leur mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Ces exigences sont déjà celles qui figurent dans le Code de déontologie des députés dont l'article 7 précise que « les députés déclarent au Déontologue les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat ». De la même façon, le guide déontologique des sénateurs prévoit que lorsque les sénateurs acceptent un cadeau, don ou avantage dont la valeur excède 150 €, ils sont tenus de le déclarer au Bureau du Sénat, dans un délai de 30 jours à compter de sa remise. Certaines grandes collectivités ont spontanément mis en œuvre des règles similaires, parfois plus exigeantes. Selon le Code de déontologie des élus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les cadeaux supérieurs à 150 € doivent être refusés, les cadeaux d'une valeur inférieure ou égale à 150 € doivent être déclarés. Chaque année, la présidente de la commission de déontologie de la région envoie un formulaire de déclaration annuelle à tous les conseillers.