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Arrêté - 20230329 Art cadre secheresse 2023
Document publié le Vendredi 13 août 2004 par la commune de Ferrière.
Lien du pdf (Arrêté - 20230329 Art cadre secheresse 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
PRÉFET | Direction départementale
ET-LOIRE des territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ-CADRE
Portant désignation de zones d'alerte, des seuils d'alerte, des seuils de crise et de la
procédure relative aux mesures de restriction temporaires des usages de l'eau, dans le
département d’Indre-et-Loire
Le préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu l'article 7 de la Charte de l'environnement;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L120-1, L.211-3 à L.211-14, L. 21571 à L. 215-13 et
R.211-66 à R.211-70 :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 640 à 645:
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles R1336-6 à R. 1336-10 :
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 22151;
Vu la loi n° 2004-8711 du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civilé ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
‘Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin :
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, et notamment son article 4 ;
Vu le décret du 7 décembre 2022 portant nomination du préfet d'Indre-et-Loire, Monsieur Patrice LATRON ;
Vu les arrêtés du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales aux prélèvements soumis à déclaration et à autorisation en application des articles L. 2141 à L. 214-6 du Code de l'environnement et relevant des rubriques 141.0, 11.2.0, 1.210, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de l’article R.214-1 du Code de l'environnement :
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.30 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu la circulaire TREL2119797] du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la
sécheresse hydrologique ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en vigueur ;
61, avenue de Grammont
BP 71655
37016 Tours Grand Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 1/18Vu l'arrêté d'orientations de bassin Loire-Bretagne du 28 janvier 2022 pour la mise en œuvre coordonnées des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1996 fixant le périmètre de regroupement et la date de dépôt des ‘demandes d'autorisation temporaires de prélèvement dans les eaux superficielles pour irrigation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 01 avril 2022 dit arrêté-cadre, portant désignation de zones d'alerte, des seuils d'alerte, des seuils de crise et de la procédure relative aux mesures de restriction temporaires des usages de l'eau, dans le département d'Indre-et-Loire ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L.21418 du Code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau:
Vu l'instruction du ministère de la transition écologique du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liéesà la sécheresse hydrologique ;
Vu le guide du ministère de la transition écologique de juin 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse;
Vu la participation du public du 24/02/2023 au 17/03/2023.
Considérant la nécessité d'anticiper les situations de crise concernant la gestion des ressources en eau;
Considérant que l'article R. 211-67 du Code de l'environnement permet au préfet la création d'une zone d'alerte pour Un sous bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles d'être prescrites les mesures mentionnées à l'article R. 2171-66 du même Code ;
Considérant que des mesures provisoires de restrictions ou d'interdiction de certains Usages de l'eau sont susceptibles d'être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu de la précarité des écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous- sal ;
Considérant le plan d'adaptation au changement climatique. pour le bassin Loire Bretagne, la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d'eau à réaliser;
Considérant la forte capacité productive et la forte valeur ajoutée de certaines cultures, le risque économique grave pouvant être encouru par une exploitation et la protection sanitaire pouvant nécessiter des prélèvements exceptionnels;
Considérant qu'une connaissance permanente des débits de certains cours d'eau est rendue possible par le suivi hydrométrique de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et par la réalisation de mesures ponctuelles;
Considérant que le réseau d'Observation National Des Etiages (ONDE) mis en œuvre par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) permet de qualifier la nature de l'écoulement (visible acceptable, visible faible, non visible, assec) sur les cours d'eau sur lesquels il n'existe ni suivi hydrométrique, ni. mesures ponctuelles;
Considérant que la manœuvre des ouvrages hydrauliques et le remplissage des plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau (ou par sa nappe d'accompagnement) est de nature à aggraver la situation hydrologique précaire des cours d'eau;
Considérant la nécessité de veiller à la solidarité et à la coordination des mesures pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le département et faire face à Une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau;
Considérant que le renforcement des mesures de restriction des usages de l'eau en situation de stress hydrique vise notamment à s'adapter aux évolutions liées aux changements climatiques ;
2/18Considérant que les déficits quantitatifs observés sur les cours d'eau contribuent à la dégradation de la qualité écologique des cours d'eau;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire :
ARRETE
Article 1°": Abrogation
L'arrêté cadre du 01 avril 2022 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Objet
Le présent arrêté cadre a pour objet d'anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre:lors des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau sur les bassins versants du département d’Indre-et-Loire. Il définit des mesures de gestion progressives permettant de préserver in-fine les usages prioritaires et les besoins des milieux.
Pour cela, le présent arrêté: :
+ délimite les zones d'alerte correspondant aux bassins versants dans lesquelles sont susceptibles de s'appliquer des mesures de restriction temporaires des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau:
e fixe pour chaque zone d'alerte, les seuils de référence (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise)
en dessous desquels des mesures de restriction temporaires des usages de l'eau s'appliquent ;
+ précise les mesures de restriction temporaires applicables aux différents usages de l’eau dès franchissement des seuils de référénce ;
e comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource.
Sur la base des conditions développées ci-après, le Préfet prend les arrêtés de restrictions temporaires
des usages de l’eau qui s'imposent en application des dispositions du présent arrêté.
Article 3 : Période d'application
Le présent arrêté-cadre s'applique du 1er avril au 31 octobre (période d'étiage).
Si la situation l'exige, des mesures de limitation ou d'interdiction peuvent être prises en dehors de cette période par arrêté préfectoral.
Article 4 : Domaine d'application
Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés de constat pris en son application s'appliquent :
+ à tout prélèvement, quelle que soit l’origine de la ressource utilisée (eaux superficielles, eaux souterraines, nappes d'accompagnement (*) ou plans d'eau alimentés directement par un cours
d'eau) pour les usages des particuliers (P), des entreprises (E) et des collectivités (C);
(*) La nappe d'accompagnement est ici assimilée aux alluvions et aux formations affleurantes indiquées sur la carte géologique, dans une bande de 200 m de part et d'autre du cours d'eau. Ne sont pas concernés les
ouvrages pour lesquels une étude hydrogéologique a mis en évidence une déconnexion entre la nappe d'accompagnement du cours d'eau et la nappe d'alimentation de l'ouvrage.
+ à tout prélèvement à partir d’un cours d'eau, de sa nappe d'accompagnement (*) ou d'un plan
d'eau alimenté directement par Un cours-d'eau ou par sa nappe d'accompagnement, pour les usages agricoles (A) ;
° aux usages dits non prioritaires à partir des réseaux publics d'alimentation en eau potable.
Les mesures de restriction temporaire ne s'appliquent pas si la ressource est déconnectée du milieu naturel à l'étiage ou utilisée pour des usages dits prioritaires. Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :
3/18e aux prélèvements destinés à l'alimentation en potable des populations (consommation humaine - Usages prioritaires) ;
+ aux prélèvements relevant de la sécurité civile, de la sécurité des installations industrielles, de la santé publique et de la conservation du potentiel de défense (usages prioritaires);
e aux prélèvements destinés à l'abreuvement des animaux (usages prioritaires) ;
+ aux prélèvements à usage agricole (A) à partir d'une ressource superficielle (retenues d'eau déconnectées du milieu) ou d'une ressource souterraine (forages où puits réguliers) localisée en dehors de la bande de 200m de part et d'autre du cours d'eau; L + aux eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des
aménagements réguliers (ex : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves);
° aux eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagunes, mares, réserves) étanches, régulières, déconnectés du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) et remplies entre le 1° novembre et le 31 mars (dès lors que les mesures de restriction ne perdurent pas durant cette période en application de l'article 3 du présent arrêté). Les exploitants de ces retenues devront être en mesure de justifier que durant la période d'étiage (1° avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée.
Article 5 : Définition des niveaux de gravité
Quatre niveaux de gravité comportant des mesures progressives, sont mis en œuvre en fonction de l'importance de la sécheresse :
Niveau de vigilance : référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir Un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluies significatives dans les semaines ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d’eau qui sont régulièrement en assec en cette période).
Niveau d'alerte: ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n'est plus assuré. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de restriction effectives des usages de l’eau sont mises en place.
Niveau d'alerte renforcée: ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
Niveau de. crise: il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l'alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l'abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d'eau. Le seuil de déclenchement sera au minimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque celui-ci existe.
Article 6 : Mise en œuvre du niveau de vigilance
Le niveau de vigilance s'applique sur l'ensemble du département. ppliq P
4h18Le seuil de vigilance, exprimé en indice base 100, correspond à une moyenne arithmétique des seuils piézométriques de 7 stations de référence, en fonction du mois de référence (mars ou avril). Les seuils piézométriques de référence sont issus des relations linéaires entre le débit minimum annuel sur 3 jours consécutifs (VCN3) de la station hydrométrique étudiée et le niveau moyen mensuel en période de fin de recharge de la nappe (mars ou avril) du piézomètre retenu, en reportant le Débit d'Alerte renforcé (DAR) sur ces relations.
_Les stations et les seuils piézométriques de référence pris en compte pour la détermination du seuil de vigilance sont précisés ci-après :
Liste des Santenay Channay- Pontlevoy Chatillon- Lencloître Montreuil- Les Modalités de piézomètres Lathan sur-Indre Bellay |Hermites| déclenchement
BSS BSS BSS BSS BSS BSS BSS : : Code BSS 001D7TSw | 001FEwY | oo1FNzT | oo1KEwu | oo1mpix | 001ZQN |ooiprrv| Actions | Mois
3 Informer % &| Mars] 102.700 79.200 92.970 101.490 96.660 38.210 138.280 les Avril tr? agriculteurs
DS A £ S | Prise ou
à = | Avril } 102.580) 79.120 92.740 101.050 96.620 38.860 138.08% | non d'un Mai S arrêté
(1) : valeur du seuil de vigilance en m NGF (Nivellement Général de la France) avant sa transformation en base 100.
Le seuil de vigilance est comparé à une moyenne arithmétique des seuils piézométriques des 7 stations de référence (exprimés en indice base 100) calculée sur les mois de mars ou d'avril. Le franchissement du seuil de vigilance (moyenne inférieure à 100) déclenche des mesures de communication et de sensibilisation à l'attention de tous les usagers (dès le mois d'avril pour les exploitants agricoles sur la base du seuil de vigilance de mars et dès le mois de mai pour les particuliers, les industriels et les collectivités sur la base du seuil de vigilance d'avril) afin de les inciter à restreindre volontairement leurs prélèvements (règles de bons usages d'économie d’eau).
En cas de données indisponibles sur une ou plusieurs stations, le seuil de. vigilance sera déterminé à partir des stations piézométriques de référence disponibles.
Les niveaux piézométriqués journaliers sont consultables sur la banque nationale d'accès aux données sur les eaux souterraines : ades.eaufrance.fr ou hubeau.eaufrance.fr.
Article 7 : Définition des zones d'alerte, des stations de référence associées et des seuils de références (alerte, alerte renforcée et crise)
Une zone d'alerte constitue Une entité hydrographique superficielle cohérente (limites de bassin versant), à l'échelle de laquelle des mesures de gestions sont susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du plan sécheresse.
Pour chaque zone d'alerte sont associées une station de référence et les seuils suivants : un Débit Seuil
d'Alerte (DSA - uniquement pour les points nodaux du SDAGE), un Débit seuil d'Alerte Renforcée (DAR) et un Débit seuil de CRise (DCR), correspondant aux niveaux de gravité définis ci-dessus. Ces valeurs
valent également pour la ou les nappes d' accompagnement des cours d'eau de la zone d'alerte.
La valeur du Débit seuil d'Alerte Renforcée (DAR) a été définie en ajoutant au seuil de crise le débit maximum constaté au cours des trois semaines précédant le franchissement du seuil de crise. Pour les cours d'eau suivisà partir du réseau national d'observation des étiages (ONDE), seule la valeur du Débit seuil de CRise (DCR) est pris en compte.
Les zones d'alertes ainsi que les indicateurs de référence ässociés (stations et seuils de référence) sont listés en annexe 1 et présentés sous forme cartographique en annexe 3. En complément, la liste des communes par zone d'alerte figure en annexe 2 du présent arrêté.
5/18Article 8 : Constatation du franchissement des seuils de référence (vigilance, alerte, alerte renforcée et
crise)
$ 1- Dispositions générales
Un suivi hebdomadaire de l'état de la ressource en eau (débits des cours d'eau, observations des cours d'eau, niveaux piézométriques) est réalisé afin de disposer des principaux éléments pouvant caractériser l'état des écoulements superficiels et nappes souterraines.
Au cours de la période du 1° avril au 31 octobre, le service chargé de la police des eaux constate le franchissement d’un débit seuil de référence (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise) sur une zone d'alerte :
1° il procède à une concertation avec les utilisateurs ou leurs représentants en organisant la tenue d'un observatoire sécheresse ou une concertation rapide par échange téléphonique ou échange de courriels. Fixé par l'arrêté d'orientation du préfet coordonnateur de bassin, le délai de concertation devra être le plus court possible et au maximum de 7 jours après constatation du franchissement d'un débit seuil sur la zone d'alerte concernée ;
2° Suite à la concertation, il programme les mesures de restriction temporaires des usages de l'eau à prendre, qui entraîneront une diminution des prélèvements ou l'interdiction des prélèvements tel que défini à l'article 9 selon le niveau de gravité de chaque zone d'alerte;
3° Un arrêté préfectoral constate le franchissement du débit seuil de référence sur les zones d'alerte concernées et prescrit les mesures de restriction ou d'interdiction, générales et particulières, telles que mentionnées à l’article 9 et applicables dès sa notification (la nuit entre 0 heure et 8 heures est intégrée à la journée précédente).
Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont consultables en mairie, sur le site internet des services de
l'Etat d'Indre-et-Loire et Propluvia via le lien suivant :
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
Pour les points suivis par des observations de type ONDE, le franchissement du Débit seuil de CRise (DCR) sera apprécié par l'atteinte ou le franchissement de la valeur seuil définie dans l'annexe 1 et de la tendance hydrologique (évolution des débitsà la hausse ou à la baisse), si celle-ci peut être appréhendée par une station limnimétrique située dans le bassin ou là zone d'influence concerné(e).
Dans l'attente d'une révision des seuils, les cours d'eau suivants sont en restriction anticipée (avec une
réduction de 50% des prélèvements à usage agricole (A) dès le début de la saison d'irrigation) :
e sur le bassin versant du Loir : la Dême, le Long, l'Escotais et la Fare ;
e sur le bassin versant de l’Authion : le Changeon;
« sur le bassin versant de l'Indre : le ruisseau de l'Olivet, la Tourmente, le ruisseau de Chantereine,
le ruisseau de Roëhe, le ruisseau d'Aubigny, l'Indrois (en amont de la confluence avec la Tourmente) et l'Echandon;
e sur le bassin versant de la Vienne : la Bourouse:
sur le bassin versant de là Creuse : l’Aigronne.
En application avec la disposition 7E2 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur et en conformité avec l'arrêté d'orientations de bassin (AOB) Loire-Bretagne, les mesures qui découlent du franchissement d'un des seuils (DSA, DAR et DCR)à un point nodals ‘appliquent sur l'ensemble de la zone nodale de ce point telle que définie par le SDAGE.
Dès que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement permettront de garantir le respect. du débit seuil, il sera mis fin, dans là même forme et s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites.
$ 2 - Dispositions particulières
6/18En cas d'observation de difficultés d'écoulement sur des cours d'eau situés en dehors des zones d'alerte définies à l'article 6, le préfet pourra appliquer ponctuellement des mesures de limitation ou de suspension de l'ensemble des prélèvements effectués sur ces cours d'eau en difficulté.
Article 9 : Mesures de restriction
Les mesures de restriction définies en fonction du niveau de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) concernent tout prélèvement en eau tels que définis à l'article 4.
Par ailleurs, il est important de rappeler que :
Tout ouvrage dans le lit d'un cours d'eau doit respecter le débit réservé à laisser dans le cours d'eau défini par l'article L. 21418 du Code de l'environnement, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ;
Le remplissage des plans d'eau est interdit :
1/ du 15 juin au 30 septembre (hors bassin de l'Authion) dans le cas d'une alimentation par prélèvement en eaux superficielles (dérivation, pompage en cours d'eau) et par forage dans la nappe d'accompagnement, conformément à l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau (relevant de la rubrique 3.2.30 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement);
2/ du 1° avril au 30 novembre sur le bassin de l'Authion, conformément à la règle n°2 du SAGE
Authion (pour les plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement).
Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau
Légende des usagers : P=Particulier, E=Entreprise, C=Collectivité, A=Exploitant agricole
U Vigil . USAGERS sages igilance ee El ex
Alimentation en
eau potable des
populations
(usages Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique x|x|x|x prioritaires :
santé, salubrité,
sécurité civile)
Sensibiliser le Interdiction grand public |
etles Dérogation générale pour jeunes gazons
collectivités implantés depuis l'automne, pour les Arrosage des aux règles de jeunes arbres et arbustes de moins d'un an pelouses, massifs bon usage Interdit entre ainsi que pour les massifs fleuris de sites fleuris, arbres et d'économie 10h et 18h majeurs (sites inventoriés par l'Association | *| *| X| * arbustes d'eau Parcs et Jardins en Région Centre et listés sur le site internet : www.jardins-de-
france.com), pour lesquels les arrosages
sont autorisés entre
20h et 8h.
Arrosage des Interdit entre . ; . jardins potagers 10h et 18h Interdit de 8h à 20h x|x|x|x
7h18Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau
Légende des usagers: P=Particulier, E=Entreprise, C=Collectivité, A=Exploitant agricole
USAGERS Usages Vigilance
8 £ PIE|ICIA
Interdiction
Arrosage des Dérogation générale pour les jeunes arbres espaces arborés et arbustes de moins d’un an, pour accessibles Interdit de 10h à lesquels les arrosages sont autorisés entre xl x gratuitement au 18h 20h et 8h ; autres dérogations possibles public en milieu pour les collectivités dont le Plan Climat urbain Air Energie Territoriala mis en évidence un risque d'îlot de chaleur
- urbain
Remplissage et Interdiction de remplissage sauf remise à vidange de niveau et p emier remplissage si le Interdiction x piscines privées chantier avait débuté avant les (de plus d'1 m°) premières restrictions
. Remplissage et vidange soumis à Piscines ouvertes Ne ’ x . autorisation préalable de la DDT et après xX| x au public . . is de l'ARS
Sensibiliser le AUIS.CE
grand public Interdiction hors stations professionnelles équipées d’un Lavage de et les système de recyclage des eaux et/ou d’un système de lavage 88 collectivités haute pression sauf pour les véhicules ayant une obligation véhicules par des bles d : . ns : . : x|x|x|x rofessionnels aux règles de réglementaire (véhicules sanitaires OU alimentaires) P bon usage ou techniques (bétonnières) et pour les besoins liés d'économie à la sécurité publique
; d'eau - Lavage de
véhicules par les Interdit à titre privé à domicile x particuliers ‘
Interdit sauf
impératif sanitaire Nettoyage des mpératit sar - . Os nlee sur ou sécuritaire et façades, toitures, Interdit sauf si réalisé par une collectivité Lee nc . . réalisé par une trottoirs et autres ou une entreprise de nettoyage Le x|x|x|x : collectivité ou une surfaces professionnel : . 2 Lelez entreprise de impérméabilisées nettoyage
professionnel
Alimentation des
fontaines
d ornement, Interdiction en circuit ouvert x|x|x bassins
d’'ornements, jeux
d'eau
8/18Tableau des mesures dé restriction des usages de l’eau
Légende des usagers : P=Particulier, E=Entreprise, C-Collectivité, A=Exploitant agricole
Usages Vigilance
Arrosage des
terrains de sport
ou des manèges
de centre
équestre
Arrosage des golfs
{Conformément à
l'accord cadre
golf et environne-
ment 2019-2024)
Sensibiliser le
grand public
et les
collectivités
aux règles de
bon usage
d'économie
d'eau
Remplissage et
vidange des plans
d'eau, étangs,
bassin
d'agrément non
utilisés pour
l'irrigation
Manœuvre de
vannes
USAGERS
PIE|C|A
Interdiction
Dérogation
générale pour les
jeunes gazons
implantés depuis
l’automne et
dérogation possible
Interdit entre Interdit'entre ANSE ER xl x 10h et 18h 8h et 20h : ee des compétitions .
de niveau national,
où les arrosages
sont autorisés
entre 20h et 8h
(« réduit au strict
nécessaire »), sauf
en cas de pénurie:
d’eau potable
Interdiction . Interdiction
d'arroser les Réduction des d'arroser les golfs. terrains de golf de volumes d'au moins
8h à 20h de façon o Les greens pourront
à diminuer la 60 % par une toutefois être consommation interdiction préservés, sauf en
d'eau sur le d'arroser les cas de pénurie
volume fairways 7j/7 : d'eau potable, par |x|x1|x hebdomadaire de Interdiction un arrosage « réduit
15 à 30 %. d'arroser les au strict nécessaire
terrains de golf à |, entre 20h et 8h, et Un registre de l'exception des qui ne pourra
Ta «greens et représenter plus de
hebdomadairement départs » 30 % des volumes pour l'irrigation. habituels.
Interdiction
- les plans d'eau alimentés par prélèvements en eaux
superficielles (dérivation, etc.) et par forage dans la nappe
d'accompagnement doivent avoir leur dispositif de
prélèvement rendu inactif.
-les plans d'eau en barrage sur le cours d'eau doivent laisser X XX s'écouler à l'aval un débit sortant au moins égal au débit réservé
ou à défaut au débit entrant.
- les manœuvres de vannes nécessaires au maintien du débit
réservé sont autorisées en veillant à ce qu'elles ne nuisent pas à la qualité des eaux et au milieu naturel.
9/18Tableau des mesures de restriction des usages de l’eau
Légende des usagers : P=Particulier, E=Entreprise, C=Collectivité, A=Exploitant agricole
Usages Vigilance
Prélèvement en
canaux
Travaux en cours
hydrauliques
(hors plans d’eau)
d'eau
Gestion à Sensibiliser le
estion des grand public
ouvrages et les
collectivités
aux règles de
bon usage
d'économie
d'eau
Navigation
fluviale
USAGERS
P E|C|A
Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter
localement selon les niveaux de gravité en tenant compte des
enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux {fragilisation des * berges, des digues, ..).
Report des travaux sauf :
- situation d'assec total ;
- pour des raisons de sécurité ;
Limitation au
maximum des
risques de
perturbation des
milieux
aquatiques
ration du cours d'eau;
Accord préalable du service de police de
l'eau de la DDT.
- dans le cas d'une restauration, renatu- x
interdiction de toute manœuvre susceptible d'influencer le
débit ou le niveau d'eau sauf si elle est nécessaire au non
dépassement de la côte légale de retenue, à la protection
contre les inondations des terrains riverains amont ou à la
restitution à l'aval du débit entrant à l'amont.
Les manœuvres de vannes nécessaires au maintien du débit
réservé sont autorisées en veillant à ce qu'elles ne nuisent pas à la qualité des eaux et au milieu naturel.
Dérogation possible sur demande préalable à la DDT pour les
travaux réalisés dans le cadre d’une déclaration d'intérêt
général (DIG)
Privilégier le
regroupement des
bateaux pour le
passage des éclusés.
Mise en place de
-. restrictions
adaptées et
spécifiques selon les
axes et les enjeux
locaux.
Privilégier le regroupement des bateaux
pour le passage des écluses.
Mise en place de restrictions adaptées et
spécifiques selon les axes et les enjeux
locaux.
Arrêt de la
navigation si
nécessaire.
10/18Tableau des mesures de restriction des usages de l’eau
.Légende des usagers : P=Particulier, E=Entreprise, C=Collectivité, A=Exploitant agricole
L USAGERS Usages Vigilance PIE|C|IA
Exploitation des en: . | ; installations Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et
’ génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple classées pour la nn us - es un : d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire protection de es 2 a : PRE . ou lié à la sécurité publique. l'environnement x| x
ICPE) si Arrêté de Let . 62 Lune ue ia ( post tions. Sensibiliser Si APC : se référer aux dispositions spécifiques relatives à la
''PAIONS les gestion de la ressource en eau prévue dans leurs autorisations Complémentaires . Le . (APC) : exploitants administratives. ICPE aux
Exploitation des | règles de bon
installations | usage
classées pour la d'économie Suppression des usages hors process et sanitaires. protection de d'eau . : . l'environnement Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et (ICPE)en génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple X IX l'absence d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire d'Arrêté de où lié à la sécurité publique
Prescriptions
Complémentaires
Activités L industrielles Limitation de la consommation d’eau au strict nécessaire relatif (hors ICPE), au process de production de l'entreprise. . . X
commerciales, Tenue d'un registre de prélèvements si ceux-ci sont effectués dans le artisanales et de milieu naturel
services
Pour les centres nucléaires de production d'électricité,
Installations de modification temporaire des modalités de prélèvement et de production consommation d'eau, de rejet dans l'environnement, et/ou d'électricité Sensibiliser limites de rejet dans l’environnement des effluents liquides en d'origine les industriels | ©25 de situation exceptionnelle par décisions de l'Autorité de nucléaire, aux règles de sûreté nucléaire (appelées décision « Modalités.» et décision «: hydraulique, et bon usage Limites ») homologuées par le Ministère chargé de Î È : : l’environnement.
! d'eau Pour les installations thermiques à flamme, les prélèvements dans le Code de , 4 Le l'énergie, aui d'eau liés au refroidissement, aux eaux de process où aux x rBie, q opérations de maintenance restent autorisées, sauf si garantissent, dans dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral le respect de p P g PTISES P P °
l'intérêt général, -Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres l’appro- d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la visionnement en délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux électricité sur aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des l'ensemble du dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, territoire national dès lors qu’elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité.
118Tableau des mesures de restriction des usages de l’eau
Légende des usagers : P=Particulier, E=Entreprise, C-Collectivité, A=Exploitant agricole
Usages Vigilance PSAGERS PIE|ICIA
Irrigation par
aspersion des
cultures (säuf
prélèvements à Interdiction Interdiction partir de retenues d'irriguer deux d'irri . Interdicti de stockage jours par semaine Irriguer trois Jours RON * déconnectées de (1) (2) par semaine (1) (3) la ressource en
eau en période
d'étiage)
Irrigation des
cultures par
système
d'irrigation S Prévenir les localisée (goutte al, griculteurs
goutte, micro-
aspersion par
ne Autorisé Interdiction x
prélèvements à
partir de retenues
de stockage
déconnectées de
la ressource en
eau en période
d'étiage)
Ou es Pas de limitation sauf arrêté spécifique x|x|x|x
Proposition par Proposition par
Irrigation dans le Proposition l'OUGC de l'OUGC de cadre de ia de mesurés modalités de dalités d Interdicti gestion collective | d'anticipatio gestion moga Re NTErGIcEIon x (OUGC) n par l'OUGC spécifiques gestion spécifiques
@) G)
Les plans d'eau en barrage sur le cours d'eau doivent laisser
s'écouler à l'aval un débit sortant au moins égal au débit réservé ou à défaut au débit entrant si celui-ci est inférieur au débit
réservé et ne conserver que le tiers du débit entrant au-delà du
débit réservé.
Remplissage et Exemple d'application de cette règle pour un débit réservé de vidanges des 30 m“/h : plans d'eau et - Le débit entrant est nul Star as ihilisé a Puhrnnmte LES md NE pm pbnlimnatne Me cata
q(1) Pour les prélèvements soumis à autorisation dans les petits cours d'eau, les irrigants déclarés à la Direction Départementale des Territoires (police de l‘eau) devront limiter leurs prélèvements conformément aux prescriptions définies à cet effet dans les arrêtés d'autorisation de prélèvement qui ont été notifiés individuellement aux intéressés, auxquels ils devront se reporter (les jours durant lesquels le prélèvement est autorisé en période de limitation et en période de limitation renforcée sont indiqués dans l'annexe individuelle dans le paragraphe intitulé « conditions particulières »).
Pour les forages en nappe d'accompagnement, dans la bande de 200 m de part et d'autre du cours d’eau, sont interdits :
+ en période d'alerte : les lundï et mardi pour les forages situés en rive droite et les mercredi et jeudi pour les forages situés en rive gauche; |
+ en période d'alerte renforcée: les jours pairs pour les forages situés en rive droite et les jours impairs pour les forages situés en rive gauche. |
(2) Pour les prélèvements soumis à déclaration dans les rivières moyennes et en régime de liberté dans les grandes rivières, le mandataire des irrigants pourra proposér une répartition des prélèvements connus et autorisés pour chaque cours d'eau (tours d’eau). Ces propositions de tours d'eau devront être exprimées en jours et correspondre pour chaque irrigant à une réduction de 30 % par rapport au nombre de jours autorisés avant limitations. Elles devront être fournies à la DDT et validées avant la constatation du franchissement du DSA, selon le modèle joint en annexe 4. La somme des prélèvements exprimée en m°/h devra être équilibrée entre tous les jours de la semaine. Les arrêtés de constat prévoiront une répartition spécifique des prélèvements connus et autorisés, pour chaque cours d’eau (tours d'eau). A défaut d'une proposition de répartition des prélèvements par le mandataire dans les délais fixés ci-dessus et validée par la DDT, les prélèvements seront interdits le lundi/mardi pour les prélèvements effectués en rive droite et le jeudi/vendredi pour les prélèvements effectués en rive gauche.
(3) Pour les prélèvements soumis à déclaration dans les rivières moyennes et en régime de liberté dans les grandes rivières, le mandataire des irrigants pourra proposer une répartition des prélèvements connus et autorisés pour chaque cours d’eau (tours d’eau). Ces propositions de tours d'eau devront être exprimées en jours et correspondre pour chaque irrigant à une réduction de 50 % par rapport au nombre de jours autorisés avant limitations. Elles devront être fournies à la DDT et validées avant la constatation du franchissement du DAR, selon le modèle joint en annexe 4. La somme des prélèvements exprimée en m“/h devra être équilibrée entre tous les jours de la semaine. Les arrêtés de constat prévoiront une répartition spécifique des prélèvements connus et autorisés, pour chaque cours d’eau (tours d'eau). A défaut d'une proposition. de répartition des prélèvements par le mandataire, les prélèvements seront autorisés les jours pairs pour les prélèvements effectués en rive droite et les jours impairs pour les prélèvements effectués en rive gauche.
Article 10: Dispositions relatives à la Loire et sa nappe d'accompagnement
$1 - Définition et franchissement des seuils |
Dès que le débit moyen journalier (m/s) de la Loire mesuré à Gien devient inférieur à :
Station Vigilance Alerte
hydrométrique 8 [a (DSA)
Loire à Gien 3 3 3 3 (K418 0010) 60 m/s 50 mi/s 45 mi/s 43 m/s
$2 - Constatation du franchissement des seuils
Le Préfet coordonnateur de bassin informe les préfets concernés du franchissement des seuils mentionnés ci-après et de la nécessité de prendre des mesures de restriction conformes au tableau ci- après.
13/18$3 - Mesures de restriction
Sauf indication contraire dans le tableau, les mesures ci-après concernent les prélèvements dans ia Loire ou sa nappe d'accompagnement telle que définie à l'article 4 ci-dessus.
Usages Vigilance Alerte (DSA)
Arrosage des
pelouses,
espaces verts,
terrains de
sport, golf, …
Prélèvements
pour irrigation
{y compris
ceux effectués
à partir des
canaux et
dérivation)
Prélèvements
pour
alimentation
des
canaux et
dérivation
Sensibilisation
sans mesure
impérative
Interdiction de 8hà20h
interdiction totale
(sauf green de golf et
jardins potagers pour
lesquels l'interdiction est
de 8hà20h)
Interdiction totale
Interdiction 2 jours par
semaine ou 8 h par jour
des prélèvements.
Dans le cas de gestion
par volume ou débit, taux
de réduction de 25% (à
assurer globalement, en
moyenne hebdomadaire,
à l'échelle de chaque
département)
Interdiction 3,5 jours par
semaine ou 12 h par jour
des prélèvements.
Dans le cas de gestion par
volume ou débit, taux de
réduction de 50 % {à
assurer globalement, en
moyenne hebdomadaire,
à l'échelle de chaque
département)
Interdiction totale
Réduction de 10 % des
prélèvements
Réduction de 25 % des
prélèvements
Arrêt de la navigation.
Maintien des
prélèvements au strict
minimum.
Rejets
Autres
Sensibilisation
sans mesure
impérätive
Surveillance accrue de tous les rejets, réduction ou
suppression de certains rejets (examen au cas par cas
dans chaque département).
‘ Arrêt de tous les
rejets non nécessaires
- à la sécurité ou la
salubrité publique et
ayant Un impact
significatif sur les
milieux
Production des
centrales nucléaires :
examen au cas par cas
en fonction du
contexte énergétique
national et des
impacts sur la sécurité
publique.
Autres productions :
examen au cas par cas
en fonction du risque
de dommages
durables aux outils de
production ou des
impératifs de sécurité.
14/18Article 11 : Adaptations
$1 - Manœuvres de vannes et plans d’eau
Des adaptations pourront être délivrées sur demande dûment motivée, adressées à la DDT (service en charge de la police des eaux).
$2 - Chantiers
Un prélèvement exceptionnel pourra être sollicité pour vaporiser les poussières issues des travaux.
Les critères permettant à l'administration d'accepter. ces prélèvements sont les mesures mises en œuvre pour limiter les prélèvements et la faiblesse de ces prélèvements par rapport à la sensibilité des milieux aquatiques concernés.
$3 - Irrigation
Les demandes d'adaptation, le cas échéant regroupées par le mandataire des irrigants pour l'ensemble de la zone d'alerte concernée par la mesure de restriction, devront être présentées à la DDT.
Les adaptations seront en priorité accordées pour les cultures dites fourragères ou spéciales :
e mais semence;
e tabac;
e cultures maraîchères et arboricoles ;
+ semences porte graine;
° îlots d'expérimentation;
° cultures horticoles et pépinières.
Les renseignements fournis à l'appui de ces demandes sont:
+ le type de culture;
° les surfaces concernées ;
e leur localisation précise (commune, section, numéro de parcelle);
+ les besoins prioritaires en eäu (débit, volume, période calendaire d'utilisation):
+ le(s) point(s) de prélèvement concerné(s);
e l'existence d'un contrat de production;
e l'existence de culture hors sol. .
Les critères permettant à l'administration d'accepter ces prélèvements sont l'impact économique excessif (perte totale de la récolte), les mesures mises en œuvre pour limiter les prélèvements et la faiblesse de ces prélèvements par rapport à la sensibilité des milieux aquatiques concernés.
Le mandataire devra faire parvenir au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 12, indiquant pour les irrigants ayant bénéficié d'une dérogation et prélevant sur les grands cours d'eau (pompage en régime de liberté) :
« les valeurs des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
+ le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne.
15/18Article 12 : Enregistrement des volumes prélevés
Pour les prélèvements par pompage dans Un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe où dans les eaux souterraines, le bénéficiaire de l'acte administratif autorisant le prélèvement consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement indiqués ci-après :
e les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier;
+ les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
+ les entretiens, contrôles et remplacements des moyenis de mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle. Les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 13 : Mesures exceptionnelles pour la conservation de la ressource en eau
Si la situation l'exige, des mesures conservatoires à caractère exceptionnel pourront à tout moment être instaurées pour limiter la pression de prélèvement sur la ressource en eau, quelle que soit son origine.
En particulier, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable pouvant occasionner par des prélèvements en cours d'eau ou dans des forages agricoles voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. .
Ces mesures seront prises d’une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau potable.
Ces mesures pourront conduire à l'interdiction provisoire des prélèvements agricoles concernés, après concertation avec l'observatoire sécheresse.
Article 14 : Clause de précarité
Les autorisations et dérogations sont délivrées à titre précaire et révocable, sous réserve du droit des tiers.
Leurs bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, à quelle époque que ce soit, l'administration compétente reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de l'unité de la ressource en eau de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les privent, d'une manière temporaire, de tout ou partie des avantages résultant des autorisations ou dérogations accordées.
Article 15 : Rivières domaniales
La Vienne, la Creuse, le Cher et la Loire sont des rivières domaniales. Elles demeurent soumises à la
réglementation liée à la gestion du domaine publie fluvial, et les prélèvements doivent bénéficier d'autorisations spécifiques délivrées par le service gestionnaire (direction départementale des territoires).
Article 16 : Recherche d'infractions, contrôles et sanctions
En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de la police des eaux ainsi que les services de gendarmerie et de police ont accès aux locaux, installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, dans les limites prévues par les textes. Les infractions au présent arrêté seront passibles des sanctions prévues au titre VII du livre | du Code de l'environnement.
16h18Tout irrigant est tenu de présenter ses registres -de relevés d'index de compteur volumétrique à toute personne habilitée à effectuer les contrôles.
L'obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle (recherche et constatation d' infraction) confiées aux agents est puni des peines prévues àl'article L173-4 du Code de l’environnement.
| Le non-respect des mesures de restriction temporaires, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de d'une amende prévue à l'article R.216-9 du Code de l’environnement (contraventions de la : 5ème classe). Ces amendes peuvent s ‘appliquer de manière cumulative. chaque fois qu'une infraction aux mesures de limitation ou de suspension est constatée.
indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, les sanctions pourront être accompagnées des suites adrministratives prévues aux articles L171-7 et L171-8 du Code de l'environnement. -
Article 17 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet : | :
° d'un recours gräcieux devant le préfet d‘Indre-et-Loire ;
+ d'un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique ;
°__ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » AEesSEespr le site Internet wwwtelerecours.fr.
Article 18 : Exécution
+ la secrétaire générale de la préfecture;
» les sous-préfets de Loches et de Chinon;
+ la directrice départementale des territoires ;
+ le chef de l'unité interdépartementale d'Indre et Loire et de Loir et Cher de la direction : régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement;
+ la directrice de la délégation départementale de l'agence régionale de santé ;
+ la directrice départementale de la protection des populations,
+ _le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ;
+ le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité;
+ _le responsable de l'agence interdépartementale de l'office national de la forêt;
+ le lieutenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie;
+ le directeur départemental des polices urbaines;
+ _le président du conseil départemental;
e les maires d’Indre-et-Loire;
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
178Article 19 : Notification et affichage
Cet arrêté sera affiché en mairie par les maires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire. 1| sera mis en ligne sur le site internet de l'État en Indre-et-Loire.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
aux présidents des chambres consulaires ;
aux présidents de syndicats agricoles ;.
à l'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) du bassin de l'Authion ;
au président de l'association des maires ;
au président et aux services de Tours Métropole Val de Loire;
au DREAL de bassin - DREAL de la région Centre-Val de Loire;
aux compagnies fermières ;
à l'établissement public Loire;
aux présidents des commissions locales de l'eau (CLE) des AGE Vienne, Vienne Tourangelle, Loir, Authion, Cher aval et Creuse.
Tous, le 2 9 HIRS 293
Le préfet d'Indre-et-Loire,
PP É
Annexes :
1- Liste des cours d'eau de référence et des zones d'alerte;
2- Liste des communes incluses dans les zones d'alerte;
3 - Cartes des zones d'alerte ;
4- Modèle de présentation des propositions de tours d'eau sur les rivières moyennes et les grands cours d'eau,
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à l'arrêté-cadre dus /g/2023
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES ZONES D'ALERTE DE REFERENCE
ZONE NODALE DU LOIR (Lr1)
Cours principal du Loir uniquement
SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS Escotais Maulne Dême BUEIL-EN-TOURAINE
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
NEUVY-LE-ROI
BRAYE-SUR-MAULNE
CHANNAY-SUR-LATHAN
CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
BEAUMONT-LOUESTAULT
CHEMILLÉ-SUR-DÊME
ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME
ROUZIERS-DE-TOURAINE COURCELLES-DE-TOURAINE LA FERRIÈRE SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT LUBLÉ | LES HERMITES SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS [MARCILLY-SUR-MAULNE MARRAY
SAINT-PATERNE-RACAN SAINT-LAURENT-DE-LIN MONTHODON SEMBLANÇAY SOUVIGNÉ NEUVY-LE-ROI SONZAY VILLIERS-AU-BOUIN SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES VILLEBOURG Long Ardillère Fare BEAUMONT-LOUESTAULT BRÈCHES
BRAYE-SUR-MAULNE BUEIL-EN-TOURAINE COUESMES CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
COUESMES
COURCELLES-DE-TOURAINE
LUBLÉ
SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT
SONZAY
SOUVIGNÉ
VILLIERS-AU-BOUIN
ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
NEUVY-LE-ROI
ROUZIERS-DE-TOURAINE
VILLEBOURG
SAINT-PATERNE-RACAN
SSONZAY
SOUVIGNÉ
VILLIERS-AU-BOUIN
ZONE NODALE DU CHER (Ch1)
Cours principal du Cher uniquement
AMBOISE CIVRAY-DE-TOURAINE LUZILLÉ ATHÉE-SUR-CHER DIERRE MONTLOUIS-SUR-LOIRE AZAY-SUR-CHER ÉPEIGNÉ-LES-BOIS SAINT-AVERTIN BALLAN-MIRÉ FRANCUEIL SAINT-GENOUPH BERTHENAY JOUÉ-LÈS-TOURS SAINT-MARTIN-LE-BEAU BLÉRÉ LA CROIX-EN-TOURAINE SAINT-PIERRE-DES-CORPS CÉRÉ-LA-RONDE LARÇAY SAVONNIÈRES CHAMBRAY-LÈS-TOURS LA RICHE SUBLAINES CHENONCEAUX LA VILLE-AUX-DAMES TOURS CHISSEAUX LE LIÈGE VÉRETZ CIGOGNÉ LUSSAULT-SUR-LOIRE VILLANDRY Ruisseau de Chézelles Fontaine Mainard Ruisseau d'Azay CÉRÉ-LA-RONDE
ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
LE LIÈGE
LUZILLÉ
BALLAN-MIRE
DRUYE
SAVONNIERES
AZAY-SUR-CHER
Page 1ZONES NODALES DE LA LOIRE (Lre1)
Cours principal de la Loire (Lre1) uniquement
AVOINE COTEAUX-SUR-LOIRE RIGNY-USSÉ BEAUMONT-EN-VÉRON HUISMES RIVARENNES BOURGUEIL LA CHAPELLE-AUX-NAUX SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT BRÉHÉMONT LA CHAPELLE-SUR-LOIRE SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CANDES-SAINT-MARTIN
CHOUZÉ-SUR-LOIRE
LANGEAIS
RESTIGNÉ *
SAVIGNY-EN-VÉRON
Changeon à l'exception du cours
principal du Lane Lathan Douai ou Riasse AVRILLÉ-LES-PONCEAUX
BENAIS
BOURGUEIL
CONTINVOIR
COTEAUX-SUR-LOIRE
GIZEUX
HOMMES
RESTIGNÉ
RILLÉ
SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
CHANNAY-SUR-LATHAN
CLÉRÉ-LES-PINS
COURCELLES-DE-TOURAINE
GIZEUX
HOMMES
RILLÉ
SAVIGNÉ-SUR-LATHAN
AVOINE
BEAUMONT-EN-VÉRON
CHINON
CRAVANT-LES-CÔTEAUX
HUISMES
RIVARENNES
SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT
Page 2ZONES NODALES DE LA LOIRE (Lre2)
Cours principal de la Loire (Lre2) uniquement
AMBOISE LUSSAULT-SUR-LOIRE SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY
BERTHENAY LUYNES SAINT-GENOUPH
CANGEY MONNAIE SAINT-MARTIN-LE-BEAU
CHARGÉ MONTLOUIS-SUR-LOIRE SAINT-PIERRE-DES-CORPS
CINQ-MARS-LA-PILE MOSNES | SOUVIGNY-DE-TOURAINE FONDETTES NAZELLES-NÉGRON TOURS LA CHAPELLE-AUX-NAUX NOIZAY VERNOU-SUR-BRENNE LANGEAIS PARÇAY-MESLAY VILLANDRY
LA RICHE POCÉ-SUR-CISSE VOUVRAY
LA VILLE-AUX-DAMES ROCHECORBON
LIMERAY SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Brenne, Masse ou Amasse Choisille Cisse AMBOISE BEAUMONT-LOUESTAULT AUTRÈCHE
AUZOUER-EN-TOURAINE
CHANÇAY
CHARGÉ
CHÂTEAU-RENAULT
CHENONCEAUX
CHISSEAUX
CIVRAY-DE-TOURAINE
CROTELLES
LA FERRIÈRE
LE BOULAY
LES HERMITES
MONNAIE
MONTHODON
MONTREUIL-EN-TOURAINE
MORAND
MOSNES
NEUILLÉ-LE-LIERRE
NEUVILLE-SUR-BRENNE
NOIZAY
NOUZILLY
REUGNY
ROCHECORBON
SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS
SAINT-RÈGLE
SAUNAY
SOUVIGNY-DE-TOURAINE
VERNOU-SUR-BRENNE
VILLEDÔMER
VOUVRAY
CERELLES
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
CHARENTILLY
CROTELLES
FONDETTES
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
LUYNES
MARRAY
METTRAY
MONNAIE
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
NOTRE-DAME-D'OÉ
NOUZILLY
PARÇAY-MESLAY
PERNAY
ROUZIERS-DE-TOURAINE
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
SAINT-ROCH
SEMBLANÇAY
TOURS
AUZOUËR-EN-TOURAINE
CANGEY_
CHANÇAY
DAME-MARIE-LES-BOIS
LIMERAY
MONTREUIL-EN-TOURAINE
MORAND
NAZELLES-NÉGRON
NEUILLÉ-LE-LIERRE
NOIZAY |
POCÉ-SUR-CISSE
REUGNY
ROCHECORBON
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS
SAINT-OUEN-LES-VIGNES
VERNOU-SUR-BRENNE
VOUVRAY
Roumer
Bresmes
AMBILLOU
CLÉRÉ-LES-PINS
FONDETTES
LUYNES
MAZIÈRES-DE-TOURAINE
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
PERNAY
SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY
SEMBLANÇAY
SONZAY
SOUVIGNÉ
AMBILLOU
AVRILLÉ-LES-PONCEAUX
CINQ-MARS-LA-PILE
€CLÉRÉ-LES-PINS
CONTINVOIR
COTEAUX-SUR-LOIRE
HOMMES
LANGEAIS |
MAZIÈRES-DE-TOURAINE
SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY
SAVIGNÉ-SUR-LATHAN
Page 3ZONE NODALE DE LA VIENNE (Vn1)
Cours principal de la Vienne uniquement
ANCHÉ LA ROCHE-CLERMAULT PUSSIGNY ANTOGNY-LE-TILLAC LA TOUR-SAINT-GELIN RILLY-SUR-VIENNE AVOINE LÉMERÉ RIVIÈRE
BEAUMONT-EN-VÉRON LERNÉ SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT BRIZAY LIGRÉ SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE CANDES-SAINT-MARTIN L'ÎLE-BOUCHARD SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE CHAVEIGNES LUZÉ SAVIGNY-EN-VÉRON CHINON MAILLÉ SAZILLY CINAIS MARCILLY-SUR-VIENNE SEPMES COURCOUÉ NOUÂTRE SEUILLY COUZIERS NOYANT-DE-TOURAINE TAVANT CRAVANT-LES-CÔTEAUX PANZOULT THENEUIL CROUZILLES PARÇAY-SUR-VIENNE THIZAY DRACHÉ PORTS-SUR-VIENNE TROGUES LA CELLE-SAINT-AVANT POUZAY .
Manse Bourouse Veude, Négron, Veude de Ponçay AVON-LES-ROCHES BRASLOU ANCHE BOSSÉE CHEZELLES ANTOGNY-LE-TILLAC BOURNAN COURCOUÉ ASSAY CRISSAY-SUR-MANSE JAULNAY BRASLOU CROUZILLES LA TOUR-SAINT-GELIN BRAYE-SOUS-FAYE DRACHÉ LUZÉ BRIZAY L'ÎLE-BOUCHARD PARÇAY-SUR-VIENNE CHAMPIGNY-SUR-VEUDE LOUANS | RAZINES CHAVEIGNES NEUIL THENEUIL CINAIS NOYANT-DE-TOURAINE VERNEUIL-LE-CHÂTEAU COURCOUÉ
PANZOULT . Ruisseau de Gaudeberts FAYE-LA-VINEUSE SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS IDRACHE JAULNAY SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE MAILLÉ : LA ROCHE-CLERMAULT SAINT-ÉPAIN NOUÂTRE LA TOUR-SAINT-GELIN SEPMES : POUZAY LÉMERÉ
TROGUES SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE LERNÉ
Ruisseau de Panzoult Ruisseau de Parçay LIGRÉ AVONI-LES-ROCHES CHEZELLES LUZÉ CRAVANT-LES-CÔTEAUX LUZÉ MARÇAY PANZOULT
RIVARENNES
MARCILLY-SUR-VIENNE
PARÇAY-SUR-VIENNE
RILLY-SUR-VIENNE
MARIGNY-MARMANDE
PORTS-SUR-VIENNE
PUSSIGNY
RAZINES
RICHELIEU
RIVIÈRE
SEUILLY
Page 4ZONE NODALE DE LA CREUSE (Cr1)
Cours principal de la Creuse uniquement
ABIELY DESCARTES NOUATRE BARROU LA CELLE-SAINT-AVANT PREUILLY-SUR-CLAISE BOSSAY-SUR-CLAISE LA GUERCHE TOURNON-SAINT-PIERRE BOUSSAY MAILLÉ YZEURES-SUR-CREUSE CHAMBON MARCÉ-SUR-ESVES
CUSSAY NEUILLY-LE-BRIGNON
Gartempe Claise Aigronne YZEURES-SUR-CREUSE ABILLY CHARNIZAY Esves BARROU LA CELLE-GUENAND BETZ-LE-CHÂTEAU BOSSAY-SUR-CLAISE LE GRAND-PRESSIGNY BOSSÉE BOUSSAY LE PETIT-PRESSIGNY BOURNAN CHAMBON : Brignon CIRAN CHARNIZAY ABILLY CIVRAY-SUR-ESVES CHAUMUSSAY BETZ-LE-CHÂTEAU CUSSAY LE GRAND-PRESSIGNY CHARNIZAY : DESCARTES NEUILLY-LE-BRIGNON CUSSAY ESVES-LE-MOUTIER
FERRIÈRE-LARÇON
LA CELLE-SAINT-AVANT
LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-
MARTIN
LIGUEIL
MARCÉ-SUR-ESVES
MOUZAY
PERRUSSON
SAINT-SENOCH
SEPMES
VARENNES
VERNEUIL-SUR-INDRE
VOU
PREUILLY-SUR-CLAISE
Muanne
BOSSAY-SUR-CLAISE
BOUSSAY
CHARNIZAY
CHAUMUSSAY
LE GRAND-PRESSIGNY
LE PETIT-PRESSIGNY
PREUILLY-SUR-CLAISE
ESVES-LE-MOUTIER
FERRIÈRE-LARÇON
LA CELLE-GUENAND
LE GRAND-PRESSIGNY
NEUILLY-LE-BRIGNON
PAULMY.
SAINT-FLOVIER
Page 5ZONE NODALE DE L'INDRE (In1)
Cours principal de l'Indre (In1) Uniquement
ARTANNES-SUR-INDRE
ATHÉE-SUR-CHER
AVON-LES-ROCHES
AZAY-LE-RIDEAU
AZAY-SUR-CHER
AZAY-SUR-INDRE
BALLAN-MIRÉ
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
BLÉRÉ |
BRÉHÉMONT
CHAMBOURG-SUR-INDRE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES
CHÉDIGNY
CHEILLÉ
CIGOGNÉ
CORMERY
COURCAY
CRISSAY-SUR-MANSE
DOLUS-LE-SEC
DRUYE
ESVRES
FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU
JOUÉ-LÈS-TOURS :
LARÇAY
LE LOUROUX
LIGNIÈRES-DE-TOURAINE
LOCHES
LOUANS
MONTBAZON
MONTS
MOUZAY
NEUIL
PANZOULT
PERRUSSON
PONT-DE-RUAN
REIGNAC-SUR-INDRE
RIVARENNES
SACHÉ
SAINT-AVERTIN
SAINT-BRANCHS
SAINT-ÉPAIN.
SORIGNY
SUBLAINES
TAUXIGNY-SAINT-BAULD
THILOUZE
TRUYES
VALLÈRES
VARENNES
VEIGNÉ
VÉRETZ
VILLAINES-LES-ROCHERS
VILLEPERDUE
Ruisseau de Montison - Echandon et ruisseau de Chantereine : Indrois
ARTANNES-SUR-INDRE
MONTS
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
SAINT-ÉPAIN
SORIGNY
THILOUZE
VILLEPERDUE
Le Vieux Cher
BALLAN-MIRÉ
BRÉHÉMONT
DRUYE
LA CHAPELLE-AUX-NAUX
LIGNIÈRES-DE-TOURAINE
SAVONNIÈRES
VALLÈRES
VIÉLANDRY
BOSSÉE
CHAMBOURG-SUR-INDRE
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES
DOLUS-LE-SEC
ESVRES
LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MAI
LE LOUROUX
LOUANS
MANTHELAN
MOUZAY
SAINT-BRANCHS
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
TAUXIGNY-SAINT-BAULD
VOU
Ruisseau des Rochettes
AZAY-SUR-INDRE
BEAUMONT-VILLAGE
CHAMBOURG-SUR-INDRE
CHÉDIGNY
CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU
GENILLÉ
LE LIÈGE
LUZILLÉ
MONTRÉSOR
NOUANS-LES-FONTAINES
ORBIGNY .
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
SENNEVIÈRES
VILLELOIN-COULANGÉ
Ruisseau de Montison
ARTANNES-SUR-INDRE
MONTS
SAINT-BRANCHS
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
SAINT-EPAIN
AZAY-SUR-INDRE
COURÇAY
DOLUS-LE-SEC
Indrois amont
LOCHÉ-SUR-INDROIS
NOUANS-LES-FONTAINES
REIGNAC-SUR-INDRE VILLEDÔMAIN
TAUXIGNY-SAINT-BAULD VILLELOIN-COULANGÉ
Ruisseau de Cléret Olivet
AZAY-SUR-INDRE
SORIGNY CHÉDIGNY
THILOUZE REIGNAC-SUR-INDRE.
VILLEPERDUE SUBLAINES
Aubigny Boutineau
BEAUMONT-VILLAGE
CÉRÉ-LA-RONDE
NOUANS-LES-FONTAINES
ORBIGNY
VILLELOIN-COULANGÉ
CHEMILLE-SUR-INDROIS
LOCHÉ-SUR-INDROIS
SAINT-HIPPOLYTE
SENNEVIÈRES
VILLELOIN-COULANGÉ
BEAULIEU-LÉS-LOCHES
FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU
PERRUSSON
SENNEVIÈRES
Roche
LOCHÉ-SUR-INDROIS
NOUANS-LES-FONTAINES
VILLELOIN-COULANGÉ
Ruisseau du Doigt Ruisseau des Vallées
CHEILLÉ CHEILLÉ
RIVARENNES
Page 6ZONE NODALE DE L'INDRE (In2)
Cours principal de l'Indre (In2) uniquement
BETZ-LE-CHATEAU
BRIDORÉ
CHARNIZAY
PERRUSSON
SAINT-FLOVIER
SAINT-HIPPOLYTE
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
VERNEUIL-SUR-INDRE
VILLEDÔMAIN
Ruisseau de la Coulée Ruisseau de Rigny Ruisseau de Sénnevières BRIDORE
VERNEUIL-SUR-INDRE
SAINT-HIPPOLYTE
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
Ruisseau de Verneuil Ruisseau de Vitray
PERRUSSON .
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
VERNEUIL-SUR-INDRE
LOCHÉ-SUR-INDROIS
SAINT-HIPPOLYTE
VILLEDÔMAIN
LOCHÉ-SUR-INDROIS
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
SENNEVIÈRES
Page 7.. D'INDRE. ANNEXE 3 TE A L'ARRETE CADRE EN DATE DUb3/2023 Égalisé
Fraternité
Direction CARTE DES ZONES D'ALERTE Départementale des Territoires
Zone nodale Lr1 Zone nodale Lre2
nn
À
A 'Escotais| Le Longet
Zone nodale
Lre1
No à
(La \Veude > LS
Zone nodale TE À
Vn1. La\Veude De Ponçay, Sd [Le|Brignon)
1-r. de la Coulée ;
[LaiMuanne)
[lafC aise)
2-r.de Boutineau
3-r. de Rochette La'Creuse
4-r. de Rigny
Zone nodale Ch1
Zone nodale in1
Zone nodale Cri
S-r. Sennevières
6-r.des Valléés L
Zone nodale In2
>
7-r.du Doigt La GarteMPA A Œ = \
8-r.de Gaudeberts
9-r. de Parçay
© Points Nodaux (SDAGE)
La Loire, le Loir, le Cher, l'Indre, la Vienne, la z dale G Creuse et leurs affluents, rattachés à la zone one nodaie Gr nodale considérée (SDAGE Loire-Bretagne)
Sources
: DDT37
Copyright
: DDT
d'indre-et-Loire
Copyright
: IGN
BDTOPAGEANNEXE 4
à l'arrêté-cadr: 023
Modèle de présentation des propositions de tours d'eau sur les rivières moyennes et les grands cours d'eau visés à l'article 9
Mandataire :
Zone d'alerte :