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PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit)
Document publié le Mercredi 8 juin 2022 par la commune de Warcq.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
Direction
départementale
E 3 des territoires PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égaiité
Fraternité
Arrêté n° 2021 — A6L
portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier
départemental des Ardennes
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R 111-4-1, R 111-23- TàR 111- 23-3 :
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R 151-53 ;
VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 14 :
Vu le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l'article L 111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et de leurs équipements ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales intéerministérielles ;
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien Lamontagne en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif
aux directions départementales des territoires ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996-relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-135 du 22 mars 2016 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier départemental des Ardennes :
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-710 du 21 décembre 2018 modifiant l'arrêté n°2016-135 du 22 mars 2016 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier départemental des Ardennes ;Vu l'avis du comité bruit départemental ;
Vu la consultation du public réalisée du 27 novembre au 18 décembre 2020 dans les formes prévues par l'article L 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la consultation des communes concernées, réalisée en application des dispositions de l’article R 571-39 du code de l'environnement, et les avis formulés ; Considérant que l’article L 571-10 du code de l’environnement pose les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transports terrestres ; Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrêtés en vigueur et d'intégrer les évolutions en termes d'infrastructures nouvelles bruyantes dans les Ardennes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Arrête :
ARTICLE 1° -— Les arrêtés préfectoraux n°2016-135 du 22 mars 2016 et n°2018-710 du 21 décembre 2018 susmentionnés sont abrogés.
ARTICLE 2 — Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susvisé sont applicables dans le département des Ardennes aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et représentées sur la carte jointe en annexe 1.
ARTICLE 3 — Le tableau joint en annexe 2 donne, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susmentionné.
ARTICLE 4 — Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 3 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 susvisé.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon: les articles 7 à 11 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé.
ARTICLE 5 - Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction ou la rénovation des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 3 sont :
Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie de la voie Largeur du secteur référence en période référence, en période . diurne (6h-22h) (db(A)) : nocturne (22h-6h) (db{A))
1 300 m | L>81 | L>76 _ 2 __ 250m | 76
3 100 m _l 70
_ 4 30 m | 65
ARTICLE 6 — Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L 571-10 du code de l'environnement, devront être reportés à titre d'information dans les annexes des documents d'urbanisme et dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur, conformément aux dispositions de l’article R 151-53 du code de l'urbanisme.Ce dispositif a vocation à informer les maîtres d'ouvrage des bâtiments de l'existence de secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il leur appartient de respecter les règles de construction définies par les arrêtés préfectoraux en matière d'isolation acoustique.
ARTICLE 7 -— Les communes concernées par le présent arrêté sont les suivantes :
ACY-ROMANCE FROMELENNES SACHY AUBRIVES
GIVET SAINT-LAURENT
BALAN HAM-SUR-MEUSE SAULT-LES-RETHEL BAZEILLES
HIERGES SEDAN BLAGNY
LES AYVELLES TOURNES CARIGNAN ;
LES MAZURES VILLERS-SEMEUSE CHALANDRY-ELAIRE LUMES
VIREUX-MOLHAIN CHARLEVILLE-MEZIÈRES
MONTCY-NOTRE-DAME VIVIER-AU-COURT CHOOZ
NOUZONVILLE WADELINCOURT CLIRON
OSNES WARCQ DONCHERY
POURU-SAINT-REMY DOUZY
RENWEZ FLIZE
RETHEL
ARTICLE 8 — Une copie du présent arrêté sera adressée au président du conseil départemental des Ardennes et aux maires des communes concernées.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Ardennes et mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans les Ardennes. Il sera également affiché durant un mois en mairie des communes concernées.
En outre, en application des dispositions de l'article R 151-53 du code de l'urbanisme, la référence à cet arrêté et l'indication des lieux où il peut être consulté seront reportées dans les annexes des plans
locaux d'urbanisme par les soins des maires concernés.
ARTICLE 9 — Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, le directeur départemental des territoires des Ardennes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 2.4 MARS 2621
Le préfet,
lune
Jean-Sébastien LAMONTAGNE
Délais et voies de recours
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit - Soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture - BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières CEDEX
- Soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS
- Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne -— 25 rue du Lycée - 51036 Chälons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.frDépartement des Ardennes
Arrêté Préfectoral n° 2021- du MARS 2021
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
ANNEXE 1
Bogny-sur-Meuse
CatégorieDépartement des Ardennes
Arrêté Préfectoral n° 2021- du MARS 2021
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
ANNEXE 2
Libellé Débutant | Finissant Tissu) Catégorie |
Di D989 (CHARLEVILLE- | | EB | O 4 MEZIERES)
_ D1 EB (CHARLEVILLE-MEZIERES) EB (NOUZONVILLE) O 4 D1 EB (NOUZONVILLE) EB (NOUZONVILLE) O4
D16 | RUE REPUBLIQUE (WARCQ) | PROM REMPART(CHARLEVILLE-M) © 4
D33 | A34 | ROUTE DE VIVIER Oo 3
D58 | D989 | D59 | Oo. 4
D59 D58 D D159 © 4
D59 D159 | EB (SAINT LAURENT) | Oo 4
_ D59 | EB (SAINT LAURENT) EB (SAINT LAURENT) O 4 | D59 EB(SAINT LAURENT) D979 Lo 4 D59 D979 | EB (SAINT LAURENT) O 4 D59 | EB (SAINT LAURENT) EB (VILLE/LUMES) O 4 D59 | EB (VILLE/LUMES) | EB(VILLE/LUMES) O 4 | D59 EB (VILLE/LUMES) | D5 O 4 D105 A34 | EB (VIVIER AU COURT) O 3 D105 EB(VIVIER AUCOURT) RUE TAMBACH (VIVIER AU COURT) O 4 D764 | A34 | EB (LES AYVELLES) | OO 4 D764 EB(LES AYVELLES) EB (LES AYVELLES) 0. 5 D764 | EB (LES AYVELLES) | EB (CHALANDRY) OO 5 D764 | EB (CHALANDRY) | EB (CHALANDRY) oO 4 D764 | EB (CHALANDRY) | EB (FLIZE) O 4 D764 | EB (FLIZE) EB (DOM LE MESNIL) O 4 | D764 EB(DOMLE MESNIL) EB(DOMLE MESNIL) © 4 | D764 EB(DOMLEMESNIL) EB (DONCHERY) O0 4 . D764 | EB (DONCHERY) _ EB (DONCHERY) O 4 D764 EB(DONCHERY) | D977 | O 4 D764 D977 | A34 O 3 D764 D8043A | EB (BAZEILLES) O 4 D764 EB (BAZEILLES) | N43 O 4 D949 ‘D8051 . | EB (GIVET) O 4 D949 | EB (GIVET) LIMITE DEPTO8 O 4 D988 | PANNEAU 70 | D88 O 4 D988 | EB (RENWEZ) | PANNEAU 70 O 4Libellé | Débutant
D988 N43 .
D988 EB (RENWEZ)
| D8043 RUE DES 2 VILLES (BLAGNY)
| D8043 | EB (CARIGNAN)
| D8043 | EB (WE)
| D8043 EB(MWE)
| D8043 EB (SACHY)
| D8043 | | EB(SACHY)
D8043 | PANNEAU 70
D8043 | FIN 70
D8043 | PANNEAU 70
D8043 | EB (POURU)
| D8043 | EB (POURU)
| D8043 EB (DOUZY)
D8043 EB (DOUZY)
| D8043 | EB WARCQ
D8043 | EB WARCQ
| D8043 | PANNEAU 70
| D8043 LIMITE 70
D8043 PANNEAU 70 D
| D8043 PANNEAU 110
| D8043 | PANNEAU 90
| D8043 | PANNEAU 70
| D8043 | EN CLIRON
| D8043 | EN CLIRON
D8043A | D764
D8043A A34
D8043A | A34
D8043A D34 F
D8043A QUAI HENRI ROUSSEL
D8043A RUE D'ALSACE
D8043A | PONT SNCF
D8043A PLACE
D8051 D949 (GIVET)
D8051 | | EB (GIVET)
D8051 PANNEAU FIN 70
D8051 | PANNEAU 70
D8051 PANNEAU 70
D8051 | PANNEAU FIN 70
D8051 FIN 70
D8051 PANNEAU 70
Finissant
EB (RENWEZ)
EB (RENWEZ)
EB (CARIGNAN)
EB (WE)
EB (WE)
EB(SACHY)
| EB (SACHY)
PANNEAU 70
PANNEAU 70
PANNEAU 70
EB (POURU)-
EB (POURU)
EB (DOUZY)
EB (DOUZY)
D764
| EB WARCQ
PANNEAU 70
PANNEAU 110
LIMITE 70
PANNEAU 110
PANNEAU 90
O +
———— 07 —
Oo
| |
Tissu | Catégorie
O
O
OO
ES
ENS
ENESESENE
| |
OO
019,919[0,0/01010,
©
|
©
s|s
Rs
|
olololo!
QUAI HENRI ROUSSEL
PANNEAU 70
EN CLIRON
EN CLIRON
D988
EB (EB SEDAN)
GIRATOIRE SEDAN
D34
RUE D'ALSACE
PONT SNCF
N43
EB (GIVET)
PANNEAU 70
PANNEAU 70
PANNEAU FIN 70
FIN 70
PANNEAU 70
PANNEAU 70
EB (VIREUX)
|
HIDIN
wo)
w)s
wi
eo
Re
Nc
en)
as
co
eco
|
000000000000000000000
| |P]
| Libellé |
| D8051
D8051A
D8051A
Débutant
EB (VIREUX)
D8043A
D946
Finissant
FIN 70
N43
EB (SAULT)
— © —
Tissu | Catégorie |
O 4
O 3
O 4Direction
départementale
Es des territoires PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fratermité
Arrêté n° 2021 — 462
portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier
national dans le département des Ardennes
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R 111-4-1, R 111-23-1 à R 111- 23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R 151-53 :
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 14 ;
Vu le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d'habitations et de leurs équipements ;
-Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ,
Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien Lamontagne en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales des territoires ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par lé bruit ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ; |
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le.bruit :
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-134 du 22 mars 2016 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national dans le département des Ardennes ;
Vu l'avis du comité bruit départemental ;
Vu la consultation du public réalisée du 27 novembre au 18 décembre 2020 dans les formes prévues par l’article L 123-19-1 du code de l’environnement ; ‘
Vu la consultation des communes concernées, réalisée en application des dispositions de l’article
R 571-39 du code de l'environnement, et les avis formulés ;Considérant que l’article L 571-10 du code de l'environnement pose les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transports terrestres ;
Considérant la nécessité de réexaminer les bases techniques des arrêtés en vigueur et d'intégrer les évolutions en termes d’'infrastructures nouvelles bruyantes dans les Ardennes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Arrête :
ARTICLE 14° — L'arrêté préfectoral n°2016-134 du 22 mars 2016 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national dans le département des Ardennes est abrogé.
ARTICLE 2 — Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susvisé sont applicables dans le département des Ardennes aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres, mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et représentées sur la carte jointe en annexe 1.
ARTICLE 3 - Le tableau joint en annexe 2 donne, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susmentionné.
ARTICLE 4 — Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 3 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 susvisé.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 11 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé.
ARTICLE 5 — Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction ou la rénovation des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 3 sont :
Niveau sonore au point Niveau sonore au point
Catégorie de la Largeur du de référence en de référence, en voie secteur … période période diurne (6h-22h) nocturne (22h-6h)
_ | (db(A))_ _ (db(A)) 1 300 m L> 81 L>76
2 250 m 76
3 100 m 70
4 30 m 65
5 10m 60
ARTICLE 6 — Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L 571-10 du code de l'environnement, devront être reportés à titre d'information dans lesannexes des documents d'urbanisme et dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur, , Conformément aux dispositions de l'article R 151-53 du code de l'urbanisme.
Ce dispositif a vocation à informer les maîtres d'ouvrage des bâtiments de l'existence de secteurs affectés par le bruit, dans lesquels il leur appartient de respecter les règles de construction définies par les arrêtés préfectoraux en matière d'isolation acoustique.
ARTICLE 7 — Les communes concernées par le présent arrêté sont les suivantes :
ACY-ROMANCE
AUBONCOURT-VAUZELLES
BERTONCOURT
BOULZICOURT
BOURG-FIDELE
CHARLEVILLE-MEZIERES
DAIGNY
DONCHERY
DOUX
EVIGNY
FAISSAULT
GLAIRE
GIVONNE
GUE D'HOSSUS
HAM-LES-MOINES
HAUDRECY
LA CHAPELLE
LE CHATELET-SUR-
RETOURNE
BALAN
BAZEILLES
LE CHATELET-SUR-
SORMONNE
LA FRANCHEVILLE
LA MONCELLE
LUMES
MONTIGNY-SUR-VENCE
MURTIN-ET-BOGNY
NEUVIZY
NOVY-CHEVRIERES
POIX-TERRON
PRIX-LES-MEZIERES
RAILLICOURT
REMILLY- LES POTHEES
RETHEL
ROCROI
SAINT-MARCEL
‘ JSAINT-REMY-LE-PETIT
BELVAL
BERGNICOURT-
SAINT-PIERRE-SUR-VENCE
SAULCES-MONCLIN
SAULT-LES-RETHEL
SEDAN
TAGNON
TOULIGNY
VILLERS-CERNAY
VILLERS-LE-TOURNEUR
VILLERS-SEMEUSE
VIVIER-AU-COURT
VRIGNE-AUX-BOIS
WADELINCOURT
WARCQ
YVERNAUMONT
ARTICLE 8 — Une copie du présent arrêté sera adressée au président du conseil départemental des Ardennes et aux maires des communes concernées.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Ardennes et mis en ligne sur le site internet des services de l'État dans les Ardennes. Il sera également affiché durant un mois en mairie des communes concernées.
En outre, en application des dispositions de l’article R 151-53 du code de l'urbanisme, la référence à cet arrêté et l'indication des lieux où il peut être consulté seront reportées dans les annexes des plans locaux d'urbanisme par les soins des maires concernés.
ARTICLE 9 — Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, le directeur départemental des territoires des Ardennes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 4 MARS 2021 Charleville-Mézières, le
LU Le préfet,
Jean-Sébastien LAMON A
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit : - soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture — BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières CEDEX
- Soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique — 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS
- Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne -— 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr
Délais et voies de recoursDépartement des Ardennes
Arrêté Préfectoral n° 2021- du MARS 2021
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL
ANNEXE 1
Bogny-sur-Meuse
Nouzonville Givet
NN x Charlevhe-Mézières
Catégorie
—— 2
—3
4
5
Département des ArdennesArrêté Préfectoral n° 2021- du MARS 2021
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER NATIONAL
| TISSU | CATEGORIE
ANNEXE 2
LIBELLE, DEBUTANT | FINISSANT
A3 PANNEAU 110. N51 O
A34 À N51 PANNEAU 130 O
A3 | PANNEAU 90 FIN9O O
A3 | BRETELLEA304 FIN 90 Lo
A3 | PANNEAU 90 FIN 90 O
A34 | BRETELLE N43 PANNEAU 110 O
A34 | A304 LIMITE 110 O
A3%4 | PANNEAU FIN 90 BRETELLE D764 O
A3%4 | LIMITATION 90 LIMITATION 90 O
A34 | BRETELLE D764 N1043 O
A304 D3 ECHANGEURA34 ©
A304 _D3. | D39 0
_ A304 | D39 ECHANGEUR D16 0.
| A304 | LIMITE 10 ECHANGEUR D16 O
A304 PORTION 110 PORTION 110 O
A304 | PORTION 130 N43 Oo
A304 | ._ N43 D22(PANNEAU 110) O
A304 | D22(PANNEAU 110) D1(ECH D877) O
|A304 | LIMITE DEPTO& D1(ECH D877) O
_ N43 | BRETELLE A34 PANNEAU 90 O
N43 | PANNEAU 70 _ EBCHARLEVILLE O
CN43 | N43 EB WARCQ O
N51 | AB LIMITE DEPTO8 oO.
ON5B N43 LL PANNEAU 70 __o
N58 N43(PORTION 110) | LIMITE DEPTO8 O
N1043 | A34 | D764(HORS PORTION 70) O
N1043 A34(PORTION 70) | D764 | 0 HIND®
WIDE
DID
IDIN
D)
&
ww
WIN
DIN
D
D
RD
IR
DIN
IR
2
| ]
|Liberté
+
ré
à Éliné»
Praterté + Fraternité
, RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
ARDENNES
ARRETE
N°2017-
9}
Portant
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
du
réseau
ferré
de
France
dans
le département
des
Ardennes
Le
Préfet
des
Ardennes
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l’Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L 571-10
et
R
571-32
à
R
571-43
;
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
les.articles
R
111-4-1,
R111-23-1
à
R111-
23-3 ; Vu
le
code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
R
111-1,
R111-3-1,
R123-22,
R151-53
;
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et
notamment
l'article
14
;
Vu
le
décret
n°
95-20
du
9
janvier
1995
pris
pour
l'application
de
l’article
L
111-11-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
et
relatif aux
caractéristiques
acoustiques
de
certains
bâtiments
autres
que
d'habitations
et de
leurs
équipements
;
Vu
le
décret
n°
95-21
du
9
janvier
1995
relatif
au
classement
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le
code
de
l’urbanisme
et
le
code
de
la
construction
et de
l'habitation
;
Vu
le
décret
n°
2004.374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
9
janvier
1995
relatif
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
;
Vu
l’arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
spousique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit;
Vu
l'arrêté
du
23
juillet
2013
modifiant
l'arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2012/26
du
18
janvier
2012
portant
classement
sonore
des
infrastructures
de
transport
terrestres
du
réseau
ferré
de
France
situées
sur
le
territoire
du
département
des
Ardennes ;
“5 SeVu
l'avis
émis
par
SNCF
Réseau
le
28
janvier
2017
;
Vu
les
avis
favorables
et
les
avis
réputés
favorables
des
communes
concernées
au
4 août
2017
;
Vu
la
consultation
du
public
réalisée
du
4
au
25
août
2017
dans
les
formes
prévues
par
l'article
L123-19-
1
du
code
de
l'environnement
;
Considérant
la
nécessité
de
réexaminer
les
bases
techniques
des
arrêtés
en
vigueur
et
d'intégrer
les
évolutions en
termes
d'infrastructures
nouvelles
bruyantes
dans
les Ardennes
:
Considérant
que
l'article
L.
571-10
du
code
de
l'environnement
a
posé
les
principes
de
la
prise
en
compte
des
nuisances
sonores
pour
la
construction
de
bâtiments
à
proximité
des
infrastructures
de
transports
terrestres
;
Considérant
que
la
tendance
du
trafic
ferré
observée
sur
les
différents
axes
concernés
est
stable,
sans
augmentation
significative
;
Sur
proposition
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
des
Ardennes
;
ARRETE
ARTICLE
1
—
L'arrêté
préfectoral
n°
2012/26
du
18
janvier
2012
portant
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres.
du
réseau
ferré
de
France
dans
le
département
des
Ardennes
est
abrogé.
ARTICLE
2
— Les
dispositions
des
arrêtés
du
30
mai
1996
et
du
23
juillet
2013
susvisés
sont
applicables
dans
le
département
des
Ardennes
äux
abords
du
tracé
des
infrastructures
de
transports
terrestres
du
réseau
ferré
de
France,
mentionnées
à
l'article
3
du
présent
arrêté
et
représentées
sur
les
plans
joints
en
annexe.
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
les
suivantes
:
AMAGNE
_JSLARE
|MONTIGNY-SUR-VENCE
AOUSTE
|GUIGNICOURT-SUR-VENCE
| MURTIN-ET-BOGNY
AUBIGNY-LES-POTHEES
| HAM- LES-MOINES
NEUVIZY-
BAZEILLES
HANNAPES
NOUVION-SUR-MEUSE:
BERGNICOURT
|HAUDRECY
©
|NOVY-CHEVRIERES
BLAGNY
JANDUN
NOYER-PONT-MAUGIS
BOULZICOURT
|
|L'ECHELLE
OSNES
CARIGNAN
LA FRANCHEVILLE
IPERTHES
CHARLEVILLE-MEZIERES
LA FERTE-SUR-CHIERS
POIX-TERRON
CLIRON :
© LAUNOIS-SUR-VENCE
|
POURU-SAINT-REMY
COUCY
LE CHATELET-SUR-RETOURNE
|PUISEUX
DAMOUZY
LE CHATELET-SUR-SORMONNE | RAILLICOURT
DONCHERY
LIART
:
L
REMILLY-LES-POTHEES
DOUX
.
_[LINAY
REMILLY-AILLICOURT
DOUZY
LOGNY-BOGNY
RETHEL
|
.
FAISSAULT
[LUCQUY
__ROUVROY-SUR-AUDRY
FAUX
(LUMES
|
‘
RUMIGNY
FROMY
|MARGUT
| SACHY.
an
SORMONNE
VILLERS-SEMEUSE
SAINT-REMY-LE-PETIT
TAGNON
|VRIGNE-MEUSE
|
| SAULCES-MONCLIN
TOULIGNY
WADELINCOURT
|
[SAULT LES-RETHEL
TOURNES
WARCQ
L
ISEDAN
:
| VAUX-VILLAINE
[MVERNAUMONT
|
| SORCY-BAUTHEMONT
VIEL-SAINT-REMY
|
|
ARTICLE.3
—
Les
tableaux
et
la
carte
joints
en
annexes
1
et
2,
donnent,
pour
chacun
des
tronçons
d'infrastructures
mentionnés,
le
classement
dans
une
des
5
catégories
définies
dans
l'arrêté
du
30
mai
1996
susmentionné
et
la
largeur
réglementaire.
des
secteurs
de
nuisance
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons, ARTICLE
4
—
Les
bâtiments
d'habitation,
les
bâtiments
d'enseignement,
les
bâtiments
de
santé,
de
soin
et
d'action
sociale,
ainsi
que
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique
à
construire
dans
les
secteurs affectés. par
le
bruit,
mentionnés
à
l’article
3,
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits extérieurs
conformément
aux
décrets
n° 96-20
et 95-21
susvisés.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les’ articles
5
à
9 de
l'arrêté
ministériel
du
30
mai
1996
modifié.
Pour
les
bâtiments
d'enseignement,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5'et
8
de
l'arrêté
ministériel
dui
9 janvier
1995
susvisé.
Pour
lés
bâtiments
de
santé,
de
soins
et
d'action
sociale
et
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
conformément
aux
arrêtés
pris
en
application
du
décret
95-20
susvisé.
Des
copies
des
arrêtés
ministériel
du
9 janvier
1995
et
du
30
mai
1996
sont
annexées
au
présent
arrêté.
construction
ou
la
rénovation
des
bâtiments
inclus
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
définis
à
l'article
3
sont:
INiveau
sonore
au
point
de
[Niveau
sonore
au
point
de
Catégorie
de
la voie
|
Largeur
du
secteur
référence
en
période
|
référence,
en
période
!
.
; diurne (6h-22h}
(db{A)}
| nocturne
(22h-6h)
(db{A))
:
1
300 m
|
L> 81
|
L>
76
|
2
|
250 m
|
76
Î
71
|
3
j
100
m
|
70
|
65
<71
4
|
30 m
|
65 < L.s
70
|
_
60
5
10m
60
|
55 < L <60
|
î
Ces
niveaux
sonores
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
norme
NF
S
31-130
«
cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur
»,
à
une
hauteur
de
5
mètres
au-dessus
du
plan
de
roulement
et :
+
à
2? mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
pour
les
«
rues'en
U
»
*
à
une
distance
de
l'infrastructure
de
10
mètres,
pour
les
voies
en
tissu
ouvert
(distance
mesurée
à
partir
du
bord
extérieur
de
la
chaussée
le
plus
proche).
Ces
niveaux
sonores
sont
alors
augmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre,
afin
d’être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant.Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
ARTICLE
6
—
Figurent
en
annexe
aux
plans
locaux
d'urbanisme
des
communes
listées
à
l'article
2,
le
périmètre
dés
secteurs
situés
au.
voisinage
des.
infrastructures
de
transports
terrestres,
dans
lesquels
des
prescriptions
d'isolement
acoustique
ont
été
édictées
en
application
de
l’article
L.
571-10
du
code
de
l'environnement,
les
prescriptions
d'isolement
acoustique
édictées
et
la
référence
des
arrêtés
préfectoraux
correspondants
et
l'indication
des
lieux
où
ils
peuvent
être
consultés
conformément
à
l'article
R
151-53
du
code
de
l'urbanisme.
Ce
dispositif
a
vocation
à
informer
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
de
l'existence
de
secteurs
affectés
par
le
bruit,
dans
lesquels
il lui
appartient
de
respecter
les
règles
de
construction
définies
par
les
arrêtés
préfectoraux
en
matière
d'isolation
acoustique.
ARTICLE
7
-—
L'arrêté
est
affiché
pendant
un
mois
en
mairie
du
au
siège
de
l’établissement
Bb
de
coopération
intercommunale
compétent,
conformément
à
l'article
R
123-22
du
code
de
l'urbanisme.
ARTICLE
_8
—
Le
présent
arrêté
est
applicable
à
compter
de
sa
BuBIeation
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Ardennes.
ARTICLE
9
—
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Ardennes,
les
maires
des
communes
listées
à
l'article
2
et
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
des
Ardennes,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté. A Charleville-Mézières,
le
—
8
SEP,
2017Département
des
Ardennes
Arrêté
Préfecioral
n°
2017-
CLASSEMENT
SONORE
DES
INFRASTRUCTURES
DES
TRANSPORTS
TERRESTRES
DES
VOIES
FERRÈES
ANNEXE
N°
1
Ligne
Segment de
ligne
N°
112
N°
1121
N°
112
N°
1122
N°
1322
:
N°4122
:
N°
1423
N°
1123
N°
1124
N°
4124
N°
4124
|
| N°4125
N°
204
000
de
Mohon
à
Thionville
| N° 242 de Hirson à Amagne- | ;
Lucquy
Lu
2
ee
!
N°
222
de
Liart
à Tournes
N°
1125
N° 1125
|
N°
1126
;
N°
1126
N° 1126 NP 4126 N° 1128 N° 1126 N°
1126
N° 1126 N°
1127 1127
N°
1127
N°
1127
N°
1127
N°3127
4
N°
1110
N°
1110
:
N° 1110
:
n°1110 N° 1111 Ne 1111 Ne 4111 Ne 1114 | 'NPAIT UELTTE | nait
|
| NP4111 | Nat ait N°11
|
N° 1113 NAN
| Nat
|
n°1111
Tronçon!
du
km
/au
km
COMMUNE
N°1
| 140,642/ 140,352 |
CHARLEVILLE-MEZIERES
N°1
| 140,852 / 142,754
VILLERS-SEMEUSE
N°1
|142,754/ 143,837
LUMES
Ni
|143,837/ 145,568
LUMES
N°1
| 145,568/
149,673,
NOUVION SUR MEUSE
N°1
| 140,678 / 151,762
VRIGNE-MEUSE
N°1
151.762 / 152,201
VRIGNE-MEUSE
N°1
| 152,201 / 154,068
DONCHERY
N°1
| 164,063 / 166,675
DONCHERY
N°1
| 155,575 /
157,404
GLARE
N°1
| 167,404 / 158,515
SEDAN
N°1
|158,515 / 158,830
SEDAN
N°1
|158,880/ 161,137
WA DEL INCOURT
N°4
|161,137/ 161,978 |
NOYERS-PONT-MAUGIS
N°1
161,978/ 162,318,
NOYERS-PONT-MAUGIS
N°1
1162,318/463,062
|
REMLLY-AILLIOOURT
Ni
163,052/
166,036
BAZEILLES
N°1
| 166,036 / 169,808
DOUZY
N°1
|169,808/ 173,217 |
POURU-SAINT-REMY
N°1
| 173,217/ 176,229
SACHY
N°1
| 176,220 / 177,468
OSNES
N°1
|177,468 / 180,500
CARIGNAN
N°1
| 180,500
181,153!
CARIGNAN
N°1
181,163
/ 184,193 !
BLAGNY
N°1
| 184,193 / 186,904
:
LINAY
N°1
| 186,094 / 188,775 |
FROMY
N°1
188,775 / 190,810
MARGUT
N°1
_:190,810/193.021|
LA-FERTE-SUR-CHERS
|
N°1
|
1645/1888
|
HANNAPES
:
Ni
18,88 / 22,9
RUMIGNY
N°1
22,9 ! 26,53
AOUSTE
N°1
|
26,53/27,64
_LIART
NT
|
27,64/34,36
LIART
N°1
34,35 / 37,24
LOGNY-BOGNY
N°1
37,24 | 38,76
AUBIGNY-LES-POTHEES
Ni
|
3876/3031
VAUX-VILLAINES
N°1
|
3931/3985
L'ECHELLE
N°4
|
G39,85/40,28
|
ROUVROY-SUR-AUDRY
N°1
40,28 | 42,40
L'ECHELLE
N°2
42,40 | 42,846
L'ECHELLE
N°2
|
42,846/42,924 |
ROUVROY-SUR-AUDRY
N°2
42,924/46,452 |
LECHATELET/
SORMONE
N°2
45,452
/ 46,89
MURTIN-ET-BOGNY
|
nez
46,88 /48,606
SORMONE
i
N°2
|
48,606/50,006
HAM-LES-MOINES
!
N°2
| 50,006/ 50,159
CLIRON
l
N°2
| 50,159/ 650,800
TOURNES
Catégori
e D D ON NOR ON D D ON D D N D D DIN N D Bi ND ND N RD RD N RD N RO N'N D ND ND N° NN N N RD NN KR R N° R R
Largeur des secteurs
|
affectés
par
le
bruit
250
m
250
m
260
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250m 250
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250m 250 m 250
m
260
m
250
m
250
m
260
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250m _280m 250
m
250
m
250 m 250
m.
250
m
250
m
250m 250
m
250
m
250
m
250
m
250
m
250m 250
m
250
m
259
m
250
m
260
m
250
mDépartement
des
Ardennes
Arrèté Préfectoral n° 2017- CLASSEMENT
SONORE
DES INFRASTRUCTURES
DES TRANSPORTS
TERRESTRES
DES VOIES FERREES
”
ANNEXE
N°1
(fin)
|Sogment
Catégori
Largeur
des
secteurs
Î
i
Ligne
deligne
| Tronçon |
du km
/'au km
COMMUNE
8.
.
affectés
par le bruit
N°1112 |
N°1
|
142,510/144,80 |
CHARLEVILLE-MEZIERES
2
260 m
N° 222 de Charleville.
|
N°1112 |
N°
|
144,89/147,75
WARCQ
2
250 m
Mézières à Hirson
N°4112 |
ON
|
547,75/14826
DAMOUZY
2
250 m
:
N°4112 |
N°1
|
148,26/150,71
|
TOURNÉES
2
260 m
| N°4104
N°3
|
7601/7745
SANT-REMY-LE-PETIT
3
|
100 m
N° 1104 |
N°3
77,845 | 78,69
BERGNICOURT
3
100 m
N°1104 |
na
78,69/82,036 |
LECHATELET/ RETOURNE
3
100 m
N°1104 |
N°4
|
82,036/82,815
| LECHATELET/RETOURNE |
3
100 m
N°1104 |
N°4
82,815/83/04
|
TAGNON
3
100 m
N°1104 |
N°4
83,04/83,085 |
LECHATELET/RETOURNE
|
3
400 m
N°1104
!
N°4
|
83,085/87,276
TAGNON
3
100 m
N°1104 |
N°4
|
87,275/ 88,400
PERTHES
3
100 m
N°1104 |
N°5
|
88,400 / 89,882
PERTHES
3
100 m
N°1104 |
5
|
89,882 / 93,687
SAULT-LES-RETHEL
3
100 m
N°1104 |
N°5
|
03,687 / 07,720
.
RETHEL
3
400 m
N°1104 |
N°5
|
97,720/90,520
DOUX
3
100 m
N°1104 |
N°5
|
90,520/90,681
|
|
coucY
3
400 m
| N°1104 |
N°5
|
90,684 / 101,765
NOVY-CHEVRIERES
3
100 m
N°1104 |
15
| 101,765 / 102,622
LUCQUY
3
400 m
N°1104
N°5
102,622/ 101,957
AMAGNE
3
400 m
N°1105
::
N°1
| 101,957
/ 103,717
AMAGNE
3
100 m
N°1105 |
N°1
|103,717/ 105,668
FAUX
3
100 m
N°1105 |
N°
|105,668/106.280
SAULCES-MONCLIN
3
100 m
N° 205 000 de Soissons à .|
N°1105 |
N°1
|106,280/106,870
SORCY-BAUTHEMONT
3
100 m
Get
N°1105 |
N°4
|106,870/110,977|
SAULCES-MONCLIN
3
100 m
N°1105 |
N°1
|110,977/ 112,402
PUISEUX
3
100 m
| N°4105
N°1
|112,492/ 115,033
FAISSAULT
3
100 m
N°1105 |
N°1
| 115,033 / 115,464
NEUVISY
3
400 m
N°4105 |
N°4
| 115,464 / 117,322
VIEL-SAINT-REMY
3
100 m
N°1105
N°1
|117,322/ 118,566
LAUNOS
|
8
100 m
N°5105 |
N°2
|118,566 / 119,700
LAUNOIS
|
a
100 m
N°1105 |
N°2
|119,700/ 121,440
JANDUN
3
400 m°
N°1105 |
N°2
| 121,449/ 123,181
RAILLICOURT
3
400 m
N°1105./
N°2
|123,181/125,283!
MONTIGNY-SUR-VENCE
3
100 m
N°1105 !
N°2
|125,303/ 127,677
POX-TERRON
3
100 m
N°1105
:
N°2
|127,577/ 128,407
TOULIGNY
3
100 m
N°4105
:
N°2
| 128,407 / 128,603
YVERNAUMONT
3
400 m
N°1105
.
N°2
128,603 / 128,832 |
TOULIGNY
3
100 m
N°1105 |
N°2
|128,832/131,298:
GUIGNICOURT-SUR-VENCE |
3
100 m
N°1105 |
N°3
131,208
/ 133,885,
BOULZICOURT
3
* 100m
N°1105 |
N°3
}138,885/135.707
SAINT-PIERRE-SUR.VENCE |
3
400 m
N°1105 |
N°2
|135,707/437,100|
*
LA FRANCHEVILLE
3
100 m
N°1105 |
N°4
|137,100/ 137,483
1A FRANCHEVILLE
3
100 m
.
1
N°10 |
N'4
|137483/140,642|
CHARLEVLLE.MEZIERES
3
100 m
rte
N°1851 |
N°
|140,642/142,488|
CHARLEVILLE-MEZIERES
3
100 mDépartement des Ardennes
Arrêté Préfectoral n° 2017-
Classement sonore des infrastructures
de transports terrestres du réseau ferré
ANNEXE N°2
REPRODUCTION INTERDITE
© Marché :05/04/0PSM/80/0P
LEGENDE
ME Commune concernée
Catégorie de l'infrastucture
2 (250 m)
= 3 (100 m)Arrêté
du 9 janvier
1995
relatif à la limitation
du bruit dans
les
établissements
d'enseignement
| Legifrance
EH
7e
aifrance*""
MrviQut
FRANÇAISE
ommmmne
LE
SERVICE
PUBUC
ME
LA EF
LUSION
DU
PRO
En
savoir
plus
sur
ce
texte.
JORF
n°8
du
10
janvier
1995
page
457
Arrêté
du
9
janvier
1995
relatif
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
NOR:
ENVP9430388A
ELI:
Non
disponible
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
l'intérieur
et
de
l'aménagement
du
territoire,
le
ministre
de
l'éducation
nationale,
le
ministre
de
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche,
le
ministre
de
l'environnement
et
le
ministre
du
logement,
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
ses
articles
R.
111-23-1,
R.
111-23-2
etR.
111-23-3; Vu
le
code
de
l'urbanisme,
et
notamment
son
article
L.
147-3;
Vu
le
code
du
travail,
et
notamment
son
article
R.
235-11;
Vu
la
loi
no
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit;
Vu
le
décret
no
88-523
du
5
mai
1988
relatif
aux
règles
propres
à
préserver
la
santé
de
l'homme
contre
les
bruits
de
voisinage;
Vü
le
décret
no
95-20
du
9
janvier
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
L.
111-11-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
de
certains
bâtiments
autres
que
d'habitation
et
de
leurs
équipements; Vu
l'avis
du
Conseil
national
du
bruit
en
date
du
21
septembre
1994,
Arrêtent: Art.
1er.
-
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
111-23-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
présent
arrêté
fixe
les
seuils
de
bruit
et
les
exigences
techniques
applicables
aux
établissements
d'enseignement.
On
entend
par
établissements
d'enseignement
les
écoles
maternelles,
les
écoles
élémentaires,
les
collèges,
les
lycées,
les
universités
et
établissements
d'enseignement
supérieur,
d'enseignement
général,
technique
ou
professionnel,
publics
ou
privés.
5
Les
logements
restent
soumis
à
la
réglementation
concernant
les
bâtiments
à
usage
d'habitation,
au
regard
de
laquelle
les
autres
locaux
de
l'établissement
d'enseignement
sont
alors
considérés
comme
des
locaux
d'activités.
Art.
2.
-
L'isolement
acoustique
normalisé
au
bruit
aérien
DnAT,
entre
locaux,
doit
être
égal
ou
supérieur
aux
valeurs
indiquées
dans
le
tableau
ci-dessous,
DnAT
exprimé
en
décibels
A
vis-à-vis
d'un
bruit
rose
à
l'émission.
Le
bruit
rose
est
défini
dans
la
norme
NFS
30-101
et
couvre
les
intervalles
d'octave
centrés
sur
les
fréquences
125,
250,
500,
1
000,
2
000
et
4
000
Hz.
Art.
3.
-
L'isolation
des
parois
horizontales,
y
compris
les
revêtements
de
sol,
et
des
parois
verticales
doit
être
telle
que
le
niveau
de
pression
acoustique
normalisé
LnAT
du
bruit
perçu
dans
les
locaux
de
réception
énumérés
dans
le
tableau
de
l'article
2
ne
dépasse
pas
67
décibels
(A),
lorsque
des
impacts
sont
produits
sur
le
sol
des
locaux
normalement
accessibles,
extérieurs
au
local
de
réception
considéré,
par
la
machine
à
chocs
normalisée
décrite
dans
la
norme
NF
S
31-052.
En
outre,
une
étude
spécifique
est
obligatoire
lorsque
le
local
d'émission
est
une
salle
de
sports
ou
un
atelier
contigu
à
un
local
de
réception
quel
qu'il
soit,
sauf
s'il
s'agit
d'un
atelier,
d'une
salle
à
manger
ou
d'un
local
d'activités
pratiques.
Cette
étude
est
destinée
à
calculer
les
valeurs
d'isolement
aux
bruits
d'impact
nécessaires
pour
assurer
un
confort
acoustique
satisfaisant
dans
le
local
de
réception,
compte
tenu
des
activités
prévues
et
des
machines
et
matériels
qui
y
seront
utilisés.
Art.
4.
- Le
niveau
de
pression
acoustique
normalisé
du
bruit
engendré
dans
les
bibliothèques,
centres
de
documentation
et
d'information,
locaux
médicaux
et
salles
de
repos
par
un
équipement
du
bâtiment
ne
doit
pas
dépasser
33
dB
(A)
si
l'équipement
fonctionne
de
manière
continue
et
38
dB
(A)
s'il
fonctionne
de
manière
intermittente. Ces
niveaux
sont
portés
à
38
dB
(A)
et
43
dB
(a)
respectivement
pour
tous
les
autres
locaux
de
réception
visés
à
l'article
2.
Art.
5.
-
L'isolement
acoustique
des
locaux
de
réception
cités
dans
l'article
2
vis-à-vis
des
bruits
des
transportsArrêté
du
9 janvier
1995
relatif
à la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
|Legifrance
terrestres
est
le
même
que
celui
imposé
aux
bâtiments
d'habitation.
Dans
les
zones
définies
par
le
plan
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
au
sens
de
l'article
L.
147-3
du
code
de
l'urbanisme,
l'isolement
acoustique
normalisé
des
locaux
de
réception
visés
à
l'article
2
est
le
suivant:
-
en
zone
A:
47
dB
(A);
-
en
zone
B:
40
dB
(A);
- en
zone
C:
35
dB
(A).
L'isolement
acoustique
visé
dans
le
présent
article
s'entend
pour
un
bruit
rose
limité
aux
octaves
centrées
sur
125,
250,
500,
1 000,
2 000
et 4
000
Hz.
Art.
6.
-
Les
valeurs
des
durées
de
réverbération
à
respecter
dans
les
locaux
meublés
non
occupés
sont
données
dans
le
tableau
suivant.
Elles
correspondent
à
la
moyenne
arithmétique
des
durées
de
réverbération
daris
les
intervalles
d'octave
centrés
sur
500,
i
000
et
2
000
Hz.
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans
le
J0
no
0008
du
10/01/95
Page
457
a
459
Dans
les
circulations,
hatls
et
préaux,
l'aire
d'absorption
équivalente
moyenne
dans
les
intervalles
d'octave
centrés
sur
500,
1
000
et
2
000
Hz
doit
être
supérieure
ou
égale
aux
deux
tiers
de
la
surface
au
sol
du
local
considéré.
Art,
7.
-
Les
ateliers
bruyants
sont
caractérisés
par
un
niveau
de
pression
acoustique
équivalent
pondéré
A,
défini
par
la
norme
NF
S
31-084,
supérieur
à
85
dB
(A)
au
sens
de
l'article
R.
235-11
du
code
du
travail.
Hs
doivent
faire
l'objet
d'une
étude
particulière
destinée
à
prévoir
les
aménagements
nécessaires
pour
réduire
la
réverbération
du
bruit
sur
les
parois
des
locaux.
Art.
8.
- Les
limites
énoncées
dans
les
articles
2
à
5
s'entendent
pour
des
locaux
ayant
une
durée
de
réverbération
de
référence
de
0,5
seconde
à
toutes
les
fréquences.
Les
mesures
sont
effectuées
conformément
à
la
norme
NF
S
31-057.
Art.
9.
- Le
présent
arrêté
entrera
en
vigueur
un
an
après
la
date
de
sa
publication
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Art.
10.
-
Le
directeur
général
des
collectivités
locales,
le
directeur
des
écoles,
le
directeur
des
lycées
et
collèges,
le
directeur
général
de
l'enseignement
supérieur,
le
directeur
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques,
le
directeur
de
l'habitat
et
de
la
construction
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
1.
Un
isolement
de
42
dB
(A)
est
admis
en
cas
de
porte
de
communication,
2.
A
l'exception
de
la
salle
d'exercice
attachée
à
la
salle
de
repos.
3.
À
l'exception
de
la
cuisine
ouverte
sur
la
salle
à
manger.
Fait
à
Paris,
le
9
janvier
1995.
Le
ministre
de
l’environnement, MICHEL
BARNIER
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
l'intérieur
et
de
l'aménagement
du
territoire,
CHARLES
PASQUA
Le
ministre
de
l'éducation
nationale,
FRANCOIS
BAYROU
Le
ministre
de
l'enseignement
supérieur
et
de
la
recherche,
FRANCOIS
FILLON
Le
ministre
du
logement,
HERVE
DE
CHARETTEArrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab..:
E
3
Ze
sifrance"
Rérheout
FRANÇAIS
mn
LE
SPRVICE
PUBLIC
GE
LA
DIFFUSION
DU
DROIT
Arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
NOR:
ENVP9650195A
Version
consolidée
au
23
février
2017
Le
ministre
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
du
tourisme,
le
ministre
du
travail
et
des
affaires
sociales,
le
ministre
de
l'intérieur,
le
ministre
de
l'environnement,
le
ministre
de
la
fonction
publique,
de
la
réforme
de
l'Etat
et
de
la
décentralisation,
le
ministre
délégué
au
logement
et
le
secrétaire
d'Etat
aux
transports,
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
son
article
R.
111-4-1
È
Vu
le
code
de
l'urbanisme,
et
notamment
ses
articles
R.
111-1,
R.
111-3-1,
R.
123-19,
R.
123-24,R,
311-10,
R.
311-10-2,
R.
410-13
;
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et
notamment
son
article
13
5
Vu
le
décret
n°
95-21
du
9
janvier
1995
relatif
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le
code
de
l'urbanisme
et
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
ses
articles
3,4et7;
Vu
le
décret
n°
95-22
du
9
janvier
1995
relatif
à
la
limitation
du
bruit
des
aménagements
et
infrastructures
de
transports
terrestres
;
1
Vu
l'arrêté
du
6
octobre
1978
modifié
relatif
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
contre
les
bruits
de
l'espace
extérieur
;
Vu
l'arrêté
du
24
mars
1982
relatif
à
l'aération
des
logements
;
Vu
l'arrêté
du
28
octobre
1994
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
des
bâtiments
d'habitation,
et
notamment
son
article
96 Vu
l'arrêté
du
28
octobre
1994
relatif
aux
modalités
d'application
de
la
réglementation
acoustique,
et
notamment
son
article
6; Vu
l'arrêté
du
5
mai
1995
relatif
au
bruit
des
infrastructures
routières,
Article
1
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art,
2
Cet
arrêté
a
pour
objet,
en
application
des
articles
R.
571-32
à
R.
571-43
du
code
de
l'environnement
:
-de
déterminer,
en
fonction
des
niveaux
sonores
de
référence
diurnes
et
nocturnes,
les
cinq
catégories
dans
lesquelles
sont
classées
les
infrastructures
de
transports
terrestres
recensées
;
ï
-de
fixer
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
situés
de
part
et
d'autre
de
ces
infrastructures
;
-de
fixer
les
modalités
de
mesure
des
niveaux
sonores
de
référence
et
les
prescriptions
que
doivent
respecter
les
méthodes
de
calcul
prévisionnelles
;
-de
déterminer,
en
vue
d'assurer
la
protection
des
occupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
ces
secteurs,
l'isolement
acoustique
minimal
des
pièces
principales
et
cuisines
vis-à-vis
des
bruits
des
transports
terrestres,
en
fonction
des
critères
prévus
à
l'article
R.
571-43
du
code
de
l'environnement.
Cet
arrêté
a
également
pour
objet
de
déterminer,
en
vue
d'assurer
la
protection
des
occupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
les
zones
d'exposition
au
bruit
engendré
par
les
aéronefs
définies
par
les
plans
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
l'isolement
acoustique
minimal
des
pièces
principales
et
cuisines
vis-à-vis
des
bruits
des
transports
aériens.
» TITRE
ler
:
CLASSEMENT
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORTS
TERRESTRES
PAR
LE
PRÉFET.
Article
2
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
3
Les
niveaux
sonores
de
référence,
qui
permettent
de
classer
les
infrastructures
de
transports
terrestres
recensées
et
de
déterminer
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le
bruit,
sont
:
-
pour
la
période
diurne,
le
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
À,
pendant
la
période
de
6
heures
à
22
heures,
noté
LAeq
(6
heures
- 22
heures),
correspondant
à
la
contribution
sonore
de
l'infrastructure
considérée
:
- pour
la
période
nocturne,
le
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
À,
pendant
la
période
de
22Arrêté
du
30
mai
1996
relatif aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab.
heures
à
6
heures,
noté
LAeq
(22
heures
- 6
heures),
correspondant
à
la
contribution
sonore
de
l'infrastructure
considérée. Ces
niveaux
sonores
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés
conformément
à
la
norme
NF
S
31-130
"Cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur"
à
une
hauteur
de
cinq
mètres
au-dessus
du
plan
de
roulement
et
:
- pour
les
rues
en
"U"
: à
deux
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
;
-
pour
les
tissus
ouverts
:
à
une
distance
de
dix
mètres
de
l'infrastructure
considérée.
Ces
niveaux
sont
augmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
La
distance
est
mesurée,
pour
les
infrastructures
routières,
à
partir
du
bord
de
la
chaussée
le
plus
proche,
et
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à
partir
du
rail
le
plus
proche. L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant.
Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
Article
3
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
4
Les
niveaux
sonores
de
référence
visés
à
l'article
précédent
sont
évalués
:
-
pour
les
infrastructures
en
service,
dont
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
ne
conduit
pas
à
modifier
le
niveau
sonore
de
plus
de
3
dB
(A),
par
calcul
ou
mesures
sur
site
à
partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
conditions
de
circulation
moyennes
représentatives
de
l'ensemble
de
l'année
;
- pour
les
infrastructures
en
service,
dont
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
peut
conduire
à
modifier
le
niveau
sonore
de
plus
de
3
dB
(A),
par
calcul
à
partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
à
la
situation
à
terme
;
-
pour
les
infrastructures
en
projet,
qui
ont
donné
lieu
à
l'une
des
mesures
prévues
à
l'article
R.
571-32
du
code
de
l'environnement,
par
calcul
à
partir
des
hypothèses
de
trafic
retenues
dans
les
études
d'impact
où
les
études
préalables
à
l'une
de
ces
mesures,
Les
calculs
sont
réalisés
en
considérant
un
sol
réfléchissant,
un
angle
de
vue
de
180°,
un
profil
en
travers
au
niveau
du
terrain
naturel,
sans
prendre
en
compte
les
obstacles
situés
le
long
de
l'infrastructure,
et,
pour
les
infrastructures
routières,
en
prenant
en
compte
une
allure
stabilisée
ou
accélérée.
En
l'absence
de
données
de
trafic,
des
valeurs
forfaitaires
par
file
de
circulation
peuvent
être
utilisées.
Le
cas
échéant,
les
mesures
sont
réalisées
aux
points
de
référence,
conformément
aux
normes
NF
S
31-088
pour
le
bruit
dû
au
trafic
ferroviaire
et
NF
S
31-085,
pour
le
bruit
routier,
dans
les
conditions
définies
à
l'article
2
ci-dessus.
Article
4
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
-
art,
5
Le
classement
des
infrastructures
routières
et
des
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
ainsi
que
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
de
part
et
d'autre
de
l' infrastructure
sont
définis
en
fonction
des
niveaux
sonores
de
référence
dans
le
tableau
suivant
:
Infrastructures
routières
et
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
LARGEUR
MAXIMALE
DES
NIVEAU
SONORE
DE
NIVEAU
SONORE
DE
É
SECTEURS
RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE
CATÉGORIE
de
affectés
par
le
bruit
de
part
LAeq
(6
heures-22
heures)
en|LAeq
(22
heures-6
heures)
en]
dB(A)
dB(A)
l'infrastructure |
+ drautre de l'infrastructure
@)
L> 81
L>76
1
d
= 300m
76
71
2
d=250m
70
76
65
3
d=100m
65
70
60
4
d=30m
60
55
<
L<
60
5
d=10m
(1)
Cette
largeur
correspond
à
la
distance
définie
à
l'article
2,
comptée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure.
Pour
les
lignes
ferroviaires
conventionnelles,
les
valeurs
limites
des
niveaux
sonores
de
référence
du
tableau
ci-dessus
sont
à
augmenter
de
3
dB(A),
en
application
de
l'arrêté
du
8
novembre
1999
relatif
au
bruit
des
infrastructures
ferroviaires.
Les
valeurs
à
prendre
en
compte
sont
donc
les
suivantes
:
Lignes
ferroviaires
conventionnelles
,
LARGEUR
MAXIMALE
DES
NIVEAU
SONORE
DE
NIVEAU
SONORE
DE
CATÉGORIE
SECTEURS
RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE
de
affectés
par
le
bruit
de
part
LAeq
(6
h-22
h)
en
dB(A)
LAeq
(22
h-6
h)
en
dB(A)
l'infrastructure
et
d'autre
de
l'infrastructure
(1)Arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab.
L>
84
L>
79
L-.
d=300m
79
84
74
79
2
d=250m
73
68
74
3
d=100m
68
73
63
4
d=30m
63
58
5
d=10m
(1)
Cette
largeur
correspond
à
la
distance
définie
à
l'article
2,
comptée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure.
Si,
sur
un
tronçon
de
l'infrastructure
de
transports
terrestres,
il
existe
une
protection
acoustique
par
couverture
ou
tunnel,
il
n'y
a
pas
lieu
de
classer
le
tronçon
considéré.
Si
les
niveaux
sonores
de
référence
évalués
pour
chaque
période
diurne
et
nocturne
conduisent
à
classer
une
infrastructure
où
un
tronçon
d'infrastructure
de
transports
terrestres
dans
deux
catégories
différentes,
l'infrastructure
est
classée
dans
la
catégorie
la
plus
bruyante,
NOTA
:
Arrêté
du
23
juillet
2013
art.
14
:les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1er
janvier
2014,
TITRE
I] :
DÉTERMINATION
DE
L'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
MINIMAL
DES
BATIMENTS
D'HABITATION
CONTRE
LES
BRUITS
DES
TRANSPORTS
TERRESTRES
ET
AERIENS
PAR
LE
MAÎTRE
D'OUVRAGE
DU
BÂTIMENT.
2
Article
5
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
7
En
application
de
l'article
R.
571-43
du
code
de
l'environnement
et
des
articles
L.
147-5
et
L.
145-6
du
code
de
l'urbanisme,
les
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
le
secteur
de
nuisance
d'une
ou
de
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
où
d'un
aérodrome
doivent
bénéficier
d'un
isolement
acoustique
minimal
vis-à-vis
des
bruits
extérieurs.
Lorsque
le
bâtiment
considéré
est
situé
dans
un
secteur
affecté
par
le
bruit
d'infrastructures
de
transports
terrestres,
cet
isolement
est
déterminé
de
manière
forfaitaire
par
une
méthode
simplifiée
dont
les
modalités
sont
définies
à l'article
6
ci-après, Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
peut
déduire
la
valeur
de
l'isolement
d'une
évaluation
plus
précise
des
niveaux
sonores
en
façade,
s'il
souhaite
prendre
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières,
et
l'implantation
de
la
construction
dans
le
site,
Cette
évaluation
est
faite
sous
sa
responsabilité
selon
les
modalités
fixées
à
l'article
7
du
présent
arrêté.
Lorsque
le
bâtiment
est
situé
dans
une
des
zones
d'exposition
au
bruit
engendré
par
les
aéronefs
définies
dans
les
plans
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes,
l'isolement
acoustique
minimal
est
déterminé
selon
les
modalités
décrites
à
l'article
8
ci-après.
Les
valeurs
d'isolement
acoustique
minimal
retenues
après
application
des
articles
6
à
9
ne
peuvent
pas
être
inférieures
à
30
dB,
conformément
à
l'article
10
du
présent
arrêté,
NOTA
:
Arrêté
du
23
juillet
2013
art.
14
:les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1er
janvier
2014,
Article
6
+
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art,
8
Selon
la
méthode
forfaitaire,
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
vis-à-vis
des-bruits
de
transports
terrestres
des
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
est
déterminée
de
la
façon
suivante
:
En
tissu
ouvert
ou
en
rue
en
U,
la
valeur
de
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
A,
tr
minimal
des
pièces
est
donnée
dans
le
tableau
ci-dessous
par
catégorie
d'infrastructure,
Cette
valeur
est
fonction
de
la
distance
horizontale
entre
la
façade
de
la
pièce
correspondante
du
bâtiment
à
construire
et
:
-
pour
les
infrastructures
routières,
le
bord
de
la
chaussée
classée
le
plus
proche
du
bâtiment
considéré
;
-
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
le
rail
de
la
voie
classée
le
plus
proche
du
bâtiment
considéré.
La
détermination
de
la
distance
horizontale
à
l'infrastructure
considérée
est
illustrée
par
des
schémas
figurant
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
Tableau
des
valeurs
d'isolement
minimal
DnT,
À,
tr
en
dB.Arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans
le
30
n°
177
du
01/08/2013
texte
numéro
23
à
l'adresse
suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=08&date]0=20130801&numTexte=23& pageDebut=131328&pageFin=13136 Ces
valeurs
peuvent
être
diminuées
en
fonction
de
la
valeur
de
l'angle
de
vue
selon
lequel
on
peut
voir
l'infrastructure
depuis
la
façade
de
la
pièce
considérée.
Cet
angle
de
vue
prend
en
compte
à
la
fois
l'orientation
du
bâtiment
par
rapport
à
l'infrastructure
de
transport
et
la
présence
d'obstacles
tels
que
des
bâtiments
entre
l'infrastructure
et
la
pièce
pour
laquelle
on
cherche
à
déterminer
l'isolement
de
façade.
Ces
valeurs
peuvent
aussi
être
diminuées
en
cas
de
présence
d'une
protection
acoustique
en
bordure
de
l'infrastructure,
tel
qu'un
écran
acoustique
ou
un
merlon,
Les
corrections
sont
calculées
conformément
aux
indications
suivantes
:
Pour
chaque
infrastructure
classée
considérée,
un
point
d'émission
conventionnel
situé
au
niveau
du
sol
de
cette
infrastructure
est
défini
:
-
pour
les
infrastructures
routières
: sur
le
bord
de
la
chaussée
de
cette
infrastructure
le
plus
éloigné
de
la
façade
de
la
pièce
considérée ;
-
pour
les
infrastructures
ferrées
: sur
le
rail
de
cette
infrastructure
le
plus
éloigné
de
la
façade
de
la
pièce
considérée.
La
position
du
point
d'émission
conventionnel
est
illustrée
par
des
schémas
figurant
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
1.
Protection
des
façades
du
bâtiment
considéré
par
des
bâtiments
Les
bâtiments
susceptibles
de
constituer
des
écrans
sont
le
bâtiment
étudié
lui-même,
des
bâtiments
existants
ou
des
bâtiments
à
construire
faisant
partie
de
la
même
tranche
de
construction
que
le
bâtiment
étudié.
L'angle
de
vue
sous
lequel
l'infrastructure
est
vue
est
déterminé
depuis
la
façade
de
la
pièce
considérée
du
bâtiment
étudié.
Cet
angle
n'est
pas
limité
au
secteur
affecté
par
le
bruit.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
en
fonction
de
l'angle
de
vue
sont
les
suivantes
:
ANGLE
DE
VUE
[CORRECTION
>
135°
0
dB
110°
<
<
135°
-1dB
90°
<
<
110°
-2dB
60°
<
<
90°
- 3
dB
30°
<
<
60°
-
4
dB
15°
<
<
30°
-
5
dB
0°
<
<
15°
-
6
dB
=
0°
-
9
dB
(façade
arrière)
Pour
chaque
portion
de
façade,
l'évaluation
de
l'angle
de
vue
est
faite
en
tenant
compte
du
masquage
en
coupe
par
des
bâtiments.
Cette
disposition
est
illustrée
par
des
schémas
et
exemples
figurant
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la construction
et de
l'écologie.
2.
Protection
des
façades
du
bâtiment
considéré
par
des
écrans
acoustiques
où
des
merlons
continus
en
bordure
de
l'infrastructure Tout
point
récepteur
de
la
façade
d'une
pièce
duquel
est
vu
le
point
d'émission
conventionnel
est
considéré
comme
nonArrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
protégé.
La
zone
située
sous
l'horizontale
tracée
depuis
le
sommet
de
l'écran
acoustique
où
du
merlon
est
considérée
comme
très
protégée.
La
zone
intermédiaire
est
considérée
comme
peu
protégée.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
sont
les
suivantes
:
PROTECTION
CORRECTION
Pièce
en
zone
de
façade
non
protégée
0
Pièce
en
zone
de
façade
peu
protégée
-3
dB
Pièce
en
zone
de
façade
très
protégée
-
6
dB
Les
notions
de
pièces
en
zone
de
façade
non
protégée,
zone
de
façade
peu
protégée
et
zone
de
façade
très
protégée
sont
illustrées
par
un
schéma
figurant
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
En
présence
d'un
écran
où
d'un
merlon
en
bordure
d'une
infrastructure
et
de
bâtiments
faisant
éventuellement
écran
entre
l'infrastructure
et
la
façade
du
bâtiment
étudié,
on
cumule
les
deux
corrections,
sauf
si
un
des
deux
éléments
faisant
écran
(bâtiment
ou
écran
acoustique
ou
merlon)
masque
l'autre,
Toutefois,
la
correction
globale
est
limitée
à
- 9
dB.
Le
cumul
des
corrections
dû
à
deux
écrans
est
illustré
par
des
schémas
et
exemples
figurant
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie.
°3.
Exposition
à
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
Que
le
bâtiment
à
construire
se
situe
dans
une
rue
en
U
ou
en
tissu
ouvert,
lorsqu'une
façade
est
située
dans
le
secteur
affecté
par
le
bruit
de
plusieurs
infrastructures,
une
valeur
d'isolement
est
déterminée
pour
chaque
infrastructure
selon
les
modalités
précédentes.
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
à
retenir
est
calculée
de
la
façon
suivante
à
partir
de
la
série
des
valeurs
ainsi
déterminées.
Les
deux
valeurs
les
plus
faibles
de
la
série
sont
comparées.
La
correction
issue
du
tableau
ci-dessous
est
ajoutée
à
la
valeur
la plus
élevée
des
deux.
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS|CORRECTION
Ecart
de
O
à
1
dB
+3
dB
Ecart
de
2 à
3
dB
+2dB
Ecart
de
4
à
9
dB
+1dB
Ecart
>
9
dB
0
dB
Si
le
bruit
ne
provient
que
de
deux
infrastructures,
la
série
ne
comporte
que
deux
valeurs
et
la
valeur
calculée
à
l'aide
du
tableau
est
l'isolement
acoustique
minimal.
S'il
y
a
plus
de
deux
infrastructures,
la
valeur
calculée
à
l'aide
du
tableau
pour
les
deux
plus
faibles
isolements
est
comparée
de
façon
analogue
à
la
plus
faible
des
valeurs
restantes.
Le
processus
est
réitéré
jusqu'à
ce
que
toutes
les
valeurs
de
la
série
aient
été
ainsi
comparées,
Un
exemple
d'application
de
ces
dispositions
figure
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie. NOTA
:
.
Arrêté
du
23
juillet
2013
art.
14
:les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1er
janvier
2014,
Article
7
»
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art,
9
Lorsque
le
maître
d'ouvrage
effectue
une
estimation
précise
du.
niveau
sonore
engendré
par
les
infrastructures
des
transports
terrestres
en
façade,
en
prenant
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières
et
l'implantation
de
sa
construction
dans
le
site,
il
évalue
la
propagation
des
sons
entre
les
infrastructures
et
le
futur
bâtiment
:
-
par
calcul
réalisé
selon
des
méthodes
conformes
à
la
norme
NF
S
31-133 ;
- à
l'aide
de
mesures
réalisées
selon
les
normes
NF
S
31-085
pour
les
infrastructures
routières
et
NF
S
31-088
pour
les
infrastructures
ferroviaires.
Dans
les
deux
cas,
cette
évaluation
est
effectuée
pour
l'ensemble
des
infrastructures,
routières
ou
ferroviaires,
en
recalant
les
niveaux
sonores
calculés
ou
mesurés
à
2
mètres
en
avant
des
façades
du
bâtiment
sur
les
valeurs
suivantes
de
niveaux
sonores
au
point
de
référence
défini
à
l'article
2
du
présent
arrêté
:Arrêté
du 30
mai
1996
relatif aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
Niveaux
sonores
pour
les
infrastructures
routières
et
pour
les
lignes
ferroviaires
à
grande
vitesse
:
NIVEAU
SONORE
AU
POINTINIVEAU
SONORE
AU
POINT
CATÉGORIE|
de
référence
en
période
de
référence
en
période
diurne
(en
dB
[AI)
nocturne
(en
dB
[A])
1
83
78
2
79
74
3
|
73
68
4
68
63
5
63
58
Niveaux
sonores
pour
les
infrastructures
ferroviaires
conventionnelles
:
NIVEAU
SONORE
AU
POINTINIVEAU
SONORE
AU
POINT
CATÉGORIE]
de
référence
en
période
de
référence
en
période
diurne
(en
dB
[A])
nocturne
(en
dB
[A])
1
86
81
2
82
77
3 .
76
71
4
71
66
5
66
61
Lors
d'une
estimation
par
calcul
sur
modèle
numérique
de
propagation
sonore,
les
caractéristiques
acoustiques
des
infrastructures
sont
définies
à
l'aide
des
informations
pouvant
être
recueillies
(puissance
acoustique,
vitesses,
trafic,
etc.)
et
sont
recalées
afin
d'ajuster,
par
le
calcul,
le
niveau
sonore
au
point
de
référence
à
la
valeur
correspondante
donnée
dans
le
tableau
concerné
ci-dessus.
Lors
d'une
estimation
par
calcul,
la
valeur
calculée
au
point
de
référence
ou
à
l'emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB
(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
de
la
façade
dans
le
cas
où
les
points
de
calcul
sont
en
champ
libre. Un
exemple
d'application
de
cette
disposition
figure
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie. Lors
d'une
estimation
par
mesure,
des
mesurages
sont
effectués
simultanément
en
plaçant
les
microphones
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
concernée
et
aux
emplacements
correspondant.à
2
mètres
en
avant
des
façades
des
bâtiments
étudiés.
La
valeur
mesurée
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
est
comparée
à
la
valeur
correspondante
du
tableau
concerné
ci-dessus
et
la
différence
est appliquée
aux
valeurs
mesurées
en
façade
des
bâtiments
étudiés.
Lors
d'un
mesurage
en
champ
libre,
la
valeur
mesurée
au
point
de
référence
ou
à
l'emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB
(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
sur
la
façade.
La
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
déterminée
à
partir
de
cette
évaluation
est
telle
que
le
niveau
de
bruit
à
l'intérieur
des
pièces
principales
et
cuisines
est
égal
ou
inférieur
à
35
dB
(A)
en
période
diurne
et
30
dB
(A)
en
période
nocturne,
ces
valeurs
étant
exprimées
en
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A,
de
6
heures
à
22
heures
pour
la
période
diurne,
et
de
22
heures
à
6
heures
pour
la
période
nocturne.
Un
exemple
d'application
de
cette
disposition
figure
en
annexe
d'un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
construction
et
de
l'écologie. Dans
le
cadre
du
contrôle
des
règles
de
construction
applicable
à
toutes
les
catégories
de
bâtiments,
les
hypothèses
et
paramètres
conduisant
aux
valeurs
d'isolement
acoustique
minimal
déterminées
à
partir
de
cette
évaluation
sont
tenues
à
disposition
par
le
maître
d'ouvrage
de
manière
à
permettre
la
vérification
de
l'estimation
précise
du
niveau
sonore
en
façade
réalisée
par
le
maître
d'ouvrage.
NOTA
:
Arrêté
du
23
juillet
2013
art.
14
: les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à compter
du 1er
janvier
2014.
Article
8
+
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
10
Dans
les
zones
définies
par
le
plan
d'exposition
aux
bruits
des
aérodromes,
au
sens
de
l'article
L.
147-3
du
code
de
l'urbanisme,
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
A,
tr
minimum
des
locaux
vis-à-vis
de
l'espace
extérieurArrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
est
de
:
- en
zone
À
: 45
dB;
- en
zone
B : 40
dB;
,
-enzoneC:35
dB;
- en
zone D
: 32
dB.
NOTA
:
Arrêté
du
23
juillet
2013
art,
14
: les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1er
janvier
2014.
Article
9
}
Modifié
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
11
Dans
le
cas
de
zones
exposées
à
la
fois
au
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
aériens,
la
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
A,
tr
des
locaux
vis-à-vis
de
l'espace
extérieur
est
calculée
en
prenant
en
compte
les
différentes
sources
de
bruit
de
transports
(terrestres
et
aériens).
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
est
déterminée
à
partir
des
deux
valeurs
calculées
pour
les
infrastructures
de
transports
terrestres
et
pour
le
trafic
aérien,
Pour
la
valeur
concernant
les
infrastructures
de
transports
terrestres,
il
s'agit
de
la
valeur
calculée
selon
les
articles
6
où
7
qui
peut
être
inférieure
à
30
dB.
Pour
le
trafic
aérien,
il
s'agit
de
la
valeur
définie
à
l'article
8.
Ces
deux
valeurs
sont
comparées.
La
valeur
minimale
de
l'isolement
est
la
valeur
la
plus
élevée
des
deux,
augmentée
de
la
correction
figurant
dans
le
tableau
ci-dessous
:
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS]
CORRECTION
Ecart
de
O
à
1
dB
+3
dB
Ecart
de
2
à
3
dB
+2dB
Ecart
de
4
à
9
dB
+1dB
Ecart
>
9
dB
.
0dB
NOTA
:
Arrêté
du
23
juillet
2013
art.
14
: les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à compter
du
1er janvier
2014.
Article
9-1
}
Créé
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art.
12
Les
valeurs
d'isolement
retenues
après
application
des
articles
6
à
9
ne
sont
en
aucun
cas
inférieures
à
30
dB
et
s'entendent
pour
des
locaux
ayant
une
durée
de
réverbération
de
0,5
seconde
à
toutes
les
fréquences.
La
mesure
de
l'isolement
acoustique
de
façade
est
effectuée
conformément
à
la
procédure
décrite
dans
le
guide
de
mesures
acoustiques
de
la
direction
générale
de
l'aménagement,
du
logement
et
de
la
nature
(disponible
sur
le
site
http://www.
developpement-durable,
gouv.
fr/),
les
portes
et
fenêtres
étant
fermées
et
les
systèmes
d'occultation
ouverts.
La
correction
de
durée
de
réverbération
est
calculée
à
partir
des
mesures
de
la
durée
de
réverbération
dans
les
locaux.
L'isolement
est
conforme
si
la
valeur
mesurée
est
supérieure
ou
égale
à
la
valeur
exigée
diminuée
de
l'incertitude
1 définie
dans
les
arrêtés
du
30
juin
1999
susvisés.
NOTA
: Arrêté
du
23
juillet
2013
art,
14
: les
présentes
dispositions
sont
applicables
aux
bâtiments
d'habitation
faisant
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
déposée
à
compter
du
1er janvier
2014.
» TITRE
II
:
DÉTERMINATION
DE
L'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE
MINIMAL
DES
BATIMENTS
D'HABITATION
CONTRE
LES
BRUITS
DES
TRANSPORTS
TERRESTRES
ET
AËRIENS
PAR
LE
MAÎTRE
D'OUVRAGE
DU
BÂTIMENT
EN
GUADELOUPE,
EN
GUYANE,
EN
MARTINIQUE
ET
À
LA
RÉUNION
Article
10
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
- art.
2
En
application
de
l'article
R.
571-43
du
code
de
l'environnement
et
des
articles
L,
147-5
et
L.
145-6
du
code
de
l'urbanisme,
les
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
construire
en
Guadeloupe,
en
Martinique,
en
Guyane
et
à
La
Réunion
dans
le
secteur
de
nuisance
d'une
ou
de
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
classées
en
catégorie
1,2
ou
3
suivant
l'arrêté
préfectoral
prévu
à
l'article
R.
111-4-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimal
contre
les
bruits
extérieurs.
Cet
isolement
est
déterminé
de
manière
forfaitaire
par
une
méthode
simplifiée
dont
les
modalités
sont
définies à
l'article
11
ci-après,
°
Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
peut
déduire
la
valeur
de
l'isolement
d'une
évaluation
plus
précise
des
niveaux
sonores
en
façade,
s'il
souhaite
prendre
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières,
l'implantation
de
la
construction
dans
le
site,
et,
le
cas
échéant,
l'influence
des
conditions
météorologiques
locales.
Cette
évaluation
est
faite
sous
sa
responsabilité
selon
les
modalités
fixées
à
l'article
13
du
présent
arrêté.
Les
valeurs
d'isolement
acoustique
minimal
retenues
après
application
des
articles
11
à
14
ne
peuvent
être
inférieures
à
33
dB.
NOTA
:Conformément
à
l'article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
deArrêté
du
30
mai
1996
relatif aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à
compter
du
1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
11
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
-
art.
2
Selon
la
méthode
forfaitaire,
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
vis-à-vis
des
bruits
de
transports
terrestres
des
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
est
déterminée
de
la
façon
suivante :
En
tissu
ouvert
où
en
rue
en
U,
la
valeur
de
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
À,
tr
minimal
des
pièces
est
donnée
dans
le
tableau
ci-dessous
par
catégorie
d'infrastructure.
Cette
valeur
est
fonction
de
la
distance
horizontale
entre
la
façade
de
la
pièce
correspondante
du
bâtiment
à
construire
et
le
bord
de
la
chaussée
classée
la
plus
proche
du
bâtiment
considéré.
Tableau
des
valeurs
d'isolement
minimal
DnT,
A,
tr
en
dB
Vous
pouvez
consulter
l'image
dans
le
fac-similé
du
JO
n°
10
du
13/01/2016,
texte
n°
1
Les
valeurs
du
tableau
tiennent
compte
de
l'influence
de
conditions
météorologiques
standards.
Ces
valeurs
peuvent
être
diminuées
en
fonction
de
la
valeur
de
l'angle
de
vue
selon
lequel
on
peut
voir
l'infrastructure
depuis
la façade
de
la
pièce
considérée.
Cet
angle
de
vue
prend
en
compte
à la
fois
l'orientation
du
bâtiment
par
rapport
à
l'infrastructure
de
transport
et
la
présence
d'obstacles
tels
que
des
bâtiments
entre
l'infrastructure
et
la
pièce
pour
laquelle
on
cherche
à
déterminer
l'isolement
de
façade.
Ces
valeurs
peuvent
aussi
être
diminuées
en
cas
de
présence
d'une
protection
acoustique
en
bordure
de
l'infrastructure,
tel
qu'un
écran
acoustique
ou
un
merlon.
Les
corrections
sont
calculées
conformément
aux
indications
suivantes
:
Pour
chaque
infrastructure
classée
considérée,
un
point
d'émission
conventionnel
situé
au
niveau
du
sol
de
cette
infrastructure
est
défini,
pour
les
infrastructures
routières,
sur
le
bord
de
la
chaussée
de
cette
infrastructure
le
plus
éloigné
de
la
façade
de
la
pièce
considérée.
1.
Protection
des
façades
des
bâtiments
considérés
par
des
bâtiments
Les
bâtiments
susceptibles
de
constituer
des
écrans
sont
le
bâtiment
étudié
lui-même,
des
bâtiments
existants
ou
des
bâtiments
à
construire
faisant
partie
de
la
même
tranche
de
construction
que
le
bâtiment
étudié.
L'angle
de
vue
sous
lequel
l'infrastructure
est
vue
est
déterminé
depuis
la
façade
de
la
pièce
considérée
du
bâtiment
étudié.
Cet
angle
n'est
pas
limité
au
secteur
affecté
par
le
bruit.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
en
fonction
de
l'angle
de
vue
sont
les
suivantes
:
ANGLE
DE
VUE
CORRECTION
>
135°
0
dB
110°
<
angle
<
135°
-1
dB
90°
<
angle
<
110°
-2
dB
60°
<
angle
<
90°
-3
dB
30°
<
angle
<
60°
-4
dB
15°
<
angle
<
30°
-5
dB
0°
<
angle
<
15°
-6
dB
=
0°
(façade
arrière)
-9
dB
Pour
chaque
portion
de
façade,
l'évaluation
de
l'angle
de
vue
est
faite
en
tenant
compte
du
masquage
en
coupe
par
des
Red
des
façades
du
bâtiment
considéré
par
des
écrans
acoustiques
ou
des
merlons
continus
en
bordure
de
l'infrastructure Tout
point
récepteur
de
la
façade
d'une
pièce
duquel
est
vu
le
point
d'émission
conventionnel
est
considéré
comme
non
protégé.
La
zone
située
sous
l'horizontale
tracée
depuis
le
sommet
de
l'écran
acoustique
ou
du
merlon
est
considérée
comme
très
protégée.
La
zone
intermédiaire
est
considérée
comme
peu
protégée.
Les
corrections
à
appliquer
à
la
valeur
d'isolement
acoustique
minimale
sont
les
suivantes
:
PROTECTION
CORRECTION
Pièce
en
zone
de
façade
non
protégée
0
Pièce
en
zone
de
façade
peu
protégée
-3
dB
Pièce
en
zone
de
façade
très
protégée
-6
dB
En
présence
d'un
écran
ou
d'un
merlon
en
bordure
d'une
infrastructure
et
de
bâtiments
faisant
éventuellement
écran,
entre
l'infrastructure
et
la
façade
du
bâtiment
étudié,
on
cumule
les
deux
corrections,
sauf
si
un
des
deux
éléments
faisant
écran
(bâtiment
ou
écran
acoustique
où
merlon)
masque
l'autre.
Toutefois,
la
correction
globale
est
limitée
à-9
dB. 3.
Exposition
à
plusieurs
infrastructures
de
transports
terrestres
Que
le
bâtiment
à
construire
se
situe
dans
une
rue
en
U
ou
en
tissu
ouvert,
lorsqu'une
façade
est
située
dans
le
secteur
affecté
par
le
bruit
de
plusieurs
infrastructures,
une
valeur
d'isolement
est
déterminée
pour
chaque
infrastructure
selon
les
modalités
précédentes.
$
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
à
retenir
est
calculée
de
la
façon
suivante
à
partir
de
la
série
des
valeurs
ainsi
déterminées.
Les
deux
valeurs
les
plus
faibles
de
la
série
sont
comparées.
La
correction
issue
du
tableau
ci-dessous
est
ajoutée
à
la
valeur
la
plus
élevée
des
deux.
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS
CORRECTION
Ecart
de
0
à
1 dB
+3
dB
Ecart de
2
à
3
dB
+2
dBArrêté
du
30
mai
1996
relatif aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
Ecart
de
4
à 9
dB
+1 dB
Ecart
>
9
dB
0.dB
Si
le
bruit
ne
provient
que
de
deux
infrastructures,
la
série
ne
comporte
que
deux
valeurs
et
la
valeur
calculée
à
l'aide
du
tableau
est
l'isolement
acoustique
minimal.
S'il
y
a
plus
de
deux
infrastructures,
la
valeur
calculée
à
l'aide
du
tableau
pour
les
deux
plus
faibles
isolements
est
comparée
de
façon
analogue
à
la plus
faible
des
valeurs
restantes.
Le
processus
est
réitéré
jusqu'à
ce
que
toutes
les
valeurs
de
la
série
aient
été
ainsi
comparées.
Lorsque
la
valeur
obtenue
après
correction
est
inférieure
à
33dB,
il
n'est
pas
requis
de
valeur
minimale
d'isolement,
NOTA
: Conformément
à
l'article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
de
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposéesà
compter
du 1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
12
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
- art.
2
Après
avis
du
conseil
départemental
et
du
conseil
régional
ou
de
la
collectivité
unique
concernée,
le
préfet
peut,
par
arrêté,
étendre
l'obligation
d'isolement
acoustique
en
bordure
des
voies
classées
soit
en
catégorie
4,
soit
en catégories
4
et
5.
Dans
ce
cas,
les
valeurs
d'isolement
au
sens
du
premier
tableau
de
l'article
11
ci-dessus
sont
de
30
dB
jusqu'à
10
mètres
de
distance.
NOTA
: Conformémentà
l'article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux projets
de
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à
compter
du
1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
13
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
- art.
2
Lorsque
le
maître
d'ouvrage
effectue
une
estimation
précise
du
niveau
sonore
engendré
par
les
infrastructures
des
transports
terrestres
en
façade,
en
prenant
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
particulières
et
l'implantation
de
sa
construction
dans
le
site,
il évalue
la
propagation
des
sons
entre
l'infrastructure
et
le
futur
bâtiment
-
par
calcul
selon
des
méthodes
conformes
à
la
norme
NF
S
31-333 ;
- à
l'aide
de
mesures
réalisées
selon
les
normes
NF
S
31-085
pour
les
infrastructures
routières.
Dans
les
deux
cas,
cette
évaluation
est
effectuée
pour
l'ensemble
des
infrastructures
de
catégorie
1,2
ou
3
en
recalant
les
niveaux
sonores
calculés
ou
mesurés
à
2
mètres
en
avant
des
façades
du
bâtiment
sur
les
valeurs
suivantes
de
niveaux
sonores
au
point
de
référence
défini
à
l'article
2
du
présent
arrêté,
Niveaux
sonores
pour
les
infrastructures
routières
CATÉGORIE
NIVEAU
SONORE
AU
POINT
DE
RÉFÉRENCE,
[NIVEAU
SONORE
AU
POINT
DE
RÉFÉRENCE,
en
période
diurne
(en
dB
[a])
en
période
nocturne
(en
dB
[a])
1
83
78
2
79
74
3
73
68
Lors
d'une
estimation
par
calcul
sur
modèle
numérique
de
propagation
sonore,
les
caractéristiques
acoustiques
des
infrastructures
sont
définies
à
l'aide
des
informations
pouvant
être
recueillies
(puissance
acoustique,
vitesses,
trafic,
etc.)
et
sont
recalées
afin
d'ajuster
par
le
calcul,
le
niveau
sonore
au
point
de
référence
à
la
valeur
correspondant
donnée
dans
le tableau
concerné
ci-dessus."
Lors
d'une
estimation
par
le
calcul,
la
valeur
calculée
au
point
de
référence
ou
à
l'emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB
(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
de
la
façade
dans
les
cas
où
les
points
de
calcul
sont
en
champ
libre. Lors
d'une
estimation
par
mesure,
des
mesurages
sont
effectués
simultanément
en
plaçant
des
microphones
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
concernée
et
aux
emplacements
correspondant
à
2
mètres
en
avant
des
façades
des
bâtiments
étudiés.
La
valeur
mesurée
au
point
de
référence
de
chaque
infrastructure
est
comparée
à
la
valeur
correspondant
du
tableau
concerné
ci-dessus
et
la
différence
est appliquée
aux
valeurs
mesurées
en
façade
des
bâtiments
étudiés.
Lors
d'un
mesurage
en
champ
libre,
la
valeur
mesurée
au
point
de
référence
où
à
l'emplacement
du
futur
bâtiment
est
augmentée
de
3
dB
(A)
pour
tenir
compte
de
la
réflexion
de
la
façade.
La
valeur
d'isolement
acoustique
minimal
déterminée
à
partir
de
cette
évaluation
est
telle
que
le
niveau
de
bruità
l'intérieur
des
pièces principales
et
cuisines
est
égal
ou
inférieur
à
40
dB
(A)
en
période
diurne
et
35
dB
(A)
en
période
nocturne;
ces
valeurs
étant
exprimées
en
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
À,
de
6
heures
à
22
heures
pour
la
période
diurne,
et
de
22
heures
à
6
heures
pour
la
période
nocturne.
Lorsqu'un
bâtiment
à
construire
est
situé
dans
le
secteur
affecté
par
le
bruit
de plusieurs
infrastructures
de
catégories
1,2
ou
3,
on
appliquera
pour
chaque
local
la règle
définie
à
l'article
11.
Lorsque
cette
valeur
d'isolement
est
inférieure
à
33
dB,
il
n'est pas
requis
de
valeur
minimale
pour
l'isolement.
Dans
le
cadre
du
contrôle
des
règles
de
construction applicable
à
toutes
les
catégories
de
bâtiments,
les
hypothèses
et
paramètres
conduisant
aux
valeurs
d'isolement acoustique
minimal
déterminées
à
partir
de
cette
évaluation
sont
tenues
à
disposition
par
le
maître
d'ouvrage
de
manière
à
permettre
la
vérification
de
l'estimation
précise
du
niveau
sonore
en
façade
réalisée
par
le
maître
d'ouvrage.
NOTA
: Conformément
à
l’article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
de
construction.de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
où
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à
compter
du 1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
14
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
- art.
2
Pour
les
habitations
exceptionnellement
admises
dans
les
zones
exposées
au
bruit
des
aérodromes,
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
A,
tr
des
pièces
principales
et
des
cuisines
vis-à-vis
des
bruits
extérieurs
doit
être
égal
à
35
dB
en
zone
C.
La
zone C
est
définie
par
les
plans
d'exposition
au
bruit
des
aérodromes
prévus
aux
articles
L.
147-3
et
suivants
du
code
de
l'urbanisme.Arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab...
NOTA
: Conformément
à
l'article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
de
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à
compter
du
1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
15
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
- art.
2
Dans
le
cas
de
zones
exposées à
la
fois
au
bruit
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
aériens,
la
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
standardisé
pondéré
DnT,
A,
tr
des
locaux
vis-à-vis
de
l'espace
extérieur
est
calculée
en
prenant
en
compte
les
différentes
sources
de
bruit
de
transports
(terrestres
et
aériens).
La
valeur
minimale
de
l'isolement
acoustique
est
déterminée
à
partir
des
deux
valeurs
calculées
pour
les
infrastructures
de
transports
terrestres
et
pour
le
trafic
aérien.
Pour
la
valeur
concernant
les
infrastructures
de
transports
terrestres,
il
s'agit
de
la valeur
calculée
selon
les
articles
11
ou
13
qui
peut
être
inférieure
à 33
dB.
Pour
le trafic
aérien,
il s'agit
de
la
valeur
définie
à
l'article
14.
Ces
deux
valeurs
sont
comparées.
La
valeur
minimale
de
l'isolement
est
la
valeur
la
plus
élevée
des
deux,
augmentée
de
la
correction
figurant
dans
le tableau
ci-dessous
:
ÉCART
ENTRE
DEUX
VALEURS
CORRECTION
Ecart
de
0
à
1
dB
+3
dB
Ecart
de
2 à
3
dB
+2 dB
Ecart
de
4
à 9
dB
+1 dB
Ecart
>
9
dB
0
dB
NOTA
: Conformément
à
l'article
6
de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
de
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à
compter
du
1er
juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
Article
16
}
Modifié
par
Arrêté
du
11
janvier
2016
-
art,
2
Les
valeurs
d'isolement
retenues
après
application
des
articles
11,
13
et
14
ne
sont
en
aucun
cas
inférieures
à
33
dB
et
s'entendent
pour
des
locaux
ayant
une
durée
de
réverbération
de
référence
de
0,5
seconde
à
toutes
les
fréquences.
Ces
valeurs
tiennent
compte
des
conditions
météorologiques
particulières
et
des
modes
d'aération
des
logements
dans
les
départements
de
la Guadeloupe,
de
la
Martinique,
de
la
Guyane
et
de
La
Réunion.
La
mesure
de
l'isolement
acoustique
de
façade
est
effectuée
conformément
à
la
procédure
décrite
dans
le
guide
de
mesures
acoustiques
de
la
direction
générale
de
l'aménagement,
du
logement
et
de
la
nature
(disponible
sur
le
site
:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/),
les
portes
et
les
fenêtres
étant
fermées
et
les
systèmes
d'occultation
ouverts.
La
correction
de
durée
de
réverbération
est
calculée
à
partir
des
mesures
de
la
durée
de
réverbération
dans
les
locaux.
L'isolement
est
conforme
si
la
valeur
mesurée
est
supérieure
ou
égale
à
la
valeur
exigée
diminuée
de
l'incertitude
1 fixée
à
3
dB.
NOTA
: Conformément
à
l'article
6 de
l'arrêté
du
11
janvier
2016,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
projets
de
construction
de
bâtiments
qui
font
l'objet
d'une
demande
de
permis
de
construire
ou
d'une
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
L.
421-4
du
code
de
l'urbanisme
déposées
à compter
du
1er juillet
2016.
Elles
peuvent
être
applicables
par
anticipation
à
compter
du
14
janvier
2016.
} TITRE
IV
: DISPOSITIONS
DIVERSES,
(abrogé)
} Annexes
ANNEXE
(abrogé)
}
Abrogé
par
Arrêté
du
23
juillet
2013
- art,
15
Le
ministre
de
l'environnement,
Pour
le
ministre
et
par
délégation :
Le
directeur
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques,
délégué
aux
risques
majeurs,
G.
Defrance
Le
ministre
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
du
tourisme,
Pour
le
ministre
et
par
délégation :
Le
directeur
des
routes,
C.
Leyrit
Le
ministre
du
travail
et
des
affaires
sociales,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
de
la
santé,Arrêté
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'hab.
3.-F.
Girard
Le
ministre
de
l'intérieur,
Pour
te
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
des
fibertés
publiques
et
des
affaires
juridiques,
].-P.
Faugère
Le
ministre
de
la
fonction
publique,
de
la
réforme
de
l'Etat
et
de
la
décentralisation,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
des
collectivités
locales,
M,
Thénault
Le
ministre
délégué
au
logement,
Pour
le
ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
de
l'habitat
et
de
la
construction,
P.-R.
Lemas
Le
secrétaire
d'Etat
aux
transports,
Pour
le
secrétaire
d'Etat
et
par délégation
:
Le
directeur
des
transports
terrestres,
H.
du
MesnilRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES ARDENNES
COMMUNE
DE
WARCQ
CERTIFICAT
D’AFFICHAGE
. Avis
d’ouverture
d’une
consultation
du
public
relatif
à l’arrêté
préfectoral
portant
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
du
réseau
ferré
de
France
dans
le département
des
Ardennes
Je
soussigné(e),
maire
de
la
commune
de
, certifie
que
l’arrêté
préfectoral
portant
classement sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
du réseau
ferré
de
France
dans
le département
des
Ardennes
a été affiché
& compter
à
28 aplembre. 207
Fait à Wexcy
le
28 agplembre
0/7
Signature
et cachet
(Nom
et prénom)
Pare
PHRQUIN.
Pliez
et retournez
à
:
DIRECTION
DES
TERRITOIRES
Service
environnement
/
.
développement
local
durable
3 rue
des
Granges
Moulues
-BP
852
08
011
Charléville-Mézières
(À l'attention de M.
GERVAISE)